C/23454/2010
ACJC/612/2021
du 04.05.2021 sur JTPI/9942/2018 ( OO ) , CONFIRME
Recours TF déposé le 17.06.2021, rendu le 14.03.2022, CONFIRME, 4A_333/2021
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/23454/2010 ACJC/612/2021 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 4 MAI 2021
Entre
Hoirie de feu A______, soit pour elle :
Monsieur B______, domicilié ______ [GE],
Monsieur C______, domicilié , Etats-Unis d'Amérique, Monsieur D, domicilié ______ (GE),
appelants d'un jugement rendu par la 15ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 26 juin 2018, comparant par Me Laurent NEPHTALI, avocat, rue du Mont-de-Sion 8, 1206 Genève, en l'étude duquel ils font élection de domicile,
et
E______, [compagnie d'assurances] sise ______ (ZH), intimée, comparant par Me Daniel KINZER, avocat, CMS von Erlach Poncet SA, rue Bovy-Lysberg 2, case postale 5824, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
EN FAIT
Subsidiairement, elle conclut à ce que la Cour dise que la thèse du vol perpétré par des inconnus, à l'insu de feu A______, est d'une vraisemblance supérieure à celle de E______ selon laquelle le vol aurait été commandité par son assuré et, partant, dise que feu A______ a suffisamment justifié ses prétentions au sens des art. 39 LCA et 8 CC et condamne E______ à payer à l'Hoirie la somme de 889'600 fr., plus intérêts moratoires à 5% l'an dès le 12 avril 2007.
Elle produit des nouvelles pièces, à savoir un courrier de la Justice de paix du 27 août 2018 et des photographies non datées.
b. Dans sa réponse du 23 novembre 2018, E______ conclut à l'irrecevabilité de l'appel et à son rejet avec suite de dépens.
Elle conclut également à l'irrecevabilité des pièces nouvelles produites par l'Hoirie.
c. Par arrêt ACJC/1734/2018 du 10 décembre 2018, la Cour, sur requête de l'Hoirie, a ordonné la suspension de la procédure jusqu'à ce que les héritiers de feu A______ et la composition de l'Hoirie soient connus, dit qu'elle serait reprise à la requête de la partie la plus diligente et dit qu'il serait statué sur les frais avec la décision finale.
d. Par arrêt ACJC/1420/2020 du 8 octobre 2020, la Cour, sur requête des parties, a notamment ordonnée la reprise de la procédure.
e. Dans sa réplique du 30 octobre 2020, l'Hoirie a persisté dans ses conclusions.
Elle a encore produit des pièces qui n'avaient pas été soumises au Tribunal, à savoir un échange de courriels entre G______ et feu A______ des 30 et 31 octobre 2014, une facture de l'hôtel H______ du 28 mai 2008, deux fax adressés par ce dernier à feu A______ les 3 et 30 mai 2008, un tableau non daté intitulé "total du passif produit à Maître I______" et deux SMS d'un tiers à l'un des membres de l'hoirie des 18 et 21 août, sans que l'année ne soit mentionnée.
Elle a également produit des pièces qui avaient déjà été soumises au Tribunal et qu'elle considérait illisibles, soit des documents ressortant du dossier pénal français.
f. E______ a dupliqué, persistant dans ses conclusions. Elle a également conclu à l'irrecevabilité de toutes les pièces produites par l'Hoirie en appel, y compris celle annexées à la réplique.
Elle produit une nouvelle pièce, soit un courrier de Me I______ à Me Daniel KINZER du 23 janvier 2019.
g. Les parties ont été informées par pli du greffe de la Cour du 21 janvier 2021 de ce que la cause était gardée à juger.
h. Par courrier du 22 janvier 2021, l'Hoirie a transmis à la Cour une copie certifiée conforme du certificat d'héritiers de la succession de feu A______ duquel il ressort que les seuls héritiers de ce dernier sont B______, C______ et D______. Ce certificat a été transmis à E______ par pli du greffe de la Cour du 27 janvier 2021.
C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier :
a. Feu A______ (ci-après : A______ ou l'assuré), né en 1932, est l'inventeur de la première ______ "J______", dont la commercialisation lui a permis de réaliser des revenus importants. Il était domicilié depuis 1972 dans sa propriété dite K______ sise au chemin 1______ [no.] ______ à L______ [GE].
b. E______ (ci-après : E______ ou l'assureur) est une compagnie d'assurance dont le siège est à Zurich.
c. A compter des années 1950, feu A______ a entrepris de constituer une importante collection d'art, en particulier d'art africain.
d. Sa collection a fait l'objet de plusieurs inventaires et estimations, certains documentés au moyen de photographies.
G______, expert français reconnu en art africain, a notamment estimé, le 9 juillet 1993, la valeur de 137 sculptures appartenant à feu A______.
Une oeuvre de M______, intitulée "N______" et détenue par feu A______, a été estimée 120'000 euros le 28 janvier 2004 par la société O______.
e. Les objets d'art étaient abrités dans la propriété de feu A______. Les pièces majeures de la collection étaient exposées dans la maison principale, qui était sous alarme, et dans le jardin. Une remise, d'une dimension de 4 à 5 mètres de largeur et d'environ 8 mètres de longueur, attenante au garage, dépourvue de système d'alarme et dont l'intérieur était bordé sur trois côtés d'étagères, tandis qu'une autre étagère d'environ 1 mètre 50 sur 2 mètres était située au centre de la pièce, accueillait également une partie de la collection.
D______, fils de feu A______, a déclaré au Tribunal que les deux niveaux des étagères étaient occupés par des statues d'art africain. Ces statues portaient sous leur socle une étiquette avec un numéro correspondant à la numération de la liste établie par G______. Certains objets avaient perdu leur "pastille".
Des bureaux se trouvent au-dessus du garage, desservis par des escaliers au fond de celui-ci.
La propriété est bordée d'un mur en béton mesurant 1 mètre 65 de haut. Depuis le chemin à l'extérieur de la propriété est visible la lucarne fermée par une grille située en haut de la remise. Un grand portail d'1 mètre 80 de hauteur donne accès à la propriété; il s'ouvre à l'aide d'une clé qui commande la serrure ou, depuis l'intérieur, en levant manuellement le battant du moteur, ou encore par une commande électrique depuis la maison principale. L'interrupteur se trouvant sur l'un des piliers du portail à l'intérieur de la propriété ne permet pas d'actionner l'ouverture.
f. Selon feu A______, les photographies des objets entreposés dans la remise étaient toutes conservées au même endroit, pour pouvoir les consulter lorsqu'il allait y choisir un objet. Il ne disposait pas de double des photos de sa collection.
D______ a déclaré au Tribunal qu'une grande partie des statues avaient été photographiées dans les années 1970 et que les clichés étaient conservés dans des classeurs rangés dans un carton entreposé dans les bureaux de son père. Son père souhaitait dresser un catalogue complet de sa collection avec des photos numérisées. Père et fils s'étaient donné pour tâche de vérifier à l'aide d'une liste, d'une part, la qualité des photos, d'autre part, d'identifier les objets qui n'étaient pas encore photographiés. Chaque photo avait été marquée pour la mettre en lien avec la liste de G______. Ils se rendaient dans la remise environ une fois par semaine en moyenne afin d'effectuer ce travail. Ils étaient arrivés quasiment au bout de cette tâche.
La police d'assurance
g. Le 28 juin 2005, feu A______ et E______ ont conclu une police d'assurance n° 2______ "Art privé" prenant effet rétroactivement au 1er juin 2005 en vue d'assurer la collection d'art pour une durée de cinq ans.
Cette police d'assurance portait sur des objets d'art comme des tableaux, des sculptures, des antiquités, des tapis, des pièces de monnaies, des médailles, des montres, des bijoux, ainsi que tout autre objet de collection.
Les objets d'art assurés étaient énumérés individuellement sur une liste annexée à la police d'assurance qui en précisait la valeur. Ladite liste avait été établie notamment sur la base des estimations précitées réalisées notamment par G______ et [la société] O______.
Une somme d'assurance en "valeur agréée" sur la base des valeurs ressortant des expertises annexées au contrat était prévue pour chaque objet pris individuellement. En cas de sinistre, les objets étaient remboursés à la valeur convenue conformément à la liste des objets assurés, qui faisait partie intégrante de la police d'assurance.
La police d'assurance couvrait notamment le vol, jusqu'à un maximum de 5'000'000 fr. par évènement.
Les objets d'art étaient assurés aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur des bâtiments pour autant qu'ils se trouvent sur le terrain appartenant à feu A______.
Aucune installation supplémentaire aux moyens de sécurité électronique déjà existants dans la propriété de feu A______ n'avait été sollicitée pour la conclusion du contrat d'assurance.
L'assureur n'avait pas exigé d'inventaire photographique détaillé des objets assurés, en sus des clichés faisant partie des inventaires annexés à la police d'assurance.
Les conditions générales relatives à l'assurance "Art privé" prévoyaient en cas de litige des fors alternatifs au siège de la société à Zurich, au domicile suisse ou dans la principauté du Liechtenstein du preneur d'assurance ou de l'ayant droit ou encore à l'emplacement des choses assurées dans la mesure où elles étaient situées dans l'un de ces deux pays.
La disparition d'une partie de la collection
h. Les 2 et 3 avril 2007, une entreprise de jardinage a procédé à l'élagage des marronniers dans la propriété de feu A______, et laissé des copeaux de bois en tas sous les arbres, malgré la demande expresse du propriétaire de les entreposer dans des sacs, dès lors que cette tâche n'avait pas été prévue dans le contrat.
Le jardinier de la propriété a rangé lesdits copeaux de bois dans une vingtaine de sacs et les a placés devant la porte de la remise, à la demande de feu A______, qui lui avait indiqué que "de toute façon personne n'entrerait dans ce local durant [ses] vacances". Le jardinier ne disposait d'aucune clé de la propriété jusqu'en juin 2007.
Feu A______ a déclaré à la police judiciaire qu'il ne se souvenait pas d'avoir donné des consignes particulières à ce sujet. Il était formel à propos du fait qu'avant de partir en vacances, les sacs remplis de copeaux de bois n'étaient pas devant la porte de la remise et ne l'obstruaient pas.
i. Le 5 avril 2007, feu A______ s'est rendu à F______ (Espagne), avec son fils D______, qui vivait à cette époque avec lui, pour des vacances qui devaient durer jusqu'au 21 avril 2007.
j. La demeure de feu A______ est restée inoccupée durant cette période, le majordome de la maison, P______, qui logeait habituellement dans la propriété de feu A______, étant en congé du 4 au 16 avril 2007.
P______ a déclaré au Tribunal qu'avant chaque voyage, il était chargé de rassembler les petites oeuvres d'art exposées dans la maison, qui avaient une plus grande valeur, pour les ranger dans la chambre forte située au sous-sol de la maison principale. Cette dernière, qui mesurait environ 2 mètres 20 de hauteur, 2 mètres de largeur et 2 mètres 50 de profondeur, n'était pas assez grande pour contenir celles entreposées dans la remise.
k. Entre le 10 et le 11 avril 2007, des ouvriers ont effectué une préparation du chemin 1______ en vue de travaux relatifs à la pose d'un nouveau revêtement. Le 12 avril 2007, le chemin 1______ est resté fermé et inaccessible au trafic de 8h00 à 16h00 en raison des travaux sur le revêtement.
l. Le 11 avril 2007, Q______, secrétaire de feu A______, a été contactée par ce dernier afin de vérifier s'il avait reçu des courriels importants. Feu A______ a d'abord confirmé cette version devant la police judiciaire genevoise puis déclaré au Tribunal que la raison du contact était la recherche d'une facture.
Le même jour, R______, personne de confiance à qui feu A______ avait confié les clés de sa propriété, s'est rendue sur place dans l'après-midi, à la demande du précité, afin d'ouvrir les portes du bureau de la villa à Q______ qui ne disposait que d'une seule des deux clés y donnant accès. En arrivant, elle a constaté que la porte basculante du garage était grande ouverte, ce dont elle a avisé téléphoniquement feu A______ qui lui a alors demandé de faire le tour de la propriété, ce qu'elle a fait. Selon elle, tout était normal. En particulier, l'alarme de la villa était branchée, les voitures étaient dans le garage, le portail ainsi que la porte donnant accès au chemin étaient fermés. En revanche, elle n'avait pas pu accéder à la remise attenante au garage car celle-ci était obstruée par des sacs contenant des débris de bois de marronniers. Elle en a avisé feu A______ qui lui a indiqué qu'il prendrait ses dispositions.
D______, entendu à titre de renseignement, a déclaré au Tribunal qu'avant de partir en vacances à Majorque, il s'était chargé personnellement de fermer la maison et avait pris soin de fermer le garage et de retirer les clés de contact des voitures de collection et le coupe-circuit.
m. Le 12 avril 2007, S______, dont les bureaux en ville étaient voisins de ceux de feu A______, a été contacté téléphoniquement par ce dernier, qui lui a demandé de se rendre à son domicile avec sa secrétaire. Empêché, S______ a demandé à son fils, T______, d'aller chez feu A______.
Q______, alors qu'elle se trouvait sur place avec T______, a été recontactée par téléphone par feu A______. Celui-ci lui a demandé de vérifier la remise. Elle a alors constaté que la porte de celle-ci avait été fracturée, qu'un des deux cylindres manquait et que le second avait été endommagé. Les étagères dans la remise étaient vides de même qu'un carton sur lequel était inscrit "photos". Informé téléphoniquement, feu A______ lui a dit que c'était là que se trouvait sa collection d'art africain.
n. Il a également déclaré que lors de l'installation de l'alarme de la maison, vingt ans avant les faits litigieux, il avait fait le choix, par souci d'économies, de ne pas en installer dans le garage et la remise, ce que ses assureurs successifs savaient.
Le Tribunal a constaté sur place, le 26 mai 2014, que le garage disposait de deux portes. Celle de droite s'ouvrait uniquement électriquement et non manuellement. Une sonnerie se déclenchait lorsque l'ouverture du battant droit de la porte du garage était actionnée. La sonnerie retentissait dans la maison à l'intérieur de la cuisine et s'entendait également à l'extérieur de la maison. Elle s'interrompait lorsque la fermeture était actionnée et que la porte se fermait. Selon feu A______, cette sonnerie n'était pas reliée à une centrale d'alarme.
o. La société de sécurité U______ SA, qui avait pour mission d'effectuer une ronde extérieure par nuit du 4 au 14 avril 2007 entre 23h00 et 6h00, n'a constaté aucune anomalie lors du passage de ses agents. Elle n'a, en particulier, pas constaté, lors de la patrouille du 11 avril 2007 vers 2h00 du matin, qu'une porte du garage était ouverte. Les lieux de passages selon le relevé versé à la procédure étaient "boitier clés portail", "vitre annexe villa", "cabane bord du lac" et "vitre villa principale".
p. Une caméra surplombe le portail à l'intérieur de la propriété à une hauteur de 3 mètres 50.
Il ressort des déclarations de P______ au Tribunal que la maison était équipée d'un enregistreur vidéo qui se mettait en marche seulement en cas de mouvement devant la caméra. L'image n'était pas très claire, particulièrement la nuit. Les mouvements sur l'image défilaient très rapidement ne permettant pas de distinguer les détails même à la lumière du jour. Lorsque P______ était présent, la cassette était changée tous les jours. A défaut, l'enregistrement recommençait. Lorsqu'il s'absentait, les cassettes avaient une durée d'une semaine d'enregistrement puisque seuls étaient enregistrés les mouvements intervenus.
D______ a déclaré à ce propos au Tribunal que personne n'avait été chargé de changer la cassette d'enregistrement du système de vidéo-surveillance qui couvrait 24 heures. Il s'agissait d'un appareil VHS qui prenait une image toutes les 3 secondes. Pour la nuit, l'image était noire. En principe, soit P______ soit lui-même se chargeait de changer la cassette. Le système était désuet, ce qu'ils avaient pu constater lorsqu'ils avaient eu un problème sur le parking devant le garage et qu'ils n'avaient rien pu identifier. A son retour de vacances, le 15 avril 2007, D______ avait lui-même retiré la cassette qui se trouvait alors dans le magnétoscope, l'avait visionnée et avait constaté qu'aucune image n'était intéressante.
S______ a, à la demande de feu A______, contacté la société qui avait installé le système de vidéo-surveillance. Des renseignements obtenus est ressorti que le système avait une autonomie très faible de trois heures, guère plus en "mode lent".
L'inspecteur V______ a déclaré au Tribunal avoir eu accès à l'écran qui retransmettait les images enregistrées, sans pouvoir indiquer si le fait que les images étaient écrasées au fur et à mesure lui avait été indiqué par un de ses interlocuteurs au cours de l'enquête ou s'il l'avait lui-même constaté.
q. Suite à la dénonciation de ces faits le 12 avril 2007, le Ministère public a ouvert une procédure pénale n° P/3______/2007 contre inconnu pour vol.
Dans sa plainte du 22 avril 2007, feu A______ a indiqué que, sauf erreur ou omission, 139 [recte : 123] pièces avaient été subtilisées, soit 121 des objets figurant dans l'inventaire réalisé par G______, ainsi que deux autres pièces de grande valeur, soit le "N______" de M______ et une sculpture sur bois représentant un cavalier Dogon. La valeur totale des objets dérobés s'élevait à 2'450'000 fr. selon les trois listes d'expertises jointes en copie à la plainte.
Selon le rapport de police du 23 juillet 2007, aucune image provenant de la caméra de surveillance n'a pu être fournie dès lors que l'enregistrement était écrasé régulièrement.
Par ordonnance du 15 février 2008, le Ministère public a classé la procédure en raison de l'absence d'éléments permettant d'orienter l'enquête que ce soit pour identifier les auteurs du cambriolage ou les objets volés et leurs valeurs.
Feu A______ a recouru à la Chambre d'accusation contre ce classement. Celle-ci a rayé la cause du rôle suite au déclassement de la procédure pénale par le Ministère public le 29 février 2008 en raison de faits nouveaux apportés par les autorités françaises, à savoir la découverte à W______ [France] de certaines des pièces déclarées volées.
La découverte d'une partie des pièces volées
r. Après le vol et en parallèle à l'instruction pénale, feu A______ a pris contact avec le photographe qui avait réalisé les derniers clichés; ce dernier n'en avait aucun des objets se trouvant dans la remise.
Q______ avait assisté feu A______ dans la recherche de documents et de photos liées à la collection, mais cela s'était avéré difficile car les photos avaient également été subtilisées.
D______ a déclaré au Tribunal que, depuis l'âge de 15 ans, il assistait son père professionnellement dont il était devenu la mémoire depuis son AVC à la fin du mois de juin 2007. Il avait souvent accompagné son père auprès de l'ancien conseil de celui-ci. Ce dernier avait eu l'idée d'aller voir G______ afin que l'expert puisse lui venir en aide pour déterminer les objets apparaissant sur certaines photos détenues par la police et montrant les statuettes entreposées dans le dépôt avec ceux qu'il avait eu l'occasion d'expertiser.
s. Le 27 février 2008, feu A______ s'est rendu dans le cabinet de G______ à W______.
Des objets, ainsi que plus d'une dizaine, voire d'une vingtaine, de cartons, avaient été déposés dans les locaux de G______ par un dénommé X______ en vue d'expertise et vente. Feu A______ a reconnu, parmi les objets précités, une sculpture africaine du Mali figurant un cavalier Dogon, emballée dans du papier bulle, ainsi que deux autres masques africains plats qui lui avaient été volés.
L'enquête de police a permis de saisir 40 objets auprès du cabinet de l'expert précité et 49 objets déposés à la maison de vente aux enchères Y______ à Z______ (France) qui provenaient de la collection de feu A______.
Les révélations sur le déroulement de la disparition des oeuvres
t. Appréhendé le 6 mars 2008 par la police française, X______ a été mis en examen du chef de recel de vols commis à titre habituel en état de récidive.
Au cours de la procédure, il a donné plusieurs versions des faits en lien avec la prise de possession desdits objets, tant dans le cadre de la procédure pénale française que sur commissions rogatoires décernées par les autorités suisses les 3 et 14 mars 2008, 6 mars 2009 et 3 février 2010.
u.a Dans le cadre de la procédure française, lors de son arrestation, X______ a déclaré que c'était un Suisse qui lui avait donné ces pièces d'art africain à la frontière franco-suisse mais sur le territoire français, fin avril 2007. Il les avait achetées quinze mille euros en espèces après avoir demandé si les objets "étaient clairs" et obtenu une réponse positive. Il ne connaissait ni le nom ni le prénom du vendeur suisse. Il a déclaré consentir à ce que les objets d'art africain placés sous scellés et déposés à la salle des ventes de Z______ et chez G______ soient restitués à leur légitime propriétaire.
u.b Lors de son audition du 7 mars 2008 par commission rogatoire, X______ a déclaré qu'il avait été en contact avec un Français fin avril 2007 qui l'avait mis en relation avec le propriétaire de ces pièces qui souhaitait vendre une centaine d'objets africains car il avait besoin d'argent. Trois rendez-vous avaient eu lieu dans une maison à proximité de AA______ (France). Il ignorait que les objets avaient une origine frauduleuse. Il avait essayé de les vendre auprès de particuliers dès juin 2007 mais sans succès, raison pour laquelle il s'était adressé à des maisons de vente. Un article de presse en lien avec un vol de 139 objets d'art africain lui a été présenté mentionnant que l'assureur offrait une récompense à toute personne susceptible de fournir des indications utiles. Il s'est dit surpris de ce que les assurances aient offert des récompenses - ce qui n'était pas le cas en France - et a affirmé ne pas être au courant de ces faits ni ne connaître une personne nommée A______.
v. Par courrier du 12 mars 2008 adressé à la juge d'instruction française, X______ a écrit qu'il avait "le réel désir de faire éclater la vérité dans ce dossier, en [...] révélant tout ce [qu'il savait] à ce sujet".
Par courrier du 16 avril 2008 adressé à la juge d'instruction française, X______ a indiqué qu'il était "désireux de faire toute la lumière, de dire toute la vérité sur la vente d'art africain".
w. Lors de ses interrogatoires des 29 avril et 9 septembre 2008 devant la juge d'instruction française, X______ a déclaré que la personne qui lui avait vendu la centaine de pièces d'art africain pour 15'000 euros était AB______, un ami qu'il connaissait depuis 20 ans. Ce dernier lui avait demandé d'aller chercher les objets à AA______. Il y était allé en train, avait vu AB______ et avait rapporté les objets, seul, dans un fourgon appartenant à ce dernier. Il s'interrogeait de savoir s'il y avait réellement eu un vol dans ce dossier car il ne s'imaginait pas que AB______ aurait pu le trahir en lui vendant des pièces volées. Il ne connaissait pas l'origine frauduleuse de ces pièces et comptait sur AB______ pour qu'il l'explique à la juge d'instruction. Tant AB______ que les experts à qui il avait remis les pièces lui avaient affirmé que celles-ci n'avaient pas une très grande valeur. Il s'opposait à la restitution des objets car il souhaitait que ceux-ci soient d'abord expertisés.
x. AB______ a été assassiné le ______ 2008 à son domicile.
y. Par correspondances des 11,12 et 17 septembre 2008, feu A______ a indiqué à la juge d'instruction française qu'il faisait l'objet d'appels téléphoniques d'une personne se présentant comme l'avocat de X______ et lui indiquant être en possession d'une clé lui ayant permis d'ouvrir la petite porte située à côté du portail de sa propriété. Cette personne lui indiquait que X______ modifierait sa version des faits si la plainte déposée à son encontre n'était pas retirée.
z. Le 20 septembre 2008, X______ a adressé un courrier à la police genevoise dans lequel il sollicitait les coordonnées de la compagnie d'assurance de feu A______, en faisant référence à l'article de presse qui lui avait été soumis lors de sa garde à vue, précisant qu'à l'époque, il n'y attachait aucune importance mais qu'"aujourd'hui, la situation [était] tout à fait différente".
aa. Lors de son interrogatoire du 30 septembre 2008, X______ a déclaré que, pour la première fois de sa vie, il violait la loi du silence en disant toute la vérité. Il était allé avec feu AB______ à trois reprises en Suisse, la première fois en octobre ou novembre 2006, la deuxième en janvier ou février 2007 et la troisième début mars 2007. Lors de la première venue en Suisse, feu AB______ lui avait dit qu'un proche de Suisse voulait les faire venir pour organiser une escroquerie à l'assurance. Feu A______ les attendait dans sa [voiture de la marque] AC______, trois portes, de couleur foncée. C'est ainsi qu'il avait fait sa connaissance. C'était un homme âgé de plus de 70 ans, mesurant 1 mètre 70 environ, bedonnant avec des cheveux blancs, légèrement dégarni, portant des lunettes. Il conduisait très mal, voire dangereusement. Il disait se sentir fragile depuis le décès de son épouse quelques années auparavant. Il s'était présenté comme l'inventeur de la , ajoutant que sa situation financière était beaucoup moins prospère qu'auparavant, qu'il s'était fait escroquer de nombreuses fois et copier, raison pour laquelle il envisageait cette escroquerie à l'assurance. Dans l'entrepôt de feu A, il y avait des caisses en bois à l'intérieur desquelles se trouvaient les machines ayant permis la fabrication de la ______ que le propriétaire des lieux appelait des "moules". Ils avaient compté une centaine de pièces d'art. X______ avait expliqué à feu A______ qu'il ne toucherait jamais aucune somme des assureurs car il n'y avait pas de système d'alarme sur son entrepôt mais uniquement à son domicile. Ce dernier, conforté par le fait qu'il avait fait venir un expert de la compagnie d'assurance quelques mois avant décembre 2006, n'était pas du même avis. Feu A______ leur avait également indiqué que les enregistrements de la caméra n'étaient pas conservés car au bout de quelques heures la même bande continuait à enregistrer, effaçant l'enregistrement précédant. Feu A______ avait remis à feu AB______ une petite clé plate destinée à ouvrir le petit portail situé à côté de l'entrée des voitures, là où un bouton électrique de couleur noire permettait d'ouvrir et fermer le portail. A propos des oeuvres, il leur avait dit : "les pièces vous les détruirez ou vous les vendrez mais vous attendrez au moins 8 mois le temps que je touche l'argent de l'assurance" et avait assuré que si jamais ses pièces lui étaient montrées, il ne les reconnaîtrait pas. Le faux cambriolage aurait dû avoir lieu entre le 25 et le 31 décembre 2006 parce que feu A______ serait en vacances et son majordome de retour dans son pays (le Pakistan ou l'Inde). Finalement, le majordome n'avait pas pu partir. Le faux cambriolage avait donc eu lieu le lundi de Pâques [9 avril 2007] mais X______ n'y avait pas participé car il ne voulait pas prendre de risque. En revanche, ce dernier avait dit à feu AB______ que s'il récupérait les pièces, il voulait bien les acheter. Le forfait avait eu lieu entre 7h00 et 7h15. La société de sécurité U______ SA qui assurait la sécurité de la propriété de feu A______ en son absence devait passer à la villa entre 6h30 et 7h00 au plus tard, raison pour laquelle ce dernier avait demandé à feu AB______ de ne pas intervenir avant 7h00 au plus tôt. Feu A______ leur avait précisé que sa secrétaire venait récupérer le courrier et qu'elle faisait le tour de la propriété pour voir si tout allait bien, de sorte que le précité avait demandé à feu AB______ que le travail soit effectué proprement "pour que personne ne se rende compte de rien au moins dans les premières heures".
Après le cambriolage, X______ avait vu feu AB______ à W______. Ce dernier lui avait rapporté que le cambriolage avait bien eu lieu et qu'il avait appelé feu A______, avec un portable qui n'était pas à son nom, entre 7h00 et 7h30 pour lui dire qu'il avait trouvé les garages grands ouverts et lui demander si la maison était bien vide. Il avait vu dans le garage une [voiture de la marque] AD______ jaune paille, une AE______ rouge des années 60, une AF______ ancienne et une AG______ break. X______ a encore précisé qu'il n'avait jamais été en possession de 137 pièces mais d'une centaine et qu'il lui serait possible de récupérer la clé du petit portail dès lors que feu AB______ lui avait dit l'avoir conservée.
bb. Par courrier du 30 septembre 2008, X______ a informé la juge d'instruction de son intention de prendre contact avec la compagnie "E______" [sic], compagnie d'assurance de feu A______.
cc. Le 31 octobre 2008, la juge d'instruction chargée de l'enquête a reçu un courrier envoyé par un tiers non identifié ayant pour objet "clef de serrure ayant servi à perpétrer le vol simulé le lundi de Pâques 2007 entre 7h15 et 9h30" dans laquelle se trouvait une clé désignée comme étant une "copie de la clef de la petite porte de portail de A______ à son domicile Suisse".
dd. Entendu par la juge d'instruction française le 19 janvier 2009, feu A______ a déclaré qu'il s'était fait dérober en juin 2008 sur le quai de la gare de Genève une sacoche qui contenait notamment les clés de la propriété, de sorte qu'il avait fait changer les serrures de son domicile. Néanmoins, il disposait encore de l'ancienne clé de la serrure qui servait, depuis 1972, à ouvrir (uniquement) le portillon de sa propriété. Depuis cette époque, cette clé avait été confiée à différents ouvriers et jardiniers pour des travaux divers. La juge d'instruction a constaté que cette clé, qui lui avait été présentée, se superposait parfaitement à celle acheminée par courrier. La magistrate a ainsi protocolé "il est donc tout à fait probable que X______ ou son ami était en possession d'une clé d'accès au jardin de M. A______". Informé des déclarations de X______ du 30 septembre 2008, feu A______ a déclaré n'avoir jamais vu cet homme ni feu AB______. Certains renseignements dont disposait X______ étaient exacts. En particulier, il était effectivement propriétaire d'un modèle de voiture AC______ de couleur foncée et des voitures de collection décrites. Les moules de la ______ J______ étaient bien entreposés dans la remise. Cela était écrit sur les caisses. Son employé de maison était effectivement de nationalité indienne. En revanche, les rondes de U______ SA n'étaient pas effectuées à heure fixe. Il ignorait si le grand portail du jardin s'ouvrait à l'aide d'un bouton intérieur, lui-même activant l'ouverture avec une télécommande.
Lors du transport sur place, le Tribunal a constaté que dans le garage se trouvaient une AD______ jaune, une décapotable "AE______ rouge", une AG______ cabriolet et une AE______ rouge foncé. Devant le garage était stationnée une AC______ bleue qui portait des éraflures et des enfoncements dans la carrosserie. Feu A______ a indiqué posséder ce dernier véhicule depuis une dizaine d'années. Le Tribunal a également constaté que, contre le mur opposé à la porte d'entrée de la remise, étaient empilées des caisses en bois qui ne comportaient pas d'inscription. Feu A______ a confirmé qu'elles contenaient les moules du premier J______.
ee. Entendu une nouvelle fois par la juge d'instruction le 3 mars 2009, X______ a confirmé que feu AB______ lui avait indiqué que le faux cambriolage avait eu lieu le lundi de Pâques, soit le 9 avril 2007.
ff. Par courrier du 24 avril 2009, X______ s'est adressé à E______, à l'attention de AH______ - à l'époque inspecteur de sinistre - pour faire le récit de l'organisation du faux cambriolage commandité à feu AB______ par feu A______. En substance, les faits relatés correspondent aux faits dévoilés à la juge d'instruction le 30 septembre 2008, à l'exception de sa participation aux rendez-vous au domicile de feu A______ auxquels il a nouvellement affirmé ne pas avoir été présent. Dès lors que les objets n'avaient pas été volés, il considérait qu'il ne devrait être poursuivi que pour complicité d'escroquerie.
A cet égard, AH______, désormais chef du service anti-fraude d'une caisse d'assurance maladie, a déclaré au Tribunal avoir été informé en février 2009 par les inspecteurs genevois que X______ avait souhaité, lors de son audition à W______, disposer des coordonnées de l'assureur pour négocier une récompense. AH______ avait alors contacté l'avocat du précité à W______ pour lui faire part de l'intérêt de l'assureur pour toute information sur les évènements. Ce n'était que deux mois plus tard que X______ l'avait joint par téléphone indiquant qu'il voulait dire toute la vérité et "ne pas tomber seul". AH______ lui avait alors expliqué qu'il était hors délai pour prétendre à la récompense et que des aveux écrits étaient nécessaires. L'intéressé s'était exécuté en lui adressant le courrier du 24 avril 2009 dont il lui avait personnellement confirmé la teneur lors d'une rencontre à Genève.
gg. Le 9 décembre 2010, X______ a déclaré à la police genevoise qu'il maintenait que le cambriolage avait été commandité par feu A______ et que c'était feu AB______ qui lui avait indiqué tous les détails de l'opération. Lui-même avait refusé de participer car il ne voulait pas prendre de risques, seule la vente des objets l'intéressait. Feu AB______ lui avait également dit qu'il s'était rendu à deux ou trois reprises en Suisse à la résidence du propriétaire des objets d'arts africains pour mettre au point le pseudo-cambriolage. Feu AB______ avait organisé ce dernier avec l'aide de trois comparses. Il lui avait indiqué que feu A______ avait laissé les clichés de sa collection avec les objets afin de supprimer toutes traces. Quant au vol d'une poubelle signée d'un grand maître, feu AB______ avait, à la demande de feu A______, jeté ladite poubelle après avoir passé la frontière. S'agissant de la clé du petit portail envoyée anonymement à la juge d'instruction française, X______ a indiqué que feu AB______ lui avait parlé de cette clé et que ce dernier l'avait remise à un tiers par sécurité. X______, alors en détention, s'était arrangé pour faire contacter un proche de feu AB______ qui savait où se trouvait cette clé et la faire expédier au cabinet de la juge pour démontrer l'implication du propriétaire. X______ a enfin déclaré que les objets d'art africain avaient été stockés dans un véhicule utilitaire garé dans la région de AA______. Ce n'était qu'un ou deux mois plus tard qu'il en avait pris possession après les avoir inventoriés, ce qui lui permettait d'être formel quant au fait qu'il n'y avait pas plus de cent pièces.
hh. Une confrontation entre X______ et feu A______ n'a pas pu avoir lieu en raison de l'état de santé de ce dernier.
Valeur de la collection
ii. Lors de son audition par la police française du 16 septembre 2008, G______ a versé à la procédure une estimation faite par Y______ à Z______ s'agissant des objets qui avaient été déposés auprès de cette maison de vente. Il a indiqué que les objets avaient été estimés dans la fourchette basse à 91'200 euros. Il n'avait pas fait d'estimation des pièces qui avaient été déposées chez lui mais pensait que leur valeur était à peu près la même que celle de Z______. Ce genre d'objets avait été très déprécié sur le marché depuis 1996 et son estimation d'origine n'avait plus aucune valeur marchande, même si l'assureur n'avait pas modifié le prix de la valeur agréée. Il y avait eu une augmentation considérable du prix des objets de grande qualité mais une dépréciation tout aussi importante des objets de qualité courante, ce qui était le cas des objets de feu A______. Le prix de l'assurance était totalement surévalué et feu A______ aurait été déçu de la valeur de ses objets s'il entendait les vendre.
Devant le Tribunal, feu A______ a déclaré le 28 octobre 2014 à ce propos qu'il ne pouvait pas se déterminer sur l'affirmation de G______ selon laquelle les objets de qualité courante avaient connu une forte dépréciation. Il ne se souvenait pas avoir eu une discussion à ce propos avec lui ni avec d'autres personnes. Il ne suivait pas le cours de la valeur de ses objets.
Jugement de condamnation français et Ordonnance de classement suisse
jj. Selon le jugement du 7 décembre 2010 rendu par le Tribunal de Grande Instance de W______, X______ a été reconnu coupable du recel de 98 objets d'art africain qu'il savait provenir d'un crime ou d'un délit commis au préjudice de feu A______ en Suisse dans le courant du mois d'avril 2007. Il a été condamné à une peine d'emprisonnement de quatre ans assorti d'un sursis pour une durée d'un an à l'exécution de cette peine. Feu A______ s'est vu allouer la somme de 1 euro symbolique à titre de dommages-intérêts. Les 98 objets lui ont été restitués par la suite.
X______ n'a pas fait appel de cette décision. Il a exécuté la totalité de sa peine en détention et a été libéré le 5 août 2013.
kk. S'agissant de la procédure pénale en Suisse, suite à l'avis du Ministère public genevois du 7 novembre 2014 de prochaine clôture de l'instruction qui l'informait du classement à venir de la procédure, feu A______ a rappelé que 42 objets volés représentant une valeur de 895'000 fr. n'avaient toujours pas été trouvés.
Par ordonnance du 25 janvier 2015, le Ministère public a classé la procédure compte tenu des empêchements de procéder résultant du décès de feu AB______ et de la condamnation intervenue à l'encontre de X______, soulignant qu'aucun élément n'avait permis d'orienter la procédure s'agissant de l'existence d'éventuels autres auteurs ou complices.
Annonce de l'évènement à E______ et refus de couvrir le sinistre
ll. En parallèle à l'instruction pénale, le 13 avril 2007, feu A______, par le biais de sa secrétaire, a informé E______ de la survenance d'un cambriolage commis par effraction à son domicile la veille et de la disparition d'une centaine de statuettes d'art africain. Le formulaire de déclaration de sinistre a été rempli le 16 juin 2007 et une copie de la plainte pénale du 22 avril 2007 adressée à l'assureur.
mm. Feu A______ a, par la suite, régulièrement écrit à E______ pour lui demander quand il serait dédommagé pour le sinistre (courriers des 12 juin, 31 juillet et 7 août 2007).
nn. Par courrier du 10 septembre 2007, E______ a requis des informations complémentaires de la part de l'assuré sous la forme d'un questionnaire à remplir. Elle a également recherché elle-même des informations par le biais de ses inspecteurs des sinistres et de tiers experts.
L'ancien inspecteur des sinistres, AH______, a déclaré au Tribunal à cet égard que les circonstances apparaissaient douteuses dès lors que personne n'était présent dans la propriété au moment des faits et qu'il n'y avait aucune trace extérieure apparente. De plus, cet évènement, par son ampleur, était exceptionnel et supposait une organisation certaine, notamment en raison du volume d'objets annoncés comme volés, sans compter que les vols d'oeuvres d'art étaient très rares.
AI______, historien de l'art, expert en matière d'art pour E______ depuis 2004, a déclaré au Tribunal que les circonstances du sinistre n'étaient pas usuelles s'agissant d'un cambriolage. Ainsi, environ 130 objets avaient été prétendument cambriolés d'une valeur totale de 2 millions de francs. Les objets étaient relativement volumineux, difficiles à manipuler, à porter, à vendre et à négocier notamment lorsque la source d'acquisition est le vol. Il y avait des objets moins encombrants et d'une plus grande valeur dans la maison principale et les cambrioleurs ne s'en étaient pas pris à celle-ci. Par ailleurs, l'infraction avait manifestement nécessité beaucoup de temps. Or, aucun cambrioleur ne souhaitait s'éterniser sur le lieu de son délit sauf s'il savait qu'il n'allait pas être dérangé. En outre, le carton vide sur lequel était inscrit "photos" était la manifestation à l'attention de l'assureur du fait que les documents relatifs aux objets dérobés étaient partis. Dans une situation de stress dans laquelle devait se trouver les cambrioleurs, il ne faisait pas sens de dérober uniquement le contenu du carton, sans le carton lui-même. Enfin, un autre point troublant était le fait qu'avant le sinistre, des sacs poubelles étaient entreposés devant la remise et que ces sacs s'étaient retrouvés au même endroit après l'infraction ce qui laissait supposer que les cambrioleurs les avaient remis à leur place pour dissimuler leur forfait alors que cet endroit n'était pas visible de l'extérieur de la propriété.
AJ______, expert en ethnologie pour l'Afrique et le Pacifique, a déclaré au Tribunal et à la police judiciaire qu'il connaissait feu A______ depuis une quinzaine d'années et avait eu l'occasion d'admirer une partie de la collection de celui-ci. Il avait eu à connaître des faits litigieux par la police et par E______ qui lui avaient demandé d'estimer, sur photos, la valeur des objets déclarés volés, étant précisé qu'il ne savait pas, à ce moment, à qui appartenaient ces pièces. A son sens, les objets volés à feu A______ avaient été payés beaucoup trop chers au contraire des autres pièces qui étaient d'une valeur avérée. Selon son expérience, le vol de collections entières d'ethnologie était très rare et les oeuvres pouvaient ressortir dans des marchés aux puces. Il s'agissait plus souvent de vols ou de destructions maquillés, notamment par des personnes qui avaient commencé une collection avec des objets de piètre qualité ou qui avaient acquis des objets auprès de marchands pour un prix surfait.
oo. Dès septembre 2007, feu A______ a compris que E______ le suspectait d'être à l'origine du sinistre, selon lui pour éviter de s'acquitter de ses obligations. Il a refusé, à plusieurs reprises, de répondre au questionnaire de E______ avant de se soumettre à l'exercice par courrier du 29 janvier 2008.
pp. Au cours de l'année 2008, feu A______ a réclamé l'indemnisation due, reprochant à l'assureur de demeurer inactif par courriers des 11 avril, 27 mai et 20 juin 2008.
qq. Parallèlement, feu A______ a avisé E______ le 17 mars 2008 de l'existence de la procédure pénale diligentée en France contre X______.
rr. Par courrier des 15 et 16 avril 2008, E______ a sollicité de la police et de la juge d'instruction française l'accès à la procédure pénale au motif que les circonstances n'étaient pas claires.
ss. Le 21 mai 2008, feu A______ a notamment indiqué à la juge d'instruction française qu'il n'accordait pas à E______ la confiance nécessaire pour l'autoriser à interférer, de quelque manière que ce soit dans la procédure. Il transmettrait, par l'intermédiaire de son conseil, toutes informations utiles à son assureur.
tt. Le 10 juin 2008, l'assureur a réfuté le reproche d'inactivité, rappelant à feu A______ qu'il était important dans ce genre de sinistre que l'assuré et l'assureur forment un "groupe d'intérêts" et l'a invité à lui donner un accès direct aux actes de la procédure pénale en cours en France.
uu. Le 23 décembre 2008, feu A______, évoquant le fait que l'oeuvre de l'artiste M______ ne figurait pas parmi les pièces retrouvées à W______, a invité E______ à indemniser son mandant pour le vol de cette oeuvre, sous réserve des autres prétentions qui étaient maintenues, tant que les autres objets retrouvés n'auraient pas pu être identifiés. Il reprochait à l'assureur son silence obstiné.
vv. Par courrier du 12 janvier 2009, l'assureur a réfuté une nouvelle fois toute accusation d'inactivité, observant que c'était au contraire feu A______ qui avait refusé que l'assureur puisse participer activement à la procédure française et qui lui avait interdit la consultation des objets retrouvés.
ww. Dans le cadre d'un échange de courriers des 15 janvier et 10 février 2009, le principe d'une rencontre au domicile de feu A______ a été décidé, à la condition formulée par E______, que la rencontre ait lieu au plus tard à fin mars 2009 et que, préalablement, l'autorisation lui soit donnée d'accéder au dossier pénal en France afin de pouvoir examiner les objets retrouvés.
xx. Le 16 février 2009, l'ancien conseil de feu A______ a acquiescé à la requête de E______ et indiqué solliciter de l'autorité française l'autorisation de transmettre dans son intégralité le dossier à l'assureur. Pour le surplus, il a relevé que la juge d'instruction française s'opposait toujours à donner accès aux objets retrouvés à son client, dès lors que la personne mise en examen entendait que la saisie soit maintenue.
yy. Le 12 mars 2009, ce même conseil, après avoir questionné son confrère français, a informé E______ qu'il ne pouvait pas lui faire remettre une copie du dossier.
Le même jour, l'assureur a avisé feu A______ que la juge d'instruction française avait accepté qu'il examine sur place les objets retrouvés, pour autant qu'il obtienne l'autorisation à cet effet de son assuré.
zz. Par courrier du 3 avril 2009, l'assureur a indiqué à l'ancien conseil de feu A______ qu'il constatait une absence de volonté sérieuse de l'assuré de collaborer à l'avancement de l'instruction du dossier, de sorte qu'il se voyait dans l'obligation de refuser le versement d'une indemnité.
aaa. Par courrier du 8 avril 2009, l'ancien conseil de feu A______ a notamment informé E______ que compte tenu de la position adoptée par celle-ci dans le courrier du 3 avril 2009, il lui faisait notifier une poursuite, "notamment afin d'éviter toute question de prescription".
bbb. Le 14 avril 2009, une réquisition de poursuite de feu A______, pour le montant de 1'000'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 12 avril 2009, datée du 8 avril 2009, est parvenue à l'Office des poursuites du canton de Genève à l'encontre de E______.
Il ressort de deux mémos, datés du 8 avril 2009, que l'ancien conseil de feu A______ a, d'une part, sollicité de l'office précité qu'il lui retourne l'un des deux exemplaires de réquisition de poursuite tamponné au moyen de l'enveloppe timbrée annexée et, d'autre part, transmis à feu A______ la copie de la réquisition de poursuite et du courrier adressé à E______ le même jour.
Le Tribunal a entendu deux témoins sur la question de l'envoi de la réquisition de poursuite datée du 8 avril 2009, tamponnée le 14 avril 2009 par l'Office des poursuites de Genève. Tant AK______, secrétaire de l'ancien avocat de feu A______, que AL______, gendarme, apprenti dudit avocat au moment des faits, ont déclaré avoir accompli des tâches en lien avec le dossier litigieux sans pouvoir préciser lesquelles.
La première a déclaré au Tribunal que son employeur avait une exigence stricte, qu'elle avait elle-même toujours respectée, s'agissant de l'envoi du courrier, à savoir que celui signé par son employeur devait être expédié le jour même. Dans le cas où un courrier ne pouvait être expédié le jour même, même par hypothèse le lendemain, le courrier était modifié avec la nouvelle date, de sorte que la date indiquée sur un courrier correspondait toujours à la date d'expédition effective. Lorsqu'il n'y avait que des plis simples, ils étaient déposés dans la boîte aux lettres située en bas de l'immeuble avant la levée de 17h00-17h30. S'il y avait des envois recommandés, ils étaient déposés à la Poste avec les plis simples du même jour. Il lui semblait que les réquisitions de poursuites adressées à l'Office des poursuites étaient postées en pli simple, toujours en courrier A.
Le second a indiqué que les courriers signés étaient toujours expédiés le jour-même. Pour le cas où un pli ne pouvait être expédié le jour-même, le courrier était refait le lendemain avec l'indication de la nouvelle date, ainsi la date que portait le courrier correspondait toujours à sa date d'expédition. Quand il y avait des plis recommandés, il se chargeait d'apporter les plis à la Poste. Les rares fois où il n'y avait pas de plis recommandés, il glissait les plis simples dans la boîte aux lettres proche de l'étude. Il devait être fait en sorte de déposer ces courriers avant l'heure de la dernière levée en fin d'après-midi. S'il constatait que l'heure de levée était passée, il se rendait toujours à la Poste les déposer. Il n'avait jamais pris la décision de glisser les plis dans la boîte aux lettres dans une telle hypothèse.
ccc. Le 14 mai 2009, E______ s'est vu notifier un commandement de payer dressé par l'Office des poursuites du canton de Zurich le 13 mai 2009; elle y a formé opposition le 19 mai 2009.
ddd. Par courrier du 25 mai 2009, E______ a maintenu son refus d'indemniser l'assuré et déclaré, au surplus, que la créance de ce dernier était prescrite depuis le 13 avril 2009.
eee. Le 19 mai 2009, E______ a dénoncé les faits au Ministère public et sollicité l'ouverture d'une instruction pénale pour faux dans les titres, escroquerie et tentative d'escroquerie. Une procédure a été ouverte sous n° P/4______/2009. Celle-ci, instruite de manière non-contradictoire, a été suspendue à plusieurs reprises dans l'attente de l'issue de la procédure n° P/3______/2007 pour finalement être classée par ordonnance du 26 janvier 2015.
D. a. Par demande déposée en conciliation le 12 octobre 2010, déclarée non conciliée le 15 décembre 2010, puis introduite au Tribunal le 11 janvier 2011, feu A______ a assigné E______ en paiement d'un montant de 150'240 fr., plus intérêts moratoires, soit la contrevaleur de la somme de 120'000 USD à laquelle l'oeuvre "N______" de M______ avait été estimée au moment de la conclusion du contrat.
b. E______ ayant soulevé l'exception de prescription, le Tribunal a, par jugement JTPI/13515/2011 du 15 septembre 2011, débouté l'assureur de ses conclusions relevant, d'office, que ce dernier avait commis un abus de droit en soulevant cette exception: compte tenu des circonstances dans lesquelles s'étaient déroulées les relations entre l'assureur et feu A______, ce dernier pouvait croire que E______ l'indemniserait dès réception des renseignements requis; partant, il ne devait pas s'attendre à un refus de l'assureur et donc n'avait pas à prendre des mesures pour interrompre la prescription.
c. Par arrêt ACJC/668/2012 du 11 mai 2012, la Cour de justice a annulé ce jugement considérant que les conditions de l'abus de droit ne pouvaient être examinées d'office et qu'en tout état de cause leur réalisation faisait en l'espèce défaut. Partant, la cause était retournée au Tribunal dès lors que la résolution de la question de la prescription dépendait de deux éléments de faits contestés par les parties, à savoir la détermination de la date du sinistre et celle de l'envoi de la réquisition de poursuite.
d. Suite à cet arrêt, l'instruction de la cause a été reprise. D'accord entre les parties qui se sont déclarées en faveur du prononcé d'un seul jugement, l'instruction a porté à la fois sur l'exception de prescription et sur le fond.
e. Feu A______ a déposé le 15 février 2013 des "conclusions motivées et en amplification de la demande" afin de tenir compte, en sus du "N______", des pièces volées à son domicile qui n'avaient pas été retrouvées à l'issue de la procédure pénale dirigée contre X______.
Il a ainsi fourni la liste définitive de 41 objets, représentant une valeur totale de 712'000 fr. dont il demandait l'indemnisation en sus du "N______". Cette liste avait été établie par G______ qui avait eu accès aux pièces saisies par les autorités françaises et pu les comparer avec les objets d'art portés sur la liste qu'il avait lui-même établie en 1993. De cette analyse comparative, il ressortait que les 41 objets listés ne figuraient pas parmi les objets saisis; par ailleurs 16 objets saisis ne figuraient pas dans la liste initiale. S'agissant du "N______", feu A______ a précisé que sa contrevaleur correspondait à 183'000 fr. et non 150'240 fr. comme indiqué dans sa demande qui se fondait, par erreur, sur une valeur en dollars américains alors que l'expertise de [la société] O______ articulait un montant en euros.
Au vu de ces éléments, feu A______ a amplifié sa demande d'un montant complémentaire de 745'360 fr., portant ainsi ses conclusions en paiement à 895'000 fr., plus intérêts moratoires à 5% l'an dès le 12 avril 2007.
f. Dans sa réponse, E______ a conclu au déboutement de feu A______ de toutes ses conclusions et persisté à exciper de la prescription des prétentions réclamées.
g. Le Tribunal a entendu les parties et des témoins, organisé un transport sur place et ordonné l'apport des procédures pénales suisses. La procédure pénale française a été versée au dossier par feu A______. Les éléments essentiels à la compréhension du litige ont été intégrés ci-dessus. Pour le surplus, il en ressort encore les éléments pertinents suivants:
g.a P______ a d'emblée indiqué avoir discuté des faits de la cause avec feu A______ et son fils avant son audition. Il a également confirmé que, du temps où il conduisait encore des véhicules, feu A______ n'était pas un bon conducteur.
g.b D______ a déclaré connaître la procédure pour avoir eu des contacts avec les conseils successifs de son père et avoir pris connaissance de la demande en paiement et du mémoire réponse.
h. Les parties ont déposé leurs conclusions après enquêtes le 6 décembre 2017, qu'elles ont plaidées à l'audience du 12 décembre 2017.
Feu A______ a persisté dans ses conclusions amplifiées. E______ a également persisté dans ses conclusions, y compris s'agissant de la prescription.
i. Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience de plaidoiries finales du 12 décembre 2017.
E. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a considéré que les oeuvres avaient été enlevées entre le 5 et le 12 avril 2007 sans préciser la date exacte. La thèse de feu A______ selon laquelle le vol aurait été perpétré à son insu avait été sérieusement ébranlée par les éléments recueillis suite à l'arrestation de X______ en France. Les déclarations de ce dernier apparaissaient propres à remettre en cause la réalité d'un vol commis au préjudice de feu A______ au vu de l'exactitude et du nombre important de détails factuels donnés par l'intéressé. La thèse de E______ selon laquelle le vol avait été commandité par feu A______, avait été confirmée par X______ alors qu'il n'avait aucun bénéfice à maintenir de telles révélations. Cette thèse apparaissait ainsi tout aussi plausible que celle d'un vol perpétré à l'insu de feu A______, de sorte que ce dernier avait échoué à apporter la preuve du sinistre qui lui incombait et devait être débouté de ses prétentions. Compte tenu de l'issue du litige, le Tribunal a laissé la question de la prescription ouverte.
EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par l'hoirie de feu A______, soit pour elle B______, C______ et D______, contre le jugement JTPI/9942/2018 rendu le 26 juin 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/23454/2010-15. Au fond : Confirme le jugement précité. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 24'000 fr., les met à la charge de l'hoirie de feu A______, soit pour elle B______, C______ et D______, et les compense avec l'avance de frais de même montant versée par elle, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne l'hoirie de feu A______, soit pour elle B______, C______ et D______, pris solidairement, à verser 20'000 fr. à E______ à titre de dépens d'appel. Siégeant : Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
La présidente : Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI
La greffière : Camille LESTEVEN
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.