C/23211/2016
ACJC/657/2018
du 18.05.2018
sur OTPI/48/2018 ( OO
)
, CONFIRME
Descripteurs :
DROIT D'ÊTRE ENTENDU ; SÛRETÉS ; ABUS DE DROIT
Normes :
CPC.99.al1.letc
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/23211/2016 ACJC/657/2018
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du VENDREDI 18 MAI 2018
Entre
Monsieur A______, domicilié ______ (GE), recourant contre un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 22 janvier 2018, comparant par Me Philippe Grumbach, avocat, rue Bovy-Lysberg 2, case postale 5824, 1211 Genève 11, en l'étude duquel il fait élection de domicile,
et
Monsieur B______, domicilié ______ Genève, intimé, comparant par Me Reynald Bruttin et Me Marc-Alec Bruttin, avocats, rue du Mont-de-Sion 8, 1206 Genève, en l'étude desquels il fait élection de domicile.
Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 21 juin 2018.
EN FAIT
A. a. Le 8 mars 2017, A______ a saisi le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) d'une demande en paiement par laquelle il a conclu à ce que B______ soit condamné à lui payer la somme de 200'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 5 juin 2012 et au prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée le 8 avril 2016 par B______ au commandement de payer poursuite n° 1______, avec suite de frais et dépens à la charge de sa partie adverse.![endif]>![if>
A l'appui de sa demande, A______ a allégué, en substance, être actif dans le négoce de matières premières. A la fin de l'année 2011, un projet commercial commun avait été mis sur pied avec B______, qui prévoyait notamment un investissement conjoint, à parts égales, dans le groupe C______, notamment en rachetant une partie des actions de D______ SA, qui faisait le commerce de riz et de matières premières. Dans ce contexte, A______ et B______ devaient souscrire, à concurrence de 200'000 chacun, à leur valeur nominale de 1 fr., les 400'000 actions émises à titre de l'augmentation conditionnelle du capital de C______ SA, holding destinée à détenir les actions de D______ SA ainsi que d'autres filiales étrangères. B______ ne disposant toutefois pas des liquidités nécessaires à l'acquisition de 200'000 actions de C______ SA, A______ lui avait avancé sa part en effectuant un versement de 400'000 fr. le 4 juin 2012, soit 200'000 fr. pour son propre compte et 200'000 fr. pour le compte de B______, à titre de prêt. Ce dernier aurait dû lui restituer ledit montant dans les semaines suivantes, mais n'avait jamais honoré son obligation de remboursement, en dépit des deux poursuites qui lui avaient été notifiées.
b. Le Tribunal a fixé à B______ un délai pour répondre.
Ce dernier a sollicité la suspension de la procédure civile, au motif que les faits articulés par A______, totalement infondés, faisaient l'objet d'une procédure pénale, à la suite d'une plainte déposée le 26 septembre 2014 par le même A______.
Ce dernier s'est opposé à la suspension de la procédure civile.
Par ordonnance du 23 mai 2017, confirmée le 27 juin 2017 et encore le 13 septembre 2017, le Tribunal a rejeté la demande de suspension.
Le 28 juillet 2017, le Ministère public a émis un avis de prochaine clôture de l'instruction, relevant que le litige qui opposait A______ et B______ avait un caractère civil prépondérant, de sorte qu'il envisageait la clôture de l'instruction et le classement de la procédure pénale faute de pouvoir établir une prévention suffisante.
c. Le 4 octobre 2017, B______ a conclu à ce que A______ soit condamné à verser des sûretés en garantie des dépens, avec suite de frais et dépens.
A l'appui de sa requête, il a allégué que dans le cadre de la cause C/2______ qui l'avait opposé à A______, ce dernier avait été condamné, par arrêt de la Cour de justice ACJC/1577/2015 du 18 décembre 2015, à lui payer la somme de 500 fr. à titre de dépens. Or, en dépit de relances effectuées les 25 janvier, 23 février 2016, 23 juin 2016 et le 12 mai 2017, A______ ne s'était jamais acquitté du montant dû, prétendant l'avoir versé sur le compte actionnaire de B______ au sein de la société C______ SA. Il y avait par conséquent tout lieu de craindre que A______ ne s'acquitte pas davantage des dépens auxquels il pourrait être condamné dans le cadre de la nouvelle procédure qu'il intentait à son encontre.
d. A______, dans sa réponse du 28 novembre 2017 à la requête de sûretés, a conclu principalement au rejet de celle-ci et subsidiairement à ce qu'il soit dit qu'il devra acquitter la somme de 500 fr. directement en mains des conseils de B______ et qu'à défaut seulement, il devra acquitter des sûretés en mains des Services financiers du Pouvoir judiciaire, le tout avec suite de frais et dépens à la charge de sa partie adverse.
A______ a expliqué avoir excipé de compensation partielle entre la "dette colossale" de B______ à son égard et les 500 fr. qu'il lui devait en lien avec la cause C/2______. Il avait par ailleurs fait un versement de 500 fr. à C______ SA, lequel avait été inscrit au crédit du compte-courant actionnaire de B______. Par ailleurs, ce dernier n'avait jamais introduit de poursuite en vue de recouvrer la somme de 500 fr.
B. Par ordonnance OTPI/48/2018 du 22 janvier 2018, le Tribunal a condamné A______ à fournir, soit en espèces, soit sous forme de garantie d'une banque établie en Suisse ou d'une société d'assurance autorisée à exercer en Suisse, des sûretés en garantie des dépens d'un montant de 15'000 fr., a fixé un délai de 30 jours à A______ à compter de la notification de l'ordonnance pour déposer lesdites sûretés, a arrêté les frais à 800 fr., mis à la charge de A______ et compensés avec l'avance de frais versée par B______, le premier étant condamné à rembourser cette somme au second et à lui verser 800 fr. à titre de dépens.![endif]>![if>
Le Tribunal a considéré qu'il était établi que A______ avait été condamné, par arrêt ACJC/1577/2015 du 18 décembre 2015, à payer à B______, à titre de dépens de recours, la somme de 500 fr., dont il ne s'était pas acquitté, excipant de compensation. Toutefois, les raisons pour lesquelles la facture était en souffrance importaient peu et il y avait lieu de retenir que les conditions de l'art. 99 al. 1 lettre c CPC étaient réalisées. En application des art. 17, 84 et 85 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC), il se justifiait de condamner A______ à fournir des sûretés à hauteur de 15'000 fr.
C. a. Le 5 février 2018, A______ a formé recours contre l'ordonnance du 22 janvier 2018, reçue le 24 janvier, dont il a conclu à l'annulation et à ce qu'il soit dit qu'il ne devait aucune sûreté en garantie des dépens; subsidiairement, à ce qu'il soit dit qu'il devra acquitter la somme de 500 fr. directement en mains des conseils de B______ et qu'à défaut seulement, il devra acquitter des sûretés en mains des Services financiers du Pouvoir judiciaire.![endif]>![if>
A titre préalable, A______ a requis la suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance attaquée, requête à laquelle l'intimé s'est opposé. La Cour de justice a fait droit à ladite requête par arrêt du 15 février 2018, la question des frais liés à l'incident étant renvoyée à la décision au fond.
A l'appui de son recours, A______ fait valoir que les conditions au versement de sûretés sur la base de l'art. 99 al. 1 let. c CPC ne sont pas réunies, dans la mesure où il excipe de compensation partielle entre sa propre dette de dépens de 500 fr. et la créance de 200'000 fr. plus intérêts moratoires qu'il fait valoir dans le cadre de la procédure pendante devant le Tribunal. Il se prévaut, à l'appui de son argumentation, d'un arrêt ACJC/1482/2014 rendu par la Cour de céans. A______ a également invoqué l'interdiction de l'abus de droit, sa partie adverse n'ayant eu de cesse de vouloir faire obstacle à la procédure dirigée contre lui, en formant à trois reprises une requête de suspension, puis en sollicitant le versement d'une cautio judicatum solvi infondée. Le recourant a en outre fait valoir une violation de son droit d'être entendu, au motif que le premier juge ne s'était pas prononcé sur sa conclusion subsidiaire.
b. B______ a conclu au rejet du recours, avec suite de frais et dépens.
c. Les parties ont répliqué, respectivement dupliqué, tout en persistant dans leurs conclusions initiales.
d. Par avis du 27 mars 2018, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.
EN DROIT
- 1.1 Selon l'art. 103 CPC, les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l'objet d'un recours.![endif]>![if>
La décision entreprise est une ordonnance d'instruction, soumise au délai de recours de dix jours de l'art. 321 al. 2 CPC (art. 319 let. b ch. 1 CPC; Tappy in CPC, Code de procédure civile commenté, 2011, nos 4 et 11 ad art. 103 CPC; Suter/Von Holzen in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [éd.], éd. 2016, no 14 ad art. 99 CPC et no 8 ad art. 103 CPC).
En l'espèce, le recours a été formé dans le délai légal (art. 321 al. 1 et 142 al. 3 CPC) et est recevable à la forme.
1.2 Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (Hohl/De Poret/Bortolaso/Aguet, Procédure civile, T. II, 2ème éd., Berne 2010, n. 2307).
- 2.1 Garanti aux art. 29 al. 2 Cst et 53 CPC, le droit d'être entendu comprend en particulier le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur sujet (ATF 135 II 286 consid. 5.1; 135 I 187 consid. 2.20; 129 II 497 consid. 2.2). Le droit d'être entendu impose également au juge de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse en saisir la portée et, le cas échéant, l'attaquer en connaissance de cause. Pour répondre à cette exigence, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 137 II 266 consid. 3.2; 136 I 229 consid. 5.2). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (arrêts du Tribunal fédéral 6B_311/2011 du 19 juillet 2011 consid. 3.1; 6B_12/2011 du 20 décembre 2011 consid. 6.1; 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1, RDAF 2009 II p. 434).
Le droit d'être entendu comprend l'obligation du tribunal d'apprécier toutes les allégations pertinentes que les parties ont formulées à temps (ATF 142 II 218 c. 3.3).
Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée, sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 137 I 195 consid. 2.2). Ce moyen doit être examiné avec un plein pouvoir d'examen (arrêt du Tribunal fédéral 5A_540/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.3.1; ATF 127 III 193 consid. 3).
Même en cas de violation grave du droit d'être entendu, la cause peut ne pas être renvoyée à l'instance précédente, si et dans la mesure où ce renvoi constitue une démarche purement formaliste qui conduirait à un retard inutile, incompatible avec l'intérêt de la partie concernée (comparé à celui d’être entendu) à un jugement rapide de la cause (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1, JdT 2010 I 255; 136 V 117 consid. 4.2.2.2; 133 I 201 consid. 2.2).
2.2 Dans le cas d'espèce, le recourant avait conclu, dans sa réponse à la requête de sûretés, principalement au rejet de la requête et subsidiairement à ce qu'il soit dit qu'il devra acquitter la somme de 500 fr. directement en mains des conseils de B______ et qu'à défaut seulement, il devra verser des sûretés.
Dans l'ordonnance attaquée, le Tribunal n'est pas entré en matière sur les conclusions subsidiaires prises par le recourant, en ce sens qu'il a condamné celui-ci à verser des sûretés sans discuter de la solution contenue dans ses conclusions subsidiaires, l'écartant implicitement.
Conformément à la jurisprudence citée sous chiffre 2.1 ci-dessus, le devoir de motivation ne porte que sur les allégations pertinentes. Or, contrairement à ce que soutient le recourant, la solution proposée dans ses conclusions subsidiaires n'apparaissait pas pertinente, pour les raisons qui seront exposées ci-après, de sorte que le Tribunal n'a pas violé son droit d'être entendu en écartant lesdites conclusions subsidiaires, sans motivation.
Par ailleurs et même s'il fallait admettre la violation du droit d'être entendu, il ne se justifierait pas pour autant d'annuler l'ordonnance attaquée et de renvoyer la cause en première instance. En effet, les conclusions subsidiaires prises par le recourant doivent être examinées sous l'angle juridique; or, la Cour a un plein pouvoir d'examen en droit.
Ce premier grief est par conséquent infondé.
- 3.1.1 L'institution des sûretés, connue antérieurement sous la dénomination de "cautio judicatum solvi" a pour but de donner au défendeur une assurance raisonnable que, s'il gagne son procès, il pourra effectivement recouvrer les dépens qui lui seront alloués à la charge de son adversaire : le procès implique en effet des dépenses, que le défendeur n'a pas choisi d'exposer et dont il est juste qu'il puisse se faire indemniser si la demande dirigée contre lui était infondée (Tappy, in CPC, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/ Schweizer/Tappy [éd.], 2011, n° 3 ad art. 99 CPC; Suter/von Holzen, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [éd.], 2ème éd., 2013, n° 2 ad art. 99 CPC).
3.1.2 Le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir des sûretés en garantie du paiement des dépens, notamment lorsqu'il est débiteur de frais d'une procédure antérieure (art. 99 al. 1 let. c CPC).
Cette disposition vise aussi bien une procédure antérieure entre les mêmes parties au sujet de la même prétention, qu'un procès différent entre lesdites parties, voire un procès opposant le demandeur à d'autres parties ou à l'Etat (Tappy, op. cit., n° 36 ad art. 99 CPC; Suter/von Holzen, op. cit., n° 32 ad art. 99 CPC). Les frais concernés doivent être exigibles (Suter/von Holzen, op. cit., n° 32 ad art. 99 CPC); en d'autres termes, la décision y relative doit être entrée en force et exécutoire (Urwyler, in Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], Brunner/Gasser/Schwander [éd.], 2011, n° 12 ad art. 99 CPC). Selon certains auteurs, il suffit que le débiteur fasse preuve d'une absence de volonté de payer, par exemple en ne payant pas à l'échéance du délai imparti (Tappy, op. cit., n° 35 ad art. 99 CPC).
3.1.3 Dans tous les cas, la dette de frais doit être encore impayée au moment de la décision sur la prestation de sûretés (arrêt du Tribunal fédéral 5A_916/2016 du 7 juillet 2017).
3.1.4 Dans un arrêt ZK 14 262 du 25 août 2014 (c. 2 et E.3.3), l'Obergericht du canton de Berne a retenu que si la compensation de la dette de dépens avec la créance contestée, objet de la demande, était admise, le résultat de la procédure serait anticipé et l'obligation de verser les sûretés vidée de son sens; il s'agit bien, précisément, de garantir les propres frais de procès de la partie défenderesse en cas de gain du procès, de sorte qu'elle ne doive pas s'engager dans une procédure face à une partie adverse chez laquelle un motif de sûretés est réalisé. L'exception de compensation doit être rejetée.
3.2. En l'espèce, le recourant ne conteste pas avoir été condamné, dans une procédure antérieure qui l'opposait à l'intimé, à lui verser des dépens en 500 fr. Il ne conteste pas davantage ne s'être pas acquitté de cette somme, puisqu'il a renoncé, en seconde instance, à se prévaloir du fait qu'il l'aurait versée au crédit du compte-courant actionnaire de l'intimé au sein de la société C______ SA. A première vue, les conditions de l'art. 99 al. 1 let. c CPC paraissent donc remplies.
Le recourant soutient toutefois avoir valablement compensé sa dette avec la créance en 200'000 fr. qu'il allègue détenir à l'encontre de l'intimé et qui fait l'objet de la demande pendante devant le Tribunal. Il résulte certes de l'art. 120 al. 2 CO que le débiteur peut opposer la compensation même si sa créance est contestée. Toutefois et comme l'a retenu l'Obergericht du canton de Berne dans l'arrêt mentionné ci-dessus, si la compensation de la dette de dépens avec la créance contestée, objet de la demande, était admise, le résultat de la procédure serait anticipé et l'obligation de verser les sûretés vidée de son sens. En l'espèce, le recourant soutient certes que l'intimé lui doit une somme de 200'000 fr. En l'état toutefois, cette prétendue créance doit faire l'objet d'une instruction, à l'issue de laquelle elle sera admise ou au contraire rejetée, étant relevé que les relations entre les parties semblent s'inscrire dans un contexte particulièrement complexe. Il ne saurait par conséquent être admis que la créance dont se prévaut le recourant est, à ce stade, suffisamment établie pour justifier qu'il ne se soit pas acquitté des dépens dont il est redevable. L'arrêt ACJC/1482/2014 du 9 décembre 2014 invoqué par le recourant à l'appui de sa thèse ne lui est par ailleurs d'aucun secours. Cet arrêt a en effet été rendu dans le cadre d'une procédure matrimoniale et l'épouse, sans domicile en Suisse, à laquelle l'époux réclamait le versement de sûretés, était détentrice à l'égard de l'époux d'une créance fondée sur un jugement, en paiement de contributions d'entretien, pour une somme qui dépassait très largement les éventuels dépens auxquels elle aurait pu, le cas échéant, être condamnée. En cas de gain du procès, l'époux était ainsi assuré de recouvrer les dépens qui lui seraient alloués, puisqu'il pourrait, l'épouse ayant donné son accord sur ce point, les porter en déduction de sa dette à l'égard de celle-ci; il n'avait par conséquent aucun intérêt légitime à réclamer la constitution de sûretés.
L'état de fait de la présente cause est totalement différent, puisqu'en l'état, la créance dont se prévaut le recourant n'est pas établie et fait justement l'objet de la procédure pendante. Si le recourant devait être débouté de sa demande en paiement, l'intimé n'aurait, à défaut du versement de sûretés, aucune garantie de recevoir les dépens auxquels sa partie adverse serait condamnée et le risque existe qu'il ne s'en acquitte pas, au même titre qu'il ne s'est pas acquitté de la somme de 500 fr. due depuis plus de deux ans et dont le règlement lui a été réclamé à plusieurs reprises.
Au vu de ce qui précède, les conditions de l'art. 99 al. 1 let. c CPC sont remplies.
3.3 A titre subsidiaire, le recourant a conclu à ce qu'il soit dit qu'il devra acquitter la somme de 500 fr. directement en mains des conseils de l'intimé et qu'à défaut seulement, il devra verser des sûretés.
Il ne saurait toutefois être suivi.
En l'espèce, les dépens dus à l'intimé sont exigibles depuis plus de deux ans et ils demeuraient toujours impayés au moment où le jugement faisant l'objet du présent recours a été rendu. Or, le code de procédure civile ne prévoit pas la possibilité, pour le juge, si les conditions de l'art. 99 al. 1 let. c CPC sont remplies, de remplacer une condamnation au versement de sûretés par l'obligation de verser les dépens demeurés en souffrance et par ailleurs exigibles sur la base d'un jugement définitif et exécutoire. Il appartenait par conséquent au recourant, conscient des risques d'être astreint au versement de sûretés, de s'acquitter à temps des dépens dus.
- Reste à déterminer si, comme le soutient le recourant, l'intimé commet un abus de droit en sollicitant le versement de sûretés.
4.1 A teneur de l'art. 2 al. 2 CC, l'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. L'existence d'un abus de droit se détermine selon les circonstances concrètes du cas, en s'inspirant des diverses catégories mises en évidence par la jurisprudence et la doctrine (ATF 138 III 425 consid. 5.2; 135 III 162 consid. 3.3.1; 129 III 493 consid. 5.1). L'emploi dans le texte légal du qualificatif "manifeste" démontre que l'abus de droit ne doit être admis qu'avec restriction (ATF 139 III 24 consid. 3.3; 135 III 162 consid. 3.3.1).
Les cas typiques en sont l'absence d'intérêt à l'exercice d'un droit, l'utilisation d'une institution juridique contrairement à son but, la disproportion manifeste des intérêts en présence, l'exercice d'un droit sans ménagement ou l'attitude contradictoire (ATF 129 III 493 consid. 5.1; 127 III 357 consid. 4c/bb). La règle prohibant l'abus de droit permet au juge de corriger les effets de la loi dans certains cas où l'exercice d'un droit allégué créerait une injustice manifeste (ATF 135 III 162 consid. 3.3.1; 134 III 52 consid. 2.1 et les références doctrinales). Il incombe à la partie qui se prévaut d'un abus de droit d'établir les circonstances particulières qui autorisent à retenir cette exception (ATF 134 III 52 consid. 2.1 in fine et les arrêts cités).
4.2 En l'espèce, il est certes établi que l'intimé a tenté, à plusieurs reprises sans succès, d'obtenir la suspension de la procédure, puis a sollicité le versement de sûretés. Il ressort toutefois des considérants qui précèdent que cette requête est fondée et le recourant n'explique pas en quoi elle serait constitutive d'un abus de droit. Il ne saurait en effet être reproché à l'intimé de se prémunir, conformément à l'art. 99 al. 1 let. c CPC, contre un éventuel non-paiement par le recourant de futurs dépens auxquels il pourrait être condamné, le recourant n'ayant pour le surplus pas rendu vraisemblable, ni même allégué, ne pas être en mesure de verser les sûretés requises.
L'abus de droit ne peut par conséquent pas être retenu.
- Le recourant n'ayant pas remis en cause le montant des sûretés, celui-ci sera confirmé.
Infondé, le recours sera rejeté.
- 6.1 Les frais judiciaires du recours, comprenant les frais relatifs à la décision rendue sur la question de l'effet suspensif, seront arrêtés à 1'000 fr. (art. 41 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile - RTFMC) et partiellement compensés avec l'avance de frais en 500 fr. versée par le recourant, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC).
Le recourant a obtenu gain de cause sur la question de l'effet suspensif, mais a été débouté au fond. Les frais judiciaires seront par conséquent mis à sa charge à hauteur de 800 fr. et de l'intimé à concurrence de 200 fr.
Le recourant sera dès lors condamné à verser à l'Etat de Genève la somme de 300 fr., l'intimé étant pour sa part condamné à payer 200 fr.
6.2 Le recourant sera par ailleurs condamné à verser à l'intimé 800 fr. à titre de dépens, ce montant, fixé conformément aux articles 84 ss RTFMC, notamment 85, 87 et 90, tenant compte du fait que le recourant a obtenu gain de cause s'agissant de l'effet suspensif.
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre l'ordonnance OTPI/48/2018 rendue le 22 janvier 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/23211/2016-8.
Au fond :
Le rejette et confirme l'ordonnance attaquée.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires du recours à 1'000 fr. et les compense partiellement avec l'avance de frais versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève.
Les met à la charge de A______ à concurrence de 800 fr. et de B______ à hauteur de 200 fr.
Condamne en conséquence A______ à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 300 fr.
Condamne en conséquence B______ à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 200 fr.
Condamne A______ à verser à B______ la somme de 800 fr. à titre de dépens de recours.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
Le président :
Cédric-Laurent MICHEL
La greffière :
Camille LESTEVEN
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, dans les limites de l'art. 93 LTF.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.
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