C/2241/2015

ACJC/1730/2016

du 21.12.2016 sur JTPI/7571/2016 ( OO ) , CONFIRME

Descripteurs : PROTECTION DES DONNÉES ; COMMUNICATION ; DONNÉES SENSIBLES ; INTÉRÊT PUBLIC; PESÉE DES INTÉRÊTS

Normes : LDP.6;

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/2241/2015 ACJC/1730/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MERCREDI 21 DECEMBRE 2016

Entre A______, sise ______, appelante d'un jugement rendu par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 9 juin 2016, comparant par Me Rodolphe Gautier, avocat, 5, rue Pedro-Meylan, 1208 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et

  1. Monsieur B______, ______ (GE),
  2. Madame C______, domiciliée ______ (VD),
  3. D______, ayant son siège , Panama, intimés, comparant tous trois par Me Philippe Grumbach, avocat, 2, rue Bovy-Lysberg, case postale 5824, 1211 Genève 11, en l'étude duquel ils font élection de domicile. EN FAIT A. Par jugement JTPI/7571/2016 du 9 juin 2016, notifié aux parties le 13 juin 2016, le Tribunal de première instance a fait interdiction à A de transmettre, communiquer ou porter à la connaissance de tiers ou d'Etats tiers, de quelque manière que ce soit et sur quelque support que ce soit, des documents mentionnant le nom de B______, de C______, de l'Etude E______, de la société D______ ou F______ ou tout autre élément permettant de les identifier (chiffre 1 du dispositif), ainsi que tout document, pièce ou acte en lien avec la présente procédure, à l'exception du dispositif de l'ordonnance ou du jugement du Tribunal (et des instances de recours), les noms des précités devant être caviardés (ch. 2), le tout sous la menace de la peine de l'article 292 CP (ch. 3). Pour le surplus, le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 10'000 fr., les a partiellement compensés avec l'avance fournie et les a mis à la charge de A______, condamnant en conséquence cette dernière à verser 7'600 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui aux Services financiers du Pouvoir judicaire et 2'400 fr. aux demandeurs à titre de restitution de l'avance fournie, ainsi que 10'000 fr. à titre de dépens (ch. 4 et 5), les parties étant déboutées de toutes autres conclusions (ch. 9). B. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 12 juillet 2016, A______ appelle de ce jugement, dont elle sollicite l'annulation avec suite de frais et dépens. Elle conclut à ce que B______, C______ et D______ soient déboutés de toutes leurs conclusions prises dans le cadre de leur action en interdiction de transmettre des données les concernant. b. Ces derniers concluent au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris, sous suite de frais et dépens. c. Les parties ont été informées par avis du greffe de la Cour du 11 octobre 2016 de ce que la cause était gardée à juger, l'appelante n'ayant pas fait usage de son droit de répliquer. C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure. a. B______ est avocat au barreau de Genève et fondateur de l'Etude E______. C______ est avocate au barreau de Genève et associée au sein de l'Etude précitée. D______ (anciennement F______) est une société de services sise au Panama fondée par B______, dont le but est d'intervenir comme organe de structures constituées pour des clients de l'Etude ou comme signataire autorisée sur les comptes de ces structures. B______ et C______ disposent tous deux d'un droit de signature pour cette société. Ils exercent ainsi également l'activité d'intermédiaires financiers. b. Dans le cadre de ses activités, B______ a constitué et géré des sociétés de domicile et a ouvert, à cette fin, des comptes bancaires auprès de la banque G______, laquelle a été absorbée par la société de négoce en valeurs mobilières A______, par contrat de fusion du ______ 2013. Il apparaît comme signataire autorisé sur lesdits comptes, de même que la société D______. c. Depuis 2010, un important différend fiscal, notoire, oppose les États-Unis à la Suisse, les autorités américaines ayant ouvert des enquêtes contre plusieurs établissements bancaires ayant leur siège en Suisse, suspectés d'avoir aidé des clients américains à éluder l'impôt américain. Dites autorités ont par la suite exigé que les banques sous enquête leur livrent toute information et documentation relative à leurs activités sur sol américain, et notamment les noms et dossiers personnels de leurs employés ou collaborateurs externes ou tiers. Dans ce contexte, les banques suisses concernées pouvaient requérir une autorisation délivrée par le Conseil fédéral leur permettant, si la défense de leurs intérêts l'exigeait, de transmettre des données aux autorités américaines, sans pour autant enfreindre l'art. 271 du Code pénal (CP) qui proscrit les actes exécutés sans droit pour un Etat étranger. L'appréciation de la responsabilité civile demeurait du ressort de chaque banque. A ce titre, les prescriptions relatives à la protection des données et au droit du travail figuraient au premier plan. d. Afin de clarifier la question de la conformité de la transmission de ces documents avec la législation suisse en matière de protection des données, le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) a ouvert une procédure d'éclaircissement et émis une recommandation le 15 octobre 2012, laquelle a été précisée par une note complémentaire en juin 2013. Il a relevé que toute transmission future de données effectuée de la part des banques devra être conforme au procédé prévu par la loi fédérale sur la protection des données (LPD). Les Etats-Unis ne disposant pas d'une législation assurant un niveau de protection adéquat, au sens de l'art. 6 LPD, la transmission de données aux autorités de ce pays ne pourrait dès lors être envisagée que dans le cadre d'une dérogation prévue à l'al. 2 de cette disposition. A ce propos, sur la base des explications des banques concernées, le Préposé a retenu qu'il existait d'une manière générale un intérêt public à la transmission des données concernées; toutefois, le traitement de ces données devait respecter les principes posés par la LPD, en particulier ceux de la bonne foi, de la proportionnalité et de la transparence. En pratique, il convenait donc de procéder dans chaque cas à une pesée des intérêts entre l'intérêt public généralement reconnu et l'intérêt concret mentionné par la personne concernée au regard des documents considérés. e. Le 29 août 2013, le Conseil fédéral et les autorités américaines, soit pour elles le Department of Justice (ci-après : le DoJ) ont trouvé un accord visant à mettre un terme au différend fiscal entre les banques suisses et les Etats-Unis. Ils ont ainsi signé un accord (Joint Statement) et annoncé la mise sur pied d'un programme volontaire, intitulé H______ (ci-après : le Programme), permettant aux banques suisses, ainsi qu'aux sociétés ayant le statut de négociant en valeurs mobilières, de régulariser leur situation liée à leurs activités passées en relation avec la clientèle américaine, en communiquant spontanément aux autorités américaines les données y relatives. Ce Programme était réservé aux banques suisses ne faisant pas l'objet d'une enquête pénale aux Etats-Unis au 29 août 2013 (dites banques de catégorie 2) et leur permettait d'éviter des poursuites pénales et une éventuelle inculpation en négociant leur sanction financière. Les banques suisses faisant l'objet d'une enquête pénale à la date susvisée (dites banques de catégorie 1) étaient exclues de ce programme. Le Programme prévoit une coopération complète des banques en matière de communication d'informations. Avant son exécution, la banque doit notamment communiquer aux autorités américaines les noms et fonctions des personnes qui ont structuré, opéré ou supervisé des opérations financières transfrontières avec les Etats-Unis entre le 1er août 2008 et le 31 décembre 2014 (chapitre II, lettre D chiffre 1 let. b). Lors de l'exécution de l'accord, pour tous les comptes ayant un lien avec les Etats-Unis clôturés pendant la période précitée, la banque doit notamment transmettre le nom et la fonction de tout gestionnaire de la relation client, conseiller à la clientèle, gestionnaire d'actifs, conseiller financier, trustee, fiduciaire, agent, avocat, comptable, et autre individu ou entité agissant de façon similaire et étant en lien avec ledit compte à la connaissance de la banque durant la période applicable (chapitre II, let. D ch. 2, let. b). La let. J du chapitre II de ce Programme précise que, s'il constate qu'une information transmise par une banque est fausse, incomplète ou source d'erreur, le DoJ peut refuser de conclure un accord de non poursuite. Si celui-ci a déjà été conclu, il peut intenter une action judiciaire, notamment pénale. Il est de plus prévu, au chapitre V let. B, que les informations personnelles transmises par les banques seront utilisées uniquement dans le but de faire appliquer le droit américain, ce qui peut inclure des actions fondées sur des mesures de réglementation, ou dans un but autorisé par le droit américain (for purpose of law enforcement [which may include regulatory action] in the United States or as otherwise permitted by US law). f. Le Conseil fédéral a fixé les principes de coopération des banques suisses avec les autorités américaines en vue de régler leur différend fiscal, notamment en participant au Programme volontaire, et a donné la possibilité aux banques de demander une autorisation individuelle au sens de l'art. 271 CP ou de renouveler celle déjà reçue (Décision-modèle du 3 juillet 2013 et la note explicative y relative). Il est notamment précisé qu'une telle autorisation excluait uniquement une punissabilité en vertu de cette disposition, mais qu'elle ne dispensait cependant pas du respect des autres dispositions du droit suisse, notamment de la prise en compte du secret d'affaires et du secret bancaire existants, des dispositions sur la protection des données et des obligations de l'employeur. L'autorisation ne permet donc aux banques de coopérer avec les autorités américaines que dans le cadre de la législation suisse (chapitre II chiffre 8). Le Conseil fédéral relève l'intérêt important des banques à coopérer avec les autorités américaines, ainsi que la nécessité, lors de la pesée des intérêts, de tenir compte des droits de la personnalité des membres du personnel de la banque et des tiers potentiellement concernés en prévoyant une obligation d'informer et un droit d'obtenir des renseignements (chapitre II chiffres 7 et 9). Seules peuvent être transmises les données personnelles des membres du personnel qui, au sein de la banque, ont organisé, suivi ou surveillé les relations d'affaires impliquant une personne américaine, ainsi que de tiers qui ont agi de manière similaire pour des relations d'affaires de ce genre (chiffre 1.4 du dispositif). g. Le 30 août 2013, la FINMA a adressé un courrier aux banques suisses dans lequel elle indiquait notamment qu'il appartenait à toutes les banques de mesurer de manière appropriée les potentiels risques juridiques et de réputation qu'entraînerait une non-participation au Programme américain et d'en tenir compte dans leur processus de décision qui devra être documenté. Elle a ajouté que les banques participant au Programme étaient tenues de respecter le droit suisse et notamment les réglementations relatives à la protection des secrets d'affaires et bancaire en vigueur, ainsi que la législation sur la protection des données. h. A______ a décidé de participer en qualité de banque de catégorie 2 au Programme susmentionné. Elle a ainsi requis et obtenu, par décision 8 janvier 2014 de la Confédération suisse, soit pour elle le Département fédéral des finances, l'autorisation de coopérer avec les autorités américaines compétentes dans le cadre de la législation suisse. Dite autorisation rappelait les principes à respecter en matière de coopération, tels que fixés par la décision-modèle du 3 juillet 2013 (cf. consid. C.g supra). Cette autorisation d'une validité d'une année a été prolongée au 31 décembre 2015, puis au 31 décembre 2016. i. Le 20 mai 2014, A______ a informé B______, C______, ainsi que D______ de sa participation au Programme américain et que, dans ce contexte, elle entendait transmettre au DoJ des informations comprenant des données personnelles les concernant. Elle a ajouté qu'une fois transmises, les données ne seraient plus protégées par le droit suisse et pourraient être communiquées à d'autres autorités américaines ou étrangères. Après consultation de la documentation en question, qui contenait leur nom, B______, C______ et D______ se sont opposés à la transmission des données les concernant. j. Dans le cadre de ses discussions engagées avec les autorités américaines en vue de conclure un Non Prosecution Agreement, A______ a transmis au DoJ, fin juin 2014, un rapport intitulé "Rapport 1______", lequel contenait, d'une part une description de la société et de ses procédures d'ouverture de comptes et, d'autre part, la liste des noms et les fonctions des individus ayant structuré, géré et supervisé les opérations transfrontière en lien avec les Etats-Unis. Vu l'opposition formée par B______, C______ et la société D______, les données identifiant ces derniers ont été retirées dudit rapport. k. Par courrier du 9 juillet 2014, A______ leur a toutefois confirmé son intention de transmettre les données aux autorités américaines, invoquant son intérêt à collaborer avec celles-ci et a attiré leur attention sur la possibilité d'entreprendre une action judiciaire. l. Par acte du 17 juillet 2014, B______, C______ et D______ ont saisi le Tribunal de première instance d'une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles tendant à faire interdiction à A______ de procéder la transmission des données litigieuses. Par ordonnances rendues sur mesures superprovisionnelles le même jour et sur mesures provisionnelles le 22 décembre 2014, le Tribunal a admis les conclusions de B______, C______ et D______ et leur a imparti un délai de 30 jours pour faire valoir leurs droits en justice. D. a. Par acte déposé au greffe du Tribunal le 4 février 2015, B______, C______ et D______ ont conclu à la validation de l'ordonnance de mesures provisionnelles et cela fait, à ce qu'il soit fait interdiction à A______, sous menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, de transmettre, communiquer ou porter à la connaissance de tiers ou d'Etats tiers, de quelque manière que ce soit et sur quelque support que ce soit, les documents mentionnant leurs noms ou celui de l'Etude E______ ou tout autre élément permettant de les identifier, ainsi que tout document, pièce ou acte en lien avec la présente procédure, à l'exception du dispositif des décisions rendues, les noms des intéressés devant toutefois être caviardés. b. A______ a conclu au rejet de l'action et à la constatation de la caducité de l'ordonnance rendue le 22 décembre 2014 sur mesures provisionnelles. c. Lors des audiences des 1er septembre 2015 et 13 janvier 2016, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives. B______ a expliqué qu'au décès de son précédent associé, il avait dû reprendre au pied levé ses dossiers et avait ainsi poursuivi la relation mise en place avec la société de gestion de fortune G______, qui par la suite avait été reprise par A______. Durant toute la relation entre l'étude et G______, leur activité s'était limitée à une activité administrative, soit la création de sociétés et l'ouverture des comptes. Il s'était opposé à la communication de son nom et de celui de D______ car la documentation destinée à être transmise aux Etats-Unis ne faisait pas apparaître leur rôle réel, à savoir un rôle limité à un appui juridico-administratif, mais, au contraire, pouvait laisser penser qu'ils avaient une activité plus proactive. Il a indiqué que dans la mesure où il ignorait si son nom ou celui de l'étude avait circulé d'une manière ou d'une autre aux Etats-Unis, lui et ses associés avaient pris la décision de ne plus se rendre dans ce pays afin d'éviter tout risque potentiel, étant relevé que si leur nom venait à être communiqué ce risque deviendrait concret. A sa connaissance, certains des comptes dont il s'était occupé avaient fait l'objet d'une procédure d'auto-dénonciation (voluntary disclosure). Il ignorait toutefois ce qui avait été déclaré dans ce cadre par les clients en question. C______ a ajouté que son intervention concernant les deux comptes auxquels elle était reliée s'était limitée à transmettre des documents et à attester de l'authenticité de certaines pièces. Elle ne comprenait dès lors pas pourquoi A______ n'avait pas retiré son nom, comme elle l'avait pourtant fait avec celui de la secrétaire. Elle a confirmé qu'elle ne se rendait plus aux Etats-Unis pour rencontrer les clients de l'étude, ce qui limitait le développement de son activité, et qu'elle avait dû renoncer à accompagner son mari au marathon de New-York. H______, anciennement responsable en charge du Programme américain chez A______ et entendue en qualité de témoin, a exposé que la société avait mobilisé beaucoup de ressources internes et externes afin de se conformer aux exigences américaines. Dans le cadre du rapport 1______, la société avait pu identifier onze cas problématiques, dont cinq étaient en lien avec B______, C______ ou D______. Elle a précisé que pour l'heure aucun accord n'avait été conclu avec le DoJ. Cela étant, si tel devait être le cas, l'obligation de collaboration de la société subsisterait pendant quatre ans et, à défaut de fournir toutes les informations sollicitées par les autorités américaines, l'éventuel futur accord pourrait être annulé. A______ risquerait par ailleurs de devoir renoncer au marché américain, alors qu'elle avait une filiale aux Etats-Unis, ce qui serait désastreux pour la pérennité de la société. d. La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience de plaidoiries finales du 20 avril 2016. E. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a considéré que la communication des données litigieuses vers les Etats-Unis était illicite au regard de l'art. 6 LDP, vu l’absence de législation assurant un niveau de protection adéquat dans cet Etat, et ne reposait sur aucun motif justificatif prévu par cette disposition. Les demandeurs n’avaient pas consenti à la communication de leurs données et les Etats-Unis n’avaient pas donné de garanties particulières pour assurer un niveau de protection suffisant. Cette communication ne relevait par ailleurs pas de la défense d'un droit en justice, dès lors que le DoJ n'avait pas la qualité d'entité de justice d'où émanait la jurisprudence et que la banque n'était pas en procès, mais simplement sous la menace d'une possible sanction. Il existait certes un intérêt public général à ce que les accords conclus avec les autorités américaines soient respectés, afin notamment de régler le conflit fiscal dans son ensemble et d’assurer la sécurité juridique de la place financière suisse. Le Tribunal a considéré que s'il existait certes un risque que A______ fasse l'objet d'une poursuite pénale en cas de non-transmissions de données, celui-ci apparaissait a priori totalement disproportionné concernant les données des demandeurs. Il était bien plus probable que le DoJ tienne compte de l'absence de ces données dans le cadre de la fixation de l'amende, le degré de coopération étant un facteur important pour arrêter la quotité de celle-ci. Ces intérêts publics n’étaient toutefois pas supérieurs à l’intérêt des demandeurs à s’opposer à la communication de leurs données. Compte tenu de leur profession d'avocat et d'intermédiaire financier, ces derniers risquaient d’être interrogés sur leur métier et sur le rôle qu’ils avaient pu jouer sur les comptes de clients ayant un lien avec les Etats-Unis et ainsi faire l'objet de pressions, voire de mesures de contraintes des autorités américaines. Il n’était ainsi pas possible d’exclure que dites autorités aient la volonté, si ce n’est de procéder à la mise en accusation des demandeurs, à tout le moins de procéder à leur interpellation et à leur audition. Outre les frais, l’indisponibilité et l’angoisse qui pouvaient en résulter, ils risquaient une condamnation voire une amende qui pourrait non seulement avoir un impact financier important mais également porter atteinte à leur réputation professionnelle. Compte tenu de ces risques, la transmission de données par la banque contraindrait les demandeurs à ne pas voyager aux Etats-Unis, restreignant ainsi leur liberté de mouvement ainsi que leurs activités professionnelles. Cette atteinte constituait une privation de liberté personnelle qui était de rang prioritaire par rapport aux droits économiques invoqués par la banque dans le cadre de l’intérêt public. EN DROIT
  1. 1.1 L’appel est dirigé contre une décision finale de première instance dans le cadre d’un litige concernant des prétentions tendant à la protection de la personnalité, droits de nature non pécuniaire (art. 308 al. 1 let. a CPC; ATF 127 III 481 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_104/2015 du 10 août 2015 consid. 1 et les références citées). Il a été introduit dans le délai de 30 jours dès la notification de la décision querellée (art. 311 al. 1 CPC) et respecte la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC).![endif]>![if> Il est ainsi recevable. 1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d’examen, tant en fait qu’en droit (art. 310 CPC).
  2. L'appelante fait valoir que la transmission des données litigieuses concernant les intimés aux autorités américaines dans le cadre du Programme américain est licite au regard des dispositions de la LPD et des dérogations qui en découlent. 2.1 En vertu de l'art. 6 al. 1 LPD, aucune donnée personnelle ne peut être communiquée à l'étranger si la personnalité des personnes concernées devait s'en trouver gravement menacée, notamment du fait de l'absence d'une législation assurant un niveau de protection adéquat. La communication de données dans un Etat ne disposant pas d'une législation assurant un niveau de protection adéquat entraîne de par la loi une grave menace de la personnalité, comme une présomption irréfragable (Maurer-Lambrou/Steiner, in Basler Kommentar, Datenschutzgesetz Öffentlichkeits-gesetz, 3e éd, Bâle 2014, n. 11 ad art. 6 LPD; Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, Berne 2014, n. 706b ad art. 6 LPD; Epiney/Fasnacht, in Datenschutzrecht, Grundlagen und öffentliches Recht, Belser/Epiney/Waldmann [éd]., Berne 2011, § 10 n. 10; Rosenthal/Jöhri, Handkommentar zum Datenschutzgesetz, Zurich 2008, n. 27 ad art. 6 LPD). Selon la liste publiée par le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence, les Etats-Unis ne disposent pas d'une législation assurant un niveau de protection adéquat des données au sens de l'art. 6 al. 1 LPD (art. 7 OLDP; http://www.edoeb.admin.ch/datenschutz/00626/00753/index.html, version mise à jour au 30 juin 2016). Dans un arrêt du 6 octobre 2015, la Cour de justice européenne a eu l'occasion de relever que la législation américaine consacre la primauté des "exigences relatives à la sécurité nationale, [à] l'intérêt public et [au] respect des lois des Etats-Unis" sur les principes de la sphère de sécurité, si bien que les règles de protection prévues peuvent à ce titre être écartées, sans limitation. Le régime américain de la sphère de sécurité rend ainsi possible des ingérences, par les autorités publiques américaines, dans les droits fondamentaux des personnes, sans qu'il n'existe de règles à caractère étatique destinée à limiter ces éventuelles ingérences ni de protection juridique efficace contre celles-ci (arrêt de la CJUE dans l'affaire C-362/2014 du 6 octobre 2015 consid. 86 s.). 2.2 En l'espèce, il est acquis et non contesté que les informations que l'appelante entend transférer aux autorités américaines constituent des données personnelles au sens de la LPD et que leur transfert constitue une "communication" au sens de cette même loi. Il n'est pas non plus contesté que la législation américaine n'offre pas un niveau de protection des données adéquat au sens des dispositions et principes rappelés ci-dessus, de sorte que la transmission transfrontière de données vers ce pays porterait gravement atteinte à la personnalité des intimés et est, en principe, illicite, à moins d'être justifiée par l'un des motifs justificatifs prévus à l'art. 6 al. 2 LPD. Reste dès lors à examiner si un motif justificatif est réalisé en l'espèce.
  3. L'appelante soutient à cet égard qu'elle dispose d'un intérêt légitime à défendre ses droits en justice et, dans ce cadre, à communiquer les données litigieuses aux autorités américaines. 3.1 L'art. 6 al. 2 LPD prévoit qu'en dépit de l'absence d'une législation assurant un niveau de protection adéquat à l'étranger, la communication de données personnelles est autorisée notamment lorsqu'elle est, en l'espèce, indispensable à la constatation, l'exercice ou la défense d'un droit en justice. La notion d'instance judiciaire au sens de cette disposition doit être comprise de manière large incluant toute instance ayant le pouvoir de rendre des décisions. Les prétentions concernées peuvent être non seulement de nature civile, mais également de nature pénale, publique ou administrative, notamment fiscale (Maurer-Lambrou/Steiner, op. cit., n. 33 ad art. 6 LPD; Epiney/Fasnacht, op. cit., § 10 n. 25; Walter, Communication de données personnelles à l'étranger, in La révision de la Loi sur la protection des données, Epiney/Hobi [éd.], Zürich 2009, p. 132; Rosenthal/Jöhri, op. cit., ad art. 6 LPD n. 64). Pour que leur communication soit autorisée, les données doivent cependant être en lien étroit avec la procédure prévue ou engagée et elles ne doivent en aucun cas être utilisées à d'autres fins que la procédure prévue ou engagée contre le transférant. Si des doutes existent à ce sujet, le transfert des données d'autrui, sans consentement de celui-ci, ne doit pas avoir lieu (arrêt de l'Obergericht du canton de Zurich LB150052-O/U du 8 février 2016 consid. 4.4.2.3; ACJC/1175/2016 du 9 septembre 2016 consid. 3.1; ACJC/1529/2015 du 11 décembre 2015 consid. 6.1 et les références doctrinales citées; CAPH/204/2015 du 11 décembre 2015 consid. 2.2.2). 3.2 En l'espèce, l'appelante se borne à soutenir que la communication des données litigieuses aux autorités américaines est nécessaire pour défendre ses droits en justice. Elle fait valoir son obligation de coopération découlant du Programme américain et des discussions menées dans ce cadre en vue de conclure un Non Prosecution Agreement et ainsi éviter une poursuite dirigée à son encontre qui pourrait conduire à une condamnation, voire à des difficultés financières ou à la fermeture de l'établissement. Par une telle argumentation, elle n'élève toutefois aucun grief à l'encontre de la motivation du Tribunal, lequel a considéré que l'aspect relatif à la constatation, la défense ou l'exercice d'un droit en justice n'était en l'occurrence pas applicable au motif que le DoJ n'avait pas la qualité d'entité de justice et que la banque n'était pas en procès. Ce faisant, l'appelante ne démontre pas en quoi l'appréciation du premier juge serait sur ce point erronée. De plus, il n'est nullement établi que les documents que l'appelante entend transmettre aux États-Unis ne seront utilisés que dans le cadre des échanges intervenant avec le DoJ en vue de trouver un accord de non poursuite. Au contraire, il est notoire que les Etats-Unis entendent poursuivre toutes les personnes impliquées dans les activités ayant facilité la fraude ou l'évasion fiscale de l'impôt américain. A cet égard, les autorités américaines ont constamment affirmé qu'elles déploieraient tous les efforts pour identifier et poursuivre les personnes impliquées, notamment au moyen des informations obtenues par le biais des banques suisses. Le Programme américain prévoit d'ailleurs expressément que les informations obtenues par le biais des banques seront utilisées en vue de faire appliquer le droit américain, lequel autorise, au nom de la sécurité nationale, de l'intérêt public et du respect des lois des Etats-Unis, des actions fondées sur des mesures de règlement, ainsi que des ingérences par les autorités publiques dans les droits fondamentaux des personnes. L'appelante a du reste elle-même reconnu, dans le cadre de son courrier du 20 mai 2014, que les données personnelles des intimés pourraient être communiquées à d'autres autorités américaines ou étrangères. Dans ces conditions, il existe un risque non négligeable, de par le système légal américain, que les données que l'appelante entend transférer aux Etats-Unis soient également utilisées pour fonder une poursuite pénale dirigée contre les intimés, en vertu du droit américain. Au vu des motifs qui précèdent, l'appelante ne peut se prévaloir de la nécessité de défendre ses droits en justice pour justifier la communication transfrontière des données litigieuses. Ce moyen sera par conséquent rejeté.
  4. Dans un second moyen, l'appelante soutient que la transmission des données litigieuses répondrait à un intérêt public prépondérant. Elle fait grief au Tribunal de s'être livré à une appréciation inexacte des faits et des preuves lors de la pesée des intérêts, reprochant en particulier à celui-ci de ne pas avoir tenu compte du fait que les données personnelles des intimés étaient déjà en possession des autorités américaines, ce qui diminuerait considérablement leur intérêt. 4.1 L'art. 6 al. 2 let. d LPD prévoit également que la communication est autorisée lorsqu'elle est indispensable à la sauvegarde d'un intérêt public prépondérant. Pour être autorisée, la communication des données doit être "indispensable". La communication est indispensable au sens de cette disposition notamment lorsqu'il faut admettre que, sans la livraison de celles-ci, le litige fiscal avec les Etats-Unis s'intensifierait, que la place financière suisse devrait en supporter les conséquences et que la réputation de la Suisse serait atteinte en tant que partenaire de négociation fiable (arrêt du Tribunal fédéral 4A_83/2016 du 22 septembre 2016 consid. 3.3.4). Par intérêt public, on entend l'intérêt de la Suisse, qui comprend l'image du pays à l'étranger, notamment du fait de sa coopération avec d'autres Etats ou des organismes internationaux, par exemple en matière de lutte contre le terrorisme ou le blanchiment d'argent (Meier, op. cit., n. 1368). On entend également les cas où les intérêts d'Etats étrangers ont un effet réflexe sur la Suisse et par là coïncident indirectement avec l'intérêt public de la Suisse, notamment lorsqu'il s'agit de protéger une certaine branche de l'économie ou certains consommateurs en Suisse de sanctions explicites ou implicites de la part d'Etats étrangers, auxquelles ils seraient directement ou indirectement exposés en cas de coopération défaillante (Rosenthal/Jöhri, op. cit., ad art. 6 LPD n. 60). En exigeant que l'intérêt public soit prépondérant, l'art. 6 al. 2 let. d LPD implique une pesée entre les intérêts privés des personnes concernées et l'intérêt public retenu (Meier, op. cit., n. 1370; Epiney/Fasnacht, op. cit., § 10 n. 23; Rosenthal/Jöhri, op. cit., n. 62 ad art. 6 LPD). L'existence de l'intérêt public prépondérant doit être évaluée dans chaque cas concret, en fonction de l'ensemble des circonstances en présence, notamment les garanties offertes par l'Etat de destination. L'intérêt public ne permet pas de justifier la communication de données de manière générale ou permanente pour une catégorie de cas. Il faut en particulier tenir compte de l'intérêt de la personne concernée à ce que ses données ne soient pas communiquées vers un Etat sans protection des données adéquate (évaluation notamment du risque de détournement de finalité ou de publication des données, Walter, Communication de données personnelles à l'étranger, in La révision de la Loi sur la protection des données, Epiney/Hobi [éd.], Zürich 2009., p. 132; cf. ég. Maurer/Lambrou/-Steiner, op. cit., n. 32 ad art. 6 LPD; Epiney/ Fasnacht, op. cit., § 10 n. 23; Meier, op. cit., n. 1372; Rosenthal/Jöhri, op. cit., n. 62 ad art. 6 LPD). La dérogation fondée sur l'intérêt public doit être interprétée restrictivement, de sorte à ne pas encourager des communications transfrontalières dans des conditions qui ne répondent pas à celles prévues par les traités d'entraide (Meier, op. cit., n. 1374). La preuve de l'existence d'un motif justificatif au sens de l'art. 6 al. 2 LPD appartient à celui qui exporte les données (art. 8 CC; Meier, op. cit., n. 1311; Rosenthal/Jöhri, op. cit., n. 36 i.f ad art. 6 LPD). 4.2 Il n'est pas contesté ni contestable qu'il existe un intérêt public à ce que l'appelante transmette les données litigieuses aux autorités américaines, afin d'assurer une bonne coopération et de trouver une issue au litige l'opposant à celles-ci, non seulement en ce qui concerne l'appelante, mais également avec les autres banques suisses en vue d'assurer la stabilité juridique et économique de la place financière suisse. Il convient dès lors d'examiner si cet intérêt public est prépondérant à celui des intimés de s'opposer à la communication de leurs données. Comme l'a relevé le premier juge, les intimés risquent de faire l'objet de pressions, voire des mesures de contraintes de la part des autorités américaines, compte tenu de leur profession d'avocat et d'intermédiaire financier. Il n'est en effet pas exclu que les intimés, au vu de leur position professionnelle et de leur droit de signature sur certains comptes américains, puissent paraître aux yeux d'enquêteurs américains impliqués et/ou renseignés sur les activités de clients américains. Ainsi, au vu de la détermination des autorités américaines à identifier et poursuivre toutes les personnes ayant participé et/ou facilité la mise en place de comptes offshore, le risque qu'encourt les intimés ne peut être exclu, ni être considéré comme purement "hypothétique", comme le soutient l'appelante. Contrairement à l'avis de l'appelante, il n'est pas établi par les pièces produites que les autorités américaines connaissent déjà l'identité et les activités des intimés par le biais des procédures volontaires d'auto-dénonciation de certains clients de l'établissement financier. En tout état de cause, l'intérêt des intimés à s'opposer à la transmission de la documentation litigeuse demeure intact, dès lors qu'elle porte sur une documentation plus étendue relatant l'ensemble de leur activité professionnelle en lien avec les Etats-Unis, ou ne serait-ce qu'afin d'éviter d'attirer davantage l'attention des autorités américaines sur leurs personnes. Partant, c'est en vain que l'appelante tente de minimiser l'intérêt des intimés et les risques encourus en cas de transmission des données litigieuses. L'appelante, à qui il incombe d'établir le caractère prépondérant de l'intérêt public qu'elle invoque, ne démontre pas un risque concret plus important que celui encouru par les intimés, en particulier quelles conséquences concrètes entraîneraient en l'occurrence la non-transmission des données litigieuses. Quoi qu'en dise l'appelante, le risque qu'elle ne parvienne pas à conclure un accord en cas de non-transmission des données litigieuses paraît peu vraisemblable. Il n'est au demeurant pas plus démontré que les discussions avec les autorités américaines en vue d'un accord s'en trouvent bloquées. Conformément à ses obligations, l'appelante a transmis son rapport 1______ au mois de juin 2014, comportant la liste des noms et les fonctions des individus, hormis les intimés, ayant structuré, géré et supervisé les opérations transfrontières en lien avec les Etats-Unis. L'appelante n'a pas fait l'objet de relances ou de pressions de la part des autorités américaines afin qu'elle transmette de la documentation complémentaire sur ce point. Au demeurant, le fait qu'elle soit susceptible, le cas échéant, de se voir infliger une amende plus importante que celle qui pourrait être négociée dans le cadre d'un accord ou l'éventuelle interdiction de traiter en dollars relèvent d'un intérêt privé, impropre à justifier la livraison des données litigieuses dès lors qu'il n'est pas allégué, ni a fortiori démontré, que ces sanctions auraient des répercussions sur l'ensemble de la place financière suisse ou sur l'image de la suisse. Sur ce point, l'appelante se livre à une critique toute générale, selon laquelle la place financière suisse se trouverait menacée si, de manière générale, il était fait interdiction aux établissements concernés de transmettre des données personnelles de tiers, telles que requises par le DoJ, dans la mesure où celui-ci serait dès lors susceptible de remettre en question la totalité du Programme américain. Or, force est de constater que de nombreux établissements sont déjà parvenus à un accord mettant un terme au litige fiscal les concernant, de sorte qu'il est peu probable que les autorités américaines reviennent sur l'entier du Programme offert aux banques et établissements suisses. L'appelante ne cite d'ailleurs aucun cas où une banque ou un établissement financier n'aurait pas été en mesure de conclure un tel accord en raison d'une communication jugée incomplète. Il n'est pas non plus allégué, ni démontré, que l'activité des appelants serait d'une ampleur telle qu'elle justifierait, à elle seule, la mise en péril d'un éventuel accord. Comme l'a relevé le Tribunal, le degré de coopération peut en revanche être pris en considération pour fixer le montant de l'amende. Le raisonnement du premier juge, selon lequel la non-transmission aboutirait plus probablement à la fixation d'une amende plus importante qu'à l'ouverture d'une enquête pénale, ne prête dès lors pas le flanc à la critique. Dès lors, bien qu'il existe un intérêt public reconnu à ce que les banques et les établissements financiers suisses coopèrent avec les autorités américaines, il ne peut être retenu que la non-communication des données litigieuses aurait des répercussions sur l'ensemble de de la place financière suisse de sorte à mettre en danger la réputation de la Suisse. La transmission des données en question n'est ainsi pas indispensable pour garantir l'intérêt public invoqué par l'appelante. Par ailleurs, elle n'allègue rien au sujet de son importance personnelle pour la place financière suisse. En particulier, elle n'allègue pas que sa disparition entraînerait, à tout le moins, de graves répercussions sur l'économie cantonale. Au vu de ce qui précède, et dans la mesure où une dérogation fondée sur l'intérêt public doit être admise avec retenue, la transmission des données litigieuses ne saurait être justifiée par l'existence d'un intérêt public invoqué par l'appelante, lequel ne peut être tenu comme étant prépondérant. L'appel sera dès lors rejeté.
  5. Les frais judiciaires d'appel seront mis à la charge de l'appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront arrêtés à 7'000 fr. (art. 18 et 35 RTFMC - E 1 05.10) et entièrement compensés avec l'avance versée qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). Les Services financiers du Pouvoir judiciaire seront en conséquence invités à restituer le solde en 1'400 fr. à l'appelante. L'appelante sera condamnée à payer aux l'intimés, solidairement, la somme de 8'000 fr. à titre de dépens d'appel (art. 86 et 90 RTFMC).

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/7571/2016 rendu le 9 juin 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/2241/2015-19. Au fond : Le rejette et confirme le jugement attaqué. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 7'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense entièrement avec l'avance de frais versée, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à verser à A______ le solde des frais en 1'400 fr. Condamne A______ à verser à B______, C______ et D______, solidairement, la somme de 8'000 fr. à titre de dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.

Le président : Laurent RIEBEN

La greffière : Anne-Lise JAQUIER

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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