C/22507/2013
ACJC/416/2017
du 07.04.2017 sur JTPI/7947/2016 ( OO ) , CONFIRME
Descripteurs : MONNAIE ÉTRANGÈRE
Normes : CO.84;
En faitEn droitPar ces motifs république et canton de genève POUVOIR JUDICIAIRE C/22507/2013 ACJC/416/2017 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 7 AVRIL 2017
Entre A______, domicilié , ______ (), appelant d'un jugement rendu par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 20 juin 2016, comparant par Me Alain Bruno Lévy, avocat, 17, rue Rodolphe-Toepffer, 1206 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et B______, sise p.a. C______, ______, ______ Genève, intimée, comparant par Me Christophe Germann, avocat, 10, rue de Berne, 1201 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
EN FAIT
L______, sise au 3______, était une société fiduciaire mise par F______ à la disposition de ses clients, dont D______. M______ en était l'administrateur.
B. a. Le 21 novembre 1996, E______ et D______ ont conclu une "Convention", soumise au droit suisse, à teneur de laquelle E______ s'est engagée à nantir ses avoirs auprès de N______ Genève, afin que cette banque émette une garantie en faveur de N______ 2______ et que cette dernière délivre un prêt de 40'000'000 francs 2______ () à J______SA. La durée du nantissement était de trois ans à compter de la date d'octroi du prêt par N 2______ à J______SA (art. 2 § 1). Trois mois avant cette échéance, D______ devait informer E______ en cas d'impossibilité pour J______SA de rembourser le prêt à N______ 2______ et lui adresser une proposition de rééchelonnement du remboursement de sa dette, que E______ pouvait accepter ou refuser (art. 2 § 2 et 3). Cette dernière se réservait en tout temps et en toute occasion le droit de faire appel aux garanties réservées par l'art. 4 ci-dessous (art. 2 § 4).
D______ s'est engagé à rembourser à E______ toute somme qu'elle pourrait devoir à tout tiers, découlant de ses engagements envers N______ Genève et a souscrit, à la même date, un "Acte de cautionnement solidaire" en faveur de E______ (art. 3 et 4 § 1). D______ s'est en outre engagé à remettre à E______ une seconde garantie, qui fait l'objet du présent litige, consistant dans la cession, par K______INC., de ses droits de créancier hypothécaire (voir ci-dessous, let. C.b.) à concurrence du montant de l'engagement de E______ vis-à-vis de N______ (art. 4 § 3).
En cas de décès de D______ ou du bénéficiaire économique d'E______, l'Etude de F______ était désignée pour régler les questions liées à l'exécution de cette convention et agir en tant qu'aimable compositeur (art. 5).
Cette convention demeurait valide jusqu'à l'extinction des engagements d'E______ vis-à-vis de N______ Genève et/ou exécution par D______ des obligations découlant de celle-ci (art. 6).
b.a. Par "Déclaration de cession" du 21 novembre 1996 signée entre E______ et K______INC., soumise au droit suisse, les parties ont préalablement rappelé que B______ était propriétaire d'un bien immobilier sis au 2______, au , lequel était grevé d'une hypothèque inscrite le 30 juin 1989 en faveur de K______INC. pour un montant de 177'450'000 francs 2.
Il était précisé que K______INC. avait "été intégralement remboursée du prêt qu'elle avait accordé à B______, qui était garanti par l'hypothèque".
Pour garantir le remboursement du prêt par J______SA, K______INC. a cédé à E______ "ses droits dérivant de l'hypothèque", à concurrence de 40'000'000 francs 2______ en capital, plus intérêts, pendant une durée de trois ans à compter de l'octroi du prêt (art. 1). Dès la signature de cette déclaration, E______ devait être considérée comme seule titulaire des droits découlant de l'hypothèque (art. 2). K______INC. garantissait notamment l'existence des droits cédés, ainsi que la validité formelle et matérielle de l'hypothèque (art. 3). La cession devenait automatiquement caduque le jour du remboursement intégral du prêt en capital et intérêts par son débiteur (art. 4).
b.b. F______ a expliqué lors des enquêtes que les sociétés qui entouraient cette opération immobilière étaient "cosmétiques" et qu'il avait appliqué "l'opération économique aux aspects juridiques". Au niveau économique, c'est D______ qui devait rembourser les 40'000'000 francs 2______. Au niveau juridique, cette somme apparaissait dans les comptes de B______. C'est donc elle qui en était redevable à son avis; c'était ainsi qu'il avait compris l'opération telle que les deux parties l'entendaient (p.-v. du 5 mai 2015, p. 3).
c. J______SA n'a pas remboursé à N______ 2______ le prêt de 40'000'000 francs 2______ qu'elle avait perçu le 28 novembre 1996 et dont le remboursement, fixé au 30 novembre 1999, avait été reporté au 30 octobre 2000.
A cette date, N______ Genève a débité le compte de E______ de 1'020'140 € en exécution du nantissement.
d. E______ a élevé en vain des prétentions en remboursement à l'encontre des héritiers de D______ fondées sur l'acte de cautionnement solidaire de ce dernier. Par arrêt du 15 juillet 2010, la Cour d'appel du ______ de 2______ a considéré que le compte d'E______ avait été débité après l'extinction du cautionnement, concédé pour une durée de trois ans dès l'octroi du prêt.
C. a. Par courrier du 3 septembre 2007, E______ a mis B______ en demeure de lui payer 1'696'524 € 14 dans les quinze jours en se prévalant de sa qualité de cessionnaire des droits de K______INC. résultant de la "Déclaration de cession" du 21 novembre 1996 et des droits hypothécaires.
b. La relation entre K______INC. et B______ résulte d'un acte notarié du 26 juin 1989, soumis au droit 2______, à teneur duquel K______INC., représentée par D______, a accepté d'ouvrir à B______ un crédit en compte courant à concurrence de 130'000'000 francs 2______ (art. 1), utilisable en monnaie du pays ou en devises étrangères (art. 2). Les intérêts, commissions et frais s'ajoutaient au capital et étaient soumis aux mêmes conditions d'intérêts et de commissions que le capital (art. 3). Les comptes ouverts entre K______INC. et B______ en une même monnaie ou en monnaies différentes ne formaient que les éléments d'un compte unique, dont la position créditrice ou débitrice à l'égard de K______INC. n'était établie qu'après conversion d'office des soldes en monnaie nationale au cours du jour (art. 5). Un droit de conversion a été réservé à K______INC. dans le cas où un avoir exprimé en une monnaie autre que celle dans laquelle était exprimé le débit n'offrait plus qu'une marge insuffisante (art. 5). Ce crédit a été consenti pour une durée indéterminée. Les parties pouvaient convenir d'en changer le cadre et les modalités (art. 7). La garantie hypothécaire subsistait tant que duraient les relations entre K______INC. et B______, étant entendu que l'hypothèque devait garantir le solde de tout compte (art. 10).
L'hypothèque au profit de K______INC. a été inscrite en juin 1989 à charge de B______ et renouvelée en juin 1999 pour une durée de dix ans.
E______ a notifié le 29 novembre 1996 à B______ qu'elle était cessionnaire de la créance de K______INC. à son encontre, pour 40'000'000 francs 2______ en capital plus intérêts, ainsi que de l'hypothèque.
Par courrier du 7 décembre 2000, E______ a rappelé à D______ que K______INC. lui avait cédé "une hypothèque" sur l'immeuble situé 2______. Elle l'avait prié en vain d'organiser une réunion chez un notaire afin de régulariser cette "cession d'hypothèque". L'hypothèque s'est éteinte en juin 2009, à l'échéance légale décennale 2______.
Depuis 1989, B______ a comptabilisé une dette hypothécaire au passif de ses bilans annuels, sans préciser l'identité du créancier. Elle a été mentionnée en francs 2______, puis dans les doubles monnaies CHF/francs 2______ et enfin EURO/CHF. Au 31 décembre 2007, la dette s'élevait à 2'674'484 fr. en capital et intérêts, respectivement à 1'816'782 €, selon une annexe au bilan "Intérêts emprunt B______ / K______INC." paraphée par H______.
D. a. Les relations entre K______INC. et B______ résultent en outre d'un contrat antérieur à l'acte notarié susindiqué du 26 juin 1989.
Par contrat du 30 septembre 1987, la société panaméenne L______, laquelle a été mise à disposition de D______ par F______, a déclaré ouvrir à B______ une ligne de crédit de 3'000'000 fr., d’une durée de 10 ans, portant intérêts à 10,5% l’an (art. 1 et 2). L______ a été autorisée à se substituer à un tiers (art. 6) et B______ devait, à première réquisition, inscrire sur son immeuble une hypothèque en garantie de cette ligne de crédit.
M______, en sa qualité d'ex-administrateur de L______, a confirmé que cette dernière est intervenue à titre fiduciaire pour K______INC. ou qu'elle a été désintéressée par K______INC. et lui a cédé sa créance (p.-v. du 5 mai 2015, p. 12). D______ ne voulait pas apparaître, mais c'est lui qui avait prêté l'argent (tém. F______, p.-v. du 5 mai 2015, p. 7).
Par courrier du 15 mai 1989, L______, se référant au contrat du 30 septembre 1987, a prié B______ d'inscrire sur son immeuble une hypothèque de premier rang en faveur de K______INC.
b. En dépit de la substitution déclarée de K______INC. aux droits de L______ à l’égard de B______, D______ a continué à faire intervenir L______ comme créancière de B______ et de la présenter comme telle à l’Administration fiscale suisse. Jusqu'en 1998, c’est L______ qui a établi et adressé à B______ des décomptes d’intérêts annuels relatifs au crédit hypothécaire de 130'000'000 francs 2______.
c. H______, en sa qualité de nouvel administrateur de B______, a contesté la validité de la cession de créance de K______INC. à l'encontre de B______, puisqu'il résultait de la "Déclaration de cession" que K______INC. avait été intégralement remboursée du prêt qu'elle avait accordé à B______ et qui avait été garanti par l'hypothèque, de sorte qu'aucune créance n'avait été cédée. Il a ajouté que l'identité du créancier de B______ n'était pas connue et qu'il s'agissait à son sens de L______.
d. F______ a expliqué lors des enquêtes que la phrase relative au remboursement du prêt était "malheureuse" et qu'il avait voulu indiquer qu'il n'y avait pas "de double créance", c'est-à-dire que B______ était libre de toutes autres créances que celle qui avait été cédée (p.-v. du 5 mai 2015, p. 7).
Le 30 octobre 2007, F______ a signé une déclaration intitulée "A qui de droit", qu'il a confirmée comme témoin (p.-v. du 5 mai 2015, p. 3), à teneur de laquelle il a affirmé que K______INC. était titulaire d'une créance contre B______, comptabilisée dans les comptes de celle-ci et garantie par une hypothèque sur son immeuble. La créance de K______INC. et l'hypothèque avaient été cédées à E______ le 29 novembre 1996, date à laquelle cette dernière avait notifié la cession à B______. E______ était devenue à cette date seule propriétaire de la créance hypothécaire contre B______ apparaissant dans les comptes de cette société.
Le 12 novembre 2007, F______ a adressé à H______ un courrier, dont il a confirmé la teneur devant le Tribunal, selon lequel il estimait erroné de décliner les prétentions d'E______ au motif que la créance qu'elle faisait valoir n'existait pas au moment de la cession ou n'existait plus. Il a réitéré qu'en sa qualité d'ancien administrateur de B______, il confirmait es qualité que cette créance existait à cette époque, comme cela ressortait des comptes dûment contrôlés de la société et qu'elle avait été cédée à E______, ce que B______ avait parfaitement et pleinement accepté. C'est pour cette raison que K______INC. avait renouvelé l'hypothèque à son terme de dix ans auprès des autorités 2______ afin d'éviter la péremption de ces droits qu'elle avait cédés à E______. Il a mis B______ en demeure de verser à E______ la somme de 1'703'549 fr. 66 plus intérêts au taux de 10,5% à compter du 1er janvier 2006, montant de la créance qui lui appartenait et qui figurait dans les comptes de B______.
Par courrier du 17 décembre 2007 adressé par F______ à H______, que le premier a confirmé comme témoin (p.-v. du 5 mai 2015, p. 5), F______ a affirmé que feu D______ avait donné pour instructions fermes et définitives que la créance soit remboursée, dans l'hypothèse où il serait dans l'incapacité de rembourser le prêt accordé par N______ 2______ et garanti par les avoirs de E______ auprès de N______ Genève par la créance à l'encontre de B______ matérialisée par l'hypothèque grevant l'immeuble de celle-ci. La cession notifiée à B______ portait sur la créance avec son accessoire constitué par l'hypothèque. L'existence de cette créance était établie par son enregistrement dans les livres de B______.
I______, en charge de la tenue de la comptabilité de E______ lorsqu'elle était administrée par F______ puis par son successeur H______, a témoigné que K______INC. avait été créancière au bilan de B______ jusqu'au moment où il avait pris connaissance des documents de la cession. A partir de 2001, c'est E______ qui était créancière dans la comptabilité de B______.
E. a. Le 12 novembre 2008, E______ et B______ ont conclu un "Protocole transactionnel", soumis au droit suisse, dont la teneur du préambule est la suivante :
"(…) Préalablement les Parties entendent rappeler l'objet de leur différend.
ATTENDU que E______ a déclaré par signification en date du 3 septembre 2007 la créance qu'elle détient sur la société B______.
ATTENDU que B______ n'a, pour l'heure, pas entendu contester cette signification.
ATTENDU que le montant de ladite créance s'élève à CHF 2'674'484.83.
ATTENDU en conséquence que E______ est créancière de B______ pour un montant figurant au bilan de B______ au 31 décembre 2007 de CHF 2'674'484.83, annexe 1 plus intérêt dû à ce jour, voir annexe 2 (ci-après la «Créance E______»).
ATTENDU qu'une poursuite a été entamée par E______ à l'encontre de B______".
Les parties à ce Protocole ont ensuite pris des "engagements réciproques" (art. 1), selon lesquels E______ s'est engagée à ne pas entreprendre de nouveaux actes de poursuites, saisies et reconnaissances de dette contre B______, pour une période de 12 mois dès la signature de cette "Convention" et à retirer toutes ses poursuites en cours aussitôt qu'elle percevrait le versement de la "créance E______".
B______ s'est engagée à procéder dans les meilleurs délais à la vente de son immeuble (______ au 2______) au meilleur prix et à régler immédiatement la "créance E______", dès que le produit de cette vente serait à sa libre disposition.
Les parties à cette Convention ont convenu d'une clause d'"abandon de toutes poursuites" et prétentions de l'une envers l'autre, "contre parfaite exécution des termes" du Protocole (art. 2).
La "créance de E______" bénéficiait d'un "rang préférentiel" selon l'art. 3, en ce sens qu'elle devait être remboursée "prioritairement aux autres créances détenues sur B______".
Selon l'art. 4, intitulé "Nullité de la Convention", il était convenu qu'"En cas d'absence de remboursement de la «créance de E______» par B______ dans un délai de douze mois à compter de la signature de la présente Convention, la présente Convention deviendra automatiquement et irrévocablement nulle et non avenue".
b. B______ ne s'étant pas exécutée à l'échéance des douze mois, E______ a requis contre elle une poursuite de 2'674'484 fr. 85 plus intérêts à 5,8% dès le 1er octobre 2008, fondée sur le "Protocole transactionnel" du 12 novembre 2008. B______ a frappé cette poursuite d'opposition.
Par jugement du 5 décembre 2011, le Tribunal de première instance a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition au motif que le préambule du protocole transactionnel valait reconnaissance de dette.
Par arrêt du 11 mai 2012, la Cour a débouté E______ des fins de sa requête en mainlevée provisoire, en considérant que B______ avait rendu vraisemblable la caducité du "Protocole transactionnel" invoqué comme reconnaissance de dette. Selon la Cour, si les parties avaient voulu limiter la nullité de l'art. 4 au seul sursis relatif aux procédures de recouvrement, cette clause aurait été inutile puisque les art. 1 et 2 du Protocole autorisaient clairement E______ à procéder contre B______, si celle-ci ne s'acquittait pas du paiement requis dans le délai de douze mois. Il s'ensuivait que la clause de nullité de l'art. 4 devait vraisemblablement s'appliquer, comme l'exprimait sans ambiguïté le texte de celle-ci, à l'ensemble du "Protocole transactionnel" (consid. 3.6).
F. Le 19 mars 2014, A______, se substituant à E______, a assigné B______ devant le Tribunal de première instance en paiement de 2'674'484 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 1er janvier 2008.
B______ a conclu au déboutement d'E______. Subsidiairement, elle s'est prévalue de la prescription de la créance.
G. Par jugement JTPI/7947/2016 rendu le 20 juin 2016, le Tribunal a constaté que A______ s'était substitué à E______ en qualité de partie demanderesse (ch. 1 du dispositif), débouté A______ de toutes ses conclusions (ch. 2) et condamné ce dernier au paiement de tous les frais (ch. 3), arrêté les frais judiciaires à 52'500 fr., compensé ceux-ci avec les avances fournies et condamné A______ à payer à B______ la somme de 400 fr. (ch. 4), ainsi que 58'785 fr. à titre de dépens (ch. 5) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6).
Le Tribunal a considéré, à l'instar de la Cour dans son arrêt du 11 mai 2012, que E______ ne pouvait déduire aucun droit du "Protocole transactionnel" devenu caduc dans son intégralité.
Ensuite, E______ se prévalait en vain de sa qualité de cessionnaire de K______INC., car cette dernière avait été intégralement remboursée du prêt qu'elle avait accordé à B______, de sorte qu'aucune créance n'avait été cédée. En outre, L______ était intervenue comme créancière de B______ jusqu'en 1998.
Enfin, les prétentions de E______ avaient été formulées en francs suisses bien que son compte avait été débité par N______ Genève de 1'020'140 €, montant qui était nettement inférieur à la somme réclamée de 2'674'484 fr., qui incluait un anatocisme en principe prohibé.
H. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 26 août 2016, A______ appelle des ch. 2 à 6 du dispositif du jugement, dont il sollicite l'annulation.
Il conclut à la condamnation de B______ à lui payer la somme réduite à 1'688'025 fr. plus intérêts à 5% dès le 1er août 2001. Subsidiairement, il conclut nouvellement à ce que cette société lui paye la somme de 1'020'140 € plus intérêts à 5% dès le 1er août 2001.
b. Par réponse du 12 octobre 2016, B______ conclut à la confirmation du jugement entrepris. Subsidiairement, elle conclut à sa libération en raison de la prescription de la créance.
c. Par réplique et duplique, les parties ont persisté dans leurs conclusions et argumentations.
B______ a déposé une pièce nouvelle, soit une ordonnance de référé du 21 février 2002 opposant H______ à O______.
EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 26 août 2016 par A______ contre les chiffres 2 à 6 du dispositif du jugement JTPI/7947/2016 rendu le 20 juin 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/22507/2013-3. Au fond : Confirme ce jugement. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 12'000 fr., les met à la charge d'A______ et les compense à due concurrence avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer la somme de 18'000 fr. à l'appelant. Condamne A______ à payer à B______ 15'000 fr. à titre de dépens d'appel. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Monsieur Ivo BUETTI, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
La présidente : Florence KRAUSKOPF
La greffière : Camille LESTEVEN
Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.