C/2357/2014
ACJC/1592/2015
du 18.12.2015 sur JTPI/9447/2015 ( OO ) , CONFIRME
Recours TF déposé le 01.02.2016, rendu le 05.10.2016, CONFIRME, 4A_75/2016
Descripteurs : COURTAGE; NATURE JURIDIQUE; INTERPRÉTATION(SENS GÉNÉRAL); FARDEAU DE LA PREUVE
Normes : CO.412; CO.18; CC.8
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/2357/2014 ACJC/1592/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 18 DECEMBRE 2015
Entre A______, sise , (VS), appelante d'un jugement rendu par la 21ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 21 août 2015, comparant par Me Andreas Fabjan, avocat, rue Ferdinand-Hodler 13, 1207 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile aux fins des présentes, et Monsieur B, domicilié ______, Genève, intimé, comparant par Me Astrid Rico-Martin, avocate, boulevard des Tranchées 36, 1206 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile aux fins des présentes.
EN FAIT
B______ (ci-après : l'intimé) a été gérant de C______ jusqu'en juillet 2014. Cette société a acquis, en 1999, l'Hôtel D______ sis à E______ (Valais). Dès 2006, l'Hôtel D______ a été transformé en résidence.
b. Par contrat du 12 août 2006, C______ a confié à l'appelante (désignée alors par les termes "AA______") un mandat de vente portant sur la promotion de la Résidence D______. Il ne s'agissait pas d'un mandat exclusif. Il était stipulé que le contrat pouvait être résilié à tout moment avec un préavis d'un mois, à l'exception des projets en cours, des clients et des résultats des contacts dont C______ aurait été avisée par écrit.
Le contrat prévoyait en outre une commission de 3% sur le prix de vente effectif.
c. En mars 2007, F______, épouse d'G______, a acquis d'C______ les appartements n° 17 et 18 de la Résidence D______ pour le prix de 8'590'400 fr. B______ expose qu'il a fait à cette époque connaissance de G______.
En août 2009, B______ a acquis l'appartement n° 16 de la Résidence D______, y compris une cave et une place de parc.
Avant l'inscription de cette inscription au Registre foncier, B______ a informé l'appelante, par l'intermédiaire de la société H______, qu'il souhaitait vendre l'appartement n° 16 de la Résidence D______ au prix de 23'000 fr. le m2. L'intimé a mandaté dans ce but plusieurs agences immobilières, dont l'appelante.
d. Dans le courant de l'année 2010, l'appartement de l'intimé était en cours de finition de travaux.
I______, collaborateur de H______, chargé de la surveillance des travaux dans l'appartement de l'intimé, a été interpellé par G______ pour savoir si l'appartement était à vendre. I______, a fait visiter l'appartement à G______. Ce dernier a paru intéressé et a demandé les coordonnées téléphoniques de l'intimé. I______ les lui a remises.
e. J______, courtier auprès de l'appelante, a fait visiter l'appartement n° 16 à plusieurs acheteurs potentiels dès décembre 2011. En décembre 2011, il a demandé à K______, représentant la société H______, si le prix de 23'000 fr. au m2 était toujours d'actualité. I______ a confirmé par courriel du 2 décembre 2011 que l'appartement était à vendre 4'798'950 fr. (soit 23'000 fr. le m2), plus 100'000 fr. pour la cave et le parking, soit un prix de vente total de 4'898'950 fr. Il a ajouté qu'une commission de 3% était prévue après paiement total du prix.
f. En février 2012, l'appelante a à nouveau fait visiter l'appartement à des acquéreurs potentiels.
g. En juin 2012, L______, directeur d'un groupe immobilier à Monaco, a pris contact avec M______, architecte à E______, pour l'informer que son client, G______, cherchait à acheter un autre appartement à E______. M______ a alors pris contact avec J______, sachant que l'appelante avait le mandat de vendre un appartement dans un immeuble en construction.
Le 27 juin 2012, J______ et L______ ont évoqué plusieurs biens susceptibles d'intéresser G______, dont l'appartement n° 16 de la Résidence D______, propriété de l'intimé.
h. En juillet 2012 J______ a organisé la visite de plusieurs biens immobiliers pouvant intéresser G______.
i. L______ a déclaré en procédure que lorsqu'il avait parlé à G______ de l'appartement de l'intimé, qui pouvait l'intéresser parce qu'il jouxtait celui qui lui appartenait déjà, G______ lui avait clairement dit qu'il avait déjà traité directement avec le propriétaire et qu'ils ne s'étaient jamais mis d'accord sur le prix.
j. le 27 juillet 2012, J______ a adressé un courriel à I______ au sujet de l'appartement n° 16 de la Résidence D______. Ce courriel mentionne G______ comme potentiel acquéreur de l'appartement. I______ a répondu en évoquant un prix de 3'860'000 fr. avec une place de parc dans le garage et une cave ainsi qu'une commission d'agence de 3% sur le prix de vente, plus 1% pour lui-même, que l'intimé devrait verser si la vente se concrétisait. Le courriel précise que l'intimé souhaitait conclure rapidement.
Par courriel du même jour, J______ a adressé à L______ le descriptif et le plan de l'appartement.
k. Par courriel du 31 juillet 2012, J______ a confirmé à L______ les nouvelles conditions de vente et l'a invité à lui faire part de la réponse de G______ avant le 6 août 2012 en vue de l'élaboration du projet de promesse de vente. Par la suite, il a relancé à plusieurs reprises L______ pour obtenir la réponse de G______.
Le 28 août 2012, la vente ne s'étant pas concrétisée, J______ a informé L______ que la réserve en faveur G______ était levée et que l'appartement de l'intimé était à nouveau proposé aux autres agences et à d'autres personnes intéressées. Par courriel du 19 septembre 2012, I______ a informé J______ que de nouvelles conditions de vente avaient été arrêtées par l'intimé, à savoir un prix de 4'000'000 fr. pour l'appartement et la cave et de 75'000 fr. pour la place de parking, la commission d'agence restant fixée à 3%.
l. Entre le 12 et le 18 octobre 2012, J______ et L______ ont échangé plusieurs courriels aux fins de fixer un rendez-vous pour visiter les appartements N______ et D______.
Lors de son audition par le Tribunal, J______ a affirmé que la visite de l'appartement de l'intimé à l'D______ avait eu lieu en présence de G______, de l'épouse de celui-ci et de L______ en octobre 2012. De son côté, L______ a déclaré au Tribunal qu'il y avait effectivement eu des échanges de courriels entre lui-même et J______ au sujet de l'appartement de l'D______, mais il était certain qu'il n'avait jamais visité ledit appartement en compagnie de J______ et d'G______. L______ a précisé que G______ était un homme d'affaire qui voyageait beaucoup et qui était peu disponible. Lorsqu'il lui avait fait part du projet de visiter l'appartement de l'intimé, G______ lui avait dit que cela ne valait pas la peine dès lors qu'il connaissait déjà l'appartement et qu'il avait eu des discussions à ce sujet directement avec l'intimé. L______ a toutefois reconnu avoir visité l'appartement avec un représentant de l'appelante, mais sans G______. L______ a indiqué que l'achat par ce dernier de l'appartement de la Résidence D______ était intéressant dès lors que cela lui permettrait d'agrandir sa propriété.
m. Par courriel du 25 octobre 2012, J______ a remis à L______ la documentation concernant divers biens susceptibles d'intéresser G______. Il a demandé également à connaître la détermination de ce dernier concernant les appartements de la Résidence D______ et du N______.
Par courriel du 2 novembre 2012, L______ a répondu à J______ que G______ était à New-York jusqu'au 20 novembre 2012.
n. En 2013, l'agence O______ a proposé des acquéreurs pour l'appartement D______ de l'intimé. En juillet 2013, un projet de vente a été établi par Me P______, notaire. Ce projet, non daté, mentionne comme acquéreur Q______ et un prix de vente de 3'700'000 fr.
o. L'appelante a allégué qu'en date du 3 août 2013, L______ avait téléphoné à J______ pour savoir si l'appartement de l'intimé était toujours en vente. L______ a contesté avoir fait ce téléphone lors de son audition par le Tribunal.
p. En date du 19 octobre 2013, J______ a adressé un SMS à R______, concierge de la résidence D______ et frère d'I______, afin de lui demander si l'appartement de l'intimé était toujours en vente. R______ lui a répondu téléphoniquement que l'appartement avait été vendu au fils d'G______.
Sur ce point, I______ a déclaré lors de son audition par le Tribunal qu'en août 2013, l'intimé l'avait informé du fait qu'il allait négocier directement avec G______, qu'il avait croisé dans le garage de la résidence. Deux jours plus tard, l'intimé l'avait appelé pour lui dire qu'il avait conclu avec G______ au prix de 3'700'000 fr. I______ avait appris que l'acte de vente avait été signé devant Me P______ et que l'acquéreur était le fils d'G______.
q. La vente de l'appartement de l'intimé au fils de G______ a été inscrite au Registre foncier le 2 septembre 2013. Ont également été vendus avec l'appartement deux places de parc, un parking intérieur et une cave. Le prix de vente total s'est élevé à 3'700'000 fr., soit le prix correspondant à celui proposé au tiers qui s'était finalement désisté.
r. Le 23 octobre 2013, l'appelante a adressé à l'intimé une facture de 115'800 fr., correspondant à une commission de 3% sur un prix de vente de 3'860'000 fr.
s. Par courrier du 28 octobre 2013, l'intimé a contesté devoir la commission réclamée par l'appelante. Il a rappelé que la vente discutée en août 2012 n'avait pas été conclue dans le délai au 26 août 2012, selon l'offre formulée par I______ à l'époque.
t. Par courrier du 11 décembre 2013, l'appelante a mis en demeure l'intimé de lui verser la somme de 115'800 fr.
u. Par lettre du 16 janvier 2014 à l'appelante, l'intimé a admis que celui-ci avait conclu un mandat de courtage avec l'appelante. Toutefois, l'intimé connaissait G______ depuis 2010 déjà. A l'époque, ce dernier avait formulé une offre d'achat pour l'appartement qu'il avait refusée. Ce n'était donc pas l'appelante qui avait mis en contact l'intimé avec G______. Le contrat de courtage portait sur la négociation de la vente de l'appartement avant le 26 août 2012, vente qui n'avait pas eu lieu. Le 19 septembre 2012, l'intimé avait offert à l'appelante de quoi conclure un nouveau contrat de courtage, offre qui était demeurée sans réponse et qui ne pouvait donc être considérée comme une prolongation du premier mandat. L'appelante n'était donc pas fondée à réclamer une commission de courtage sur la vente de l'appartement de l'intimé.
v. Par acte déposé en conciliation au greffe du Tribunal de première instance le 7 février 2014, l'appelante a formé une demande en paiement contre l'intimé. Elle a conclu au paiement par celui-ci d'une somme de 115'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 2 septembre 2013.
w. Dans sa réponse du 28 août 2014, l'intimé a conclu au déboutement de l'appelante de toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens. Il a produit des pièces dont une déclaration écrite de G______ du 27 août 2014 à l'attention du Tribunal, dans laquelle celui-ci indique qu'en 2010, ayant appris que B______ cherchait à vendre son appartement, il l'avait visité et avait formulé une offre qui n'avait pas été acceptée. C'était l'unique fois qu'il avait visité l'appartement. En 2012, il avait chargé L______ de s'enquérir auprès de B______ afin de savoir s'il était disposé à renégocier la vente de l'appartement. Cette nouvelle négociation n'avait pas abouti. Il avait croisé B______ dans l'immeuble en août 2013, lequel l'avait informé qu'il était sur le point de finaliser la vente. Quelques jours plus tard, B______ l'avait appelé afin de lui indiquer que l'acheteur s'était désisté, sur quoi ils avaient conclu la vente de l'appartement aux mêmes conditions, son fils s'en portant acquéreur.
x. Le Tribunal a procédé à l'audition de J______ en sa qualité de représentant de l'appelante. Il n'a pas pu procéder à celle de l'intimé, en raison de l'état de santé de ce dernier. Il a entendu les témoins I______, M______, R______ et L______.
C. a. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a retenu que les parties étaient liées par un contrat de courtage par lequel l'appelante s'était engagée à indiquer ou amener un acquéreur à l'intimé ou à lui servir d'intermédiaire pour la négociation de la vente de son appartement situé dans la Résidence D______ à E______. Il résultait de la procédure que les parties avaient conclu un contrat de courtage de négociation dès lors que l'appelante avait été chargée de procéder à d'autres démarches que de simplement indiquer à l'intimé de potentiels acquéreurs. En effet, les tâches dont l'appelante avait été chargée comportaient une part de négociation, ainsi que la conduite des visites de l'appartement. Cela signifiait que l'intimé souhaitait que l'activité de l'appelante aille au-delà de celle d'un simple courtier indicateur. Il était également établi qu'il ne s'agissait pas d'un contrat exclusif, l'intimé ayant également mandaté d'autres agences immobilières.
Le Tribunal a retenu par ailleurs que des contacts directs étaient intervenus entre l'intimé et G______ en 2010, à la suite d'une visite de l'appartement effectuée par I______, dans le cadre de négociations portant sur une éventuelle vente de l'appartement. Les négociations n'avaient pas abouti. Le Tribunal a estimé invraisemblable que J______ ait ignoré que l'intimé et G______ se connaissaient par le passé, compte tenu de l'acquisition de l'appartement d'C______, puis de la propre acquisition par l'intimé de l'appartement voisin. Le Tribunal a retenu qu'il était en revanche établi que ce n'était pas l'appelante qui avait présenté G______ à l'intimé.
Enfin, le Tribunal a considéré que si la vente avait eu lieu avant le 26 août 2012, la conclusion du contrat aurait été en lien avec l'activité fournie par l'appelante, laquelle avait conduit les négociations pour y parvenir. Or, la vente ne s'était pas conclue à cette date. Elle s'était conclue plus d'une année après, soit à la fin de l'été 2013, à d'autres conditions, et sans l'aide de l'appelante. Le Tribunal a ainsi retenu que l'appelante n'avait pas démontré le lien de causalité entre son activité et la vente de l'appartement de l'intimé.
b. A l'appui de son appel, l'appelante reproche au premier juge d'avoir retenu que le contrat conclu entre les parties était un mandat de courtage de négociation. Le Tribunal avait également retenu à tort que l'acquéreur n'avait pas participé à la visite de l'appartement de l'intimé. Il ne ressortait pas du contrat que l'appelante devait conduire les négociations pour le compte de l'intimé. Le fait que l'appelante avait spontanément entrepris de nombreuses démarches en vue d'encourager la conclusion de la vente n'était pas de nature à modifier cette appréciation.
D'autre part, le fait que le vendeur et l'acheteur se connaissaient n'était pas en soi un motif pour exclure la rémunération due au courtier. L'appelante a allégué qu'elle était la première à avoir informé l'intimé du fait que G______ était intéressé à acheter l'appartement. Même à supposer que ce dernier ait fait part à l'intimé de son intérêt d'acquérir l'appartement en 2010 déjà, il était manifeste qu'en 2012, celui-ci ignorait totalement que l'appartement était toujours en vente. C'était donc bien l'appelante qui avait en premier informé G______ du fait que l'appartement de l'intimé était disponible à la vente.
A titre subsidiaire, l'appelante a fait valoir que le temps écoulé entre les derniers efforts du courtier et la conclusion du contrat principal était dénué de portée. Le courtier bénéficiait d'une présomption de fait s'il avait réellement accompli des efforts objectivement propres à favoriser la conclusion du contrat. Dans le cas particulier, l'appelante avait informé G______, soit pour lui, L______, en 2012, que l'appartement n° 16 de l'intimé était à vendre. Il avait également transmis tous les documents et les informations y relatifs. L'appartement avait été réservé jusqu'au 25 août 2012 au prix de vente de 3'860'000 fr. Postérieurement au 25 août 2012, l'appelante avait continué à déployer d'importants efforts en vue de la vente de l'appartement. En résumé, l'appelante a estimé que son activité avait favorisé la conclusion du contrat et que le lien de causalité avec la conclusion du contrat de vente entre l'intimé et G______ était établi.
c. Dans sa réponse du 3 novembre 2015, l'intimé a fait valoir que l'intervention de l'appelante ne s'était pas limitée à l'indication d'un potentiel acquéreur. En effet, l'appelante était chargée de conduire les visites, de transmettre les plans de l'appartement et de discuter les conditions de vente. Son activité allait donc au-delà de celle d'un simple courtier d'indication. L'intimé a par ailleurs rappelé que G______ savait depuis longtemps que l'appartement de l'intimé était en vente, qu'il l'avait visité et qu'il avait déjà formulée une offre, laquelle avait été par le passé refusée. Le seul intérêt pour l'intimé de confier le mandat à l'appelante était l'espoir qu'il puisse obtenir le prix demandé. De plus, l'appelante s'était vu impartir un délai au 25 août 2012 pour finaliser la vente avec G______. Une fois ce délai échu, il avait été convenu que l'appartement serait remis sur le marché au prix initialement convenu.
L'intimé a par ailleurs rappelé que G______ avait visité son appartement en compagnie d'I______ en 2010 déjà, soit avant la conclusion du mandat. L'intimé a estimé que les démarches de l'appelante n'avaient en aucune manière déterminé G______ et encore moins son fils à acquérir son appartement. Il a rappelé qu'il avait croisé par hasard G______ en juillet 2013, lequel lui avait demandé si l'appartement n° 16 était toujours en vente. L'intimé lui avait alors expliqué qu'un acquéreur avait été trouvé, que la vente devait être signée le 5 août 2013, mais que l'acquéreur potentiel s'était désisté. L'intimé avait alors personnellement téléphoné à G______ pour l'informer de ce fait. L'intimé et G______ avait alors négocié directement entre eux et étaient parvenus à un accord, aux mêmes conditions de vente que celles négociées avec l'agence O______ et prévues avec l'acquéreur qui s'était désisté.
d. Les arguments des parties seront repris en tant que de besoin dans la partie EN DROIT.
EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/9447/2015 rendu le 21 août 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/2357/2014-21. Au fond : Confirme ce jugement. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 5'000 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance fournie par celle-ci, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ à verser 5'000 fr. à B______ à titre de dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.
Le président : Jean-Marc STRUBIN
La greffière : Anne-Lise JAQUIER
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.