C/22574/2012
ACJC/773/2015
du 26.06.2015 sur JTPI/4789/2014 ( OSC ) , RAYEE
Descripteurs : PROCÉDURE DE FAILLITE; FRAIS JUDICIAIRES
Normes : LP.207; LP.260.1; LP.260.2; OAOF.80; CPC.107.1; CPC.107.2; CPC.242;
Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/22574/2012 ACJC/773/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 26 JUIN 2015
Entre A______, domiciliée , appelante d'un jugement rendu par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 10 avril 2014, comparant en personne, et B, domicilié ______, intimé, comparant par Me Hugh Reeves, avocat, 17, boulevard des Philosophes, case postale 507, 1211 Genève 4, en l'étude duquel il fait élection de domicile.
Vu, EN FAIT, le recours formé le 13 mai 2014 par A______ contre le jugement JTPI/4789/2014, prononcé par le Tribunal de première instance dans la cause C/22574/2012, la condamnant à payer la somme de 4'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 10 février 2012 à B______; Attendu que A______ a versé une avance de frais judiciaires de 500 fr. le 4 juin 2014 aux Services financiers du Palais de justice; Vu par ailleurs le courrier de B______, expédié le 6 janvier 2015, informant la présente Cour que la faillite personnelle de A______ avait été prononcée le 6 novembre 2014 par le Tribunal de première instance et que l'avis aux créanciers allait être publié; Vu l'arrêt prononcé par la Cour de justice le 19 janvier 2015 (ACJC/94/2015), constatant la suspension de la cause en application de l'art. 207 LP; Vu les courriers adressés par l'Office des faillites à la Cour de justice les 30 avril et 13 mai 2015; Attendu qu'il en ressort, en substance, que le délai pour contester l'état de collocation de la faillite de A______ est échu, de sorte que cet acte est entré en force, qu'aucun créancier n'a demandé la cession des droits de la masse en relation avec le procès civil précité suspendu (cause C/22574/2012), et qu'enfin, l'Office n'entend pas lui-même continuer cette procédure; Que par conséquent, l'Office des faillites sollicite de la Cour de justice qu'elle se détermine au sujet du montant des frais judiciaires liés à ladite procédure C/22574/2012 "…afin de pouvoir colloquer définitivement la production en rapport…" avec cette procédure; Attendu par ailleurs que la faillite personnelle de A______ fait l'objet d'une liquidation sommaire en application de l'art. 231 al. 1 ch. 2 LP, à teneur du courriel complémentaire adressé par l'Office des faillites à la Cour de justice le 23 juin 2015; Considérant, EN DROIT, qu'en application de l'art. 197 al. 1 LP, tous les biens du failli tombent dans la masse au moment de l'ouverture de la faillite (art. 175 LP) et sont affectés au paiement des créanciers, de sorte que le failli perd le pouvoir d'exercer ses droits patrimoniaux et d'en disposer (art. 204 LP); Que cette restriction des droits du failli a pour effet que les procès civils auxquels il est partie, et dont l'issue peut influer sur la composition de la masse ou sur la distribution des deniers, sont suspendus (art. 207 LP; art. 63 OAOF); Que cette suspension intervient de par la loi dès l'ouverture de la faillite aux fins de laisser aux créanciers le temps nécessaire pour se déterminer sur la suite à donner aux procès actifs ou passifs pendants touchant le patrimoine du failli (ATF 118 III 40, in JdT 1994 II 112; 116 I 288) et dont l'issue peut influer sur la composition de la masse active ou passive (ATF 130 III 771 consid. 2 et 3, in JdT 2006 II 139; 120 III 143 consid. 3a et c); Qu'à cet égard, la communauté des intervenants est appelée à décider si elle veut faire valoir les prétentions du failli contre des tiers ou autoriser un intervenant colloqué ou procédant pour l'être à les faire valoir (art. 260 al. 1 et 2 LP; art. 80 OAOF); Qu'enfin, "…selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 18 931, p. 932; 61 III 170 consid. 1 in fine p. 172), suivie par les autorités cantonales (par exemple: RVJ 2002 p. 202 consid. 2c [VS]; PKG 1993 p. 35 consid. 2 [GR]; AGVE 1978 p. 52 consid. 1 [AG]; ZR 1972 n° 78 [ZH]) et approuvée par la doctrine majoritaire (voir notamment: FRANK/STRÄULI/MESSMER, Kommentar zur Zürcherischen ZPO, 3e éd., n° 39 ad § 49; GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, vol. III, n° 12 ad art. 207; HIERHOLZER, Basler Kommentar zum SchKG, vol. III, n° 39 ad art. 250; JAEGER, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, vol. II, n° 9 ad art. 207; WOHLFART, in Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, n° 22 ad art. 207, avec d'autres renvois à la pratique cantonale; contra, mais sans motivation: JAQUES, in Commentaire romand, Poursuite et faillite, n° 24 ad art. 245), le failli ne peut poursuivre un procès passif (Passivprozess) - c'est-à-dire un procès ayant pour objet une dette du failli - pendant à l'ouverture de la faillite que la masse et les créanciers (art. 260 LP et 63 al. 2 OAOF) ont renoncé à soutenir…" (arrêt du Tribunal fédéral 5A_417/2008 du 16 décembre 2008 consid. 3.1) ; Considérant en l'espèce que tant l'administration de la masse en faillite de la recourante que les créanciers de la faillite ont renoncé à continuer la procédure C/22574/2012; Que la faillie ne peut en outre pas continuer elle-même cette procédure, portant, devant la Cour, sur sa dette envers l'intimé, admise par le Tribunal de première instance à hauteur de 4'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 10 février 2012 par jugement JTPI/4789/2014 contre lequel elle a recouru; Que la présente cause est ainsi devenue sans objet et devra être rayée du rôle (242 CPC); Que pour ce motif, ainsi qu'en application du principe de l'équité, il pourra être renoncé à la fixation d'un émolument et de dépens dans le cadre de la présente affaire, conformément aux art. 107 al. 1 litt. e. et f. et al. 2 CPC ainsi que 7 et 84 et ss du Règlement sur le tarif des greffes en matière civile (RTFMC ; RS 1 0.5 10); Que la restitution en mains de l'Office des faillites de l'avance de frais de 500 fr. versée par la recourante le 4 juin 2014 aux Services financiers du Palais de justice sera par conséquent ordonnée.
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Reprend l'instruction de la cause suspendue par arrêt du 19 janvier 2015 (ACJC/94/2015), Constate que la cause C/22574/2012 est devenue sans objet. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires. Ordonne la restitution en mains de l'Office des faillites par les Services financiers du Palais de justice de l'avance de frais de 500 fr. versée par A______ le 4 juin 2014. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Cela fait : Raye la cause du rôle. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Monsieur Patrick CHENAUX, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière.
La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD
La greffière : Audrey MARASCO
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.