C/23612/2015
ACJC/457/2019
du 25.03.2019 sur DTPI/1181/2019 ( OO ) , JUGE
Descripteurs : ACTION EN CONSTATATION ; VALEUR LITIGIEUSE ; DEMANDE RECONVENTIONNELLE
Normes : CPC.98; CPC.103; CPC.224
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/23612/2015 ACJC/457/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du lundi 25 mars 2019
Madame A______, domiciliée rue ______ Genève, recourante contre une décision rendue par la 11ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 24 janvier 2019, comparant par Me Alexandre Guyaz, avocat, avenue des Mousquines 20, case postale 805, 1001 Lausanne, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
EN FAIT A. a. Le 4 mai 2016, B______ SA a formé devant le Tribunal de première instance une action en constatation de droit dirigée contre A______, concluant, principalement, à ce qu'il soit constaté que la prétention de 3'000'000 fr. élevée par cette dernière à son encontre était non fondée et que les poursuites intentées contre elle pour ce montant l'avaient été de manière non justifiée. Elle a expliqué qu'à la suite d'un incendie survenu dans ses locaux le 29 juin 2005, A______, employée de la banque d'avril 1999 à avril 2009, s'était plainte, le 18 juin 2005, dans sa déclaration à C______ SA, assureur-accidents, d'irritations aux yeux et d'une oppression au thorax. A la suite de la décision de refus de l'assurance de cette dernière de lui octroyer des prestations d'assurance, celle-ci avait reproché à la banque des négligences dans le suivi de son dossier. A______ avait par ailleurs fait valoir devant le Tribunal des prud'hommes diverses prétentions à son encontre, dont elle avait été déboutée et avait requis à son encontre une poursuite d'un montant de 500'000 fr. pour une prétendue transmission de données aux Etats-Unis, laquelle n'avait jamais eu lieu. Elle s'était par ailleurs vue notifier plusieurs commandements de payer d'un montant de 1'800'000 fr., puis 3'000'000 fr., ayant refusé de renoncer à la prescription dans l'attente de la décision de la compagnie d'assurance sur opposition. A______ avait prétendu subir une atteinte à son avenir économique en raison des séquelles de l'incendie, alors qu'elle était pourtant employée comme directrice de D______ SA. Cela étant, A______ ne pouvait se prévaloir d'une prétendue perte de gain ou atteinte à son avenir économique. b. A la suite du dépôt de cette action, B______ SA a été invitée à fournir une avance de frais de 50'000 fr. c. Le 15 mai 2017, A______ a répondu à l'action en constatation et a conclu, principalement, au rejet des conclusions principales de B______ SA, à ce qu'il soit constaté que B______ SA est débitrice à son égard de la somme de 3'000'000 fr. et au prononcé de la mainlevée de l'opposition formée au commandement de payer notifié à B______ SA pour un montant de 3'000'000 fr. Elle a expliqué qu'elle serait en droit d'élever des prétentions d'un montant total de 14'155'655 fr., soit 3'897'376 fr. à titre de perte de gain annuelle, de 128'232 fr. à titre de dommage ménager actuel jusqu'au 29 juin 2015 et de 41'184 fr. jusqu'au 29 juin 2019, 32'040 fr. à titre de tort moral, 250'000 fr. à titre de frais d'avocats, d'expertises et de poursuites, de 3'411'044 fr. à titre de perte de gain future, de 203'408 fr. à titre de dommage ménager futur, de 4'476'992 fr. à titre de perte sur rentes, de 1'715'379 fr. à titre d'atteinte à son avenir économique, le tout avec intérêts à 5%, les frais médicaux étant par ailleurs réservés. Elle a conclu au paiement de la somme de 3'000'000 fr. à titre de perte de gain actuelle et, si ce poste du dommage n'atteignait pas cette somme, au paiement des sommes précitées à concurrence de 3'000'000 fr. au maximum, en cumulant les différents postes. d. Le 17 décembre 2018, B______ SA a demandé au Tribunal qu'il l'invite à se déterminer sur la demande reconventionnelle de A______. e. Par courrier du 18 décembre 2018, A______ a contesté avoir formé une demande reconventionnelle au sens de l'art. 224 al. 3 CPC puisqu'elle s'était contentée de demander que B______ SA lui devait bel et bien la somme qu'elle contestait devoir et n'avait conclu à rien d'autre qu'au rejet de la conclusion négative de droit prise contre elle, sans étendre le débat à un autre objet ni même augmenter la valeur litigieuse. Elle a indiqué que pour éviter tout malentendu, elle retirait sa conclusion relative à la mainlevée de l'opposition. f. B______ SA a contesté que A______ n'avait pas déposé de demande reconventionnelle puisqu'elle ne s'était pas contentée de conclure à son déboutement, mais avait pris des conclusions indépendantes. A______ l'a contesté par courrier du 10 janvier 2019. B. Par décision du 24 janvier 2019, le Tribunal à imparti à A______ un délai au 28 février 2018 pour fournir une avance de frais de 50'000 fr. Ila considéré que les conclusions de A______ étaient de nature condamnatoire et constituaient une demande reconventionnelle. C. a. Par acte expédié à la Cour le 4 février 2019, A______ a formé recours contre cette décision. Elle a conclu, avec suite de frais, à son annulation et à ce qu'il soit renoncé à toute avance de frais de sa part. b. Invité à se déterminer, le Tribunal a expliqué qu'une avance de frais avait été requise eu égard aux conclusions reconventionnelles de A______, à la complexité du litige et aux frais judicaires prévisibles, en application des art. 94 CPC ainsi que 14 du règlement fixant le tarif des frais en matière civile. EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre la décision DTPI/1181/2019 rendue le 24 janvier 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/23612/2015-11. Au fond : Admet le recours et annule la décision attaquée. Sur les frais : Laisse les frais à la charge de l'Etat de Genève. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière. Le président : Laurent RIEBEN
La greffière : Jessica ATHMOUNI
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.