C/2292/2019
ACJC/475/2021
du 16.04.2021 sur JTPI/13200/2020 ( OO ) , JUGE
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/2292/2019 ACJC/475/2021 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 16 AVRIL 2021
Entre Monsieur A______, domicilié [GE], appelant d'un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 28 octobre 2020, comparant par Me Liza SANT'ANA LIMA, avocate, rue de Lausanne 69, 1202 Genève, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile. et Madame B, domiciliée ______[GE], intimée, comparant par Me Camille MAULINI, avocate, boulevard de Saint-Georges 72, 1205 Genève, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile.
EN FAIT A. Par jugement JTPI/13200/2020 du 28 octobre 2020, reçu par A______ le 30 octobre 2020, le Tribunal de première instance (ci-après: le Tribunal) a dissous par le divorce le mariage contracté par A______ et B______ (chiffre 1 du dispositif) et attribué à B______ les droits et obligations résultant du contrat de bail relatif au domicile conjugal (ch. 2). S'agissant des droits parentaux, le Tribunal a maintenu l'autorité parentale conjointe sur l'enfant C______ (ch. 3), attribué à B______ la garde sur C______ (ch. 4), réservé à A______ un droit aux relations personnelles avec C______ devant s'exercer, sauf accord contraire entre les parties, en alternance, un weekend sur deux, du vendredi à la sortie de l'école au dimanche à 18h, du mardi à la sortie de l'école au jeudi matin les semaines précédant les weekends chez sa mère, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires (ch. 5), maintenu la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles et dit que les frais de la curatelle seraient répartis par moitié entre les parties (ch. 6). Sur le plan financier, le Tribunal a condamné A______ à verser à B______, à titre de contribution à l'entretien de C______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, les sommes de 500 fr. jusqu'à ce que C______ ait atteint l'âge de 10 ans, de 700 fr. dès 10 ans jusqu'à 15 ans, et de 900 fr. dès 15 ans jusqu'à la majorité et au-delà en cas d'études sérieuses et régulières, jusqu'à l'achèvement de celles-ci (ch. 7), dit que lesdites contributions seraient indexées à l'indice genevois des prix à la consommation le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2021, l'indice de référence étant celui du jour du jugement, à moins que le débiteur ne prouve que son revenu n'a pas été modifié proportionnellement à l'adaptation sollicitée (ch. 8) et attribué l'intégralité des bonifications pour tâches éducatives à B______ (ch. 9). Le Tribunal a ensuite donné acte à A______ de son engagement de transférer à B______ les 18 parts sociales de la Société D______, l'y condamnant en tant que de besoin (ch. 10), condamné B______ à payer à A______ la somme de 634 fr. 90 au titre de la liquidation du régime matrimonial des parties (ch. 11), dit que moyennant exécution des chiffres 10 et 11 du dispositif dudit jugement, le régime matrimonial des parties était liquidé et qu'elles n'avaient plus aucune prétention à faire valoir l'une envers l'autre de ce chef (ch. 12), ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les époux durant le mariage (ch. 13), ordonné en conséquence à la E______, sise [GE], de prélever la somme de 6'952 fr. 15 du compte de prévoyance de A (n° AVS 1______) et de la transférer sur le compte de prévoyance de B______ (n° AVS 2______) détenu auprès du même établissement (ch. 14). Enfin, le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 3'500 fr., les a mis à la charge des parties par moitié chacune, a exonéré provisoirement les parties du paiement des frais judiciaires mis à leur charge et dit que celles-ci, en tant que bénéficiaires de l'assistance juridique, étaient tenues au remboursement des frais judiciaires dans la mesure de l'article 123 CPC (ch. 15, 16 et 17), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 18) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 19). B. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 30 novembre 2020, A______ appelle de ce jugement dont il sollicite l'annulation des chiffres 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 et 14. Cela fait, il conclut à ce qu'il soit suppléé à l'autorisation de B______ en vue de l'établissement du passeport brésilien de C______, à ce que le Consulat brésilien soit autorisé à établir le passeport brésilien de C______, à la fixation de la garde alternée sur C______, devant s'exercer, à défaut d'entente entre les parties, à raison d'une semaine sur deux, du lundi à la sortie de l'école au lundi suivant, et durant la moitié des vacances scolaires, au partage par moitié des frais effectifs de C______ et de ses éventuels frais extraordinaires, à l'attribution des bonifications pour tâches éducatives aux parties par moitié chacune, à la condamnation de B______ à lui verser la somme de 1'804 fr. 86 au titre de la liquidation du régime matrimonial, à ce qu'il soit autorisé à chiffrer ses conclusions relatives au partage des avoirs de prévoyance professionnel accumulés pendant le mariage une fois que la E______ lui aurait fourni le certificat rectificatif idoine, au déboutement de B______ ou tout tiers opposant de toutes autres conclusions et à la compensation des dépens, sous suite de frais. Subsidiairement, si par impossible la garde exclusive de C______ était attribuée à B______, A______ conclut à ce que F______ soit relevée de son mandat dans le cadre de la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles, cela fait, à la nomination d'un nouveau curateur. Il a produit des pièces nouvelles, à savoir des échanges de courriels avec la curatrice de l'enfant et un courrier du 31 juillet 2020 de I______, fondation de prévoyance indépendante, au sujet de ses avoirs de prévoyance professionnelle. b. Par courrier du 21 décembre 2020, A______ a actualisé sa conclusion relative au partage des avoirs de prévoyance professionnelle de la manière suivante : "ordonner à la caisse de prévoyance de l'Etat de Genève, sise [GE], de prélever la somme de 5'989 fr. 60 du compte de prévoyance de A (n° AVS 1______) et de la transférer sur le compte de prévoyance de B______ (n° AVS 2______) détenu auprès du même établissement". Ila produit une pièce nouvelle, soit une attestation relative à ses avoirs de prévoyance professionnelle établie par la E______ le 8 décembre 2020. c. Dans sa réponse du 18 janvier 2021, B______ a conclu au rejet de l'appel, à la confirmation du jugement querellé, au déboutement de A______ de toutes autres ou contraires conclusions et à ce qu'aucun dépens ne soit alloué, sous suite de frais d'appel. Elle s'en est rapportée justice s'agissant du partage des avoirs de la prévoyance professionnelle. Elle a produit des pièces nouvelles, à savoir un échange de courriels du 7 décembre 2020 avec le Consulat du Brésil à Genève, des documents attestant des charges supplémentaires de l'enfant et d'elle-même (par rapport à celles retenues par le Tribunal), ainsi qu'un échange de courriels non datés avec F______. d. A______ a répliqué persistant dans ses conclusions. e. Les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger par plis du greffe du 11 février 2021. C. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier. a. A______, né le ______ 1986 à J______ au Brésil, ressortissant du Brésil et B______, née K______ le ______ 1991 à L______ au Brésil, ressortissante suisse, originaire de M______ (ZH), se sont mariés le ______ 2012 à Genève (GE). Ils n'ont pas conclu de contrat de mariage. De cette union est issue C______, née le ______ 2012 à Genève (GE). b. Les parties se sont séparées en avril 2016, A______ ayant alors quitté le domicile conjugal. c. Par jugement JTPI/4809/2017 du 5 avril 2017, le Tribunal, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment attribué à B______ la garde sur C______ (chiffre 3 du dispositif) et réservé à A______ un droit de visite devant s'exercer, à défaut d'accord contraire entre les parties, à raison de deux weekends complets par mois du vendredi soir au dimanche soir, ainsi que les jeudis de la sortie de l'école aux vendredis à la reprise de l'école les semaines où A______ n'avait pas C______ durant le weekend, et pendant la moitié des vacances scolaires (ch. 4) et donné acte à A______ de son engagement de verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales éventuelles non comprises, une somme de 710 fr. au titre de contribution à l'entretien de C______, à compter du 1er mai 2017 (ch. 5). d. Saisi par A______ d'une requête en instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection), par ordonnance DTAE/6745/2018 du 15 novembre 2018, se fondant sur les recommandations du Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation (ci-après : SEASP) du 5 octobre 2018, a conféré à A______ un droit aux relations personnelles sur sa fille C______, devant s'exercer, sauf accord contraire des parents, deux weekends par mois, du vendredi à la sortie de l'école au dimanche à 18h, du mardi à la sortie de l'école au jeudi matin les semaines précédant les weekends chez B______ et durant la moitié des vacances scolaires, étant précisé que les vacances seraient réparties en alternance et partagées selon la convention du 19 septembre 2018. Le Tribunal de protection a également instauré une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles et désigné F______ aux fonctions de curatrice. e. Par acte du 31 janvier 2019, A______ a déposé une demande unilatérale en divorce. Il a conclu notamment à ce que le Tribunal lui attribue la garde exclusive de C______, lui donne acte de son engagement de céder les 18 parts sociales de la Société D______ à B______, condamne celle-ci à lui verser la somme de 4'500 fr. pour la cession des 18 parts sociales susmentionnées, dise que, sous réserve de l'exécution du point précédent, les parties avaient liquidé leur régime matrimonial et n'avaient plus aucune prétention à faire valoir l'une contre l'autre à quelque titre que ce soit, lui attribue les bonifications pour tâches éducatives et lui donne acte de sa renonciation au partage des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés durant le mariage. Subsidiairement, il a conclu notamment à ce que le Tribunal fixe une garde alternée sur C______, devant s'exercer, à défaut d'entente entre les parties, à raison d'une semaine sur deux, du lundi à la sortie de l'école au lundi suivant, et durant la moitié des vacances scolaires, dise que les parties partageraient les frais effectifs de C______ et ses éventuels frais extraordinaires et attribue aux parties les bonifications pour tâches éducatives par moitié chacune. f. Lors de l'audience du 9 mai 2019, A______ a persisté dans sa demande. B______ a notamment exposé qu'elle avait participé financièrement à l'acquisition des parts sociales de la Société D______ et refusait en conséquence de verser 4'500 fr. à A______. Elle s'opposait également aux conclusions de celui-ci quant à la garde, eu égard aux difficultés rencontrées pour la mise en oeuvre du droit de visite et à leur absence de dialogue. La contribution d'entretien pour C______, fixée sur mesures protectrices, était régulièrement versée. g. Selon le rapport d'évaluation sociale du SEASP du 2 juillet 2019, C______ était en bonne santé. Elle était intelligente, curieuse, sociable et heureuse. Elle avait sa propre chambre chez chacun de ses parents. Un litige existait concernant l'établissement du passeport brésilien de l'enfant, A______ ayant toutefois admis avoir pu se rendre au Brésil avec sa fille, au moyen du passeport suisse de celle-ci, sans rencontrer de problèmes. Il restait tout de même persuadé qu'il pourrait avoir des problèmes si les documents de sa fille n'étaient pas établis. B______ a indiqué que les parents avaient convenu que C______ aurait la nationalité brésilienne à sa majorité et précisé que celle-ci disposait de son passeport suisse au moyen duquel elle avait déjà voyagé au Brésil. Sur le plan scolaire, C______ évoluait très favorablement. Elle était très réservée et apparaissait souvent préoccupée par sa situation familiale. Chacun des parents était investi dans le suivi scolaire de l'enfant. Il était arrivé que C______ ne sache pas qui viendrait la chercher en fin de journée ou si elle devait se rendre au parascolaire. Elle était arrivée quelque fois en retard les jeudis matins mais ces retards s'étaient résorbés depuis l'année 2019. Les relations personnelles entre C______ et son père se déroulaient selon les modalités fixées par l'ordonnance du Tribunal de protection du 15 novembre 2018, la curatrice établissant un planning pour les visites et pour le partage des vacances. Le conflit conjugal était extrêmement virulent. Il était important pour les parents que chaque détail ayant fait l'objet d'une discussion avec la curatrice soit mis par écrit. Bien que le père reconnaissait que B______ était une bonne mère, il possédait une image déplorable de celle-ci et C______ n'en était pas épargnée. La relation parentale était beaucoup trop conflictuelle pour qu'une communication parentale puisse s'installer. En effet, tant le père que la mère étaient responsables d'un manque de circulation des informations concernant leur fille. C______ n'était pas préservée des conflits entre ses parents. Elle avait d'ailleurs assisté à une altercation violente entre sa mère et l'amie de son père. A______ travaillait à temps plein alors que B______ était davantage disponible et faisait passer en priorité les besoins de C______ au-dessus du conflit parental. La perspective d'instaurer une garde alternée était prématurée. Il était dans l'intérêt de C______ de maintenir l'autorité parentale conjointe et que la garde reste à B______. Il convenait également de maintenir le droit aux relations personnelles selon les modalités de l'ordonnance du Tribunal de protection du 15 novembre 2018 ainsi que la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles. h. Dans sa réponse du 27 juin 2019, B______ a conclu notamment à ce que le Tribunal lui attribue les 18 parts sociales de la Société Coopérative d'Habitation Genève, lui attribue la garde exclusive sur C______, réserve à A______ un droit de visite sur C______ devant s'exercer, sauf accord contraire entre les parties, à raison de deux week-ends par mois et la moitié des vacances, selon un planning établi avec le curateur pour ce qui est des vacances, maintienne la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles, lui attribue l'intégralité des bonifications pour tâches éducatives, condamne A______ à lui verser la somme de 10'000 fr. à titre de liquidation du régime matrimonial, sous réserve de modification ultérieure, dise que le régime matrimonial des époux était liquidé et qu'ils n'avaient plus de prétentions à faire valoir de ce chef et ordonne le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés pendant la durée du mariage. i. Lors de l'audience du 2 octobre 2019, A______ a formulé une nouvelle conclusion, soit autoriser le Consulat du Brésil à Genève à établir le passeport brésilien de C______. B______ a déclaré qu'elle ne refusait pas de consentir à l'établissement d'un passeport brésilien pour sa fille mais qu'elle n'était elle-même pas en règle s'agissant de ses propres documents d'identité. j. Lors de l'audience du 26 février 2020, les parties ont été entendues. A______ souhaitait passer plus de temps avec sa fille, raison pour laquelle il avait suggéré de convenir d'une garde partagée. Il avait accepté que B______ ait la garde exclusive car celle-ci avait promis que la question de la garde alternée resterait ouverte. Il était responsable des retards de C______ les jeudis matins à l'école car il ignorait que l'horaire avait changé. Dès qu'il avait appris les retards, il s'était organisé et ceux-ci ne s'étaient plus produits. Le dialogue avec son épouse au sujet de leur fille restait très difficile et un curateur demeurait nécessaire. Bien que la mère de C______ n'était pas toujours chez elle, le dimanche soir, lorsqu'il déposait sa fille, il y avait toujours quelqu'un pour la recevoir. B______ a expliqué qu'il y avait eu des disputes avec son mari durant la vie commune mais qu'il n'y avait jamais eu de violences devant leur fille. Il n'avait jamais été question d'une garde alternée mais il avait été initialement prévu un droit de visite flexible permettant à A______ de voir sa fille quand il le désirait. La situation s'était vite dégradée entre eux et la communication n'était toujours pas bonne. Elle n'était pas toujours présente le dimanche à 18h lors du retour de C______ car elle travaillait les weekends où A______ exerçait son droit aux relations personnelles et il arrivait que son travail ne soit pas achevé à 18h. k. Les 27 et 29 mai 2020, les parties ont envoyé au greffe du Tribunal leurs plaidoiries finales écrites respectives. A______ a modifié ses conclusions visant sa fille. Il a notamment conclu principalement à l'instauration d'une garde alternée avec passage de l'enfant les lundis après l'école, à ce que l'autorisation de B______ en vue de l'établissement du passeport brésilien de C______ soit suppléée et à ce que le Consulat du Brésil à Genève soit autorisé à établir ledit passeport. Subsidiairement, il a conclu à l'attribution à B______ de la garde exclusive de C______ et à ce qu'il puisse exercer son droit aux relations personnelles à raison d'un weekend sur deux, du vendredi après l'école au lundi au retour à l'école, en alternance avec un mardi après l'école au vendredi matin, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires. B______ a modifié sa conclusion portant sur la liquidation du régime matrimonial et a conclu à ce que le Tribunal lui donne acte de son accord de verser à A______, à titre de liquidation du régime matrimonial, un montant de 635 fr. l. Les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger le 29 juin 2020. D. La situation financière des parties, non remise en cause en appel, est la suivante: a. A______ est employé en qualité de ______ auprès des HUG et perçoit un salaire net mensualisé de 5'680 fr.10, pour des charges de 4'256 fr. 70 (soit montant de base OP: 1'200 fr.; loyer: 1'955 fr.; assurance LAMal: 547 fr. 90, assurance LCA: 26 fr. 50; impôts: 506 fr. 50 et transport: 20 fr. 80). Son disponible est de 1'423 fr. 70. Au jour de l'introduction de la demande en divorce, le 31 janvier 2019, il détenait la somme totale de 6'588 fr. 39 composée d'avoirs sur un compte H______ (6'290 fr. 65), un compte N______ (269 fr. 24) et un compte O______ (BRL 169.39 = 28 fr. 50). A______ a accumulé, durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce, un avoir de prévoyance total de 26'407 fr. 60 auprès de la E______. b. B______ est employée en qualité ______ à Genève Aéroport et perçoit, à teneur de son certificat de salaire 2019, un salaire net mensualisé de 3'199 fr. 50, pour des charges de 2'626 fr. 80 (soit montant de base OP: 1'350 fr.; loyer: 737 fr.; assurance LAMal: 452 fr. 30; assurance LCA: 17 fr. 35 et transport: 70 fr.). Son disponible est de 572 fr. 70. Au jour de l'introduction de la demande en divorce, le 31 janvier 2019, elle détenait 3'358 fr. 22, déposés sur son compte auprès de N______. B______ a accumulé, durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la requête en divorce, un avoir de prévoyance total de 14'428 fr. 40 également auprès de la E______. c. Les charges de l'enfant C______ ont été arrêtées à 453 fr. 90, allocations familiales déduites (soit montant de base OP: 400 fr.; loyer: 184 fr. 25, assurance LAMal: 32 fr. 55; assurance LCA: 37 fr. 35; parascolaire: 58 fr. 95; cuisines scolaires; 35 fr. 80; transport: 45 fr., dont à déduire 300 fr. d'allocations familiales). E. Dans la décision querellée, le Tribunal a suivi les recommandations du SEASP sur les droits parentaux. Il a considéré que la communication parentale était en l'état trop déficiente pour que l'instauration d'une garde alternée puisse être envisagée. C______ vivait avec sa mère depuis la séparation des époux, intervenue il y a plus de quatre ans et il convenait de maintenir cette situation, A______ ayant d'ailleurs renoncé à ses conclusions initiales tendant à l'obtention de la garde exclusive. Le droit aux relations personnelles de A______ avec sa fille devait être maintenu selon les mêmes modalités. En raison du conflit parental et de l'avis même des parents, il n'était pas encore possible de renoncer à la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles. En ce qui concerne l'établissement du passeport brésilien de C______, le Tribunal a retenu que A______ s'était déjà rendu par le passé au Brésil avec sa fille, au moyen du passeport suisse de cette dernière, sans que cela ne pose de problème. La recevabilité de telles conclusions apparaissait douteuse eu égard au principe de souveraineté territoriale. En toute hypothèse, l'intérêt de l'enfant ne commandait pas l'établissement immédiat d'un passeport brésilien, C______ serait en effet libre d'en solliciter l'obtention une fois majeure. En conséquence, A______ devait être débouté de ses conclusions portant sur le passeport de C______. S'agissant de la liquidation du régime matrimonial, le Tribunal a tout d'abord donné acte à A______ de son engagement à transférer les 18 parts sociales de la Société D______ à B______. Ces parts sociales devaient être attribuées à la masse des acquêts de B______, qui se les verrait céder intégralement. Il convenait en outre de comptabiliser à l'actif des acquêts de A______ la somme totale de 6'588 fr. 39 provenant de ses comptes en banque et à celui des acquêts de B______ la somme totale de 7'858 fr. 22 (3'358 fr. 22 de son compte en banque et 4'500 fr. correspondant à la valeur des 18 parts sociales). Après compensation des créances, c'est un montant de 634 fr. 90 que B______ devait verser à A______ dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/13200/2020 rendu le 28 octobre 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/2292/2019. Au fond : Annule les chiffres 5, 14 et 19 du dispositif de ce jugement. Cela fait et statuant à nouveau : Réserve à A______ un droit aux relations personnelles avec l'enfant C______ qui s'exercera, sauf accord contraire entre les parties, deux weekends par mois, du vendredi à la sortie de l'école au dimanche à 18h, du mardi à la sortie de l'école au jeudi matin les semaines précédant les weekends chez sa mère, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires. Donne acte à B______ de son accord à l'établissement d'un passeport brésilien en faveur de l'enfant C______. Ordonne à la E______, sise [GE], de prélever la somme de 5'989 fr. 60 du compte de prévoyance de A (n° AVS 1______) et de la transférer sur le compte de prévoyance de B______ (n° AVS 2______) détenu auprès de la même institution. Confirme le jugement entrepris pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais d'appel : Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'200 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont laissés provisoirement à la charge de l'Etat de Genève. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Roxane DUCOMMUN, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.