C/23012/2019

ACJC/1413/2020

du 06.10.2020 sur OTPI/337/2020 ( SDF ) , MODIFIE

Normes : CC.273.al1; CC.285; CC.276; CC.303

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/23012/2019 ACJC/1413/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 6 OCTOBRE 2020

Entre Monsieur A______, domicilié ______ (VD), appelant d'une ordonnance rendue par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 29 mai 2020, comparant par Me Karine Stewart Harris, avocate, rue de la Paix 6, 1002 Lausanne (VD), en l'étude de laquelle il fait élection de domicile, et

  1. Le mineur B______, représenté par sa mère, Madame C______, domicilié ______ (GE),
  2. Madame C______, domiciliée ______ (GE), intimés, comparant tous deux par Me Caroline Ferrero Menut, avocate, rue François-Bellot 2, 1206 Genève, en l'étude de laquelle ils font élection de domicile.

EN FAIT

  1. Par ordonnance OTPI/337/2020 du 29 mai 2020, reçue le 2 juin 2020 par A______, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures provisionnelles, a réservé en faveur de A______ un droit de visite sur l'enfant B______, né le ______ 2018 à Genève, lequel s'exercerait au sein du Centre D______, à raison d'une heure par semaine (chiffre 1 du dispositif), mis les frais du Centre D______ à charge de A______ et de C______ à raison de la moitié chacun (ch. 2), condamné le père à verser en mains de C______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 1'500 fr. au titre de contribution à l'entretien de B______ (ch. 3), réservé la décision finale du Tribunal quant au sort des frais judiciaires (ch. 4), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 5) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6).
  2. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 12 juin 2020, A______ appelle de cette ordonnance dont il sollicite l'annulation des chiffres 1, 2, 3, 5 et 6 de son dispositif, avec suite de dépens.

Cela fait, il conclut à ce qu'un libre et large droit de visite sur l'enfant B______ lui soit réservé, à exercer d'entente avec C______ et, à défaut d'entente, le premier mois, les mardis et jeudis de 17h à 19h, à charge pour lui d'aller chercher l'enfant là où il se trouve et de l'y ramener, le deuxième et le troisième mois, le samedi ou le dimanche de 9h à 18h, à charge pour le père d'aller le chercher là où il se trouve et de l'y ramener, dès le quatrième mois, un week-end sur deux du vendredi à 18h au dimanche à 18h, à charge pour le père d'aller le chercher là où il se trouve et de l'y ramener, ainsi que, alternativement une année sur deux, le jour de l'anniversaire de l'enfant B______, et la moitié des vacances scolaires et des jours fériés moyennant préavis de deux mois, alternativement à Noël ou à Nouvel-An, à Pâques ou à l'Ascension et à Pentecôte ou au Jeûne fédéral. Par ailleurs, il offre de verser le montant de 670 fr. par mois et d'avance, dès et y compris le 1er février 2020 au titre de contribution d'entretien en faveur de l'enfant B______, étant précisé que les allocations familiales seraient perçues par la mère. Il conclut encore à ce que les parents assument chacun par moitié les frais extraordinaires de l'enfant B______, moyennant accord sur leur principe et leur quotité. Enfin, il conclut à l'irrecevabilité des pièces n° 37 et 45 à 50 du bordereau complémentaire n° 2 du 29 avril 2020 ainsi que des pièces n° 72 et 73 du bordereau n° 3 du 13 mai 2020.

b. Dans leur réponse, B______ et sa mère, C______, concluent à la confirmation de l'ordonnance querellée avec suite de frais judiciaires et dépens.

Ils allèguent des faits nouveaux et produisent de nouvelles pièces.

c. Les parties ont répliqué, respectivement dupliqué, persistant dans leurs conclusions.

A______ a également produit de nouvelles pièces.

d. Les parties ont été informées par pli du greffe de la Cour du 11 août 2020 de ce que la cause était gardée à juger.

e. Par courrier du 26 août 2020, A______ a transmis au greffe de la Cour deux pièces nouvelles, datées des 20 et 21 août 2020.

C. Les éléments pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. L'enfant B______ (ci-après : B______), né le ______ 2018 à Genève, est issu de la relation hors mariage entre C______ (ci-après : C______), née le ______ 1984 à ______ (Canada), de nationalité belge, et A______ (ci-après : A______), né le ______ 1976 à ______ (VD) originaire de ______ (VD).

b. A______ est père d'un autre enfant, E______, né le ______ 2011 à ______ (Thaïlande), sur lequel il exerce une garde alternée avec son ex-épouse.

c. C______ et A______ se sont séparés en février 2018, suite à l'annonce de la grossesse de C______ à celui-ci.

d. En septembre 2018, A______ a tenté de reprendre contact avec C______, sans succès.

e. La paternité de A______ sur l'enfant B______ a été confirmée par un test effectué le 15 février 2019.

f. Le 28 février 2019, le nouveau compagnon de C______, F______, a reconnu l'enfant B______. Cette reconnaissance a été attaquée par A______ par action du 28 juin 2019, laquelle a été admise par jugement définitif du 8 novembre 2019.

g. Depuis la naissance de l'enfant B______, sa mère adresse régulièrement des photos de l'enfant à A______ par messages M______ [réseau de communication].

h. Le 7 juin 2019, A______ a eu un premier contact avec son fils B______, en présence de C______.

i. En septembre 2019, C______ s'est séparée, en bons termes, de son compagnon, F______.

j. Le 4 février 2020, A______ a reconnu l'enfant B______.

k. Par acte introduit en conciliation au Tribunal le 7 octobre 2019, puis au fond le 19 décembre 2019, B______ et C______ ont formé une demande en indemnisation et en entretien à l'encontre de A______ ainsi que sollicité la fixation des relations personnelles entre l'enfant et son père. Ils ont chiffré l'entretien convenable de l'enfant à 470 fr. par mois d'octobre 2018 à janvier 2019 et à 2'000 fr. par mois dès le mois de février 2019.

S'agissant des relations personnelles, ils ont proposé que le droit de visite du père s'exerce dans un premier temps à raison de deux heures toutes les deux semaines dans un Point Rencontre ou en présence d'un tiers neutre, avant de l'élargir selon l'évolution de l'enfant. Ils allèguent à cet égard que pour B______, son père est F______, seule figure masculine de référence dans son entourage, raison pour laquelle il y a lieu de commencer à tisser des liens progressivement par un droit de visite restreint.

l. Suite au dépôt de la demande, A______ a versé en mains de C______ le montant de 12'000 fr. au titre de participation à l'entretien de l'enfant B______, montant correspondant à 470 fr. par mois pour les mois d'octobre 2018 à janvier 2019 et 1'000 fr. par mois de février à novembre 2019. Il verse en outre 1'000 fr. par mois pour l'entretien de B______ depuis le mois de décembre 2019.

m. Par requête du 11 février 2020, A______ a sollicité le prononcé de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, concluant notamment, et en dernier lieu, à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à contribuer à l'entretien de l'enfant B______ à hauteur de 750 fr. par mois et à ce qu'il puisse bénéficier d'un large droit de visite sur l'enfant B______ à exercer d'entente avec la mère ou, à défaut, le premier mois de visite, les mardis et les jeudis entre 17h et 19h, charge à lui d'aller chercher B______ et de le ramener, le deuxième et troisième mois de visite, les samedis ou les dimanches de 9h à 18h, charge à lui d'aller chercher B______ et de le ramener et, dès le quatrième mois de visite, un week-end sur deux, du vendredi à 18h au dimanche à 18h, charge à lui d'aller chercher B______ et de le ramener, pendant la moitié des vacances scolaires et pendant la moitié des jours fériés, alternativement à Noël ou à Nouvel-An, à Pâques ou à l'Ascension et à Pentecôte ou au Jeûne fédéral.

Il a sollicité du Tribunal que son ex-épouse soit auditionnée afin que celle-ci témoigne de ses capacités parentales.

n. Par ordonnance du 14 février 2020, le Tribunal a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles, faute d'urgence particulière.

o. Le 19 mars 2020, le Tribunal a sollicité du Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après : SEASP) l'établissement d'un rapport d'évaluation sociale.

p. Dans leurs déterminations du 29 avril 2020, l'enfant B______ et sa mère ont conclu au déboutement de A______ de ses conclusions prises sur mesures provisionnelles.

q. Les parties ont été entendues lors de l'audience de comparution personnelle et de plaidoiries sur mesures provisionnelles du 18 mai 2020, au terme de laquelle l'enfant B______ et sa mère ont sollicité le versement d'une contribution d'entretien en faveur du premier à hauteur de 2'000 fr. par mois, allocations familiales non comprises. A______ a, de son côté, conclu à ce que les pièces n° 37 et 45 à 50 du bordereau n° 2 du 29 avril 2020 et les pièces n° 72 et 73 du bordereau n° 3 du 13 mai 2020, toutes produites par l'enfant B______ et sa mère, soient écartées car consignant des témoignages écrits. Les parties ont, pour le surplus, persisté dans leurs conclusions.

r. La cause a été gardée à juger sur mesures provisionnelles à l'issue de l'audience du 18 mai 2020.

s. La situation financière de C______ se présente de la manière suivante :

s.a Elle travaille au sein de la société G______ à temps plein en qualité de consultante en ressources humaines senior pour un salaire mensuel net moyen de 6'040 fr. par mois.

s.b Ses charges, telles que retenues par le premier juge et non contestées par les parties, se composent de 1'350 fr. de minimum vital OP, 267 fr. de primes d'assurances maladie LAMal et LCA (subsides déduits) et 285 fr. de charges fiscales.

S'agissant de ses frais de logement, le Tribunal a retenu une part de loyer de 1'320 fr. par mois, soit 80% de son loyer s'élevant à 1'650 fr. à teneur du contrat de bail produit. Suite au prononcé du jugement, C______ a déménagé, le 1er juillet 2020, dans un appartement plus grand, à savoir 4 pièces et demie au lieu de 3 pièces. Son nouveau loyer s'élève à 2'020 fr. selon le contrat de bail figurant au dossier.

En ce qui concerne ses frais de transport, C______ a indiqué utiliser son véhicule pour emmener l'enfant B______ chez sa nounou tous les jours ainsi que chez le pédiatre. Le premier juge a admis la nécessité pour elle de disposer d'un véhicule et a retenu un montant de 730 fr. à ce titre, comprenant 220 fr. de frais de parking, 242 fr. de frais de leasing, 82 fr. de prime d'assurance véhicule, 16 fr. de taxe, 70 fr. de frais divers et 100 fr. d'essence. C______ a toutefois résilié le contrat de bail pour la location de la place de parc. A teneur des factures produites, les frais de leasing s'élèvent à 242 fr. 25 par mois, la prime d'assurance véhicule trimestriels à 327 fr. 30 et la taxe annuelle à 198 fr. 25. Selon une facture du garage H______ du 20 décembre 2019, les frais pour le service de la voiture se sont élevés à 847 fr. 35.

Enfin, le 9 mai 2020, C______ a contracté un crédit de 25'000 fr. sur sept ans. Elle a expliqué que ce montant a été utilisé pour faire face aux coûts de la procédure, pour rembourser ses parents qui l'avaient aidée dans un premier temps, pour payer ses frais de déménagement et pour acheter une cuisinière. Les mensualités de remboursement liées à ce crédit s'élèvent à 412 fr. 75 par mois, montant retenu par le premier juge.

t. Les charges de l'enfant B______, telles qu'arrêtées par le Tribunal et non contestées par les parties, se composent de 400 fr. de minimum vital OP.

Le premier juge a également retenu un montant de 1'500 fr. de frais de nounou. Il ressort du dossier que l'enfant B______ figure sur une liste d'attente depuis plus d'une année pour obtenir une place dans une crèche proche de son domicile actuel. Selon l'attestation manuscrite établie le 13 mai 2020 par la nounou, celle-ci est rémunérée 7 fr. de l'heure et 3 fr. par repas. Elle travaille cinq jours par semaine de 8h à 18h/18h30, de sorte qu'elle perçoit entre 1'400 fr. et 1'600 fr. par mois.

Le Tribunal a retenu un montant de 98 fr. par mois au titre de primes d'assurance maladie LAMal et LCA pour B______. Selon la facture de I______, la prime pour le deuxième trimestre 2020 s'est élevée à 97 fr. 50 (subsides déduits), soit 32 fr. 50 par mois, montant admis par les parties.

Le premier juge a enfin intégré dans les charges de l'enfant B______, une part aux frais de logement de sa mère pour un montant de 330 fr., soit 20% du loyer de 1'650 fr. évoqué plus haut (cf. let. s.b supra).

B______ est au bénéfice d'allocations familiales qui totalisent 300 fr. par mois et qui sont versées à sa mère.

u. La situation financière de A______ se présente de la manière suivante :

u.a Vivant à ______ [VD], il travaille depuis le 1er juin 2018 pour la société J______, à Genève, à temps plein pour un salaire s'élevant à 9'960 fr. nets par mois en moyenne.

En 2018, il a travaillé en outre pour le K______ qui lui a versé un salaire net de 1'092 fr. 40, soit 91 fr. par mois. Il a également donné occasionnellement des cours à l'Ecole N______, cette activité lui ayant rapporté un salaire net de 2'89 fr., soit 174 fr. par mois.

En 2019, son activité au sein du K______ lui a rapporté un revenu net de 350 fr., soit 29 fr. 15 par mois et son activité à l'Ecole N______ un revenu de 2'776 fr., soit 231 fr. par mois.

Il soutient avoir cessé en 2020 l'activité pour le K______ au vu de la distance avec son domicile. Les cours à l'Ecole N______ ont, quant à eux, été suspendus en raison du COVID.

u.b Ses charges, telles que retenues par le premier juge et non contestées par les parties, s'élèvent à 7'039 fr. et se composent de 1'350 fr. de minimum vital OP, 535 fr. de primes d'assurance maladie LAMal et LCA, 415 fr. de frais de transport (comprenant 80 fr. de frais de parking et 335 fr. d'abonnement CFF), 238 fr. de frais de repas, 573 fr. de prime d'assurance-vie, 1'861 fr. de frais de logement - à savoir 85% de son loyer s'élevant à 2'190 fr. - et 2'067 fr. de charges fiscales.

u.c Les charges de l'enfant E______ assumées par son père, telles que retenues par le premier juge et non contestées par les parties, se composent de 200 fr. de minimum vital (1/2 du montant de base de 400 fr.) et des frais de logement de 329 fr., soit 15% du loyer de son père.

Selon le jugement de divorce du 28 juillet 2015, les frais d'entretien de l'enfant E______, hors frais de repas et de logement, sont partagés entre ses parents à hauteur de deux tiers à charge de A______ et d'un tiers à charge de la mère de E______. En outre, A______ doit s'acquitter en mains de son ex-épouse d'une contribution d'entretien en faveur de son fils E______ de 300 fr. par mois, hors allocations familiales, lesquelles sont partagées par moitié entre ses parents. Toutes les factures doivent être payées par A______ et celui-ci doit établir des décomptes chaque mois à son ex-épouse.

Selon la facture de l'assurance maladie de E______, la prime LAMal et LCA du mois de juillet 2020 s'est élevée à 130 fr. 75. Aux termes des factures figurant au dossier, les frais de parascolaire de l'enfant se sont élevés en janvier 2020 à 151 fr. 45 et en février 2020 à 119 fr. 45. A teneur de la facture du O______ Tennis Club, E______ a participé à un camp d'été en 2020 dont les frais se sont élevés à 225 fr.

D. Dans l'ordonnance querellée, le Tribunal a déclaré les attestations écrites litigieuses recevables, celles-ci constituant des titres sujets à appréciation. S'agissant des relations personnelles, le premier juge a considéré que, dans la mesure où l'enfant n'avait été en contact avec son père qu'à une seule reprise depuis sa naissance, il y avait lieu d'établir un lien père-fils actuellement inexistant. Il se justifiait ainsi, dans un premier temps, de faire intervenir un professionnel et de limiter les contacts à une heure par semaine au centre D______. Les parties étaient invitées à prendre contact avec celui-ci le plus rapidement possible et de collaborer activement afin de permettre la reprise de contacts entre l'enfant et son père. Concernant la contribution d'entretien, la mère assumant déjà l'entretien en nature, il se justifiait de mettre à la charge du père trois quarts des coûts d'entretien de l'enfant B______ arrêtés à 2'028 fr. Le solde disponible de A______, après paiement de la contribution d'entretien en faveur de son autre fils E______, étant de l'ordre de 2'000 fr. par mois, la contribution d'entretien en faveur de l'enfant devait être fixée à hauteur de 1'500 fr. par mois.

EN DROIT

  1. 1.1 L'appel est dirigé contre une décision rendue sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC) dans une cause de nature non pécuniaire, puisque portant notamment sur la réglementation des droits parentaux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_765/2012 du 19 février 2013 consid. 1.1). Il est interjeté en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 314 al. 1 CPC), de sorte qu'il est recevable. Il en va de même pour la réponse, la réplique et la duplique (art. 312 al. 1, 314 al. 1 et 316 al. 2 CPC). 1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC). Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve (art. 254 CPC), la cognition du juge est cependant limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_71/2018 du 12 juillet 2018 consid. 4.2 et les références citées), l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb in JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_392/2014 du 20 août 2014 consid. 1.5). 1.3 La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne un enfant mineur (art. 58 al. 2 et 296 al. 1 et al. 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC), ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_652/2009 du 18 janvier 2010 consid. 3.1). Toutefois, les parties ne sont pas dispensées de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses en renseignant le juge sur les faits de la cause et en lui indiquant les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_808/2012 du 29 août 2013 consid. 4.3.2).
  2. En appel, les parties ont produit de nouvelles pièces et allégués des faits nouveaux. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Dans les causes concernant les enfants mineurs, les parties peuvent présenter des novas en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas remplies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1.). Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire, les faits et moyens de preuve nouveaux peuvent être invoqués jusqu'à l'entrée en délibération de l'instance d'appel (Volkart, DIKE-Komm-ZPO, 2011, n. 17 ad art. 317 CPC; Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2ème éd. 2013, n. 14 ad art. 317 CPC; Spühler, BaKo, 2ème éd. 2013, n. 7 ad art. 317 CPC). 2.2 En l'espèce, les deux pièces produites par l'appelant le 26 août 2020, soit après que la cause ait été gardée à juger par la Cour sont irrecevables. Pour le surplus, les pièces nouvelles produites par les parties sont, pour certaines, antérieures au prononcé de l'ordonnance attaquée, et pour d'autres, postérieures à celui-ci. Dès lors qu'elles sont pertinentes pour statuer sur les droits parentaux et la contribution d'entretien en faveur de l'enfant B______, ces pièces sont recevables, de même que les faits auxquels elles se rapportent.
  3. L'appelant conteste la recevabilité des pièces n° 37 et 45 à 50 du bordereau de pièces n° 2 du 29 avril 2020 et des pièces n° 72 et 73 du bordereau n° 3 du 13 mai 2020. Il considère qu'il s'agit de témoignages écrits qui n'ont pas été requis par le Tribunal, de sorte qu'ils sont irrecevables. Il fait également valoir une violation de son droit d'être entendu dans la mesure où il n'a pas été entendu sur le contenu de ces documents. Il se plaint enfin d'une violation de son droit d'être entendu en lien avec le fait que le Tribunal a rejeté sa requête d'audition de son ex-épouse. 3.1 Toute partie a droit à ce que le tribunal administre les moyens de preuve adéquats proposés régulièrement et en temps utile (art. 152 al. 2 CPC). 3.1.1 Les moyens de preuve sont notamment les titres et les renseignements écrits (art. 168 al. 1 let. b et e CPC). Le tribunal peut requérir des renseignements écrits de personnes dont la comparution à titre de témoin ne semble pas nécessaire (art. 190 al. 2 CPC). Un titre est l'expression d'une pensée fixée sur un support qui permet de la restituer au stade de l'appréciation de sa crédibilité. Tout le reste relève de l'appréciation des preuves, et du pouvoir du tribunal de faire entendre l'auteur du titre (Schweizer, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 10 ad art. 190 CPC). Dans le cadre de la procédure sommaire, la preuve est essentiellement rapportée par titres (art. 254 al. 1 CPC). D'autres moyens de preuve sont également admissibles lorsque leur administration ne retarde pas sensiblement la procédure, le but de la procédure l'exige ou encore lorsque le tribunal établit les faits d'office, ce qui est le cas dans les procédures applicables aux enfants dans les affaires de droit de la famille (art. 254 al. 2 et 296 al. 1 CPC). 3.1.2 Les parties ont le droit de participer à l'administration des preuves (art. 155 al. 1 CPC). Pour certains types de preuve, il n'y a lieu à aucune participation: si une partie produit un titre et que le tribunal l'accepte au dossier, il n'y a pas de participation de l'adversaire sauf à contester après coup l'authenticité ou la valeur probante du titre en question (Schweizer, op. cit., n. 13 ad art. 155 CPC). 3.1.3 La mise en oeuvre de la maxime inquisitoire au sens strict a pour corollaire la liberté des moyens de preuve ("libre choix de la preuve" [Message relatif au code de procédure civile suisse, FF 2006 6841, p. 6973]), principe en vertu duquel le tribunal n'est pas limité par le numerus clausus des moyens de preuve, ce que consacre la teneur de l'art. 168 al. 2 CPC qui réserve les dispositions régissant le sort des enfants dans les procédures relevant du droit de la famille (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, n. 4 ad art. 296 CPC). 3.1.4 Le droit d'être entendu comprend notamment le droit de l'intéressé de pouvoir se déterminer sur la cause avant le prononcé d'une décision qui l'affecte, en tout cas au moins sur le résultat de l'administration des preuves, lorsque celui-ci peut influencer l'issue de la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 4A_587/2018 du 16 avril 2019 consid. 2.2). Les parties ont le droit de se déterminer sur toute argumentation présentée au tribunal par la partie adverse, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre; il appartient aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier contient des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part; toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (ATF 139 I 189 consid. 3.2). L'autorité peut renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion(Haldy, Commentaire romand, Code de procédure civile, n. 13 ad art. 53 CPC). 3.2 En l'espèce, s'agissant de la recevabilité des témoignages écrits produits par l'intimée, la question de savoir s'il s'agit de "renseignements écrits" au sens de l'art. 190 CPC peut demeurer ouverte dans le cas d'espèce. En effet, bien que n'ayant pas été requis par le Tribunal, ces témoignages sont pertinents pour statuer sur les droits parentaux et la contribution d'entretien en faveur de l'enfant B______. Le juge n'étant pas lié par le numerus clausus des moyens de preuves prévu dans le code de procédure civile, ces documents constituent, à tout le moins, des titres, sujets à appréciation par le Tribunal, et sont dès lors recevables. S'agissant du fait que l'appelant n'aurait pas été entendu sur le contenu de ces documents, force est de constater que ces pièces ont été produites, pour certaines, à l'appui du mémoire réponse de l'intimée du 29 avril 2020, et pour d'autres, le 13 mai 2020, soit cinq jours avant l'audience de comparution personnelle des parties sur mesures provisionnelles du 18 mai 2020. L'appelant disposait ainsi du temps nécessaire pour examiner les pièces et, cas échéant, se prononcer sur leurs contenus lors de ladite audience. Or, l'appelant s'est contenté, à teneur du procès-verbal de l'audience, de conclure à l'irrecevabilité des pièces litigieuses. Il n'en ressort en effet aucune critique s'agissant du contenu des pièces et de l'appréciation que devrait en faire le Tribunal. On ne voit dès lors pas en quoi le Tribunal aurait violé le droit d'être entendu de l'appelant à cet égard. Enfin, concernant le rejet de la requête d'audition de l'ex-épouse de l'appelant, le premier juge, en statuant sur mesures provisionnelles sans procéder à dite audition, a implicitement rejeté la requête. En procédant de la sorte, il a effectué une appréciation anticipée des preuves dans la mesure où il a considéré que le témoignage de l'ex-épouse de l'appelant n'était, à ce stade, pas pertinent. En effet, comme il sera vu ci-après (cf. consid. 4.2 infra), le Tribunal ne s'est pas fondé sur les capacités parentales de l'appelant - sur lesquels l'ex-épouse devait témoigner - pour refuser les relations personnelles telles que souhaitées par l'appelant mais sur le fait que celui-ci n'avait eu qu'un seul et unique contact avec son fils depuis la naissance de ce dernier. Dans la mesure où le Tribunal avait la certitude, à juste titre, que le témoignage de l'ex-épouse ne pourrait pas l'amener à modifier son opinion à propos des relations personnelles à mettre en place, c'est à raison qu'il n'a pas donné suite à la requête de l'appelant. Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que l'exigence de célérité doit prévaloir sur celle de sécurité, la procédure sommaire étant applicable aux mesures provisionnelles, et que seuls les preuves immédiatement disponibles peuvent être administrées. Or, si l'audition de l'ex-épouse avait été ordonnée, cela aurait eu pour conséquence de reporter le prononcé d'une décision sur mesures provisionnelles, laquelle accorde un droit de visite - certes minime - entre le père et l'enfant. Cette décision permet ainsi d'éviter un prolongement de la période durant laquelle l'appelant est privé de tout contact avec son fils. Pour cette raison également c'est à juste titre que le Tribunal n'a pas donné suite à la requête de l'appelant s'agissant de l'audition de son ex-épouse. Il ne peut ainsi être formulé aucun reproche au premier juge et ce premier grief sera rejeté. Les pièces litigieuses seront en outre maintenues au dossier.
  4. L'appelant fait grief au Tribunal de ne lui avoir accordé qu'un droit de visite très restreint, sans possibilité d'adaptation en fonction de l'évolution de la situation. 4.1 L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles de l'art. 273 al. 1 CC est désormais conçu comme un droit-devoir réciproque qui sert en premier lieu les intérêts de l'enfant (ATF 131 III 209 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4 et les références). A cet égard, il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3c; arrêt du Tribunal fédéral 5A_586/2012 du 12 décembre 2012 consid. 4.2). Cependant, le droit aux relations personnelles n'est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être limité ou retiré (art. 274 al. 2 CC). D'après la jurisprudence, il existe un danger pour le bien de l'enfant si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent qui n'a pas l'autorité parentale. Conformément au principe de la proportionnalité, il importe en outre que ce danger ne puisse être écarté par d'autres mesures appropriées (arrêts du Tribunal fédéral 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 5.1; 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.2). L'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant; il ne suffit pas que ce dernier risque abstraitement de subir une mauvaise influence pour qu'un tel droit de visite soit instauré (arrêt du Tribunal fédéral 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et les références). Il convient dès lors de faire preuve d'une certaine retenue lors du choix de cette mesure (arrêts du Tribunal fédéral 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1; 5A_401/2014 du 18 août 2014 consid. 3.2.2; 5A_699/2007 du 26 février 2008 consid. 2.1). Le droit de visite surveillé constitue en principe une solution provisoire et ne peut donc être ordonné que pour une durée limitée. Il convient toutefois de réserver les cas où il apparaît d'emblée que les visites ne pourront pas, dans un proche avenir, être effectuées sans accompagnement (arrêts du Tribunal fédéral 5A_568/2017 du 21 novembre 2017 consid. 5.1; 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1; 5A_728/2015 du 25 août 2016 consid. 2.2 et les références). En vertu de l'art. 4 CC, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation du droit aux relations personnelles des art. 273 et 274 CC (ATF 120 II 229 consid. 4a; arrêt 5A_422/2015 du 10 février 2016 consid. 4.2 in fine non publié aux ATF 142 III 193). L'une des modalités particulières à laquelle il est envisageable de subordonner l'exercice du droit aux relations personnelles, par une application conjointe des art. 273 al. 2 et 274 al. 2 CC, peut consister en l'organisation des visites, avec ou sans curatelle de surveillance, dans un lieu protégé spécifique, tel un Point Rencontre ou une autre institution analogue (arrêts du Tribunal fédéral 5A_699/2017 consid. 5.1; 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1; Meier/Stettler, op. cit., n. 1018, p. 668 et 670). 4.2 En l'espèce, il est établi que l'appelant est déjà père d'un enfant, âgé de 9 ans. Il dispose, selon toute vraisemblance, de capacités parentales qui lui permettraient de s'occuper également de son fils B______. Cela étant, il n'est également pas contesté que l'appelant n'a eu qu'un seul et unique contact avec son fils B______, en présence de l'intimée, depuis la naissance de l'enfant, à savoir depuis plus d'un an et demi. Bien que cette situation ne soit pas entièrement imputable à l'appelant, l'intimée ayant refusé de lui donner accès à son fils, il n'en demeure pas moins que le lien social et psychologique père-fils est actuellement inexistant et doit être entièrement construit, ce que le Tribunal n'a pas manqué de relever à juste titre. Il est ainsi dans l'intérêt de l'enfant de fixer, dans un premier temps, un droit de visite limité à une heure par semaine comme l'a prévu le premier juge. Par ailleurs, l'intimée allègue que son fils B______ considère F______ comme étant son père. Il y a lieu de relever à cet égard que l'intéressé a partagé les premiers mois de vie avec l'enfant et avait, dans un premier temps, reconnu l'intimé comme étant son fils alors même qu'il savait qu'il n'existait aucun lien biologique entre eux. Bien que l'on ignore comment l'enfant se positionne par rapport à cette relation, il est vraisemblable que l'enfant ait tissé des liens avec l'ancien compagnon de sa mère se rapprochant du lien père-fils. La présentation de l'appelant à l'enfant comme étant son père biologique est ainsi susceptible de déstabiliser un enfant en bas âge comme dans le cas présent. Il apparaît dans ces circonstances préférables de faire intervenir, dans un premier temps, un tiers professionnel, ce afin de procéder de la meilleure manière possible et d'éviter de mettre en péril le bon développement de l'enfant. Il y a encore lieu de relever que le rapport du SEASP est en cours d'élaboration et devrait être rendu d'ici peu. Il apparaît ainsi qu'une décision au fond sera rendue également dans les prochains mois, les parties ayant déjà produit l'essentiel des pièces nécessaires pour statuer sur l'ensemble du litige. Dès lors, même s'il est indéniable que les relations personnelles actuelles entre l'appelant et son fils sont restreintes, cette situation ne sera, selon toute vraisemblance, pas amenée à durer, étant rappelé qu'il appartient à l'appelant de fournir tous les efforts possibles afin que la situation évolue de manière favorable à un élargissement du droit de visite dans les meilleurs délais. Par conséquent, le droit de visite tel que fixé par le premier juge est ainsi exempt de toute critique et le chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance querellée sera confirmé. Il en va de même du chiffre 2 dudit dispositif dans la mesure où la répartition par moitié entre les parents des frais du centre D______ n'est en soi pas critiquée par l'appelant et que celle-ci est équitable.
  5. L'appelant conteste le montant mis à sa charge au titre de contribution d'entretien en faveur de l'enfant B______. 5.1 Si la filiation est établie, le défendeur peut être tenu de consigner ou d'avancer des contributions d'entretien équitables (art. 303 al. 1 CPC). 5.1.1 L'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et les prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (art. 276 al. 2 CC). Selon l'art. 285 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (al. 1). La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (al. 2). La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2). Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 127 III 136 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 5.1.1). 5.1.2 Les besoins de l'enfant doivent être répartis entre les père et mère en fonction de leurs capacités contributives respectives (ATF 120 II 285 consid.3a/cc; arrêts du Tribunal fédéral 5A_20/2017 du 29 novembre 2017 consid. 6.2 et 5A_134/2016 du 16 juillet 2016 consid. 3). Le fait qu'un parent apporte déjà une part de l'entretien en nature doit être pris en considération. La fourniture de prestations en nature reste un critère essentiel dans la détermination de l'entretien de l'enfant, en particulier lorsqu'il s'agit de savoir qui doit supporter son entretien en espèces (arrêts du Tribunal fédéral 5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.3; 5A_119/2017 du 30 août 2017 consid. 7.1). Celui des parents dont la capacité financière est supérieure peut être tenu de subvenir à l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation à l'égard de l'enfant essentiellement en nature (ATF 120 II 285 consid. 3a/cc; arrêts 5A_819/2016 du 21 février 2017 consid. 9.3.2.1; 5A_134/2016 du 18 juillet 2016 consid. 3). Il est également possible, dans certaines circonstances, d'exiger du parent gardien qu'il contribue à l'entretien de l'enfant, en sus des soins et de l'éducation, par des prestations en argent (ATF 120 II 285 consid. 3a/cc; 5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.3; 5A_119/2017 du 30 août 2017 consid. 7.1; 5A_96/2017 du 20 juillet 2017 consid. 4.1). 5.1.3 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties (ATF 137 III 118 consid. 2.3; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_876/2016 du 19 juin 2017 consid. 3.1.2). S'agissant des charges, en présence d'une situation financière modeste ou moyenne, celles des enfants, tout comme celles de ses parents, comprennent un montant de base selon les normes d'insaisissabilité, une participation aux frais du logement, la prime d'assurance maladie obligatoire et les frais de transports publics (arrêt du Tribunal fédéral 5A_533/2010 du 24 novembre 2010 consid. 2.1; Bastons Bulletti, L'entretien après divorce: méthode de calcul, montant, durée et limites in SJ 2007 II 77, p. 86 et 102), les frais supplémentaires de repas pris à l'extérieur et les frais de garde des enfants pendant le travail (arrêt du Tribunal fédéral 5C_282/2002 du 27 mars 2003 consid. 2; FamPra 2003 p. 678; ATF 127 III 68 consid. 2b in JdT 2001 I 562; 126 III 353 in JdT 2002 I 62). En principe, il convient de tenir compte des impôts uniquement lorsque la situation financière le permet (FamPra 2005 p. 928; Bastons Bulletti, op. cit., p. 88 et 90). Les dettes, qui cèdent le pas aux obligations d'entretien, ne font pas partie du minimum vital du droit des poursuites. La jurisprudence et la doctrine admettent que, lorsque la situation financière des parties le permet, une dette peut être prise en considération dans le calcul du minimum vital du droit de la famille lorsque celle-ci a été contractée avant la fin du ménage commun aux fins de l'entretien des deux parents, mais non si la dette n'existe que dans l'intérêt de l'un d'eux, à moins que tous deux n'en répondent solidairement (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb et les références, in SJ 2001 I p. 486 ss; arrêt du Tribunal fédéral 5A_619/2013 du 10 mars 2014 consid. 2.3.1; Bastons Bulletti, op. cit., p. 89 et 90). Seules les charges effectives, dont le débirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3; 121 III 20 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_565/2016 du 16 février 2017 consid. 4.2.2). L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive des parties. Le minimum vital du débirentier doit dans tous les cas être préservé (ATF 140 III 337 consid. 4.3; 137 III 59 consid. 4.2.1 et 4.2.2; 135 III 66 consid. 2; 123 III 1 consid. 3b/bb et consid. 5; arrêts du Tribunal fédéral 5A_104/2017 du 11 mai 2017 consid. 3.3.4.2; 5A_662/2013 du 24 juin 2014 consid. 3.2.1). 5.1.4 La contribution d'entretien doit également garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (art. 285 al. 2 CC). Si, pour le bien de l'enfant, sa prise en charge est assurée par l'un des parents (ou les deux), l'obligeant ainsi à réduire son activité professionnelle, la contribution de prise en charge doit permettre de garantir sa présence aux côtés de l'enfant (Message du Conseil fédéral du 29 novembre 2013 concernant la révision du code civil suisse (Entretien de l'enfant), FF 2014 p. 511 ss, p. 556; Stoudmann, Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant en pratique, RMA 2016, p. 429 ss). Il revient toujours au juge d'examiner si, dans le cas d'espèce, le versement d'une contribution de prise en charge se justifie et à combien elle doit se monter (Message (Entretien de l'enfant), p. 557). 5.1.5 Les allocations familiales font partie des revenus de l'enfant et doivent être payées en sus de la contribution d'entretien lorsqu'elles sont versées à la personne tenue de pourvoir à l'entretien de l'enfant (art. 285a al. 1 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_386/2012 du 23 juillet 2012 consid. 4.2.1; 5A_402/2010 du 10 septembre 2010 consid. 4.2.4). 5.1.6 Il convient de traiter sur un pied d'égalité tous les enfants crédirentiers d'un père ou d'une mère, y compris ceux issus de différentes unions, tant sur le plan de leurs besoins objectifs que sur le plan financier. Ainsi, des contributions d'entretien inégales ne sont pas exclues d'emblée, mais nécessitent une justification particulière. Les frais d'entretien des enfants nés d'une autre union du débirentier ne doivent pas être ajoutés au minimum vital de celui-ci. Le solde du débirentier, s'il existe, doit ensuite être partagé entre les enfants dans le respect du principe de l'égalité de traitement, en tenant compte de leurs besoins et de la capacité de gain de l'autre parent (ATF 137 III 59 consid. 4.2.1 et 4.2.2, in SJ 2011 I 221; 126 III 353 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_679/2011 du 10 avril 2012 consid. 9; 5A_352/2010 du 29 octobre 2010 consid. 6.2.1). 5.1.7 Aux termes de l'art. 279 al. 1 CC, la contribution d'entretien peut être réclamée pour l'avenir et pour l'année qui précède l'ouverture de l'action. Les contributions pécuniaires fixées par le juge dans le cadre des mesures provisoires peuvent également être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (art. 137 al. 2 aCC et 173 al. 3 CC par analogie; ATF 115 II 201 ss; arrêt du Tribunal fédéral 5A_608/2011 du 13 décembre 2011 consid. 6.2.7). Si les conclusions ne mentionnent pas à partir de quelle date la contribution d'entretien est réclamée, il peut sans arbitraire être retenu que celle-ci l'est pour l'avenir, à savoir depuis la date du dépôt de la requête (arrêt du Tribunal fédéral 5P.213/2004 du 6 juillet 2004 consid. 1.2). 5.2 En l'espèce, il convient de réexaminer la situation financière des parties, avant de répartir les coûts de l'enfant entre ses parents. 5.2.1 Il est établi que l'intimée perçoit un revenu de l'ordre de 6'040 fr. nets par mois. S'agissant de ses frais de logement, c'est à tort que l'appelant reproche au premier juge d'avoir pris en compte 80% du loyer de l'intimée alors qu'il a pris en compte 85% pour lui. Celui-ci bénéficiant d'une garde alternée sur l'enfant, tandis que celle-là ayant la garde exclusive de son fils, un traitement différent entre les parents est justifié. L'intimée ayant récemment déménagé, ses frais de logement s'élèvent à 1'616 fr. par mois (80% de 2'020 fr.) depuis le 1er juillet 2020. En ce qui concerne les frais de transport de l'intimée, la nécessité de pouvoir disposer d'un véhicule sera admis dans le cas d'espèce, la situation financière des parties le permettant. L'intimée reconnaît toutefois ne plus avoir de frais de parking. Par ailleurs, ses frais d'essence n'ont pas été rendus vraisemblables, aucun document justificatif n'ayant été produit. Les autres frais (leasing, taxe, assurance et entretien) ayant été établis, ils seront confirmés. Les frais de transport de l'intimée seront ainsi arrêtés à 439 fr. (242 fr. 25 + [327 fr. 30 / 3 mois] + [198 fr. 25 / 12 mois] + [847 fr. 35 / 12 mois]). S'agissant des mensualités liées au prêt contracté par l'intimée, il n'y a pas lieu d'en tenir compte. En effet, le prêt a été contracté le 9 mai 2020, soit bien après la fin du ménage commun des parties. Il ne ressort en outre pas du dossier, contrairement à ce que prétend l'intimée que le prêt ait servi aux besoins du ménage. Les charges de l'intimée seront ainsi arrêtées à 3'957 fr. et comprennent encore 1'350 fr. de minimum vital OP, 267 fr. de primes d'assurance-maladie LAMal et LCA et 285 fr. de charges fiscales. Il en découle un solde disponible pour l'intimée de 2'083 fr. (6'040 fr. - 3'957 fr.). 5.2.2 Concernant la situation financière de l'appelant, il est établi que les revenus fixes de celui-ci s'élèvent à 9'960 fr. nets par mois, auxquels s'ajoutaient jusqu'en 2019 des revenus annexes de l'ordre de 130 fr. nets par mois en moyenne ([91 fr. + 174 fr. + 29 fr. 15 + 231 fr.] / 4 = 131 fr. 30). Ses charges personnelles, hors frais liés à son fils aîné E______, ont été arrêtées à 7'039 fr. et n'ont pas été contestées, de sorte que son solde disponible s'élève à 2'921 fr. (9'960 fr. - 7'039 fr.). 5.2.3 S'agissant des frais liés à E______ à charge de l'appelant, ils se composent de 300 fr. de contribution d'entretien, 200 fr. de minimum vital OP, 329 fr. de part de loyer et 87 fr. 15 de prime d'assurance maladie LAMal et LCA, à savoir deux tiers de la prime mensuelle, montant reconnu par l'intimée. A cela s'ajoute deux tiers des frais de parascolaire, à savoir 75 fr. 25 ([151 fr. 45 + 119 fr. 45] / 2 = 135 fr. 45 x 10 mois / 12 mois = 112 fr. 90 x 2/3 = 75 fr. 25) et deux tiers des frais de camps d'été, à savoir 12 fr. 50 (2/3 x [225 fr. / 12 mois]). L'appelant perçoit la moitié des allocations familiales, à savoir un montant de 150 fr., de sorte que les frais de l'enfant E______ à charge de l'appelant s'élèvent au total à 853 fr. 90 (300 fr. + 200 fr. + 329 fr. + 87 fr. 15 + 75 fr. 25 + 12 fr. 50 - 150 fr.). 5.2.4 En ce qui concerne les charges de l'enfant B______, après avoir admis les frais de nounou retenus par le Tribunal à hauteur de 1'500 fr. l'appelant reproche finalement au premier juge d'avoir pris en compte ce montant, lequel ne serait pas démontré. Or, il est vraisemblable que ces frais soient engagés dans la mesure où B______ n'a pas encore obtenu de place en crèche et que sa mère travaille à temps plein. Selon l'attestation manuscrite signée par la nounou, le montant du salaire de celle-ci de 1'500 fr. est également rendu vraisemblable ([10h par jour x 7 fr. de l'heure] + 3 fr. pour le repas = 73 fr. par jour x 5 jours par semaine = 365 fr. par semaine x 4 semaines = 1'460 fr. par mois), de sorte que ces frais seront confirmés. Comme relevé plus haut (cf. consid. 5.2.1 supra), les frais de logement de l'enfant doivent correspondre à 20% du loyer de sa mère, de sorte que, compte tenu du nouveau loyer de celle-ci, la part de l'enfant B______ s'élève à 404 fr. par mois depuis le 1er juillet 2020. Avant cette date, sa part de loyer s'élevait à 330 fr. Les coûts directs de l'enfant B______ s'élèvent ainsi au total, allocations familiales déduites, à 1'962 fr. 50 jusqu'au 30 juin 2020 puis à 2'036 fr. 50 et comprennent encore 400 fr. de minimum vital OP et 32 fr. 50 de prime d'assurance maladie, les parties admettant, à juste titre, l'erreur commise par le premier juge à cet égard. Dans la mesure où l'intimée couvre ses charges incompressibles (cf. consid. 5.2.1 supra), il n'y a pas lieu d'inclure dans l'entretien convenable de l'enfant B______ une contribution de prise en charge. L'entretien convenable de l'enfant B______ correspond ainsi à ses coûts directs, à savoir à 1'962 fr. 50 jusqu'au 30 juin 2020 puis à 2'036 fr. 50 dès le 1er juillet 2020. 5.2.5 Reste à déterminer le montant de la contribution d'entretien en faveur de l'enfant B______. Contrairement à ce que prétend l'appelant, il n'y a pas lieu de diviser le solde disponible de celui-ci de 2'921 fr. par moitié pour respecter le principe d'égalité de traitement entre enfants nés d'un même débiteur. Celui-ci implique au contraire de prendre en compte le solde disponible de l'appelant, sans les frais de E______, puis de le partager en fonction des besoins de chaque enfant et de la capacité de gain de l'autre parent. Comme l'a retenu le Tribunal, l'intimée assume l'entretien de l'enfant B______ en nature et lui voue les soins quotidiens dans la mesure où elle en a la garde exclusive. Il se justifierait dans ce cas d'imputer l'intégralité de l'entretien convenable de l'enfant à l'appelant, ce d'autant plus que le solde disponible de l'appelant, sans tenir compte de son revenu annexe, est suffisant pour couvrir tant les frais liés à son fils aîné que l'entretien convenable de son fils B______ (2'921 fr. - 2'036 fr. 50 - 853 fr. 90 = 30 fr. 60). Cela étant, la Cour ignore quelle est la situation financière de la mère de E______ et si celle-ci est comparable à celle de l'intimée, laquelle bénéficie d'un solde disponible de plus de 2'000 fr. par mois. En outre, bien que la Cour ne soit pas liée par les conclusions des parties et puisse allouer à l'enfant une contribution d'entretien plus élevée que celle à laquelle l'appelant a été condamné (cf. art. 58 al. 2 et 296 al. 3 CPC), l'intimée n'a pas formé appel contre l'ordonnance querellée, se contentant ainsi de la contribution d'entretien fixée par le premier juge en équité et en application de son large pouvoir d'appréciation à hauteur de 1'500 fr. par mois, étant précisé que ce montant ne couvrait déjà en première instance que trois quarts de l'entretien convenable de l'enfant B______. Du côté de l'appelant, force est de constater qu'il conclut en appel au paiement d'une contribution d'entretien en faveur de son fils d'un montant mensuel de 670 fr., alors même qu'il verse actuellement un montant supérieur, à savoir 1'000 fr. par mois, et ce depuis le mois de décembre 2019 déjà, démontrant ainsi avoir la capacité financière de verser davantage que ce qu'il propose. A cet égard encore, la contribution d'entretien fixée par le premier juge laisse à l'appelant un solde disponible de 1'421 fr. (2'921 fr. - 1'500 fr.), montant lui permettant largement d'assumer encore les frais relatifs à l'enfant E______ - arrêtés à 853 fr. 90 - ainsi que de bénéficier d'un solde disponible, pour ses propres besoins, de plus de 500 fr. Compte tenu des éléments qui précèdent, bien que les contributions d'entretien s'avèrent différentes dans le cas d'espèce, elles ne violent pas le principe d'égalité de traitement entre enfants nés d'un même débiteur. Partant, la contribution d'entretien en faveur de l'enfant B______, fixée par le Tribunal à hauteur de 1'500 fr. par mois, apparaît équitable et sera confirmée. 5.3 Il convient encore de déterminer le dies a quo de la contribution d'entretien, lequel n'a pas été fixé par le Tribunal. Les parties n'ont pris aucune conclusion à cet égard sur mesures provisionnelles. Il y a lieu de rappeler que l'appelant a déjà versé à l'intimée pour l'entretien de leur fils le montant de 12'000 fr. pour la période du mois d'octobre 2018 au mois de novembre 2019 et qu'il verse depuis le mois de décembre 2019 un montant de 1'000 fr. par mois. Bien que l'intimée ait requis dans sa demande au fond le paiement d'une contribution d'entretien en faveur de son fils à hauteur de 2'000 fr. par mois dès le mois de février 2019, un tel effet rétroactif n'a pas été requis par l'intimée sur mesures provisionnelles. Elle n'allègue en outre pas ne pas avoir été en mesure de subvenir à ses besoins et à ceux de son fils depuis cette date. Un effet rétroactif de la contribution sera ainsi examiné dans la procédure au fond. L'intimée ayant conclu, pour la première fois sur mesures provisionnelles, au versement d'une contribution d'entretien en faveur de l'enfant lors de l'audience du 18 mai 2020, le dies a quo sera fixé, par souci de simplification, au 1er juin 2020. 5.4 A la lumière de tous les éléments qui précèdent, l'appel est infondé et le chiffre 3 du dispositif de l'ordonnance attaquée sera confirmé, sous réserve du complément précité s'agissant du dies a quo.
  6. 6.1 Le jugement attaqué n'ayant été modifié que sur un point mineur, il ne se justifie pas de revenir sur les frais de première instance et leur répartition, non contestés par les parties. 6.2 Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 800 fr. (art. 95 CPC; 2, 32 et 35 du règlement fixant le tarif des frais en matière civile, RTFMC - E 1 05.10). Ils seront mis à la charge de l'appelant, qui succombe intégralement, et compensés avec l'avance de frais de même montant fournie par l'appelant, qui demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Chaque partie supportera ses propres dépens, compte tenu de la nature familiale du litige (art. 95 et 107 al. 1 let. c CPC).

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 12 juin 2020 par A______ contre les chiffres 1, 2, 3, 5 et 6 du dispositif de l'ordonnance OTPI/337/2020 rendue le 29 mai 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/23012/2019-5. Au fond : Annule le chiffre 3 du dispositif de l'ordonnance attaquée. Cela fait et statuant à nouveau sur ce point : Condamne A______ à verser en mains de C______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 1'500 fr. dès le 1er juin 2020 au titre de contribution à l'entretien de B______. Confirme l'ordonnance attaquée pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 800 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance fournie par lui, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Mesdames Verena PEDRAZZINI RIZZI et Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière. La présidente : Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE

La greffière : Jessica ATHMOUNI

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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06.10.2020
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24.03.2026