C/2292/2019

ACJC/475/2021

du 16.04.2021 sur JTPI/13200/2020 ( OO ) , JUGE

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/2292/2019 ACJC/475/2021 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 16 AVRIL 2021

Entre Monsieur A______, domicilié [GE], appelant d'un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 28 octobre 2020, comparant par Me Liza SANT'ANA LIMA, avocate, rue de Lausanne 69, 1202 Genève, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile. et Madame B, domiciliée ______[GE], intimée, comparant par Me Camille MAULINI, avocate, boulevard de Saint-Georges 72, 1205 Genève, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile.

EN FAIT A. Par jugement JTPI/13200/2020 du 28 octobre 2020, reçu par A______ le 30 octobre 2020, le Tribunal de première instance (ci-après: le Tribunal) a dissous par le divorce le mariage contracté par A______ et B______ (chiffre 1 du dispositif) et attribué à B______ les droits et obligations résultant du contrat de bail relatif au domicile conjugal (ch. 2). S'agissant des droits parentaux, le Tribunal a maintenu l'autorité parentale conjointe sur l'enfant C______ (ch. 3), attribué à B______ la garde sur C______ (ch. 4), réservé à A______ un droit aux relations personnelles avec C______ devant s'exercer, sauf accord contraire entre les parties, en alternance, un weekend sur deux, du vendredi à la sortie de l'école au dimanche à 18h, du mardi à la sortie de l'école au jeudi matin les semaines précédant les weekends chez sa mère, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires (ch. 5), maintenu la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles et dit que les frais de la curatelle seraient répartis par moitié entre les parties (ch. 6). Sur le plan financier, le Tribunal a condamné A______ à verser à B______, à titre de contribution à l'entretien de C______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, les sommes de 500 fr. jusqu'à ce que C______ ait atteint l'âge de 10 ans, de 700 fr. dès 10 ans jusqu'à 15 ans, et de 900 fr. dès 15 ans jusqu'à la majorité et au-delà en cas d'études sérieuses et régulières, jusqu'à l'achèvement de celles-ci (ch. 7), dit que lesdites contributions seraient indexées à l'indice genevois des prix à la consommation le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2021, l'indice de référence étant celui du jour du jugement, à moins que le débiteur ne prouve que son revenu n'a pas été modifié proportionnellement à l'adaptation sollicitée (ch. 8) et attribué l'intégralité des bonifications pour tâches éducatives à B______ (ch. 9). Le Tribunal a ensuite donné acte à A______ de son engagement de transférer à B______ les 18 parts sociales de la Société D______, l'y condamnant en tant que de besoin (ch. 10), condamné B______ à payer à A______ la somme de 634 fr. 90 au titre de la liquidation du régime matrimonial des parties (ch. 11), dit que moyennant exécution des chiffres 10 et 11 du dispositif dudit jugement, le régime matrimonial des parties était liquidé et qu'elles n'avaient plus aucune prétention à faire valoir l'une envers l'autre de ce chef (ch. 12), ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les époux durant le mariage (ch. 13), ordonné en conséquence à la E______, sise [GE], de prélever la somme de 6'952 fr. 15 du compte de prévoyance de A (n° AVS 1______) et de la transférer sur le compte de prévoyance de B______ (n° AVS 2______) détenu auprès du même établissement (ch. 14). Enfin, le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 3'500 fr., les a mis à la charge des parties par moitié chacune, a exonéré provisoirement les parties du paiement des frais judiciaires mis à leur charge et dit que celles-ci, en tant que bénéficiaires de l'assistance juridique, étaient tenues au remboursement des frais judiciaires dans la mesure de l'article 123 CPC (ch. 15, 16 et 17), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 18) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 19). B. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 30 novembre 2020, A______ appelle de ce jugement dont il sollicite l'annulation des chiffres 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 et 14. Cela fait, il conclut à ce qu'il soit suppléé à l'autorisation de B______ en vue de l'établissement du passeport brésilien de C______, à ce que le Consulat brésilien soit autorisé à établir le passeport brésilien de C______, à la fixation de la garde alternée sur C______, devant s'exercer, à défaut d'entente entre les parties, à raison d'une semaine sur deux, du lundi à la sortie de l'école au lundi suivant, et durant la moitié des vacances scolaires, au partage par moitié des frais effectifs de C______ et de ses éventuels frais extraordinaires, à l'attribution des bonifications pour tâches éducatives aux parties par moitié chacune, à la condamnation de B______ à lui verser la somme de 1'804 fr. 86 au titre de la liquidation du régime matrimonial, à ce qu'il soit autorisé à chiffrer ses conclusions relatives au partage des avoirs de prévoyance professionnel accumulés pendant le mariage une fois que la E______ lui aurait fourni le certificat rectificatif idoine, au déboutement de B______ ou tout tiers opposant de toutes autres conclusions et à la compensation des dépens, sous suite de frais. Subsidiairement, si par impossible la garde exclusive de C______ était attribuée à B______, A______ conclut à ce que F______ soit relevée de son mandat dans le cadre de la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles, cela fait, à la nomination d'un nouveau curateur. Il a produit des pièces nouvelles, à savoir des échanges de courriels avec la curatrice de l'enfant et un courrier du 31 juillet 2020 de I______, fondation de prévoyance indépendante, au sujet de ses avoirs de prévoyance professionnelle. b. Par courrier du 21 décembre 2020, A______ a actualisé sa conclusion relative au partage des avoirs de prévoyance professionnelle de la manière suivante : "ordonner à la caisse de prévoyance de l'Etat de Genève, sise [GE], de prélever la somme de 5'989 fr. 60 du compte de prévoyance de A (n° AVS 1______) et de la transférer sur le compte de prévoyance de B______ (n° AVS 2______) détenu auprès du même établissement". Ila produit une pièce nouvelle, soit une attestation relative à ses avoirs de prévoyance professionnelle établie par la E______ le 8 décembre 2020. c. Dans sa réponse du 18 janvier 2021, B______ a conclu au rejet de l'appel, à la confirmation du jugement querellé, au déboutement de A______ de toutes autres ou contraires conclusions et à ce qu'aucun dépens ne soit alloué, sous suite de frais d'appel. Elle s'en est rapportée justice s'agissant du partage des avoirs de la prévoyance professionnelle. Elle a produit des pièces nouvelles, à savoir un échange de courriels du 7 décembre 2020 avec le Consulat du Brésil à Genève, des documents attestant des charges supplémentaires de l'enfant et d'elle-même (par rapport à celles retenues par le Tribunal), ainsi qu'un échange de courriels non datés avec F______. d. A______ a répliqué persistant dans ses conclusions. e. Les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger par plis du greffe du 11 février 2021. C. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier. a. A______, né le ______ 1986 à J______ au Brésil, ressortissant du Brésil et B______, née K______ le ______ 1991 à L______ au Brésil, ressortissante suisse, originaire de M______ (ZH), se sont mariés le ______ 2012 à Genève (GE). Ils n'ont pas conclu de contrat de mariage. De cette union est issue C______, née le ______ 2012 à Genève (GE). b. Les parties se sont séparées en avril 2016, A______ ayant alors quitté le domicile conjugal. c. Par jugement JTPI/4809/2017 du 5 avril 2017, le Tribunal, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment attribué à B______ la garde sur C______ (chiffre 3 du dispositif) et réservé à A______ un droit de visite devant s'exercer, à défaut d'accord contraire entre les parties, à raison de deux weekends complets par mois du vendredi soir au dimanche soir, ainsi que les jeudis de la sortie de l'école aux vendredis à la reprise de l'école les semaines où A______ n'avait pas C______ durant le weekend, et pendant la moitié des vacances scolaires (ch. 4) et donné acte à A______ de son engagement de verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales éventuelles non comprises, une somme de 710 fr. au titre de contribution à l'entretien de C______, à compter du 1er mai 2017 (ch. 5). d. Saisi par A______ d'une requête en instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection), par ordonnance DTAE/6745/2018 du 15 novembre 2018, se fondant sur les recommandations du Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation (ci-après : SEASP) du 5 octobre 2018, a conféré à A______ un droit aux relations personnelles sur sa fille C______, devant s'exercer, sauf accord contraire des parents, deux weekends par mois, du vendredi à la sortie de l'école au dimanche à 18h, du mardi à la sortie de l'école au jeudi matin les semaines précédant les weekends chez B______ et durant la moitié des vacances scolaires, étant précisé que les vacances seraient réparties en alternance et partagées selon la convention du 19 septembre 2018. Le Tribunal de protection a également instauré une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles et désigné F______ aux fonctions de curatrice. e. Par acte du 31 janvier 2019, A______ a déposé une demande unilatérale en divorce. Il a conclu notamment à ce que le Tribunal lui attribue la garde exclusive de C______, lui donne acte de son engagement de céder les 18 parts sociales de la Société D______ à B______, condamne celle-ci à lui verser la somme de 4'500 fr. pour la cession des 18 parts sociales susmentionnées, dise que, sous réserve de l'exécution du point précédent, les parties avaient liquidé leur régime matrimonial et n'avaient plus aucune prétention à faire valoir l'une contre l'autre à quelque titre que ce soit, lui attribue les bonifications pour tâches éducatives et lui donne acte de sa renonciation au partage des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés durant le mariage. Subsidiairement, il a conclu notamment à ce que le Tribunal fixe une garde alternée sur C______, devant s'exercer, à défaut d'entente entre les parties, à raison d'une semaine sur deux, du lundi à la sortie de l'école au lundi suivant, et durant la moitié des vacances scolaires, dise que les parties partageraient les frais effectifs de C______ et ses éventuels frais extraordinaires et attribue aux parties les bonifications pour tâches éducatives par moitié chacune. f. Lors de l'audience du 9 mai 2019, A______ a persisté dans sa demande. B______ a notamment exposé qu'elle avait participé financièrement à l'acquisition des parts sociales de la Société D______ et refusait en conséquence de verser 4'500 fr. à A______. Elle s'opposait également aux conclusions de celui-ci quant à la garde, eu égard aux difficultés rencontrées pour la mise en oeuvre du droit de visite et à leur absence de dialogue. La contribution d'entretien pour C______, fixée sur mesures protectrices, était régulièrement versée. g. Selon le rapport d'évaluation sociale du SEASP du 2 juillet 2019, C______ était en bonne santé. Elle était intelligente, curieuse, sociable et heureuse. Elle avait sa propre chambre chez chacun de ses parents. Un litige existait concernant l'établissement du passeport brésilien de l'enfant, A______ ayant toutefois admis avoir pu se rendre au Brésil avec sa fille, au moyen du passeport suisse de celle-ci, sans rencontrer de problèmes. Il restait tout de même persuadé qu'il pourrait avoir des problèmes si les documents de sa fille n'étaient pas établis. B______ a indiqué que les parents avaient convenu que C______ aurait la nationalité brésilienne à sa majorité et précisé que celle-ci disposait de son passeport suisse au moyen duquel elle avait déjà voyagé au Brésil. Sur le plan scolaire, C______ évoluait très favorablement. Elle était très réservée et apparaissait souvent préoccupée par sa situation familiale. Chacun des parents était investi dans le suivi scolaire de l'enfant. Il était arrivé que C______ ne sache pas qui viendrait la chercher en fin de journée ou si elle devait se rendre au parascolaire. Elle était arrivée quelque fois en retard les jeudis matins mais ces retards s'étaient résorbés depuis l'année 2019. Les relations personnelles entre C______ et son père se déroulaient selon les modalités fixées par l'ordonnance du Tribunal de protection du 15 novembre 2018, la curatrice établissant un planning pour les visites et pour le partage des vacances. Le conflit conjugal était extrêmement virulent. Il était important pour les parents que chaque détail ayant fait l'objet d'une discussion avec la curatrice soit mis par écrit. Bien que le père reconnaissait que B______ était une bonne mère, il possédait une image déplorable de celle-ci et C______ n'en était pas épargnée. La relation parentale était beaucoup trop conflictuelle pour qu'une communication parentale puisse s'installer. En effet, tant le père que la mère étaient responsables d'un manque de circulation des informations concernant leur fille. C______ n'était pas préservée des conflits entre ses parents. Elle avait d'ailleurs assisté à une altercation violente entre sa mère et l'amie de son père. A______ travaillait à temps plein alors que B______ était davantage disponible et faisait passer en priorité les besoins de C______ au-dessus du conflit parental. La perspective d'instaurer une garde alternée était prématurée. Il était dans l'intérêt de C______ de maintenir l'autorité parentale conjointe et que la garde reste à B______. Il convenait également de maintenir le droit aux relations personnelles selon les modalités de l'ordonnance du Tribunal de protection du 15 novembre 2018 ainsi que la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles. h. Dans sa réponse du 27 juin 2019, B______ a conclu notamment à ce que le Tribunal lui attribue les 18 parts sociales de la Société Coopérative d'Habitation Genève, lui attribue la garde exclusive sur C______, réserve à A______ un droit de visite sur C______ devant s'exercer, sauf accord contraire entre les parties, à raison de deux week-ends par mois et la moitié des vacances, selon un planning établi avec le curateur pour ce qui est des vacances, maintienne la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles, lui attribue l'intégralité des bonifications pour tâches éducatives, condamne A______ à lui verser la somme de 10'000 fr. à titre de liquidation du régime matrimonial, sous réserve de modification ultérieure, dise que le régime matrimonial des époux était liquidé et qu'ils n'avaient plus de prétentions à faire valoir de ce chef et ordonne le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés pendant la durée du mariage. i. Lors de l'audience du 2 octobre 2019, A______ a formulé une nouvelle conclusion, soit autoriser le Consulat du Brésil à Genève à établir le passeport brésilien de C______. B______ a déclaré qu'elle ne refusait pas de consentir à l'établissement d'un passeport brésilien pour sa fille mais qu'elle n'était elle-même pas en règle s'agissant de ses propres documents d'identité. j. Lors de l'audience du 26 février 2020, les parties ont été entendues. A______ souhaitait passer plus de temps avec sa fille, raison pour laquelle il avait suggéré de convenir d'une garde partagée. Il avait accepté que B______ ait la garde exclusive car celle-ci avait promis que la question de la garde alternée resterait ouverte. Il était responsable des retards de C______ les jeudis matins à l'école car il ignorait que l'horaire avait changé. Dès qu'il avait appris les retards, il s'était organisé et ceux-ci ne s'étaient plus produits. Le dialogue avec son épouse au sujet de leur fille restait très difficile et un curateur demeurait nécessaire. Bien que la mère de C______ n'était pas toujours chez elle, le dimanche soir, lorsqu'il déposait sa fille, il y avait toujours quelqu'un pour la recevoir. B______ a expliqué qu'il y avait eu des disputes avec son mari durant la vie commune mais qu'il n'y avait jamais eu de violences devant leur fille. Il n'avait jamais été question d'une garde alternée mais il avait été initialement prévu un droit de visite flexible permettant à A______ de voir sa fille quand il le désirait. La situation s'était vite dégradée entre eux et la communication n'était toujours pas bonne. Elle n'était pas toujours présente le dimanche à 18h lors du retour de C______ car elle travaillait les weekends où A______ exerçait son droit aux relations personnelles et il arrivait que son travail ne soit pas achevé à 18h. k. Les 27 et 29 mai 2020, les parties ont envoyé au greffe du Tribunal leurs plaidoiries finales écrites respectives. A______ a modifié ses conclusions visant sa fille. Il a notamment conclu principalement à l'instauration d'une garde alternée avec passage de l'enfant les lundis après l'école, à ce que l'autorisation de B______ en vue de l'établissement du passeport brésilien de C______ soit suppléée et à ce que le Consulat du Brésil à Genève soit autorisé à établir ledit passeport. Subsidiairement, il a conclu à l'attribution à B______ de la garde exclusive de C______ et à ce qu'il puisse exercer son droit aux relations personnelles à raison d'un weekend sur deux, du vendredi après l'école au lundi au retour à l'école, en alternance avec un mardi après l'école au vendredi matin, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires. B______ a modifié sa conclusion portant sur la liquidation du régime matrimonial et a conclu à ce que le Tribunal lui donne acte de son accord de verser à A______, à titre de liquidation du régime matrimonial, un montant de 635 fr. l. Les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger le 29 juin 2020. D. La situation financière des parties, non remise en cause en appel, est la suivante: a. A______ est employé en qualité de ______ auprès des HUG et perçoit un salaire net mensualisé de 5'680 fr.10, pour des charges de 4'256 fr. 70 (soit montant de base OP: 1'200 fr.; loyer: 1'955 fr.; assurance LAMal: 547 fr. 90, assurance LCA: 26 fr. 50; impôts: 506 fr. 50 et transport: 20 fr. 80). Son disponible est de 1'423 fr. 70. Au jour de l'introduction de la demande en divorce, le 31 janvier 2019, il détenait la somme totale de 6'588 fr. 39 composée d'avoirs sur un compte H______ (6'290 fr. 65), un compte N______ (269 fr. 24) et un compte O______ (BRL 169.39 = 28 fr. 50). A______ a accumulé, durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce, un avoir de prévoyance total de 26'407 fr. 60 auprès de la E______. b. B______ est employée en qualité ______ à Genève Aéroport et perçoit, à teneur de son certificat de salaire 2019, un salaire net mensualisé de 3'199 fr. 50, pour des charges de 2'626 fr. 80 (soit montant de base OP: 1'350 fr.; loyer: 737 fr.; assurance LAMal: 452 fr. 30; assurance LCA: 17 fr. 35 et transport: 70 fr.). Son disponible est de 572 fr. 70. Au jour de l'introduction de la demande en divorce, le 31 janvier 2019, elle détenait 3'358 fr. 22, déposés sur son compte auprès de N______. B______ a accumulé, durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la requête en divorce, un avoir de prévoyance total de 14'428 fr. 40 également auprès de la E______. c. Les charges de l'enfant C______ ont été arrêtées à 453 fr. 90, allocations familiales déduites (soit montant de base OP: 400 fr.; loyer: 184 fr. 25, assurance LAMal: 32 fr. 55; assurance LCA: 37 fr. 35; parascolaire: 58 fr. 95; cuisines scolaires; 35 fr. 80; transport: 45 fr., dont à déduire 300 fr. d'allocations familiales). E. Dans la décision querellée, le Tribunal a suivi les recommandations du SEASP sur les droits parentaux. Il a considéré que la communication parentale était en l'état trop déficiente pour que l'instauration d'une garde alternée puisse être envisagée. C______ vivait avec sa mère depuis la séparation des époux, intervenue il y a plus de quatre ans et il convenait de maintenir cette situation, A______ ayant d'ailleurs renoncé à ses conclusions initiales tendant à l'obtention de la garde exclusive. Le droit aux relations personnelles de A______ avec sa fille devait être maintenu selon les mêmes modalités. En raison du conflit parental et de l'avis même des parents, il n'était pas encore possible de renoncer à la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles. En ce qui concerne l'établissement du passeport brésilien de C______, le Tribunal a retenu que A______ s'était déjà rendu par le passé au Brésil avec sa fille, au moyen du passeport suisse de cette dernière, sans que cela ne pose de problème. La recevabilité de telles conclusions apparaissait douteuse eu égard au principe de souveraineté territoriale. En toute hypothèse, l'intérêt de l'enfant ne commandait pas l'établissement immédiat d'un passeport brésilien, C______ serait en effet libre d'en solliciter l'obtention une fois majeure. En conséquence, A______ devait être débouté de ses conclusions portant sur le passeport de C______. S'agissant de la liquidation du régime matrimonial, le Tribunal a tout d'abord donné acte à A______ de son engagement à transférer les 18 parts sociales de la Société D______ à B______. Ces parts sociales devaient être attribuées à la masse des acquêts de B______, qui se les verrait céder intégralement. Il convenait en outre de comptabiliser à l'actif des acquêts de A______ la somme totale de 6'588 fr. 39 provenant de ses comptes en banque et à celui des acquêts de B______ la somme totale de 7'858 fr. 22 (3'358 fr. 22 de son compte en banque et 4'500 fr. correspondant à la valeur des 18 parts sociales). Après compensation des créances, c'est un montant de 634 fr. 90 que B______ devait verser à A______ dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. EN DROIT

  1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC). Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 francs au moins (art. 308 al. 2 CPC). En l'espèce, le jugement attaqué est un jugement statuant sur le divorce des parties, soit une décision finale de première instance. La cause porte notamment sur l'attribution des droits parentaux, soit sur une affaire non pécuniaire dans son ensemble, de sorte que la voie de l'appel est ouverte indépendamment de la valeur litigieuse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_611/2019 du 29 avril 2020 consid. 1). 1.2 Formé dans le délai et selon la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1 et 3 et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable. 1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC) dans la limite des griefs suffisamment motivés qui sont formulés (arrêts du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5; 5A_89/2014 du 15 avril 2011 consid. 5.3.2). 1.4 La maxime des débats et le principe de disposition sont applicables pour ce qui concerne la liquidation du régime matrimonial (art. 55 al. 1, 58 al. 1 et 277 al. 1 CPC) et le partage des avoirs de prévoyance professionnelle en seconde instance (arrêts du Tribunal fédéral 5A_631/2018 du 15 février 2019 consid. 3.2.2; 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 6). Les questions relatives aux enfants mineurs sont soumises aux maximes d'office et inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), de sorte que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties sur ces points (art. 296 al. 3 CPC).
  2. Les parties produisent des pièces nouvelles. L'appelant a pris des conclusions nouvelles sur le partage des avoirs de prévoyance professionnelle, ainsi qu'en changement de la curatrice. 2.1.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Dans les causes concernant les enfants mineurs, soumises aux maximes d'office et inquisitoire illimitées (art. 296 CPC), il y a lieu d'admettre que les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 2.1.2 Selon l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b). L'art. 227 al. 1 CPC autorise la modification de la demande si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et présente un lien de connexité avec la dernière prétention ou, à défaut d'un tel lien, si la partie adverse consent à la modification de la demande. Lorsque la cause est soumise à la maxime d'office, le dépôt de conclusions nouvelles en appel est admissible jusqu'aux délibérations, les restrictions posées par l'art. 317 al. 2 CPC n'entrant pas en considération dans ce cadre (ACJC/55/2019 du 15 janvier 2019 consid 4.1; Jeandin, in Commentaire romand CPC, 2019, n. 18 ad art. 296 CPC ; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2010, 2e éd., n. 2392). 2.2 En l'espèce, les pièces nouvelles produites par les parties et les allégués s'y référant sont recevables en tant qu'ils sont susceptibles d'avoir une influence sur les questions relatives à l'enfant mineure. L'intimée s'en rapporte à justice sur la question du partage des avoirs de la prévoyance professionnelle et ne s'oppose pas à la production des pièces nouvelles y relatives, de sorte que celles-ci seront déclarées recevables. Il en a été tenu compte dans l'état de fait ci-dessus. La conclusion en changement de la curatrice est irrecevable, pour les motifs ci-dessous (cf. consid. 5 ci-dessous).
  3. L'appelant reproche au Tribunal de l'avoir débouté de ses conclusions portant sur l'établissement du passeport brésilien de l'enfant. L'intimée ne s'oppose pas à l'établissement de ce document mais soutient que des problèmes administratifs le rende impossible. 3.1 L'autorité parentale conjointe est le principe alors que l'attribution exclusive doit demeurer une exception restrictive motivée par le bien de l'enfant. L'attribution de l'autorité parentale est soumise aux maximes de subsidiarité, de complémentarité et de proportionnalité (art. 296 al. 1, 298 al. 1 CC; ATF 143 III 361). Selon le site internet du Consulat du Brésil à Genève (fait notoire, art. 151 CPC), les ressortissants brésiliens doivent entrer et ressortir du Brésil munis d'un passeport brésilien valide. L'enfant mineur brésilien qui voyage muni d'un passeport étranger peut ne pas être autorisé à quitter le territoire brésilien. Afin d'éviter tout problème, le consulat recommande qu'une autorisation de voyage pour mineur soit obtenue auprès des autorités suisses si le mineur voyage seul, en compagnie de tiers ou avec un seul parent. 3.2 En l'espèce, il sera donné acte à l'intimée de son accord à ce qu'un passeport brésilien soit établi pour l'enfant, étant relevé qu'il apparait possible pour l'enfant de voyager au Brésil au moyen de son passeport étranger et d'une autorisation de voyage obtenue auprès des autorités suisses, sans que cela pose problème. Il n'y a dès lors pas lieu d'ordonner une restriction de l'autorité parentale en vue de l'établissement du passeport de l'enfant. Il n'appartient pas à la Cour d'ordonner au Consulat du Brésil d'établir un tel document. Le jugement sera modifié dans le sens qui précède.
  4. L'appelant conteste l'attribution de la garde exclusive à la mère. Il reproche au Tribunal de s'être limité à suivre le rapport du SEASP en mettant en avant que la communication parentale était trop déficiente pour qu'une garde alternée soit possible et que l'enfant vivait avec l'intimée depuis la séparation. Le premier juge aurait dû tenir compte de ses inquiétudes au sujet des capacités parentales de l'intimée, des obstacles que cette dernière créait à l'exercice de son droit de visite et du fait que seule l'instauration de la garde alternée permettrait de créer les bases d'une communication constructive entre les parents. L'intimée soutient que la communication entre les parties ne s'est pas améliorée et qu'elle a même empiré. 4.1.1 Le juge règle les droits et les devoirs des père et mère conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation. Cette réglementation porte notamment sur l'autorité parentale, la garde de l'enfant, les relations personnelles ou la participation de chaque parent à la prise en charge de l'enfant et la contribution d'entretien (art. 133 al. 1 CC). Le juge tient compte de toutes les circonstances importantes pour le bien de l'enfant ; il prend en considération une éventuelle requête commune des parents et, autant que possible, l'avis de l'enfant (art. 133 al. 2 CC). Lorsque le juge statue sur la garde de l'enfant, les relations personnelles ou la participation de chaque parent à la prise en charge de l'enfant, le juge tient compte du droit de l'enfant d'entretenir régulièrement des relations personnelles avec ses deux parents (art. 298 al. 2bis CC). Lorsque l'autorité parentale est exercée conjointement, le juge examine, selon le bien de l'enfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou l'enfant la demande (art. 298 al. 2ter CC). 4.1.2 La garde alternée est la situation dans laquelle les parents exercent en commun l'autorité parentale, mais se partagent la garde de l'enfant de manière alternée pour des périodes plus ou moins égales (arrêts du Tribunal fédéral 5A_345/2014 du 4 août 2014 consid. 4.2; 5A_866/2013 du 16 avril 2014 consid. 5.2). Bien que l'autorité parentale conjointe soit désormais la règle et qu'elle comprenne le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (art. 296 al. 2 et 301a al. 1 CC), elle n'implique pas nécessairement l'instauration d'une garde alternée (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3). Ainsi, la garde de fait sur l'enfant peut être attribuée à un seul des parents même lorsque l'autorité parentale demeure conjointe. En matière d'attribution des droits parentaux, le bien de l'enfant constitue la règle fondamentale, les intérêts des parents devant être relégués au second plan. Le juge doit évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant. A cette fin, le juge doit en premier lieu examiner si chacun des parents dispose de capacités éducatives, lesquelles doivent être données chez chacun d'eux pour pouvoir envisager l'instauration d'une garde alternée, ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté des parents de communiquer et coopérer, compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d'instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui apparaît contraire à son intérêt (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3). Si les parents disposent tous deux de capacités éducatives, le juge doit dans un deuxième temps évaluer les autres critères d'appréciation pertinents pour statuer sur l'attribution de la garde de l'enfant. Au nombre des critères essentiels pour cet examen entrent notamment en ligne de compte la situation géographique et la distance séparant les logements des deux parents, la capacité et la volonté de chaque parent de favoriser les contacts entre l'autre parent et l'enfant, la stabilité que peut apporter à l'enfant le maintien de la situation antérieure - en ce sens notamment qu'une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la séparation -, la possibilité pour chaque parent de s'occuper personnellement de l'enfant, l'âge de ce dernier ainsi que le souhait de l'enfant s'agissant de sa propre prise en charge, quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard. Les critères d'appréciation précités sont interdépendants et leur importance varie en fonction du cas d'espèce (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_794/2017 du 7 février 2018 consid. 3.1). Si le juge arrive à la conclusion qu'une garde alternée n'est pas dans l'intérêt de l'enfant, il devra alors déterminer auquel des deux parents il attribue la garde en tenant compte, pour l'essentiel, des mêmes critères d'évaluation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.4). Pour apprécier ces critères, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.5). 4.1.3 Le juge n'est pas lié par les conclusions du SEASP. Le rapport de ces services (lequel constitue une preuve au sens des art. 168 et 190 CPC) est soumis, à l'instar des autres preuves, au principe de la libre appréciation consacré par l'art. 157 CPC (Hafner, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2017, n. 4 ad art. 190 CPC; Weibel/Naegeli, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozess-ordnung, 2016, n. 8 ad art. 190 CPC). Cependant, une portée particulière peut être conférée au rapport d'évaluation sociale, qui prend en compte toute une série d'éléments objectifs, basés sur les déclarations d'intervenants scolaires, médicaux ou sociaux; il contient également des appréciations subjectives, lesquelles dénotent souvent une grande expérience en la matière, mais ne sauraient remplacer le pouvoir de décision du juge (ACJC/1311/2017 du 11 octobre 2017 consid. 3.1.2; ACJC/993/2017 du 10 août 2017 consid. 5.1; ACJC/372/2017 du 28 mars 2017 consid. 5.1) 4.2.1 En l'espèce, l'appelant n'explique pas en quoi les recommandations du SEASP suivies par le Tribunal seraient contraires à l'intérêt de l'enfant. Rien dans le dossier ne vient étayer les inquiétudes qu'il nourrit quant aux capacités éducatives de la mère de l'enfant. Il est en revanche établi que le conflit conjugal demeure virulent et que la communication entre les parties est très déficiente, sans que la responsabilité puisse en être imputée à l'un ou l'autre des parents en particulier, le SEASP ayant retenu que tant le père que la mère étaient responsables du manque de circulation des informations concernant leur fille. Les parties admettent d'ailleurs en appel que la communication parentale ne fait qu'empirer. Compte tenu des répercussions de ce conflit sur l'enfant, les parties seraient bien inspirées d'entreprendre toutes démarches utiles leur permettant de le dépasser, et ce dans l'intérêt bien compris de leur fille. A cet égard, l'appelant ne peut être suivi lorsqu'il avance que seule l'instauration d'une garde alternée permettrait de créer les bases d'une communication constructive entre les parents. Le Tribunal a fait une juste appréciation des faits en retenant que l'intimée avait la garde exclusive de l'enfant depuis la séparation des époux en avril 2016, qu'elle était davantage disponible et faisait passer en priorité les besoins de l'enfant au-dessus du conflit parental, ce qui justifiait que la garde lui soit attribuée. . Il est bien dans l'intérêt de l'enfant de maintenir le mode de garde actuel. Partant, le chiffre 4 du dispositif du jugement attaqué sera confirmé. 4.2.2 En ce qui concerne les modalités du droit de visite de l'appelant, l'intimée soutient que le premier juge a instauré, par inadvertance, un droit de visite s'exerçant à raison d'un weekend sur deux (au lieu de deux weekends par mois comme effectivement exercé et recommandé par le Tribunal de protection dans sa décision du 15 novembre 2018). Il est exact que dans ses considérants le Tribunal a indiqué suivre les recommandations du SEASP en maintenant le droit aux relations personnelles de l'appelant selon les mêmes modalités en place depuis la décision du Tribunal de protection du 15 novembre 2018, mais qu'il les a modifiées en instaurant un droit aux relations personnelles s'exerçant, sauf accord contraire entre les parties, en alternance, un weekend sur deux, du vendredi à la sortie de l'école au dimanche à 18h (...), et non deux weekends par mois. La Cour statuant d'office sur ce point, il sera fait droit à la conclusion de l'intimée, bien qu'elle n'ait pas formé appel, l'intérêt de l'enfant commandant que la situation actuelle perdure. Le chiffre 5 du dispositif du jugement sera annulé et modifié en ce sens qu'il sera réservé à l'appelant un droit aux relations personnelles avec l'enfant s'exerçant, sauf accord contraire entre les parties, deux weekends par mois, du vendredi à la sortie de l'école au dimanche à 18h, du mardi à la sortie de l'école au jeudi matin les semaines précédant les weekends chez l'intimée et durant la moitié des vacances scolaires. 4.2.3 La garde exclusive à la mère étant confirmée, il ne sera revenu ni sur le partage des frais effectifs et extraordinaires de l'enfant ni sur la contribution à l'entretien de celui-ci ni sur l'attribution des bonifications éducatives. Les chiffres 7, 8 et 9 du dispositif du jugement seront confirmés.
  5. L'appelant sollicite nouvellement que la curatrice de l'enfant soit relevée de son mandat dans le cadre de la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles, cela fait, à ce qu'un nouveau curateur soit nommé. 5.1.1 Aux termes de l'art. 315a CC, dans le cadre d'une procédure matrimoniale, le juge chargé de régler les relations des père et mère avec l'enfant selon les dispositions régissant le divorce ou la protection de l'union conjugale prend également les mesures nécessaires à la protection de ce dernier et charge l'autorité de protection de l'enfant de leur exécution (al. 1). Le juge peut aussi modifier, en fonction des circonstances, les mesures de protection de l'enfant qui ont déjà été prises (al. 2). 5.1.2 Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant (art. 308 al. 1 CC). Elle peut conférer au curateur certains pouvoirs tel que notamment la surveillance des relations personnelles (art. 308 al. 2 CC). A Genève, le Tribunal de protection est compétent pour désigner un curateur pour surveiller les relations personnelles (art. 5 al. 3 let. o LaCC - RSGE E 1 05). 5.2 En l'espèce, seul le Tribunal de protection est compétent pour relever la curatrice désignée dans son ordonnance du 15 novembre 2018 et nommer en conséquence un nouveau curateur. La Cour n'est donc pas compétente de sorte que les conclusions de l'appelant sur ce point sont irrecevables. Pour le surplus,l'appelant ne remet pas en cause le maintien de la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles. Le chiffre 6 du dispositif du jugement sera ainsi confirmé.
  6. L'appelant conteste la manière dont le Tribunal a procédé à la liquidation du régime matrimonial. Il soutient que les charges incompressibles des parties ainsi que la contribution à l'entretien de l'enfant, arrêtées dans le jugement querellé et non encore payées, auraient dû être déduites des soldes de leurs comptes bancaires au 31 janvier 2019. Il ne remet pas en cause l'attribution des 18 parts sociales de la Société Coopérative d'Habitation Genève à la masse des acquêts de l'intimée. 6.1.1 La liquidation du régime matrimonial est soumise aux dispositions sur le régime matrimonial (art. 120 al. 1 CC). Les époux sont placés sous le régime de la participation aux acquêts, à moins qu'ils n'aient adopté un autre régime par contrat de mariage ou qu'ils ne soient soumis au régime matrimonial extraordinaire (art. 181 CC). Ce régime comprend les acquêts et les biens propres de chaque époux (art. 196 CC). Les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime (art. 207 al. 1 CC), soit au jour de la demande de divorce (art. 204 al. 2 CC). Des acquêts de chaque époux, réunions et récompenses comprises, on déduit toutes les dettes qui les grèvent pour dégager le bénéfice. Il n'est pas tenu compte d'un déficit (art. 210 CC). Une dette grève la masse avec laquelle elle est en rapport de connexité ou, dans le doute, les acquêts (art. 209 al. 2 CC). Les passifs du compte comprennent d'abord toutes les dettes de l'époux qui, selon l'art. 209 al. 2 CC, doivent être rattachées aux acquêts dans les rapports internes, notamment les dettes variables envers le conjoint au sens de l'art. 206 CC ou d'une dette variable envers celui-ci au titre de l'art. 165 CC. S'y ajoutent les récompenses (fixes ou variables) que les acquêts peuvent devoir aux propres selon l'art. 209 al. 1 et 3 CC5 (Steinauer, CR CC I, art. 210 N 4). 6.1.2 À la liquidation du régime matrimonial, les biens sont estimés à leur valeur vénale (art. 211 CC). Les acquêts existant à la dissolution sont estimés à leur valeur à l'époque de la liquidation (art. 214 al. 1 CC). Une exception existe toutefois pour les comptes en banque dont l'évaluation de leur valeur doit s'effectuer au jour de la dissolution du régime matrimonial (ATF 136 III 209 consid. 5.2; 137 III 337 consid. 2). 6.1.3 Chaque époux ou sa succession a droit à la moitié du bénéfice de l'autre. Les créances sont compensées (art. 215 CC). 6.1.4 Les contributions d'entretien sont dues à l'enfant et sont versées durant sa minorité à son représentant légal ou au parent qui en assume la garde (art. 289 al. 1 CC). Le créancier de l'entretien est donc l'enfant lui-même, même si, durant sa minorité, son représentant légal est en droit de les réclamer en son propre nom et à la place de l'intéressé (arrêt du Tribunal fédéral 5A_445/2015 du 13 octobre 2015 et les références citées). 6.2 En l'espèce, il est constant que les époux sont soumis au régime de la participation aux acquêts. Il n'est pas contesté que les acquêts de l'appelant étaient composés de ses comptes bancaires, et ceux de l'intimée d'un compte bancaire et des 18 parts sociales susmentionnées, d'une valeur de 4'500 fr. Le Tribunal a arrêté, à juste titre, la valeur des comptes en banque des parties au 31 janvier 2019, soit le jour de l'introduction de la requête en divorce et donc de la dissolution du régime. Puisque l'enfant est le créancier des contributions dues à son entretien, les montants à verser à ce titre ne sauraient être considérés comme des dettes d'acquêts entre époux, et n'ont donc pas à être déduits de ceux-ci. Les charges incompressibles des parties constituent des dépenses courantes et n'ont pas non plus à être déduites des acquêts, au titre des dettes entre époux. C'est ainsi à juste titre que le Tribunal n'en a pas tenu compte dans le calcul du bénéfice à partager entre les époux. Partant, le chiffre 12 du dispositif du jugement sera confirmé.
  7. Au vu des pièces nouvelles produites par l'appelant, le partage des avoirs de prévoyance professionnelle des époux sera réexaminé ci-après. 7.1 Les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux (art. 122 CC). 7.2 En l'espèce, le principe du partage par moitié des avoirs n'est pas contesté par les parties. Seul le montant à partager devrait être modifié selon l'appelant. En l'occurrence, l'appelant a accumulé, durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce, un avoir de prévoyance total de 26'407 fr. 60 auprès de la E______. L'intimée a, quant à elle, accumulé un avoir de prévoyance total de 14'428 fr. 40 également auprès de la E______. Le partage par moitié des avoirs de prévoyances professionnelles des parties conduit donc à un solde de 5'989 fr. 60 en faveur de l'intimée ([26'407 fr. 60 + 14'428 fr. 40] / 2 - 14'428 fr. 40). Il y a ainsi lieu d'annuler le ch. 14 du jugement et le modifier en ce sens qu'il sera ordonné à la E______ de prélever la somme de 5'989 fr. 60 du compte de prévoyance de l'appelant et de le transférer sur le compte de prévoyance de l'intimée détenu auprès de la même institution.
  8. 8.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). Dès lors que ni la quotité ni la répartition des frais et des dépens de première instance n'ont été remises en cause en appel et que ceux-ci ont été arrêtés conformément aux règles légales (art. 95, 96, 107 al. 1 let. c CPC; art. 30 RTFMC), le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. 8.2 Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 2'200 fr. (art. 30 et 35 RTFMC) et mis à la charge de l'appelant qui succombe en grande partie (art. 106 al. 1 et 2 CPC). Dans la mesure où l'appelant plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire, ces frais seront provisoirement laissés à la charge de l'Etat de Genève, lequel pourra en réclamer le remboursement ultérieurement aux conditions fixées par la loi (art. 122 et 123 CPC; art. 19 RAJ - E 2 05.04). Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/13200/2020 rendu le 28 octobre 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/2292/2019. Au fond : Annule les chiffres 5, 14 et 19 du dispositif de ce jugement. Cela fait et statuant à nouveau : Réserve à A______ un droit aux relations personnelles avec l'enfant C______ qui s'exercera, sauf accord contraire entre les parties, deux weekends par mois, du vendredi à la sortie de l'école au dimanche à 18h, du mardi à la sortie de l'école au jeudi matin les semaines précédant les weekends chez sa mère, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires. Donne acte à B______ de son accord à l'établissement d'un passeport brésilien en faveur de l'enfant C______. Ordonne à la E______, sise [GE], de prélever la somme de 5'989 fr. 60 du compte de prévoyance de A (n° AVS 1______) et de la transférer sur le compte de prévoyance de B______ (n° AVS 2______) détenu auprès de la même institution. Confirme le jugement entrepris pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais d'appel : Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'200 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont laissés provisoirement à la charge de l'Etat de Genève. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Roxane DUCOMMUN, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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