C/23127/2011
ACJC/1390/2013
du 22.11.2013
sur JTPI/4412/2013 ( OO
)
, CONFIRME
Descripteurs :
PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE; PARTAGE(SENS GÉNÉRAL)
Normes :
LDIP.15; LDIP.61.2; LDIP.63.2; CC.122
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/23127/2011 ACJC/1390/2013
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du vendredi 22 novembre 2013
Entre
Madame ______, domiciliée ______, , France, appelante d'un jugement rendu par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 22 mars 2013, comparant par Me Benoît Dayer, avocat, 38, quai Gustave-Ador, case postale 6293, 1211 Genève 6, en l’étude duquel elle fait élection de domicile,
et
Monsieur B, domicilié, ______, ______ (GE), intimé, comparant par Me Marc Hassberger, avocat, 3, rue du Mont-Blanc, case postale 1363, 1211 Genève 1, en l’étude duquel il fait élection de domicile,
EN FAIT
A. a. Par jugement du 22 mars 2013, communiqué pour notification aux parties le jour même, le Tribunal de première instance a notamment dissous par le divorce le mariage contracté par les parties (ch. 1 dispositif), condamné B______ à prendre en charge le solde dû à l'association C______ au titre de la garantie de loyer relative au logement sis , , ______ (France), après déduction de 200 EUR payés par A (ch. 10), condamné B______ à relever A______ de tout montant supplémentaire qu'elle pourrait être amenée à verser à ce titre (ch. 11), dit que moyennant ce qui précède, le régime matrimonial des époux pouvait être considéré comme liquidé, les parties n'ayant plus aucune prétention à faire valoir de ce chef l'une envers l'autre (ch. 12) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 16).![endif]>![if>
Le Tribunal a retenu que le droit français était applicable au divorce ainsi qu'à ses effets accessoires en vertu de l'art. 61 al. 2 LDIP, sous réserve des questions relatives à l'attribution du domicile conjugal, de la garde et de l'autorité parentale, ainsi qu'aux relations personnelles entre les parents et l'enfant, aux mesures tendant à la protection de l'enfant et aux obligations alimentaires en sa faveur, auxquelles le premier juge a appliqué le droit suisse.
Il a en particulier appliqué le droit français au partage des avoirs de prévoyance professionnelle sollicité par A______. A cet égard, il a refusé de partager les avoirs LPP accumulés par B______ durant le mariage, au motif qu'il n'existait pas en droit français de dispositions similaires aux art. 122 et ss CC. Pour le surplus, il a considéré qu'il n'y avait pas lieu d'allouer à A______ une indemnité compensatoire fondée sur l'art. 270 al. 2 du Code civil français, au vu notamment de l'âge de B______, de son absence de fortune, de sa faible épargne retraite, ainsi que du jeune âge de A______, qui n'était pas dénuée d'avoirs de retraite (même si le montant exact était inconnu) et qui était propriétaire de son logement.
b. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 6 mai 2013, A______ appelle de ce jugement, dont elle sollicite l'annulation en tant qu'il la déboute de ses conclusions tendant au partage par moitié des avoirs de prévoyance accumulés durant le mariage. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, au partage par moitié des avoirs LPP accumulés par B______ durant le mariage. Elle conclut, préalablement, à ce que B______ produise "une actualisation de l'état de ses avoirs de prévoyance."
Elle fait valoir que le droit suisse est applicable au partage desdits avoirs de prévoyance professionnelle, en vertu de l'art. 15 LDIP.
c. B______ a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions et à la confirmation du jugement querellé, avec suite de frais et dépens.
d. Par courrier du 18 juin 2013, la Cour de justice a informé les parties de la mise en délibération de la cause.
B. a. B______, né le ______ à ______ (France), et A______, née ______ le ______ à ______ (France), tous deux de nationalité française, se sont mariés à ______ (France) le .
b. Par acte passé devant notaire le 14 octobre 1999, les parties ont adopté le régime matrimonial français de la séparation de biens.
c. Une fille est issue de cette union, C, née le .
d. B est par ailleurs père de trois enfants nés d'une précédente union, respectivement en 1979, 1980 et 1989.
e. Durant les premières années du mariage, les parties ont résidé dans le sud de la France, tout d'abord à , puis à .
Début 2007, pour des raisons professionnelles, le mari est venu habiter à Genève, où sa famille l'a rejoint à la fin de l'été.
f. Les relations entre les parties se sont ensuite dégradées et, le 14 août 2009, l'épouse a déposé au greffe du Tribunal de première instance une première requête de mesures protectrices de l'union conjugale, qui a toutefois été déclarée irrecevable, faute de paiement de l'émolument de mise à rôle dans le délai imparti.
g. Les parties se sont séparées le 16 janvier 2010, date à laquelle l'épouse a quitté Genève et s'est installée seule dans une maison sise à ______ (France), dont elle et sa sœur ont hérité d'une grande-tante. Selon un rapport du Service de protection des mineurs (SPMi) du 18 novembre 2011, l'épouse avait exposé qu'elle était partie en France, car elle était française et n'avait aucune attache en Suisse.
h. Par jugement du 18 janvier 2012, statuant sur de nouvelles mesures protectrices de l'union conjugale sollicitées par l'épouse, le Tribunal a notamment attribué au père la garde de l'enfant C et accordé un droit de visite en faveur de la mère. Il a en outre refusé d'accorder une contribution d'entretien à l'épouse.
Par arrêt du 24 avril 2012, la Cour de justice a confirmé ce jugement, à l'exception du point concernant la contribution due à l'épouse, qu'elle a fixée à 200 fr. par mois, au vu des situations financières respectives des époux.
i. Dans l'intervalle, par acte déposé au greffe du Tribunal le 26 octobre 2011, le mari a formé une demande unilatérale en divorce.
Il a notamment conclu à ce qu'il soit dit qu'il n'y a pas lieu de partager les avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les époux durant le mariage et à ce qu'il soit constaté que les époux n'ont aucune prétention à faire valoir l'un envers l'autre du chef de la liquidation de leurs rapports patrimoniaux.
En dernier lieu, l'épouse a notamment conclu à ce que son mari soit condamné à lui verser une prestation compensatoire de 300'000 fr., à ce que les avoirs de prévoyance accumulés par celui-ci pendant le mariage soient partagés par moitié et à ce qu'il soit constaté que le régime matrimonial français de la séparation des biens était liquidé moyennant le versement en sa faveur de cette prestation compensatoire et de la somme de 1'930 EUR correspondant à une dette du couple envers une société française.
C. La situation des parties se présente de la manière suivante :
a. Pendant la durée du mariage, de 1999 à fin février 2007, le mari a travaillé pour la société monégasque D, dont il percevait en dernier lieu une rémunération mensuelle brute de 3'683 EUR.
Début 2007, le mari est venu travailler à Genève, où il a cofondé la société E______SA, dont il est actionnaire à 10% et qui a pour but, à l'échelle internationale, le négoce, le courtage, le transport et l'affrètement de produits pétroliers.
Entre 2009 et 2012, il a perçu un salaire mensuel net oscillant entre 18'938 fr. et 8'669 fr., bonus compris. Il a été licencié en 2012 pour des raisons économiques. Il est au chômage depuis le 2 avril 2012 et perçoit des indemnités de l'ordre de 6'900 fr. nets par mois.
En 2010, B______ a déclaré une fortune brute mobilière de 21'390 fr. déposée sur deux comptes auprès du F______, ainsi que la possession d'actions de E______SA, dont la valeur fiscale était évaluée à 8'300 fr. (soit 83 fr. l'action). En 2011, il a déclaré une fortune brute mobilière de 15'132 fr. et l'Administration fiscale cantonale a évalué l'action de E______SA à 49 fr.
Il dispose par ailleurs d'un compte auprès du G______, provisionné par le biais de son compte auprès du F______, dont le solde créditeur oscillait entre 371,11 EUR au 21 janvier 2010 et 1'619,34 EUR au 21 juillet 2010.
Selon les dernières pièces produites, le solde de son compte personnel auprès du F______ s'élevait à 1'126 fr. 82 en septembre 2012, et son compte auprès du G______ présentait un solde négatif de 82,48 EUR à la même période.
Quatre actes de défaut de biens ont été délivrés le 3 août 2012 à l'encontre du mari en faveur de l'Administration fiscale, pour un montant total de 72'749 fr. 25.
b. Au moment du mariage, l'épouse travaillait dans une agence de voyage en France, activité qu'elle a conservée - après un congé maternité de quinze mois, en la réduisant toutefois - jusqu'en décembre 2004. Son revenu s'élevait à 3'950,70 FF, soit environ 1'000 fr. par mois.
Les parties, qui s'étaient rencontrées en 1995, avaient rapidement emménagé ensemble à ______ et s'étaient ensuite installées dans le sud de la France.
L'épouse a allégué qu'elle subvenait aux besoins du ménage grâce à ses revenus et à l'héritage reçu de son père (de 210'000 FF), alors que son mari était au chômage, ce que ce dernier a contesté.
Elle avait utilisé cet héritage pour partir à Bali avec son mari, acheter une voiture pour le couple lorsqu'il avait déménagé sur la Côte d'Azur et financer une partie de leur mariage.
En avril 2004, elle a débuté une formation de modélisme-couture, achevée en juin 2005, qu'elle a complétée en 2007 par une formation d'infographiste.
Peu après son arrivée à Genève, elle a entrepris des démarches afin de développer une activité indépendante de styliste. Elle a été inscrite au Registre du commerce en qualité de chef de l'entreprise individuelle à l'enseigne "H______", active dans le domaine de la mode et de la création de vêtements et de prêt-à-porter de luxe féminin. Elle a investi une somme de 7'248,50 EUR, correspondant au solde de l'héritage de son père, dans cette entreprise. Elle a affirmé toutefois que sans soutien moral et financier de la part de son époux, elle n'avait pas pu poursuivre cette activité. Pendant cette période, elle s'est occupée de sa fille.
Après son retour en France, l'épouse a bénéficié du revenu de solidarité active (RSA) de 400 EUR nets par mois. Son mari lui a par ailleurs versé 750 EUR par mois entre janvier et mars 2010, et 375 EUR par mois jusqu'en septembre 2010; il a également pris en charge certains frais (médicaux, de véhicule, etc.) jusqu'à cette date au moins.
En avril 2011, l'épouse a été engagée comme conseillère en voyages par une agence de Dôle (France); elle percevait un salaire de 1'214 EUR nets par mois. Son contrat de travail a toutefois été résilié avec effet au 9 mars 2013 par convention conclue le 31 janvier 2013 avec son employeur. Selon une estimation fournie par l'épouse, ses indemnités de chômage devraient s'élever à environ 922 EUR nets par mois.
Pour le surplus, elle estime la valeur du bien immobilier sis à , dont elle a hérité avec sa sœur, à environ 100'000 EUR. Elle a en outre évalué les travaux de réfection de ce bien à 47'564 fr., en raison notamment de la réfection de la toiture, devisée à 23'234,68 EUR. Elle dit avoir emprunté cette somme à sa sœur et n'avoir pas encore commencé à la rembourser.
c. Durant le mariage, le mari a accumulé une prestation de libre passage LPP de 63'402 fr. 05, selon un extrait de compte auprès de I du 10 avril 2012.
Le relevé de points de la caisse J______ du 30 septembre 2007 fait état à cette date de 1'011,47 points accumulés par le mari, qui ouvriraient un droit à une retraite de 1'529,85 EUR par mois, selon un calcul effectué par ce dernier sur la base d'une valeur de 18,15 EUR le point au1er octobre 2012.
L'attestation de retraite complémentaire des salariés du secteur privé AGIRCetARRCO, AG2R, dont le siège social est à ______ (France), fait état de 4'502,66 "points ARRCO" accumulés au 8 juin 2010 par le mari - dont environ 1'475,01 durant le mariage - ce qui correspond à une pension de 445,90 EUR par mois, la valeur annuelle du point étant fixée à 1,18840 EUR au 1er avril 2010.
L'épouse a affirmé, sans être contredite, qu'elle n'avait jamais cotisé auprès d'une institution de prévoyance LPP.
En revanche, elle a accumulé en France à tout le moins une épargne salariale privée correspondant à 58,8940 parts d'une valeur de 39,0408 EUR chacune au 4 mars 2009, soit 2'299,27 EUR, selon un décompte de la K______. Elle a continué de cotiser pour son épargne retraite depuis son retour en France.
D. L'argumentation développée par les parties devant la Cour sera reprise ci-après, dans la mesure utile.
EN DROIT
- Le jugement attaqué constitue une décision finale et la valeur litigieuse, au vu des conclusions tendant au partage des avoirs de prévoyance professionnelle de l'intimé, est supérieure à 10'000 fr.
La voie de l'appel est dès lors ouverte (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).
Déposé dans les délais utiles et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 308 al. 1 let. a et 311 CPC), l'appel est recevable.
- La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC) et, dans la mesure des conclusions prises en appel, elle applique la maxime inquisitoire et le principe de disposition (art. 55, 58 al. 1 et 277 CPC). La maxime d'office s'applique cependant, dans une certaine mesure, en ce qui concerne le partage des avoirs de prévoyance professionnelle selon l'art. 122 CC (TAPPY, in CPC, code de procédure civile commenté, 2011, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/ Tappy [éd.], 2011, n. 22 ad art. 277 CPC).
- La cause revêt un caractère international compte tenu de la nationalité française des parties.
Le Tribunal a reconnu à juste titre sa compétence pour connaître de l'action en divorce formée par l'intimé et se prononcer sur les effets accessoires du divorce, vu le domicile suisse de celui-ci (art. 59 let. b et 63 LDIP).
- La question du droit applicable au sort de la prestation de prévoyance professionnelle de l'intimé est litigieuse. L'appelante reproche au premier juge d'avoir appliqué le droit français au partage des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés en Suisse par l'intimé. Elle estime qu'il se justifiait d'appliquer le droit suisse à cette question, au regard de l'ensemble des circonstances.
4.1 Selon l'art. 61 LDIP, le divorce et la séparation de corps sont régis par le droit suisse (al. 1). Toutefois, lorsque les époux ont une nationalité étrangère commune et qu'un seul est domicilié en Suisse, leur droit national commun est applicable (al. 2).
En l'occurrence, en l'absence de domicile commun en Suisse, la loi nationale commune des époux l'emporte sur la loi suisse du domicile d'un seul des époux, et ce même si, par hypothèse, leur dernier domicile commun était en Suisse. Partant, le droit français est applicable au divorce, ce que l'appelante ne conteste d'ailleurs pas.
4.2 Les effets accessoires du divorce sont régis par le droit national applicable au divorce. Sont réservées les dispositions de la LDIP relatives au nom, à l'obligation alimentaire entre époux, au régime matrimonial, aux effets de la filiation et à la protection des mineurs (art. 63 al. 2 LDIP; arrêts du Tribunal fédéral 5C.86/2004 du 18 août 2004 consid. 3.1, 5C.297/2006 du 8 mars 2007 consid. 3.1, 5A_49/2008 du 19 août 2008 consid. 6.1).
La compensation liée à la prévoyance professionnelle est une institution juridique pour elle-même. C'est un effet accessoire du divorce, tout comme l'entretien après le divorce (ATF 133 III 401 consid. 3.1). Le partage de la prestation de sortie au sens de l'art. 122 CC représente une participation de l'un des conjoints à la prévoyance de l'autre et doit ainsi atténuer une partie des conséquences économiques du divorce. Le droit au partage des avoirs de prévoyance ne dépend ni des régimes matrimoniaux et de leur liquidation, ni de la solution adoptée en matière d'entretien après le divorce (ATF 131 III 289 consid. 2.8; arrêt du Tribunal fédéral des assurances B 66/05 du 7 novembre 2006 publié in RSAS 2007, p. 479 consid. 3.1). Ledit partage ne tombant pas sous la réserve spéciale prévue par l'art. 63 al. 2 LDIP en faveur des dispositions relatives à l'obligation d'entretien ou au régime matrimonial, c'est par conséquent en principe le droit applicable au divorce qui entre en considération dans ce cas (ATF 131 III 289 consid. 2.4 et 2.5; arrêts 5A_83/2008 du 28 avril 2008 consid. 3.2, 5C.297/2006 du 8 mars 2007 consid. 3.1).
4.3 La clause d'exception prévue par l'art. 15 al. 1 LDIP permet au juge de ne pas appliquer le droit auquel renvoie une règle sur les conflits de loi lorsque, au regard de l'ensemble des circonstances, il est manifeste que la cause n'a qu'un lien très lâche avec ce droit et qu'elle se trouve dans une relation beaucoup plus étroite avec un autre droit. Selon la jurisprudence, il faut y recourir de manière restric-tive : elle ne doit notamment pas permettre d'éviter les conséquences indésirables du droit matériel (ATF 131 III 289 consid. 2.5 et les références citées) et ne doit être appliquée qu'en cas de nécessité lorsque les deux conditions précitées sont cumulativement réalisées (arrêts du Tribunal fédéral 5C.297/2006 du 8 mars 2007 consid 3.1, 5C.86/2004 du 18 août 2004 consid. 3.1; ATF 121 III 246 consid. 3c).
Le Tribunal fédéral a retenu qu'en matière de partage des avoirs de prévoyance professionnelle étaient décisifs pour admettre l'application de la clause d'exception la longue durée du mariage, le travail en Suisse du mari pendant de longues années et l'obligation y afférente d'affiliation à une caisse de pension, le fait que l'épouse se soit chargée de l'éducation des enfants et de la tenue du ménage, de sorte qu'elle n'avait pas exercé d'activité professionnelle lucrative, ainsi que l'absence de prévoyance complémentaire sous forme d'une assurance volontaire ou de la constitution d'un capital approprié, le montant que l'épouse avait reçu au titre de la liquidation du régime matrimonial et en tant que contribution d'entretien ne pouvant être considéré comme tel. Dans l'examen concret des conditions posées par l'art. 15 LDIP, le Tribunal fédéral examine si les avoirs de prévoyance des époux sont déterminants pour eux en matière de prévoyance (ATF 131 III 289 = JdT 2006 I 74, consid. 2.7; arrêts du Tribunal fédéral 5A_49/2008 du 19 août 2008 consid. 6.2.1, 5C.297/2006 du 8 mars 2007 consid. 3.3).
Le choix des critères retenus par le Tribunal fédéral est critiqué par LEUBA, qui estime que ceux-ci conduisent à une application de la clause d'exception dans le but d'écarter un droit matériel insatisfaisant. En outre, en droit suisse, ces critères sont sans pertinence en matière de partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce que ce soit au regard de l'art. 122, de l'art. 123 ou de l'art. 124 CC.
Cet auteur précise toutefois qu'il paraît adéquat au regard de l'art. 15 LDIP de déterminer, comme le fait le Tribunal fédéral, si les avoirs accumulés par les époux durant le mariage sont déterminants pour eux au moment du divorce. Dans cette optique, il est alors nécessaire de tenir compte du sort des expectatives acquises par les époux durant le mariage selon le droit de la nationalité commune, respectivement le droit suisse (LEUBA, Le Partage de la prévoyance profes-sionnelle dans le cadre d'un divorce comportant des éléments d'extranéité, in Le droit civil dans le contexte international – Journée de droit civil 2011, Baddeley/Foex/Leuba/Papaux van Delden éd., 2012, p. 109 ss, p. 117).
Il existe ainsi des situations dans lesquelles l'art. 15 LDIP n'est pas applicable bien qu'il existe des avoirs de prévoyance en Suisse, par exemple, lorsque des époux étrangers ont accumulé une grande partie de leurs avoirs de prévoyance professionnelle dans le pays de leur nationalité commune et une plus petite partie en Suisse et que l'art. 61 al. 2 LDIP désigne leur droit national commun comme droit applicable (Leuba, op. cit., p. 118; cf. Trachsel, Scheidung im internationalen Kontext : Strategien und Planung, in FramPra.ch 2013, p. 549 ss, p. 563).
4.4 Au sujet de l'institution de la prestation compensatoire visée par les art. 270 et 271 du Code civil français, le Tribunal fédéral a relevé qu'elle correspondait autant à un dédommagement qu'à une indemnité d'entretien dès lors que l'un des époux pouvait être tenu de verser à l'autre cette prestation destinée à compenser, autant qu'il était possible, la disparité que la rupture du mariage créait dans les conditions de vie respectives. La prestation compensatoire était fixée selon les besoins de l'époux qui y prétendait et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. La situation respective des parties en matière de pension de retraite était ainsi prise en considération. Il existait une différence de nature entre la prestation compensatoire du droit civil français et le partage des avoirs de prévoyance prévu par les art. 122 et suivants CC, institution que la législation française ne connaissait pas comme telle. La comparaison entre ces deux institutions juridiques montrait en effet des différences fondamentales en ce qui concernait le but politico-juridique, la justification de la prétention et l'aménagement de détail. Il s'en suivait que, dans la mesure où la prestation compensatoire n'avait pas été fixée en tenant compte des avoirs de libre passage de l'époux débiteur, l'époux créancier devait pouvoir prétendre à l'une comme à l'autre : l'octroi d'une prestation compensatoire n'excluait pas le droit au partage des avoirs de prévoyance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_835/2010 du 1er juin 2011 consid. 2.4.3).
4.5 En l'espèce, le premier juge a appliqué le droit français au divorce, conformément à l'art. 61 al. 2 LDIP. C'est par conséquent à juste titre que l'instance précédente a soumis la question du partage des avoirs de prévoyance professionnelle au droit français, qui ne permet pas le partage de l'avoir de libre passage accumulé par l'intimé pendant le mariage.
L'appelante se prévaut de la clause d'exception de l'art. 15 LDIP et soutient que les circonstances du cas particulier sont similaires à celles de l'affaire traitée dans l'arrêt du Tribunal fédéral 5C.297/2006 du 8 mars 2007.
Le cas particulier présente toutefois certaines différences avec la jurisprudence précitée.
Les parties se sont mariées en 1999 et ont vécu en France jusqu'en 2007. L'intimé a travaillé jusqu'en février 2007 pour une société monégasque et l'appelante a travaillé dans une agence de voyage sise en France jusqu'en décembre 2004. Elle a ensuite acquis une formation professionnelle et complété celle-ci en 2007.
Les liens avec la Suisse existent depuis 2007 seulement, soit depuis la création par l'intimé de la société E______SA et le déménagement des parties en Suisse. L'intimé a travaillé pour cette société de 2007 à 2012. Proche de la retraite, il n'exerce plus d'activité lucrative en Suisse depuis 2012. L'appelante n'a en revanche pas eu d'activité professionnelle rémunérée en Suisse, le développement de son entreprise individuelle n'ayant pas abouti; elle s'est ainsi consacrée à l'éducation de son enfant.
En janvier 2010, l'appelante s'est s'installée seule dans l'immeuble sis en France dont elle avait hérité avec sa sœur. Elle a pu reprendre une activité professionnelle en France dès avril 2011, sa fille étant restée auprès de son père en Suisse.
Il s'ensuit que, pendant la durée du mariage, les parties ont vécu davantage dans leur pays d'origine qu'en Suisse et ont exercé la majeure partie de leur activité professionnelle en France, respectivement à Monaco. L'on ne saurait en outre retenir que l'appelante s'est exclusivement vouée à l'éducation de l'enfant du couple et à la tenue du ménage.
L'appelante a exposé qu'elle avait été contrainte par l'attitude de l'intimé de quitter la Suisse, "sa seule solution de repli se situant […] en France", alors que sans ce départ forcé, le droit suisse trouverait pleinement application. Or, il appert que c'est de son propre chef qu'elle a décidé de repartir vivre en France, estimant n'avoir aucune attache en Suisse.
Par ailleurs, bien que l'intimé ait perçu d'importants revenus pendant sa courte période d'activité professionnelle en Suisse (environ cinq ans) et ait accumulé des avoirs LPP d'environ 64'000 fr., les parties ont toutes deux cotisé pendant la durée du mariage en France et se sont constituées une épargne professionnelle privée dans leur pays d'origine.
En outre, même si les montants des avoirs de retraite privée accumulés par les parties en France pendant la durée du mariage ne peuvent pas être estimés avec précision et s'il est difficile de les comparer avec les avoirs de prévoyance professionnelle accumulés en Suisse par l'intimé, il y a lieu de retenir que les seuls avoirs LPP accumulés durant le mariage par l'intimé ne permettraient pas d'assurer une prévoyance suffisante aux parties. Partant, ces avoirs LPP n'étaient manifestement pas déterminants pour les parties au moment du divorce, indépendamment de toute prestation compensatoire (fondée sur l'art. 271 du Code civil français).
L'appelante a fait valoir l'absence de fortune, ayant dépensé son héritage pour entretenir la famille, ce qui est contesté par l'intimé. Cet élément n'est toutefois pas pertinent pour établir si les avoirs de prévoyance sont déterminants pour les parties respectivement déterminer le pays avec lequel les parties ont des liens plus étroits. Tenir compte de cet élément conduirait à une application de la clause d'exception dans le but d'écarter un droit matériel insatisfaisant.
Au vu de ce qui précède, la France est l'état avec lequel les parties ont eu des relations plus étroites. Il ne saurait donc être retenu que la cause n'a qu'un lien très lâche avec le droit national des époux et qu'elle se trouve dans une relation beaucoup plus étroite avec le droit suisse. Il ne se justifie donc pas d'appliquer la clause d'exception de l'art. 15 LDIP, de sorte que c'est bien le droit français qui s'applique à la question du partage des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés pendant le mariage et singulièrement en Suisse.
Le droit français ne connaissant pas le partage de la prévoyance professionnelle, tel que prévu par l'art. 122 ss CC, c'est à juste titre que le premier juge a écarté les conclusions de l'appelante à cet égard. Le jugement querellé sera par conséquent confirmé sur ce point (ch. 16 du dispositif).
Pour le surplus, l'appelante n'ayant pas repris en appel ses conclusions tendant au paiement par l'intimé d'une prestation compensatoire de 300'000 fr. fondée sur le droit français, il n'y a pas lieu de statuer sur cette question. Au demeurant, le premier juge a considéré qu'il n'y avait pas lieu d'allouer une indemnité compensatoire à l'appelante, au vu de la situation économique des parties, ce que cette dernière n'a pas critiqué.
Au vu de ce qui précède, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de l'appelante tendant à la production d'un nouvel extrait du compte de libre passage de l'intimé.
- L'art. 106 al. 1 CPC prévoit que les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante.
Cependant, l'art. 107 CPC permet au tribunal de s'écarter des règles générales et de répartir les frais en équité, selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).
Il apparaît dès lors équitable de répartir par moitié les frais judiciaires de la procédure d'appel.
Les frais de l'appel seront arrêtés à 2'000 fr. (art. 96 CPC; art. 19 LaCC; art. 30 et 35 RTFMC).
Le montant de 1'000 fr. mis à la charge de chacune des parties sera provisoirement supporté par l'Etat de Genève, celles-ci plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire.
Il sera rappelé que les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires mis à la charge de l'Etat dans la mesure de l'art. 123 CPC.
Pour le surplus, pour des motifs d’équité liés à la nature du litige, chaque partie assumera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le chiffre 16 du dispositif du jugement JTPI/4412/2013 rendu le 22 mars 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/23127/2011-13.
Au fond :
Confirme le chiffre 16 du dispositif du jugement entrepris.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'000 fr. et les met à la charge des parties à parts égales entre elles.
Dit que les frais de 1'000 fr. mis à la charge de A______ sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève.
Dit que les frais de 1'000 fr. mis à la charge de B______ sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève.
Dit que chaque partie assumera ses propres dépens d'appel.
Siégeant :
Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, Madame Elena SAMPEDRO, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.
La présidente :
Florence KRAUSKOPF
La greffière :
Nathalie DESCHAMPS
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.