C/22942/2014

ACJC/628/2016

du 06.05.2016 ( SCC ) , MODIFIE

Descripteurs : DÉNONCIATION D'INSTANCE; DOMMAGE IRRÉPARABLE; CONVENTION(SIGNIFICATION ET NOTIFICATION DES ACTES JUDICIAIRES)

Normes : CPC.78; CLaH.54

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/22942/2014 ACJC/628/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 6 MAI 2016

Entre

A______, sise , Bâle, recourante contre une ordonnance rendue par la 21ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 1er décembre 2015, comparant par Me François Micheli, avocat, rue François-Bellot 6, 1206 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et B, sise , (Russie), intimée, comparant par Me Saverio Lembo et Me Aurélie Conrad Hari, avocats, quai de la Poste 12, case postale 5056, 1211 Genève 11, en l'étude desquels elle fait élection de domicile. EN FAIT A. a. Le 15 mai 2015, B a assigné A______ devant le Tribunal de première instance en paiement de 48'295'024 Euros, 1'984'369 fr. et 5'046'667 USD à titre de dommages et intérêts, reprochant à cette dernière d'avoir donné suite à un ordre de transfert non autorisé.

  1. Dans sa réponse, A______ a préalablement conclu à la dénonciation d'instance à deux sociétés, soit à C______, sise à D______, et à E______, sise à F______ (Liechtenstein), la première étant la banque ayant réceptionné les fonds litigieux et la seconde la banque correspondante de celle-ci.
  2. Par ordonnance du 1er décembre 2015, notifiée le 3 décembre 2015, le Tribunal de première instance a informé les parties que l'instance était dénoncée à C______, par courrier séparé, et a invité A______ à dénoncer elle-même l'instance à E______, sise à F______ (Liechtenstein). Pour le surplus, le Tribunal a ordonné des débats d'instruction, autorisé les parties à se faire représenter lors des débats précités et a informé les parties de ce que les débats d'instruction seraient suivis, au cours de la même audience, de l'ouverture des débats principaux et des premières plaidoiries.

Le premier juge a considéré que la dénonciation d'instance à la société sise au Liechtenstein impliquerait des délais et des coûts significatifs, en raison du recours à l'entraide internationale en matière civile, si le Tribunal devait procéder lui-même, alors même que la notification par l'intermédiaire du Tribunal n'était pas nécessaire.

C. a. Par acte expédié le 14 décembre 2015 au greffe de la Cour de justice, A______ recourt contre cette ordonnance et conclut, avec suite de frais et dépens, à son annulation en ce qui concerne le refus du Tribunal de dénoncer l'instance à E______, sise à F______ (Liechtenstein) et l'invitation qu'elle a reçue de dénoncer elle-même l'instance à cette dernière.

A titre préalable, elle a requis l'octroi de l'effet suspensif, requête qui a été rejetée par décision de la Cour du 13 janvier 2016, le risque d'un préjudice difficilement réparable n'étant pas manifeste.

b. Dans sa réponse, B______ invoque l'irrecevabilité du recours de sa partie adverse, faute de préjudice difficilement réparable. Subsidiairement, elle conclut au rejet du recours et à ce que A______ soit déboutée de toutes autres ou contraires conclusions, avec suite de frais et dépens.

c. Par réplique du 18 février 2016, A______ a persisté dans ses conclusions.

d. Le 8 mars 2016, A______ a fait parvenir à la Cour une pièce nouvelle, à savoir un courrier daté du 2 mars 2016 reçu de C______. Concernant la dénonciation d'instance à E______, sise à F______ (Liechtenstein), A______ a précisé qu'elle ne s'opposerait pas à faire l'avance des frais de la notification judiciaire, conformément à la pratique en la matière.

e. Par duplique du 14 mars 2016, B______ a persisté dans ses conclusions.

f. Les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger par avis du greffe de la Cour du 15 mars 2016.

EN DROIT

  1. 1.1 La décision querellée, qui invite la recourante à procéder elle-même à la dénonciation d'instance et fixe la suite des débats, constitue une ordonnance d'instruction d'ordre procédural, qui peut faire l'objet d'un recours conformément à l'art. 319 let. b CPC, la voie de l'appel étant exclue (Jeandin, in Code de procédure civile commenté, 2011, n. 10 à 14 ad art. 319 CPC). Le recours doit être écrit et motivé, et déposé auprès de l'instance de recours dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision (art. 321 al. 1 et 2 CPC). Le recours contre une telle décision n'étant prévu par aucune autre disposition légale spécifique, le recourant doit démontrer subir un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC; Message du Conseil fédéral relatif au CPC du 28 juin 2006, FF 2006 6841, p. 6984). 1.2 En l'espèce, le recours a été introduit dans les délais et forme prescrits par la loi (art. 130, 131 et 321 CPC), de sorte qu'il est recevable sous cet angle. 1.3 Reste à déterminer si l'ordonnance querellée est susceptible de causer un préjudice difficilement réparable à la recourante. Cette dernière soutient que la dénonciation d'instance faite par une partie plutôt que par une autorité ne serait pas nécessairement reconnue comme valable, de sorte que la dénoncée, dans le procès récursoire subséquent, objecterait très probablement que le jugement genevois ne lui serait pas opposable. 1.3.1 La notion de "préjudice difficilement réparable" est plus large que celle de "préjudice irréparable" au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 138 III 378 consid. 6.3; 137 III 380 consid. 2, in SJ 2012 I 77; arrêt du Tribunal fédéral 5A_24/2015 du 3 février 2015). Est difficilement réparable le préjudice qui sera plus tard impossible ou difficile à mesurer ou à compenser entièrement (arrêt du Tribunal fédéral 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1). Une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais ne constitue en principe pas un préjudice difficilement réparable (Spühler, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordung, 2ème éd. 2013, n. 7 ad art. 319 CPC; Hoffmann-Nowotny, ZPO-Rechtsmittel, Berufung und Beschwerde, 2013, n. 25 ad art. 319 CPC). Le préjudice sera ainsi considéré comme difficilement réparable s'il ne peut pas être supprimé ou seulement partiellement, même dans l'hypothèse d'une décision finale favorable au recourant (Reich, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], Baker &McKenzie [éd.], 2010, n. 8 ad art. 319 CPC). Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (par analogie : ATF 134 III 426 consid. 1.2 et 133 III 629 consid. 2.3.1; Haldy, in Code de procédure civile commenté, 2011, n. 9 ad art. 126 CPC). 1.3.2 La dénonciation d'instance a pour but de permettre aux parties à un procès, qui souhaitent pouvoir invoquer le jugement à rendre envers un tiers, de signaler à celui-ci l'existence du procès, le tiers ayant alors la possibilité de participer à ce dernier (Haldy, op. cit., n. 1 ad art. 78 CPC). La raison peut en être l'éventualité d'un recours du dénonçant qui succombe contre le dénoncé ou, inversement, d'un recours du dénoncé contre le dénonçant (art. 76 al. 1 CPC; Message relatif au CPC, op. cit., p. 6897). La dénonciation rend le jugement opposable au dénoncé, à moins que l'état du procès au moment de la dénonciation ou les actes ou omissions de la partie principale l'ont empêché de faire valoir des moyens d'agir et de défendre ou encore que la partie principale a omis intentionnellement ou par grave négligence de faire valoir des moyens d'agir ou de défendre que le dénoncé ne connaissait pas (art. 77 CPC applicable par renvoi de l'art. 80 CPC). Aussi, la dénonciation d'instance sert avant tout à maintenir intactes les prétentions récursoires du dénonçant à l'encontre du dénoncé, pour le cas où le dénonçant succomberait dans son procès (Frei, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2ème éd., 2013, n. 4 ad art. 78 CPC et les références citées). Selon une partie de la doctrine, la dénonciation d'instance peut se faire directement par la partie au dénoncé (dénonciation privée) ou par l'intermédiaire du Tribunal (Domej, in Kurzkommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2ème éd., 2014, n. 8 ad art. 78 CPC; Bohnet, Procédure civile, 2ème éd., 2014, n. 544; Frei, op. cit., n. 7 ad art. 78 CPC; Takei, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [éd.], 2013, n. 38 ad art. 78 CPC; Zuber/Gross, in Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2012, n. 41 ad art. 78 CPC; Haldy, op. cit., n. 6 ad art. 79 CPC). A la lecture de l'art. 21 du code de procédure civile de la principauté du Liechtenstein, dont les termes sont similaires au droit suisse, le droit interne liechtensteinois prévoit également la dénonciation d'instance par voie privée (Gesetz vom 10. Dezember 1912 über das gerichtliche Verfahren in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten [Zivilprozessordnung]; Lilex 271.0). 1.3.3 En vertu de l'art. 1 ch. 4 de la convention conclue entre la Suisse et la principauté du Liechtenstein sur la reconnaissance et l'exécution de décisions judiciaires en matière civile (RS 0.276.195.141), en cas de jugement par défaut, l'acte ou la citation qui a introduit l'instance doit avoir été remis en temps utile à la partie défaillante, soit en mains propres, soit à son mandataire. Si la notification devait avoir lieu sur le territoire de l'Etat où la décision est invoquée, elle doit avoir été faite par la voie de l'entraide judiciaire. 1.3.4 En l'espèce, si la dénonciation d'instance par déclaration privée semble autorisée tant en droit suisse qu'en droit liechtensteinois, elle est en l'occurrence susceptible de poser certaines difficultés quant à la reconnaissance du jugement à rendre, compte tenu du caractère international du litige. En effet, la dénoncée étant domiciliée au Liechtenstein, la notification de la dénonciation d'instance, qui constitue un acte judiciaire (cf. consid. 3.1.1, p. 6 infra), doit lui parvenir par la voie de l'entraide judiciaire, conformément à l'art. 1 ch. 4 de la Convention conclue entre la Suisse et le Liechtenstein concernant la reconnaissance et l'exécution des décisions judiciaires en matière civile, pour que le jugement du Tribunal puisse être reconnu dans cet Etat. A défaut de reconnaissance, le jugement qui sera rendu ne pourra être opposable à la dénoncée. Or, la dénonciation d'instance est une prérogative de chaque partie au procès, dont le but est précisément de rendre le jugement opposable au dénoncé et de maintenir intactes les prétentions récursoires du dénonçant à l'encontre du dénoncé. Ainsi, la décision entreprise, qui impose une dénonciation privée, risque de priver la recourante de son droit d'opposer valablement le jugement genevois à la dénoncée. Ce préjudice ne saurait être réparé à un stade ultérieur de la procédure, dès lors que la dénonciation d'instance doit être faite aussitôt que possible afin de permettre au dénoncé de faire valoir ses moyens de défense. Par ailleurs, la recourante ne pourra pas solliciter à nouveau une dénonciation d'instance à E______, puisqu'elle lui aura déjà été accordée. Il s'ensuit que l'ordonnance entreprise est, au vu des circonstances d'espèce, susceptible de causer un préjudice difficilement réparable à la recourante. Le recours est par conséquent recevable.
  2. La recourante produit une pièce nouvelle devant la Cour, à savoir le courrier du 2 mars 2016 reçu de C______. En vertu de l'art. 326 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en matière de recours, sauf dispositions spéciales de la loi. Partant, la pièce nouvellement produite par la recourante, ainsi que les faits s'y rapportant, ne sont pas recevables et ne seront dès lors pas pris en considération.
  3. Au fond, la recourante fait grief au Tribunal d'avoir refusé de dénoncer lui-même l'instance à E______, sise à F______ (Liechtenstein) aux motifs que la notification par voie judiciaire n'était pas nécessaire et engendrerait des coûts et des délais significatifs. 3.1 Qu'elle soit faite par voie privée ou par l'intermédiaire du Tribunal, lorsque la dénonciation d'instance a lieu à l'étranger, les prescriptions internationales en matière de notification des actes judiciaires doivent être respectées (Frei, op. cit., n. 19a ad art. 79 CPC; Zuber/Gross, op. cit., n. 43 ad art. 78 CPC; Takei, op. cit., n. 40 ad art. 78 CPC). 3.1.1 Le Liechtenstein n'est pas partie aux conventions de la Haye ratifiées par la Suisse concernant la procédure civile et la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (cf. Convention de la Haye du 1er mars 1954 [CLaH 54; RS 0.274.12] et Convention de la Haye du 15 novembre 1965 [CLaH 65; RS 0.274.131]. En l'absence d'un accord international, la Suisse applique aux requêtes étrangères qui lui sont adressées ou aux requêtes émanant de Suisse qui sont adressées à l'étranger la CLaH 54 comme droit autonome (Lignes directrices relatives à l'Entraide judiciaire internationale en matière civile, édictées par l'Office fédéral de la justice, 3ème éd., 2003, état : janvier 2013, p. 4). Cette convention vise "tant les actes judiciaires" que les "actes extrajudiciaires". Par "actes judiciaires", il faut comprendre "tout document ayant trait à une procédure contentieuse ou gracieuse ou à une exécution sur les biens d'un débiteur" (Lignes directrices relatives à l'Entraide judiciaire internationale en matière civile, op. cit., p. 6; arrêt du Tribunal fédéral 5A_305/2015 du 20 novembre 2015 consid. 2.3). A teneur de l'art. 1 par. 1 CLaH 54, la signification d'actes à destination de personnes se trouvant à l'étranger doit suivre, sauf usage contraire, la voie consulaire. Les Etats peuvent toutefois s'entendre pour admettre la communication directe entre leurs autorités respectives (art. 1 par. 4 CLaH 54). Bien qu'il n'existe aucun accord écrit avec le Liechtenstein, la correspondance directe entre autorités est devenue une règle coutumière (Lignes directrices relatives à l'Entraide judiciaire internationale en matière civile op. cit., p. 3). Ainsi, la correspondance directe est d'usage entre les autorités ou les tribunaux suisses et liechtensteinois. Quant aux modalités, la durée de la notification se situe entre 1 et 3 mois, l'acte pouvant être envoyé en un seul exemplaire à l'autorité compétente, soit le Fürstliches Landgericht F______, sans qu'il ne soit nécessaire de fournir une traduction. La notification directement au destinataire par voie postale n'est en revanche pas autorisée, à moins qu'il ne s'agisse de citoyens suisses (Guide de l'entraide judiciaire disponible sur le site internet de l'Office fédéral de la justice). 3.1.2 La notification d'un acte judiciaire constitue un acte de puissance publique dont l'exécution incombe aux autorités locales. C'est pourquoi, lorsque la signification doit intervenir à l'étranger, il convient de procéder par la voie diplomatique ou consulaire, sauf exception expressément prévue. La signification irrégulière d'un acte judiciaire est dépourvue d'effet (ATF 136 V 295 consid. 5.1, 124 V 47 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 2C_99/2015, 2C_100/2015 du 2 juin 2015 consid. 4.4). 3.2 En l'espèce, la dénonciation d'instance invite E______, sise à F______ (Liechtenstein) à participer à la procédure civile opposant les parties ouverte devant le Tribunal de première instance, de sorte qu'elle doit être comprise comme étant un acte judiciaire au sens de la CLaH 54. Dans la mesure où la notification y relative s'inscrit dans un contexte international, compte tenu du siège du destinataire à F______ (Liechtenstein), elle doit satisfaire les exigences prévues par le droit international en la matière. Par conséquent, pour être valable, dite notification doit être effectuée par la voie consulaire ou directement entre les autorités des deux Etats, l'envoi postal directement au destinataire étant exclu. Au vu de la procédure de notification facilitée instaurée entre la Suisse et le Liechtenstein, la dénonciation par la voie judiciaire n'implique pas de difficulté particulière, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge. En effet, l'envoi peut être directement adressé à l'autorité compétente, soit le Fürstliches Landgericht à F______, sans passer par la voie consulaire, les délais de notification, se situant entre 1 et 3 mois, sont relativement courts et aucune traduction ou autre formalité n'est au demeurant requise. En outre, la recourante a expressément consenti à fournir une avance de frais pour couvrir les coûts relatifs à la notification requise. La motivation de l'ordonnance entreprise, qui invite la recourante à dénoncer elle-même l'instance à E______, F______ (Liechtenstein) en raison des coûts et des délais significatifs que cela impliquerait si le Tribunal devait procéder lui-même, s'avère ainsi erronée, compte tenu des particularités d'espèce. La procédure serait au contraire ralentie et engendrerait des coûts supplémentaires si la recourante devait procéder par elle-même car elle serait contrainte de passer par la voie consulaire. Fondé, le recours sera donc admis.
  4. Les frais judiciaires relatifs à la procédure de recours seront arrêtés à 900 fr. pour le présent arrêt et à 300 fr. pour la décision du 13 janvier 2016 rendue sur effet suspensif, soit 1'200 fr. au total (art. 106 al. 1 CPC; art. 24 et 41 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile, RTFMC, E 1 05.10) et entièrement compensés par l'avance du même montant fournie par la recourante, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Conformément à l'art. 106 al. 1 CPC, ils seront mis à la charge de l'intimée, qui succombe. Celle-ci sera donc condamnée à rembourser la somme de 1'200 fr. à la recourante à titre de restitution de l'avance fournie (art. 111 al. 2 CPC). L'intimée sera en outre condamnée aux dépens de la recourante, fixés à 1'000 fr., débours et TVA inclus (art. 85, 87 et 90 RTFMC; art. 23 LaCC).
  5. Le présent arrêt, qui ne constitue pas une décision finale, peut être porté au Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière civile (art. 51 al. 1 let. c et 72 ss LTF; arrêt du Tribunal fédéral 4A_85/2007 du 11 juin 2007 consid. 2.1), aux conditions de l'art. 93 LTF.

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre l'ordonnance rendue le 1er décembre 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/22942/2014-21. Au fond : L'admet et annule l'ordonnance attaquée en tant qu'elle invite A______ a dénoncer elle-même l'instance à E______, sise à F______ (Liechtenstein). Cela fait : Invite le Tribunal de première instance à dénoncer l'instance à E______, sise à F______ (Liechtenstein). Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de recours à 1'200 fr., les compense entièrement avec l'avance de frais fournie par A______, qui reste acquise à l'Etat, et les met à la charge de B______. Condamne en conséquence B______ à rembourser le montant de 1'200 fr. à A______ à titre de restitution de l'avance fournie. Condamne B______ à verser à A______ 1'000 fr. à titre de dépens pour la procédure de recours. Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.

Le président : Jean-Marc STRUBIN

La greffière : Anne-Lise JAQUIER

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, aux conditions de l'art. 93 LTF.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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06.05.2016
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026