C/22407/2011

ACJC/739/2014

du 20.06.2014 sur JTPI/13229/2013 ( OO ) , CONFIRME

Descripteurs : MANDAT; REPRISE DE DETTE EXTERNE; PRINCIPE DE LA CONFIANCE(INTERPRÉTATION DU CONTRAT)

Normes : CO.176; CO.718b

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/22407/2011 ACJC/739/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 20 JUIN 2014

Entre A______ et B______, sises , appelantes d'un jugement rendu par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 10 octobre 2013, et intimées, comparant par Me Laurent Isenegger, avocat, 22, rue du Général Dufour, 1204 Genève, en l'Etude duquel elles font élection de domicile, C, domicilié , appelant et intimé, comparant par Me Dominique Lévy, avocat, 5, rue Prévost-Martin, case postale 60, 1211 Genève 4, en l'Etude duquel il fait élection de domicile, et D, sise , intimée, représentée par son administrateur, E, comparant en personne,

EN FAIT A. Par jugement du 10 octobre 2013, communiqué pour notification aux parties le jour suivant, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a, d'une part, condamné B______ et A______, conjointement et solidairement, à payer à D______ le montant de 21'583 fr. 65, avec intérêts à 5% dès le 12 février 2011 (ch. 1 du dispositif). D'autre part, le Tribunal a condamné C______ à payer à la société précitée les sommes de 2'479 fr. 55, avec intérêts à 5% dès le 12 février 2011, et de 2'093 fr. 05, avec intérêts à 5% dès le 21 mai 2011 (ch. 2).![endif]>![if> Au surplus, le premier juge a mis les frais judiciaires de 3'160 fr. à la charge de B______, de A______ et de C______ et condamné ceux-ci, conjointement et solidairement, à rembourser à D______ 2'360 fr., correspondant à une partie de l'avance de frais que cette dernière avait effectuée, le solde de ladite avance de 360 fr. devant lui être restitué par les Services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 3). Aucuns dépens n'ont été alloués (ch. 4) et les parties ont été déboutées de toutes autres conclusions (ch. 5). B. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 13 novembre 2013, A______ appelle du jugement précité. Elle conclut, avec suite de frais, à son annulation en tant qu'elle-même et B______ sont condamnées à payer à D______ une somme d'argent, ainsi qu'au déboutement de cette dernière de toutes ses conclusions. Subsidiairement, elle requiert le renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l'arrêt de la Cour.![endif]>![if> C______ et D______ concluent, avec suite de frais, au rejet de l'appel, respectivement à la confirmation du jugement querellé, et B______ s'en rapporte à l'appréciation de la Cour. b. Par acte déposé au greffe de la Cour le 13 novembre 2013, B______ appelle du jugement du 10 octobre 2013, en prenant les mêmes conclusions que A______. C______ et D______ concluent, avec suite de frais, au rejet de l'appel, respectivement à la confirmation du jugement querellé, et A______ s'en rapporte à la justice. c. Par acte déposé le 11 novembre 2013 au greffe de la Cour, C______ forme également appel contre le jugement querellé. Il conclut, avec suite de frais, à son annulation et au déboutement de D______ de ses conclusions en paiement contre lui. Cette dernière conclut à la confirmation du jugement querellé, avec suite de frais, tandis que A______ et B______ s'en rapportent à la justice. d. D______ dépose, à l'appui de sa réponse aux trois appels, un chargé comportant les pièces produites en première instance ainsi que, outre le jugement querellé, les deux procès-verbaux relatifs aux débats par-devant le Tribunal. e. Par avis du 21 mars 2014, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. C. a. D______ a pour but la révision et la tenue de comptabilité, ainsi que l'exécution de tout mandat dans le domaine de la fiscalité, de la fiducie et de l'expertise comptable.![endif]>![if> Elle détient les parts de la société F______, exerçant notamment l'activité d'une fiduciaire et présidée par G______. E______ fait partie des administrateurs de ces deux sociétés. b. A______ et B______ sont actives dans le domaine informatique. H______ et C______ ont successivement occupé la fonction d'administrateur unique des deux sociétés, respectivement jusqu'au 3 août 2010 et au 8 mars 2011. I______ a pris la suite de C______. J______ a quant à lui repris la gestion effective des deux sociétés après le départ de C______ et été inscrit comme détenteur d'une procuration individuelle le 12 octobre 2011. c. En avril 2010, H______ a demandé à G______ de lui fournir une assistance dans le cadre de son mandat d'administrateur, ce dont, en raison de la préretraite de ce dernier, E______ s'est chargé. d. B______ a versé à F______ un acompte sur honoraires de 10'000 fr. le 13 juillet 2010 et un autre acompte de 5'000 fr. le 21 juillet 2010. e. Le 6 septembre 2010, F______ a adressé une facture à A______ et à B______ concernant son activité entre avril et juillet 2010 d'un montant de 14'267 fr. 75. Un acompte de 15'000 fr. ayant été versé, un solde de 735 fr. 25 était dû à ces dernières. f. D______ a parallèlement été consultée en vue de réaliser une cession des actions de C______ à J______, chacun d'eux détenant la moitié des parts de A______ et de B______. Ce mandat a donné lieu à une activité menée entre les mois de mai et de décembre 2010 par E______ ainsi que K______, juriste auprès de D______. g. Lors du conseil d'administration du 24 septembre 2010 de A______ et de B______, présidé par C______ et auquel étaient présents I______, futur administrateur, ainsi que J______, futur actionnaire majoritaire, les deux premiers précités ont accepté "pour le compte des sociétés de procéder au paiement des honoraires de D______ en rapport avec l'ensemble de l'activité réalisée à ce jour en relation avec la vente des actions et diverses autres activités liées, […]". Le procès-verbal de ce conseil d'administration a été transmis à D______. Le même jour, C______ a démissionné de son poste d'administrateur et I______ a pris sa place. Ce changement a cependant été communiqué pour inscription au registre du commerce seulement le 8 mars 2011. Parallèlement, C______ et J______ ont signé une convention de cession d'actions. h. Les 12 janvier 2011, D______ a adressé à A______, B______, C______ et J______ une facture de 24'795 fr. 45. Dans un décompte accompagnant cette facture figuraient les deux acomptes de 15'000 fr. au total payés les 13 et 21 juillet 2010, la facture de F______ de 14'267 fr. 75 et la facture précitée de D______ de 24'795 fr. 45, le tout présentant un solde de 24'063 fr. 20. i. D______ a mené une activité complémentaire, entre les mois de décembre 2010 et de février 2011, visant à finaliser le transfert des actions de C______ à J______. Cette activité a fait l'objet d'une facture de 2'093 fr. 05 adressée le 21 avril 2011 à A______, B______, C______ et J______. j. Les factures des 12 janvier et 21 avril 2011 ont fait l'objet de plusieurs rappels. k. Le 14 avril 2011, le directeur de A______ a contesté ces factures, au motif que l'activité confiée à D______ concernait un problème privé entre les actionnaires et non les affaires de la société. La question de savoir qui devait régler les deux factures et dans quelle proportion devait donc être discutée avec C______ et J______. Le directeur de A______ a également attiré l'attention de D______ sur le fait que les acomptes de 10'000 fr. et de 5'000 fr. avaient été payés par B______, entité distincte, ce qui confirmait que A______ n'avait pas d'obligation vis-à-vis de D______. l. Le 19 avril 2011, J______ a indiqué à D______ que le montant de la facture de F______ devait être réduit pour des raisons déjà mentionnées dans une précédente communication du 16 juillet 2010 et que la question du règlement de ces deux factures devait être discutée en grande partie avec C______, dès lors que D______ avait principalement déployé une activité pour ce dernier. D. a. Le 22 mai 2012, au bénéfice d'une autorisation de procéder du 23 février 2012, D______ a saisi le Tribunal d'une demande en paiement de 24'063 fr. 20 avec intérêts à 5% dès le 12 février 2011 et de 2'093 fr. 05 avec intérêts à 5% dès le 21 mai 2011, avec suite de frais, contre C______, A______ et B______ – subsidiairement contre les deux seules sociétés précitées – pris conjointement et solidairement.![endif]>![if> Les défendeurs se sont opposés à la demande. B______ a en outre et préalablement conclu à son irrecevabilité au motif qu'elle y était désignée de manière erronée, soit sous la raison sociale ______ au lieu de B______. b. Durant les débats de première instance, les parties, respectivement certains des actuels et anciens membres de leurs organes, ainsi que deux témoins ont été entendus. b.a E______ a rappelé avoir mené une première activité entre avril et juillet 2010 pour H______, administrateur de A______ et de B______, ce pour le compte de F______. Cette activité avait fait l'objet des deux provisions payées par B______ et de la facture du 6 septembre 2010. Il avait ensuite été approché par C______ et J______ pour résoudre des problèmes notamment liés au management et à l'actionnariat en raison d'une mésentente entre les précités. Les termes du mandat n'avaient alors pas été discutés et l'activité, menée cette fois-là sous l'enseigne de D______, avait été facturée de facto sur la même base que le premier mandat. Les pièces produites en procédure, parmi lesquelles figuraient un time-sheet et la facture détaillée du 12 janvier 2011, faisaient apparaître les différentes étapes de cette activité, menée par lui-même et K______. D______ avait déployé une troisième et plus petite activité à la suite d'un problème survenu entre C______ et J______, ce dernier n'ayant pas les fonds pour reprendre les actions du premier. Cette troisième activité avait aussi fait l'objet d'un time sheet ainsi que de la facture complémentaire du 21 avril 2011. b.b C______ a confirmé la réalité des activités menées par D______ et correspondant aux factures des 12 janvier et 21 avril 2011. Il ne remettait pas en cause la qualité du travail effectué. L'ancien administrateur a également confirmé l'accord du conseil d'administration du 24 septembre 2010. b.c Selon J______, s'exprimant en qualité de représentant de B______, la question de savoir ce qu'il devait advenir des honoraires facturés après le conseil d'administration du 24 septembre 2010 n'était pas claire. Il n'avait à ce moment, encore actionnaire minoritaire, pas pris part aux discussions concernant les honoraires de D______. Lui-même contestait le montant de la facture du 12 janvier 2011 et la totalité de la facture du 21 avril 2011, de même que l'affectation des acomptes de 10'000 fr. et de 5'000 fr., dont l'un des montants aurait dû couvrir la préparation de la convention de transfert d'actions. J______ ne s'était cependant pas opposé à ladite affectation à la suite de la facture de F______ du 6 septembre 2010. b.d Le directeur de A______ a dit ne pas comprendre pourquoi la facture de F______ du 6 septembre 2010 avait été adressée aux deux sociétés, ce qui revenait de fait à une double facturation des honoraires. Il n'avait cependant pas contesté la facture précitée compte tenu de la confusion qui régnait à ce moment et du fait que l'acompte de 15'000 fr. avait déjà été versé. Se référant à son message du 14 avril 2011, le directeur de A______ a rappelé qu'il estimait que "la facture" était imputable aux seuls actionnaires puisqu'elle concernait une transaction entre eux. Il avait été surpris par la décision du conseil d'administration du 24 septembre 2010, prévoyant qu'une charge normalement imputable aux actionnaires soit assumée par la société, alors que C______ devait quitter cette dernière quelques jours plus tard. Il contestait en tous les cas l'activité effectuée après le 24 septembre 2010 ainsi que toute la facture du 21 avril 2011 qui n'avait rien à voir avec A______. b.e Le réviseur de A______ et de B______ jusqu'au 30 juin 2009, entendu comme témoin, a expliqué qu'il avait reçu des demandes de C______ visant le paiement d'une facture de D______ ou de F______ adressée aux deux sociétés. Il avait ainsi procédé au paiement de 5'000 fr. et de 10'000 fr. A cette époque, G______ et E______ avaient mené une activité importante en raison des dissensions entre les actionnaires et du départ de H______. Le principal problème était de trouver un remplaçant à ce dernier et la question de la convention d'actionnaires était survenue ensuite. Le procès-verbal du 24 septembre 2010 lui semblait avoir été établi par D______. Il était étonné que les procès-verbaux relatifs aux conseils d'administration des deux sociétés aient été réunis dans un seul document et que celui-ci fût également signé par I______, lequel n'avait pas encore qualité pour engager les sociétés. Selon l'ancien réviseur, les prestations de D______ n'auraient pas dû être facturées aux sociétés dès lors qu'elles étaient destinées aux actionnaires et qu'elles pouvaient être considérées comme un dividende caché. Il n'était cependant plus réviseur à ce moment. b.f K______, juriste chez D______ depuis 2007, a également témoigné. Elle avait assisté à quelques conférences dans le cadre du mandat confié par F______, puis surtout travaillé en vue de régler le conflit entre les actionnaires des deux sociétés, second mandat clairement confié à D______. K______ a résumé l'activité menée dans le cadre de ce second mandat et expliqué avoir tenu un time sheet précis. Elle avait eu de nombreux contacts avec J______ et C______, sans cependant jamais discuter de la question des honoraires avec eux. Après la signature de la convention d'actionnaires, le contrat n'avait pas été respecté et D______ avait continué à être sollicitée par les parties, d'un côté pour procéder à des inscriptions au registre du commerce, et de l'autre pour obtenir le paiement du prix de vente. Selon K______, D______ avait été consultée par les sociétés dans l'intérêt des actionnaires, la survie commerciale de ces dernières étant en jeu. J______ et C______ l'avaient mandatée au nom des sociétés mais également chacun pris individuellement. Elle n'avait à cet égard jamais douté de leur qualité pour représenter les deux sociétés. b.g I______ a confirmé sa présence lors du Conseil d'administration du 24 septembre 2010. A cette occasion, E______ avait demandé si ses honoraires seraient payés, ce à quoi J______ lui avait répondu par l'affirmative, sans que le montant des honoraires ne soit discuté. I______ avait donc compris que les honoraires pour ce travail seraient réglés s'ils étaient raisonnables. Il ne savait cependant pas si les sociétés étaient engagées solidairement, respectivement dans quelle proportion. Il aurait dû être inscrit immédiatement au registre du commerce comme administrateur, mais cela avait été retardé jusqu'en mars 2011, en raison de querelles survenues par la suite auxquelles il n'était pas mêlé. A ce moment, les actions des sociétés avaient été transmises à J______. Une fois administrateur, il ne s'était plus occupé de la question des honoraires litigieux, considérant qu'il s'agissait d'un problème interne à la société, laquelle appartenait à J______. Il n'avait pas été fait mention de paiement d'honoraires ou d'accord sur les honoraires en sa présence après le 24 septembre 2010. I______ ne s'occupait pas de la direction ni de la gestion de la société, cette fonction étant exercée dans les faits par J______. c. Dans leurs dernières écritures de première instance du 21 juin 2013, les parties ont persisté dans leurs conclusions. E. Dans le jugement querellé, le Tribunal a préalablement rejeté la fin de non-recevoir soulevée par B______, retenant que l'erreur concernant sa raison sociale et figurant dans la demande était sans conséquence, dans la mesure où il n'existait aucun doute sur son identité, que la demande lui avait été transmise sans délai et que l'adresse indiquée était exacte. L'erreur en cause pouvait dès lors être rectifiée d'office.![endif]>![if> Sur le fond, le Tribunal a tout d'abord admis la légitimation active, contestée, de D______, considérant conformément aux explications de cette dernière que la facture de F______ du 6 septembre 2010, en dépit de la formulation ambiguë utilisée dans sa demande, n'était pas en cause. Le premier juge a ensuite relevé que l'existence d'un mandat confié à D______ et d'une activité de cette dernière en relation avec la cession du capital-actions des sociétés de C______ à J______ n'était pas contestée. Seule était litigieuse la qualité de débiteur des défendeurs, que chacun de ces derniers contestait. Selon l'examen du Tribunal, le mandat en cause avait été confié à D______ par les deux actionnaires et non par les deux sociétés. Celles-ci avaient toutefois accepté de prendre en charge les honoraires jusqu'au 24 septembre 2010, coïncidant avec la date prévue pour le transfert effectif des actions et le changement d'administrateur. Cela s'expliquait par le fait que, les sociétés n'étant détenues que par deux actionnaires égalitaires, leur fonctionnement était bloqué par la mésentente de ces derniers, de sorte que l'intervention de D______ a également était réalisée dans leur intérêt. Le Tribunal a donc distingué l'activité de D______ avant et après le 24 septembre 2010, correspondant respectivement à 90% de la facture du 12 janvier 2011, soit à 22'315 fr. 90 (57 heures d'activité facturées sur 64), d'une part, et à 10% de ladite facture ainsi qu'à l'intégralité de celle du 21 avril 2011, soit à 2'479 fr. 55 et à 2'093 fr. 05, d'autre part. Les sociétés défenderesses, ne remettant au surplus pas en cause la qualité des services de D______ pour la période antérieure au 24 septembre 2010, étaient dès lors débitrices du premier montant. Le premier juge a considéré ne pas avoir à examiner si la décision des sociétés prise à la date précitée se justifiait ni leurs rapports avec leurs actionnaires et administrateurs, à charge pour elles de se retourner contre ces derniers. Le second montant était en revanche dû par les deux actionnaires. La procédure étant dirigée seulement contre l'ancien actionnaire et celui-ci n'ayant pas remis en cause la bonne exécution du mandat, il lui appartenait de payer la seconde partie des honoraires de D______. EN DROIT

  1. 1.1 Les trois appels formés dans la présente cause sont dirigés contre une décision finale rendue dans le cadre d'un litige portant sur une valeur supérieure à 10'000 fr. au dernier état des conclusions de première instance (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Ils ont été déposés en temps utile et selon la forme prescrite (art. 130, 131, 308 al. 1 let. a et 311 CPC).![endif]>![if> Ils sont ainsi recevables. Par économie de procédure, ils seront joints et traités dans le même arrêt (art. 125 let. c CPC). 1.2 L'instance d'appel revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). En vertu de la présomption de l'art. 150 al. 1 CPC, il est admissible dans le cadre de la maxime des débats de considérer comme non contestés les faits retenus dans la décision attaquée s'ils ne sont pas critiqués par l'appelant (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 115, p. 137; Reetz/Theiler, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2013, n. 38 ad art. 311). 1.3 Les parties ne produisent aucune pièce nouvelle. Le chargé déposé en appel par l'intimée ne comporte que des pièces déjà produites en première instance et des actes procéduraux relatifs aux débats devant le Tribunal. Il est en conséquence recevable (art. 317 al. 1 CPC "a contrario").
  2. A______ et B______ (ci-après : "les sociétés appelantes") remettent en cause les factures des 12 janvier et 21 avril 2011.![endif]>![if> 2.1 Le mandat est un contrat par lequel le mandataire s'oblige dans les termes de la convention, à gérer l'affaire dont il s'est chargé ou à rendre les services qu'il a promis (art. 394 al. 1 CO). Une rémunération est due au mandataire si la convention ou l'usage lui en assure une (art. 394 al. 3 CO). La responsabilité du mandataire est soumise, d'une manière générale, aux mêmes règles que celle du travailleur dans les rapports de travail (art. 398 al. 1 CO). Le mandataire est responsable envers le mandant de la bonne et fidèle exécution du mandat (art. 398 al. 2 CO). 2.2 En l'espèce, il n'est pas contesté et il résulte du dossier que les sociétés appelantes ont confié un premier mandat à F______, visant une assistance par cette dernière de H______ dans le cadre de sa fonction d'administrateur avant qu'il ne soit remplacé par C______. Cette activité, menée d'avril à juillet 2010, a été assumée par E______. Elle a donné lieu à une facture de F______ du 6 septembre 2010 de 14'267 fr. 75, entièrement couverte par les acomptes versés par B______ les 13 et 21 juillet 2010 de respectivement 10'000 fr. et 5'000 fr., dont il résultait même un solde de 735 fr. 25 en faveur des sociétés appelantes. Il n'est pas non plus litigieux que D______ a par la suite, soit entre les mois de mai 2010 et de février 2011, déployé une activité concernant principalement la cession des actions de C______ à J______, tous deux actionnaires à 50% des sociétés appelantes, puis l'exécution de la convention y relative, cette dernière ayant soulevé un certain nombre de difficultés. Cette activité a fait l'objet de deux factures de D______ des 12 janvier et 21 avril 2011, ascendant, après déduction du solde précité de 735 fr. 25, à 26'156 fr. 25. Les parties ne contestent pas en appel que, conformément à ce qui a été retenu en première instance, ce second mandat a été confié à D______ par C______ et J______ en personne, et non pour le compte des sociétés appelantes. 2.3 Les sociétés appelantes font cependant valoir que les deux acomptes de 10'000 fr. et de 5'000 fr. auraient dû être imputés sur les factures de D______, de telle sorte que leur montant devrait être réduit dans la même proportion. Elles fondent ce moyen sur les allégations faites dans ce sens par l'intimée dans sa demande en paiement, sur lesquelles elle était "opportunément" revenue lors des débats principaux. Il ne lui appartenait néanmoins pas de décider de l'attribution des deux acomptes en cause. Ce moyen des sociétés appelantes tombe à faux. Tout d'abord, les deux acomptes ont été versés par B______ à F______, à qui précisément le premier mandat a été confié, et non à D______, en charge du second mandat. Ensuite, l'affectation des acomptes au premier mandat dans la facture du 6 septembre 2010 n'a soulevé aucune protestation avant la présente procédure, ce qu'a expressément reconnu J______ durant les débats de première instance, bien qu'il ait soutenu, sans en expliquer les raisons, qu'une partie des acomptes devait être imputée aux honoraires liés au second mandat. Il résulte ainsi du dossier que les acomptes en cause ont été versés en lien avec le premier mandat confié à F______. L'intimée a certes pu faire naître une certaine confusion à cet égard, en intégrant la facture du 6 septembre 2010 et les acomptes en cause à sa propre facture du 12 janvier 2011, ainsi qu'en alléguant dans sa demande, ce qu'elle a rectifié durant les débats, que les acomptes couvraient sa propre activité. Les sociétés appelantes ne sont pas pour autant fondées à exiger un changement de leur affectation. 2.4 Celles-ci reprochent aussi au premier juge d'avoir artificiellement distingué les activités de l'intimée avant et après le 24 septembre 2010 et de ne pas avoir retenu ou pour le moins instruit leurs griefs en relation avec l'exécution du mandat. Selon elles, après la date précitée, l'intimée aurait indûment retenu "des documents" et "ce comportement a eu pour conséquence d'immobiliser les sociétés et d'empêcher qu'elles puissent se recapitaliser ou prendre certaines autres mesures à une période pourtant critique pour elles (…), causant un préjudice important au sujet duquel [elles] ont réservé tous [leurs] droits". Ce manque de diligence aurait rendu "totalement inutiles, vaines et critiquables" toutes les prestations de l'intimée, son mandat constituant un tout. Or, il ne peut tout d'abord pas être reproché au premier juge d'avoir distingué l'activité de l'intimée avant et après le 24 septembre 2010, au motif que, d'une part, cette date a été choisie par les sociétés appelantes pour délimiter les honoraires qu'elle prendrait à leur charge (cf. infra consid. 3.4.4) et, d'autre part, il résulte du dossier que l'activité de l'intimée aurait dû prendre fin à ce moment, mais qu'elle a dû intervenir encore ultérieurement en raison d'un litige survenu entre les actionnaires dans le cadre de la cession des actions. Le grief des sociétés appelantes concernant le manque de diligence de l'intimée est ensuite inconsistant, dans la mesure où les manquements reprochés ne sont pas détaillés et qu'on ignore quel dommage précis ces manquements leur auraient causé. Ainsi, quand bien même une rétention fautive de documents par l'intimée devrait être admise, les dommages-intérêts, respectivement la diminution des factures litigieuses qui en découleraient ne pourraient pas être déterminés, faute d'allégués suffisants et de conclusions précises sur ce point. Ce grief ne trouve par ailleurs aucun appui dans le dossier. C______ a confirmé la bonne exécution du mandat de l'intimée durant les débats de première instance et aucun témoin ne l'a remise en cause. K______ et I______ ont au surplus confirmé que l'exécution de la convention des actionnaires avait pris du retard en raison d'un litige entre ces derniers et non d'un quelconque manquement de D______. 2.5 Au vu de ce qui précède, le solde des factures des 12 janvier et 21 avril 2011, de 26'156 fr. 25, est entièrement dû.
  3. L'existence de l'engagement solidaire pris le 24 septembre 2010 par les sociétés appelantes de payer les honoraires de l'intimée n'est pas litigieuse.![endif]>![if> Les parties appelantes en contestent cependant la validité, respectivement la portée. 3.1.1 La promesse faite à un débiteur de reprendre sa dette oblige le reprenant à le libérer soit en payant le créancier, soit en se chargeant de la dette du consentement de celui-ci (art. 175 al. 1 CO). La reprise de dette interne est un contrat entre le débiteur et le reprenant par lequel ce dernier promet de libérer le débiteur de sa dette envers le créancier (ATF 121 III 256 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_60/2012 du 13 juillet 2012 consid. 4.2). Le remplacement de l'ancien débiteur et sa libération s'opèrent par un contrat entre le reprenant et le créancier (art. 176 al. 1 CO). L'offre de conclure ce contrat peut résulter de la communication faite au créancier par le reprenant ou, avec l'autorisation de celui-ci, par l'ancien débiteur, de la convention intervenue entre eux (art. 176 al. 2 CO). Le consentement du créancier peut être exprès ou résulter des circonstances; il se présume lorsque, sans faire de réserves, le créancier accepte un paiement ou consent à quelque autre acte accompli par le reprenant à titre de débiteur (art. 176 al. 3 CO). 3.1.2 Le contrat pour lequel la loi exige la forme écrite doit être signé par toutes les personnes auxquelles il impose des obligations (art. 13 al. 1 CO). Si une société anonyme est représentée par la personne avec laquelle elle conclut un contrat, celui-ci doit être passé en la forme écrite. Cette exigence ne s'applique pas aux opérations courantes pour lesquelles la prestation de la société ne dépasse pas 1'000 fr. (art. 718b CO). Le but de cette condition de forme est de documenter et de connaître avec certitude l'existence du contrat, l'identité des parties à ce dernier et celle de ceux qui l'ont stipulé, sa teneur, ainsi que la date de sa conclusion (Peter/Cavadini, Commentaire romand CO, 2008, n. 5 ad art. 718b CO). Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, le contrat avec soi-même est en principe illicite en raison du conflit d'intérêts qu'il génère souvent. Un tel contrat est en conséquence nul, sauf si le risque de porter préjudice au représenté est exclu par la nature de l'affaire ou si le représenté a spécialement autorisé le représentant à conclure le contrat, respectivement l'a ratifié par la suite. Cette règle vaut aussi pour la double représentation de deux parties à un contrat par un même représentant ainsi que pour la représentation d'une personne morale par ses organes. La ratification dans ce cas-ci peut être effectuée par un autre membre de l'organe concerné ou par un organe supérieur (ATF 127 III 332 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_360/2012 du 3 décembre 2012 consid. 4). Lorsque le contrat avec soi-même est passé par l'unique membre du conseil d'administration, toute ratification relève de la compétence de l'assemblée générale, en tant qu'organe de rang supérieur (ATF 127 III 332 consid. 2b/aa; arrêt du Tribunal fédéral 4C.148/2002 du 30 juillet 2002 consid. 3.1). Même si l'acte litigieux est soumis à une forme particulière, sa ratification peut intervenir par actes concluants, voire tacitement lorsque les règles de la bonne foi en veulent ainsi; la question nécessite toujours une appréciation de l'ensemble des circonstances (ATF 93 II 302 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 4C.148/2002 du 30 juillet 2002 consid. 3.1). Les propriétaires ou les représentants de la totalité des actions peuvent, s'il n'y a pas d'opposition, tenir une assemblée générale sans observer les formes prévues pour sa convocation (art. 701 al. 1 CO). Aussi longtemps qu'ils sont présents, cette assemblée a le droit de délibérer et de statuer valablement sur tous les objets qui sont du ressort de l'assemblée générale (art. 701 al. 2 CO). 3.2 En l'espèce, par décision du conseil d'administration du 24 septembre 2010, signée par C______ et I______ et prise en présence de J______, les sociétés appelantes ont accepté de "procéder au paiement des honoraires de D______ en rapport avec l'ensemble de l'activité réalisée à ce jour en relation avec la vente des actions et diverses autres activités liées". Elles ont ainsi repris la dette des deux actionnaires, ce dont l'intimée, créancière, a immédiatement été informée par l'envoi du procès-verbal du 24 septembre 2010 et ce qu'elle a accepté, à tout le moins par actes concluants, dès le moment où elle a réclamé le paiement de ses factures des 12 janvier et 21 avril 2011 aux sociétés appelantes. Au vu du fait que la reprise de dette interne, entre C______, à ce moment unique administrateur, et les sociétés appelantes, constitue un contrat entre une société et son représentant au sens de l'art. 718b CO, sa validité est soumise à la forme écrite et, au fond, à l'absence de tout préjudice pour les sociétés, ou à l'existence d'un pouvoir de représentation spéciale de l'administrateur, respectivement d'une ratification ultérieure par l'assemblée générale. Le contenu du contrat de reprise de dette fait l'objet du procès-verbal du conseil d'administration du 24 septembre 2010, signé par l'ancien et le nouvel administrateur, et comportant l'objet du contrat, sa date, ainsi que le nom des parties, soit C______ et J______. Le fait que ce dernier n'ait pas signé ce document n'ôte pas audit procès-verbal sa valeur de contrat écrit au sens de l'art. 718b CO, au double motif que le but de cette disposition consiste dans la preuve de l'acte et non dans le respect strict des règles concernant la forme écrite d'un contrat, et que J______ n'est pas partie à la présente procédure, en conséquence de quoi la question de savoir s'il est valablement lié à la reprise de dette interne n'est pas pertinente. Sur le fond, la reprise de dette emporte un désavantage pour les sociétés, qui sont amenées à supporter une obligation des actionnaires sans contrepartie. C______ ne disposait en outre pas d'un pouvoir de représentation spéciale pour signer une telle reprise de dette. Cependant, bien que la décision en cause ait formellement été prise par l'ancien administrateur, et I______, futur administrateur n'ayant à ce moment encore aucun pouvoir de représentation, J______ était présent lors du conseil d'administration en cause. Au titre de titulaire de la moitié des actions des sociétés, il n'a soulevé aucune objection contre la reprise de dette, ni à ce moment ni ultérieurement, ni même durant son audition par le premier juge. Il est rappelé à cet égard que les deux actionnaires pouvaient, sans opposition de l'un deux sur ce plan, tenir une assemblée générale sans observer les règles de forme prévues pour sa convocation. Il résulte de ces circonstances que la reprise de dette a été ratifiée par les deux actionnaires à tout le moins par actes concluants. Ainsi, la reprise de dette du 24 septembre 2010 est valable et le grief des sociétés appelantes tiré de son illicéité, au motif qu'elle consacrerait une violation par C______ de son devoir de fidélité, doit être rejeté. 3.3 Les sociétés intimées font également valoir que la reprise de dette serait illicite en tant qu'elle constituerait un dividende caché. 3.3.1 Les motifs de nullité des décisions de l'assemblée générale d'une société anonyme s'appliquent par analogie aux décisions du conseil d'administration (art. 714 CO). Sont nulles en particulier les décisions de l'assemblée générale qui (ch. 1) suppriment ou limitent le droit de prendre part à l'assemblée générale, le droit de vote minimal, le droit d'intenter action ou d'autres droits des actionnaires garantis par des dispositions impératives de la loi, (ch. 2) restreignent les droits de contrôle des actionnaires davantage que ne le permet la loi ou (ch. 3) négligent les structures de base de la société anonyme ou portent atteinte aux dispositions de protection du capital (art. 706b CO). Les actionnaires et les membres du conseil d'administration, ainsi que les personnes qui leur sont proches, qui ont perçu indûment et de mauvaise foi des dividendes, des tantièmes, d'autres parts de bénéfice ou des intérêts intercalaires sont tenus à restitution (art. 678 al. 1 CO). Ils sont également tenus de restituer les autres prestations de la société qui sont en disproportion évidente avec leur contre-prestation (art. 678 al. 2 CO). L'action en restitution appartient à la société et à l'actionnaire; celui-ci agit en paiement à la société (art. 678 al. 3 CO). 3.3.2 En l'espèce, la reprise de dette ne peut pas être tenue pour nulle en raison de ce qu'elle emporterait le versement d'un dividende caché, ce motif n'entrant pas dans les cas mentionnés à l'art. 706b CO. Dans une telle hypothèse, l'art. 678 al. 3 CO ouvre à la société ou à l'actionnaire, agissant pour le compte de cette dernière, la voie de l'action en paiement. Le grief des sociétés appelantes concernant l'illicéité de la reprise de dette doit ainsi être complètement rejeté. 3.4 En ce qui concerne la portée de la reprise de dette, les sociétés appelantes arguent que, par cet acte, elles ont uniquement eu la volonté de faire l'avance des honoraires de l'intimée, tandis que, selon la position défendue par C______, elles se seraient engagées à en assumer l'intégralité. 3.4.1 Lorsqu'il est amené à qualifier ou à interpréter un contrat, le juge doit tout d'abord s'efforcer de déterminer la commune et réelle intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO). S'il y parvient, il pose une constatation de fait. Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si leurs volontés intimes divergent, le juge doit interpréter les déclarations et les comportements selon la théorie de la confiance; il doit donc rechercher comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances (ATF 135 III 295 consid. 5.2). Le principe de la confiance permet d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même s'il ne correspond pas à sa volonté intime. Mais pour trancher cette question, il faut se fonder sur le contenu de la manifestation de volonté et sur les circonstances, dont la constatation ressortit au fait. Les circonstances déterminantes à cet égard sont celles qui ont précédé ou accompagné la manifestation de volonté, mais non pas les événements postérieurs, à l'exemple du comportement adopté par les parties contractantes après qu'elles ont conclu l'accord (ATF 136 III 186 consid. 3.2.1 et 135 III 295 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_245/2012 du 2 août 2012 consid. 3.2.). Le sens d'un texte, apparemment clair, n'est pas forcément déterminant, de sorte que l'interprétation purement littérale est prohibée. Même si la teneur d'une clause contractuelle paraît limpide à première vue, il peut résulter d'autres conditions du contrat, du but poursuivi par les parties ou d'autres circonstances que le texte de ladite clause ne restitue pas exactement le sens de l'accord conclu. Il n'y a cependant pas lieu de s'écarter du sens littéral du texte adopté par les intéressés lorsqu'il n'existe aucune raison sérieuse de penser qu'il ne correspond pas à leur volonté (ATF 136 III 186 consid. 3.2.1 et 135 III 295 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_245/2012 du 2 août 2012 consid. 3.2). 3.4.2 En l'espèce, la réelle et commune intention des parties en relation avec la reprise de dette du 24 septembre 2010 ne ressort pas du dossier. Les parties appelantes ont chacune continuellement contesté être débitrices des factures des 12 janvier et 21 avril 2011 et l'intimée les leur a adressées sans faire de distinction entre elles. Leur intention réelle ne résulte pas d'un autre élément du dossier. La portée de l'engagement des sociétés appelantes, tel que libellé dans le procès-verbal du conseil d'administration du 24 septembre 2010, doit donc être interprétée selon la théorie de la confiance. Les sociétés appelantes, par décision de leur administrateur unique, se sont engagées à "procéder au paiement des honoraires de D______ en rapport avec l'ensemble de l'activité réalisée à ce jour en relation avec la vente des actions et diverses autres activités liées". Selon le sens littéral de ce texte, ne présentant pas d'ambiguïté, la reprise de dette visait les honoraires de l'intimée liés au mandat qui lui avait été confié par les actionnaires, en tant qu'il portait sur l'activité menée jusqu'au 24 septembre 2010. Aucun élément du contrat ni une quelconque autre circonstance résultant du dossier n'imposent de s'écarter d'une interprétation littérale. Au contraire, conformément à ce que le premier juge a retenu, il est compréhensible que les sociétés appelantes aient souhaité prendre à leur charge les honoraires en cause, dans la mesure où l'activité de l'intimée leur a également été bénéfique, permettant de régler un conflit entre les actionnaires entravant leur fonctionnement. 3.4.3 Il n'est pas possible de suivre l'interprétation des sociétés appelantes, considérant qu'elles ne se sont engagées qu'à faire l'avance des honoraires et non de prendre la place de leur débiteur. Une telle interprétation non seulement ne résulte ni du sens littéral du procès-verbal du conseil d'administration du 24 septembre 2010 ni d'autres éléments du dossier, mais en outre, dût-elle être admise, les sociétés appelantes n'en seraient pas moins débitrices des honoraires de l'intimée dans la mesure où ceux-ci n'ont pas du tout été acquittés. 3.4.4 En ce qui concerne l'interprétation de C______, selon laquelle les sociétés appelantes se seraient engagées à prendre en charge l'intégralité des honoraires, y compris ceux concernant l'activité menée après le 24 septembre 2010, elle achoppe également au sens littéral clair du texte du procès-verbal du même jour. Or, aucun élément ne permet de s'en écarter. Au contraire, il apparaît cohérent que les sociétés appelantes aient limité une telle prise en charge aux honoraires concernant les activités menées jusqu'au 24 septembre 2010, date à laquelle il était prévu que C______ quitte le conseil d'administration et cède l'entier de ses actions à J______. Pour cette même raison, il aurait été étrange que les sociétés acceptent de couvrir les frais d'une activité ultérieure, dont elles ne connaissaient, le 24 septembre 2010, ni la nécessité ni l'étendue. A l'appui de son interprétation, C______ se réfère aux propos tenus par l'intimée dans un courrier du 5 mai 2011 ainsi que dans sa demande en paiement du 22 mai 2012. De tels éléments sont toutefois postérieurs à la reprise de dette et ne sont donc pas pertinents conformément à la jurisprudence susexaminée. C______ argue ensuite que, le 24 septembre 2010, les personnes présentes au conseil d'administration des sociétés appelantes ont toutes compris l'engagement de ces dernières selon l'interprétation qu'il défend en l'espèce. Cela ne résulte cependant pas des débats de première instance. J______ a en effet affirmé qu'il ignorait ce qu'il devait advenir des honoraires facturés après le conseil d'administration du 24 septembre 2010 et I______ n'a tenu aucun propos dont résulterait un engagement des sociétés appelante au-delà de cette date. 3.4.5 Les griefs des parties appelantes concernant l'interprétation de la reprise de dette doivent ainsi être rejetés. 3.5 Les sociétés appelantes reprochent en dernier lieu au premier juge d'avoir omis de relever que la facture de l'intimée du 12 janvier 2011 n'avait pas été envoyée à B______, si bien que celle-ci ne pouvait pas être tenue pour débitrice de ladite facture. Elles ignorent toutefois que leurs obligations solidaires résultent de la reprise de dette du 24 septembre 2010 et non des factures des 12 janvier et 21 avril 2011 en tant que telles. Une éventuelle erreur commise dans l'envoi des factures peut certes influencer le moment de la mise en demeure des parties, mais celles-ci ne font valoir aucun grief sur ce plan. Le dernier moyen des sociétés appelantes est donc également dépourvu de fondement. 3.6 Au vu de ce qui précède, les appels formés respectivement par A______, B______ et C______ seront rejetés.
  4. En ce qui concerne les frais, C______ reproche au premier juge de ne pas lui avoir alloué de dépens, alors qu'il n'a fait droit aux conclusions de l'intimée à son égard qu'à concurrence du 10% de leur montant.![endif]>![if> 4.1 Les frais comprennent (a) les frais judiciaires et (b) les dépens (art. 95 al. 1 CPC). Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC) et les dépens sont fixés conformément au tarif cantonal (art. 105 al. 2 et 96 CPC). Les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Lorsqu'aucune des partie n'obtient gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Lorsque plusieurs personnes participent au procès en tant que parties principales ou accessoires, le tribunal détermine la part de chacune aux frais du procès. Il peut les tenir pour solidairement responsables (art. 106 al. 3 CPC). Dans tous les cas, le tribunal détermine la participation aux frais des différentes parties selon son appréciation. Dans le cas de consorité nécessaire ou simple, la part due par les consorts, qu'elle soit égale ou fasse l'objet d'une répartition, doit être déterminée sur la base de la valeur litigieuse totale (Rüegg, Berner Kommentar, 2013, 2ème éd., n. 9 ad art. 106 CPC). Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). 4.2 En l'espèce, le Tribunal a mis les frais judiciaires à la charge des parties appelantes dans la mesure où elles ont succombé. Celles-ci ont dès lors été solidairement condamnées à rembourser l'avance faite à ce titre par l'intimée. Ni la fixation ni la répartition des frais judiciaires de première instance n'étant attaquées en appel, elles ne seront pas revues par la Cour dans la mesure où le jugement querellé n'est pas réformé. Le premier juge n'a au surplus pas alloué de dépens. Dans le cas contraire, les parties appelantes ayant succombé en première instance, de tels dépens auraient toutefois dû être mis à leur charge, en faveur de l'intimée, solidairement ou selon une clef de répartition déterminée. Le premier juge n'a ainsi en tous les cas pas violé le droit en allouant aucuns dépens à C______, dont le grief concernant les frais de première instance doit ainsi être rejeté. 4.3 En seconde instance, les parties appelantes succombent également et devront donc supporter les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr. (art. 95, 106 al. 1 et CPC; art. 5, 13, 17 et 35 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC - E 1 05.10)). Les avances opérées par les parties appelantes s'élèvent au total à 6'000 fr., 2'400 fr. ayant été versés à ce titre respectivement par A______ et B______ et 1'200 fr. par C______. Les frais peuvent donc être compensés avec lesdites avances, restant acquises à l'Etat à hauteur de 3'000 fr. (111 al. 1 CPC). Compte tenu de l'écart entre la valeur des conclusions libératoires prises en appel d'une part par A______ et B______, de 21'583 fr. 65, et d'autre part par C______, de 2'479 fr. 55, ce dernier sera condamné au tiers des frais judiciaires de 1'000 fr., les sociétés appelantes étant tenues au solde de 2'000 fr. (art. 106 al. 3 CPC). En conséquence seront restitués à A______ et B______ les montants respectifs de 1'400 fr. (2'400 fr. – 1'000 fr.) et à C______ le montant de 200 fr. (1'200 fr. – 1'000 fr.). Les parties appelantes seront également condamnées aux dépens d'appel de l'intimée, arrêtés à 4'500 fr., TVA et débours compris (art. 95, 104 al. 1, 105 et 106 CPC; art. 25 et 26 al. 1 LaCC ; art. 25 al. 1 LTVA ; art. 84, 85 al. 1 et 90 RTFMC). Conformément à la clef de répartition ci-dessus, ils seront mis à la charge des sociétés appelantes, prises solidairement, à hauteur de 3'000 fr., et de C______ à hauteur de 1'500 fr. (art. 106 al. 3 CPC).

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevables les appels interjetés respectivement par A______ et B______ le 13 novembre 2013 ainsi que par C______ le 11 novembre 2013 contre le jugement JTPI/13229/2013 rendu le 10 octobre 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/22407/2011-19. Au fond : Confirme le jugement querellé. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais d'appel : Arrête les frais judiciaires à 3'000 fr. Les met à la charge de A______ et de B______ à concurrence de 2'000 fr. ainsi que de C______ à concurrence de 1'000 fr., et les compense avec les avances de frais opérées par les précités, lesdites avances restant acquises à l'Etat à hauteur de 3'000 fr. Invite l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à restituer 1'400 fr. à A______, 1'400 fr. à B______ et 200 fr. à C______ au titre de solde des avances de frais. Condamne A______ et B______, prises conjointement et solidairement, à verser à D______ 3'000 fr. au titre de dépens. Condamne C______ à verser à D______ 1'500 fr. au titre de dépens. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Monsieur Patrick CHENAUX, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière. La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD

La greffière : Audrey MARASCO

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

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