C/23162/2018

ACJC/1699/2020

du 20.11.2020 sur JTPI/3375/2020 ( OS ) , JUGE

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/23162/2018 ACJC/1699/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 20 NOVEMBRE 2020

Entre Monsieur A______, domicilié ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la 22ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 3 mars 2020, comparant par Me François Membrez, avocat, rue Verdaine 12, case postale 3647, 1211 Genève 3, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et Monsieur B______, domicilié professionnellement _______ (GE), intimé, comparant par Me Marc Lironi, avocat, boulevard Georges-Favon 19, case postale 5121, 1211 Genève 11, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

EN FAIT

  1. a. Par jugement JTPI/3375/2020 du 3 mars 2020, notifié aux parties le 9 mars 2020, le Tribunal de première instance a rectifié les qualités de la partie demanderesse de "C______, titulaire B______" en B______ (chiffre 1 du dispositif), condamné A______ à verser 16'093 fr. 70 plus intérêts moratoires à 5% l'an dès le 3 juillet 2017 à B______ (ch. 2), prononcé à due concurrence la mainlevée définitive de l'opposition formée par A______ au commandement de payer poursuite no 1______ (ch. 3), arrêté les frais judiciaires à 2'235 fr. (ch. 4), compensé ceux-ci avec les avances de frais fournies par B______ (ch. 5), mis ces frais à la charge de A______ (ch. 6), condamné en conséquence A______ à verser à B______ la somme de 2'235 fr. à titre de restitution des avances de frais (ch. 7), condamné A______ à verser à B______ la somme de 3'700 fr. à titre de dépens (ch. 8) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 9).
  2. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 7 mai 2020, A______ appelle de ce jugement, concluant à son annulation et, cela fait, au déboutement de sa partie adverse, avec suite de frais et de dépens, ces derniers se montant à 27'500 fr. pour la procédure de première instance et à 10'500 fr. pour celle de deuxième instance.
  3. Dans sa réponse du 8 juillet 2020, B______ conclut au rejet de l'appel, avec suite de frais et de dépens en 5'061 fr. 90.
  4. Les parties ont répliqué et dupliqué les 13 août et 7 septembre 2020, chacune persistant dans ses conclusions.
  5. Par courrier du 14 septembre 2020, A______ a brièvement répliqué à la duplique de se partie adverse.
  6. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
  7. B______ exploite, sous la forme d'une raison individuelle, une entreprise de travaux de maçonnerie et de carrelage dont la raison sociale est "C______, Titulaire B______".
  8. A______ est propriétaire d'une villa sise 2______ à D______ [GE].
  9. Le 7 novembre 2016, B______ a adressé à A______ un "devis estimatif N° 3______" (ci-après devis no 1) en vue de la pose de carrelage dans certaines pièces de sa maison, pour un montant total de 33'161 fr. 40.
  10. Le 15 décembre 2016, à la suite d'une réunion avec l'architecte mandaté par A______, durant laquelle il a été convenu que le carrelage "E______" serait installé au rez-de-chaussée, B______ a adressé à A______ un "devis estimatif N° 3______A" (ci-après devis no 2) pour 39'215 fr. 88 dont la teneur est la suivante :

"Désignation des travaux Quantité Prix unit. Frs. Montant Frs. Pose de carrelage dans le salon, cuisine, dresing, Wc, entre ou rez

Installation de chantier en bloc

900 Ponçage avec monobrosse 40h 82 3'280 Pose d'accrochage 90m2 12 1'080 Pose de carrelage (grand format) 90m2 120 10'800 Fourniture et pose des joints ciment F______ 90m2 38 3'420 Fourniture de la colle I______ 11 sac 25 275 Fourniture et pose des schlueter Inox contre les portes-fenêtres et escaliers 7 pcs 50 350 Fourniture de carrelage grand format à votre choix 90m2 + 10% E______ 300x100x3,5mm à 170 chf -10% 102m2 153 15'606 Evacuation des gravats à la déchetterie yc taxe en bloc

600 Main d'oeuvre et fournitures

Total h.t.

36'311,00

Montant TVA 8%

2'904.88

Total TTC

39'215.88"

e.a Il est admis que le rez-de-chaussée fait une surface nette de 88.3m2.

Il n'est pas contesté que la surface de la trémie et celle occupée par les meubles de la cuisine font 9.5 m2, et que 4.5m2 de carrelage devaient être posés sur le pilier de l'îlot de la cuisine.

La surface à carreler au rez-de-chaussée était donc de 83.3m2 (88.3 - 9.5 + 4.5).

e.b A______ ne conteste pas la quantité de carrelage devisée (102 m2), admettant qu'un carreleur a besoin d'une quantité de carrelage plus grande que la surface à carreler pour tenir compte des découpes nécessaires au bord d'une pièce. Il réfute toutefois les quantités facturées (de 90m2) pour les postes suivants : "pose d'accrochage", "pose du carrelage" et "fourniture et pose des joints ciment H______".

A______ a en outre contesté la nécessité de poser des joints sur la surface à carreler de l'îlot de la cuisine.

e.c Il est admis que le prix catalogue du carrelage "E______ 300 x 100 x 3,5mm" est de 170 fr. l'unité. Les parties ont eu une discussion sur le prix dudit carrelage. A______ soutient que B______ lui aurait proposé de voir avec son fournisseur s'il pouvait obtenir un prix plus favorable que celui de 170 fr. l'unité. A l'origine, il souhaitait commander le carrelage auprès du magasin J______, dont le prix affiché était de 170 fr. C'était sur insistance de B______ qu'il avait opté pour le fournisseur de celui-ci. Selon lui, l'entrepreneur aurait dû lui faire profiter de la remise totale dont il bénéficiait auprès de son fournisseur, ce qui est contesté.

  1. Par la suite, A______ a commandé des travaux complémentaires.
  2. De ce fait, le 16 février 2017, B______ lui a adressé un "devis estimatif No 3______ B" (ci-après devis no 3). Il comprend des travaux complémentaires (pose de carrelage dans la salle de bains no 2 à l'étage et aménagement d'une terrasse). Ces travaux ont été estimés à 14'531 fr. 40, portant le total des coûts des travaux confiés à 53'747 fr. 28. Le détail est le suivant :

"Désignation des travaux Quantité Prix unit. Frs. Montant Frs. Salle de bains 2

Création d'une douche italienne yc d'une couche d'accrochage (cermifilm), bandes d'étanchéité et deux couches d'étanchéité en bloc

1800 Pose d'accrochage sur les murs en bloc

80 Pose des faïences (grand format) 12m2 120 1'440 Fourniture et pose des joints PCI H______ [...] 12m2 38 456 Pose de carrelage au sol (Galets) 4,5m2 80 360 Fourniture et pose des joints PCI H______ [...] 4,5m2 60 270 Fourniture et pose des schlueter Inox 2 pcs 50 100 Fourniture et pose des joints silicone en bloc

220 Fourniture des faïences (grand format) E______ 300x100x3,5mm à 170 chf -10% 18m2 153 2'754 Fourniture de carrelage Galets (...) 53pcs 25 1'325 Fourniture de la colle I______ 3 sac 25 75 Evacuation des gravats à la déchetterie et taxe en bloc

150

Total h.t.

9'030,00 Terrasse

Préparation du sol, pose d'accrochage 11m2 12 132 Pose de deux couches d'étanchéité 11m2 70 770 Pose de carrelage (grand format) 11m2 120 1'320 Fourniture et pose des joints PCI H______ [...] 11m2 38 418 Fourniture de la colle I______ 3 sac 25 75 Fourniture de carrelage K______ [...] 13m2 120 1'560 Evacuation des gravats à la déchetterie et taxe en bloc

150

Total h.t

4'425,00

Total h.t.

13'455,00

Montant TVA 8%

1'076,40 Devis N° 3______ B du 16 février 2017 Total TTC

14'531,40 Devis N° 3______ A du 15 décembre 2016 Total TTC

39'215.88

Total TTC

53'747,28"

h.a La surface des murs à carreler de la salle de bains no 2 est de 10.5m2 et celle au sol de 4.32 m2.

h.b La surface à carreler de la terrasse est de 9.8m2.

h.c A______ ne conteste pas les quantités de faïence et carrelage devisées (18m2, 53 pcs et 13m2), mais réfute les quantités facturées de 12m2 pour les postes liés aux travaux de la salle de bain "pose des faïences (grand format)" et "fourniture et pose des joints PCI H______ Premium".

  1. Les travaux ont été exécutés entre décembre 2016 et juin 2017. Le carrelage posé correspond à celui mentionné dans les devis de décembre 2016 et de février 2017.
  2. A______ a versé un premier acompte de 15'000 fr. en décembre 2016, un deuxième de 20'000 fr. en avril 2017 et un troisième de 10'000 fr. en mai 2017.

k.a Le 27 juin 2017, B______ a adressé sa facture finale à A______ d'un total de 62'410 fr. 23 TTC, soit un solde en sa faveur de 16'095 fr. 23 après déduction des acomptes versés. Ce solde était payable dans les sept jours. Cette facture, établie sur un peu plus de deux pages, détaille les travaux non effectués et déduits des devis nos 2 et 3, comprenant entre autres la fourniture de "la colle I______". Elle précise ensuite des travaux supplémentaires, notamment sous le libellé "Chambre Master".

k.b Les cinq premiers postes liés aux travaux de la terrasse figurant dans le devis no 3 n'ont finalement pas été exécutés, A______ ayant modifié sa commande. A la place ont été facturés les postes suivants :

Terrasse

Nettoyage de la surface, fourniture et pose des graviers en bloc 500 Pose des dalles sur gravier [...] 11m2 120 1'320 Fourniture des dalles (grand format) 13m2 100 1'300 Total h.t 3'120,00

A______ conteste la surface retenue de 11 m2 pour la pose des dalles. k.c La facture prévoit en outre des postes de 3'758 fr. 75 pour la fourniture d'une colle "elastorapide" et de 250 fr. pour "le transport de carrelage grand format avec grue". Elle conclut de la manière suivante : "Total de devis Total TTC

53'747,28 Total de travaux Non effectués Total TTC

-3'655,80 Total de travaux PV Total TTC

12'318,75

Total TTC

62'410,23

Total TTC Acompte

-45'000

Total TTC

17'410,23

Pro-rata Total TTC

-315,00 Remise exceptionnelle Total TTC

-1'000,00

Total TTC à payer

16'095,23"

  1. B______ a adressé plusieurs rappels à A______, qui ne s'est jamais acquitté de ce solde.
  2. Par courriel du 10 août 2017, un conseiller technique de la société L______ SUISSE SA a confirmé à l'entrepreneur qu'il avait utilisé le mortier-colle approprié à la pose (L______) des carreaux E______ de format 100 x 300, comme préconisé par les sociétés M______, fabriquant desdits carreaux, et par L______. L'utilisation du produit rapide était indispensable pour la mise à disposition des locaux après 24 heures aux autres corps de métiers.

Le manuel technique d'application de la société M______, annexé au courriel, préconise entre autres une colle de marque I______ pour les dalles de format 300 x 100cm "pour les situations où l'utilisation de mortier-colle à prise normale est conseillée"; la colle elastorapide est quant à elle indiquée "pour les situations où l'utilisation de mortier-colle à prise rapide est conseillée".

n. Le 7 octobre 2017, B______ a fait notifier un commandement de payer poursuite no 1______ à A______ pour 16'095 fr. 23, auquel ce dernier a formé opposition.

o. Par lettre du 2 octobre 2018, A______ a formulé différentes critiques en rapport avec les travaux effectués. Il a reproché à B______ de ne jamais avoir produit de garantie valable pour les travaux exécutés. De plus, les temps de travail réellement effectués étaient bien inférieurs à ceux devisés qui correspondaient à ceux facturés; les fournitures (carrelage, joints, colle...) étaient facturées sans la remise de l'ordre de 50% offerte par le fournisseur par rapport au prix catalogue. Pour un cas, le poste colle facturé avait été multiplié par 11.5 par rapport au montant devisé. Il n'y avait en outre pas lieu de facturer une plus-value pour le transport de carreaux grand format, dans la mesure où cela n'avait jamais été prévu dans le devis. D'autres erreurs entachaient la facture et ceci lui avait déjà été notifié.

p. Malgré plusieurs échanges, les parties ne sont pas parvenues à se mettre d'accord.

q. Le 1er mars 2019, B______ a déposé une demande à l'encontre de A______, concluant à la condamnation de ce dernier à lui verser 16'095 fr. 23 plus intérêts à 5% l'an dès le 3 juillet 2017, et au prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer no 1______, avec suite de frais et de dépens.

Il a soutenu que les parties avaient convenu de prix unitaires. Sa facture finale prenait en compte les montants figurant dans les devis nos 2 et 3, une réduction pour les travaux initialement prévus mais non effectués, soit une diminution de 3'655 fr. 80 TTC, comprenant la déduction du poste colle initial de 297 fr. TTC, la facturation de la colle effectivement utilisée (3'158 fr. 75), ainsi que les travaux effectués en plus, soit une augmentation de 12'318 fr. 75 TTC. Il avait en outre consenti à une réduction de 1'000 fr. à titre commercial et une participation de 315 fr. aux dépenses de nettoyage.

r. A______ a conclu au rejet de la demande, considérant que le prix des travaux devait correspondre à celui effectif et que le total de celui-ci n'excédait pas 44'830 fr. 70 TTC. Les devis nos 2 et 3 constituaient une estimation des travaux et les parties avaient convenu que l'entrepreneur devait commander les matériaux nécessaires au meilleur coût.

A______ a contesté la nécessité d'utiliser une autre colle que celle devisée, l'existence de frais - non devisés - pour le transport du carrelage, ainsi que les surfaces à carreler retenues dans la facture litigieuse, et a soutenu qu'aucune évacuation de gravats n'avait eu lieu pour les travaux effectués au rez-de-chaussée et sur la terrasse. Les 40 heures de ponçage facturées pour le rez-de-chaussée n'étaient par ailleurs pas justifiées, dès lors que cette tâche n'avait duré que 20 heures. En outre, l'entrepreneur n'avait pas tenu compte dans sa facture du rabais de 30% dont il avait bénéficié sur les fournitures.

s.a Le témoin N______, anciennement employé du bureau d'architecte mandaté par A______, a indiqué avoir suivi les travaux d'extension de la maison de ce dernier. B______ l'ayant interpellé sur le choix de la colle, il lui avait recommandé de suivre les instructions du fabricant.

s.b O______, employé de B______ d'octobre 2016 à juin 2017, a déclaré avoir travaillé sur le chantier de la maison de A______. Il avait préparé la pose du carrelage, puis effectué celle-ci. Concernant le ponçage des résines du béton au rez-de-chaussée, de mémoire, il avait travaillé avec B______ au total environ 30 à 40 heures pour cette unique tâche. Ce temps correspondait au nombre d'heures qui pouvait être facturé pour l'ensemble du travail.

A______ a contesté la participation du témoin O______ au ponçage du rez-de-chaussée.

s.c P______, architecte et directeur du bureau mandaté par A______, a expliqué qu'il faisait confiance à l'entrepreneur pour le choix des matériaux, plus spécifiquement ici pour le choix de la colle. Il ignorait si la colle mentionnée sur le devis no 2 était celle nécessaire pour le carrelage choisi. Pour sa part, il lui importait de s'assurer que le choix du carrelage était le bon. Il avait été informé par un collaborateur qu'un changement de colle avait été préconisé par l'entrepreneur pour le carrelage, sans avoir été informé du fait que le prix serait "drastiquement plus cher que la colle I______". Il ne lui était pas possible, au vu du temps écoulé depuis les travaux, de se déterminer sur le nombre d'heures de ponçage nécessaire pour le rez-de-chaussée de la maison, quand bien même un total de 40 heures, représentant une semaine de travail pour une personne, lui paraissait un peu élevé.

t. Le 17 octobre 2019, se fondant sur une pièce nouvelle, à savoir une facture établissant que le carrelage E______ avait été obtenu par l'intimé avec un rabais de 38.2% par rapport au prix catalogue, A______ a soutenu que toutes les fournitures facturées par l'entrepreneur devaient être réduites de ce pourcentage.

u. Dans ses plaidoiries finales du 10 janvier 2020, il a contesté pour la première fois le temps indiqué pour les travaux effectués dans la "Chambre Master" du premier étage.

v. Les parties ont répliqué et dupliqué les 23 et 24 janvier 2020, persistant dans leurs conclusions respectives.

A______ a brièvement répliqué par courrier du 7 février 2020.

C. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a retenu que les devis nos 2 et 3 constituaient un devis approximatif et que l'entrepreneur ne pouvait pas se limiter à facturer les montants devisés, mais devait établir sa facture finale selon le temps et les coûts engagés pour la réalisation de l'ouvrage, en terme de personnel et de matériaux.

Le premier juge a admis que l'ensemble des postes facturés sur la base de 90m2 pour les travaux effectués au rez-de-chaussée était justifié, dans la mesure où il était d'usage, pour un carreleur, de prévoir du carrelage supplémentaire, notamment parce qu'il était quasiment systématiquement nécessaire de découper des carreaux au bord d'une pièce. Il en allait de même pour les postes facturés sur la base de 12m2 pour les travaux faits à la salle de bain et de 11m2 pour ceux faits sur la terrasse.

A______ n'avait pas établi que les parties avaient convenu d'un prix unitaire inférieur à 153 fr. pour le carrelage, de sorte que celui-ci était justifié.

B______ avait par ailleurs démontré que le temps facturé pour le ponçage (40 heures) correspondait au temps effectivement consacré à cette tâche.

Les postes "évacuation des gravats" étaient fondés, dans la mesure où un carreleur diligent devait, après son intervention, évacuer un certain nombre de gravats, étant rappelé que ces postes figuraient dans les devis nos 2 et 3, de sorte que A______ n'avait pas pu être surpris.

Enfin, la colle finalement utilisée et le transport des carreaux grand format avaient occasionné des frais de 4'005 fr. 45, non prévus dans les devis de l'entrepreneur. Après rectifications de certains postes litigieux, la facture totale admissible, comprenant le prix de la colle et du transport en 4'005 fr. 45, se montait à 61'093 fr. 70. Or ce total ne dépassait pas de manière excessive le montant des travaux qui avait été annoncé au maître de l'ouvrage, de sorte qu'il devait être admis. Après déduction des acomptes en 45'000 fr., A______ restait devoir à l'entrepreneur la somme de 16'93 fr. 7.

EN DROIT

  1. 1.1 Le jugement attaqué constitue une décision finale de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC). La valeur litigieuse étant supérieure à 10'000 fr., la voie de l'appel est ouverte (art. 308 al. 2 CPC). Interjeté dans le délai utile de 30 jours et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 145 al. 1 let. a et 311 al. 1 CPC; ordonnance du Conseil fédéral du 20 mars 2020 sur la suspension des délais dans les procédures civiles et administratives pour assurer le maintien de la justice en lien avec le coronavirus (COVID-19), l'appel est recevable. La réponse à l'appel est également recevable (art. 312 al. 2 CPC), étant toutefois précisé qu'il ne sera pas tenu compte du renvoi "aux éléments invoqués en première instance" figurant en page 15 de ces écritures, puisque cette manière de faire ne répond pas aux exigences de motivation applicables également à la réponse de l'intimé (arrêts du Tribunal fédéral 4A_580/2015 du 11 avril 2016 consid. 2.2, partiellement publié in ATF 142 III 271). 1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Ainsi, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_153/2014 du 28 août 2014 consid. 2.2.3). Elle applique la maxime des débats et le principe de disposition (art. 55 al. 1 et 58 CPC). 1.3 Les notes d'honoraires produites en appel sont recevables, dans la mesure où elles concernent l'activité des conseils des parties déployée après le prononcé du jugement entrepris (art. 317 al. 1 CPC).
  2. L'appelant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu. Le Tribunal n'aurait pas tenu compte de sa réplique du 7 février 2020, puisque le jugement entrepris n'en fait pas mention. Il est vrai que le jugement précise que la cause a été gardée à juger à réception des répliques spontanées des parties après le dépôt de leurs plaidoiries finales. Toutefois, même à supposer que le premier juge n'ait pas tenu compte des écritures du 7 février 2020, dans lesquelles l'appelant reprenait succinctement des arguments déjà invoqués, ce vice serait réparé en appel, la Cour disposant d'un pouvoir d'examen complet (cf. ATF 135 I 279 consid. 2.6.1, JdT 2010 I 255; ATF 137 I 195 consid. 2.3.2, SJ 2011 I 345; arrêt du Tribunal fédéral 5A_638/2016 du 2 décembre 2016 consid. 3.5.2).
  3. Les parties sont liées par un contrat d'entreprise portant sur des travaux de carrelage dans la villa de l'appelant (art. 363 CO). Les travaux ont été exécutés dans les règles de l'art. Est litigieuse la facture finale de l'entrepreneur, ce dernier réclamant un solde de l'ordre de 16'093 fr. 70. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir alloué ce montant à l'intimé alors que la demande en paiement ne respectait pas le fardeau de l'allégation. L'intimé avait en effet fait valoir de manière générale sa facture finale, sans donner de précision, ni fournir d'offres de preuve en lien avec les postes contestés. 3.1.1 Lorsque la maxime des débats est applicable (art. 55 al. 1 CPC), il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès (ATF 144 III 519 consid. 5.1 p. 522). Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l'allégation subjectif), produire les moyens de preuve qui s'y rapportent (art. 55 al. 1 CPC) et contester les faits allégués par la partie adverse, le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC). 3.1.2 En vertu de l'art. 221 al. 1 let. d CPC, respectivement de l'art. 222 al. 2 CPC, les faits doivent être allégués en principe dans la demande, respectivement dans la réponse pour les faits que doit alléguer le défendeur. Ils peuvent l'être dans la réplique et la duplique si un deuxième échange d'écritures est ordonné ou, s'il n'y en a pas, par dictée au procès-verbal lors des débats d'instruction (art. 226 al. 2 CPC) ou à l'ouverture des débats principaux, avant les premières plaidoiries (ATF 144 III 519 consid. 5.2.1). Les faits pertinents allégués doivent être suffisamment motivés (charge de la motivation des allégués) pour que, d'une part, le défendeur puisse dire clairement quels faits allégués dans la demande il admet ou conteste et que, d'autre part, le juge puisse, en partant des allégués de fait figurant dans la demande et de la détermination du défendeur dans la réponse, dresser le tableau exact des faits admis par les deux parties ou contestés par le défendeur, pour lesquels il devra procéder à l'administration de moyens de preuve (art. 150 al. 1 CPC; ATF 144 III 519 consid. 5.2.1.1), et ensuite appliquer la règle de droit matériel déterminante. En ce qui concerne l'allégation d'une facture (ou d'un compte), il arrive que le demandeur allègue dans sa demande (voire dans sa réplique) le montant total de celle-ci et qu'il renvoie pour le détail à la pièce qu'il produit. Dans un tel cas, il faut examiner si la partie adverse et le tribunal obtiennent ainsi les informations qui leur sont nécessaires, au point que l'exigence de la reprise du détail de la facture dans l'allégué n'aurait pas de sens, ou si le renvoi est insuffisant parce que les informations figurant dans la pièce produite ne sont pas claires et complètes ou que ces informations doivent encore y être recherchées. Il ne suffit en effet pas que la pièce produite contienne, sous une forme ou sous une autre, lesdites informations. Leur accès doit être aisé et aucune marge d'interprétation ne doit subsister. Le renvoi figurant dans l'allégué doit désigner spécifiquement la pièce qui est visée et permettre de comprendre clairement quelle partie de celle-ci est considérée comme alléguée. L'accès aisé n'est assuré que lorsque la pièce en question est explicite et qu'elle contient les informations nécessaires. Si tel n'est pas le cas, le renvoi ne peut être considéré comme suffisant que si la pièce produite est concrétisée et commentée dans l'allégué lui-même de telle manière que les informations deviennent compréhensibles sans difficulté, sans avoir à être interprétées ou recherchées (ATF 144 III 519 consid. 5.2.1.2; arrêts du Tribunal fédéral 4A_281/2017 du 22 janvier 2018 consid. 5; 4A_367/2018 du 27 février 2018 consid. 3.7; 4A_535/2018 du 3 juin 2019 consid. 4.2.1). 3.1.3 Les faits doivent être contestés dans la réponse (art. 222 al. 2, 2e phrase, CPC) et, pour les faits allégués par le défendeur, en règle générale, dans la réplique, car seuls les faits contestés doivent être prouvés (art. 150 al. 1 CPC; ATF 141 III 433 consid. 2.6). Une contestation en bloc ne suffit pas (ATF 144 III 519 consid. 5.2.2.1 p. 524; 141 III 433 consid. 2.6 p. 438). Lorsque le demandeur allègue dans ses écritures un montant dû en produisant une facture ou un compte détaillés, qui contient les informations nécessaires de manière explicite, on peut exiger du défendeur qu'il indique précisément les positions de la facture ou les articles du compte qu'il conteste, à défaut de quoi la facture ou le compte est censé admis et n'aura donc pas à être prouvé (art. 150 al. 1 CPC; ATF 144 III 519 consid. 5.2.2.3; arret du Tribunal fédéral 4A_535/2018 du 3 juin 2019 consid. 4.2.2). 3.2 En l'espèce, l'intimé a, dans sa demande, allégué que deux devis avaient été établis les 15 décembre 2016 et 16 février 2017. Il a versé à la procédure ces documents qui détaillent les travaux envisagés, ainsi que la quantité de matériel, le temps nécessaire et le prix pour chacun d'entre eux. Dans les allégués 22 à 24 de la demande, l'intimé a renvoyé à sa facture finale, qu'il a produite, expliquant que le solde à payer après déduction des acomptes se chiffrait à 16'095 fr. 23 (allégué n. 22), que ladite facture prenait en compte une réduction de 3'655 fr. 80 TTC pour des travaux initialement prévus mais non effectués, et une augmentation de 12'318 fr. 75 TTC pour les travaux effectués en sus de ceux initialement commandés (allégué n. 23), et que les travaux effectués s'élevaient au total à 62'410 fr. 23 TTC (allégué n. 24). Il a précisé, à son allégué 23, que le poste "colle" était passé de 297 fr. TTC à 3'411 fr. 45 TTC en raison du fait que la colle initialement prévue n'était pas adaptée au carrelage finalement choisi par l'appelant. La facture finale fait référence aux devis des 15 décembre 2016 et 16 février 2017, reprenant leurs totaux de 39'215 fr. 88 TTC, respectivement 14'531 fr. 40. Elle détaille les travaux non effectués que l'on retrouve aisément sur les devis précités et énonce précisément les travaux exécutés en sus de ceux initialement prévus, avec la quantité de matériel, le temps nécessaire et le prix unitaire pour chacun d'entre eux. Au vu de ces éléments, il apparait que les informations figurant dans la facture finale, complétées par les allégués contenus dans la demande, étaient suffisamment claires et complètes pour permettre à l'appelant de contester les différents postes allégués. Ce dernier a d'ailleurs été parfaitement à même de se déterminer sur ceux-ci, en remettant en cause de manière précise les postes liés à la colle et au transport des carreaux, le prix unitaire du matériel, certaines surfaces calculées sur des métrages prétendument erronés, les heures de ponçage au rez-de-chaussée et le poste lié à l'évacuation des gravats. Par conséquent, l'intimé a valablement allégué sa facture dans sa demande et il a suffisamment motivé son allégation, étant précisé que la facture produite était explicite et qu'elle contenait les informations nécessaires pour que l'appelant puisse se prononcer clairement.
  4. L'appelant se plaint de ce que le Tribunal n'a pas traité les griefs formulés quant au temps employé pour les travaux effectués dans le "Chambre Master" du 1er étage, ainsi que ceux relatifs à la surfacturation du matériel. 4.1 Dans un procès régi par la maxime des débats, les parties ont chacune deux chances de s'exprimer - c'est-à-dire d'introduire des allégués, des offres de preuves, des moyens d'attaque ou de défense - sans limites (ATF 140 III 312 consid. 6.3.2.3, JdT 2016 II 257, p. 259; arrêt du Tribunal fédéral 4A_70/2019 du 6 août 2019 consid. 2.4.1-2.4.2 publiés aux ATF 146 III 55; Bastons Bulletti, in CPC Online, newsletter du 11 septembre 2019) : une première fois dans le cadre du premier échange d'écritures; une seconde fois soit dans le cadre d'un second échange d'écritures, soit - s'il n'en est pas ordonné - à une audience d'instruction (art. 226 al. 2 CPC) ou "à l'ouverture des débats principaux" avant les premières plaidoiries (art. 229 al. 2 CPC) (ATF 144 III 67 consid. 2.1; Heinzmann, in CPC Online, newsletter du 7 février 2018). Après la clôture de la phase d'allégation, la présentation de nova n'est plus possible qu'aux conditions restrictives de l'art. 229 al. 1 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 4A_70/2019 précité consid. 2.5.2 publié aux ATF 146 III 55). 4.2 En l'espèce, l'appelant n'a contesté pour la première fois le poste lié à la "Chambre Master" que dans ses plaidoiries finales, sans se fonder sur des faits nouveaux. Il n'a donné aucune explication pour justifier cette contestation tardive. Dès lors que cette celle-ci est intervenue après la clôture de la phase d'allégation, c'est à bon droit que le premier juge n'en a pas tenu compte. 4.3 S'agissant de la surfacturation du matériel, bien que cet élément ait été valablement allégué, le jugement ne contient aucun développement à ce sujet, sous réserve de celui consacré au prix du carrelage. Ce vice sera néanmoins réparé en appel, la Cour disposant d'un pouvoir d'examen complet. L'appelant ne se prévaut d'ailleurs pas de ce motif pour solliciter le renvoi de la cause au Tribunal.
  5. Les parties sont en litige sur la rémunération de l'entrepreneur, l'appelant contestant plusieurs postes de la facture finale du 27 juin 2017. 5.1.1 L'obligation principale du maître de l'ouvrage est de payer le prix de l'ouvrage (art. 372 al. 1 CO). Les parties ont le choix entre deux principaux modes de fixation du prix : d'une part les prix effectifs, fixés au moment de la livraison, d'après la valeur du travail et les dépenses de l'entrepreneur (art. 374 CO); d'autre part les prix fermes, que les parties fixent à l'avance et qui sont en principe définitifs (art. 373 CO). 5.1.2 Il existe deux sortes de prix fermes: les prix totaux et les prix unitaires. Le prix total (ou prix forfaitaire) est un prix ferme qui fixe une somme unique pour tout un ouvrage, pour une partie d'un ouvrage ou pour un résultat déterminé. Il sera dû indépendamment des coûts effectifs de réalisation de l'ouvrage, des quantités effectivement fournies, des dépenses engagées (arrêts du Tribunal fédéral 4C.90/2005 du 22 juin 2005 consid. 3.2; 4A_156/2018 du 24 avril 2019 consid. 4.1). Le prix unitaire est un mode de rémunération ferme qui consiste à fixer le montant dû en fonction d'unités telles que le mètre, le kilo, la pièce, etc. Par rapport au prix total, le risque assumé est moindre puisque les quantités effectives sont déterminantes (ou du moins les quantités nécessaires à l'exécution diligente de l'ouvrage); il n'en demeure pas moins que le prix unitaire dépend des quantités prévisibles et qu'un risque existe à ce niveau-là. Le nombre d'unités déterminant pour la rémunération est constaté soit au moyen des métrés effectifs, soit au moyen des métrés théoriques (arrêt du Tribunal fédéral 4C.88/2005 du 8 juillet 2005 consid. 2). Dans le premier système, les métrés sont effectués sur l'ouvrage même, à chaque étape de l'exécution ou à la fin des travaux, par mesure, pesage ou comptage; dans le second système, les métrés découlent des cotes des plans d'exécution, le cas échéant aussi des levés effectués sur le terrain avant les travaux. Savoir quelle méthode de métrés s'applique dépend de la convention des parties. Si les parties n'ont rien convenu, la méthode des métrés effectifs s'applique (arrêt du Tribunal fédéral 4A_156/2018 du 24 avril 2019 consid. 4.1). En matière de prix unitaires, il appartient à l'entrepreneur d'établir un accord sur le montant de chaque unité (art. 8 CC; Chaix, Commentaire romand CO I, 2012, n. 12 et 35 ad art. 373 CO). 5.1.3 Si le prix n'a pas été fixé d'avance, ou s'il ne l'a été qu'approximativement, il doit être déterminé d'après la valeur du travail et les dépenses de l'entrepreneur (art. 374 CO). Lorsque le prix doit être établi en application de l'art. 374 CO, il appartient à l'entrepreneur de déterminer le montant des prix effectifs. Cela suppose qu'il démontre l'existence des éléments nécessaires au juge pour fixer le prix, notamment que les frais évoqués (salaires, matériel, etc.) sont réels et ont effectivement été supportés, que les frais effectivement engagés étaient nécessaires à une exécution soigneuse de l'ouvrage effectuée par un entrepreneur diligent et que les prix retenus pour chaque prestation sont applicables en l'espèce, qu'ils découlent d'un système établi par les parties, de normes valablement intégrées au contrat ou de prix usuels (Chaix, op. cit., n. 15 ad art. 374 CO; JdT 1971 I 274). 5.1.4 Le contrat d'entreprise peut prévoir une rémunération à prix fermes (prix forfaitaire ou prix unitaire) pour une partie de l'ouvrage et une rémunération d'après la dépense (prix en régie) pour une autre partie ou pour une prestation individuelle déterminée de l'entrepreneur (arrêt du Tribunal fédéral 4A_458/2016 du 29 mars 2017 consid. 6.1; Gauch, Le contrat d'entreprise, 1999, n. 1032, p. 300). 5.1.5 Le juge doit rechercher, dans un premier temps, la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices (ATF 132 III 268 consid. 2.3.2; 131 III 606 consid. 4.1). Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté - écrites ou orales -, mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci, en particulier le comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes (ATF 118 II 365 consid. 1; 112 II 337 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_458/2016 du 29 mars 2017 consid. 6.1). Le fardeau de l'allégation et le fardeau de la preuve de l'existence et du contenu d'une volonté subjective est à la charge de la partie qui s'en prévaut (ATF 121 III 118 consid. 4b et les références; cf. également ATF 123 III 35 consid. 2b). 5.2.1 En l'espèce, l'appelant soutient que les devis nos 2 et 3 constituaient des estimations et que la facture finale devait, partant, être calculée en fonction des coûts effectifs de l'entrepreneur. L'intimé n'avait notamment pas répercuté sur sa facture finale la remise dont il avait bénéficié notamment sur le carrelage E______ auprès de son fournisseur. Dans sa réponse à l'appel, l'intimé se rallie pour l'essentiel au raisonnement du Tribunal, en ne contestant notamment pas que les devis nos 2 et 3 constituaient des estimations et que sa rémunération devait être déterminée d'après la valeur de son travail et de ses dépenses (art. 374 CO). Il ne soutient plus en appel que les parties avaient convenu de prix unitaires, à l'exception du prix du carrelage E______, pour lequel il allègue un accord sur le montant de 153 fr. l'unité. Il est vrai que les devis des 15 décembre 2016 et 16 février 2017 s'intitulent "devis estimatifs" et comportent des métrages en chiffres ronds, ce qui tend à démontrer que ces derniers constituent une estimation. Ces documents comprennent toutefois un descriptif détaillé des différents postes. S'agissant du carrelage E______, ils précisent expressément qu'une réduction de 10% serait effectuée sur le prix catalogue de 170 fr. le m2. Les parties s'accordent pour dire que ce poste a précisément fait l'objet d'une discussion entre elles. L'appelant s'apprêtait alors, d'après ses dires, à commander ce matériel dans un magasin au prix catalogue de 170 fr. l'unité. Il a finalement accepté que ledit carrelage lui soit fourni par l'intimé, dans la mesure où celui-ci lui proposait un prix plus intéressant. Aucun élément au dossier ne laisse penser que l'intimé se serait engagé à appliquer une réduction supérieure à 10%. Tous ces éléments plaident en faveur d'une volonté réelle et commune des parties de conclure un contrat à prix unitaire s'agissant du carrelage. Aussi, il sera retenu que le prix de 153 fr. l'unité pour le carrelage E______ résulte d'un accord entre les parties. S'agissant du reste de la facture, en reprenant les arguments du Tribunal, l'intimé admet implicitement que les parties n'avaient rien convenu et, partant, qu'il devait établir le prix de ces postes en fonction de la valeur de son travail et de ses dépenses. 5.2.2 L'appelant soutient que l'intimé aurait systématiquement majoré le prix du matériel payé à son fournisseur de 38,2%, invoquant en appel une réduction des postes suivants : Le prix du carrelage Galets H______ - utilisé pour la salle de bain - réduit à 15 fr. 45 l'unité, ce qui donne un total de 818 fr. 85 HT pour 53 pièces au lieu du montant de 1'325 fr. facturé, soit une diminution de ce poste de 506 fr. 15; Le prix du carrelage K______ - utilisé pour la terrasse - réduit à 74 fr. 16 l'unité, ce qui donne un total de 964 fr. 08 HT si l'on tient compte des 13m2 admis par l'appelant à la page 17 de son mémoire d'appel, au lieu du montant de 1'560 fr. facturé, soit une diminution de ce poste de 595 fr. 92; Le prix des dalles de la terrasse réduit à 61 fr. 80 l'unité, ce qui donne un total de 803 fr. 40 HT pour 13m2 au lieu du montant de 1'300 fr. facturé, soit une diminution de ce poste de 496 fr. 60. L'appelant conteste en outre le prix de la fourniture et pose des joints ciment F______ PCI et Premium de la salle de bain et de la terrasse, qu'il estime à 23 fr. 50 l'unité, ainsi que le prix de la colle I______, qu'il évalue à 15 fr. 50 le sac. L'intimé n'a produit aucun document pour établir les dépenses effectuées auprès de ses fournisseurs pour les postes susmentionnés. Dès lors qu'il lui appartenait de prouver les frais effectivement engagés pour l'exécution de l'ouvrage, les prix appliqués pour la fourniture du matériel ne seront retenus qu'à concurrence des montants admis par l'appelant, soit à hauteur de 61,8%. Il y a donc lieu de déduire de la facture finale un montant global de 1'598 fr. 67 HT (506 fr. 15 + 595 fr. 92 + 496 fr. 60) lié à la fourniture des dalles de la terrasse et du carrelage de la terrasse et de la salle de bain. S'agissant des postes liés aux joints, une diminution du prix du matériel facturé de 61,8% doit également être admise, de sorte que le prix unitaire de 23 fr. 50 sera retenu. Dans la mesure toutefois où ces postes sont également contestés en ce qui concerne les quantités facturées, leurs totaux admissibles seront calculés dans un développement ultérieur. Le prix de la colle fera également l'objet d'un examen ci-après, dès lors que les parties sont en litige sur la colle utilisée par l'entrepreneur. 5.2.3 L'appelant conteste les surfaces retenues dans la facture pour les travaux du rez-de-chaussée s'agissant des postes "pose d'accrochage", "pose du carrelage" et "fourniture et pose des joints ciment H______", et pour ceux de la salle-de-bain et de la terrasse s'agissant des postes liés à la pose du matériel et aux joints. Les postes du rez-de-chaussée précités ont été calculés sur une surface de 90m2 alors que la surface à carreler est de 83.3m2. S'il apparaît justifié d'admettre une quantité de carrelage plus importante que la surface à carreler en raison des découpes nécessaires au bord d'une pièce (in casu 102m2), aucun élément ne semble fonder une majoration des autres postes. L'intimé ne donne aucune explication à ce sujet. Ne sera donc admise, dans la facture finale, qu'une surface de 83.3m2 pour les postes suivants du rez-de-chaussée : · "pose d'accrochage", dont le total est donc de 999 fr. 60 (83.3m2 x 12 fr.) au lieu des 1'080 fr. facturés, ce qui représente une différence de 80 fr. 40; · et "pose du carrelage", dont le total est de 9'996 fr. (83.3m2 x 120 fr.) au lieu des 10'800 fr. facturés, ce qui représente une différence de 804 fr. S'agissant du poste "fourniture et pose des joints ciment H______", l'appelant a contesté la nécessité de poser des joints sur le pilier de l'îlot de la cuisine. Dans la mesure où l'intimé n'a fourni aucun élément pour démontrer cette nécessité, il convient de déduire la surface de 4.5m2, correspondant à celle du pilier de l'îlot de la cuisine, de celle de 83.3m2, ce qui donne une surface de 78.8m2. Le total admis pour ce poste est donc de 1'851 fr. 80, soit 78.8m2 à 23 fr. 50 le m2, au lieu des 3'420 fr. facturés, ce qui représente une différence de 1'568 fr. 20. Le même raisonnement vaut pour les travaux effectués dans la salle-de-bain et sur la terrasse. La surface retenue pour les postes liés aux travaux de la salle de bain "pose des faïences (grand format)" et "fourniture et pose des joints PCI H______ Premium" sera donc de 10.5m2. Celle pour la "pose des dalles sur gravier" effectuée sur la terrasse sera de 9.8m2. Les totaux suivants seront donc retenus pour ces postes : · 1'260 fr. pour celui "pose des faïences (grand format)" (10.5 m2 à 120 fr. le m2) au lieu des 1'440 fr. facturés, ce qui représente une différence de 180 fr.; · 246 fr. 75 pour celui "fourniture et pose des joints PCI H______ Premium" (10.5 m2 à 23 fr. 50 le m2) au lieu des 456 fr. facturés, ce qui représente une différence de 209 fr. 25; · 1'176 fr. pour celui "pose des dalles sur gravier" (9.8m2 à 120 fr. le m2) au lieu des 1'320 fr. facturés, ce qui représente une différence de 144 fr. Aussi, il y a lieu de déduire de la facture litigieuse un montant supplémentaire de 2'985 fr. 85 HT (80 fr. 40 + 804 fr. + 1'568 fr. 20 + 180 fr. + 209 fr. 25 + 144 fr.). Il sera au demeurant relevé que, dans le tableau récapitulatif figurant en page 42 de l'appel, l'appelant conteste également les surfaces retenues pour les quatre premiers postes relatifs aux travaux de la terrasse mentionnés dans le devis no 3. Or, ces travaux n'ont finalement pas été exécutés par l'intimé, qui en a déduit le prix de la facture finale. Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner ces griefs. 5.2.4 L'appelant soutient que le temps consacré par l'intimé au ponçage au rez-de-chaussée ne correspond pas à celui facturé (40 heures). Cette tâche n'aurait, selon lui, pas excédé 20 heures. S'il est vrai que l'architecte en charge des travaux a estimé qu'un total de 40 heures lui paraissait un peu élevé, il a également admis qu'il lui était impossible de se déterminer formellement sur ce sujet au vu du temps écoulé depuis la fin des travaux. Pour l'ex-employé de l'intimé, qui a personnellement effectué le ponçage litigieux, cette tâche avait duré environ 30 à 40 heures. L'appelant n'a apporté aucun indice pour tenter de démontrer que ce témoin n'aurait en réalité pas participé au ponçage du rez-de-chaussée ou que certaines circonstances l'auraient incité à faire de fausses déclarations en faveur de son ancien patron. Faute d'élément pertinent permettant de remettre en question la probité de ce témoignage, l'intimé a suffisamment démontré que le temps facturé correspond au temps effectivement consacré pour cette tâche. Le grief de l'appelant sur ce point sera donc rejeté. 5.2.5 Selon l'appelant, l'intimé n'aurait procédé à aucune évacuation de gravat pour les travaux du rez-de-chaussée et de la terrasse. Il conteste en outre l'existence de dépenses liées au transport du carrelage. L'intimé a facturé 600 fr. pour l'évacuation de gravats au rez-de-chaussée, 150 fr. pour l'évacuation de gravats de la terrasse et 250 fr. pour le transport du carrelage grand format avec une grue. S'il paraît vraisemblable que des travaux en vue de la pose de dalles ou de carrelage puissent occasionner des gravats, l'intimé n'a fourni aucun élément pour établir l'existence de ceux-ci et les dépenses qu'il a dû effectivement assumer pour les évacuer. Il n'a pas établi non plus avoir eu des dépenses - non prévues initialement - pour le transport du carrelage grand format. Par conséquent, ces postes, qui totalisent 1'000 fr. HT, doivent être déduits de la facture litigieuse. 5.2.6 L'appelant conteste l'utilisation de la colle elastorapide facturée, soutenant qu'il y a lieu de retenir le montant devisé pour la colle I______. A cet égard, il admet que les travaux ont nécessité 14 sacs de colle I______ en plus de ceux déjà facturés pour les travaux de la salle de bain (cf. tableau contenu en page 39 de l'appel). Le manuel technique du fabriquant des carreaux E______ préconise tant une colle de marque I______ que la colle elastorapide pour la pose du carrelage choisi par l'appelant. L'elastorapide est indiquée, d'après ce même manuel et le courriel du 10 août 2017 du fabriquant de cette colle, lorsque les locaux doivent être rapidement disponibles (après 24 heures) aux autres corps de métiers. Or, l'intimé n'invoque aucun élément pour établir que tel était le cas en l'espèce. L'affirmation allant dans ce sens du fournisseur de la colle, contenue dans le courriel du 10 août 2017, ne saurait suffire pour admettre la nécessité d'une colle rapide, dès lors qu'elle est fondée sur les indications reçues du client, à savoir l'intimé. Les témoins entendus n'ont au surplus apporté aucun éclaircissement sur la nécessité d'utiliser la colle elastorapide. Partant, l'intimé n'a pas démontré que le poste lié à la colle elastorapide, facturé à hauteur de 3'158 fr. 75 HT, était justifié. Ce montant sera ainsi déduit de la facture litigieuse. Il sera retenu à la place le prix de la colle I______ admis par l'appelant, à savoir un total de 217 HT, correspondant à 14 sacs de colle au prix de 15 fr. 50 l'unité. L'intimé n'a à cet égard pas établi que le prix devisé de 25 fr. l'unité correspond à la dépense qu'il a ou aurait dû assumer, de sorte qu'il y a lieu de retenir le prix unitaire de 15 fr. 50 admis par l'appelant. 5.2.7 Enfin, le tableau récapitulatif figurant en page 43 de l'appel indique encore des prix réduits pour les postes de la terrasse "nettoyage et pose de graviers" et "fournitures et pose de fillettes", ainsi que pour la "fourniture de niveline" dans la "Chambre Master". L'appel ne contient toutefois aucune motivation précise s'agissant de ces postes, de sorte qu'ils ne seront pas examinés. 5.2.8 En conclusion, la facture finale du 27 juin 2017 fait état de travaux pour un montant total de 62'410 fr. 23 TTC, correspondant hors TVA de 8% à 57'787 fr. 25. Ainsi qu'il a été exposé aux paragraphes ci-dessus, il y a lieu de déduire du montant de 57'787 fr. 25, les sommes de 1'598 fr. 67 (liée à la surfacturation du prix du matériel), 2'985 fr. 85 (liée à des quantités erronées), 1'000 fr. (liée aux frais non prouvés d'évacuation de gravats et de transport du carrelage) et 3'158 fr. 75 (liée à la colle elastorapide), ce qui donne une somme de 49'043 fr. 98. Le montant de 217 fr., lié à la fourniture de la colle I______, sera ajouté, portant le total du prix des travaux à 49'260 fr. 98 HT. Après majoration de 8% de TVA, ce total s'élève à 53'201 fr. 85. Il convient encore de déduire de ce dernier montant 315 fr. au titre de participation de l'intimé à des frais de nettoyage, ce qui donne une somme de 52'886 fr. 85. Il ne sera en revanche pas tenu compte de la déduction supplémentaire de 1'000 fr. opérée par l'intimé, celle-ci ayant été faite à bien plaire. Même à supposer que les devis nos 2 et 3 constituent des devis approximatifs, la question de leur dépassement ne se pose pas, dès lors que le prix final des travaux (52'886 fr. 85) est inférieur à celui devisé (53'747 fr. 20). Après déduction des acomptes de 45'000 fr., l'appelant reste ainsi devoir à l'intimé un montant de 7'886 fr. 85. Le dies a quo des intérêts n'étant pas contesté, cette somme portera intérêts à 5% l'an dès le 3 juillet 2017. La mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer poursuite no 1______ sera prononcée à concurrence du montant précité. Par conséquent, les chiffres 2 et 3 du dispositif du jugement entrepris seront modifiés dans ce sens.
  6. 6.1 Lorsque l'autorité d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC). Aux termes de l'art. 106 CPC, les frais - qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) - sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1); lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (al. 2). 6.2 A l'issue de la procédure d'appel, chacune des parties succombe partiellement. Il se justifie ainsi de mettre à leur charge, à raison d'une moitié chacune, les frais judiciaires de première instance, dont le montant en 2'235 fr., fixé par le Tribunal, n'est pas contesté. Dès lors que ces frais sont compensés avec l'avance fournie par l'intimé, acquise à l'Etat de Genève, l'appelant sera condamné à rembourser à sa partie adverse la somme de 1'117 fr. 50. Chaque partie supportera ses propres dépens de première instance. Les chiffres 6 à 8 du dispositif du jugement entrepris seront donc modifiés dans ce sens. 6.3 Pour ce même motif, les frais judiciaires d'appel seront mis à la charge des parties, à raison d'une moitié chacune. Ils seront arrêtés à 3'000 fr. (art. 17 RTFMC) et compensés partiellement avec l'avance fournie, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'intimé sera condamné à verser à l'appelant 500 fr. à titre de remboursement partiel de l'avance fournie. Il sera condamné en outre à payer la somme de 1'000 fr. à l'Etat. Chaque partie supportera ses propres dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/3375/2020 rendu le 3 mars 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/23162/2018-22. Au fond : Annule les chiffres 2, 3, 6, 7 et 8 du dispositif de ce jugement et, cela fait, statuant à nouveau sur ces points : Condamne A______ à verser 7'886 fr. 85 plus intérêts moratoires à 5% l'an dès le 3 juillet 2017 à B______. Prononce à due concurrence la mainlevée définitive de l'opposition formée par A______ au commandement de payer poursuite no 1______. Met les frais judiciaires de première instance à la charge de A______ et de B______ pour moitié chacun. Condamne en conséquence A______ à verser à B______ la somme de 1'117 fr. 50 à titre de restitution d'avance de frais. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens de première instance. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 3'000 fr., les met à la charge de A______ et de B______ pour moitié chacun et dit qu'ils sont partiellement compensés avec l'avance de frais effectuée, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne B______ à verser à A______ la somme de 500 fr. Condamne B______ à verser à l'Etat la somme de 1'000 fr.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Roxane DUCOMMUN, greffière. Le président : Cédric-Laurent MICHEL

La greffière : Roxane DUCOMMUN

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

Zitate

Gerichtsentscheide

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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/23162/2018
Entscheidungsdatum
20.11.2020
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026