C/23417/2014
ACJC/312/2015
du 17.03.2015 sur JTPI/1580/2015 ( SDF )
Descripteurs : PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE; ATTRIBUTION DE L'EFFET SUSPENSIF
Normes : CPC.315
Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/23417/2014 ACJC/312/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MARDI 17 MARS 2015
Entre A______, domicilié , appelant d'un jugement rendu par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 3 février 2015, comparant par Me Christian de Preux, avocat, 2, rue Pedro-Meylan, case postale 409, 1211 Genève 17, en l'étude duquel il fait élection de domicile aux fins des présentes, et B, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Corinne Nerfin, avocate, 7, rue Versonnex, 1207 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile aux fins des présentes.
Vu, EN FAIT, le jugement du Tribunal de première instance JTPI/1580/2015 du 3 février 2015, notifié le 5 février 2015, qui, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a, notamment, attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal (ch. 2) et imparti un délai au 31 mars 2015 à A______ pour le quitter (ch. 3); Vu l'appel formé le 16 février 2015 par A______, qui conclut à ce qu'un délai au 31 juillet 2015 lui soit accordé pour quitter le domicile conjugal; Vu la requête d'effet suspensif, l'appelant exposant qu'il ne dispose ni d'une solution de relogement ni de moyens lui permettant de résider à l'hôtel, que son emploi pourrait être mis en péril s'il était sans domicile fixe et que la poursuite de la vie commune jusqu'à fin juillet 2015 ne serait pas de nature à causer à l'intimée un préjudice difficilement réparable; Que l'intimée s'oppose à l'octroi de l'effet suspensif, faisant valoir que la vie commune est insupportable, que son mari s'est montré violent à son égard, a brisé le 5 janvier 2015, alors qu'il était sous l'emprise de l'alcool, la serrure et les vitres de la porte d'entrée de l'immeuble voisin de celui dans lequel les parties habitent, de sorte que l'intimée, qui est concierge de l'immeuble en question, a été interpellée par son employeur; son emploi et la poursuite du bail qui y est lié seraient ainsi en péril; Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 CPC; Que l'ordonnance querellée portant sur des mesures provisionnelles, l'appel n'a pas d'effet suspensif ex lege (art. 315 al. 4 let. b CPC); Que la Présidente soussignée a compétence pour statuer sur la requête d'effet suspensif, vu la nature incidente et provisionnelle d'une telle décision et la délégation prévue à cet effet par l'art. 18 al. 2 LaCC, concrétisée par une décision de la Chambre civile siégeant en audience plénière et publiée sur le site Internet de la Cour; Qu'à teneur de l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, notion se distinguant de celle de "préjudice irréparable" au sens notamment de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (sur cette dernière notion, cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_458/2010 du 18 novembre 2010 consid. 1.1), permettant de tenir compte également d'un préjudice de fait et s'examinant à l'aune de l'efficacité du jugement à rendre à l'issue de la procédure ordinaire, qui en serait compromise (arrêt du Tribunal fédéral 4P.5/2002 du 8 avril 2002 consid. 3a); Que, saisie d'une demande d'effet suspensif au sens de l'art. 315 al. 5 CPC, l'autorité cantonale d'appel doit ainsi procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références citées; 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2); Que l'exécution immédiate demeure la règle et la suspension du caractère exécutoire l'exception (ATF 107 Ia 269; arrêts du Tribunal fédéral 4D_26/2011 du 6 mai 2011 consid. 2; 5P.104/2005 du 18 juillet 2005 consid. 1.2); Qu'en l'espèce, il convient de procéder à la pesée des intérêts et notamment du préjudice difficilement réparable résultant pour chaque partie de l'octroi ou du refus de l'effet suspensif; Que, compte tenu des importantes tensions régnant au sein du couple et de la violence dont a fait preuve l'appelant récemment, il convient d'assimiler la poursuite de la vie commune pendant la procédure d'appel à un préjudice difficilement réparable pour l'intimée; Qu'à cet égard, le comportement violent de l'appelant peut inspirer à l'intimée des craintes prima facie fondées, y compris en ce qui concerne une éventuelle résiliation de ses rapports de travail, son employeur étant susceptible de considérer que l'atteinte portée par l'appelant aux égards dus aux autres locataires serait, si elle devait se répéter, de nature à justifier la résiliation tant du bail que du contrat de travail de l'intimée; Que, par ailleurs, il peut être exigé de la part de l'appelant qu'il trouve une solution d'hébergement, même provisoire, pendant la durée de la procédure d'appel; Que celui-ci n'a pas allégué qu'il aurait entrepris une quelconque recherche de logement, même provisoire, qui serait restée vaine; Que, partant, dans la pesée des intérêts à laquelle il convient de procéder, l'intérêt de l'appelant à pouvoir demeurer pendant la procédure d'appel dans l'appartement conjugal ne l'emporte pas sur l'inconvénient qui en résulte pour l'intimée; Qu'au vu de ce qui précède, la requête d'effet suspensif sera rejetée; Que cette solution rend, certes, (à tout le moins) en partie sans objet la procédure d'appel, dans la mesure où celle-ci est circonscrite à la seule question de la prolongation du délai imparti au mari pour quitter le domicile conjugal; Que cet élément n'est cependant pas de nature à justifier l'octroi de l'effet suspensif; Qu'en effet, l'effet suspensif ne saurait être octroyé dans l'unique but de préserver l'objet du litige pendant la procédure d'appel; Qu'au contraire, l'octroi (exceptionnel) de l'effet suspensif s'apprécie en fonction de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce et, singulièrement, de la pesée des intérêts entre le préjudice difficilement réparable causé à chacune des parties par la décision d'octroi ou de refus de l'effet suspensif; Qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC); Considérant enfin que la présente décision, de nature incidente, rendue dans le cadre d'une procédure dont la valeur litigeuse est supérieure à 30'000 fr., est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral, dans les limites de l'art. 93 LTF (ATF 137 III 475 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_26/2011 consid. 2 et 3) et que la décision relative à une requête d'effet suspensif étant une mesure provisionnelle au sens de l'art. 98 LTF, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels (art. 98 LTF; ATF 137 III 475 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_8/2011 du 3 mars 2011 consid. 3.1).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur suspension de l'exécution : Rejette la requête de A______ tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement JTPI/1580/2015, rendu le 3 février 2015 par le Tribunal de première instance dans la procédure C/23417/2014-18. Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision sur le fond. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.
La présidente de la Chambre civile: Florence KRAUSKOPF
La greffière : Anne-Lise JAQUIER Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, dans les limites des art. 93 et 98 LTF.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure à 30'000 fr.