C/22435/2013
ACJC/342/2015
du 27.03.2015 sur JTPI/11693/2014 ( OO ) , JUGE
Descripteurs : ANNULATION DU MARIAGE; MARIAGE DE NATIONALITÉ; ABUS DE DROIT
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/22435/2013 ACJC/342/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du vendredi 27 mars 2015
Entre A______, domiciliée ______ (GE), appelante d'un jugement rendu par la 11ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 19 septembre 2014, comparant par Me Diane Broto, avocate, rue du Conseil-Général 18, 1205 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile aux fins des présentes, et B______, sans domicile ni résidence connus, intimé, ne comparant pas.
EN FAIT
A l'appui de celle-ci, A______ a indiqué que le couple n'avait jamais vécu ensemble et que leur mariage n'avait pas été consommé. Elle avait découvert peu après la célébration du mariage que B______ n'avait pas été sincère. Il lui était en effet apparu que la réelle motivation de B______ à leur union était l'obtention d'un permis de séjour. A la suite d'une dispute au mois d'août 2013 à ce sujet, B______ avait disparu et n'avait plus donné de nouvelles à son épouse.
c. Le Tribunal de première instance a appointé une audience de conciliation le 26 février 2014 à laquelle B______ ne s'est pas présenté bien que dûment convoqué à l'adresse communiquée par A______.
Entendue lors de cette audience, A______ a persisté dans sa demande et a expliqué les circonstances ayant entouré son projet d'union avec B______. Elle avait fait la rencontre de ce dernier en juin 2012 à Genève par le biais de connaissances; ils s'étaient alors fréquentés et avaient décidé de se marier.
La conclusion du mariage avait été précipitée en raison du fait que le permis de séjour de B______ était lié à celui de son père, diplomate à Genève, lequel comptait mettre un terme à cette activité. Le couple avait beaucoup discuté de la possibilité d'obtenir un permis de séjour pour B______ grâce à leur union. La date du mariage avait été fixée en conséquence avant l'expiration du permis de séjour de B______ afin que ce dernier puisse rester à Genève. Le couple avait également entrepris les démarches nécessaires auprès des autorités compétentes en vue de régulariser la situation.
Les époux avaient le projet d'emménager ensemble en 2013 et de rester à Genève pour une durée de deux ans environ afin que A______ puisse terminer ses études et obtenir un master en socio-économie. Le couple souhaitait ensuite s'installer en Egypte où B______, selon ses dires, était assuré de retrouver un poste de professeur-assistant suffisamment rémunéré pour subvenir à leur entretien.
A la suite de la célébration du mariage en 2013, A______ avait constaté un changement dans l'attitude de son mari. Celui-ci ne voulait plus emménager avec elle tant qu'un mariage religieux n'était pas prononcé en Egypte. Ayant accepté de s'unir religieusement lors d'un séjour dans ce pays au cours de l'été 2013, la célébration n'avait néanmoins pas pu avoir lieu, dès lors que son époux refusait sans motifs valables d'accomplir les démarches nécessaires. De même, lorsque A______ lui avait proposé de s'installer en Egypte, il avait refusé, avouant à cette occasion ne pas pouvoir subvenir à leur entretien et insistant pour revenir en Suisse. Elle a indiqué nourrir des soupçons quant au fait que son mari était peut-être déjà marié en Egypte. Lorsqu'elle l'avait questionné sur ses réelles intentions, ils s'étaient disputés. Depuis août 2013, elle était sans nouvelle de son époux. Malgré ses recherches, elle ignorait tout de son lieu de résidence.
d. Convoqué le 28 mars 2014 par voie édictale à une nouvelle audience de conciliation qui s'est tenue le 7 mai 2014, B______ ne s'est pas présenté.
A______ a précisé lors de cette audience être toujours sans nouvelles de son époux.
A l'issue du délai imparti par voie édictale à B______ pour répondre à la demande, le Tribunal a gardé la cause à juger, étant précisé que la publication informait l'intéressé des conséquences du défaut.
B. Par jugement JTPI/11693/2014 du 19 septembre 2014, le Tribunal a débouté A______ de sa demande en annulation du mariage (ch. 1), a arrêté les frais judiciaires à 1'120 fr., montant auquel s'ajoutaient les frais d'insertion du dispositif du jugement dans la Feuille d'Avis d'Officielle, les a mis à la charge de A______ et dit qu'ils étaient provisoirement supportés par l'Etat de Genève, sous réserve de la décision de l'assistance judiciaire (ch. 2), a dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 3) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4). ![endif]>![if>
Le Tribunal a retenu en substance que si l'absence d'intention de B______ de fonder une communauté conjugale avec son épouse devait être admise, il en allait différemment de la seconde condition posée par l'art. 105 ch. 4 CC, à savoir de la volonté d'éluder les prescriptions du droit des étrangers et l'abus effectif de celles-ci. Le Tribunal a retenu qu'il n'était pas été établi que l'intéressé avait été mis au bénéfice d'une admission ou d'un titre de séjour subséquemment à l'union litigieuse. Aucun abus des prescriptions du droit des étrangers n'était donc réalisé, de sorte que la demande en annulation de mariage devait être rejetée.
C. Par appel déposé au greffe de la Cour de justice le 27 octobre 2014, A______ a conclu à l'annulation du jugement entrepris et a l'annulation de son mariage avec B______. Elle a conclu également à ce que les frais d'appel et de première instance soient laissés à la charge de l'Etat et que B______ soit débouté de toutes autres conclusions. ![endif]>![if>
Bien qu'invité à se déterminer par voie édictale, l'intimé n'a pas produit de réponse dans le délai imparti, ni ultérieurement.
EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A_____ contre le jugement JTPI/11693/2014 rendu le 19 septembre 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/22435/2013-11. Au fond : Annule le jugement attaqué et, statuant à nouveau : Annule le mariage contracté à Genève le 11 mars 2013 par A______, née en 1989 à ______ (Egypte), de nationalité suisse et B______, né en 1983 à ______ (Egypte), de nationalité égyptienne. Met à la charge de B______ les frais judiciaires de première instance arrêtés à 1'120 fr. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'250 fr., lesquels incluent les frais d'insertion. Les met à la charge de B______. Condamne B______ à payer aux Services financiers du Pouvoir judiciaire 1'250 fr. à ce titre. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.
Le président : Jean-Marc STRUBIN
La greffière : Anne-Lise JAQUIER
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.