C/23101/2015

ACJC/726/2019

du 07.05.2019 sur JTPI/5827/2018 ( OO ) , CONFIRME

Recours TF déposé le 05.07.2019, rendu le 20.08.2020, CONFIRME, 4A_343/2019

Descripteurs : ASSURANCE DE RESPONSABILITÉ CIVILE;AVOCAT;INTERMÉDIAIRE FINANCIER

Normes : LCA.33; LLCA.12.letf

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/23101/2015 ACJC/726/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du mardi 7 mai 2019

Entre

Monsieur A______, domicilié , ______ (Nidwald), appelant d'un jugement rendu par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 18 avril 2018, comparant par Me Q, avocat, , en l'étude duquel il fait élection de domicile, et B SA, sise , Zurich, intimée, comparant par Me Mike Hornung, avocat, place du Bourg-de-Four 9, 1204 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile. EN FAIT A. Par jugement JTPI/5827/2018 du 18 avril 2018, notifié aux parties le 20 avril 2018, le Tribunal de première instance a débouté A de ses conclusions (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 20'700 fr., mis à la charge de A______ et compensés avec l'avance fournie par celui-ci (ch. 2), condamné A______ à verser à B______ SA (ci-après : B______ ) 22'000 fr. à titre de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).

  1. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 22 mai 2018, A______ a formé appel de ce jugement. Il a conclu à son annulation et à ce que la Cour, statuant à nouveau, condamne B______ à lui verser 236'067 euros 30 plus intérêts moratoires au taux de 5% l'an dès le 13 février 2014 sur la somme de 213'567 euros 30 et dès le 2 mai 2014 sur la somme 22'500 euros, ainsi que 20'163 fr. plus intérêts moratoires au taux de 5% l'an dès le 12 juin 2014.
  2. B______ a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, sous suite de dépens.
  3. A______ a répliqué et persisté dans ses conclusions.
  4. B______ ayant renoncé à dupliquer, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger par avis du 9 novembre 2018.
  5. Les faits pertinents suivants résultent du dossier :
  6. L'étude d'avocats C______ était une société simple, dont A______, avocat, a été associé du 1er janvier 1984 au 30 avril 2014.
  7. Le 1er janvier 2013, l'étude C______ a contracté auprès de B______ une assurance responsabilité civile professionnelle, police n° 1______ .

Les conditions générales (CG), les conditions particulières (CPa), et les conditions complémentaires (CCo) découlant du contrat d'assurance prévoient notamment que :

  • Les risques et activités couverts sont ceux d'une étude d'avocats, notaires, experts fiscaux, experts juridiques, professeur et assesseur en droit fiscal (art. 3.1 CPa). A ce titre, la définition du risque "avocat" comprend exclusivement les activités en tant qu'avocat (l'activité professionnelle type d'un avocat y compris les points ci-après, mais pas les activités sortant de ce cadre, notamment les activités en tant qu'entrepreneur et fiduciaire) : liquidateur selon la LP, administrateur spécial de faillite, membre d'une commission de surveillance au sens de l'art. 273 al. 3 LP, exécuteur testamentaire, tuteur, curateur ou conseil légal, arbitre, conseiller fiscal, médiateur, commissaire au sens de l'art. 295 al. 2 LP (art. 1 b 1 CCo).
  • Si la police contient une disposition expresse, l'assurance s'étend également aux extensions de couverture/risques supplémentaires, en particulier à la responsabilité civile en cas de préjudice pécuniaire découlant de l'activité d'administrateur de société anonyme et de sociétés coopératives. Si un assuré souhaite étendre l'assurance à sa qualité d'administrateur, il doit annoncer à B______ tous ses mandats d'administrateur, les mandats d'administrateur de sociétés avec siège à l'étranger étant exclus. S'agissant de A______, les mandats d'administrateurs assurés sont ceux des sociétés D______ SA et E______ SA (art. 3 let. d et art. 3 ch. 6 CCo; art. 6.6 CPa).
  • Sont exclues de l'assurance les prétentions à hauteur du montant correspondant aux honoraires de l'assuré dans l'affaire où l'action ou l'omission engageant sa responsabilité a eu lieu (art. 4 let. p CCo). c. Début octobre 2012, A______ a été consulté par F______ aux fins d'organiser l'installation de sa famille et de ses affaires en Suisse, dont notamment l'ouverture d'un compte bancaire à Genève. Selon les notes d'honoraires adressées à F______ entre novembre 2012 et juillet 2013, le client était invité à verser les montants afférents aux honoraires d'avocat de A______ sur les comptes au nom de celui-ci à la G______ (G______ ) ou au H______ . d. En novembre 2012, A______ a présenté F______ à I______ , gérant de fortune auprès de la banque J______ à Genève, afin d'y ouvrir un compte. L'ouverture dudit compte n'a toutefois pas pu être immédiate, faute pour F______ de pouvoir remettre l'original de son passeport. e. Dans la mesure où F______ affirmait avoir plusieurs affaires en cours et qu'il prévoyait de recevoir à ce titre des versements imminents, A______ a proposé qu'en attendant l'ouverture du compte, au moins l'un des versements à venir soit viré sur le compte de la société K______ SA (ci-après : K______), société panaméenne dont A______ est fondé de pouvoir général et ayant droit économique, laquelle disposait d'un compte auprès de la banque J______ . Ce procédé permettait à A______ de mettre immédiatement un numéro d'IBAN à disposition de F______ . f. Le 25 mai 2013, le montant de 237'297 euros a été versé sur le compte de K______ par la société L______ LTD (ci-après : L______ ). A______ n'a pas allégué que ces fonds étaient en lien avec un contrat pour la négociation ou l'exécution duquel il aurait conseillé son client. g. A une date non spécifiée, F______ a cédé cette somme à A______ en règlement de ses notes de frais et honoraires, montant dont celui-ci a rapidement disposé pour régler diverses dettes. h. Le 6 juin 2013, I______ a informé A______ que la banque turque ayant procédé au versement susmentionné en réclamait la restitution à la demande de la société L______ , puis, le 10 juin 2013, qu'une société chypriote réclamait également le remboursement de ce montant. i. Par la suite, A______ a tenté en vain d'obtenir de F______ qu'il lui fournisse la documentation permettant de déterminer l'origine des fonds et de démontrer qu'il en était le bénéficiaire légitime. j. En définitive, il s'est avéré que le versement effectué par la société L______ l'avait été pour le compte de M______, domicilié en Iran, lequel a soutenu avoir été induit en erreur par de faux e-mails, adressés au nom de l'un de ses partenaires contractuels, soit la société N______ LTD, à laquelle il devait un montant de 237'297 euros en paiement d'une livraison de matériel. k. Le 8 août 2013, M______ a déposé plainte pénale contre l'ayant droit économique de K______ - dont il ignorait alors qu'il s'agissait de A______ -, lui reprochant d'avoir perçu 237'297 euros sur le compte de la société et d'avoir utilisé cet argent alors qu'il ne lui était pas destiné. Les 19 décembre 2013 et 14 février 2014, A______, qui a mandaté l'avocat O______ pour sa défense, a été entendu par le Ministère public en qualité de personne appelée à donner des renseignements, respectivement en qualité de prévenu. l. Le 28 janvier 2014, A______, par l'entremise du courtier d'assurance P______ SA, a adressé à B______ une déclaration de sinistre compte tenu de la procédure pénale qui était dirigée à son encontre. m. Le 13 février 2014, A______ a versé à O______ 237'000 euros, ce afin de commencer des négociations transactionnelles destinées à dédommager M______. n. Le 18 février 2014, B______ a sollicité de A______ des renseignements supplémentaires quant à la procédure pénale ouverte à son encontre, en particulier l'objet du mandat, le nom du lésé et le nom de l'avocat qui représentait ses intérêts. Par courrier du 4 mars 2014, A______ a communiqué le nom de son client, la nature du mandat (i.e. "permettre à Monsieur F______ de s'établir à Genève ou dans le Canton de Vaud, [de] fonder une société pour développer ses affaires et [d']obtenir un permis d'établissement pour lui et sa famille en tant que ressortissants grecs, membres de l'Union Européenne et de régler sa situation fiscale"), l'identité de la société tierce lésée et le nom de son défenseur. Il a ajouté que le montant perçu était destiné à payer les honoraires dus par F______ . o. Par courrier du 1er avril 2014, B______ a refusé de couvrir le sinistre de A______ au motif que ses prétentions correspondaient aux honoraires dus par F______ , ce qui était exclu par les conditions complémentaires. p. Par convention du 28 avril 2014, M______ et A______ ont convenu que, moyennant paiement des montants de 237'297 euros et 25'000 euros à titre de dépens, M______ retirerait sa plainte pénale. A______ n'a pas informé B______ de cette convention. q. Peu après, A______ a exécuté, par l'entremise de O______, les versements convenus en faveur de M______, qui a retiré sa plainte. r. Par courrier du 5 mai 2014, A______ a contesté la position de B______ . s. Par ordonnance du 20 mai 2014, le Ministère public a classé la procédure pénale diligentée à l'encontre de A______, compte tenu du dédommagement intégral de M______ et du retrait de sa plainte. t. Le 10 juin 2014, A______ a exposé à B______ l'entier du litige et a réclamé tant la couverture de son préjudice de 288'027 fr. 60 (contrevaleur de 262'297 euros) que celle de protection juridique à hauteur de 20'163 fr. 20 correspondant aux honoraires de son avocat. u. Les 6 août et 21 novembre 2014, B______ a relevé que A______ avait unilatéralement dédommagé M______ sans l'avoir consultée au préalable, ce qui était contraire aux conditions générales applicables au contrat d'assurance. Elle considérait être dès lors libérée de ses obligations à son égard. En outre, selon l'assureur, les actes dommageables invoqués à l'encontre de A______ ne relevaient pas de l'activité traditionnelle de l'avocat mais de sa qualité d'administrateur et d'ayant droit économique de la société K______. Or, celle-ci ne faisait pas partie des sociétés énumérées dans la police conformément à l'article 3 let. d CCo. v. Le 6 janvier 2016, l'étude C______ , en sa qualité de preneur d'assurance responsabilité civile, a cédé à A______ sa créance à l'encontre de B______ . w. Le 21 avril 2016, A______ a assigné B______ en paiement de la somme de 262'297 euros plus intérêts moratoires à 5 % l'an sur 237'297 euros dès le 13 février 2013 et sur 25'000 euros dès le 2 mai 2014 au titre de couverture du sinistre, ainsi qu'au paiement de la somme de 20'163 fr. plus intérêts moratoires à 5 % l'an dès le 12 juin 2014 au titre de couverture des frais de défense engagés dans la procédure pénale. x. B______ a conclu au déboutement de A______ des fins de sa demande. y. Dans leurs plaidoiries finales écrites du 24 novembre 2017, les parties ont persisté dans leurs conclusions. Elles ont répliqué et dupliqué oralement lors de l'audience du 8 janvier 2019, à l'issue de laquelle la cause a été gardée à juger. D. Dans le jugement querellé, le Tribunal a retenu que la police d'assurance conclue couvrait l'activité traditionnelle de l'avocat. En l'occurrence, l'activité fournie par A______ pour son client était, en ce qui concernait les conseils prodigués en vue de l'installation de celui-ci en Suisse, une activité traditionnelle. En revanche, tel n'était pas le cas de la mise à disposition à bien plaire du compte bancaire d'une société dont il était ayant droit économique. Par conséquent, le dommage subi n'était pas couvert par la police d'assurance. EN DROIT
  1. 1.1 Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance lorsque la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 et 2 CPC). En l'espèce, la valeur litigieuse représente l'équivalent de près de 300'000 fr. La voie de l'appel est ainsi ouverte. 1.2 Interjeté dans le délai de trente jours et suivant la forme prescrite par la loi, l'appel est recevable (art. 130, 131, 142 al. 1 et 3 et 311 al. 1 CPC). 1.3 La Cour est par ailleurs compétente ratione loci pour connaître du litige, en dépit du fait qu'aucune des parties n'est domiciliée à Genève, l'intimée ayant procédé devant le Tribunal sans faire de réserve sur ce point (art. 18 CPC).
  2. L'appelant conteste le refus du Tribunal de lui allouer le montant qu'il réclame au titre du contrat d'assurance conclu avec l'intimée. 2.1 2.1.1 Selon l'art. 33 LCA, l'assureur répond, sauf disposition contraire de la loi, de tous les événements qui présentent le caractère du risque contre les conséquences duquel l'assurance a été conclue, à moins que le contrat n'exclue certains événements d'une manière précise, non équivoque. Les contrats d'assurance responsabilité professionnelle sont régis par la LCA (arrêt du Tribunal fédéral 4A_152/2017 du 2 novembre 2017 consid. 3). 2.1.2 A teneur de l'art. 12 let. f LLCA, l'avocat doit être au bénéfice d'une assurance responsabilité civile professionnelle offrant une couverture adaptée à la nature et à l'étendue des risques liés à son activité. C'est l'activité "typique" de l'avocat qui doit faire l'objet d'une couverture assurance responsabilité civile (Bohnet, Droit des professions judiciaires, 3ème éd. 2014, n. 61). Pour définir l'étendue de l'activité typique qui doit faire l'objet d'une couverture d'assurance, il faut s'inspirer de la jurisprudence concernant les domaines pour lesquels l'avocat peut invoquer le bénéfice du secret professionnel (Bohnet/Martenet, Droit de la profession d'avocat, 2009, n. 1625). Selon le Tribunal fédéral, l'activité typique relève de l'accès au droit et à la justice et consiste donc essentiellement en conseil et représentation en justice (arrêt du Tribunal fédéral 8G.9/2004 du 23 mars 2004 consid. 9.6.4; Bohnet/Martenet, op. cit., n. 1819). En d'autres termes, il faut distinguer l'activité - typique - de l'avocat d'autres activités qui sont également exercées fréquemment par des avocats, en particulier celle d'administrateur d'une société (ATF 115 Ia 197 consid. 3d/bb; ATF 114 III 105 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.182/2001 du 26 mars 2002 consid. 6.3), celle qui relève de la gestion de fortune et du placement de fonds (ATF 112 Ib 606), celle qui consiste exclusivement à effectuer ou encaisser des paiements pour le compte d'un tiers (arrêt du Tribunal fédéral 1P.32/2005 du 11 juillet 2005 consid. 3.4). S'agissant de l'encaissement de montants pour le compte d'un tiers, il en va différemment si les paiements remis à l'avocat se trouvent dans une relation immédiate avec des activités typiques de l'avocat (par exemple virement effectué à des fins procédurales, paiement d'un acompte pour les services fournis, activité fiduciaire ou paiements effectués dans le cadre de négociations contractuelles ou transactionnelles effectuées par l'avocat) et qu'elles ne peuvent pas en être dissociées (arrêt du Tribunal fédéral 1P.32/2005 précité consid. 3.4). Ainsi, dans une jurisprudence publiée aux ATF 135 III 410, le Tribunal fédéral a jugé une affaire dans laquelle un avocat, qui agissait en exécution d'un contrat d'assurance responsabilité professionnelle, avait contribué, avec d'autres personnes, à causer un dommage illicite à un tiers, après avoir mis à disposition quatre sociétés offshore dans lesquelles il s'était fait inscrire comme administrateur, en faisant ouvrir auprès de plusieurs banques des comptes au nom de ces sociétés, agissant en tant qu'organe de celles-ci, et en signant des formulaires A qui faisaient apparaître faussement le nom de l'ayant droit économique, à l'effet de rendre plus difficile l'identification de l'origine des fonds qui avaient transité ensuite par ce dispositif. Cette activité ne constituait pas une activité traditionnelle d'avocat, dès lors qu'elle était fort éloignée des conseils juridiques et de l'assistance ou de la représentation devant une autorité. Des conseils donnés quelques années plus tôt ne présentaient pas de lien de causalité avec les événements survenus ultérieurement (ATF 135 III 410 consid. 3.4). La doctrine approuve cette conception selon laquelle, lorsqu'une activité mixte est fournie (exemple de l'avocat administrateur d'une société qui est, en même temps, le représentant de celle-ci en justice pour certaines affaires), il faut examiner si le préjudice causé résulte effectivement de la violation d'une obligation typique de l'avocat, sans quoi l'assurance responsabilité civile n'interviendra pas (Chappuis, La profession d'avocat, Tome II, 2ème éd. 2017, p. 102). En d'autres termes, dans des cas d'activités complexes, il faut essayer de distinguer les rôles a posteriori. Certains faits peuvent être considérés comme relevant de l'activité typique et d'autres non (Maurer/Gross, Commentaire Romand - LLCA, 2010, n. 156 ad art. 13 LLCA; Corboz, Le secret professionnel, SJ 1993 p. 77 et suivantes, p. 87; ATF 114 III 105 consid. 3d). Si l'on ne peut plus distinguer clairement ce qui relève d'une activité commerciale et d'une activité typique, il est considéré qu'il s'agit d'une activité commerciale (ATF 115 Ia 197 consid. 3d/cc; arrêt du Tribunal fédéral 8G.9/2004 déjà cité consid. 9.6.3). S'agissant plus particulièrement de l'activité d'escrow, soit le dépôt fiduciaire, - à savoir notamment la conservation de valeurs patrimoniales avec pour instruction de les transmettre à l'un des tiers parties au contrat selon les conditions prévues dans ce dernier, ou lors d'un litige, respectivement au terme de celui-ci, de les transmettre aux parties ou à un tiers - , le Tribunal pénal fédéral a considéré que si l'avocat fournit une activité de fiduciaire directement en lien avec l'exécution d'un mandat lié à sa pratique professionnelle typique, l'escrow tombe dans le champ des activités typiques de l'avocat. Par contre, si l'avocat intervient comme escrow dans le cadre de l'exécution d'un contrat pour lequel il ne fournit aucune prestation spécifiquement liée à sa profession, l'aspect économique prévaut et l'on ne se trouve plus en présence d'une activité typique (arrêt du Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, du 21 octobre 2015 TPF 2015 121 publié in JdT 2016 IV p. 409 consid. 6.4.2). 2.1.3 Selon la jurisprudence, les dispositions d'un contrat d'assurance, de même que les conditions générales qui y ont été expressément incorporées, doivent être interprétées selon les principes qui gouvernent l'interprétation des contrats (ATF 135 III 410 consid. 3.2). En présence d'un litige sur l'interprétation d'une clause contractuelle, le juge doit tout d'abord s'efforcer de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO). Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté - écrites ou orales -, mais aussi le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat, des projets de contrat, de la correspondance échangée ou encore de l'attitude des parties après la conclusion du contrat, établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes (ATF 140 III 86 consid. 4.1; 125 III 263 consid. 4c; 118 II 365 consid. 1; arrêts du Tribunal fédéral 4A_200/2015 du 3 septembre 2015 consid. 4.1.1; 4A_65/2012 du 21 mai 2012 consid. 10.2). La recherche de la volonté réelle des parties est qualifiée d'interprétation subjective (ATF 131 III 606 consid. 4.1; 125 III 305 consid. 2b). Déterminer ce qu'un cocontractant savait et voulait au moment de conclure relève des constatations de fait (ATF 132 III 268 consid. 2.3.2; 131 III 606 consid. 4.1; 128 III 419 consid. 2.2). Si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties - parce que les preuves font défaut ou ne sont pas concluantes - ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté exprimée par l'autre à l'époque de la conclusion du contrat (ATF 131 III 280 consid. 3.1) - ce qui ne ressort pas déjà du simple fait qu'elle l'affirme en procédure, mais doit résulter de l'administration des preuves (arrêts du Tribunal fédéral 5C.252/2004 du 30 mai 2005 consid. 4.3; 4A_210/2015 du 2 octobre 2015 consid. 6.2.1) -, il doit recourir à l'interprétation normative (ou objective), à savoir rechercher leur volonté objective, en déterminant le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre (application du principe de la confiance; ATF 135 III 140 consid. 3.2; 133 III 61 consid. 2.2.1; 132 III 268 consid. 2.3.2). Ce principe permet d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 130 III 417 consid. 3.2 et les arrêts cités). 2.2 En l'espèce, l'appelant reproche au premier juge d'avoir dissocié l'activité traditionnelle fournie à son client sous la forme de conseils prodigués afin de faciliter son établissement en Suisse, y compris par le biais de l'ouverture d'un compte bancaire dans notre pays, et la mise à disposition du compte bancaire de la société offshore dont il est ayant droit économique. Il soutient en outre que le paiement opéré en faveur de ladite société lui avait été cédé en règlement de ses diligences d'avocat. 2.2.1 Au stade de l'appel, l'appelant ne remet pas en cause la constatation selon laquelle la police d'assurance litigieuse couvre uniquement son activité typique d'avocat. Il ne conteste pas davantage qu'une activité en qualité d'organe de K______ n'est pas couverte par ladite police. 2.2.2 Le raisonnement de l'appelant ne permet pas de comprendre s'il estime que le fait de mettre à disposition le compte d'une société offshore dont il est ayant droit économique constitue une activité typique d'avocat en elle-même ou si cette activité doit être in casu considérée typique parce qu'elle est liée à d'autres activités relevant typiquement du métier d'avocat. Quoi qu'il en soit, l'application des principes juridiques topiques conduit à rejeter ses griefs sur ce point, pour les motifs qui suivent. Ainsi que l'a retenu le Tribunal, il faut considérer l'activité de conseil juridique fournie à un client dans les domaines du droit des étrangers ou du droit bancaire comme typique d'un avocat. Sous cet angle, l'appelant a rendu des services à son client qui auraient pu bénéficier de la couverture d'assurance promise par l'intimée. Cependant, les services consistant à encaisser des montants pour le compte d'un client sont atypiques, sauf s'ils se trouvent en relation immédiate et/ou de causalité avec une activité traditionnelle. Tel est le cas, par exemple, d'un avocat qui négocie une transaction au nom d'un client et qui reçoit, sur le compte de l'étude, le montant négocié par virement de la partie adverse, dont il déduit, cas échéant, ses honoraires, avant de remettre le solde à son client. En outre, le fait d'avoir rendu certains services de conseil juridique à un client ne signifie pas que tout service rendu à ce même client relève d'une activité typique. A l'inverse de ce que soutient l'appelant, ce principe ressort de la jurisprudence publiée aux ATF 135 III 410. Dans cette cause, le Tribunal fédéral a précisé que des services typiques devaient être en lien de causalité avec un service potentiellement atypique, pour que celui-ci bénéficie des privilèges y afférents. Ainsi, lorsque l'avocat fournit une activité mixte, il faut dissocier a posteriori les différents aspects du travail exécuté en faveur du même client, certains des services pouvant alors être typiques et d'autres non. En l'occurrence, des services typiques ont certes été rendus au client concerné, mais ils n'avaient aucun lien avec le virement litigieux. Celui-ci a eu lieu en dehors de tout contrat pour lequel l'appelant a fourni des conseils juridiques à son client. L'appelant a ainsi dû demander à son client de le renseigner sur la nature et l'origine du versement, ce qu'il n'aurait pas eu à faire s'il avait participé à l'élaboration de l'accord justifiant ce versement ou s'il avait conseillé son client pour son exécution. De surcroît, le fait que l'appelant a eu recours au compte bancaire appartenant à une société offshore renforce encore les constatations qui précèdent. Usuellement, les avocats utilisent en effet les comptes de leur étude pour percevoir les montants en lien avec leur activité professionnelle traditionnelle, ce qui n'a pas été le cas ici, sans que l'appelant en explique les raisons. L'activité typique de l'appelant en faveur de son client ne présentait ainsi pas de lien de causalité avec le virement opéré sur le compte de la société offshore, ce transfert apparaissant comme un mandat d'encaissement simple. C'est à juste titre que le Tribunal a choisi de dissocier, d'un côté, l'activité de conseil fournie au client en vue de son installation en Suisse et, de l'autre, le service qu'aurait pu fournir une banque ou une fiduciaire consistant à recevoir un paiement au nom d'un tiers. Par conséquent, l'activité fournie par l'appelant, dont il se prévaut pour fonder ses prétentions à l'encontre de l'intimée, n'était pas typique du métier d'avocat et n'est donc pas couverte par la police d'assurance. 2.2.3 Enfin, l'appelant entend rattacher le versement litigieux à son activité typique en soutenant que ce versement était intervenu au titre de paiement de ses honoraires. Ce faisant, il perd de vue que la couverture d'assurance ne s'étend pas aux montants perçus à titre d'honoraires, ce dont s'est d'ailleurs prévalue l'intimée. Au surplus, il parait peu crédible que le versement litigieux ait été opéré sur le compte de la société offshore pour régler les notes de frais de l'appelant, celui-ci ayant invité son client à lui verser ses honoraires sur les comptes ouverts à son nom auprès de la G______ et du H______ (cf. supra let. C.c). 2.3 Le jugement entrepris sera donc confirmé, sans qu'il soit nécessaire d'examiner plus avant les griefs soulevés par l'appelant.
  3. 3.1 Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 11'100 fr. (art. 17 et 35 RTFMC), mis à la charge de l'appelant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et entièrement compensés avec l'avance de frais versée, qui demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). 3.2 Les dépens d'appel seront arrêtés à 10'000 fr. (art. 85 al. 1 et 90 RTFMC) et mis à la charge de l'appelant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ le 22 mai 2018 contre le jugement JTPI/5827/2018 rendu le 18 avril 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/23101/2015-19. Au fond : Confirme le jugement entrepris. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 11'100 fr., mis à la charge de A______ et entièrement compensés avec les avances de frais fournies par celui-ci. Condamne A______ à verser 10'000 fr. à B______ SA à titre de dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

Le président : Ivo BUETTI

La greffière : Camille LESTEVEN

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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24.03.2026