C/22655/2012
ACJC/151/2014
du 07.02.2014
sur JTPI/12247/2013 ( SDF
)
, MODIFIE
Descripteurs :
PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE; OBLIGATION D'ENTRETIEN; CURATELLE
Normes :
CC.176; CC.274
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/22655/2012 ACJC/151/2014
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du vendredi 7 FEVRIER 2014
Entre
Madame A______, domiciliée route de , ______ (GE), appelante d'un jugement rendu par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 20 septembre 2013, comparant par Me Andrea Von Flüe, avocat, rue de la Terrassière 9, 1207 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,
et
Monsieur B, domicilié chemin ______, ______ (GE), intimé, comparant par Me Anne Reiser, avocate, rue De-Candolle 11, 1205 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile.
EN FAIT
Par jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 20 septembre 2013, reçu par les parties le 23 du même mois, le Tribunal de première instance a :
- autorisé les époux B______ et A______ à vivre séparés, pour une durée indéterminée.
- confié à l'époux la garde des trois filles mineures du couple, nées respectivement le ______ 1998, le ______ 2004 et le ______ 2009.
- réservé à l'épouse à large droit de visite s'exerçant en accord avec son époux, mais au minimum à raison de deux jours et une nuit par semaine, d'un week-end sur deux, du vendredi soir au lundi matin, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires.
- fait interdiction à l'épouse de se rendre en Afrique avec l'une ou l'autre des filles cadettes, sans l'autorisation expresse du père.
- instauré une curatelle d'assistance éducative au profit de l'épouse et des enfants.
- donné acte à l'époux de son engagement à assumer la totalité des frais d'entretien des quatre filles du couple.
- dispensé l'épouse de toute contribution d'entretien au profit des enfants.
- dispensé l'époux de toute contribution d'entretien au profit de son épouse.
- attribué à l'épouse la jouissance exclusive de l'appartement familial sis à ______ (Genève), avec les droits et obligations résultant du contrat de bail.
- attribué à l'époux la jouissance exclusive d'un chalet sis à ______ (Genève).
- arrêté les frais de la procédure à 500 fr., mis à la charge des parties, pour moitié.
- condamne l'époux à payer 250 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.
- dit que chaque partie devait assumer le défraiement de son conseil, l'épouse bénéficiant de l'assistance judiciaire.
- condamné, en tant que de besoin, les parties à respecter et exécuter le présent jugement.
- déboute les parties de toutes autres conclusions.
A______ appelle de ce jugement par acte du 3 octobre 2013. Concluant à l'annulation des chiffres 4 à 8 de son dispositif, elle réclame, dépens compensés, la suppression de l'interdiction qui lui est faite d'aller en Afrique avec les enfants sans l'accord de son mari, l'extension de la curatelle d'assistance éducative "à l'ensemble de la famille" et la condamnation de son mari à lui verser une contribution mensuelle d'entretien de 1'700 fr.
L'intimé conclut à la confirmation du jugement attaqué, avec suite de frais.
Les deux parties produisent des pièces nouvelles et sollicitent subsidiairement l'ouverture de probatoires.
Les éléments suivants résultent du dossier :
A. B______, né le ______ 1962, originaire de Genève, et A______, née en 1970, originaire de Guinée, se sont mariés à ______ (Guinée) en date du ______ 1993, sans conclure de contrat de mariage. En 2000, l'épouse a acquis la nationalité suisse par naturalisation.
Ils sont les parents de C______, née le ______ 1995, D______, née le ______ 1998, E______, née le ______ 2004, et F______, née le ______ 2009.
Les époux et leurs enfants ont vécu dans un appartement sis à , qui constituait leur résidence principale. Ils disposaient en outre d'une résidence secondaire, soit un chalet sis à ______ (Genève), d'une valeur fiscale de 40'455 fr., acquis par donation par l'époux en 1988.
Les parties ont partagé les tâches éducatives en fonction de leur disponibilité respective. L'époux assumait toutefois seul la prise en charge des enfants lors des séjours de son épouse en Guinée. Il s'occupait également des contacts avec le milieu scolaire.
Le couple vit séparé depuis l'automne 2012. L'épouse est demeurée dans le logement conjugal, alors que l'époux s'est installé dans le chalet de . Les époux se sont alors organisés pour la prise en charge des enfants durant la semaine, en fonction de leur disponibilité respective. La correspondance échangée entre les conseils des parties pendant la procédure reflète néanmoins l'existence de tensions, de manques de coordination et/ou de communication et de divers reproches mutuels sur le sujet.
Toute la famille de l'épouse vit en Afrique, et plus spécifiquement en Guinée, pays dans lequel celle-ci a, du temps de la vie commune, développé une activité artistique et effectué de longs séjours destinés à la "ressourcer".
B. Le 2 novembre 2012, l'épouse a saisi le Tribunal de première instance de la requête de mesures protectrices ayant conduit au jugement présentement attaqué, concluant à l'organisation de la vie séparée des époux. Elle a réclamé la garde des enfants, sous réserve d'un large droit de visite en faveur du père, la jouissance exclusive du domicile conjugal et celle de la résidence secondaire "selon un mode équitable", enfin une contribution à l'entretien de la famille mensuelle "d'au moins" 3'000 fr. à dater du jugement à rendre, allocations familiales et allocation de logement venant en sus.
L'époux s'est dit d'accord avec le principe de la vie séparée, déjà effective, et avec l'attribution de la jouissance exclusive du logement conjugal à son épouse, dès lors qu'il s'était installé dans la résidence secondaire à . Il a sollicité la garde des enfants, sous réserve d'un droit de visite "relativement étendu" pour l'épouse, à laquelle interdiction devait être faite d'emmener les deux filles cadettes en Afrique, enfin une curatelle d'assistance éducative, destinée à aider son épouse. Sur le plan financier, il a déclaré vouloir assumer toutes les charges relatives aux enfants et s'est opposé au versement d'une contribution à l'entretien de l'épouse.
L'époux a déclaré, sans être contredit, avoir continué, après la séparation du couple, à assumer les charges financières de la famille, y compris le loyer du logement conjugal. En sus, il remettait mensuellement 800 fr. à son épouse pour ses besoins courants.
C. a. Le Tribunal a fait examiner la situation des mineurs par le Service de protection des mineurs (SPMi).
Du rapport de ce Service du 12 avril 2013, il résulte que la situation de cette famille est connue de longue date, l'époux ayant dénoncé de grandes difficultés au sein du couple et notamment des violences conjugales en présence de la fille aînée. Une évaluation pédiatrique avait ensuite été nécessaire en raison d'accusations de la part de la mère (qui s'étaient avérées infondées) à l'égard de son mari. En 2009, l'Unité mobile d'urgences sociales (UMUS) avait dû intervenir en raison de l'état d'alcoolisation et de désinhibition de la mère, état qui n'avait permis aucun entretien d'évaluation. A cette occasion, l'épouse s'était montrée agressive à l'égard de toutes les personnes présentes et envers elle-même, à tel point que la police avait dû la contenir physiquement et la menotter. Elle avait ensuite dû être hospitalisée et une intervention socio-éducative avait été assurée jusqu'en février 2012. Début novembre 2012, l'époux avait à nouveau fait appel au service à la suite d'une irruption de l'épouse dans une salle où il prodiguait un cours, avec des menaces à son encontre. A la suite de cet incident, les époux s'étaient séparés.
L'époux s'était adressé à la Consultation interdisciplinaire de médecine et de prévention de la violence afin d'obtenir la mise en place d'une thérapie, mais cette démarche n'avait pas abouti. Il avait également consulté un ethnopsychiatre et l'épouse avait été prise en charge par le Centre de thérapies brèves. A son dire, son épouse pouvait être très violente et connaître des alcoolisations importantes, respectivement consommer des produits illicites, tout comme elle pouvait se replier sur elle-même. Au dire de l'épouse, sa belle-mère et certains membres de sa famille en Guinée l'avaient encouragée à se séparer. Elle avait essayé de comprendre et de respecter l'éducation et la culture de son époux et s'était attendue à un comportement réciproque. Cependant, son époux ne partageait pas sa culture, elle avait le sentiment qu'il ne la considérait pas et qu'il ne lui faisait pas confiance.
D rencontrait quelques difficultés scolaires et se montrait tantôt investie tantôt minimaliste. Toutefois, son organisation était adéquate même si elle était parfois boudeuse. E n'avait pas de difficultés scolaires, s'exprimait volontiers et avait bien sa place dans le groupe. Néanmoins, depuis quelque temps, elle souriait moins et exprimait moins de joie de vivre. Selon une évaluation des Institutions de la petite enfance, F était bien intégrée, autonome et confiante, mais parlait peu avec les adultes. Elle paraissait en bonne santé et dégageait une grande énergie.
Les époux avaient des conceptions, des modes de penser et d'agir qui, par leur différence, formaient sans doute la richesse du couple, mais étaient devenues très tôt des sujets de désaccord, voire de conflits aigus et qui avaient occasionné la rupture à plusieurs reprises. Dans ces moments de crise, l'épouse était partie auprès de sa famille en Guinée.
Les compétences parentales du mari devaient être reconnues et il disposait d'un logement suffisamment grand pour accueillir les enfants. Lui confier la garde des enfants s'inscrivait ainsi dans une continuité. L'épouse demeurait personnellement fragile et n'arrivait pas à s'impliquer dans les activités scolaires et parascolaires des enfants, malgré sa volonté de s'imprégner davantage de la culture occidentale et de s'impliquer dans leur quotidien. Son droit de visite pouvait être fixé à deux jours et une nuit par semaine, un week-end sur deux du vendredi soir au lundi matin, ainsi que de la moitié des vacances scolaires. Aucune restriction géographique de ce droit n'a été proposée.
b. L'époux a déclaré craindre que les enfants, en particulier les deux cadettes, ne soient excisées lors d'un séjour en Afrique, son épouse demeurant ambigüe sur ce point et son entourage familial pouvant prendre l'initiative d'une telle intervention, même à son insu.
Dans ses déclarations au SPMi, l'épouse a expliqué qu'elle mettait en œuvre les valeurs éducatives qui lui avaient été transmises dans son pays, tout en essayant de s'inspirer également des valeurs occidentales et qu'elle connaissait la crainte de son mari au sujet d'un déplacement des enfants en Guinée. Elle ne s'est toutefois pas prononcée au sujet d'une éventuelle excision. Lors de son audition par le premier juge, elle s'est engagée à consulter son mari avant tout déplacement en Afrique en compagnie de l'une ou l'autre des enfants. Elle a déclaré qu'il n'était pas du tout dans ses intentions de faire exciser l'une des enfants et qu'elle ferait preuve de vigilance. Dans ses écritures, elle relève que les filles aînées du couple n'ont pas été excisées.
D. La situation financière des époux se présente comme suit :
a. L'épouse est auteur, compositeur et interprète de chansons africaines. Elle a à son actif cinq albums (produits dans leur majorité par l'Association G______) qui se sont vendus avec un certain succès et dont l'un lui a valu le titre de meilleure chanteuse guinéenne il y a une quinzaine d'années. La quotité des droits d'auteur perçus ne résulte pas du dossier. Elle pratique et enseigne également la danse africaine.
Durant la vie commune, elle était conseillère artistique de l'association G______. En 2011, son revenu annuel brut a été fiscalement arrêté à 10'630 fr. soit, cotisations sociales déduites, à 9'263 fr. ou 771 fr. par mois. En 2012, cette association lui a versé 834 fr. 83 de janvier à juin 2012. En juin 2012, elle a participé à 4 festivals en Suisse et en France ainsi qu'à une journée de soutien, sans qu'il soit possible d'établir si elle a, ou non, perçu une rémunération de ce fait. En janvier 2013, l'association G______ l'a engagée pour une tournée en Guinée, où elle a donné 6 concerts, pour une rémunération de 600 fr. en totalité. L'Office cantonal de l'emploi a jugé ce gain inférieur aux usages locaux, qui lui auraient assuré, en considération de la profession exercée et de son expérience professionnelle, un revenu de 2'213 fr. 35 pour la durée de la tournée (10 jours).
La collaboration avec l'association G______ a pris fin à la séparation du couple.
L'appelante est actuellement sans revenu stable et perçoit des allocations de chômage de 600 fr. à 700 fr. mensuellement et des prestations d'assistance de l'Hospice général. Devant le premier juge, elle a déclaré suivre une formation auprès d'un centre d'accueil pour femmes migrantes, afin de "pouvoir écrire et savoir se débrouiller dans des démarches administratives" et souhaiter trouver du travail comme aide de ménage, dans le nettoyage ou dans la cuisine. Du 19 au 23 août 2013, elle a donné à Genève un stage intensif de danse africaine, au prix de 170 fr. par élève. Elle propose également des cours hebdomadaires de danse, au prix de 90 fr. par mois par élève. Le revenu qu'elle a retiré ou retire de ces activités ne résulte pas du dossier.
Le premier juge a arrêté ses charges mensuelles fixes incompressibles à 2'715 fr., soit : entretien de base (1'200 fr.), loyer (1'434 fr., dont à déduire une allocation de logement de 305 fr. 75), prime d'assurance-maladie (317 fr. 60, subside déduit), frais de transport (70 fr.). Ces éléments ne sont pas spécifiquement querellés devant la Cour, l'intimé se contentant d'affirmer que la situation financière de l'appelante "ne peut être retracée" et que certaines de ses primes d'assurances maladie sont actuellement prises en charge par l'Hospice général.
b. L'époux, artiste, exerce différentes activités lucratives, qui lui assurent des revenus variant selon les mois. Ainsi, il est administrateur du Théâtre du H______, directeur de l'Association G______, association culturelle à but non lucratif qui organise des cours et des événements en lien avec les musiques et danses d'Afrique, il enseigne au Conservatoire populaire de musique, exerce des activités pour l'I______, association pour un espace de pratique instrumentale, et perçoit, certains mois, des allocations de chômage.
En 2011, son revenu professionnel brut a été fiscalement arrêté à 61'209 fr. (soit 19'375 fr. + 21'615 fr. + 19'274 fr. + 945 fr. ou 53'278 fr., cotisations sociales déduites, ce qui correspond à 4'440 fr. net par mois. Les justificatifs (partiels) produits pour l'année 2012 et 2013, dont résulte un revenu mensuel net moyen de 3'801 fr. 75, ne permettent pas de retenir que ce revenu aurait significativement diminué depuis lors, compte tenu de sa variation selon les mois. Une telle diminution n'est au demeurant pas alléguée.
Sur le sujet, l'appelante fait valoir que l'intimé donne des cours "en divers endroits de la ville", ce dont il tire des revenus qui ne sont pas déclarés. Elle estime les revenus réalisés par son mari à "au moins" 4'500 fr.
Le mari perçoit en sus les allocations familiales et de formation, soit 1'100 fr. pour les trois enfants mineures. L'enfant majeure poursuit sa formation et son père perçoit pour elle une allocation familiale mensuelle de 600 fr. Pour l'année scolaire 2010/2011, elle a perçu une allocation d'études mensuelle de 396 fr. et bénéficie d'une bourse d'études de 979 fr. en totalité pour l'année académique 2013/2014.
Le premier juge a arrêté à 4'644 fr. ses charges mensuelles fixes et celles des quatre enfants, soit : entretien de base au sens des normes OP (1'350 fr. + 2x600 fr. et 2x400 fr.), charges du chalet à ______ (300 fr.), primes d'assurance-maladie pour lui-même (224 fr., subside déduit) et pour les enfants (0 fr., vu le subside cantonal), frais de véhicule (voiture et scooter, 330 fr.), abonnements TPG des enfants (90 fr.), enfin les frais de crèche 7 demi-journées par semaine pour F______ (315 fr.).
Dans des correspondances adressées à l'appelante, l'époux a fait état des dépenses mensuelles supplémentaires suivantes : argent de poche (200 fr. pour C______, 100 fr. pour D______ et 40 fr. à chacune des enfants cadettes); versement sur les comptes d'épargne des enfants (40 fr. par mois et par enfant); leçons d'équitation et l'achat de livres (montants non précisés); achat d'un scooter, assurance et réparations pour C______ (montants non précisés); cours de danse (60 fr. l'an), de piano (80 fr. par mois) et camps (montants non précisés) pour E______; factures de dentistes pour D______, E______ et F______ (montants non précisés).
L'appelante conteste les frais de véhicules retenus par le premier juge, faisant valoir que le domicile de l'intimé est proche d'une ligne de bus et qu'il peut utiliser les TPG pour se déplacer. Elle fait en outre valoir, de manière nouvelle devant la Cour, que l'intimé s'est à deux reprises depuis la séparation rendu en vacances au Sénégal, qu'il s'est acheté un nouveau véhicule, qu'il a équipé son bien immobilier de panneaux solaires, enfin, qu'il a financé le voyage d'une jeune artiste sénégalaise qu'il héberge et qui est vraisemblablement devenue sa nouvelle compagne.
En dehors du chalet de , l'époux ne dispose d'aucune fortune. Il utilise un véhicule automobile 4x4, dont l'âge, la marque et le modèle n'ont pas été précisés. A son dire, ce véhicule a été acquis par l'association G et il lui est indispensable pour faire ses courses alimentaires et transporter ses enfants ainsi que les instruments de musique nécessaires à ses activités professionnelles.
Il produit des extraits de son compte postal et certains relevés de sa carte de crédit, présentant des soldes négatifs.
E. Pour statuer sur le sort des enfants, le Tribunal s'est appuyé sur le rapport du SPMi. La curatelle d'assistance éducative requise par le mari était justifiée par l'intérêt des enfants, en particulier des deux cadettes, âgées de 4 et 9 ans. Il paraissait important que l'épouse ait une personne de référence lors de périodes de crise et le curateur pourrait également intervenir en cas de nécessité sur demande de l'un des enfants.
La limitation géographique du droit de visite de la mère était justifiée par le principe de précaution. L'épouse était en effet "très ancrée" dans la tradition de son pays, n'avait cessé de reprocher à son mari son manque d'intérêt pour ses propres traditions et coutumes et n'avait répondu à la question posée à ce propos par le Tribunal que de manière évasive et peu convaincante. Les considérations de sécurité et de préservation de l'intégrité physique des enfants primaient sur leur intérêt à entretenir des liens avec la famille maternelle, tant et aussi longtemps que la situation personnelle, affective et professionnelle de leur mère ne se serait pas stabilisée. Il n'était donc pas disproportionné de lui faire interdiction de se rendre en Afrique, avec l'une ou l'autre des cadettes, sans l'autorisation expresse du père.
Sur le plan financier, il a été retenu que le revenu de l'époux, ajouté aux allocations familiales et aux allocations d'études, était à peine suffisant pour couvrir ses charges et celles des enfants mineures, en lui laissant un disponible de 250 fr. environ. Il n'était ainsi pas en mesure de contribuer à l'entretien de son épouse. Celle-ci devait donc tout mettre en œuvre pour se procurer des revenus pour couvrir son minimum vital, représentant 2'716 fr. 60.
F. Les arguments des parties devant la Cour seront repris ci-après dans la mesure utile.
EN DROIT
- 1.1 Interjeté dans les délai et forme utiles (art. 130, 131, 271 let. a, 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC), par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), à l'encontre d'une décision rendue sur mesures protectrices de l'union conjugale qui statue sur des conclusions pécuniaires dont la valeur litigieuse est, compte tenu de la quotité de la contribution d'entretien réclamée par l'épouse en première instance (soit 1'700 fr. mensuellement, supérieure à 10'000 fr. (art. 92 al. 2, 308 al. 1 let. b et 308 al. 2 CPC), l'appel est recevable.
1.2 La Chambre de céans revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).
Elle applique les maximes inquisitoire et d'office illimitée, compte tenu de la présence d'enfants mineurs (art. 296 al. 1 et 3 CPC).
- 2.1 Il ne sera pas donné suite aux conclusions subsidiaires des parties, tendant à l'ouverture de probatoires.
Compte tenu de la nature provisionnelle de la cause, le juge statue en principe sur la base des dispositifs immédiatement disponibles, sur la simple vraisemblance des faits, et après un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; plus récemment : arrêt du Tribunal fédéral 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3). Les éléments figurant au dossier sont au demeurant suffisants pour trancher les questions soumises à la Cour.
2.2 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
Dans deux cas où le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral était limité à l'arbitraire parce qu'il s'agissait de mesures provisionnelles, il a été jugé qu'il n'était pas insoutenable de considérer que les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC s'appliquaient également aux procédures soumises à la maxime inquisitoire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_592/2011 du 31 janvier 2012 consid. 4.1 et 5A_402/2011 du 5 décembre 2011 consid. 4.1 et 4.2). Plus récemment, le Tribunal fédéral a précisé que l'art. 317 al. 1 CPC régissait de manière complète et autonome la possibilité pour les parties d'invoquer des faits et moyens de preuve nouveaux en procédure d'appel (arrêts du Tribunal fédéral 4A_228/2012 du 28 août 2012 consid. 2.2 et 4A_310/2012 du 1er octobre 2012 consid. 2.1). Cette disposition ne contenait aucune règle spéciale pour la procédure simplifiée ou pour les cas où le juge établissait les faits d'office, de sorte qu'aucune violation de l'art. 317 al. 1 CPC ne résultait de la stricte application de ses conditions (arrêt du Tribunal fédéral 4A_228/2012 du 28 août 2012 consid. 2.2).
Ce nonobstant, la pratique de la Cour (entre autres arrêts : ACJC/1247/2013 du 18 octobre 2013) consiste à tenir compte des pièces nouvelles sans restriction, lorsque les principes inquisitoires et d'office illimités sont applicables, ce qui est le cas en l'espèce.
2.3 En l'espèce, la pièce 3 du chargé de l'appelante a été produite inutilement, car elle fait partie intégrante de la procédure de première instance.
L'intimé a produit devant la Cour un chargé de 22 pièces, avec une numérotation nouvelle, sans distinguer les pièces nouvellement produites de celles qui avaient d'ores et déjà été soumises au premier juge. Cette manière de faire complique le travail du juge d'appel, car elle l'oblige à une fastidieuse comparaison des pièces d'ores et déjà produites (parfois en plusieurs exemplaires et sous d'autres intitulés) en première instance avec celles produites en appel. In casu, cette comparaison permet de constater que les pièces 1 à 9, 12 et 19 du chargé de l'intimé du 14 novembre 2013 ont déjà été produites en première instance, parfois sous une dénomination différente, voire inexacte et que leur production en appel était dès lors inutile. Il en est de même des pièces 2 et 13, qui constituent des actes de procédure et qui font dès lors partie intégrante du dossier du Tribunal. Les documents réunis sous no 19 figurent partiellement sous pièce 17 du chargé de première instance. La recevabilité de ceux qui n'y figuraient pas sera admise, à l'instar des pièces nouvelles 10, 11, 14 à 18, 21 à 22.
- L'appelante conteste l'interdiction qui lui est faite d'emmener les deux filles cadettes du couple en Afrique sans l'accord préalable de son mari. Elle fait valoir qu'elle n'a, contrairement aux craintes de celui-ci, pas l'intention d'exciser ses filles, qu'elle est opposée à de telles pratiques, que les deux aînées n'ont pas subi une telle mutilation, enfin que l'interdiction a une portée géographique excessive et revêt un caractère inutilement stigmatisant.
L'intimé relève que l'appelante n'a pas pris clairement position contre cette pratique mutilante, qui a largement cours dans son pays d'origine, qu'elle est très attachées aux valeurs et traditions de ce pays et que le principe de précaution justifie la restriction posée par le Tribunal au droit de visite.
3.1 Le droit aux relations personnelles est conçu à la fois comme un droit et un devoir des parents (cf. art. 273 al. 2 CC), et comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3b). Le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite est ainsi l'intérêt de l'enfant, celui des parents étant relégué au second plan (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3c; 122 III 404 consid. 3a et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 5A_120/2013 du 23 mai 2013 consid. 2.1.2).
Le droit d'entretenir des relations personnelles peut être refusé ou retiré si celles-ci compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs (art. 274 al. 2 CC). Il y a un danger pour le bien de l'enfant si son développement physique, moral et psychique est menacé par la présence même limitée du parent qui n'a pas l'autorité parentale (ATF 122 III 404 consid. 3b, JdT 1998 I 46).
Lorsque le danger encouru par l'enfant ne justifie pas un refus ou une suspension des relations personnelles, celles-ci peuvent être soumises à des restrictions ou à des conditions particulières, telles que le dépôt préalable des papiers d'identité du parent et/ou des enfants, l'exercice sous la surveillance d'un tiers ou dans un Point de rencontre, ou encore dans un périmètre géographique restreint. De telles restrictions présupposent toutefois l'existence d'indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant, un risque abstrait n'étant pas suffisant (ATF 122 II 404 consid. 3c, JdT 1998 I 46). Il importe en outre que le danger ne puisse être écarté par d'autres mesures appropriées (arrêt du Tribunal fédéral 5P.369/2004 consid. 4, paru in FamPra.ch 2005 p. 393).
3.2 En l'espèce, l'excision est interdite et pénalement punissable en Suisse, puisqu'elle constitue une mutilation du corps de la fillette non justifiée médicalement. L'appelante ne s'est pas d'emblée déclarée absolument opposée à la pratique de l'excision, lorsqu'elle a été entendue par le SPMi. Devant le premier juge, elle s'est déclarée attachée aux valeurs et coutumes de son pays d'origine, la Guinée, où elle se rend régulièrement et où réside toute sa famille, pays où cette pratique mutilante était (voire est encore) relativement répandue. Le risque abstrait que les enfants cadettes des parties puissent subir une telle atteinte si elles se rendent dans la famille de l'appelante ne peut ainsi être écarté.
Interrogée par le premier juge, l'appelante a contesté toute intention de faire exciser l'une de ses filles, a déclaré qu'elle ferait preuve de vigilance et a relevé que les filles aînées du couple n'avaient pas subi cette mutilation. Aucun élément concret n'a été évoqué, dont il résulterait que certains membres de la famille de l'appelante, chez laquelle celle-ci se rend et auxquels les enfants risqueraient d'être confiées si elles y accompagnent leur mère, seraient attachés à la tradition de l'excision au point de la pratiquer sur ces mineures à l'insu de leur mère, ou que cette dernière y consentirait si cela lui était proposé. Des indices concrets de mise en danger des mineures n'ont ainsi pas été clairement mis en évidence et le SPMi, service spécialisé qui a examiné la situation et qui connaissait l'inquiétude de l'intimé à ce sujet, n'a pas proposé qu'une restriction soit mise à l'exercice du droit de visite.
Cela étant, l'appelante s'est expressément engagée, devant le premier juge, à consulter son mari avant tout déplacement en Afrique en compagnie de l'une ou l'autre des enfants. S'il ne s'impose pas de soumettre à autorisation préalable de l'intimé tout déplacement des enfants en Afrique, il importe, dans l'intérêt des enfants, de lui en donner acte et de la condamner à respecter cet engagement.
Le jugement attaqué sera modifié en ce sens.
- L'appelante sollicite que la curatelle d'assistance éducative instaurée par le jugement entrepris soit destinée non seulement à l'assister elle-même dans le soin des enfants, mais également à assister son mari.
4.1 Le curateur investi d'une assistance éducative au sens de l'art. 308 al. 1 CC a pour mission, dans la durée, d'assister les père et mère de ses conseils et de son appui dans le soin de l'enfant, auquel il peut également apporter un appui direct, même si celui-ci n'est pas expressément désigné dans le texte légal. Cette mesure comprend une composante contraignante, puisque les parents et l'enfant ont l'obligation de coopérer avec le curateur, de lui donner les informations demandées et de prendre position par rapport aux propositions faites (Meier, in Commentaire romand du CC I, 2010, n. 8 et 9 ad art. 308 CC et réf. citées). Le curateur peut également être chargé d'autres missions, telles que l'organisation et la surveillance du droit de visite (art. 308 al. 2 CC).
4.2 En l'espèce, aucun élément ne justifie que l'assistance éducative ordonnée soit limitée à l'appelante. Compte tenu des difficultés de communication entre les parties au sujet de la prise en charge des enfants évoquées dans les correspondances échangées entre avocats pendant la procédure, il se justifie au contraire que l'intimé bénéficie également de l'assistance que peut lui apporter le curateur.
Ces difficultés de communication et de collaboration, ainsi que les craintes exprimées par le père au sujet d'éventuels séjours que les enfants cadettes pourraient passer avec leur mère en Afrique, justifient en outre que la curatelle soit étendue à la surveillance et à l'organisation du droit de visite. Le curateur sera ainsi à même, s'il le faut, de servir de médiateur entre les parents en cas de projet de vacances des enfants avec leur mère qui inquiéterait l'intimé et d'intervenir rapidement, si les craintes exprimées par ce dernier devaient prendre une tournure plus concrète.
Le jugement querellé sera complété en ce sens.
- L'appelante conteste enfin le rejet de sa conclusion tendant à l'octroi d'une contribution d'entretien et sollicite que l'intimé soit condamné lui verser 1'700 fr. par mois à ce titre. L'intimé s'y oppose, faisant valoir que son épouse est à même de réaliser un revenu suffisant pour couvrir ses charges mensuelles.
5.1 Le montant de la contribution d'entretien que le juge fixe en application de l'art. 176 al. 1 CC se détermine en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux, ceux-ci pouvant prétendre à participer d'une manière identique au train de vie antérieur (art. 163 CC; ATF 130 III 537 consid. 3.2, SJ 2004 I 529; arrêts du Tribunal fédéral 5A_890/2011 du 26 avril 2012 consid. 3; 5A_710/2009 du 22 février 2010 consid. 4.1 non publié aux ATF 136 III 257). A ce stade, il n'y a pas lieu d'examiner, par anticipation, si la rupture des époux est ou non définitive et si le conjoint demandeur pourrait ou non bénéficier d'une contribution post-divorce au sens de l'art. 125 CC (ATF 137 III 385 consid. 3.1 précisant l'ATF 128 III 65 consid. 4).
Le minimum vital du débirentier doit en principe être préservé (ATF 137 III 59 consid. 4.2.1), de sorte qu'un éventuel déficit doit être supporté uniquement par le crédirentier (ATF 135 III 66 consid. 2).
Le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties. Il peut toutefois imputer à celles-ci un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et que l'on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 137 III 118 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1). C'est pourquoi on lui accorde aussi un certain délai pour s'organiser à ces fins (ATF 129 III 417 consid. 2.2, 114 II 13 consid. 5).
En tout état, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC).
5.2 Les revenus et charges des deux époux font l'objet de discussions.
5.2.1 L'appelante fait valoir que l'intimé réalise "tout le moins" un revenu mensuel de 4'500 fr. par mois et, pour la première fois en appel, allègue que son mari donne des cours "en divers endroits de la ville" en ne déclarant pas les revenus y relatifs.
Les justificatifs produits permettent de retenir un revenu effectif de 4'400 fr. et la simple affirmation de l'appelante au sujet de revenus supplémentaires non déclarés n'est pas suffisante pour rendre ceux-ci vraisemblables. Les allégués de l'appelante, qui fait de manière nouvelle devant la Cour valoir que son mari dispose nécessairement de revenus supplémentaires, puisqu'il a acquis un nouveau véhicule, qu'il fait poser des panneaux solaires sur le chalet dont il est propriétaire et qu'il accueille à son domicile une jeune femme aux besoins de laquelle il pourvoit, ne sont pas davantage étayés d'éléments de preuve propres à les rendre vraisemblables.
Aux charges mensuelles de l'intimé s'ajoutent celles des enfants mineures, partiellement couvertes par les allocations familiales reçues (soit 600 fr., 400 fr. et 400 fr.). Il n'y a en revanche lieu de tenir compte ni de l'allocation familiale reçue pour l'enfant majeure, ni des charges de cette dernière, l'obligation d'entretien de l'intimé envers son épouse revêtant un caractère prioritaire (ATF 132 III 209, consid. 2.3 et réf. citées).
L'entretien de base de l'intimé au sens des normes OP représente 1'350 fr. Celui des enfants mineures ou 1'400 fr. (soit 600 fr. + 400 fr. + 400 fr.) est couvert à hauteur de 1'100 fr. par les allocations reçues. Il demeure dès lors 300 fr. à la charge de l'intimé.
Les frais de logement (300 fr.) sont particulièrement modestes et il ne se justifie dès lors pas d'en mettre une partie à la charge de l'enfant majeure, qui ne dispose pas de revenus personnels suffisants pour couvrir son entretien de base au sens des normes OP et sa prime d'assurance-maladie. Ils seront retenus en totalité.
Les frais de transports retenus par le premier juge (330 fr.) concernent l'utilisation d'une voiture et d'un scooter. L'appelante les conteste, au motif que le domicile de l'intimé est situé à proximité d'une ligne de transports publics et que celui-ci n'a dès lors pas besoin d'un véhicule. L'intimé a la charge de trois enfants mineures, dont les cadettes sont âgées de 9, respectivement 4 ans. Il habite dans un village de la campagne genevoise éloigné des centres commerciaux et exerce son activité professionnelle d'enseignant de musique et de musicien dans divers endroits du canton. La nécessité d'utiliser un véhicule automobile pour faire des courses destinées à l'ensemble de la famille, transporter ses enfants et ses instruments de musique est dès lors rendue vraisemblable. L'intimé admet n'exposer que des frais d'essence, dont l'estimation qu'il en fait (300 fr.) n'est en soi pas contestée et qui est vraisemblable, compte tenu de la situation géographique du domicile de l'intimé et de l'utilisation exposée. Il est dès lors retenu 300 fr. à ce titre. En revanche, aucun montant n'est retenu en relation avec l'utilisation du scooter, que l'intimé a indiqué, dans un courrier à son épouse, avoir été acquis pour l'enfant majeure.
A cela s'ajoutent l'abonnement TPG de deux des enfants mineures, soit 90 fr. mensuellement, et la prime Lamal de l'intimé (224 fr., subside déduit), étant précisé que celles des enfants mineures sont couvertes par un subside cantonal.
Il ne sera rien retenu au titre de frais de crèche pour l'enfant cadette, qui a eu 4 ans révolus à fin mars 2013 et qui est dès lors scolarisée à l'école publique dès fin août 2013. Il sera toutefois tenu pour vraisemblable que l'intimé doit exposer un montant similaire (315 fr.) pour assurer la garde de sa fille après l'école et le mercredi.
Le minimum vital de l'intimé et des enfants mineures dont il a la charge représente ainsi 2'879 fr. et son solde disponible représente 1'521 fr.
5.2.2 L'intimé soutient que l'appelante est en mesure de réaliser un revenu suffisant pour couvrir ses charges mensuelles, dont le montant non contesté représente 2'715 fr.
L'appelante est actuellement sans revenus professionnels fixes et perçoit une indemnité de chômage mensuelle de l'ordre de 600 fr. à 700 fr. Précédemment, les revenus qu'elle réalisait provenaient pour l'essentiel de sa collaboration avec l'association dont son mari est directeur, laquelle a en particulier financé l'édition de ses CD, et représentaient un montant équivalent d'environ 700 fr. par mois. Cette collaboration a toutefois cessé après la séparation du couple. L'appelante n'a donné aucune explication sur les démarches qu'elle avait entreprises depuis pour trouver un emploi, sur les revenus que lui procurent les cours et stages de danse africaine pour lesquels elle a fait paraître de la publicité, enfin sur les droits d'auteur qu'elle perçoit du fait de la vente et de l'utilisation de sa musique.
Cela étant, il résulte de la comparaison des revenus respectifs des parties du temps de la vie commune que l'appelante ne réalisait alors qu'un revenu accessoire de 700 fr. par mois environ (dont il n'est pas allégué qu'il aurait été insuffisant au regard de son devoir de participer à l'entretien de la famille) et que c'est l'intimé qui assumait la plus grande partie des charges du ménage. La création de deux ménages séparés n'a pas induit d'augmentation de ces charges, puisque l'intimé a emménagé dans un chalet que les époux utilisaient précédemment déjà comme résidence secondaire. Par ailleurs, l'intimé, qui s'est dans la procédure prévalu du fait que l'appelante abusait de boissons alcoolisées et consommait des substances toxiques et qui a fait valoir que cela constituait le motif de la cessation de sa collaboration avec l'association qu'il dirige, ne saurait soutenir sérieusement que l'appelante est en mesure, de manière immédiate, de réaliser des revenus de l'ordre de 2'700 fr. par mois. Cela étant, l'appelante doit être encouragée à reprendre le plus rapidement possible une activité lucrative, de manière à pouvoir, à terme, être capable d'assumer elle-même ses propres charges.
Il importe ainsi d'assurer autant que faire se peut à l'appelante son minimum vital. Le disponible de l'intimé lui permet de verser 1'300 fr. Le solde de 221 fr. lui sera réservé, de manière à ce qu'il puisse faire face aux dépenses imprévues relatives aux enfants mineures (dont l'entretien lui incombe en totalité) telles le coût des sorties ou camps scolaires, les frais de dentiste etc., frais qui n'ont pas été intégrés dans le calcul de leur minimum vital.
En première instance, l'appelante n'a réclamé cette contribution qu'à dater du prononcé du jugement attaqué et l'intimé, sans être contredit, a déclaré continuer à pourvoir à l'entier des charges du ménage. Le dies a quo sera dès lors fixé au prononcé du présent arrêt, les explications de l'intimé, à teneur desquelles il a continué pendant la procédure à payer les factures relatives à son épouse et le loyer de l'appartement conjugal n'ayant fait l'objet d'aucune contestation.
- 6.1 La répartition et la quotité des frais de première instance n'a pas fait l'objet de discussion. Sur ce point, que la Cour examine d'office, la décision du Tribunal est conforme aux art. 106 ss CPC et peut être confirmée.
6.2 L'avance de frais pour la procédure d'appel avait été fixée à 800 fr. Le travail supplémentaire provoqué par l'examen des pièces produites par l'intimé justifie toutefois de fixer les frais de recours à 1'500 fr. L'intimé étant responsable du travail supplémentaire ainsi occasionné, le montant de 500 fr. sera mis à sa charge. Le solde, soit 1'000 fr., sera mis à la charge des deux parties par moitié, et chaque partie supportera ses propres dépens, en raison du caractère familial du litige (art. 107 al. l let c. CPC).
La part de l'appelante, soit 500 fr., est supportée provisoirement par l'Etat, compte tenu de l'assistance juridique dont elle bénéficie. L'intimé sera donc condamné à verser 1'000 fr. à l'Etat.
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre les chiffres 4, 5 et 8 du jugement JTPI/12247/ rendu le 20 septembre 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/22655/2012-1.
Au fond :
Annule les chiffres 4, 5 et 8 du dispositif de ce jugement et, statuant à nouveau :
4. Donne acte à A______ de son engagement à consulter B______ préalablement à tout projet de vacances avec les enfants E______ et F______ en Afrique et l'y condamne en tant que de besoin.
5. Institue une curatelle d'assistance éducative, aux sens des considérants, ainsi qu'une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite.
Transmet le dossier au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant pour la désignation du curateur.
8. Condamne B______ à verser à A______, par mois à d'avance, une contribution à son entretien de 1'300 fr., dès le prononcé du présent arrêt.
Confirme les chiffres 11, 12 et 13 dudit jugement.
Sur les frais :
Arrête les frais d'appel à 1'500 fr. et les met à la charge de A______ à hauteur de de 500 fr. et de B______ à hauteur de 1'000 fr.
Dit que la part de A______ est provisoirement supportée par l'Etat.
Condamne B______ à verser 1'000 fr. aux Services financiers du pouvoir judiciaire.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens.
Siégeant :
Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES et Madame Elena SAMPEDRO, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.
La présidente :
Florence KRAUSKOPF
La greffière :
Nathalie DESCHAMPS
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.