C/23008/2018
ACJC/1542/2023
du 21.11.2023 sur JTPI/2448/2023 ( OO ) , MODIFIE
Normes : CPC.399.al1; CPC.96
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/23008/2018 ACJC/1542/2023 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 21 NOVEMBRE 2023 Entre Maître A______, c/o étude B______, ______ [GE], recourante contre un jugement rendu par la 15ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 27 février 2023, et
EN FAIT A. Par jugement JTPI/2448/2023 du 27 février 2023, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant dans le cadre de la procédure de divorce de D______ et C______, a notamment maintenu l'autorité parentale conjointe de ceux-ci sur les enfants E______, F______ et G______ (ch. 3 du dispositif), attribué la garde des trois enfants à D______ (ch. 4), statué sur l'étendue du droit de visite de C______ (ch. 5 à 7), maintenu les curatelles d'assistance éducative et d'organisation et de surveillance des relations personnelles pour une durée de deux ans (ch. 8), levé les autres curatelles, en particulier la curatelle de surveillance du lieu de placement (ch. 9), instauré pour une durée de deux ans une curatelle de soin, à charge pour le curateur d'assister les parents dans la mise en place (respectivement le maintien) d'un suivi de logopédie et psychologique pour G______, d'un suivi psychologique pour F______ et d'un suivi psychologique pour E______ (ch. 10), arrêté les frais judiciaires à 18'758 fr., les a compensés à due concurrence avec les avances de frais versées par C______, les a mis à la charge des parties à raison de la moitié chacune, soit 9'379 fr., la part de D______ étant provisoirement laissée à la charge de l'Etat étant donné qu'elle était au bénéfice de l'assistance judiciaire (ch. 18), et ordonné aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de verser un montant de 10'033 fr. TTC à Me A______, pour ses honoraires de curatrice des trois enfants (ch. 19).![endif]>![if> S'agissant des honoraires de la curatrice, qui avait conclu à être rémunérée à raison de 450 fr. de l'heure pour les activités déployées par elle-même et de 250 fr. de l'heure pour celles effectuées par sa collaboratrice, le Tribunal a retenu qu'il n'y avait pas lieu de s'écarter "du tarif usuellement appliqué" par le Tribunal de première instance de 200 fr. de l'heure pour l'activité de représentation d'enfants dans une procédure de droit de la famille opposant leurs parents, relevant par ailleurs que ni les activités déployées, ni le temps consacré au dossier n'appelaient de remarque particulière et que les parents n'avaient émis aucune critique à ce sujet. B. a. Par acte expédié le 31 mars 2023 à la Cour de justice (ci-après : la Cour), Me A______ a formé recours contre ce jugement, qu'elle a reçu le 1er mars 2023. Elle a conclu à l'annulation des chiffres 18, en tant qu'il arrête les frais judiciaires à 18'758 fr., et 19 du dispositif du jugement et, cela fait, à ce que la Cour arrête les frais judiciaires à 30'725 fr., les compense à due concurrence avec les avances de frais versées par C______, les mette à la charge des parties à raison de la moitié chacune, ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de lui verser un montant de 22'000 fr. TTC pour ses honoraires de curatrices des trois enfants et condamne l'Etat de Genève, subsidiairement C______ et D______, à lui verser la somme de 1'350 fr. pour son activité liée au recours.![endif]>![if> Elle reproche au Tribunal de lui avoir appliqué un tarif horaire de 200 fr. en contradiction avec la jurisprudence de la Cour prévoyant que le curateur avocat doit être rémunéré selon le tarif horaire admis pour les avocats à Genève de 400 fr. à 450 fr. pour un chef d'étude, de 300 fr. à 350 fr. pour un collaborateur et de 180 fr. à 200 fr. pour un stagiaire. Elle considère ainsi que sa rémunération doit être fixée à 22'162 fr. 50, montant qu'elle a arrêté à 22'000 fr. b. Dans sa réponse du 12 juin 2023, C______ a conclu au rejet de du recours et à la confirmation du jugement, Me A______ devant être condamnée à lui verser le montant de 1'250 fr. pour l'activité liée à cette réponse. Il a fait valoir que le mandat de Me A______ ne présentait aucune complexité juridique et ne requérait pas une activité juridique prépondérante, la nature délicate des rapports interfamiliaux ne traduisant pas une complexité juridique du litige. L'essentiel de l'activité de Me A______ avait consisté à s'entretenir avec les enfants et à prendre des conclusions sur la question de l'attribution de leur garde. A teneur de son état de frais, 75% de l'activité déployée était non juridique (téléphone, e-mails, mémos, entretiens) et seulement 25% consistait en des audiences et de la procédure, de sorte que la jurisprudence mentionnée dans le recours ne trouvait pas application. c. Dans sa réponse du 12 juin 2023, D______ a également conclu à la confirmation du jugement, faisant sien l'ensemble des développements retenus par le premier juge. d. Dans leurs réplique et duplique, les parties ont persisté dans leurs conclusions, C______ ayant toutefois augmenté à 2'166 fr. 50 ses conclusions relatives aux dépens compte tenu de la duplique. e. Par avis du 29 septembre 2023, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. C. Les éléments pertinents suivants résultent de la procédure.![endif]>![if> a. C______ et D______ se sont mariés le ______ 2003 à H______ (Genève). Ils sont les parents de E______, née le ______ 2005, de F______, né le ______ 2007 et de G______, née le ______ 2010. b. C______ et D______ se sont séparés en mai 2013 mais C______ est revenu s'installer au domicile conjugal à la fin 2013 lorsque D______ a été hospitalisé en raison de troubles psychiatriques. c. Par ordonnance du 26 juin 2014, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a, sur mesures provisionnelles, donné acte à D______ et C______ de leur accord à ce que la garde de leurs enfants leur soit retirée et a ordonné le placement des mineurs auprès de leur père. d. Par ordonnance du 15 juin 2017, le Tribunal de protection a maintenu le retrait de la garde des mineurs et ordonné leur placement en alternance auprès de leurs père et mère, cette dernière ayant désormais un cadre de vie organisé, avec une activité lucrative, un nouveau compagnon, un suivi thérapeutique et une vie de mère de famille avec des activités. e. En octobre 2018, à la suite d'un rapport du Service de protection des mineurs (ci-après : SPMi) indiquant que C______ avait dû être hospitalisé, le Tribunal de protection a placé les enfants exclusivement chez leur mère et a réservé au père un droit de visite d'un dimanche sur deux et durant les vacances de fin d'année 2018. f. Le 5 octobre 2018, C______ a formé une demande unilatérale en divorce, concluant notamment au maintien de l'autorité parentale conjointe sur les trois enfants et à l'instauration d'une garde alternée. g. Dans sa réponse, D______ a conclu au maintien de l'autorité parentale conjointe, à ce que la garde des enfants lui soit attribuée et qu'un droit de visite soit réservé au père. h. En mars 2020, le SPMi a informé le Tribunal de protection qu'au vu du contexte sanitaire, notamment des suspensions des rendez-vous thérapeutique, on ne pouvait pas exclure un risque de décompensation et de passage à l'acte de la mère, avec ou sans les enfants. Le Tribunal de protection a ainsi ordonné, sur mesures superprovisionnelles, puis sur mesures provisionnelles, le placement en foyer des trois enfants, fixé les relations personnelles de la mère avec ceux-ci, ordonné une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles entre D______ et les enfants et maintenu le droit de visite existant du père. i. Par courrier du 30 juin 2020, Me A______, agissant d'ores et déjà en qualité de curatrice de représentation des enfants dans la procédure devant le Tribunal de protection, a sollicité du Tribunal qu'il la désigne également comme telle dans le cadre de la procédure de divorce de C______ et D______. j. Invité à se déterminer sur cette nomination, C______ ne s'est pas opposé à la nomination de Me A______ en tant que curatrice des enfants mais a relevé que sa présence n'était pas indispensable et qu'il n'était pas en mesure d'en assumer les frais. k. D______ a considéré que cette nomination était nécessaire et que C______ possédait une fortune substantielle de sorte qu'il était en mesure de prendre en charge les coûts de la curatrice susceptibles d'être mis à la charge des parties. l. Sur décision du Tribunal du 17 août 2020, E______ et G______ ont réintégré le domicile de leur mère le 20 août 2020. La mesure de placement en foyer de F______ a été levée avec effet au 10 décembre 2020. Dans la même décision, le Tribunal a désigné Me A______ en qualité de curatrice de représentation des enfants dans le cadre de la procédure de divorce. Cette décision n'a fait l'objet d'aucun recours. m. Dans le cadre de la présente procédure, Me A______ a rencontré les enfants et les divers intervenants, et a participé à plusieurs audiences du Tribunal afin de rendre compte à ce dernier de la situation des enfants. n. Elle a également été invitée par le Tribunal à prendre des conclusions s'agissant des droits parentaux, du sort des curatelles déjà mises en place et du suivi médical des enfants, ce qu'elle a fait dans ses écritures du 30 novembre 2020 sur mesures provisionnelles et à l'audience de plaidoiries finales du 8 décembre 2022. o. Lors de l'audience de plaidoiries finales du 8 décembre 2022, Me A______ a déposé son état de frais, ses honoraires s'élevant à 21'000 fr. pour 47h40 d'activité, facturées à hauteur de 450 fr. de l'heure pour celle déployée par elle-même et 250 fr. pour les heures consacrées au dossier par une collaboratrice, se référant en cela à un arrêt de la Cour rendu dans une autre affaire, et plaidant que le temps de l'audience de plaidoiries, soit 2h30, devait être rajouté. EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 31 mars 2023 par Me A______ contre le jugement JTPI/2448/2023 rendu le 27 février 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/23008/2018. Au fond : Annule les chiffres 18 et 19 du dispositif du jugement attaqué et, statuant à nouveau sur ces points : Arrête les frais judiciaires de première instance à 28'590 fr. et les compense à due concurrence avec les avances de frais versées par C______. Les met à la charge de C______ et de D______ à raison de la moitié chacun, soit 14'295 fr., la part de D______ étant provisoirement laissée à la charge de l'Etat. Dit que D______, bénéficiaire de l'assistance judicaire, pourra être tenue au remboursement des frais judicaires dans les limites de l'art. 123 CPC. Condamne C______ à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, un montant de 10'170 fr. Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de verser un montant de 19'865 fr. TTC à Me A______ pour ses honoraires de curatrice de représentation. Confirme le jugement attaqué pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais du recours : Arrête les frais judicaires de recours à 800 fr., les compense avec l'avance de frais versée par Me A______ et les met à la charge de C______ et de D______ à raison de la moitié chacun. Condamne C______ à verser 400 f. à Me A______ à titre de frais judiciaires de recours. Condamne D______ à verser 400 f. à Me A______ à titre de frais judiciaires de recours. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.