C/22457/2007
ACJC/613/2010
(3) du 21.05.2010 sur JTPI/6564/2009 ( OO ) , MODIFIE
Descripteurs : MANDAT; RECOUVREMENT
Normes : CO.18. CO.117. CO.127. CO.128. CO.312. CO.394. CC.8
Résumé : 1.Le contrat d'affacturage est celui par lequel une partie (le factor) s'engage envers une autre (le client), contre paiement d'une commission, à assurer des services d'ordre administratif et comptable en relation avec l'encaissement de créances du client à l'encontre de tiers, lesquelles créances sont cédées au factor (consid. 2.1).
Les parties peuvent notamment prévoir que le factor restituera au client les montants effectivement encaissés auprès des tiers, ou, qu'il lui avancera des sommes correspondant aux créances cédées; dans ce dernier cas, le factor accorde immédiatement un prêt (au client, en garantie duquel il reçoit la cession des créances (consid. 2.1).
En règle générale, le client accepte que les relations entre le factor et lui-même soient régies en compte courant, dans lequel seront portés les crédits et les débits résultant de l'affacturage (consid. 2.1).
Le contrat d'affacturage doit être passé en la forme écrite. Si le contrat ne comprend pas de cession globale, l'un de ses éléments essentiels fait défaut et le contrat s'apparente alors à un mandat d'encaissement. Par le mandat d'encaissement, le mandataire s'oblige à encaisser une créance que le mandant détient contre un tiers débiteur. A la différence de la cession à des fins d'encaissement, le mandataire n'est pas titulaire de la créance (consid. 2.1).
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/22457/2007 ACJC/613/2010 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile statuant par voie de procédure ordinaire Audience du vendredi 21 MAI 2010
Entre X______, ayant son siège , appelante et intimée sur incident d'un jugement rendu par la 7ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 27 mai 2009, comparant par Me Damien Blanc, avocat, en l'étude duquel elle fait élection de domicile aux fins des présentes, et Y, domicilié ______, intimé et appelant sur incident, comparant par Me Pascal Petroz, avocat, en l'étude duquel il fait élection de domicile aux fins des présentes,
EN FAIT A. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 18 août 2009, la X______ appelle d'un jugement du Tribunal de première instance du 27 mai 2009, lequel lui a été notifié le 17 juin suivant. Selon le dispositif de ce jugement, le Tribunal a : condamné Y______ à verser à la X______ une somme de 21'663 fr. avec intérêts à 6% dès le 2 février 2005 (ch. 1), condamné Y______ à prendre en charge les trois quarts des dépens de l'instance, y compris une indemnité équitable de 4'000 fr. valant participation aux honoraires d'avocat de la X______ (ch. 2) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 3). Devant la Cour, la X______ conclut à l'annulation du jugement entrepris et, cela fait, à ce qu'Y______ soit condamné à lui régler la somme de 82'000 fr. avec intérêts, sous suite de dépens. En réponse, Y______ conclut, avec suite de dépens, au rejet de l'appel principal. Par acte expédié au greffe de la Cour le 18 novembre 2009, Y______ forme appel incident contre le jugement précité et conclut au déboutement de la X______ de toutes ses conclusions, avec suite de dépens. La X______ conclut au rejet de l'appel incident, sous suite de dépens. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure. B. a. Le 16 mai 1994, Y______, médecin-dentiste exerçant sa profession à Genève, est devenu membre de la X______, société coopérative ayant son siège à , laquelle offre notamment à ses adhérents une assistance technique, personnelle et financière en matière de facturation et d'encaissement des honoraires. b. Y a opté pour le système de facturation "A" proposé par cette société, selon lequel il lui appartenait d'établir personnellement ses notes d'honoraires, puis de les transmettre à la X______, laquelle se chargeait d'établir et d'adresser les factures correspondantes aux patients, de procéder à leur encaissement, d'envoyer, le cas échéant, un, voire deux rappels aux patients, enfin, de transmettre le dossier au "service de recouvrement", "en cas d'insuccès". Les paiements encaissés devaient être hebdomadairement portés au crédit du compte no 1...ouvert par la X______ dans ses livres au nom de Y______. c. Y______ a régulièrement envoyé ses notes d'honoraires à la X______, laquelle a facturé et encaissé les honoraires dus. Y______ avertissait la X______ lorsqu'il lui arrivait de recevoir des paiements en espèces de ses patients, de façon à ce que ces informations puissent être comptabilisées. d. Depuis une date indéterminée, la X______ a concédé à Y______ des avances, dont les montants étaient compensés avec les honoraires qu'elle encaissait au nom du médecin. Entre le 3 avril 1998 et le 18 juin 2001, Y______ a bénéficié de soixante-quatre avances de la X______, totalisant 1'121'040 fr. selon les pièces produites. e. Durant cette même période, la X______ a adressé à Y______ des relevés mensuels détaillés du compte no 1.... Etaient notamment portées au crédit du compte les factures établies par la X______ durant le mois concerné ainsi que les "paiements [relatifs aux] factures en poursuites", poste dans lequel étaient comptabilisées certaines factures dont les patients s'acquittaient au moyen de versements échelonnés (assorties de la mention "PP", soit paiement partiel). Figuraient notamment au débit de ce même compte les diverses taxes et commissions facturées par la X______ à Y______, les "frais [de] contentieux", les avances consenties par la société en faveur du précité, ainsi qu'un poste intitulé "transfert factoring en recouvrement", soit les factures demeurant impayées trente jours après le second rappel, selon les explications fournies par la X______ lors de l'audience de comparution personnelle. La balance - positive ou négative - du compte était reportée sur le relevé mensuel suivant. Des décomptes informatifs étaient annexés aux relevés mensuels; parmi ceux-ci figuraient des documents d'ordre comptable, dans lesquels divers postes étaient répertoriés, sous les intitulés suivants : "factures en poursuites ouvertes", "facturation mensuelle", "transfert factoring en recouvrement" - le détail de ce poste indiquant le nom des patients qui ne s'étaient pas acquittés d'une facture après le second rappel -, "transfert recouvrement en factoring", "paiement factures factoring" - lequel énumérait les paiements effectués par les patients durant le mois concerné, la date des versements, le numéro de facture et l'indication, pour certaines factures, du fait que leur règlement intervenait de manière échelonnée ("PP") -, "rappels" ainsi que "nouvelles créances"/"nouvelles poursuites". Ces postes n'étaient, pour la plupart, répertoriés ni au débit, ni au crédit du compte no 1...; les montants inscrits sous les intitulés "nouvelles créances"/"nouvelles poursuites" correspondaient cependant à ceux indiqués dans le poste "transfert factoring en recouvrement", lequel figurait au débit du compte du médecin. C. a. Dans le courant de l'année 2001, Y______ a résilié son adhésion à la X______, au motif qu'il avait "décelé certains dysfonctionnements dans l'organisation de [la société], en particulier le manque de transparence et le défaut régulier des documents comptables sollicités". b. Le 31 août 2001, la X______ a adressé à Y______ un relevé du compte no 1..., lequel faisait état d'un solde débiteur en sa faveur de 21'663 fr., soit 11'777 fr. 50 au titre de "solde [négatif] reporté", 7'884 fr. 15 au titre d'"annulations de factures" et 1'964 fr. 25 au titre de "transfert factoring en recouvrement"; selon les décomptes annexés audit relevé, le montant de 1'964 fr. 25 était également répertorié sous les rubriques "nouvelles poursuites" et "nouvelles créances". c. Par courrier du 19 octobre 2001, Y______ a indiqué à la X______ qu'il souhaitait rembourser le solde débiteur du relevé du 31 août 2001 à raison de versements de 2'000 fr. par mois, dès le 30 octobre 2001; cet engagement était toutefois conditionné à l'obtention des relevés mensuels relatifs à son compte et "au respect de diligence de [la] part [de la X______] dans l'encaissement des honoraires dus par les patients". Le 14 décembre 2001, les parties ont signé une convention, aux termes de laquelle notamment "un plan de remboursement [était] autorisé (…) par la X______ au docteur Y______ pour solder le débit du compt1...", remboursement qui devait s'effectuer par le versement de mensualités de 2'000 fr. dès le mois en cours, "sur la base d'un taux d'intérêts de 6% l'an"; enfin, "la durée de la (…) convention était [fixée] jusqu'au remboursement intégral du débit". Ce document ne mentionne pas le montant dû par Y______ à la date de sa signature. Le 17 avril 2002, la X______ a indiqué à Y______ que le solde négatif du compte no 1... ascendait à 19'168 fr. 35; par courrier du 13 février 2003, elle l'informait du fait que le montant dû s'élevait désormais à 63'280 fr. Y______ n'a procédé à aucun versement en faveur de la société. d. Le 6 juin 2005, la X______ a fait notifier à Y______ un commandement de payer, poursuite no 2 ..., la somme de 72'119 fr. 80, correspondant au "remboursement des avances effectuées (…) selon le contrat de factoring en vigueur et selon la convention de remboursement du 14.12.2001". Y______ y a fait opposition. D. a. Le 17 octobre 2007, la X______ a assigné Y______ en paiement de 82'000 fr., avec intérêts à 6 % dès le 2 février 2005. Elle a expliqué que si le compte d'Y______ présentait un solde négatif de 20'000 fr. en sa faveur au mois d'août 2001, celui-ci ascendait désormais à 82'000 fr.; en effet, elle ne comptabilisait pas immédiatement au débit du compte du médecin les factures qui faisaient l'objet de paiements échelonnés, mais uniquement lorsque l'arrangement de paiement concerné n'était plus respecté par un patient. Selon elle, le montant de 82'000 fr. dû par Y______ correspondait à la différence entre la somme totale de 1'111'040 fr. qu'elle avait avancée au médecin entre les mois d'avril 1998 et de juin 2001 - versements justifiés par pièces - et celle de 930'440 fr. qu'elle avait encaissée de ses patients durant cette même période; cette dernière allégation n'est étayée par aucune pièce. En particulier, elle a fait valoir que : (1) le montant de 15'500 fr. qu'elle avait avancé à Y______ le 4 mai 1998 comprenait une avance de 4'500 fr. sur une facture de 15'261 fr. 95 établie le 14 avril 1998 à l'intention de la patiente A_____, laquelle ne s'en était pas acquittée; (2) la somme de 12'000 fr. qu'elle avait versée à Y______ le 14 juillet 1998 constituait une avance sur une facture de 16'834 fr. 80 adressée le 1er juillet 1998 à B_____ que la patiente n'avait pas payée; (3) le versement de 33'000 fr. qu'elle avait consenti au médecin le 25 février 1999 comprenait une avance de 11'964 fr. 90, sur une facture d'un montant identique adressée à C_____ le 23 février 1999, laquelle ne s'en était pas acquittée; (4) la somme de 35'000 fr. versée à Y______ le 25 juin 1999 comprenait une avance de 12'092 fr. 85 sur une facture d'un montant identique adressée 18 juin 1999 à D______ que la patiente n'avait pas payée; (5) le versement de 35'500 fr. qu'elle avait consenti au médecin le 25 juin 1999 comprenait une avance de 5'800 fr. sur une facture de 7'405 fr. 05 adressée à E______ le 22 juin 1999, lequel ne s'en était pas acquitté; (6) la somme de 13'000 fr. versée à Y______ le 24 août 1999 comprenait une avance de 2'386 fr. 05 sur une facture de 6'139 fr. 10 envoyée à F______ le 20 août 1999 que le patient n'avait pas payée; (7) le versement de 22'000 fr. qu'elle avait effectué en faveur du médecin le 4 novembre comprenait une avance de 1'854 fr. 40 sur une facture d'un montant identique adressée le 1er novembre 1999 à F______, dont le précité ne s'était pas acquitté; (8) la somme de 22'300 fr. versée à Y______ le 26 janvier 2000 comprenait une avance de 9'084 fr. sur une facture de 14'187 fr. 75 adressée le 24 janvier 2000 à G______ que la patiente n'avait pas payée; (9) le versement de 32'000 fr. qu'elle avait effectué en faveur du médecin le 4 juillet 2000 comprenait une avance de 134 fr. 15 sur une facture de 641 fr. 80 envoyée à H______ le 30 juin 2000, dont le précité ne s'était pas acquitté; (10) la somme de 10'000 fr. versée le 2 novembre 2000 à Y______ comprenait une avance de 1'964 fr. 25 sur une facture d'un montant identique établie à l'intention de I______ le 16 octobre 2000 que la patient n'avait pas payée; (11) le versement de 2'000 fr. qu'elle avait effectué le 3 novembre 2000 en faveur du médecin comprenait une avance de 479 fr. 50 sur une facture d'un montant identique adressée le 31 octobre 2000 à J______, laquelle ne s'en était pas acquittée; (12) la somme de 43'800 fr. versée le 27 novembre 2000 à Y______ comprenait une avance de 429 fr. 40 sur une facture de 1'258 fr. 25 établie le 23 novembre 2000 à l'intention de K______ que la patiente n'avait pas payée; (13) le versement de 13'600 fr. qu'elle avait effectué le 19 décembre 2000 en faveur du médecin comprenait une avance de 1'339 fr. 80 sur une facture de 8'908 fr. 75 adressée à F______ le 14 décembre 2000, somme dont le précité ne s'était pas acquitté; (14) la somme de 25'400 fr. versée à Y______ le 18 décembre 2000 comprenait une avance de 238 fr. 75, sur une facture d'un montant identique établie le 14 décembre 2000 à l'intention de L______ que la patiente n'avait pas payée; (15) le versement de 12'800 fr. qu'elle avait effectué le 22 février 2001 en faveur du médecin comprenait une avance de 525 fr. 30, sur une facture d'un montant identique adressée le 23 janvier 2001 à M______, facture que la précitée avait acquittée directement en mains d'Y______ et avec laquelle elle n'avait, par conséquent, pas pu compenser son avance; (16) la somme de 12'800 fr. versée au médecin le 22 février 2001 comprenait une avance de 693 fr. 30 sur une facture d'un montant identique adressée le 16 février 2001 à C______, laquelle ne s'en était pas acquittée; (17) le versement de 7'300 fr. qu'elle avait effectué en faveur d'Y______ le 26 mars 2001 en faveur du médecin comprenait une avance de 1'063 fr. 15 sur une facture d'un montant identique adressée le 5 mars 2001 à N_______, somme que celui-ci avait réglée directement en mains d'Y______ et avec laquelle elle n'avait, par conséquent, pas pu compenser son avance; (18) la somme de 48'000 fr. versée au médecin le 19 avril 2001 comprenait une avance de 10'000 fr. correspondant à une facture établie le 12 avril 2001 à l'intention de G______, laquelle ne s'en était pas acquittée; (19) le versement de 41'900 fr. qu'elle avait effectué en faveur d'Y______ le 23 mai 2001 comprenait une avance de 779 fr. 60, sur une facture d'un montant identique adressée à H______ le 17 mai 2001 que le patient n'avait pas payée; (20) la somme de 2'400 fr. versée au médecin le 29 mai 2001 comprenait une avance de 206 fr. 35 correspondant à des factures d'un montant indéterminé adressées à O______ et P______ les 14 et 15 mai 2001, factures qui avaient ensuite été partiellement annulées par le médecin, raison pour laquelle elle n'avait pas été en mesure de compenser l'avance qu'elle avait consentie; (21) le versement de 11'700 fr. qu'elle avait effectué en faveur d'Y______ le 5 juin 2001 comprenait une avance de 2'226 fr. 25 sur une facture d'un montant identique adressée à Q______ le 29 mai 2001, somme dont le précité s'était acquitté directement en mains d'Y______, raison pour laquelle elle n'avait pas pu la compenser avec l'avance précitée; (22) la somme de 11'700 fr. versée au médecin le 5 juin 2001 comprenait également une avance de 1'647 fr. 70 sur une facture de 21'029 fr. adressée le 29 mai 2001 à R______, facture qui avait été ensuite partiellement annulée par le médecin, raison pour laquelle elle n'avait pas été en mesure de la compenser avec l'avance consentie; (23) le versement de 11'700 fr. qu'elle avait effectué en faveur d'Y______ le 5 juin 2001 comprenait également une avance de 236 fr. sur une facture de 836 fr. établie le 31 mai 2001 à l'intention de S______, lequel ne s'en était pas acquitté; (24) la somme de 11'700 fr. versée au médecin le 5 juin 2001 comprenait une avance de 213 fr. 80 sur une facture de 2'582 fr. 80 adressée à T______ le 31 mai 2001 que la patiente n'avait pas payée; enfin, (25) le versement de 18'500 fr. qu'elle avait effectué le 18 juin 2001 en faveur d'Y______ comprenait une avance de 317 fr. 25 sur une facture de 936 fr. 70 adressée le 14 juin 2001 à V______, dont le précité ne s'était pas acquitté. A l'appui des allégués qui précèdent, elle a produit les factures établies au nom des patients susnommés, les demandes d'annulation, respectivement de modifications, formulées par Y______, les justificatifs relatifs aux paiements reçus en espèces par le médecin ainsi que les relevés bancaires attestant des avances globales consenties au médecin. Les allégations relatives à l'absence de paiement par les patients des factures énumérées ci-dessus ne sont, en revanche, pas documentées; en particulier, aucun document attestant de l'envoi de rappels, ni de relevés mensuels du compte no 1...n'a été produit. La X______ a exposé que le montant des avances consenties sur chacune des factures "dépend[aient] du chiffre d'affaires du [médecin] et des montants ouverts sur son compte". Selon elle, il appartenait au médecin de prouver, en sa qualité de débiteur, qu'il avait remboursé le montant des prêts qu'elle lui avait consentis. Enfin, elle a fait valoir ne pas avoir été mandatée par Y______ pour procéder au recouvrement des factures impayées auprès de l'Office des poursuites et des faillites. b. Y______ s'est opposé à la demande. Il a fait valoir que les prétentions de la X______ antérieures au 6 juin 2000 étaient prescrites. S'il a admis avoir reçu des avances de cette société à concurrence de 1'111'040 fr., il a soutenu que la X______ n'établissait pas les prétendus défauts de paiement des factures par ses patients. De plus, les pièces produites "ne permett[aient] (…) nullement de déterminer le montant de l'avance octroyée sur chacune des factures" faisant l'objet de la demande. En tout état, la X______ avait violé ses obligations contractuelles, en ne lui indiquant pas lesquels de ses patients ne s'acquittaient pas de ses honoraires, ce qui l'avait amené à continuer à soigner certains d'entre eux. De même, la X______ était tenue de poursuivre les débiteurs et d'engager, le cas échéant, des poursuites, ce qu'elle n'avait pas fait, omission qui l'empêchait aujourd'hui de se "retourner à son tour contre les patients [prétendument] mauvais payeur, la prescription quinquennale étant acquise" les concernant. A l'appui de ses allégués, il a produit deux relevés du compte no 1... des 31 juillet 1998 et 31 août 2001 ainsi que les décomptes informatifs qui y étaient annexés; le premier de ces documents fait état d'une somme de 31 fr. 95 débitée du compte au titre de "frais [de] contentieux". c. Lors de l'audience de comparution personnelle, les parties sont convenues que le conseil d'Y______ pourrait se rendre dans les locaux de la X______ afin de consulter "l'ensemble des relevés relatifs à son mandant [ainsi que] les listings des paiements effectués". A la suite de cette consultation, Y______ a soutenu que de nombreux allégués de la X______ étaient "tout simplement faux", au motif que la société n'avait pas pris en considération certains paiements effectués par des patients. En particulier, il a fait valoir, pièces à l'appui, qu'il ressortait des relevés de comptes internes de la X______ établis en 2008 que le solde de la facture de C______(3) était de 1'196 fr. 50 et non de 11'964 fr. 90 comme allégué. La facture adressée à E______(7'405 fr. 05 (5) avait été partiellement payée, un solde de 2'352 fr. 35 restant dû; de même, le solde de la facture de G______(soit 14'187 fr. (8)) s'élevait à 3'406 fr. 50 et celui de la facture de F______ (soit 8'908 fr. 75 (13)) ascendait à 669 fr. 90. De surcroît, les relevés internes de la X______ indiquaient que les soldes des factures de K______(12) et de S______ (23) étaient de 0 fr. Il a également produit trois récépissés postaux attestant du paiement par L______ à la X______ de la totalité de la facture (14) qui lui avait été adressée. d. Le Tribunal a procédé à l'audition de témoins. W______, employée au sein de la X______ en qualité de gestionnaire, a déclaré avoir envoyé mensuellement à Y______ les relevés de son compte. La gestion du contentieux en matière de poursuites et faillites était effectuée par la société Z______, laquelle intervenait sur demande de l'un des médecins membres de la société coopérative; les frais de recouvrements liés à l'activité d'Z______ figuraient sur les relevés établis à l'intention des médecins. Y______ avait initialement souscrit à cette option, puis y avait renoncé. Aux dires de W______, le fait que les relevés de la X______ indiquaient que le solde de certaines factures étaient de 0 fr. "ne signifi[ait] pas que la facture a[vait] été entièrement réglée. Lorsqu'un patient demandait un paiement échelonné, la facture était annulée du compte de gestion du médecin", mais "figurait dans un compte général de la caisse" prévu pour ce type de paiements; en effet, le programme informatique utilisé par la société ne permettait pas l'insertion de ces données dans les comptes des médecins. AA______ a déclaré être la secrétaire d'Y______ depuis douze ans; le médecin avait régulièrement reçu les relevés établis par la X . Selon elle, la X était également chargée d'engager des poursuites à l'encontre des patients qui ne s'acquittaient pas de leurs factures. e. A l'audience de plaidoiries du 19 mars 2009, la X______ a réduit ses conclusions de 238 fr. 75, admettant que la facture relative à L______ avait été réglée par ce patient. E. Aux termes du jugement entrepris, le Tribunal a retenu que les parties étaient liées par un contrat de mandat d'encaissement. Les créances de la X______ n'étaient pas prescrites. Il appartenait à la X______, en sa qualité de mandataire d'Y______, d'établir non seulement le montant des avances qu'elle avait consenties, mais également celui des honoraires encaissés pour le compte du médecin (art. 400 CO), ce qu'elle n'avait pas fait; de plus, les calculs auxquels la X______ "avait procédé pour justifier des avances qui ne lui auraient pas été remboursées demeur[aient] (…) opaques" et n'étaient pas documentés; enfin, certaines factures avaient manifestement été acquittées, en tout ou en partie, contrairement aux allégués de la société. Partant, la X______ n'avait pas prouvé que le montant réclamé lui resterait dû. Cela étant, "le rapprochement" du relevé de compte no 1...du 31 août 2001 - lequel faisait état d'un solde négatif de 21'663 fr. - ainsi que du courrier d'Y______ du 19 octobre 2001 - dans lequel le médecin s'engageait à rembourser le montant précité à concurrence de 2'000 fr. par mois - "constitu[ait] une reconnaissance de dette". Or, Y______ n'avait apporté aucun élément susceptible de remettre en cause son obligation de rembourser la dette reconnue. En particulier, il n'était pas établi que la X______ avait violé ses obligations contractuelles. La demande en paiement était ainsi admise à concurrence de 21'663 fr., avec suite d'intérêts. La X______ ayant obtenu gain de cause "sur le principe de sa demande", mais voyant ses prétentions considérablement réduites, Y______ était condamné aux trois quarts des dépens de l'instance, y compris une indemnité de procédure de 4'000 fr. F. a. En appel, la X______ persiste dans son argumentation de première instance. Elle fait notamment valoir qu'un contrat de prêt liait les parties en sus du mandat d'encaissement; il appartenait à Y______ de prouver qu'il avait remboursé les montants qu'elle lui avait prêtés, ce qu'il n'avait pas fait. Au surplus, le raisonnement du premier juge consacrait une "violation de la maxime des débats", dans la mesure où Y______ n'avait pas précisément contesté, en première instance, le montant qu'elle avait allégué avoir encaissé au titre d'honoraires, soit 930'040 fr.; en effet, il s'était contenté d'une "contestation toute générale et de principe de [ses] allégués". De même, la reddition de compte prévue par l'art. 400 CO ne devait intervenir qu'à la demande du mandant; or, Y______ n'avait jamais sollicité qu'elle lui apporte la preuve des encaissements reçus pour son compte. De surcroît, la preuve que des versements n'avaient pas été effectués par les patients d'Y______ était difficile à rapporter, s'agissant de faits négatifs. Enfin, le médecin avait uniquement extrait de sa comptabilité des pièces choisies "pour semer le trouble"; Y______ n'avait d'ailleurs pas requis d'expertise comptable afin de déterminer si "les montants réclamés (…) étaient en réalité imputés dans [s]a comptabilité". En réponse, Y______ adhère au raisonnement du Tribunal. S'agissant des allégations de la X______ selon lesquelles il n'aurait pas contesté le fait que cette société avait encaissé des montants de 930'040 fr., il fait valoir que s'il "ignore les montants prétendument non payés par ses patients à la X______, il ignore également les montants qui ont effectivement été payés". Quoiqu'il en soit, le fardeau de la preuve incombait à la X______, étant rappelé qu'il ne pouvait collaborer davantage à l'instruction de la cause qu'il ne l'avait fait, ayant précisément confié à sa partie adverse le soin de s'occuper de la gestion de ses factures. b. Sur appel incident, Y______ reprend son argumentation de première instance. Il conteste l'existence d'une reconnaissance de dette, dans la mesure où la proposition faite à sa partie adverse le 19 octobre 2001 était soumise au respect de diverses conditions que l'intéressée n'avait pas respectées; de même, le montant que la X______ lui avait réclamé avait "fluctué" avec le temps; de plus, les décomptes tenus par la caisse étaient erronés, les factures de ses patients étant "pour ainsi dire toutes acquittées"; enfin, il était "concevable" que la société ait encaissé des honoraires postérieurement au 31 août 2001. En tout état, il se trouvait dans l'impossibilité de démontrer que ses patients n'auraient pas payé ses honoraires, l'ensemble des documents permettant de le démontrer se trouvant en possession de la X______, étant rappelé qu'il n'avait pas eu accès aux relevés des comptes bancaires de celle-ci lors de sa consultation au sein des locaux de la société. Celle-ci avait violé ses obligations à son égard; en effet, elle avait créé l'apparence que des poursuites étaient engagées auprès de l'Office des poursuites et des faillites, le libellé de certains postes des décomptes annexés aux relevés mensuels faisant état du terme "poursuites". Enfin, tant les dépens que l'indemnité de procédure fixés par le Tribunal étaient excessifs. En réponse, la X______ adhère au raisonnement du premier juge. EN DROIT
PAR CES MOTIFS, LA COUR : A la forme : Déclare recevables l'appel principal interjeté par la X______ et l'appel incident interjeté par Y______ contre le jugement JTPI/6564/2009 rendu le 27 mai 2009 par le Tribunal de première instance dans la cause C/22457/2007-7. Au fond : Annule le chiffre 2 du dispositif. Et statuant à nouveau sur ce point : Condamne Y______ à la moitié des dépens de première instance, lesquels comprennent, dans leur totalité, une indemnité de procédure de 4'000 fr. valant participation aux honoraires d'avocat de la X______. Compense les dépens pour le surplus. Confirme le jugement du 27 mai 2009 dans ses autres dispositions. Compense les dépens d'appel. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Monsieur François CHAIX, président; Madame Renate PFISTER-LIECHTI et Monsieur Jean RUFFIEUX, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.
Le président : François CHAIX
La greffière : Nathalie DESCHAMPS
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.