C/22574/2014

ACJC/1523/2016

du 17.11.2016 sur JTPI/2721/2016 ( OO ) , CONFIRME

Descripteurs : ACTION EN MODIFICATION ; ADMINISTRATION DES PREUVES ; AUTORITÉ PARENTALE CONJOINTE

Normes : CPC.316.3; CC.298.b.2; Tit.fin.CC.12.4;

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/22574/2014 ACJC/1523/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du JEUDI 17 NOVEMBRE 2016

Entre Madame A______, domiciliée ______ (GE), appelante d'un jugement rendu par la 12ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 29 février 2016, comparant par Me Philippe Juvet, avocat, 2, rue de la Fontaine, 1204 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et Monsieur B______, domicilié ______ (GE), intimé, comparant par Me Stéphane Rey, avocat, 3, rue Michel-Chauvet, 1208 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

EN FAIT

  1. Par jugement JTPI/2721/2016 du 29 février 2016, reçu le 2 mars 2016 par A______, le Tribunal de première instance, statuant sur une action en modification d'un jugement de divorce formée par B______, a modifié le jugement de divorce JTPI/4703/2013 rendu par le Tribunal le 28 mars 2013 dans la cause C/19173/2012 en tant qu'il attribuait à A______ l'autorité parentale sur l'enfant C______, né le ______ 2003, et en tant qu'il réservait à B______ un large droit de visite sur l'enfant, lequel devait s'exercer, sauf accord contraire entre les parents, à raison d'un repas par semaine, d'un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires (chiffre 1 du dispositif) et a annulé en conséquence, dans cette mesure, les chiffres 2, 3 et 4 du dispositif dudit jugement (ch. 2). Statuant à nouveau sur ces points, il a attribué à A______ et à B______ l'autorité parentale conjointe sur leur fils C______ (ch. 3), attribué à A______ la garde de l'enfant (ch. 4), réservé à B______ un droit de visite sur C______, lequel devait s'exercer, sauf accord contraire entre les parents, à raison d'un repas de midi par semaine, un jour et une nuit par semaine, un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires (ch. 5), ordonné l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite et communiqué le jugement au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant en vue de la nomination d'un curateur qui serait chargé d'organiser, si besoin était, les relations personnelles et de surveiller le bon déroulement du droit de visite (ch. 6), confirmé pour le surplus le jugement du Tribunal du 28 mars 2013 (ch. 7), arrêté les frais judiciaires à 1'000 fr., mis à la charge des parties par moitié chacune et compensés avec l'avance fournie par B______, condamné en conséquence A______ à verser à B______ la somme de 500 fr. (ch. 8), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 9) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 10).
  2. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 31 mars 2016, A______ appelle du jugement précité, dont elle requiert l'annulation en tant qu'il annule le chiffre 2 du dispositif du jugement du 28 mars 2013 et en tant qu'il attribue aux parents l'autorité parentale conjointe sur leur fils C______. Elle conclut, avec suite de frais judiciaires et dépens, principalement, au renvoi de la cause au Tribunal pour reprise de l'instruction et audition de l'enfant et du témoin D______, son compagnon, et, subsidiairement, au maintien de l'attribution exclusive de l'autorité parentale sur l'enfant et donc à la confirmation du ch. 2 du dispositif du jugement de divorce du 28 mars 2013.
  3. Dans sa réponse du 17 mai 2016, B______ a conclu à la confirmation du jugement du 29 février 2016, avec suite de frais judiciaires et dépens.

Il a produit des pièces nouvelles.

c. Les parties ont répliqué, respectivement dupliqué, en persistant dans leurs conclusions.

A______ a déposé des pièces nouvelles avec sa réplique.

d. Le 21 septembre 2016, la Cour a procédé à l'audition de C______ , qui a donné son accord à la communication de ses déclarations à ses parents.

Il en résulte que l'enfant est en première année du collège à . Il aimerait toutefois intégrer un collège public, ce sur quoi ses parents sont d'accord. Il présente une malformation du thorax, pour laquelle il doit porter le plus fréquemment possible une cloche à aspiration: il s'agit d'un appareil muni d'une pompe, qu'il transporte facilement, tant lorsqu'il se rend chez son père, que lorsqu'il part en voyage. Il fait parfois de la moto avec son père, avec un casque comprenant une protection de la mâchoire. Il ne porte pas de sac-à-dos lors des déplacements à moto, mais il met ses affaires dans le coffre. Ses parents sont d'accord pour qu'il passe un jour par semaine avec la nuit chez son père. Des discussions sont actuellement en cours pour choisir le jour. Sa mère préfère le lundi, alors que C préfère le mercredi. Il est content de pouvoir passer plus de temps avec son père.

La communication entre ses parents est compliquée. Ils se parlent rarement directement. C'est lui qui doit passer les messages, ce qu'il trouve un peu lourd, même s'il s'est habitué.

C______ ne souhaite pas que l'autorité parentale soit conjointe. Il trouve que la situation est plus simple pour lui si sa mère détient seule l'autorité parentale. Cela évite à ses parents de devoir se parler. Par exemple, s'il souhaite partir voir un ami à l'étranger, il est plus simple si sa mère décide seule. Des discussions entre ses parents prendraient trop de temps.

Au sujet de l'exemple qu'il a donné lors de son audition par le Service de protection des mineurs (cf. ci-dessous let. C.i.b), il indique qu'il n'est finalement pas parti en Allemagne. Ce séjour n'était plus nécessaire, dans la mesure où au collège il a finalement choisi l'italien et non pas l'allemand. De toute façon, il ne voulait pas vraiment partir. Pour expliquer son désaccord avec l'autorité parentale conjointe, il expose qu'au début de l'été, alors qu'il se trouvait en Italie avec son père, il a demandé à ce dernier s'il pouvait rentrer plus tôt que prévu à Genève, pour voir un ami qui venait de Monaco. Son père a refusé, de sorte que C______ n'est pas rentré.

Il ne comprend pas pourquoi la situation devrait être modifiée, alors que ses parents sont parvenus à s'entendre sur l'éducation, la religion et le droit de visite.

Il ne se souvient plus exactement pour quelle raison il a écrit au Tribunal en janvier 2016, alors qu'il avait été entendu en novembre 2015 par le Service de protection des mineurs. Après réflexion, il a eu l'impression que ce Service avait compris que la question de l'autorité parentale lui était indifférente, alors que tel n'était pas le cas.

L'important pour lui est que cette affaire se termine.

e. Le 22 septembre 2016, la Cour a transmis aux parties le compte-rendu de l'audition précitée, avec celui de l'audition de l'enfant par le Service de protection des mineurs (ci-après : SPMi) le 25 novembre 2015, en leur impartissant un délai pour se déterminer.

f. Les parties se sont déterminées, en persistant dans leurs conclusions respectives, puis ont été informées le 7 octobre 2016 de ce que la cause était gardée à juger.

C. a. B______ et A______ se sont mariés le ______ 1993. Ils sont les parents de C______, né le ______ 2003.

b. Par jugement JTPI/4703/2013 du 28 mars 2013, le Tribunal a prononcé le divorce des époux A______ et B______. Il a notamment attribué l'autorité parentale et la garde de l'enfant C______ à A______ (ch. 2), donné acte à celle-ci de son engagement de consulter le père avant toute décision importante concernant la santé, la scolarité, la religion, le développement et l'avenir en général de l'enfant (ch. 3) et réservé à B______ un large droit de visite sur l'enfant, lequel devait s'exercer, sauf accord contraire entre les parents, à raison d'un repas par semaine, d'un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires (ch. 4).

Le Tribunal a considéré que faute d'accord des deux parents sur l'autorité parentale conjointe, il ne pouvait que l'attribuer à un seul des parents, soit la mère, avec laquelle l'enfant avait continué de vivre après la séparation des époux et à qui la garde était également attribuée.

c. Par acte déposé au greffe du Tribunal le 4 novembre 2014, B______ a formé une demande en modification du jugement de divorce du 28 mars 2014, en concluant au prononcé de l'autorité parentale conjointe sur l'enfant, ainsi qu'à l'élargissement de son droit de visite à raison d'un repas par semaine, d'un week-end sur deux, la moitié des vacances scolaires et un jour par semaine avec la nuit afférente.

Il a fait valoir que A______ ne respectait pas son engagement de le tenir informé de décisions importantes concernant la scolarité, la religion, le développement et l'avenir en général de l'enfant. A titre d'exemple, la mère, sans le consulter, avait amené l'enfant chez un médecin, lui avait fait passer des examens d'admission pour un collège à ______ et l'avait inscrit en école privée. En outre, l'autorité parentale conjointe était devenue la règle le 1er juillet 2014, de sorte que les conditions pour la modification du jugement de divorce concernant l'autorité parentale conjointe étaient remplies.

Par ailleurs, les parents avaient d'ores et déjà convenu d'un commun accord que le droit de visite du père soit élargi à raison d'un jour par semaine avec la nuit correspondante. Le droit de visite se passait "très bien", hormis les cas où il en avait été privé par la mère sans raison valable.

d. Lors de l'audience de conciliation du 24 février 2015, B______ a reproché à la mère de ne pas l'informer des décisions qu'elle prenait concernant l'enfant et de s'ingérer dans sa propre vie lorsqu'il était avec son fils. Sa relation avec C______ était très bonne. L'école publique à Genève était de bon niveau et il n'y avait ainsi pas de raison que C______ fréquente une école privée. Enfin, il habitait un trois pièces et son fils disposait d'un lit dans une petite pièce sans fenêtre, mais pouvait également dormir dans le salon sur un canapé-lit.

A______ s'est opposée à l'autorité parentale conjointe. B______ n'était pas suffisamment responsable, leurs relations n'étaient pas suffisamment harmonieuses et ils n'avaient aucune vision commune par rapport à leur enfant, notamment concernant sa scolarité. Elle a reproché par exemple au père de transporter l'enfant en moto alors qu'elle s'y était toujours opposée et de ne pas le loger dans de bonnes conditions. Par ailleurs, d'entente entre les parents, C______ avait, durant une période, passé plus de temps chez son père pour travailler ses examens d'allemand. Enfin, elle avait informé sans délai le père des exercices qu'il fallait faire avec C______, en raison de ses problèmes de santé.

e. Dans son mémoire de réponse du 13 mars 2015, A______ a conclu, préparatoirement, à l'audition de son compagnon D______ en relation avec les difficultés rencontrées dans l'exercice du droit de visite du père (allégués 4 à 6). Principalement, elle a conclu au déboutement de B______ de toutes ses conclusions. A son avis, les points de vue des parents au sujet de l'éducation de l'enfant étaient irréconciliables, la relation entre eux n'était pas harmonieuse, le père était agressif et irrespectueux et les conditions d'accueil de l'enfant chez son père n'étaient pas convenables. Les parents ne parvenaient pas à s'accorder sur les décisions importantes relatives à l'enfant.

f. B______ n'est pas le père biologique de C______. Dans la mesure où se posait la question de la communication de cette information à l'enfant, au-delà d'allusions plus ou moins précises durant l'été 2014 au moment du remariage du père, les parties ont dans un premier temps tenté de résoudre leur différend à l'amiable. Dans cette optique, elles ont consulté à trois reprises un médiateur entre février et mai 2015, sans succès.

g. Lors de l'audience du 8 mai 2015, B______ a expliqué que A______ avait révélé à C______ qu'il était possible qu'il ne soit pas son père biologique. L'enfant n'avait pas mal réagi et n'avait pas souhaité en savoir davantage. La mère a déclaré que les parties avaient des visions différentes à ce sujet : elle estimait que l'enfant devrait apprendre la vérité alors que le père préférait laisser planer un doute. Au terme de l'audience, les parties ont souhaité pouvoir s'entendre sans l'intervention d'un tiers comme le SPMi.

h. En l'absence d'accord après les audiences du 12 juin 2015 et du 22 septembre 2015, le Tribunal a ordonné, avec l'accord des parties, l'établissement d'un rapport par le SPMi. En raison de deux incidents relatifs à l'exercice du droit de visite pendant l'été 2015, les parties se trouvaient dans une situation de blocage.

i. Le rapport d'évaluation sociale a été transmis au Tribunal le 17 décembre 2015. Le SPMi a entendu séparément les parents, l'enfant (le 25 novembre 2015), ainsi que le "préfet de classe" à . i.a Dans ses conclusions, le SPMi a constaté que hormis une malformation osseuse au niveau de la poitrine, C se développait bien, qu'il était en avance sur le plan scolaire et qu'il n'avait aucun souci de comportement ni d'intégration. L'enfant avait de bonnes relations avec ses parents ainsi qu'avec les nouveaux partenaires de ceux-ci. A______ craignait qu'en obtenant l'autorité parentale, B______ use de son pouvoir pour s'opposer systématiquement à ses décisions. B______ se plaignait des abus de pouvoir de A______ notamment sur le plan de la scolarité et du droit de visite. Les parties avaient les compétences parentales requises, se souciaient de l'enfant et assumaient tous deux leurs obligations parentales. Leurs différends n'avaient pas constitué un problème sérieux pour la prise en charge de l'enfant. Si effectivement, B______ était réticent à l'inscription en école privée, il ne s'y était finalement pas opposé. Ce dernier estimait d'ailleurs pouvoir s'entendre avec la mère sur les questions d'éducation. Le fait que les parents aient à discuter des décisions à prendre pour l'avenir de leur fils, considéré comme un obstacle par la mère, pouvait être, au contraire, un enrichissement au processus décisionnaire et pouvait montrer à C______ que l'avis de son père était essentiel et devait être pris en considération. L'enfant pourrait ainsi, en se confrontant à ces avis différents, apprendre à défendre lui-même ses intérêts auprès des adultes. Il s'agissait d'un apprentissage qui lui serait certainement très utile par la suite dans sa propre vie. Par conséquent, aucun motif valable ne faisait obstacle à l'autorité parentale conjointe.

i.b C______ a été entendu le 25 novembre 2015 par le SPMi et a donné son accord à la transmission de ses déclarations au Tribunal ainsi qu'à ses parents. Il entretient une bonne relation avec ses deux parents. L'épouse de son père passe deux à trois fois par mois par année à Genève. Il s'entend bien avec elle, ainsi qu'avec ses enfants, qui habitent au Pérou, mais qui sont venus en visite en Suisse. Il s'entend bien également avec le compagnon de sa mère, qui vit avec eux. Il se rend chez son père un week-end sur deux, ainsi qu'un jour et une nuit par semaine. Il y va également si sa mère et son beau-père ne sont pas là. Il passe avec son père également une partie des vacances, dont un Noël sur deux et la moitié du reste des vacances scolaires. C______ ne souhaite pas changer l'organisation de ses visites chez son père.

C______ a exposé au SPMi qu'il n'était pas favorable au partage de l'autorité parentale. Pour expliquer la raison de son désaccord, il a indiqué que sa mère souhaitait qu'il aille en Allemagne quelques mois. Le projet n'était pas encore totalement sûr. C______ pensait qu'il s'agissait d'un bon choix et il croyait que, si sa mère devait en discuter avec son père, cela aurait risqué de prendre plus de temps pour arriver à une décision. Il ne savait pas ce que son père penserait d'un tel projet. A son avis, il était plus simple que sa mère garde l'autorité parentale seule.

i.c Le Tribunal a transmis aux parties le rapport d'évaluation du SPMi sans le compte-rendu de l'audition de l'enfant établi le 14 décembre 2015 par ce Service.

j. Lors de l'audience du 29 janvier 2016, B______ a exprimé son accord avec les conclusions de l'évaluation sociale du SPMi. A______ s'y est opposée s'agissant de l'autorité parentale conjointe. Elle a remis au Tribunal une lettre manuscrite de C______ adressée au juge, dans laquelle l'enfant expliquait qu'il souhaitait rencontrer celui-ci pour lui donner son point de vue précis sur la situation et que "l'autorité conjointe [allait] empirer la situation".

Les parties ont exposé leurs points de vue concernant les deux incidents survenus en août 2015, lorsque A______ était partie avec l'enfant en vacances au Pérou alors que B______ devait exercer son droit de visite mais ne s'était pas présenté pour aller chercher son fils à l'heure convenue, et en septembre 2015 durant le Jeûne Genevois, lorsque la mère avait amené l'enfant en Irlande alors que le père devait exercer son droit de visite. Les parties se sont également exprimées sur un autre incident survenu fin 2015 concernant la punition à infliger à C______ lorsque ce dernier avait menti à ses parents après avoir manqué ses cours de piano.

Au terme de l'audience, le Tribunal a refusé l'audition de D______, requise en début d'audience par la mère au sujet des événements précités. Il a renoncé à entendre directement C______ au motif qu'il avait été entendu par le SPMi postérieurement aux événements discutés en audience.

k. Le Tribunal a gardé la cause à juger au terme de l'audience de plaidoiries finales du 11 février 2016, lors de laquelle les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives.

EN DROIT

  1. 1.1 Le jugement entrepris constitue une décision finale et concerne un litige portant tant sur l'attribution des droits parentaux des parties et sur la fixation d'un droit de visite, de sorte que l'affaire est de nature non pécuniaire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_937/2015 du 31 mars 2016 consid. 1 et les jurisprudences citées). La voie de l'appel est dès lors ouverte (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). 1.2 Déposé dans le délai utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC), l'appel est recevable. 1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Dans la mesure où le litige concerne un enfant mineur, les maximes d'office et inquisitoire illimitée sont applicables (art. 296 al. 1 et 3 CPC). La Cour n'est ainsi pas liée par les conclusions des parties, qui concernent les dispositions relatives à l'enfant. Elle demeure cependant tenue par les dispositions du jugement qui ne sont pas remises en cause en appel; le principe de la force de chose jugée partielle (art. 315 al. 1 CPC) prime dans ce cas la maxime d'office. En l'espèce, l'appelante ne conteste pas le jugement en tant qu'il élargit le droit de visite du père et instaure une curatelle d'organisation et de surveillance dudit droit, de sorte que la décision querellée est entrée en force sur ces points qui ne seront pas examinés en appel.
  2. Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, la Cour de céans admet cependant tous les novas (ACJC/540/2016 du 22 avril 2016 consid. 2.1 et les arrêts cités). En l'espèce, les faits nouveaux allégués et les pièces produites en appel concernent des faits pertinents pour statuer sur les droits parentaux, de sorte qu'ils sont recevables.
  3. L'appelante reproche en premier lieu au Tribunal de ne pas avoir entendu comme témoin son compagnon, de ne pas avoir transmis aux parties le compte-rendu de l'audition de l'enfant établi par le SPMi et de ne pas avoir procédé à l'audition de C______. Elle estime que la Cour "ne peut pallier aux insuffisances constatées" et devrait renvoyer la cause au Tribunal pour audition de l'enfant et du témoin. 3.1 Les parties peuvent solliciter des actes d'instruction devant la Cour (art. 316 al. 3 CPC). L'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves lorsqu'elle estime opportun de renouveler leur administration ou de donner suite à une offre que l'instance inférieure a refusé d'accueillir, de procéder à l'administration d'un moyen nouveau ou d'instruire à raison de conclusions et/ou de faits nouveaux (arrêt du Tribunal fédéral 4A_229/2012 du 19 juillet 2012 consid. 4; Jeandin, in CPC, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], 2011, n. 5 ad art. 316 CPC). Même lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire en vertu de l'art. 296 al. 1 CPC, applicable aux questions concernant les enfants, le juge est autorisé à effectuer une appréciation anticipée des preuves déjà disponibles et, s'il peut admettre de façon exempte d'arbitraire qu'une preuve supplémentaire offerte par une partie serait impropre à ébranler sa conviction, refuser d'administrer cette preuve (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1-4.3.2; 130 III 734 consid. 2.2.3 et la jurisprudence citée; arrêt du Tribunal fédéral 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 5.2.2). 3.2 En l'espèce, la Cour - comme le code de procédure le lui permet, contrairement à ce que soutient l'appelante - a procédé à l'audition de l'enfant. Elle a transmis aux parties le compte-rendu de cette audition, ainsi que celui de l'audition de l'enfant par le SPMi, de sorte que les griefs de l'appelante à ce sujet sont devenus sans objet. Par ailleurs, l'appelante sollicitait du Tribunal l'audition de son compagnon comme témoin sur des allégués relatifs à l'exercice du droit de visite, ainsi qu'au sujet d'événements sur lesquels les parties se sont exprimées en audience. Cette audition n'était pas nécessaire pour résoudre la question de l'instauration de l'autorité parentale conjointe des parents sur leur fils. Par ailleurs, la Cour dispose de suffisamment d'éléments pour pouvoir trancher la question litigieuse. Les griefs de l'appelante relatifs à l'insuffisance de l'instruction sont ainsi infondés.
  4. A raison, le jugement entrepris n'est pas critiqué en tant qu'il admet que les conditions temporelles de l'art. 12 al. 4 et 5 Tit. fin. CC sont remplies (divorce prononcé le 28 mars 2013 et demande d'instauration de l'autorité parentale conjointe formée le 4 novembre 2014). L'appelante fait grief au Tribunal d'avoir nié que l'intérêt de l'enfant s'opposait à l'instauration de l'autorité parentale conjointe. Elle lui reproche de ne pas avoir pris en en considération les éléments suivants : le père n'a jamais participé à l'exercice de l'autorité parentale conjointe lorsque celle-ci était encore théoriquement commune; il n'est pas le père biologique de l'enfant et sa légitimité à son égard n'est pas supérieure à celle du compagnon de la mère qui s'occupe en permanence et concrètement de C______ depuis plus longtemps que la durée de la vie commune passée entre le père et le fils, qui avait six ans lorsque celui-ci a quitté le domicile conjugal ; les parties s'opposent sur toutes les décisions relatives à l'enfant et ont des opinions divergentes en matière d'éducation (scolarité et punitions), de transport de l'enfant, de calendrier de prise en charge et de conditions de vie ; l'enfant manifeste son souhait de ne pas modifier la structure de décision actuelle en évoquant que la situation empirerait ; l'image, pour lui, d'une autorité perturbée en permanence par la saisine répétée du Tribunal de protection sur chaque sujet de discorde sera très préjudiciable à sa propre construction identitaire; le père prend des décisions "très étranges" à l'égard de l'enfant notamment sur le lieu de son couchage (réduit sans fenêtre) ou le refus de financer un appareil orthopédique pourtant nécessaire à sa santé; le père n'a jamais participé aux rencontres scolaires de base; il a longtemps refusé d'entendre "la voix de la raison de l'appelante" en transportant C______ à moto dans des conditions de sécurité insuffisantes (âge de l'enfant inadapté, type de casque et charges); le père discrédite les punitions infligées par la mère de par son laxisme (mensonges relatifs au cours de piano). 4.1 Depuis l'entrée en vigueur du nouveau droit de l'autorité parentale le 1er juillet 2014, l'attribution de l'autorité parentale conjointe constitue la règle et l'octroi ou le maintien de l'autorité parentale à un seul parent l'exception qui doit être admise de manière restrictive (art. 298b al. 2 CC, cas échéant applicable par le renvoi de l'art. 12 al. 4 Tit. fin. CC). Les conditions de l'attribution ou de maintien de l'autorité parentale exclusive sont moins restrictives que les conditions du retrait de l'autorité parentale (art. 311 CC). En particulier, l'attribution de l'autorité parentale à un seul parent est justifiée lorsqu'il existe un conflit sérieux et durable entre les parents ou une incapacité persistante à communiquer l'un avec l'autre, à condition que le conflit ou l'incapacité à communiquer ait des conséquences négatives sur l'enfant et qu'une telle décision serve le bien de ce dernier (ATF 141 III 472 consid. 4.6). L'autorité parentale exclusive doit être maintenue lorsqu'il est possible de pronostiquer, sur la base de l'état de fait, que l'autorité parentale conjointe pourrait causer une atteinte considérable au bien de l'enfant et que le maintien de l'autorité exclusive paraît susceptible d'éviter une dégradation de la situation (ATF 142 III 197 consid. 3.7; arrêt du Tribunal fédéral 5A_186/2016 du 2 mai 2016 consid. 4). L'autorité parentale conjointe est dénuée de sens lorsque la collaboration entre les parents n'est pas possible et il n'est pas dans l'intérêt supérieur de l'enfant qu'un juge ou une autorité de protection doivent constamment trancher les désaccords entre ses parents. Le maintien purement formel de l'autorité parentale pour le bien de l'enfant n'a alors aucun sens et ne serait conforme ni à l'intérêt de l'enfant, ni aux délibérations parlementaires. Cependant, pour justifier une attribution exclusive de l'autorité parentale, il est nécessaire que le conflit ou les difficultés de communication entre les parents atteignent une certaine intensité et une certaine chronicité. Des désaccords ponctuels ou des points de vue différents, qui surviennent dans toutes les familles, surtout au moment d'une séparation ou d'un divorce, ne sont pas suffisants pour justifier l'attribution exclusive de l'autorité parentale. En présence d'un conflit parental grave, il faut encore examiner sous l'angle de la subsidiarité si une attribution judiciaire exclusive de certaines prérogatives de l'autorité parentale (par exemple en matière scolaire ou religieuse, ou à propos de la détermination de la résidence) est suffisante pour résoudre le conflit. L'attribution exclusive de l'autorité parentale doit rester une exception strictement délimitée (ATF 141 III 472 consid. 4.6 et 4.7; Helle, Vers une prime au conflit parental? Analyse de l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_923/2014, Newsletter DroitMatrimonial.ch octobre 2015). Le juge doit prendre en considération, autant que possible, l'avis de l'enfant (art. 133 al. 2 CC par analogie). 4.2 Le juge n'est pas lié par les conclusions du SPMi; le rapport de ce service (lequel constitue une preuve au sens des art. 168 et 190 CPC) est soumis, à l'instar des autres preuves, au principe de la libre appréciation consacré par l'art. 157 CPC (Hafner, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Spühler/ Tenchio/Infanger [éd.], 2013, n. 4 ad art. 190 CPC; Weibel/Naegeli, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], Sutter-Somm/ Hasenböhler/Leuenberger [éd.], 2013, n. 8 ad art. 190 CPC). 4.3 En l'espèce, il ressort du dossier que les relations entre les parents sont tendues et que la communication directe entre eux est difficile, ce dont se plaint leur fils. Cependant, ils ont démontré que s'ils se focalisent sur le bien de ce dernier, ils arrivent à surmonter leurs divergences. Ils sont parvenus, après s'être confrontés sur ces questions, à se mettre d'accord sur le fait que leur fils (qui le souhaite également) devrait fréquenter l'école publique, ainsi que sur un élargissement du droit de visite du père, dont C______ est content. Ils ont tous deux de bonnes capacités parentales, assument leurs obligations à l'égard de l'enfant et se soucient de son bien. Aucun conflit concernant la religion n'est allégué. La question relative à l'achat par le père d'un deuxième appareil orthopédique pour C______ est secondaire, dans la mesure où l'appareil peut être facilement transporté. Les divergences au sujet d'une punition en 2015, des modalités de transport de l'enfant à moto (question qui n'est plus d'actualité selon les déclarations de l'enfant) et sur les conditions de logement de l'enfant lorsqu'il est chez son père (dont C______ ne se plaint pas) peuvent survenir dans toutes les familles, étant souligné que la présente procédure, pendante depuis novembre 2014, a certainement envenimé les relations entre les parents. Le fait que le père n'ait pas participé à l'exercice de l'autorité parentale lorsque celle-ci était conjointe démontre plutôt qu'il n'existait à l'époque aucun conflit sérieux entre les parents. La non-participation alléguée du père aux rencontres scolaires ne démontre pas l'existence d'un conflit entre les parents. Les arguments selon lesquels l'intimé n'est pas le père biologique de C______ et le beau-père de l'enfant s'occupe de celui-ci, ne sont pas déterminants. Au contraire, il est important pour sa construction identitaire que l'enfant puisse faire clairement la différence entre son père, qui prend avec sa mère les décisions importantes pour son avenir, et son beau-père, qui s'occupe de lui au quotidien. De manière générale, la mère ne prétend pas que l'un ou l'autre des points de divergence qu'elle évoque aurait compromis le bien de l'enfant. La crainte qu'elle exprime de devoir recourir à l'avenir systématiquement au juge pour trancher les désaccords entre les parents ne repose sur aucun élément concret. Il ressort des déclarations faites par l'enfant à la Cour et au SPMi et des exemples qu'il a fournis à ces occasions, que son opposition est dictée par des motifs de confort personnel et semble procéder en partie d'une mauvaise compréhension de la notion d'autorité parentale. C______ souhaite que les décisions le concernant soient prises rapidement, ce qui n'est pas un motif suffisant pour priver son père de l'autorité parentale. Au contraire, comme l'a relevé le SPMi, le fait que les parents aient à discuter des décisions à prendre pour son avenir est un enrichissement pour lui. Cela lui permet d'intégrer que l'avis de son père est essentiel et doit être pris en considération autant que celui de sa mère. Il pourra ainsi, en se confrontant à ces avis différents, apprendre à défendre lui-même ses intérêts auprès des adultes. Il résulte de ce qui précède que le conflit parental et les difficultés de communication des parents n'atteignent pas une intensité suffisante pour déroger au principe de l'exercice en commun de l'autorité parentale. Il n'est pas établi que ladite instauration risquerait de porter préjudice au bien de l'enfant. Toutefois, l'attention des parties doit être attirée sur leur obligation de collaborer dans l'intérêt de leur fils, qui n'a en définitive qu'un souhait, à savoir que la présente procédure se termine, que la situation se détende et que ses parents ne l'utilisent plus comme messager. Le jugement attaqué sera donc confirmé.
  5. La Cour statue sur les frais judiciaires et les répartit d'office (art. 104 et 105 CPC). Les frais judiciaires seront fixés à 1'250 fr. (art. 30 et 35 RTFMC), mis à la charge de l'appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), et compensés avec l'avance fournie, acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). S'agissant d'un litige relevant du droit de la famille, chaque partie supportera ses propres dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC).

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 31 mars 2016 par A______ contre les chiffres 1 à 3 du dispositif du jugement JTPI/2721/2016 rendu le 29 février 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/22574/2014-12. Au fond : Confirme le jugement attaqué. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'250 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance fournie, acquise à l'Etat de Genève. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Monsieur Ivo BUETTI, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Camille LESTEVEN.

La présidente : Florence KRAUSKOPF

La greffière : Camille LESTEVEN

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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17.11.2016
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24.03.2026