C/23100/2014

ACJC/907/2018

du 29.06.2018 sur JTPI/12653/2017 ( OO ) , MODIFIE

Descripteurs : DROIT DE GARDE ; GARDE ALTERNÉE ; VISITE ; ENFANT ; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; CONTRIBUTION DE PRISE EN CHARGE

Normes : CC.133.al1; CC.273.al1; CC.276; CC.285.al1; CC.125.al1

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/23100/2014 ACJC/907/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 29 JUIN 2018

Entre Monsieur A______, domicilié , appelant d'un jugement rendu par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 28 septembre 2017, comparant par Me Eve Dolon, avocate, rue Etienne-Dumont 6-8, 1204 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile, et Madame B, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Jacopo Rivara, avocat, rue Robert-Céard 13, 1204 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

EN FAIT A. Par jugement JTPI/12653/2017 du 28 septembre 2017, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce des époux A______/B______ (ch. 1 du dispositif) et attribué la jouissance exclusive du domicile conjugal à B______ (ch. 2). S'agissant des droits parentaux, il a maintenu l'autorité parentale conjointe sur les enfants C______ et D______ et attribué la garde de celles-ci à la mère (ch. 3), réservé au père un droit de visite devant s'exercer d'entente entre les parties et à défaut au minimum une semaine du mercredi soir 18h30 au vendredi matin retour à l'école et l'autre semaine du mercredi soir 18h30 au jeudi matin retour à l'école ainsi que du vendredi soir après l'école au dimanche soir 19h00, et enfin durant la moitié des vacances scolaires (ch. 4), instauré une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite au sens de l'art. 308 al. 2 CC (ch. 5), dit que les coûts éventuels seraient pris en charge par les parents à raison de la moitié chacun (ch. 6) et transmis le jugement à l'autorité compétente aux fins de nomination d'un curateur (ch. 7). Sur le plan financier, le premier juge a condamné le père à verser en mains de la mère, par mois, d'avance et par enfant, hors allocations familiales et/ou d'études, les sommes de 1'500 fr. jusqu'à 14 ans, puis 1'600 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà, mais jusqu'à 25 ans au plus si l'enfant poursuit une formation professionnelle ou des études sérieuses et régulières (ch. 8), donné acte au père, l'y condamnant en tant que de besoin, de son engagement à prendre en charge l'écolage privé de D______ jusqu'à la fin de sa scolarité en école primaire (ch. 9), attribué à la mère l'entier de la bonification pour tâches éducatives au sens de l'article 52f bis RAVS (ch. 10), condamné A______ à verser à B______, par mois et d'avance, à titre de contribution à son propre entretien, la somme de 3'450 fr. jusqu'à ce que D______ ait atteint l'âge de 16 ans (ch. 11), indexé lesdites pensions à l'indice genevois des prix à la consommation (ch. 12) et statué sur le régime matrimonial ainsi que sur le partage de la prévoyance professionnelle (ch. 13 à 15). Enfin, le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 2'000 fr., compensés avec les avances fournies par les parties à concurrence de 1'000 fr. chacune et les a mis à la charge des parties pour moitié chacune (ch. 16), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 17), condamné les parties à respecter et à exécuter les dispositions du jugement (ch. 18) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 19). B. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 25 octobre 2017, A______ appelle de ce jugement - qu'il a reçu le 6 octobre 2017 -, dont il sollicite l'annulation des chiffres 3 à 8 et 11 de son dispositif. Principalement, il conclut à l'instauration d'une garde alternée sur les enfants C______ et D______ à raison d'une semaine sur deux chez chacun des parents du lundi soir après l'école au lundi matin avant l'école, ainsi que la moitié des vacances scolaires, à ce que les allocations familiales ou d'études soient versées à la mère et à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser en mains de la mère, par mois, d'avance et par enfant, allocations familiales non comprises, à titre de contribution d'entretien, les sommes de 500 fr. jusqu'à 15 ans, puis 600 fr. jusqu'à 18 ans, voire jusqu'à 25 ans en cas d'études sérieuses et régulières, aucune contribution post-divorce n'étant due à B______. Subsidiairement, il conclut, pour le cas où le jugement serait confirmé s'agissant de la garde, à la réserve d'un droit de visite devant s'exercer d'entente entre les parties mais au minimum une semaine du mercredi soir 18h30 au vendredi matin retour à l'école et l'autre semaine, du mercredi soir 18h30 au lundi matin retour à l'école ainsi que la moitié des vacances scolaires, les conclusions relatives aux contributions d'entretien demeurant identiques. Plus subsidiairement, dans l'hypothèse où le jugement devait être confirmé s'agissant de la garde et du droit de visite, il conclut à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser en mains de B______, par mois, d'avance et par enfant, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien des enfants, les sommes de 1'200 fr. jusqu'à 15 ans, puis 1'300 fr. jusqu'à 18 ans, voire jusqu'à 25 ans en cas d'études sérieuses et régulières, aucune contribution post-divorce n'étant due à B______. b. B______ conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris, les frais et dépens de la procédure devant être répartis en proportion des revenus des parties. Elle conclut à titre préalable à ce que les témoins dont l'audition avait déjà été sollicitée devant le Tribunal soit ordonnée si la Cour devait avoir des doutes quant à la véracité des faits allégués et contestés par les parties dans leurs écritures, et à ce qu'il soit ordonné à A______ de produire toutes ses fiches de salaire des années 2016 et 2017, ses certificats annuels de salaire pour les mêmes années ainsi que ses décomptes de cartes de crédit et toutes les pièces utiles à rendre compte de sa situation financière actuelle. Elle produit des pièces nouvelles, soit les primes mensuelles d'assurance-maladie pour l'année 2018 pour elle-même et les enfants et deux documents relatifs à l'écolage de D______ à E______. c. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions respectives. A______ a fait valoir un fait nouveau, à savoir qu'il s'était séparé de sa compagne, F______, et qu'il versait depuis lors une contribution à l'entretien de l'enfant G______, issu de sa relation avec celle-ci. Il produit une pièce nouvelle, soit le relevé de deux transactions bancaires relatives au versement de sommes d'argent en faveur de l'enfant G______. B______ produit deux pièces nouvelles, soit un certificat médical daté du 15 février 2018 et son certificat de salaire 2017. d. Par ordonnance d'instruction du 12 avril 2018, la Cour a déclaré recevable l'appel interjeté par A______ et imparti à ce dernier un délai pour produire tout document officiel prouvant qu'il vit désormais séparé de la mère de G______ - tel le nouveau contrat de bail de celle-ci et une attestation de l'Office cantonal de la population attestant de son déménagement -, ses certificats annuels de salaire pour les années 2016 et 2017 ainsi que ses fiches de salaire de janvier à mars 2018, le contrat de travail de la personne qui garde l'enfant G______ et le justificatif de paiement de la moitié des frais de garde de celle-ci par ses soins. e. Faisant suite à la demande de la Cour, A______ a produit un bordereau contenant sept nouvelles pièces, soit une copie de son Permis C «attestant de sa nouvelle adresse», son contrat de bail, des factures libellées du nom de F______, ses fiches de salaire de janvier 2017 à mars 2018, ainsi que des extraits de transactions bancaires. C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure : a. A______, né en 1974, et B______, née en 1972, tous deux de nationalité française, se sont mariés le ______ 2004 au , sans conclure de contrat de mariage. Deux enfants sont issus de cette union, soit C, née le ______ 2004, et D______, née le ______ 2007. A______ est également le père de G______, née le ______ 2016 de sa nouvelle relation avec F______. Cette dernière est aussi la mère d'un garçon, H______, né le ______ 2012 d'une précédente union. b. Les parties se sont établies à Genève en 2005. Elles se sont séparées le 30 août 2012, date à laquelle A______ s'est constitué un domicile séparé. Les modalités de leur vie séparée ont été réglées par jugement de mesures protectrices de l'union conjugale du 4 juin 2013, aux termes duquel le Tribunal a notamment attribué la garde des enfants à la mère, réservé au père un large droit de visite devant s'exercer au minimum le mercredi midi, un week-end sur deux et durant la moitié des vacances scolaires, et donné acte au père de son engagement à verser 7'000 fr. par mois en mains de la mère, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de la famille, ainsi qu'à prendre en charge l'écolage privé des enfants et la moitié de leurs frais extraordinaires. c. Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance le 11 novembre 2014, A______ a formé une demande en divorce. Sur les points restés litigieux en appel, il a conclu en dernier lieu (après modification de certaines de ses conclusions en cours de procédure), au maintien de l'autorité parentale conjointe, à l'instauration d'une garde alternée à raison d'une semaine chez chacun des parents du lundi soir après l'école au lundi matin avant l'école ainsi que la moitié des vacances scolaires, à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser en mains de la mère, par mois, d'avance et par enfant, allocations familiales non comprises, les sommes de 500 fr. jusqu'à 12 ans, 600 fr. jusqu'à 15 ans, puis 700 fr. jusqu'à 18 ans, voire jusqu'à 25 ans en cas d'études sérieuses et régulières, en sus de la prise en charge par lui-même des frais de cantine des enfants ainsi que de l'écolage privé de D______ jusqu'à la fin de l'école primaire, et à ce qu'aucune contribution post-divorce ne soit due à B______. d. B______ a acquiescé au divorce ainsi qu'au maintien de l'autorité parentale conjointe. Elle s'est toutefois opposée sur les autres points, concluant à l'attribution de la garde en sa faveur, à la réserve d'un droit de visite au père devant s'exercer au minimum du mercredi 18h30 au jeudi matin retour à l'école, d'un week-end sur deux du vendredi soir après l'école au dimanche soir à 19h00 et de la moitié des vacances scolaires, à la condamnation du père au versement d'une contribution d'entretien en faveur des enfants de 2'000 fr. par enfant jusqu'à 15 ans, puis de 2'200 fr. par enfant jusqu'à 18 ans, voire jusqu'à 25 ans en cas d'études sérieuses et régulières, ainsi qu'à la prise en charge, en sus, des frais de cantine de C______ à concurrence de 2'500 fr. par an ainsi que de l'écolage privé de D______ (frais de cantine compris) jusqu'à la fin de l'école primaire, ainsi qu'à la condamnation de A______ à lui verser une contribution d'entretien post-divorce de 4'000 fr. par mois pendant cinq ans dès le prononcé du jugement de divorce. e. A la demande du Tribunal, le Service de protection des mineurs (ci-après : SPMi) a rendu un rapport d'évaluation sociale le 28 janvier 2016, après avoir rencontré les parents ensemble à deux reprises, auditionné les enfants séparément et recueilli les propos de leurs psychologues respectifs. Le SPMi a tout d'abord relevé que le large droit de visite exercé jusqu'alors (un soir par semaine, un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires) se passait globalement bien et que les deux enfants étaient adéquatement attachées à leurs deux parents, qui étaient tous deux compétents et attentifs à leur égard. C______ et D______ avaient toutefois exprimé le souhait de voir leur père plus souvent, voire même de pratiquer une garde alternée d'une semaine sur deux chez chacun des parents (C______ avait vu une de ses camarades pratiquer cette modalité et avait proposé à son père d'essayer). Examinant les possibilités d'un élargissement du droit de visite, voire de l'instauration d'une garde alternée, le SPMi a considéré que les conditions d'accueil offertes par le père (une seule chambre pour C______, D______ et H______, et un 4ème enfant attendu, à savoir G______) étaient insuffisantes dans le cadre d'une garde alternée. A cela s'ajoutaient la disponibilité limitée du père qui travaillait à plein temps, l'ajustement des habitudes familiales que requérait l'arrivée du 4ème enfant et le déménagement envisagé, éléments qui tendaient à conclure qu'il était prématuré d'instaurer une garde alternée, quelles qu'en seraient les modalités. Ces mêmes éléments justifiaient toutefois un élargissement du droit de visite à un soir de plus par semaine. Enfin, si la capacité des parents de communiquer au sujet des enfants a été relevée, le SPMi a regretté leur tendance à se disqualifier mutuellement et à se renvoyer la faute en cas de difficulté. Le SPMi a ainsi préconisé le maintien de l'autorité parentale conjointe, l'attribution de la garde sur les enfants à la mère et la réserve d'un large droit de visite au père devant s'exercer d'entente entre les parties mais au minimum une semaine sur deux du mercredi 18h30 au vendredi matin retour à l'école, et l'autre semaine, du mercredi 18h30 au dimanche fin de journée, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires. f. Faisant suite à la requête de A______, qui s'est prévalu d'une diminution de ses revenus, d'une augmentation des revenus de B______ et de l'arrivée d'un quatrième enfant, le Tribunal a, par ordonnance OTPI/680/2016 du 22 décembre 2016, modifié le jugement rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale en réduisant les contributions d'entretien mensuelles dues à hauteur de 1'200 fr. pour chaque enfant et de 2'000 fr. pour B______, soit un total de 4'400 fr. pour la famille. g. En cours de procédure, les parties ont tenté d'instaurer plusieurs modalités de garde à titre provisoire. En mars 2015, elles ont tenté un droit de visite du père du mercredi soir au jeudi soir, d'un week-end sur deux du vendredi soir au dimanche soir 19h00 et de la moitié des vacances scolaires. En mai 2016, elles ont tenté de mettre en place une garde alternée pendant un mois à raison d'une semaine sur deux du mercredi 18h30 au vendredi retour à l'école et l'autre semaine du mercredi 18h30 au dimanche soir. Un mois plus tard, la mère a indiqué que ces modalités n'avaient pas convenu aux enfants. En novembre 2016, les parties ont convenu de tester les modalités d'organisation du droit de visite suivantes : du mercredi soir au jeudi matin, un week-end sur deux du vendredi soir au lundi matin, la moitié des vacances scolaires, et encore le soir de 18h00 à 20h00 à la demande de l'une ou l'autre des filles, auquel cas, elles devaient manger chez leur père. h. Entendue par le Tribunal le 5 octobre 2016, C______ a déclaré qu'elle se rendait chez son père tous les mercredis soirs, un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires et que cela lui convenait. La tentative de garde partagée, une semaine en alternance, ne lui avait pas convenu car elle avait envie de se retrouver au calme, notamment pour travailler, ce qui était plus difficile chez son père. Un élargissement du droit de visite compliquerait son organisation et elle ne désirait pas de changement. Elle a indiqué se sentir bien avec ses deux parents, sa sœur, sa demi-sœur et la compagne de son père. D. La situation personnelle et financière des parties et de leurs enfants s'établit comme suit : a.a. A______ est employé par I______ SA depuis mai 2010 en qualité de spécialiste en . De 2012 à 2014, ses certificats de salaire font état d'un revenu mensuel net moyen total (comprenant le salaire mensuel de base, les frais de représentation et le bonus) de 18'285 fr. 60 pour 2012, de 18'433 fr. 60 pour 2013 et de 18'979 fr. 60 pour 2014. Pour l'année 2015, seule une fiche de salaire a été produite, dont il ressort que le salaire mensuel de base est resté inchangé alors que le bonus versé a augmenté de 8'305 fr. brut par rapport à 2014. Aucun document n'a été versé pour l'année 2016. Pour l'année 2017, les fiches de salaire de A font état d'un revenu mensuel net moyen total (comprenant le salaire mensuel de base, les frais de représentation, le bonus et une prime) de 19'028 fr. 95. Le certificat de salaire pour cette période de référence n'a pas été produit. a.b. A______ soutient s'être séparé de F______ et devoir ainsi assumer seul le loyer du nouvel appartement qu'il a récemment pris à bail pour que chaque enfant puisse avoir sa propre chambre (dont le loyer mensuel se monte 3'845 fr.), ainsi que les frais relatifs à la place de parking (380 fr. par mois). Le Tribunal a considéré, sans être contredit sur ces points, que sa prime d'assurance-maladie se monte à 511 fr. 05 par mois et les frais de transport à 70 fr. par mois. A______ allègue s'acquitter, en sus de ces montants, de frais médicaux non couverts (66 fr. 66), d'une assurance 3ème pilier (559 fr.), d'impôts ICC et IFD courants (5'776 fr.), d'arriérés d'impôts (1'328 fr.) et de remboursements de prêts (683 fr. + 819 fr.). La prise en compte de ces montants dans ses charges est contestée par B______. b.a. B______ a obtenu un [diplôme] en ______ en 1993 et un diplôme d'études supérieures en ______ en 1995. Elle a exercé dans son domaine jusqu'en 2004 en occupant successivement des postes de : responsable , responsable , assistante , chargée de , responsable , responsable ______ ou encore responsable . Elle a cessé de travailler en 2004 peu avant la naissance de C. Lorsque la famille s'est établie à Genève en 2005, elle n'a pas repris d'activité lucrative, étant précisé que les parties sont en désaccord sur les motifs de ce choix. Elle n'est cependant pas restée inactive. Elle a exercé quelques mois comme , a créé un service de ______ en 2011 et s'est beaucoup impliquée bénévolement dans l'école de ses enfants. B a été engagée en janvier 2016 en qualité de ______ à 70% pour un salaire mensuel brut de 3'500 fr., soit 3'146 fr. nets. D'avril à septembre 2016, elle a travaillé à 100% pour cet employeur en remplacement d'une collègue en congé maternité. Elle a travaillé ensuite à 50% depuis le mois d'octobre 2016. Son revenu mensuel net moyen a ainsi été de 3'820 fr. en 2016. Depuis le 1er janvier 2017, elle travaille à 50% pour un nouvel employeur en qualité de ______ pour un salaire mensuel brut de 3'000 fr., soit 2'495 fr. nets, versé 12 fois l'an. Elle a perçu une prime de 3'000 fr. en 2017. Son salaire mensuel net moyen s'est élevé à 2'760 fr. en 2017, comprenant une prime de 3'000 fr. brut. Depuis le 1er janvier 2018, elle perçoit également un somme de 90 fr. par mois au titre de frais de téléphone. b.b. Le loyer mensuel de l'ancien domicile conjugal dans lequel B continue de résider s'élève à 1'960 fr. 50. Sa prime d'assurance-maladie de base et complémentaire mensuelle se monte à 669 fr. 75 en 2018. Ses frais médicaux non remboursés se sont élevés à 1'576 fr. en 2014 (comprenant 1'516 fr. de frais de fitness et 60 fr. de frais d'opticien) et à 1'845 fr. 15 en 2015 (montants non détaillés). B allègue s'acquitter, en sus, d'acomptes d'impôts (326 fr. 65) et de l'abonnement fitness (143 fr.). La prise en compte de ces montants est contestée par son adverse partie. Ses autres charges incompressibles, non contestés, comprennent son entretien de base OP (1'350 fr.) et ses frais de transport (70 fr.). c. C, qui vient de fêter ses 14 ans, poursuivra ses études au collège public J à la rentrée 2018/2019. Sa prime d'assurance-maladie de base et complémentaire mensuelle s'élève à 209 fr. 70 en 2018. Ses frais médicaux mensuels non remboursés ont été de 1'168 fr. 05 en 2014 et de 1'243 fr. 80 en 2015. Le Tribunal a considéré, sans être contredit sur ce point, que les besoins de C comprenaient, en sus de ses frais médicaux non couverts, des frais de lentilles en 53 fr. 60. C______ suit des cours de dessin. Les frais y relatifs, non contestés par les parties, se montent à 172 fr. 65 par mois. Sa mère allègue d'autres frais de loisirs divers (sorties scolaires, camps de ski, théâtre etc) pour un montant de 50 fr. par mois, ainsi que des frais de téléphone en 30 fr. par mois. A______ soutient s'acquitter, en sus, de frais de cantine à hauteur de 250 fr. par mois. Les autres besoins de C______, non contestés par les parties, comprennent son entretien de base OP (600 fr.), une participation au loyer de sa mère ou de ses parents en cas de garde alternée et les frais de transport (45 fr.). Les allocations familiales se montent à 300 fr. par mois. d. D______, qui fêtera ses 11 ans au mois ______ 2018, sera scolarisée au collège privé E______ dès la rentrée 2018/2019, dont la mère a obtenu la gratuité de l'écolage pendant les trois ans (écolage, fourniture repas, étude). Dans cette école, les frais de voyage scolaire s'élèvent à environ 1'200 fr. à 1'500 fr. par année. A______ soutient s'acquitter de frais de cantine à hauteur de 250 fr. par mois. Sa prime d'assurance-maladie de base et complémentaire mensuelle se monte à 209 fr. 70 en 2018. Ses frais médicaux mensuels non remboursés ont été de 298 fr. 85 en 2014 et de 557 fr. 20 en 2015. Sa mère allègue, en sus, des frais de thérapeute de 80 fr. par mois, montant contesté par le père. D______ suit des cours de bricolage et de théâtre. En 2016, les frais y relatifs se sont élevés à 90 fr. par mois. La mère allègue, sans le prouver, que ces frais se monteraient actuellement à 320 fr. par mois. D______ suit également des cours de théâtre pour un montant mensuel de 50 fr. 75, frais de photocopie non compris. Sa mère allègue d'autres frais de loisirs divers (50 fr. par mois) ainsi que des cours de ski (27 fr. 55). Les autres besoins de D______, non contestés par les parties, comprennent son entretien de base OP (600 fr.), une participation au loyer de sa mère ou de ses parents en cas de garde alternée et les frais de transport (45 fr.). Les allocations familiales se montent à 300 fr. par mois. e. Le Tribunal a considéré que les frais liés à l'enfant G______ étaient constitués de sa prime d'assurance-maladie de base et complémentaire (167 fr. 30) et de son minimum vital (400 fr.). En seconde instance, l'appelant allègue s'acquitter d'une contribution d'entretien mensuelle de 1'500 fr. en faveur de G______ en plus de s'acquitter des frais de garde à hauteur de 1'100 fr. par mois.

EN DROIT

  1. 1.1 Il n'y a pas lieu de revenir sur la recevabilité de l'appel qui a d'ores et déjà été admise dans le cadre de l'ordonnance d'instruction de la Cour de céans du 12 avril 2018. 1.2 Avec raison, les parties ne remettent en cause ni la compétence des juridictions genevoises pour connaître du litige (art. 59 LDIP) ni l'application du droit suisse (art. 60, 63, 83 LDIP et art. 4 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires). 1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). S'agissant de l'étendue du droit de visite et de la contribution d'entretien due à l'enfant mineur, les maximes inquisitoire illimitée et d'office régissent la procédure (art. 296 al. 3, 55 al. 2 et 58 al. 2 CPC) et s'appliquent à tous les stades de celle-ci (ATF 137 III 617 consid. 4.5.2 p. 620 et les références citées), de sorte que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties sur ces points (art. 296 al. 3 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.1 p. 412), ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_562/2009 du 18 janvier 2010 consid. 3.1). En revanche, la maxime de disposition est applicable s'agissant de la contribution d'entretien due en faveur du conjoint (art. 58 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1). 1.4 En application du principe de la force de chose jugée partielle instituée par l'art. 315 al. 1 CPC, la Cour peut revoir uniquement les dispositions du jugement entrepris qui sont remises en cause en appel, à la seule exception du cas visé par l'art. 282 al. 2 CPC, non réalisé en l'espèce. Dès lors, les chiffres 1, 2, 9, 10 et 12 à 15 dispositif du jugement querellé, non remis en cause par l'appelante, sont entrés en force de chose jugée. Les chiffres 16 et 17 relatifs aux frais pourront encore être revus d'office en cas d'annulation de tout ou partie du jugement entrepris dans le cadre du présent appel (art. 318 al. 3 CPC).
  2. Les parties ont chacune allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles en appel. L'intimée conclut, par ailleurs, à titre préalable à l'audition de témoins. 2.1.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Sous réserve des cas où la maxime d'office et la maxime inquisitoire illimitée s'appliquent, par exemple lorsqu'est en jeu une question relative à un enfant mineur, l'art. 317 al. 1 CPC régit de manière complète et autonome la possibilité pour les parties d'invoquer des faits et moyens de preuve nouveaux en procédure d'appel (arrêts du Tribunal fédéral 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1 et 4A_310/2012 du 1er octobre 2012 consid. 2.1; ACJC/408/2016 du 18 mars 2016 consid. 1.3 et les réf. cit.). 2.1.2 L'art. 316 al. 3 CPC autorise les parties à solliciter des actes d'instruction devant la Cour. Cette dernière peut librement décider d'administrer des preuves lorsqu'elle estime opportun de renouveler leur administration ou de donner suite à une offre que l'instance inférieure a refusé d'accueillir, de procéder à l'administration d'un moyen nouveau ou d'instruire à raison de conclusions et/ou de faits nouveaux (arrêt du Tribunal fédéral 4A_229/2012 du 19 juillet 2012 consid. 4). 2.2.1 En l'espèce, les pièces nouvelles produites par les parties sont recevables, dès lors qu'elles sont relatives à des éléments entrant en considération pour fixer les contributions d'entretien dues aux enfants mineurs. 2.2.2 La Cour de céans s'estime suffisamment renseignée pour statuer sur les points faisant l'objet de l'appel, de sorte que la cause est en état d'être jugée. Il ne sera donc pas donné suite à la requête en audition de témoins de l'intimée.
  3. L'appelant reproche au premier juge d'avoir attribué la garde de C______ et de D______ à la mère et de ne lui avoir réservé qu'un droit de visite. Il fait valoir qu'une garde alternée serait dans l'intérêt des enfants, qui en ont d'ailleurs exprimé le souhait et que d'autres critères que celui de la disponibilité de la mère devaient être pris en compte. 3.1 Selon l'art. 133 al. 1 CC, le juge du divorce règle les droits et les devoirs des père et mère conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation. Cette réglementation porte notamment sur la garde de l'enfant et les relations personnelles. 3.2.1 L'instauration d'une garde alternée s'inscrit dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale; la garde alternée est la situation dans laquelle les parents exercent en commun l'autorité parentale, mais prennent en charge l'enfant de manière alternée pour des périodes plus ou moins égales (arrêts du Tribunal fédéral 5A_928/2014 du 26 février 2015 consid. 4.2; 5A_345/2014 du 4 août 2014 consid. 4.2; 5A_866/2013 du 16 avril 2014 consid. 5.2). Bien que l'autorité parentale conjointe soit désormais la règle et qu'elle comprenne le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (art. 296 al. 2 et 301a al. 1 CC), elle n'implique pas nécessairement l'instauration d'une garde alternée (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3). Ainsi, la garde de fait sur l'enfant peut être attribuée à un seul des parents même lorsque l'autorité parentale demeure conjointe. Le juge doit néanmoins examiner, nonobstant et indépendamment de l'accord des parents, si une garde alternée est possible et compatible avec le bien de l'enfant (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3, 612 consid. 4.2). En matière d'attribution des droits parentaux, le bien de l'enfant constitue la règle fondamentale (ATF 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents étant relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; 131 III 209 consid. 5). Lorsqu'il est amené à statuer à cet égard, le juge doit examiner, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est compatible avec le bien de l'enfant, nonobstant et indépendamment de l'accord des parents quant à un tel mode de garde. Le bien de l'enfant constitue en effet la règle fondamentale en matière d'attribution des droits parentaux (ATF 141 III 328 consid. 5.4). Au nombre des critères essentiels pour cet examen entrent notamment en ligne de compte les capacités éducatives des parents, qui doivent être données chez chacun d'eux pour pouvoir envisager l'instauration d'une garde alternée, leur capacité et volonté de communiquer et coopérer, l'âge de l'enfant, la distance séparant les logements parentaux, la stabilité que peut apporter à l'enfant le maintien de la situation antérieure, en ce sens notamment qu'une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la séparation, la possibilité pour chaque parent de s'occuper personnellement de l'enfant, ainsi que le souhait de l'enfant s'agissant de sa propre prise en charge, quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_425/2016 du 15 décembre 2016 consid. 3.4.2). Pour apprécier ces critères, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; ATF 115 II 317; arrêt du Tribunal fédéral 5A_154/2016 du 19 mai 2016 consid. 4.1). Si le juge arrive à la conclusion qu'une garde alternée n'est pas dans l'intérêt de l'enfant, il devra alors déterminer auquel des deux parents il attribue la garde en tenant compte, pour l'essentiel, des mêmes critères d'évaluation et en appréciant, en sus, la capacité de chaque parent à favoriser les contacts entre l'enfant et l'autre parent (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_425/2016 du 15 décembre 2016 consid. 3.4.2). 3.2.2 Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC, auquel renvoie l'art. 133 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 130 III 585 consid. 2.1; 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_422/2015 du 10 février 2016 consid. 4.2 non publié aux ATF 142 III 193). 3.3.1 En l'espèce, après la séparation des parties et à l'exception d'une période d'un mois en mai-juin 2016 où les parties ont pratiqué une garde alternée, la garde effective des enfants et la gestion de leur quotidien a été assumée de manière prépondérante par leur mère, laquelle a su s'organiser pour concilier ses devoirs familiaux avec un travail à temps partiel. S'il n'est pas contesté que les parents disposent tous deux de bonnes capacités parentales et que chacun d'eux entretient une bonne relation avec les enfants, l'intimée dispose toutefois davantage de temps pour s'occuper d'elles, notamment le mercredi, alors qu'une garde alternée ne permettrait pas à l'appelant de passer plus de temps avec ses filles, ce d'autant plus qu'il a eu un troisième enfant en avril 2016. A ce titre, il apparaît douteux, au vu du poste qu'il occupe dans une ______, que l'appelant puisse, comme il l'allègue, terminer ses journées de travail à 17h et ajuster ses horaires à sa guise. La recomposition familiale de l'appelant constitue également un obstacle à la mise en œuvre d'une garde alternée, puisque ce bouleversement requiert de nombreux ajustements. Ainsi et en dépit du désir légitime de l'appelant de s'impliquer davantage dans la vie de ses filles, le contexte familial n'est, à ce stade, pas propice au prononcé d'une garde alternée, qui nécessite un cadre stable et serein. Le refus d'une garde alternée se justifie également par les difficultés encore présentes de communication parentale, le SPMi ayant souligné que les parents se disqualifiaient en permanence l'un l'autre devant les enfants et que les conflits sous-jacents affectaient considérablement celles-ci, en particulier la cadette. Le simple fait qu'ils parviennent à communiquer sur les décisions essentielles concernant les filles n'est à ce titre pas suffisant. Enfin, il convient de tenir compte du désir exprimé par l'aînée devant le Tribunal en octobre 2016 en maintien du statu quo, puisqu'il a été formulé après la tentative de garde alternée mise en place en mai-juin 2016, de sorte que l'enfant pouvait alors pleinement mesurer les conséquences de son choix, ce qui n'était pas le cas lors de son audition par le SPMi dont le rapport date de janvier 2016. Ainsi et même si le problème de l'exiguïté de l'appartement de l'appelant a été réglé, ces autres éléments permettent de douter de l'intérêt d'une modification du droit de garde, la solution adoptée jusqu'à présent paraissant satisfaisante du point de vue de l'intérêt des enfants. Ces considérations conduisent à la confirmation du jugement entrepris en ce qui concerne la garde des enfants, à savoir le ch. 3 de son dispositif. 3.3.2 S'agissant des modalités du droit de visite, le premier juge a considéré qu'un droit de visite élargi de deux nuits la première semaine (du mercredi soir au vendredi matin) et de trois nuits la seconde semaine (du mercredi soir au jeudi matin et du vendredi soir au dimanche soir) était conforme à l'intérêt des enfants. L'appelant lui reproche de ne pas avoir suivi le préavis du SPMi qui préconisait un droit de visite de deux nuits la première semaine (du mercredi soir au vendredi matin) et de quatre nuits la seconde semaine (du mercredi soir au dimanche soir). Depuis la reddition de ce rapport il y a deux ans et demi, la situation a toutefois évolué et des tentatives d'élargissement du droit de visite ont été effectuées. Il en est ressorti une complication organisationnelle pour les enfants et une diminution des moments de calme, élément pourtant essentiel à leur épanouissement et à leur bien-être. C'est ainsi à bon droit que le premier juge a décidé de ne pas suivre le préavis du SPMi et réservé à l'appelant un droit de visite de deux nuits la première semaine et de trois nuits la seconde semaine, week-end compris, étant précisé qu'un droit de visite étendu au lundi matin la seconde semaine ne se justifie pas dès lors qu'il empêcherait les enfants de débuter la semaine dans leur lieu de vie habituel où elles disposent de l'essentiel de leurs affaires et qu'un retour au domicile de leur mère le jeudi soir de la seconde semaine leur permettra de se retrouver au calme et de préparer leurs affaires pour le week-end, ce qui ne paraît pas à leur désavantage. Les ch. 4 à 7 du dispositif du jugement attaqué seront dès lors confirmés.
  4. Les parties s'opposent sur le montant des contributions d'entretien dues en faveur des enfants. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir établi ses revenus et ses charges de manière inexacte, de même que les besoins des enfants, et sollicite en conséquence des pensions réduites. D'autre part, il considère qu'un revenu hypothétique devrait être imputé à l'intimée. 4.1.1 A teneur de l'art. 276 CC, auquel renvoie l'art. 133 al. 1 ch. 4 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et les prestations pécuniaires (al. 1); les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). Selon l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien en faveur de l'enfant doit correspondre aux besoins de celui-ci ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant, ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier. Ces différents critères doivent être pris en considération; ils exercent une influence réciproque les uns sur les autres (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2). Les besoins de l'enfant doivent être répartis entre les père et mère en fonction de leurs capacités contributives respectives (ATF 120 II 285 consid. 3a/cc; arrêts du Tribunal fédéral 5A_134/2016 du 16 juillet 2016 consid. 3; 5A_386/2012 du 23 juillet 2012 consid. 4.2). Celui des parents dont la capacité financière est supérieure est par ailleurs tenu, suivant les circonstances, de subvenir à l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation à l'égard de l'enfant essentiellement en nature (arrêt du Tribunal fédéral 5A_134/2016 du 18 juillet 2016 consid. 3 et la jurisprudence citée). En cas de garde partagée avec prise en charge de l'enfant à parts égales, il n'est pas exclu, selon la capacité contributive des père et mère, que l'un des parents doive verser des contributions d'entretien pécuniaires en plus de la prise en charge personnelle qu'il fournit (arrêts du Tribunal fédéral 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 7.4.2; 5A_1017/2014 du 12 mai 2015 consid. 4.4). Les enfants ont le droit de recevoir une éducation et de bénéficier d'un niveau de vie qui correspondent à la situation des parents; leurs besoins doivent également être calculés de manière plus large lorsque les parents bénéficient d'un niveau de vie plus élevé (ATF 120 II 285 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_60/2016 du 20 avril 2016 consid. 3; 5A_959/2013 du 1er octobre 2014 consid. 9.2.2). En cas de situation financière particulièrement bonne, il n'est cependant pas nécessaire de prendre en considération toute la force contributive des parents pour calculer la contribution à l'entretien des enfants, dès lors qu'il ne faut pas prendre comme point de départ le niveau de vie le plus élevé qu'il est possible d'avoir avec un certain revenu, mais celui qui est réellement mené (arrêt du Tribunal fédéral 5A_421/2015 du 21 janvier 2016 consid. 7.2). De plus, dans certaines circonstances, il peut se justifier, pour des motifs pédagogiques, d'accorder un niveau de vie plus modeste à l'enfant qu'aux parents. Le montant de la contribution d'entretien ne doit donc pas être calculé simplement de façon linéaire d'après la capacité financière des parents, sans tenir compte de la situation concrète de l'enfant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_315/2016 du 7 février 2017 consid. 6.1 et la jurisprudence citée; 5A_134/2016 précité consid. 3). La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la quotité de la contribution d'entretien en faveur de l'enfant. Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 140 III 337 consid. 4.2.2). 4.1.2 Lors de la fixation de la contribution d'entretien en faveur de l'enfant, le juge doit en principe tenir compte des revenus effectifs des parties. Néanmoins, un conjoint peut se voir imputer un revenu hypothétique, pour autant qu'il puisse gagner plus que son revenu effectif en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort que l'on peut raisonnablement exiger de lui (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2). En principe, on ne peut exiger d'un époux la prise ou la reprise d'une activité lucrative à un taux de 50% avant que le plus jeune des enfants n'ait atteint l'âge de 10 ans révolus, et de 100% avant qu'il n'ait atteint l'âge de 16 ans révolus. Ces lignes directrices ne sont toutefois pas des règles strictes. Leur application dépend des circonstances du cas concret, notamment de ce qui a été convenu durant la vie commune ou des capacités financières du couple (ATF 18 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_876/2016 du 19 juin 2017 consid. 3.1.2). 4.1.3 Le 1er janvier 2017 est entrée en vigueur la modification du Code civil relative à l'entretien de l'enfant (RO 2015 4299), laquelle est directement applicable aux procédures en cours (art. 13cbis Tit. fin. CC). Dans sa nouvelle teneur, l'art. 285 al. 2 CC prévoit désormais que la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Selon le Message du Conseil fédéral, les deux parents sont conjointement responsables d'assurer une prise en charge adéquate de l'enfant, de la même manière qu'ils sont tenus d'assurer la couverture des besoins courants de l'enfant. Ainsi, aux coûts directs générés par l'enfant, toujours pris en compte lors de la détermination des frais nécessaires à son entretien, viennent maintenant s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge (Message, p. 533). Lorsque sa prise en charge est assurée par l'un des parents (ou les deux), l'obligeant ainsi à réduire son activité professionnelle, la contribution de prise en charge doit permettre de garantir sa présence aux côtés de l'enfant. Cela nécessite de financer les frais de subsistance du parent qui s'occupe de l'enfant, pour autant que la prise en charge ait lieu à un moment où le parent pourrait sinon exercer une activité rémunérée (Message, p. 535-536 et 556; Stoudmann, Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant en pratique, RMA 2016 p. 427 ss, p. 429 s.). Si les parents exercent tous deux une activité lucrative sans toutefois se partager la prise en charge de l'enfant ou si, au contraire, ils s'occupent tous deux de manière déterminante de l'enfant, le calcul de la contribution de prise en charge doit s'effectuer sur la base du montant qui, selon les cas, manque à un parent pour couvrir ses propres frais de subsistance. Même si les deux parents travaillent et se partagent à égalité la prise en charge, il se peut que l'un deux ne parvienne pas à assumer seul son propre entretien. Dans ce cas également, on peut envisager, pour garantir la prise en charge de l'enfant, d'imposer à l'autre parent le versement de la contribution correspondante (Message, p. 557; Spycher, Kindesunterhalt: Rechtliche Grundlagen und praktische Herausforderungen - heute und demnächst, in FamPra 2016 p. 1 ss, p. 24 s.; Stoudmann, op. cit., p. 432). Quant à l'ampleur et à la durée de la prise en charge, le Message (p. 558) se réfère à la jurisprudence établie du Tribunal fédéral selon laquelle la prise en charge d'un ou plusieurs enfant(s) de moins de 10 ans représente une charge à plein temps et une charge à mi-temps lorsque l'enfant est âgé entre 10 et 15 ans, alors que le parent gardien peut reprendre une activité à 100% dès les 16 ans de l'enfant (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2). Que ce soit en termes de contribution à l'entretien du conjoint ou de contribution à l'entretien de l'enfant, l'intangibilité du minimum vital du débirentier demeure (Message, p. 541). 4.2 En l'espèce, l'appelant critique tant l'appréciation de sa situation financière que celle de l'intimée et les besoins des enfants. Dès lors, il convient au préalable d'examiner ces points afin de déterminer si la décision du premier juge est appropriée aux circonstances du cas d'espèce. 4.2.1 En premier lieu, l'appelant soutient que ses revenus ont été surévalués. Les revenus de l'appelant issus de son activité professionnelle ont augmenté de manière constante - bien que non significative - au cours des six dernières années. Dans la mesure où rien n'indique que cette tendance devrait s'inverser ces prochaines années, il sera uniquement tenu compte du dernier revenu annuel connu, à savoir celui perçu en 2017. Les ressources mensuelles nettes de l'appelant seront ainsi arrêtées à un montant arrondi à 19'030 fr., lequel tient compte des sommes perçues à titre de salaire de base, d'allocations diverses et de primes/bonus. 4.2.2 L'appelant crique ensuite l'établissement de ses charges. Bien que l'appelant soutienne s'être séparé de sa nouvelle compagne, avec laquelle il a eu un enfant, les pièces versées au dossier ne permettent pas de tenir ce fait pour établi, dès lors qu'aucune attestation de l'Office cantonal de la population, ni contrat de bail a été versé à la procédure et que les pièces produites, à savoir de simples factures téléphoniques, n'ont qu'une force probante limitée. Il sera donc retenu que l'appelant continue de former une communauté domestique durable avec la précitée, ce qui justifie de ne prendre en compte dans ses charges que la moitié du montant mensuel de base prévu pour un couple marié (à savoir 850 fr.) et la moitié des frais de logement et de parking (à savoir 1'922 fr. 50 + 190 fr.) (ATF 132 III 483 consid. 4, in JdT 2007 II p. 79 ss). Il convient également d'intégrer dans le budget mensuel de l'appelant sa prime d'assurance-maladie (511 fr. 05) et les frais de transport (70 fr.), postes non contestés en appel. Dans la mesure où la situation financière des parties le permet, il y a également lieu de tenir compte de la prime d'assurance 3ème pilier (559 fr.) ainsi que de la charge fiscale (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3 et 4.4; 127 III 68 consid. 2b, 289 consid. 2a/bb; arrêts du Tribunal fédéral 5A_565/2016 du 16 février 2017 consid. 4.1.1; 5A_329/2016 du 6 décembre 2016 consid. 4.2.1). Les impôts ICC et IFD courants de l'appelant peuvent être estimés à 4'500 fr. par mois, sur la base de la calculette mise à disposition par l'Etat de Genève, en tenant compte de ses revenus, de ses primes d'assurance-maladie, des frais médicaux non couverts allégués, de sa prime d'assurance 3ème pilier alléguée et des contributions auxquelles l'appelant a été condamné en première instance. Il n'y a toutefois pas lieu de tenir compte des arriérés d'impôts, quand bien même la situation des parties est confortable (arrêt du Tribunal fédéral 5A_508/2011 consid. 4.2.5; Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, p. 90). Il n'y a également pas lieu de tenir compte des dettes alléguées par l'appelant, dès lors qu'elles ont été contractées après la séparation des parties, à son seul profit, et que l'intimée n'en répond pas solidairement (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb et les références). Enfin, il sera tenu compte des frais médicaux non couverts (66 fr. 65). Les charges mensuelles admissibles de l'appelant seront ainsi arrêtées à 7'819 fr. 20. 4.2.3 Au vu de ce qui précède, le budget mensuel de l'appelant nouvellement arrêté présente des revenus de 19'030 fr. pour des charges de 7'819 fr. 20, ce qui lui laisse un solde disponible de 11'210 fr. 80, comparable à celui retenu par le premier juge. 4.3.1 La situation de l'intimée est contestée sous l'angle de ses revenus, l'appelant considérant qu'elle pourrait augmenter son temps de travail, de sorte qu'un revenu hypothétique devrait lui être imputé. Depuis la naissance des enfants, l'intimée n'a pas repris d'activité lucrative régulière dans le domaine exercé jusqu'alors et correspondant à sa formation, privilégiant une activité irrégulière lui permettant de prendre soin des enfants. C'est ainsi qu'elle a été garde d'enfants lorsque ceux-ci étaient en bas âge et traiteur à domicile, étant relevé que les revenus qu'elle a pu tirer de ces activités n'ont pas été prouvés. Dès lors, c'est dans le but de prendre soin des enfants que l'intimée a renoncé à exercer une activité correspondant à sa formation. L'intimée a repris une activité lucrative à temps partiel en 2016 et ce n'est que pendant quelques mois qu'elle a accepté de travailler à plein temps en remplacement d'une collègue. On ne saurait ainsi retenir qu'elle a volontairement baissé à nouveau son temps de travail. Les enfants étant actuellement âgées de 11 et 14 ans, il ne se justifie ainsi pas de déroger à la règle selon laquelle il ne peut être exigé de l'intimée qu'elle exerce une activité lucrative à temps complet avant que le cadet ait atteint l'âge de 16 ans révolus, soit avant août 2023, le fait que l'appelant exerce un large droit de visite n'étant à cet égard pas décisif. En conséquence, c'est à bon droit que le Tribunal n'a pas imputé de revenu hypothétique à l'intimée et a uniquement retenu ses revenus effectifs, qui seront arrêtés à 2'760 fr. par mois, montant comparable à celui retenu par le premier juge. 4.3.2 S'agissant de ses charges admissibles, il convient de tenir compte de l'entretien de base OP (1'350 fr.) et des frais de transport (70 fr.), postes non contestés en appel. Le coût du logement doit être réparti entre l'intimée et ses enfants à raison de 70 % pour la mère et de 15 % pour chacun des enfants (arrêts du Tribunal fédéral 5A_991/2014 du 27 mai 2015 consid. 4. 2; 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3; Bastons/Bulletti, op. cit., p. 85 et 102 et les notes de bas de page). Avec un loyer mensuel de 1'960 fr. 50, c'est un montant de 1'372 fr. qui sera retenu pour ce poste. Doivent également être comptabilisées les primes d'assurance-maladie de base et complémentaires qui s'élèvent à 669 fr. 75 depuis 2018. Il n'y a pas lieu de tenir compte des frais médicaux non remboursés en 2014 dès lors qu'il s'agissait de frais de fitness qui sont inclus dans le montant mensuel de base (Ochsner, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss, p. 128) et non de frais médicaux au sens strict. En outre l'intimée n'a pas prouvé avoir eu récemment de véritables frais médicaux non remboursés. Enfin, il convient de tenir compte des impôts dus par l'intimée sur la pension perçue pour elle-même et les enfants (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2016 du 12 décembre 2016 consid. 9.2.3.1 et les arrêts cités). L'estimation effectuée par l'intimée paraissant correcte, c'est un montant de 326 fr. 65 qui sera retenu à ce titre. Partant, les charges mensuelles admissibles de l'intimée seront arrêtées à 3'788 fr. 40. 4.3.3 Le budget mensuel de l'intimée comporte ainsi des revenus de 2'760 fr. pour des charges de 3'788 fr. 40, soit un déficit de 1'028 fr. 40 par mois. Dès lors que ce déficit est dû à l'activité à temps partiel de l'intimée qui prend soin des enfants, une contribution de prise en charge de 514 fr. 20 sera inclue dans les charges de chacun des enfants jusqu'à ce que l'aînée atteigne l'âge de 16 ans. C'est ensuite un montant de 1'028 fr. 40 qui sera inclu dans les charges de la cadette. 4.4.1 Les besoins de C______ s'élèvent à 1'478 fr. 60, comprenant sa part du loyer (15% de 1'960 fr. 50 = 294 fr.), ses primes d'assurance-maladie de base et complémentaires (209 fr. 70), ses frais médicaux non remboursés (103 fr. 65), ses frais de lentilles (53 fr. 60), ses frais de loisirs (172 fr. 65, aucun autre frais n'étant établi), ses frais de transports (45 fr.) et son entretien de base selon les normes OP (600 fr., comprenant notamment les frais de téléphone portable). Il n'y a pas lieu de tenir compte des frais de cantine dès lors que le Collège J______ se situe à environ 20 min en transports publics de sa maison. Les charges mensuelles de C______ seront en conséquence arrêtées à 1'478 fr. 60. De ces charges il convient de déduire les allocations familiales en 300 fr. (art. 285a al. 1 CC). Son coût d'entretien s'élève ainsi à 1'178 fr. 60. 4.4.2 Les charges admissibles de D______ s'élèvent à 1'443 fr. 45, comprenant sa part du loyer (15% de 1'960 fr. 50 = 294 fr.), ses primes d'assurance-maladie de base et complémentaires (209 fr. 70), ses frais médicaux non remboursés (46 fr. 45), ses frais de consultation thérapeutique (80 fr.), ses frais de loisirs établis (90 fr. de bricolage + 50 fr. 75 de théâtre + 27 fr. 55 de cours de ski), ses frais de transports (45 fr.) et son entretien de base selon les normes OP (600 fr., comprenant notamment les frais de téléphone portable). Aucun frais de cantine ne sera retenu, dès lors que D______ bénéficiera de la gratuite de l'écolage (frais de cantine compris) ces trois prochaines années. Les charges mensuelles de D______ seront en conséquence arrêtées à 1'443 fr. 45. De ces charges il convient de déduire les allocations familiales en 300 fr. (art. 285a al. 1 CC). Son coût d'entretien s'élève ainsi à 1'143 fr. 45. 4.4.3 Aux coûts directs des enfants vient s'ajouter une contribution de prise en charge correspondant au déficit de l'intimée (cf. consid. 4.3.3 supra), à savoir 514 fr. 20 dans le budget de chacun des enfants jusqu'à ce que l'aînée atteigne 16 ans révolus, à savoir par souci de simplification jusqu'au 30 juin 2020, puis 1'028 fr. 40 dans le budget de la cadette jusqu'à ce que cette dernière atteigne 16 ans révolus, à savoir par souci de simplification jusqu'au 31 août 2023. Ce montant sera ensuite supprimé, la contribution de prise en charge n'étant alors plus justifiée (Message, p. 558; Stoudmann, op. cit., RMA 2016 p. 427 ss, p. 431, p. 438). En définitive, la contribution à l'entretien de C______ sera arrêtée, montants arrondis, à 1'690 fr. jusqu'au 30 juin 2020 (1'178 fr. 60 + 514 fr. 20) et à 1'180 fr. du 1er juillet 2020 au 30 juin 2022, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières. La contribution à l'entretien de D______ sera, quant à elle, arrêtée, montants arrondis, à 1'660 fr. jusqu'au 30 juin 2020 (1'143 fr. 45 + 514 fr. 20), à 2'170 fr. du 1er juillet 2020 au 31 août 2023 (1'143 fr. 45 + 1'028 fr. 40) et à 1'140 fr. du 1er septembre 2023 au 31 août 2025, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières. Cette reformatio in pejus est admissible dans la mesure où elle concerne une question relative aux enfants mineurs (cf. consid. 1.3 infra). Le ch. 8 du dispositif du jugement attaqué sera dès lors annulé et modifié dans le sens qui précède.
  5. L'appelant conteste la contribution d'entretien de l'intimée, tant dans son principe que dans sa quotité. Il considère que le mariage n'a eu aucune influence sur la situation financière de l'intimée et qu'en tout état de cause il peut être attendu de cette dernière qu'elle augmente son temps de travail, ce qui lui permettrait de couvrir ses propres charges. 5.1 Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 138 III 289 consid. 11.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_465/2016 du 19 janvier 2017 consid. 7.2.1). Une contribution est en principe due si le mariage a concrètement influencé la situation financière de l'époux crédirentier. En règle générale, tel est le cas si le mariage a duré au moins dix ans, période à calculer jusqu'à la date de la séparation des parties (ATF 132 III 598 consid. 9.2). La jurisprudence retient également que, indépendamment de sa durée, le mariage a une influence concrète sur la situation des époux lorsque ceux-ci ont des enfants communs (ATF 141 III 465 consid. 3.1; 135 III 59 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_465/2016 précité consid. 7.2.1). Un tel mariage ne donne toutefois pas automatiquement droit à une contribution d'entretien : le principe de l'autonomie prime le droit à l'entretien, ce qui se déduit directement de l'art. 125 CC. Ainsi, un époux ne peut prétendre à une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable et si son conjoint dispose d'une capacité contributive (ATF 137 III 102 consid. 4.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_777/2014 du 4 mars 2015 consid. 5.1.2). La loi n'impose pas de méthode de calcul de la contribution d'entretien (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_465/2016 précité consid. 7.2.2). Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 127 III 136 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_465/2016 précité consid. 7.2.2). L'entretien convenable se détermine essentiellement d'après le niveau de vie des époux pendant le mariage (art. 125 al. 2 ch. 3 CC). Le principe est que le standard de vie choisi d'un commun accord doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet. Il s'agit de la limite supérieure de l'entretien convenable. Quand il n'est pas possible de conserver le niveau de vie antérieur en raison de l'augmentation des frais qu'entraîne l'existence de deux ménages séparés, le créancier de l'entretien peut prétendre au même train de vie que le débiteur de l'entretien (ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1). La durée de la contribution d'entretien dépend des perspectives offertes au bénéficiaire d'améliorer sa capacité à assurer son entretien par ses propres revenus (ATF 132 III 593 consid. 7; 129 III 7 consid. 3.1; 127 III 136 consid. 2a). 5.2 En l'espèce, les parties se sont mariées en septembre 2004 et se sont séparées en août 2012, de sorte que leur vie commune a duré moins de 10 ans. Elles ont toutefois donné naissance à deux enfants en 2004 et 2007. L'intimée a en outre cessé toute activité lucrative lorsque les conjoints ont décidé d'avoir des enfants et les parties ont opté pour une répartition traditionnelle des tâches à la naissance de leurs deux filles. Il y a dès lors lieu de considérer que l'union conjugale a eu un impact concret sur la situation financière de l'intimée, qui a vu ses perspectives professionnelles altérées. C'est en vain que l'appelant tente d'en minimiser les conséquences. Il convient dès lors d'admettre que la confiance que l'intimée a placée dans le maintien du standard de vie choisi d'un commun accord durant le mariage mérite d'être protégée, de sorte que les parties doivent être placées dans une situation leur permettant de profiter d'un train de vie identique, pour autant que leur situation financière le permette et uniquement si l'intimée n'est pas en mesure de pourvoir elle-même à son entretien convenable. Contrairement à ce que soutient l'appelant et comme vu précédemment, on ne peut exiger de l'intimée qu'elle augmente actuellement son temps de travail à 100%, compte tenu de la prise en charge des enfants qu'elle assume et de la répartition des tâches durant la vie commune (cf. consid. 4.3.1 supra). Il en ira en revanche différemment lorsque D______, la cadette, atteindra l'âge de 16 ans, ne nécessitant dès lors plus de prise en charge. En effet, l'intimée sera âgée de 50 ans et il est raisonnable de partir du principe qu'elle pourra alors augmenter son taux d'activité à 100% et retrouver ainsi une totale autonomie lui permettant d'assumer seule son train de vie, raison pour laquelle la contribution a été fixée jusqu'à cette date. L'intimée dispose donc d'un revenu mensuel de 2'760 fr. pour des charges de 3'788 fr. 40. Son déficit de 1028 fr. 40 est cependant couvert par le biais des contributions de prise en charge allouées en faveur des enfants (cf. consid 4.4.3 supra), à parts égales entre celles-ci jusqu'à ce que l'aînée ait atteint 16 ans révolus, puis à part entière par la cadette jusqu'à ce qu'elle atteigne elle-même 16 ans révolus et ne nécessite plus de prise en charge. Dans la mesure toutefois où l'intimée a prouvé que le train de vie des époux durant la vie commune était supérieur à la couverture de leurs charges courantes, elle peut prétendre au versement d'une contribution d'entretien pour elle-même qui dépasse la couverture de son déficit par la contribution de prise en charge versée pour les enfants. En effet, quoi qu'en dise l'appelant, il n'y a pas lieu de réduire l'intimée à son minimum vital élargi en lui allouant juste de quoi combler son déficit, la contribution étant destinée à assurer son entretien convenable au vu du niveau de vie des époux durant le mariage, y compris la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée. Partant, le fait que la contribution prévoie un montant supérieur à ses charges lui permettant de se constituer, respectivement de continuer à se constituer une prévoyance professionnelle est conforme à la loi. Cela n'équivaudrait d'ailleurs pas à une double indemnisation au vu du partage des avoirs de prévoyance ordonné dans le cadre du divorce, puisque celui-ci vise une période différente, soit la période antérieure au divorce. Avant de fixer le montant de la contribution d'entretien post-divorce de l'intimée, il convient toutefois de prendre en compte les frais relatifs au troisième enfant de l'appelant, dont l'entretien est prioritaire (art. 276a al. 1 CC). L'appelant soutient s'acquitter mensuellement en mains de F______ des sommes de 1'500 fr. et de 1'100 fr. pour l'entretien, respectivement la garde, de cet enfant. Les uniques pièces produites à l'appui de ses allégations ne suffisent toutefois pas à établir ce fait, puisqu'il s'agit de simples virements bancaires opérés sur un compte dont le détenteur économique n'est pas identifié. Il paraît d'ailleurs étonnant que l'appelant reverse mensuellement à la mère de son troisième enfant une somme de 1'500 fr. pour l'entretien de l'enfant (en sus d'un montant de 1'100 fr. pour les frais de garde), alors qu'il estime lui-même les frais de l'enfant à 567 fr. 30 par mois comprenant l'entretien de base OP (400 fr.) et la prime d'assurance-maladie (167 fr. 30). En l'absence d'autres éléments, le montant retenu par le premier juge, à savoir 650 fr., sera confirmé, dès lors qu'il semble tenir compte d'une participation au loyer de ses parents et de la déduction des allocations familiales. Les charges mensuelles de l'appelant, comprenant l'entretien des enfants mis à sa charge ainsi que l'entretien de son troisième enfant s'élèvent ainsi à 11'819 fr. 20 jusqu'aux 16 ans de la cadette (7'819 fr. 20 charges appelant + 3'350 fr. pensions C______ et D______ + 650 fr. prise en charge des frais de G______). Au vu des revenus de l'appelant de 19'030 fr. par mois, son solde disponible s'élève ainsi à 7'210 fr. 80 jusqu'en août 2023, correspondant aux 16 ans de la cadette, date jusqu'à laquelle la contribution en faveur de l'intimée est due, celle-ci pouvant, à compter de cette date, augmenter son taux de travail de manière à couvrir seule ses propres charges. Dans la mesure où l'intimée assume la garde des enfants mineurs, ce solde aurait pu être réparti à raison de 2/3 pour elle et 1/3 pour l'intimé. Toutefois et même à partager ce solde par moitié afin de tenir compte du large droit de visite exercé par l'appelant, la contribution d'entretien de l'intimée avoisinerait les 3'600 fr. par mois. A défaut d'appel de la part de l'intimée et en application du principe de l'interdiction de la reformatio in pejus, l'appelant ne saurait toutefois être condamné à lui verser une contribution à son entretien supérieure à celle à laquelle il a été condamné en première instance, à savoir 3'450 fr. par mois. Le chiffre 11 du dispositif du jugement querellé sera par conséquent confirmé.
  6. 6.1 Lorsque la Cour réforme en tout ou en partie le jugement entrepris, elle se prononce aussi sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC). Le premier juge a mis les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., à la charge des parties pour moitié chacune et n'a pas alloué de dépens. Compte tenu de la nature du litige, une modification de la décision déférée sur ces points ne s'impose pas (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC). 6.2 L'appelant, qui succombe pour l'essentiel en appel, sera condamné aux frais judiciaires d'appel, comprenant l'émolument de décision de l'ordonnance d'instruction, arrêtés à 2'500 fr. (art. 95 al. 1 let. a et al. 2, 96, 104 al. 1 et 105 al. 1 CPC; art. 5, 30 et 35 RTFMC) et entièrement compensés par l'avance de frais de même montant fournie par ce dernier, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Pour des motifs d'équité liés à la nature du litige, les parties conserveront à leur charge leurs propres dépens d'appel (art. 95 al. 1 let. b et al. 3, 104 al. 1, 105 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 25 octobre 2017 par A______ contre les ch. 3 à 8 et 11 du dispositif du jugement JTPI/12653/2017 rendu le 28 septembre 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/23100/2014-18. Au fond : Annule le ch. 8 du dispositif de ce jugement et, cela fait, statuant à nouveau sur ce point : Condamne A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, au titre de contribution à l'entretien de C______, les sommes de 1'690 fr. jusqu'au 30 juin 2020 et de 1'180 fr. du 1er juillet 2020 au 30 juin 2022, voire au-delà en cas de formation professionnelle ou d'études sérieuses et régulières. Condamne A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, au titre de contribution à l'entretien de D______, les sommes de 1'660 fr. jusqu'au 30 juin 2020, 2'170 fr. du 1er juillet 2020 au 31 août 2023 et 1'140 fr. du 1er septembre 2023 au 31 août 2025, voire au-delà en cas de formation professionnelle ou d'études sérieuses et régulières. Confirme le jugement entrepris pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'500 fr. Les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont entièrement compensés par l'avance de frais fournie par ce dernier, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Mesdames Nathalie LANDRY-BARTHE et Paola CAMPOMAGNANI; juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière. La présidente : Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE

La greffière : Jessica ATHMOUNI

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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