C/23571/2015
ACJC/502/2017
du 28.04.2017
sur JTPI/10058/2016 ( OS
)
, CONFIRME
Descripteurs :
ACTION EN PAIEMENT D'ENTRETIEN ; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; ENFANT
Normes :
CC.285; CC.295;
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/23571/2015 ACJC/502/2017
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du VENDREDI 28 AVRIL 2017
Entre
L'enfant mineur A______, domicilié c/o sa mère B______, ______ (GE) ,
Madame B______, domiciliée ______ (GE),
appelants d'un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 15 août 2016, comparant par Me Andrea von Flüe, avocat, 9, rue de la Terrassière, 1207 Genève, en l'étude duquel ils font élection de domicile,
et
Monsieur C______, domicilié ______ (BE), intimé, comparant en personne.
EN FAIT
- a. Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance le 12 novembre 2015, l'enfant A______ ainsi que sa mère, B______, ont formé une demande tendant à ce qu'il soit dit que C______ est le père de l'enfant, à ce qu'il soit condamné à verser à la mère la somme de 6'000 fr. à titre de frais d'entretien pour les quatre semaines qui ont précédé la naissance de l'enfant, de frais de couche et de premier trousseau ainsi qu'une contribution à l'entretien de l'enfant de 1'000 fr. par mois à compter du ______ 2015.
- L'expertise du Centre universitaire romand de médecine légale du 11 mars 2016 ordonnée par le Tribunal a conclu que la probabilité de paternité de C______ sur l'enfant A______, né le ______ 2015, était supérieure à 99,999% et qu'elle était dès lors pratiquement prouvée.
- B______ n'a déposé aucune pièce au sujet de sa situation financière, se limitant à alléguer être au bénéfice de l'assistance publique, ou des frais engendrés par la naissance de l'enfant. Elle a indiqué être la mère d'un autre enfant, né en 2009, qui vit auprès d'elle.
- Le Tribunal a retenu que les charges de l'enfant A______ s'élèvent à 500 fr., sans qu'elles soient contestées devant la Cour (montant de base OP : 400 fr., assurance maladie : 100 fr.). Des allocations familiales de 300 fr. par mois sont versées.
- C______ a travaillé comme peintre en bâtiment. Il perçoit depuis janvier 2016 un montant de 2'740 fr. nets par mois du chômage pour 21 jours ouvrables. Un emploi temporaire lui a permis d'obtenir un revenu de 716 fr. nets pour un travail du 14 au 20 mars 2016.
Le Tribunal a retenu que les charges de C______ s'élevaient à 2'702 fr. 70, sans que les recourants ne le contestent (loyer: 1'140 fr.; assurance maladie: 362 fr. 70, montant de base OP: 1'200 fr.).
C______ est le père de deux autres enfants nés en 2012 et 2013.
f. Par ordonnance du 11 mai 2016, le Tribunal a donné acte à C______ de son engagement à payer, sur mesures provisionnelles, une somme de 400 fr. par mois, allocations familiales non comprises, à l'entretien de son fils A______.
g. Lors de l'audience devant le Tribunal du 8 juin 2016, l'enfant A______ et sa mère ont réduit leur conclusion relative à la contribution d'entretien à 600 fr. par mois.
h. B______ n'a pas déposé de plaidoiries finales écrites dans le délai qu'elle avait sollicité pour ce faire.
Par courrier du 11 juin 2016, C______ a proposé de verser 300 fr. par mois pour son fils A______.
B. Par jugement du 15 août 2016, le Tribunal a dit que C______, né le ______ 1977 à ______ (Brésil), de nationalité brésilienne, est le père de l'enfant A______, né à Genève le ______ 2015 (ch. 1 du dispositif), ordonné la rectification en ce sens des registres de l'Etat civil (ch. 2), donné acte à C______ de son engagement à contribuer à l'entretien de son fils, par mois, d'avance, allocations familiales non comprises, à raison de 300 fr. dès le ______ 2015, l'y condamnant en tant que de besoin (ch. 3), arrêté les frais judiciaires à 2'840 fr., les a compensés avec les avances effectuées à hauteur de 240 fr. par C______ et répartis à raison de la moitié à la charge de B______ et la moitié à la charge de C______, condamné par conséquent ce dernier à payer à l'Etat de Genève soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire le montant de 1'180 fr. et laissé la part de B______, de 1'420 fr., provisoirement à la charge de l'Etat, sous réserve des décisions de l'assistance judiciaire (ch. 4), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 5) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6).
Le Tribunal a considéré que, vu la situation de C______ et l'absence de tout solde disponible, la contribution serait fixée à 300 fr. par mois, montant offert par le précité.
C. a. Par acte expédié au greffe de la Cour le 16 septembre 2016, l'enfant A______ et B______ ont formé appel contre ce jugement. Ils ont conclu à l'annulation des ch. 3 et 4 de son dispositif et à la condamnation de C______ à verser par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 500 fr. par mois à l'entretien de l'enfant, dès le ______ 2015, ainsi que la somme de 600 fr. à titre d'entretien pour les quatre semaines qui ont précédé la naissance de l'enfant, de frais de couche et de premier trousseau.
Ils ont produit des pièces nouvelles devant la Cour.
b. C______ n'a pas répondu au recours dans le délai qui lui avait été imparti.
c. Les parties ont été informées par avis du greffe de la Cour du 23 janvier 2017 de ce que la cause était gardée à juger.
EN DROIT
- 1.1 L'appel, dirigé contre une décision finale de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) qui statue sur des conclusions pécuniaires dont la valeur litigieuse est, compte tenu de la différence entre la quotité de la contribution d'entretien réclamée par l'enfant et proposée par le père devant le Tribunal et des prétentions en indemnisation, supérieure à 10'000 fr. (art. 92 al. 1 et 308 al. 2 CPC).
Il a été déposé dans les délai et forme utiles (art. 311 al. 1 CPC), de sorte il est recevable.
1.2 L'appel porte, d'une part, sur la quotité des aliments dus en faveur de A______ (art. 285 et ss CC), volet du litige qui oppose le mineur à son père, et, d'autre part, sur des prétentions en indemnisation fondées sur l'art. 295 CC, aspect de la procédure qui oppose la mère au père.
Les prétentions fondées sur l'art. 295 CC (frais de couches, [ch. 1], frais relatifs à l'entretien personnel de la mère non mariée pour les quatre semaines qui précèdent la naissance et les huit semaines qui suivent celle-ci [ch. 2] et autres dépenses d'ordre personnel occasionnées par la grossesse et l'accouchement, y compris le premier trousseau de l'enfant [ch. 3]) tendent à dédommager personnellement la mère des coûts liés à la naissance de l'enfant, l'intéressée ne pouvant se prévaloir, à l'égard du père, des dispositions des art. 163 et ss CC sur les effets généraux du mariage (Bohnet, Actions civiles, conditions et conclusions, Commentaire pratique, 2014, § 29, n. 1; Breitschmid, in Basler Kommentar, ZGB I, 5ème éd., 2014, n. 1 ad art. 295 ZGB). Le premier trousseau du mineur constitue, en revanche, un élément de l'entretien de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5C.49/2001 du 31 mai 2001 consid. 2; Stettler/Meier, Droit de la filiation, 5ème éd., 2014, n. 1237; Breitschmid, op. cit., n. 4 ad art 295 ZGB).
Les prétentions fondées sur l'art. 295 CC sont ainsi régies, pour celles qui concernent personnellement la mère non mariée, par les maximes des débats et de disposition (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC; Bohnet, op. cit., § 29 n. 8; Stettler/Meier, op. cit., n. 1244; Meier, L'enfant et la nouvelle procédure civile, in Droit de la famille et nouvelle procédure, 2012, p. 48 note infrapaginale n° 57; contra : Fankhauser, in FamPra.ch 4/2010 (2011), p. 756 note infrapaginale n° 17), et, pour celles qui se rapportent au coût d'acquisition du premier trousseau de l'enfant, par les maximes d'office et inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC).
1.3 Dans la mesure où le litige concerne un enfant mineur et où les maximes d'office et inquisitoire illimitée sont applicables, le juge a le devoir d'éclaircir les faits et de prendre en considération d'office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant, même si ce sont les parties qui, en premier lieu, lui soumettent les faits déterminants et les offres de preuves. Il n'est lié ni par les faits allégués, ni par les faits admis, ni par les moyens de preuve invoqués par les parties; il ordonne d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents. Cette obligation du juge d'établir d'office les faits n'est cependant pas sans limite. La maxime inquisitoire ne dispense pas, en effet, les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_61/2015 du 20 mai 2015 consid. 3.2.1.2; 5A_31/2014 du 11 juillet 2014 consid. 3.3; 5A_219/2014 du 26 juin 2014 consid. 4.2.2; 5A_762/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.1 et les références).
1.4 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
Dans les causes de droit de la famille concernant des enfants mineurs, eu égard à l'application des maximes d'office ainsi qu'inquisitoire illimitée, tous les nova sont admis en appel, selon la jurisprudence de la Cour de céans (ACJC/365/2015 du 27 mars 2015 consid. 2.1; dans le même sens : Trezzini, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), 2011, p. 1394; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III p. 115 ss, p. 139).
En l'espèce, les pièces nouvelles versées par les appelants se rapportent à diverses dépenses susceptibles d'être nécessaires pour statuer sur l'allocation des frais visés par l'art. 295 al. 1 ch. 3 in fine CC, question régie par la maxime inquisitoire. Les pièces nouvelles seront donc prises en considération.
- Les appelants contestent le montant de la contribution d'entretien au motif que les revenus de l'intimé seraient de 3'466 fr., et non de 2'740 fr., comme retenu par le Tribunal. Il disposerait donc d'un solde de 760 fr. environ. Ils indiquent que, cela étant, conscient des difficultés financières de l'intimé, ils réduisent leurs conclusions tendant au paiement d'une contribution d'entretien à 500 fr. par mois.
2.1 Selon l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère. L'art. 285 al. 2 CC précise que qu'elle sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers.
Les enfants ont le droit de recevoir une éducation et de bénéficier d'un niveau de vie qui corresponde à la situation des parents; leurs besoins doivent également être calculés de manière plus large lorsque les parents bénéficient d'un niveau de vie plus élevé (ATF 120 II 285 consid. 3a/cc; parmi plusieurs: arrêt du Tribunal fédéral 5A_959/2013 du 1er octobre 2014 consid. 9.2.2). Le montant de la contribution d'entretien ne doit donc pas être calculé simplement de façon linéaire d'après la capacité financière des parents, sans tenir compte de la situation concrète de l'enfant (ATF 120 II 285 consid. 3b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_507/2007 du 23 avril 2008 consid. 5.1). La loi ne prescrit toutefois pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2); sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 127 III 136 consid. 3a; 120 II 285 consid. 3b/bb p. 291; arrêt 5A_507/2007 du 23 avril 2008 consid. 5.1) et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 127 III 136 consid. 3a).
L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 135 III 66 consid. 2; 123 III 1 consid. 3b/bb et consid. 5 in fine).
2.2 En l'espèce, les appelants invoquent que l'intimé perçoit un revenu de 800 fr. nets par semaine, ce qui représente 3'466 fr. nets par mois. Il s'agit toutefois d'un emploi temporaire, ce qui n'est pas contesté en tant que tel, et il ne peut être retenu que l'intimé perçoit de manière régulière le montant de 800 fr. par semaine. Le gain mensuel de l'intimé ne peut donc être arrêté à 3'466 fr. Le recours, qui repose sur cette prémisse, n'est dès lors pas fondé.
Les charges de l'enfant, après déduction des allocations familiales, s'élèvent à 200 fr. La mère indique bénéficier de l'aide de l'Hospice général. Elle n'a fourni aucune autre indication à cet égard et aucun coût de prise en charge n'a été allégué ni ne peut être retenu sur la base des faits allégués. La contribution d'entretien de 300 fr. couvre un montant supérieur aux charges et elle est dès lors adéquate de ce point de vue.
La situation financière des parties, et de l'intimé en particulier, quel que soit le montant exact de ses revenus, en particulier le montant de ses gains intermédiaires dont le montant est nécessairement limité, est en tous les cas proche du minimum vital. Dans la mesure où la contribution d'entretien doit être calculée, dans de telles circonstances, en priorité en fonction des besoins de l'enfant, le montant de la contribution fixée par le Tribunal n'apparaît pas, de ce point de vue également, trop faible.
En définitive, les arguments invoqués à l'appui de l'appel contre le ch. 3 du dispositif du jugement attaqué ne sont pas fondés et ce dernier sera confirmé.
- Les appelants contestent le jugement en tant qu'il n'a pas alloué le montant sollicité à titre de frais d'entretien, de couche et de trousseau. Ils invoquent qu'ils n'avaient certes pas produit de pièces devant le Tribunal à cet égard, mais que la maxime d'office était applicable. Ils déposaient devant la Cour des "factures" d'environ 2'500 fr. et les frais de couche pouvaient être arrêtés à tout le moins à 500 fr. Ils invoquent également une violation de leur droit d'être entendus au motif que le Tribunal n'a pas statué sur cette question.
3.1 Selon l'art. 295 al. 1 CC, la mère non mariée peut demander au père de l'enfant de l'indemniser des frais de couches qu'elle a encourus (ch. 1), des frais relatifs à son entretien personnel pour les quatre semaines qui précèdent et les huit semaines qui suivent la naissance (ch. 2) et des autres dépenses d'ordre personnel occasionnées par la grossesse et l'accouchement, y compris le premier trousseau de l'enfant (ch. 3).
Les frais d'entretien (art. 295 al. 1 ch. 2 CC) comprennent toutes les dépenses courantes nécessaires à assurer l'alimentation, les soins personnels, le logement et les déplacements de la mère (Meier/Stettler, op. cit., n. 1235), indépendamment de la capacité effective de gain de la mère (Perrin, in Commentaire romand, CC I, 2010, n. 6 ad art. 295 CC). Cette prétention est considérée comme une sorte de dédommagement (ATF 138 III 689 in JdT 2013 II 261 consid. 3.3.2).
Selon l'art. 295 al. 1 ch. 3 CC, la mère peut également réclamer des dépenses effectives telles que notamment les frais de consultations gynécologiques intervenus entre la conception et l'accouchement, le coût des habits de grossesse (Meier/Stettler, op. cit., n. 1236), ainsi que le premier trousseau de l'enfant (Meier/Stettler, op. cit., n. 1237).
Aux termes de l'art. 295 al. 3 CC, les prestations de tiers auxquels la mère a droit en vertu de la loi ou d'un contrat sont, dans la mesure où les circonstances le justifient – art. 4 CC –, imputées sur les indemnités dues selon l'art. 295 al. 1 CC (Meier/Stettler, op. cit., n. 1233). Cette prescription tend à éviter que la créancière ne soit indemnisée à deux reprises pour les même frais, liés à la même grossesse et à l'accouchement (Perrin, op. cit., n. 3 ad art. 295 CC).
Les allocations familiales, prestations sociales destinées à participer partiellement à la charge financière que représente un enfant (art. 4 al. 1 de la loi genevoise sur les allocations familiales [LAF; RS J 5 10]), comprennent, entre autres indemnités, le versement d'une allocation de naissance (art. 4 al. 4 let. a LAF), dont le montant est de 2'000 fr. (art. 8 al. 1 LAF).
3.2 Tout d'abord, l'application de la maxime des débats, mais également de la maxime inquisitoire ne dispensait pas les appelants, représentés par un avocat, de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs conclusions. De plus, les appelants n'ayant fourni aucun élément permettant de fixer une éventuelle indemnisation des frais mentionnés à l'art. 295 CC, il ne peut être reproché au Tribunal de ne pas avoir statué sur cette question en allouant un quelconque montant. Aucune violation des maximes de procédures applicables ou du droit d'être entendu des appelants ne peut donc être retenue.
Les appelants soutiennent que la mère a dépensé environ 2'500 fr. au moins, sans compter les frais de couches qui peuvent être arrêtés en tout cas à 500 fr., soit 3'000 fr., tout en prenant des conclusions tendant à la condamnation de l'intimé au paiement à cet égard d'un montant de 600 fr. Ils ne distinguent pas les frais encourus par la mère, soumis aux maximes des débats et de disposition, des autres dépenses, y compris le premier trousseau de l'enfant, soumises aux maximes d'office et inquisitoire illimitée.
La mère n'a produit aucun élément permettant d'évaluer les éventuels frais supportés par elle. Le montant desdits frais ne peut par ailleurs être considéré comme notoire ou être retenu de manière forfaitaire.
Les appelants produisent par ailleurs, à titre de preuve des frais encourus par l'enfant, cinq factures (dont une produite à double) d'un montant total de 228 fr. 95 et 134,27 euros ainsi que des tickets de caisse. Lesdits tickets font cependant état d'achats dont il ne peut être retenu qu'ils concernent tous des articles pour enfants (tel, par exemple, le ticket D______ du 15 décembre 2015 qui porte l'indication "CONFECTION DAMES I" ou celui du 17 décembre 2014 qui concerne, entre autres, une agrafeuse), ou même l'enfant A______ (au vu par exemple de l'indication "LING. FILLE" sur un ticket E______ du 23 juin 2015). De plus, les tickets et factures datant de la période antérieure à la naissance ou directement postérieure à celle-ci s'élèvent à un peu plus de 1'100 fr. Des tickets, totalisant un montant de plus de 1'000 fr., datent des mois d'avril, mai, juin, juillet, août, décembre 2015 et un ne porte pas de date, de sorte qu'il n'est pas possible de considérer qu'ils concernent le premier trousseau de l'enfant, né en ______ 2015. Il est par ailleurs rappelé que la contribution d'entretien allouée est due dès le ______ 2015, soit dès la naissance, et qu'elle est calculée en tenant compte, dans les charges de l'enfant, d'un montant de 400 fr. à titre de montant de base, lequel est notamment destiné à couvrir, selon le ch. I des normes d'insaisissabilité (RS/GE 3 60.04), les frais de vêtements et le linge.
La mère a perçu une allocation de naissance de 2'000 fr. destinée à couvrir l'ensemble des frais que génère l'arrivée d'un enfant, et qui doit être imputée, en application de l'art. 295 al. 3 CC, sur l'indemnité due. Il n'est pas établi que des frais supérieurs à ce montant, déjà conséquent, devraient être pris en compte en application de l'art. 295 CC pour couvrir des frais relatifs au premier trousseau de l'enfant.
L'appel n'est dès lors pas fondé sur ce point.
- Les appelants, qui succombent, seront condamnés solidairement aux frais judicaires d'appel (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 690 fr., lesquels, les appelants bénéficiant de l'assistance judiciaire, seront provisoirement laissés à la charge de l'Etat de Genève, qui pourra en réclamer le remboursement ultérieurement si les conditions de l'art. 123 CPC sont remplies.
Il ne sera pas alloué de dépens à l'intimé, qui comparait en personne et n'a pas répondu à l'appel.
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par A______ et B______ contre le jugement JTPI/10058/2016 rendu le 15 août 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/23571/2015-20.
Au fond :
Confirme le jugement entrepris.
Déboute les parties de toute autre conclusion.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 690 fr., les met à la charge de A______ et B______, solidairement, et les laisse provisoirement à la charge de l'Etat.
Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.
Siégeant :
Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.
Le président :
Laurent RIEBEN
La greffière :
Anne-Lise JAQUIER
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.