C/23644/2019
ACJC/632/2022
du 06.05.2022 sur JTPI/7975/2021 ( OO ) , MODIFIE
Normes : CPC.58.al1
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/23644/2019 ACJC/632/2022 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 6 MAI 2022
Entre Monsieur A______, domicilié (VD), appelant d'un jugement rendu par la 7ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 15 juin 2021, comparant par Me Loïc PAREIN, avocat, chemin des Trois-Rois 2, case postale 5843, 1002 Lausanne, en l'Étude duquel il fait élection de domicile, et B S.A. (SWITZERLAND), sise ______[GE], intimée, comparant par Me Pierre DUCRET, avocat, CMS von Erlach Partners SA, rue Bovy-Lysberg 2, case postale, 1211 Genève 3, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.
EN FAIT
Sans prendre de conclusions formelles à cet égard, l'appelant sollicite également l'audition de D______ et de E______ afin d'établir des faits nouveaux, à savoir que la fin de leurs rapports de travail avec l'intimée s'était mal déroulée, que celle-ci avait argué de raisons fallacieuses, notamment économiques, pour expliquer la fin des rapports de travail, qu'elle avait tenté de leur nuire par la suite par diverses manœuvres et que son attitude avait porté atteinte à leur avenir professionnel.
Il produit deux pièces nouvelles, soit une note d'honoraires (pièce 2) et une liste d'opérations (pièce 3), toutes deux datées du 23 août 2021.
b. B______ S.A. (SWITZERLAND) conclut à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet, des réquisitions de preuve formées par A______ ainsi que de sa conclusion tendant à ce que le jugement entrepris soit "expurgé de son considérant C", et au rejet de l'appel, avec suite de frais et dépens.
c. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions respectives.
d. Par avis du 21 décembre 2021, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :![endif]>![if>
a. B______ S.A. (SWITZERLAND) (ci-après : B______ SA) est une société sise à Genève dont le but est l'administration de fonds et de titres ainsi que l'exécution de toutes transactions sur valeurs mobilières et sur métaux précieux.
F______ en était l'administrateur président avec signature individuelle jusqu'en 2015, date à laquelle il a été remplacé par son fils G______.
Depuis 2015, H______ en est le directeur.
b. B______ SA compte cinq employés.
A partir du 1er novembre 2013, A______ a travaillé au sein de cette société en tant que Junior Portfolio Officer and Management Assistant. Il est devenu Portfolio Manager en 2018.
J______ est responsable compliance, finances et ressources humaines depuis 2015.
A l'automne 2018, K______ a été engagé par B______ SA comme Junior Portfolio Officer.
c. Le contrat de travail de A______ prévoyait notamment, à la rubrique "Devoir de fidélité", qu'il devait sauvegarder les intérêts légitimes de l'employeur selon les règles de la bonne foi.
Sous le titre "Secret professionnel", il était prévu qu'il devait respecter le secret professionnel le plus absolu sur tous les faits et informations parvenant à sa connaissance dans le cadre de son activité chez son employeur. Il s'engageait à ne faire aucune copie sur quelque support que ce soit des données de la société ou des clients pour une utilisation extérieure à sa fonction et à ne pas transporter ou transférer ces informations hors des bureaux de la société. Le secret professionnel restait en vigueur même après la fin des rapports de travail.
d. Dans le cadre de son emploi, A______ avait accès à l'ensemble des dossiers clients. Il n'avait en revanche pas accès aux dossiers de la comptabilité et des ressources humaines de B______ SA. Le télétravail n'était pas autorisé et il n'était pas permis aux employés d'emporter du papier à en-tête ou des documents de la société à domicile.
e. Selon un document d'évaluation de A______ à l'en-tête de B______ SA établi le 13 décembre 2018, non signé, les connaissances professionnelles théoriques et pratiques de A______ étaient évaluées à hauteur de 5/6, et sa capacité à gérer la complexité de sa fonction à 4/6. A la rubrique "Attitude", les critères "Entrepreneurial mentality/building and maintaining functional work", et "Team player/interactive behavior" étaient notés 3/6. Les critères "Autonomy/Solution driven", "Quality (meets high quality standards/accuracy)" et "Sharing professional knowledge" étaient quant à eux évalués à 4/6. Des reproches lui étaient adressés s'agissant du respect des horaires, ainsi que de son manque de dynamisme et d'esprit d'équipe. Ces points étaient à améliorer.
f. Dans le cadre d'une procédure pénale initiée le 2 avril 2019 (cf. infra), G______ et J______ ont déclaré devant le Ministère public que A______, qui était évalué régulièrement, avait donné satisfaction jusqu'à l'arrivée de H______ au sein de la société, ce qui avait coïncidé avec de nombreux changements nécessitant la participation des employés. Outre le non-respect des horaires, A______ avait fortement réagi à des directives de H______, avec lequel il avait eu beaucoup de conflits. Cela était négatif pour le fonctionnement d'une petite équipe. A______ pouvait se montrer hostile et réagissait très fortement aux remarques.
Il était arrivé à A______ de critiquer son employeur, mais il s'agissait de critiques normales que tout employé pouvait faire par rapport aux décisions de la direction. A______ ne s'était jamais adressé à J______ en tant que compliance officer.
La société ayant perdu un client important, elle avait décidé, au début de l'année 2019, de se séparer de A______ pour raisons économiques.
g. Par courrier de résiliation du 29 mars 2019, B______ SA a confirmé à A______ son intention de mettre fin aux rapports de travail, conformément à ce qui avait été discuté le jour-même. La période de préavis était de deux mois et A______ était immédiatement libéré de ses fonctions. Un certificat de travail devait lui être adressé après la période de préavis. B______ SA attirait son attention sur le fait que son devoir de loyauté et le secret professionnel résultant de son contrat de travail subsistaient sans restriction et lui rappelait qu'il n'avait pas le droit de contacter les clients ou fournisseurs de la société, ni d'entreprendre durant cette période tout acte ou omission qui pourrait porter préjudice à la société ou à son groupe.
h. Un entretien a eu lieu le vendredi 29 mars 2019 entre H______ et A______.
Selon une note intitulée "A______ – Dismissal" établie le 29 mars 2019 à 11h10 par H______ à l'intention d'un membre du conseil d'administration de B______ SA, H______ avait informé le jour-même A______ de l'intention de la société de mettre fin aux rapports de service.
Cette note présente notamment la teneur suivante : "He asked if he will receive a bonus. I answered to him that this will not be the case. Then he informs me that he expects to receive a bonus of CHF 250'000.- !! Completely surprised I asked him how on earth he could think receiving such an exorbitant bonus. Subsequently (and now he starts getting angry) he shows me 5 printed documents (A4) : 1 showing a copy of H______'s 'certificat de salaire' of 2018 + 1 copy showing the 'attestation des salaires' of all B______ employees of 2018. At the same time he mentions that last year he did not receive a bonus but apparently some other colleagues received bonuses anyway. He 'knows' that at least 2 colleagues received a bonus of CHF 5'000.-.
I asked him where he got these documents as they are strictly confidential (normally no employee has access to these files). He answered that he copied all company documents and showed 2 other printed papers on which is shown that he copied many (digital) folders from the B______ server, most probably on to an external drive (USB stick?).
Subsequently he showed me another printed document (where one could only see packages of B______ envelopes). He mentions that he also took copies of all/many documents of B______ clients, and that he has prepared this all since over 2 years, waiting for this day to come. Again I asked him how he obtained this - confidential - information, and again he emphasizes that he personally copied everything regarding the company and its clients!".
H______ a ensuite remis à A______ le courrier de licenciement, que ce dernier a refusé de signer. A______ a encore requis un entretien avec G______.
i. A______ a quitté la société immédiatement après l'entretien, emportant ses affaires.
j. Il a allégué, dans la présente procédure et devant le Ministère public, qu'aucune lettre de licenciement ne lui avait été remise le 29 mars 2019, contrairement aux allégations de B______ SA, qui ne lui avait d'ailleurs jamais fait de reproches sur son comportement. Dans la mesure où il avait déjà passé plusieurs années auprès de cet employeur, il avait été convenu que K______, qu'il avait formé, allait le remplacer. Il avait ainsi été décidé de longue date que A______ quitterait la société, même si aucune date précise n'avait été arrêtée. Il avait aussi été convenu qu'il aurait droit à une indemnité de départ.
Le 29 mars 2019, H______ l'avait informé que K______ était désormais suffisamment formé et lui avait demandé le montant de l'indemnité de départ qu'il souhaitait recevoir. Le ton était monté lorsque A______ avait demandé 150'000 fr. Il avait été convenu d'en discuter avec G______. H______ avait indiqué à A______ que le montant réclamé ne pouvait pas passer par les comptes de la société et lui avait suggéré de rédiger des contrats de vente de montres. Le courrier du 29 mars 2019 ne lui avait pas été présenté. Il ne l'avait reçu que le 3 avril 2019, par voie postale.
Il n'avait pas montré de documents confidentiels relatifs aux salaires de H______ et des employés et n'avait pas dit avoir stocké sur un périphérique externe les données des clients de B______ SA.
Il avait pris ses affaires et quitté les locaux après l'entretien, car il ne souhaitait plus travailler pour cette société.
k. Entendus sur ces événements par le Ministère public, H______ et J______ ont confirmé que le but de l'entretien du 29 mars 2019 était la fin des rapports de services de A______. La lettre de licenciement, préparée par J______, avait été signée deux jours avant l'entretien par deux membres du conseil d'administration. L'informaticien avait également été informé à l'avance qu'il devrait supprimer les accès de A______ et son adresse électronique "A______@B______.ch" le jour-même.
J______ a précisé que, compte tenu de l'attitude générale de A______, il avait été prévu que le licenciement se passerait mal, mais pas à ce point. B______ SA n'avait pas pour pratique d'indemniser les collaborateurs licenciés. Cela s'était produit une fois à titre exceptionnel.
l. Selon une seconde note du 29 mars 2019 adressée par H______ à un membre du conseil d'administration de B______ SA, K______, le collègue installé dans le même bureau que A______, avait remarqué que celui-ci imprimait de nombreux documents, qu'il rangeait dans le porte-documents qu'il emportait chez-lui et qui ne le quittait pas, même lorsqu'il sortait déjeuner. Avant de quitter la société le jour-même, A______ aurait pris une poignée de timbres postaux préimprimés de la société. En outre, des documents confidentiels de B______ SA avaient été trouvés dans l'armoire de A______ après son départ.
m. K______ a indiqué devant le Tribunal que juste avant l'entretien du 29 mars 2019, A______ avait effectué plusieurs impressions de documents.
n. Le 1er avril 2019, un courrier électronique, émanant de l'adresse "A______@C______" et portant la signature utilisée par A______ en tant qu'employé de B______ SA, a été adressé à G______. A______ y informait celui-ci de sa décision de démissionner, au motif de divers manquements qu'il reprochait au groupe B______ en lien avec sa stratégie visant à permettre à des citoyens belges de diminuer leur charge fiscale. En outre, depuis le départ de F______, la gestion des avoirs pratiquée par B______ SA était sans intérêt pour les clients et les performances faisaient l'objet de présentations faussées. Les clients n'avaient pas été informés de leur droit de rétrocession des commissions. Divers reproches sur la manière dont H______ gérait les ressources humaines étaient par ailleurs formulés.
A______ a confirmé devant le Ministère public être l'auteur de ce courrier électronique. Il avait créé l'adresse "A______@C______" afin d'être sûr que son message soit lu. A cette date, il se considérait encore comme employé de la société et avait constaté ne plus avoir accès à sa messagerie professionnelle.
o. Par courrier du 1er avril 2019 sur papier à en-tête de B______ SA, adressé dans une enveloppe également à en-tête de la société, affranchie du timbre postal préimprimé de B______ SA, A______ a adressé une clé USB à G______, dans les bureaux de la société sis à O______ [Belgique].
B______ SA n'a pas ouvert cette clé USB, craignant qu'elle contienne un virus.
A______ a exposé devant le Ministère public qu'elle contenait des documents adressés à G______ dans le but de faire remonter les problèmes à l'actionnariat. Il lui était arrivé d'emporter à son domicile des enveloppes à en-tête de B______ SA, car il faisait fréquemment du télétravail, qui était encouragé par son employeur. Il disposait d'un ordinateur portable de la société qu'il pouvait emporter avec lui.
p. Le 2 avril 2019, une plainte pénale pour extorsion, chantage, contrainte, menace, appropriation illégitime, soustraction de données, accès indu à un système informatique, soustraction de données personnelles, violation du secret d'affaires et injure a été déposée par B______ SA à l'encontre de A______.
q. Le 9 avril 2019, un rendez-vous s'est tenu entre A______, G______ et H______ dans un café à Genève.
Les parties s'opposent sur la question de savoir laquelle d'entre elles en a eu l'initiative.
r. G______ et H______ ont allégué devant le Ministère public et devant le Tribunal que A______ avait demandé à pouvoir parler seul avec G______, de sorte que H______ s'était absenté quelques instants. A______ avait alors indiqué à G______ qu'il était habituel en Suisse que les employés licenciés perçoivent une indemnité pour éviter qu'ils ne divulguent des informations. Il avait ensuite expliqué avoir préparé trois contrats de vente de montres. Les montants devaient lui être versés par G______ directement. A______ lui avait encore remis une enveloppe en lui disant qu'elle contenait le descriptif de ce qu'il allait faire si les montants réclamés ne lui étaient pas versés.
Quant à A______, il a allégué que c'était G______ qui avait demandé à H______ de les laisser seuls. Il avait alors remis à G______ les contrats portant sur la vente des montres, comme le lui avait suggéré H______. G______ en avait pris connaissance et avait indiqué que, sur le principe, cela ne devrait pas poser de problèmes.
s. Les trois contrats remis par A______ à G______ lors de cet entretien portaient chacun sur la vente, par A______ à G______, d'une montre de marque I______, en échange de montants respectivement de 50'000 fr., 50'000 EUR et 50'000 EUR, à verser sur des comptes au nom de A______ en Suisse, en France et au Royaume-Uni.
t. L'enveloppe dont B______ SA allègue qu'elle a été remise par A______ à G______ lors de cet entretien contenait un document dactylographié, non signé, ayant la teneur suivante :
"First thing be very careful with H______ because he does not care of your company. He is a very bad manager, did not even offer the opportunity of a leaving drink for P______ after 20 years in the company A nice piece of crap and a professional liar. He already said some time ago that if things are turning bad it is not an issue for him and he will go with his clients to Q______. Lot of Dutch people really hate him here. Do not think he cares of your company.
1st : Send all existing clients an anonymous warning letter from the company revealing the incompetency of B______ in managing assets, absence of qualification, impossibility of generating alpha with the strategy adopted since 2015 (departure of R______), company missed 20 % of the bench performance in 2 years and still continue lagging at a regular pace, company is losing a quarter of its AUM each year which the company tries to compensate by a very aggressive and cheating commercial policy. Company focused on very old clients to which they can easier give the impression they managed well their portfolio. There is another Dutch asset manager based here (who personally hates H______) who will do the translation. The letter will come with enclosed personal portfolio and personal private data to add nice credibility to it.
2nd : Same via e-mails before the S______ to all S______ invitees.
3rd : Mailing to all clients and prospect of the group revealing the incompetency and the real performance of the company.
2-4th : Setting up the file for the L______ (Enforcement Department - via anonymous whistleblowing system in place + internal point of contact) with all the signed introduction, all the e-mails, agenda, credit card statements, info box system to explain how the company benefits from European passport to bring client to the swiss office leaving O______ [Belgique] as a cost center.
5th : Send all data regarding assistance to tax fraud evasion to the Belgium, NL and Spanish tax authorities.
6th : Contact immediately M______ mentioning the reputation risk to come merging with the company.
7th : Contact all former clients informing them on their right to claim for 10 years of retrocession + communicate them the approx. amount.
8th : Anonymous communication providing confidential info to all group employees.
9th : Provide other ______ with data.
10th : Put client data online - Company leaks -
Shutdown - estimated time 6-12 months".
u. A______ a nié être l'auteur de ce document et a allégué devant le Tribunal que l'enveloppe qu'il avait remise à G______ contenait sa lettre de démission. Il pensait que H______ pouvait avoir écrit le document décrivant les dix actions, afin de ne pas porter la responsabilité de la perte des 150'000 fr. qui lui seraient payés.
Selon un rapport de la Brigade de la police technique et scientifique du 13 juillet 2020, la feuille contenant des informations menaçantes portait une empreinte digitale de A______.
v. Le 9 avril 2019 en fin de journée, A______ a adressé à G______ un SMS le priant de lui renvoyer à son adresse en Suisse les contrats signés. Il attendait les paiements pour le 16 avril.
w. Une perquisition menée au domicile de A______ le 12 avril 2019 a mené à la saisie d'enveloppes non utilisées à en-tête de B______ SA, d'un relevé de carte de crédit au nom de H______, de trois contrats de vente de montres entre G______ et A______, ainsi que de matériel informatique.
x. Le 29 avril 2019, un courrier présentant A______ comme signataire a été adressé sur papier à en-tête de B______ SA à un client de celle-ci, identifié comme , à Monaco. Il y était indiqué que depuis que F avait cessé ses activités pour B______ SA, les nouveaux dirigeants de la société, qui n'avaient pas de compétences dans la gestion d'actifs, se bornaient à effectuer du marketing, tout en pratiquant une gestion sans valeur ajoutée des avoirs des clients. La société avait recours à des opérations qui donnaient l'impression d'une gestion active. Les performances faisaient l'objet de présentations faussées. De nombreux clients avaient déjà quitté la société.
y. A______ a allégué n'avoir pas rédigé ce courrier, dont il avait pris connaissance dans la procédure pénale ouverte à son encontre. Son auteur pouvait être une personne qui entendait lui "faire porter le chapeau".
z. Entendu dans le cadre de la procédure pénale, le client destinataire de ce courrier a confirmé l'avoir reçu. Ce document portait une signature manuscrite. Il ignorait si c'était celle de A______. Le courrier était accompagné d'annexes, soit son profil d'investisseur et son portefeuille auprès de la société, ainsi qu'un portfolio relatif à la famille F/G______. La réception de cette lettre avait motivé sa décision de retirer le portefeuille d'environ 25'000'000 fr. qu'il avait confié à B______ SA, étant précisé qu'il n'était pas satisfait de la gestion de celui-ci.
aa. B______ SA a allégué qu'outre ce client, un autre mandant avait retiré ses avoirs sous gestion, sans indiquer de raison.
Il s'agissait de deux clients importants, qui avaient causé une perte conséquente d'environ 30 % du chiffre d'affaires annuel.
bb. Par courrier du 23 mai 2019, B______ SA a résilié avec effet immédiat le contrat de travail de A______.
cc. Le 12 juin 2019, A______, au moyen de son compte Linkedin indiquant une fonction de Portfolio Manager auprès de B______ SA, a envoyé une invitation à une personne identifiée comme N______.
B______ SA a allégué qu'il s'agissait d'un de ses clients.
K______ a en revanche indiqué devant le Tribunal qu'aucun client ne l'avait informé avoir été contacté par A______ après son licenciement.
dd. Par ordonnance du 13 juin 2019, statuant sur requête de mesures superprovisionnelles de B______ SA, le Tribunal a fait interdiction à A______ de contacter, de quelque manière que ce soit, la clientèle de cette dernière, de dénigrer celle-ci auprès de quiconque et de quelque manière que ce soit, de faire usage de l'adresse e-mail se terminant par "@C______" et de toute autre adresse comportant le nom "B______", de faire usage de toute enveloppe, papier à en-tête, timbres et autres documents portant le nom de B______ SA, lui a ordonné de supprimer la mention "Portfolio Manager chez B______ S.A. (SWITZERLAND)" de son profil Linkedin et lui a fait interdiction de s'identifier, auprès de quiconque et de quelque manière que ce soit, comme un employé de B______ SA, le tout sous la menace de la peine prévue par l'article 292 CP.
ee. A______ a alors supprimé de son profil Linkedin la mention de B______ SA comme son employeur actuel.
ff. Par ordonnance de mesures de substitution du 20 juin 2019, confirmée par la Chambre pénale de recours le 2 septembre 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a notamment fait interdiction à A______ de contacter, de quelque manière que ce soit, directement, par l'intermédiaire de tiers ou par tous moyens électroniques, les clients de B______ SA ainsi que ses partenaires commerciaux et ses employés, ce pour une durée de six mois.
Par arrêt 1B_485/2019 du 12 novembre 2019, le Tribunal fédéral a admis le recours formé par A______ contre les mesures de contrainte lui interdisant de contacter les partenaires commerciaux de B______ SA, considérant notamment que cette interdiction était trop vague, le cercle des personnes concernées étant susceptible d'évoluer au gré du développement des affaires de B______ SA, et a renvoyé la cause à la juridiction précédente.
Par arrêt du 20 février 2020, la Chambre pénale de recours de la Cour, statuant sur renvoi, a partiellement annulé les mesures de substitution prises à l'encontre de A______ s'agissant de l'interdiction de contacter, de quelque manière que ce soit, directement, par l'intermédiaire de tiers ou par tous moyens électroniques, les partenaires commerciaux de B______ SA, et les a confirmées pour le surplus. A l'appui de son arrêt, elle a notamment considéré que, B______ SA ayant refusé de divulguer le nom de ses partenaires commerciaux, la mesure de substitution ne pouvait être suffisamment précise et devait être annulée. L'interdiction de contacts subsistait en tant qu'elle concernait les clients et employés de B______ SA.
Par ordonnance du 27 mars 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a refusé la levée des mesures de contrainte concernant A______ tout en les modifiant dans la mesure où l'interdiction de contact, valable jusqu'au 17 juin 2020, visait les clients de B______ SA connus au moment où A______ avait quitté cette société, ainsi que ses employés.
gg. Le 20 juin 2019, A______ a adressé une invitation Linkedin à une personne dont B______ SA a allégué qu'il s'agissait d'un de ses clients.
A______ a exposé devant le Tribunal avoir contacté, avant l'interdiction qui lui avait été faite, une dizaine de clients de B______ SA sur Linkedin, afin de renouer contact après la fin de ses rapports de travail, son contrat ne contenant pas de clause de non-concurrence.
hh. Par ordonnance OTPI/573/2019 du 19 septembre 2019, le Tribunal, statuant sur mesures provisionnelles, a fait interdiction à A______ de dénigrer B______ SA auprès de quiconque et de quelque manière que ce soit, de contacter sa clientèle de quelque manière que ce soit, de s'identifier, auprès de quiconque et de quelque manière que ce soit, comme un employé de B______ SA, de faire usage de l'adresse e-mail se terminant par "@C______" et de toute autre adresse comportant le nom "B______" et de faire usage de toute enveloppe, papier à en-tête, timbres et autres documents portant le nom de B______ SA, le tout sous la menace de la peine de l'article 292 CP.
D. a. Par acte déposé au greffe du Tribunal le 21 octobre 2019, B______ SA a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que le Tribunal interdise à A______, sous la menace de la peine prévue par l'article 292 CP, de : ![endif]>![if>
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 23 août 2021 par A______ contre le jugement JTPI/7975/2021 rendu le 15 juin 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/23644/2019. Au fond : Annule les chiffres 6 et 7 du dispositif de ce jugement et, statuant à nouveau sur ce dernier point: Prononce les interdictions et obligations visées sous chiffres 1 à 5 du dispositif du jugement sous la menace de la peine prévue par l'article 292 CP, lequel dispose que celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue à cet article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents, sera puni d'une amende. Confirme le jugement entrepris pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'000 fr., les compense partiellement avec l'avance de frais fournie par A______ et les met à la charge de ce dernier à hauteur de 1'500 fr. et de B______ S.A. (SWITZERLAND) à hauteur de 500 fr. Condamne A______ à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 700 fr. à titre de solde de frais judiciaires. Condamne B______ S.A. (SWITZERLAND) à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 500 fr. à titre de solde de frais judiciaires.
Condamne A______ à verser 1'000 fr. à B______ S.A. (SWITZERLAND) à titre de dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.