C/23260/2021
ACJC/1301/2023
du 03.10.2023 sur JTPI/14384/2022 ( OO ) , CONFIRME
Normes : CC.298.al1; CC.298d.al1; CC.298d.al3; CC.273; CC.274; CC.308.al1
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/23260/2021 ACJC/1301/2023 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 3 OCTOBRE 2023
Entre Madame A______, domiciliée ______ [GE], appelante d'un jugement rendu par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 2 décembre 2022, représentée par Me Anik PIZZI, avocate, boulevard des Tranchées 36, 1206 Genève, et Monsieur B______, domicilié ______, France, intimé, représenté par Me Nicolas HOFFMANN, avocat, rue François-Bellot 6, 1206 Genève.
EN FAIT
Elle a produit des pièces nouvelles.
b. Dans sa réponse du 22 mars 2023, B______ a conclu au rejet de l'appel, avec suite de frais. Il a produit des pièces nouvelles.
c. Par réplique du 4 mai 2023, A______ a persisté dans ses conclusions et produit des pièces nouvelles. Elle a exposé que le montant dû à titre d'arriérés de contributions d'entretien s'élevait désormais à 5'600 fr. pour la période courant de mars 2021 à juin 2023.
d. Dans sa duplique du 5 juin 2023, B______ a persisté dans ses conclusions et produit des pièces nouvelles.
e. La cause a été gardée à juger le 22 juin 2023, ce dont les parties ont été avisées le jour même.
C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier soumis à la Cour :
a. A______, née en 1988 à Genève, de nationalités française et suisse, et B______, né la même année à G______ (France), de nationalité française, se sont mariés le ______ 2010 à H______ (France).
Ils sont les parents de I______, née le ______ 2010, et J______, née le ______ 2014, toutes deux à Genève.
b. Les parties se sont séparées en 2015 et ont mis en place une garde alternée sur leurs enfants.
c. En février 2017, A______ a introduit une demande en divorce devant le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de C______.
En juillet 2017, ce juge a rendu une ordonnance, aux termes de laquelle il a constaté l'autorité parentale conjointe exercée par les parties sur leurs enfants, ordonné une garde alternée des parents sur ceux-ci et fixé à 250 euros par mois et par enfant la contribution d'entretien à verser par le père, la prise en charge des frais de cantine, "mutuelle" et périscolaire incombant à la mère.
d. A une date indéterminée, B______ a débuté une relation avec une dénommée K______, dont est issu L______, né en ______ 2019.
e. Par jugement du 16 décembre 2019, le juge précité a prononcé le divorce des parties, lesquelles résidaient alors toutes deux à G______. Il a constaté qu'elles exerçaient conjointement l'autorité parentale sur leurs enfants et dit qu'une garde alternée serait exercée sur ceux-ci. Par ailleurs, le juge a supprimé, à compter du 1er juillet 2018, la contribution à l'entretien des enfants mise à la charge de B______ dans l'ordonnance de juillet 2017. Il a dit que A______ supporterait les frais de "mutuelle" des enfants et que les autres frais relatifs à ceux-ci seraient pris en charge par moitié par chacune des parties.
Le juge a retenu que l'autorité parentale sur les enfants était exercée conjointement et que rien ne commandait qu'il en soit autrement. Quant à la résidence des enfants, les parties avaient sollicité toutes deux la confirmation de la garde alternée mise en place.
Par ailleurs, le juge a constaté que A______ réalisait en 2017 un revenu mensuel de 4'947 fr. Depuis le prononcé de l'ordonnance de juillet 2017, B______ avait, quant à lui, perdu son emploi. Ses revenus étaient inférieurs à ceux dont il bénéficiait par le passé. Il touchait des prestations de 2'900 euros par mois de "Pôle Emploi". Les parties s'accordaient pour supprimer la contribution à l'entretien des enfants à la charge de leur père, ce dernier sollicitant toutefois un effet rétroactif à la date de la perte de son emploi, à savoir au 1er juillet 2018. Il se justifiait de faire droit à cette demande, vu le changement intervenu dans la situation du précité et la garde alternée. Dans un souci d'équité, il convenait de partager par moitié entre les parties les coûts d'entretien des enfants. Eu égard à ses ressources plus importantes, la mère se chargerait en sus du paiement de la "mutuelle" des enfants.
f. A des dates indéterminées, B______ s'est installé avec K______ et L______ dans [le département] M______ (France), tandis que A______ s'est installée à Genève avec un compagnon. Le temps de trajet en voiture séparant le domicile des parties était ainsi d'une heure, hors périodes de forte affluence.
g. La garde alternée sur I______ et J______, dans les faits, a cessé en mars 2020. Le 4 avril 2020, B______ a confirmé par courriel à A______ son accord sur le fait que celle-ci exerce une garde exclusive sur les enfants et les inscrive dans l'école de son choix, lui étant réservé un droit de visite d'un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires.
Par ailleurs, il a demandé à la précitée de cesser tout contact avec lui et de communiquer uniquement par courriel et en cas d'extrême urgence.
h. En juillet 2020, un enfant est né de la nouvelle union de A______.
i. En octobre 2020, A______ a saisi le Tribunal judiciaire de D______ d'une requête en modification du jugement de divorce du 16 décembre 2019 aux fins de faire modifier les modalités d'exercice de l'autorité parentale.
j. En novembre 2020, dans le contexte de la crise sanitaire due au COVID-19, le conseil de A______ a informé celui de B______ du fait que sa mandante regrettait la décision de ce dernier de ne pas exercer son droit de visite, les autorités suisses n'interdisant pas les déplacements entre la Suisse et la France. Par ailleurs, le conseil de A______ a indiqué rejoindre sa consœur sur le fait que leurs mandants rencontraient des tensions. A cet égard, il était rappelé à B______ qu'il n'avait pas contribué à l'entretien des enfants depuis que sa mandante en avait la garde exclusive.
k. En février 2021, A______ a porté plainte pénale en France à l'encontre de B______ en raison d'un comportement agressif qu'aurait tenu celui-ci à son égard.
l. Le 12 mars 2021, statuant sur la requête en modification du jugement de divorce de A______ d'octobre 2020, le Tribunal judiciaire de D______ a dit que l'autorité parentale serait exercée conjointement par les parents, rappelé que cet exercice impliquait des devoirs et droits égaux des parents à l'égard de leurs enfants et attribué à la mère la garde exclusive sur ceux-ci. Il a réservé à B______ un droit de visite à exercer, à défaut d'entente entre les parties, chaque fin de semaine impaire du vendredi à 19h00 au dimanche à 19h00. Il a dit que, sauf convention contraire, il appartiendrait à A______ de conduire les enfants chez leur père en début de période et à celui-ci de les conduire chez leur mère à l'issue de la période, avec faculté en cas d'empêchement de se faire substituer par une personne digne de confiance. Il a dit également que les enfants passeraient leurs vacances scolaires pour moitié auprès de chacun de leurs parents.
Par ailleurs, il a fixé à 100 euros par mois et par enfant la contribution à l'entretien mise à la charge de B______, hors allocations familiales, lesquelles seraient versées au parent assumant la charge effective et permanente des enfants. Il a dit que la contribution d'entretien resterait due au-delà de la majorité de l'enfant qui ne pouvait subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études. Enfin, il a indexé la contribution d'entretien sur les variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages publié au Journal officiel.
Il ressort de cette décision que les parties, assistées de leurs conseils, s'étaient mises d'accord devant le juge, en février 2021, sur un exercice conjoint de l'autorité parentale, l'attribution de la garde exclusive sur les enfants à la mère, le partage par moitié entre les parents des frais médicaux des enfants, la prise en charge par la mère de la "mutuelle" de ceux-ci et le versement à la précitée des allocations familiales. Le Tribunal a retenu que l'accord intervenu était conforme à l'intérêt des enfants, de sorte qu'il convenait de l'entériner.
A______ exposait que les relations parentales étaient tendues et que la communication faisait défaut. Elle souhaitait que le père exerce un droit de visite sur les enfants d'un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l'école au lundi matin à la rentrée à l'école, ce qui, selon elle, était tout-à-fait possible deux fois par mois, malgré la distance. Elle sollicitait la prise en charge par B______ des trajets aux fins de l'exercice de son droit de visite, avec la possibilité d'un passage à la douane de Saint-Julien-en-Genevois (France) durant les vacances scolaires. Par ailleurs, elle concluait à ce que celui-ci soit condamné à lui verser 300 euros par mois et par enfant à titre de contribution d'entretien. Elle faisait valoir que la situation financière de B______ suscitait des interrogations dans la mesure où ses charges étaient supérieures aux revenus de son ménage.
B______ sollicitait un droit de visite d'un week-end sur deux du vendredi à 19h00 au dimanche à 19h00, que la mère conduise les enfants à son domicile le vendredi et qu'il les ramène le dimanche au domicile de celle-ci. Par ailleurs, il concluait à la fixation d'une contribution d'entretien à verser par ses soins de 100 euros par mois et par enfant. Il exposait que si la relation entre les parties était apaisée à l'époque du divorce, elle s'était dégradée en 2020 en raison du déménagement en Suisse de la mère, selon ses allégations, sans son accord. Du fait de l'éloignement qui en résultait, les temps de trajets étaient conséquents, ce qui engendrait de la fatigue pour les enfants. Il lui était impossible de s'absenter de son travail deux vendredis après-midis et lundis matins par mois. Par ailleurs, il faisait valoir que les niveaux de vie respectifs des parents étaient "bien distincts".
Le Tribunal a constaté que la situation de chacun des parents avait évolué depuis le prononcé du divorce puisqu'ils résidaient désormais en Suisse et dans [le département] M______. Il a retenu que compte tenu de l'éloignement géographique, des temps de route, des contraintes de chacun et de l'intérêt des enfants, il se justifiait de réserver au père un droit de visite d'un week-end sur deux du vendredi à 19h00 au dimanche à 19h00 et que la mère assume le trajet du vendredi tandis que le père assumerait celui du dimanche, dans un souci d'équité.
Par ailleurs, le Tribunal a constaté que chacune des parties était parent d'un nouvel enfant et vivait en concubinage. A______ percevait un revenu mensuel moyen de 4'643 fr. et 600 fr. par mois d'allocations familiales. Elle alléguait, sans le démontrer, devoir rembourser des crédits. Elle exposait participer au paiement du loyer de l'appartement loué par son concubin qui se montait à 1'275 fr. par mois. B______ réalisait un revenu mensuel moyen de 621 euros en qualité de gérant installateur de sanitaire et touchait 622 euros de prestations sociales. Il alléguait, sans le démontrer, devoir participer au remboursement du crédit immobilier souscrit par sa concubine et au paiement d'un leasing. Le Tribunal a retenu qu'au vu des ressources et charges des parties, des besoins des enfants, du temps passé par ceux-ci chez chacun de leurs parents et du versement des allocations familiales à la mère, il se justifiait de fixer la contribution à l'entretien à payer par le père pour I______ et J______ à 100 euros par mois et par enfant.
Ce jugement n'a pas été remis en cause.
m. Aux termes d'un certificat médical du 29 mars 2021, A______ souffrait d'une affection orthopédique à la suite d'un accident, ce qui l'empêchait de conduire un véhicule dès le 5 avril 2021 et jusqu'à nouvel avis.
n. Le 16 avril 2021, A______ n'a pas effectué le "trajet aller" avec I______ et J______ au domicile de B______ en vue de l'exercice du droit de visite. Elle en avait informé celui-ci par courriel du 12 avril 2021, lui exposant être en incapacité de conduire à la suite de son accident et bénéficier d'un certificat médical.
B______ n'a pas effectué le trajet à sa place et les mineures n'ont pas rencontré leur père.
o. Au printemps 2021, un suivi auprès d'un pédopsychiatre a été préconisé pour I______ et J______.
Par courriel du 15 juin 2021, une psychologue de l'Office médico-pédagogique de X______ a répondu à A______ qu'elle avait réussi à contacter B______, mais que celui-ci avait refusé de donner son accord pour "les bilans psychoaffectifs" de I______ et J______.
En appel, B______ a exposé qu'il n'était pas opposé au suivi, mais souhaitait que celui-ci soit effectué par un pédopsychiatre "mandaté par le TPAE".
p. Le 15 juin 2021, B______ a introduit une requête à caractère international en vue de la protection de son droit de visite, ce qui a abouti à la saisine du TPAE en juillet 2021.
q. En septembre 2021, dans le cadre d'un accompagnement du Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (SEASP), un processus de reprise du lien père-filles a été initié auprès du centre de consultations N______.
r. Selon les allégations de A______, le suivi psychothérapeutique de I______ et J______, préconisé au printemps 2021, a pu être mis en place en septembre 2021, à la suite de l'intervention d'une collaboratrice du SEASP.
s. A teneur d'un certificat médical du 17 novembre 2021, A______ présentait, à ce stade, pour des raisons de santé, une contre-indication à la conduite automobile pour une durée de plus de trente minutes.
t. Par acte déposé au greffe du Tribunal le 26 novembre 2021, A______ a formé une action en modification du jugement de divorce. Elle formulé les mêmes conclusions que dans son appel, à l'exception de celle tendant au maintien de la curatelle instaurée, cette mesure n'ayant pas encore été prononcée, et de celles relatives au droit de visite et aux arriérés de contribution d'entretien.
Pour ce qui est du droit de visite, elle a conclu à ce que celui-ci soit exercé tous les samedis de 12h00 à 17h00 et que le Tribunal dise qu'il appartiendrait à B______ de venir chercher et raccompagner les enfants au "P + R" de Saint-Julien-en-Genevois et réserve l'élargissement progressif de ce droit. Elle a sollicité que le Tribunal, en fonction du déroulement du droit de visite et du préavis positif du SEASP, réserve à B______ un droit de visite à exercer, à défaut d'accord contraire, à raison d'un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l'école au dimanche soir à son domicile et la moitié des vacances scolaires en alternance et dise que les trajets seraient pris en charge par le précité avec la possibilité d'un transfert de garde à la douane de Saint-Julien-en-Genevois en période de vacances scolaires.
S'agissant des arriérés de contribution d'entretien, elle a conclu à ce que le Tribunal condamne B______ à lui verser 1'891 fr. pour la période comprise entre mars et novembre 2021.
En ce qui concerne l'autorité parentale, elle a fait valoir que B______ ferait obstacle à toutes ses démarches. Elle s'est référée, à titre d'exemple, au refus de celui-ci quant au suivi psychothérapeutique préconisé au printemps 2021. S'agissant du droit de visite, elle a soutenu souffrir de problèmes de santé qui l'empêcheraient de conduire, ce qui avait eu pour conséquence une rupture du lien père-filles.
Par ailleurs, elle a exposé ignorer la situation financière de B______ et requis la production par celui-ci de tout document susceptible de l'établir. Elle a allégué que le précité et K______ dirigeaient une "entreprise florissante" de plomberie, chauffage et climatisation à O______ (France). La situation financière de B______ n'avait ainsi pas été correctement établie dans le cadre de la précédente procédure.
u. Dans son rapport établi le 30 novembre 2021 à la demande du TPAE, le SEASP a préconisé de rétablir le droit de visite entre le père et les enfants tel que fixé dans la décision de justice en vigueur, à savoir à raison d'un week-end sur deux du vendredi à 19h00 au dimanche à 19h00, la mère assurant le "trajet aller" et le père celui du retour, ainsi que la moitié des vacances scolaires. Il a recommandé également d'instaurer une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles.
Le SEASP a relevé que A______, à la suite d'un accident, avait été empêchée de conduire et n'avait pas été en mesure d'exécuter son obligation d'amener les mineures auprès de leur père pour l'exercice du droit de visite. B______ n'avait pas effectué le trajet à sa place, de sorte que le droit de visite n'avait pas été exercé depuis avril 2021. Le père avait mis en œuvre tout ce qui était nécessaire pour prendre part au processus thérapeutique de reprise du lien père-filles, lequel s'était rétabli dès la première visite au centre N______. Le conflit entre les parents avait été observé en lien avec le refus du père de transiger sur les trajets à effectuer par la mère. Celle-ci avait démontré une difficulté majeure à se distancier de son ressenti quant à l'histoire de couple. Cette difficulté entravait sa capacité à collaborer avec le père et à préserver leurs filles de l'image négative qu'elle avait de leur père, quand bien même la relation entre les filles et ce dernier était bonne. Les enfants avaient exprimé leur souffrance par rapport à cette situation et le souhait de voir leurs parents se parler. Cette situation avait mené à des carences dans la prise en charge de celles-ci, notamment dans la mise en place d'un suivi psychologique, alors même qu'elles étaient en difficulté dans leur développement. La question des trajets restait un différend majeur entre les parents, le père n'ayant accepté de les effectuer entièrement que provisoirement. Etant donné les organisations et impératifs respectifs des parents, assigner un trajet à chacun d'eux paraissait équitable. Cela d'autant plus que le père assurerait les autres trajets en lien avec la prise en charge de ses filles (bilans scolaires ou psychologiques ou séances de coparentalité).
v. Par décision DTAE/7241/2021 du 6 décembre 2021 dans la cause C/1______/2021, le TPAE, statuant sur mesures superprovisionnelles, a ordonné la reprise des relations personnelles entre les mineures et leur père conformément au jugement du 12 mars 2021 du Tribunal judiciaire de D______ et l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles.
w. A teneur d'un certificat médical du 17 décembre 2021, A______ présentait, à ce stade, pour des raisons de santé, une contre-indication à la conduite automobile pour une durée de plus de trente minutes.
x. Par ordonnance DTAE/7772/2021 du 21 décembre 2021 dans la cause précitée, le TPAE, statuant sur mesures provisionnelles, a réservé en faveur de B______ un droit aux relations personnelles avec les mineures conformément au jugement du Tribunal judiciaire de D______ du 12 mars 2021.
Il a dit que pour les vacances de fin d'année 2021, B______ viendrait chercher les enfants le 25 décembre à 9h30 au P + R de Saint-Julien-en-Genevois et les ramènerait au même endroit le 30 décembre à 19h00.
A partir du 14 janvier 2022, il viendrait les chercher le vendredi à 19h00 au "P + R" de Saint-Julien-en-Genevois et les ramènerait le dimanche au même endroit à 19h00.
Le TPAE a pris acte de l'engagement de A______ de les emmener le vendredi 28 janvier 2022 en fin de journée à la gare de W______ et de celui de B______ de les ramener le dimanche 30 janvier 2022 à 19h00 au domicile de leur mère.
Il a désigné E______, intervenante en protection de l'enfant, et F______, cheffe de groupe, en tant que curatrices des enfants (ch. 6 du dispositif) et exhorté les parents à entreprendre un travail de coparentalité.
Enfin, le TPAE a transféré la procédure au Tribunal pour raison de compétence.
Dans son ordonnance, le TPAE a exposé que lors de l'audience du 21 décembre 2021 tenue devant lui, les parents, assistés de leurs conseils, s'étaient mis d'accord sur les modalités de passage des enfants pendant les fêtes de fin d'année et dès la rentrée scolaire dans le cadre des week-ends de visite. Ils avaient également confirmé leur accord quant à l'instauration de la curatelle et la mise en œuvre d'un travail de coparentalité. Partant, il convenait d'homologuer cet accord et de confirmer la décision du 6 décembre 2021.
y. Le retour des mineures au domicile de leur mère le 30 décembre 2021 a engendré un important conflit entre les parties. A______ et ses proches étaient atteints du COVID-19 et se trouvaient en quarantaine. Elle a demandé à B______ de garder les enfants, ce que celui-ci a refusé.
z. Début 2022, B______ a annoncé ne plus pouvoir exercer son droit de visite. En raison de sa rupture avec K______, il ne disposait plus de logement pour accueillir les enfants des parties.
a.a Dans la présente procédure, lors de l'audience du 10 février 2022 devant le Tribunal, B______ a confirmé être dépourvu de logement depuis qu'il était séparé de K______. Il vivait dans son entreprise de plomberie située à O______ et recherchait un appartement. Par ailleurs, il a admis ne pas verser la contribution fixée par le Tribunal de D______.
A______ a exposé que faute de pouvoir conduire, elle n'était pas en mesure d'accompagner les enfants en vue de l'exercice du droit de visite.
a.b Depuis lors, l'exercice du droit de visite a repris, mais sporadiquement, chacune des parties en attribuant la responsabilité principale à l'autre.
a.c Dans sa réponse du 13 mai 2022 à la demande de modification du jugement de divorce, B______ a sollicité le maintien de l'autorité parentale conjointe sur les enfants.
Il a conclu à ce que le Tribunal dise que tant qu'il n'aurait pas de logement, le droit de visite s'exercerait à raison de deux samedis par mois de 9h00 à 19h00 avec pour lieu de rendez-vous en début et fin de droit de visite, le "P + R" de Saint-Julien-en-Genevois.
Il a conclu en outre à ce que le Tribunal dise que, dès qu'il aurait trouvé un logement, le droit de visite s'exercerait à raison d'un week-end sur deux du vendredi à 19h00 au dimanche à 19h00 et la moitié des vacances scolaires en alternance et que A______ ou un tiers de confiance assurerait le "trajet aller" et lui-même ou un tiers de confiance celui du retour.
Par ailleurs, il a conclu à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser, par mois, d'avance et par enfant, 100 euros dès le 1er décembre 2020.
Il a exposé être privé de droit de visite depuis avril 2021, A______ refusant de lui amener ses filles, et de toute communication avec celles-ci.
a.d Lors de l'audience du 25 mai 2022 tenue devant le Tribunal, les parties se sont accordées sur l'exercice d'un droit de visite le 4 juin 2022 de 9h00 à 17h00, le rendez-vous étant fixé "devant le P______ [restaurant]".
Par ailleurs, B______ s'est engagé à verser les arriérés des contributions d'entretien dus depuis mars 2021 et la contribution de 100 euros par enfant régulièrement dès juin 2022.
a.e En ce qui concerne l'exercice d'un droit de visite convenu pour fin août 2022, par courriel du mardi 23 août 2022, B______ a informé la curatrice qu'il serait dans l'incapacité d'exercer ce droit de visite prévu pour la fin de la semaine, ayant été testé positif au COVID-19.
a.f Le 31 août 2022, le Tribunal a procédé à l'audition des enfants.
a.g Lors de l'audience du 14 septembre 2022 devant le Tribunal, les parties se sont accordées sur l'organisation d'un droit de visite le 17 septembre 2022 de 08h30 à 18h00, B______ s'engageant à venir chercher les enfants et les ramener au domicile de leur mère.
En ce qui concerne l'autorité parentale, A______ a déclaré que toutes les démarches à entreprendre par ses soins pour les enfants étaient très compliquées vu la mésentente existant entre elle et leur père. Plus les années passeraient, plus elle serait amenée à prendre des décisions qui nécessiteraient l'aval de celui-ci, qu'elle avait "toutes les peines du monde à obtenir".
Par ailleurs, elle a exposé que B______ n'avait procédé à aucun paiement au titre des contributions d'entretien, malgré son engagement.
a.h Par courrier du 6 octobre 2022, A______ a informé le Tribunal que le droit de visite exercé le 17 septembre 2022 s'était bien déroulé. Depuis lors, les enfants n'avaient pas rencontré leur père. Un droit de visite avait été planifié par l'intermédiaire de la curatrice, mais B______ était revenu sur son engagement, modifiant les horaires convenus.
a.i A teneur d'un courrier de la curatrice du 11 octobre 2022 adressé aux parties, B______ n'avait pas fourni de réponse quant à l'organisation des vacances de Noël 2022, de sorte que la proposition de A______ était validée.
a.j Le Tribunal a gardé la cause à juger le 12 octobre 2022 et rendu son jugement le 2 décembre 2022.
a.k Par courrier du 23 décembre 2022, la curatrice a communiqué aux parties le calendrier des visites pour la période de décembre 2022 à juin 2023, selon les modalités de l'ordonnance du TPAE du 21 décembre 2021, à savoir avec un passage des enfants entre les parents au "P + R" de Saint-Julien-en-Genevois. B______ ne disposerait d'un logement que dès mi-janvier 2023, de sorte que le droit de visite s'exercerait les 26 et 28 décembre 2022 de 09h00 à 16h30 et dès le week-end du 27-29 janvier 2023 du vendredi à 19h00 au dimanche à 19h00.
a.l Par courriel du 28 décembre 2022 à six heures du matin, B______ a annulé son droit de visite du même jour, au motif qu'il s'était cassé les côtes la semaine d'avant et qu'il ne pouvait pas conduire.
a.m Par courriel du 19 janvier 2023, la curatrice a informé les parties que dans la mesure où le jugement entrepris n'était pas entré en force, l'ordonnance de mesures provisionnelles du TPAE restait en vigueur. Ainsi, le passage des enfants entre les parents devait s'effectuer au "P + R" de Saint-Julien-en-Genevois. Quant aux vacances d'été 2023, elle a proposé que les enfants passent le mois de juillet avec leur mère et le mois d'août avec leur père.
Le même jour, B______ a répondu qu'il ne comprenait pas ce qu'il en était s'agissant des trajets et qu'il s'opposait à la proposition formulée pour ce qui était des vacances d'été.
A teneur d'échanges de courriels du vendredi 27 janvier 2023, la curatrice a confirmé à B______ le contenu de son courriel du 19 janvier 2023 s'agissant des trajets. B______ a répondu que si ses enfants ne se trouvaient pas à son domicile le soir même à 19h00 amenées par leur mère conformément au jugement entrepris, il déposerait plainte à la police le lundi matin suivant à Genève.
Toujours le 27 janvier 2023, B______ a informé par courriel A______ qu'il était inutile qu'elle se déplace le jour même au "P + R" de Saint-Julien-en-Genevois, dès lors qu'il ne s'y trouverait pas. Il se chargeait de tous les trajets depuis deux ans et demi, alors que le jugement entrepris obligeait la précitée à effectuer le "trajet aller" à son domicile. Par conséquent, les enfants seraient à nouveau privées de rencontrer leur père ce week-end par la faute de leur mère.
a.n A l'occasion de l'exercice de son droit de visite du week-end du 10 au 12 février 2023, B______ a ramené les mineures, avec une demi-heure d'avance sur le calendrier, au domicile de leur mère et non comme convenu au "P + R" de Saint-Julien-en-Genevois, sans en informer personne, ce qui a provoqué un conflit entre les parties.
a.o Par courriel du 20 février 2023, B______ s'est plaint à la curatrice du fait qu'il demeurait sans nouvelles de ses enfants depuis une semaine, dès lors que I______ s'était probablement vue confisquer son téléphone par sa mère. Il réclamait que celle-ci rende son téléphone à I______. Il ne souhaitait pas contacter ses filles sur le téléphone de leur mère.
Le 24 février 2023, la curatrice a répondu qu'elle n'avait pas à interférer dans les décisions éducatives de A______.
a.p L'exercice d'un droit de visite devait avoir lieu le week-end du 3 au 5 mars 2023. A______ a allégué, dans sa réplique du 4 mai 2023 devant la Cour, que B______ avait annulé le jour-même cette visite. Il aurait renoncé à exercer son droit depuis lors. Celui-ci ne s'est pas déterminé sur ces allégations.
a.q Par courrier du 20 mars 2023, la curatrice a informé les parties que dans la mesure où il n'avait pas été possible d'établir un calendrier du droit de visite pour l'été 2023 et que le service ne savait pas si B______ allait, dans un avenir proche, souhaiter reprendre les relations personnelles avec ses filles, la proposition de A______ était validée.
a.r Dans sa duplique du 5 juin 2023 devant la Cour, B______ a allégué avoir tenté en vain de contacter la curatrice afin de se voir accorder un droit de visite. Il a produit des courriels adressés à celle-ci les 18, 24 et 27 avril ainsi que 8 mai 2023 ayant pour objet une demande de rencontrer les mineures durant le week-end du 29 avril 2023.
Il a par ailleurs allégué entretenir de très bons liens avec ses filles, même s'il était privé de les voir. Il a produit des captures d'écran de son téléphone mobile, faisant état d'appels intervenus avec I______ mi-avril et début mai 2023. Il a fourni également des échanges "WhatsApp" non datés avec celle-ci sur ses notes scolaires, ses sorties avec ses amies et le fait qu'il avait formé "huit demandes à la dame pour vous[les] prendre en week-end sans aucune réponse", qu'il en était "malade", mais qu'il n'avait pas le droit de les voir.
a.s La situation financière des parties et de leurs enfants se présente comme suit :
a.s.a Le Tribunal a retenu que B______ avait créé l'entreprise B______/Q______, active dans les travaux de plomberie, chauffage et climatisation à O______. Celle-ci avait réalisé un résultat net de 7'958 fr. entre juin 2019 et décembre 2020 et de 3'612 fr. en 2021. Dans cette activité, selon le Tribunal, B______ a réalisé un revenu mensuel de 631 euros nets (800 euros bruts). Ses frais tels que "mutuelle", téléphone et véhicule étaient pris en charge par son entreprise.
A teneur d'un article de presse du 21 juin 2021, une "nouvelle enseigne de plomberie, chauffage et climatisation" avait été ouverte à O______ par K______ et son compagnon, B______. Ceux-ci avaient accueilli le journaliste "dans leurs nouveaux locaux", lesquels étaient ouverts du lundi dès 14h00 au vendredi à 17h00. Aux termes du rapport du SEASP du 30 novembre 2021, B______ exerçait une activité de plombier indépendant, du lundi au vendredi de 08h00 à 16h00, avec parfois des interventions d'urgence en dehors de ces horaires. Selon une capture d'écran internet produite le 19 mai 2022 devant le Tribunal, B______/Q______ était ouverte le lundi de 14h00 à 17h00 et du mardi au vendredi de 08h30 à 17h00.
Aux termes d'un "rapport complet officiel et solvabilité" établi par [la société] R______ sise à S______ (France), B______/Q______ présentait, sous l'angle de sa solvabilité, un risque modéré lors de sa création en juillet 2019, puis élevé jusqu'à juin 2021, très élevé en juillet 2021 et à nouveau élevé en octobre 2021.
Lors de l'audience du 14 septembre 2022 devant le Tribunal, B______ a déclaré avoir mis en cessation d'activité sa société qui serait clôturée au 31 décembre 2022, être au bénéfice de la sécurité sociale en France, percevoir une indemnité fondée sur son salaire de 800 euros bruts par mois, chercher un emploi de plombier salarié en France pour rester proche de L______ qui était domicilié à O______ et devoir terminer des chantiers en cours.
Par décision de l'assemblée générale de B______/Q______ du 7 décembre 2022, K______ a remplacé B______ en qualité de président de la société.
Aux termes d'attestations du 17 janvier 2023 du Tribunal de commerce de T______ (France), B______/Q______ n'avait pas fait l'objet d'une procédure de "règlement judiciaire et liquidation de biens", ni de "sauvegarde, redressement et liquidation judiciaire" et son bénéficiaire effectif était K______, à hauteur de 99%.
Dans une attestation du 21 mars 2023, celle-ci a certifié avoir repris l'entreprise. B______ lui avait cédé ses parts gratuitement, dès lors qu'il n'était plus apte à gérer son entreprise. Il en restait plombier salarié, moyennant un salaire mensuel net de 1'319 euros pour 35h00 de travail par semaine. Aux termes d'une fiche de salaire, le précité a perçu ce salaire en janvier 2023.
a.s.b Selon des pièces produites le 1er février 2022 devant le Tribunal, il semble que B______ et K______ ont fréquenté des "restaurants gastronomiques", en particulier en septembre 2021 à U______ (France) au prix de 200 euros par personne, un hôtel avec piscine à S______ dans une "suite spacieuse" pour un week-end en période hivernale et un hôtel à V______ (Emirats arabes unis) un mois avant d'avoir fréquenté le restaurant sis à U______.
Le Tribunal a relevé que B______ avait allégué vivre "désormais" séparé de K______ et ne verser aucune contribution à l'entretien de L______.
A teneur d'une quittance du 5 mai 2023, le loyer dû par B______ pour un logement et une place de parking se montait à 516 euros par mois, étant relevé que ces deux biens se situaient à la même adresse que son entreprise.
a.s.c Le Tribunal a retenu que A______ travaillait auprès de l'Administration générale de la Confédération à 90% et réalisait à ce titre un revenu mensuel de 4'642 fr. Elle suivait une formation pour obtenir un brevet fédéral d'assurances sociales financé par son employeur.
a.s.d Selon le Tribunal, A______ alléguait des charges mensuelles de 3'005 fr. en ce qui la concernait, 853 fr. après déduction des allocations familiales de 375 fr. pour ce qui était de I______, 988 fr. après déduction des allocations familiales de 300 fr. s'agissant de J______ et 1'235 fr. après déduction des allocations familiales de 400 fr. en ce qui concernait son cadet.
EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 20 janvier 2023 par A______ contre le jugement JTPI/14384/2022 rendu le 2 décembre 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/23260/2021. Au fond : Confirme ce jugement. Ordonne le maintien de la curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite telle qu'instaurée dans la cause C/1______/2021, aux termes de la décision DTAE/7241/2021 du 6 décembre 2021 et du ch. 6 du dispositif de l'ordonnance DTAE/7772/2021 du 21 décembre 2021. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont entièrement compensés avec l'avance fournie par celle-ci. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.