C/2240/2019
ACJC/1658/2020
du 24.11.2020
sur JTPI/4611/2020 ( OO
)
, CONFIRME
Normes :
CPC.226; CPC.150.al1; CPC.152.al1; CPC.153.al2; CPC.229.al2; CPC.147.al3; CPC.133.letf
En faitEn droitPar ces motifs republique et
canton de geneve
POUVOIR JUDICIAIRE
C/2240/2019 ACJC/1658/2020
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
DU MARDI 24 NOVEMBRE 2020
Entre
A______ SARL, sise ______ (GE), appelante d'un jugement rendu par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 7 avril 2020, comparant par Me AB______, avocate, ______ Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile,
et
- B______ SA, p.a. ______ SA, rue ______ Genève,
- C______ SA, p.a. ______ SA, rue ______ Genève,
intimées, comparant toutes deux par Me Shahram Dini, avocat, place du Port 1, 1204 Genève, en l'étude duquel elles font élection de domicile.
EN FAIT
- Par jugement JTPI/4611/2020 du 7 avril 2020, reçu par A______ SARL le 22 avril 2020, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure ordinaire, a débouté A______ SARL de toutes ses conclusions (ch. 1), arrêté les frais judiciaires à 7'730 fr. 30, compensés partiellement avec les avances effectuées par les parties et mis à la charge de A______ SARL, condamné en conséquence celle-ci à payer 200 fr. à B______ SA, 600 fr. à C______ SA et 530 fr. 30 à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 2), condamné A______ SARL à payer à B______ SA et C______ SA, solidairement entre elles, 10'500 fr. TTC à titre de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).
- a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 20 mai 2020, A______ SARL a formé appel de ce jugement, concluant à son annulation, sous suite de frais. Cela fait, elle a conclu à ce qu'il soit constaté que la décision entreprise violait le droit fédéral et à ce que la cause soit renvoyée au Tribunal pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Subsidiairement, elle a conclu à la condamnation de B______ SA au paiement de 31'791 fr. 025 (sic), "avec intérêts dès le 1er juillet 2018", et de 240 fr. (frais de poursuite), au prononcé de la mainlevée définitive des oppositions formées par B______ SA aux commandements de payer, poursuites nos 1______, 2______ et 3______, à la condamnation de C______ SA au paiement de 47'658 fr. 55, "avec intérêts dès le 1er juillet 2018", ainsi qu'au prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée par C______ SA au commandement de payer, poursuite n° 4______.
A______ SARL a formulé des allégués nouveaux et produit des pièces nouvelles.
b. Dans leur réponse du 8 juillet 2020, B______ SA et C______ SA ont conclu à la confirmation du jugement entrepris, sous suite de frais. A la forme, elles ont conclu à l'irrecevabilité des allégués nos 4 à 7, 9, 10, 12 à 28, 30 à 39, 43, 44, 48, 50, 52 à 68, 70 à 78, 80 à 96 et 109 à 118 contenus dans le mémoire d'appel, ainsi qu'à l'irrecevabilité des pièces nouvelles produites par A______ SARL.
c. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions.
d. La cause a été gardée à juger le 7 septembre 2020, ce dont les parties ont été avisées le jour même.
- Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :
- A______ SARL est une société sise à Genève et active dans le commerce de véhicules neufs et d'occasion. Elle exploite un garage à l'enseigne "D______" (ci-après : D______).
P______ est l'associé gérant de la société, avec signature individuelle.
b. B______ SA (ci-après : B______), société sise à Genève, a pour but social la "construction, rénovation, gérance, location de résidences et d'appartements meublés, ainsi que tous travaux d'installations sanitaires et de chauffage".
F______ en est l'administratrice unique, avec signature individuelle.
La société est propriétaire de trois véhicules, utilisés par F______ et son époux, G______, à savoir : un véhicule H______ (ci-après : la H______) et un véhicule I______, immatriculés sous plaques interchangeables GE 8_____, ainsi qu'un véhicule J______ (ci-après : la J______), immatriculé GE 6_____, puis GE 7_____.
c. C______ SA (ci-après : C______ SA), société sise à Genève, a pour but social "[l']acquisition, gestion, détention et cession d'intérêts, prise de participations à des sociétés de capitaux et services s'y rattachant, dans le sens d'une société holding".
F______ en est l'administratrice unique, avec signature individuelle.
La société est propriétaire d'un véhicule K______ (ci-après : la K______), immatriculé GE 8_____ et utilisé par G______.
d. Pendant plusieurs années, B______ et C______ SA, par l'intermédiaire de F______ et G______, ont confié à A______ SARL divers travaux d'entretien et de réparation sur les véhicules H______, J______ et K______. Pendant quelques années, G______ a également confié à A______ SARL un bateau à moteur qui était entreposé dans les locaux du Garage D______ (cf. infra let. i ss).
Dans ce contexte, une relation de confiance s'est établie entre les époux G______ et P______.
I. Des factures impayées de A______ SARL
e. Les 20 juin, 22 octobre et 12 novembre 2018, A______ SARL a adressé à B______ et C______ SA un récapitulatif des factures ouvertes en ses livres concernant, pour l'essentiel, divers travaux effectués sur les véhicules H______, J______ et K______ entre les mois d'avril 2016 et de juin 2018. Il s'agit en particulier des factures suivantes :
I______ :
- facture n° 9_____ datée du 4 avril 2016 pour 78 fr. 80 (TVA à payer en relation avec un sinistre survenu en janvier 2016 avec le véhicule I______);
H______ (20'167 fr. 35 au total) :
- facture n° 10_____ datée du 8 septembre 2016 pour 4'981 fr. 05 (redressage et peinture de l'aile arrière gauche, lavage et entretien des cuirs);
- facture n° 11_____ datée du 11 novembre 2016 pour 331 fr. (montage et équilibrage des pneus);
- facture n° 12_____ datée du 31 décembre 2016 pour 111 fr. 80 (lavage, vignette 2017);
- facture n° 13_____ datée du 17 février 2017 pour 2'970 fr. 60 (service complet, changement des essuie-glaces et gicleur à l'avant);
- facture n° 14_____ datée du 24 juillet 2017 pour 109 fr. 10 (lavage, dépôt du véhicule à l'aéroport);
- facture n° 15_____ datée du 4 septembre 2017 pour 1'930 fr. 40 (recherche d'une panne, remplacement des bougies, de la bobine et du capteur de coffre, réinitialisation de l'alarme);
- facture n° 16_____ datée du 29 novembre 2017 pour 1'665 fr. 70 (service des 80'000 km, graissage des trains roulants, fixation des bavettes, retouches sur les jantes);
- facture n° 17_____ datée du 9 janvier 2018 pour 1'360 fr. 30 (lavage, remplacement de la serrure d'une porte, réinitialisation du verrouillage, réparation d'une jante, vignette 2018);
- facture n° 18_____ datée du 23 février 2018 pour 3'113 fr. 05 (réparation et peinture de l'aile avant droite et du pare-chocs arrière);
- facture n° 19_____ datée du 27 février 2018 pour 436 fr. 50 (TVA sur sinistre n° 20_____);
- facture n° 21_____ datée du 24 avril 2018 pour 2'815 fr. 40 (service, remplacement des plaquettes de freins, retouches de peinture sur les jantes);
- facture n° 22_____ datée du 14 mai 2018 pour 116 fr. 30 (lavage et nettoyage des cuirs);
- facture n° 23_____ datée du 2 octobre 2018 pour 226 fr. 15 (dépose/réalignement du cache moteur, lavage).
J______ (11'544 fr. 90 au total) :
- facture n° 24_____ datée du 7 avril 2016 pour 1'549 fr. 85 (petit service, installation du GPS, changement d'un feu arrière, montage pneus d'été, graissage du train avant et arrière);
- facture n° 25_____ datée du 17 août 2016 pour 1'191 fr. 70 (service complet, remplacement des bougies et d'une ampoule);
- facture n° 26_____ datée du 21 décembre 2016 pour 804 fr. 10 (petit service, préparation du véhicule pour l'hiver);
- facture n° 27_____ datée du 10 février 2017 pour 428 fr. 20 (remplacement du feu arrière gauche, lavage complet);
- facture n° 28_____ datée du 9 juin 2017 pour 1'269 fr. 35 (petit service, préparation du véhicule pour la visite technique, remplacement du support des plaques);
- facture n° 29_____ datée du 1er novembre 2017 pour 3'706 fr. 70 (service complet, remplacement des bougies et des plaquettes de freins avant, préparation du véhicule pour l'hiver);
- facture n° 30_____ datée du 1er février 2018 pour 252 fr. 50 (nouvelle clé avec télécommande);
- facture n° 31_____ datée du 24 mai 2018 pour 2'342 fr. 50 (service, changement des pneus).
K______ (47'658 fr. 55 au total) :
- facture n° 32_____ datée du 2 octobre 2018 pour 11'509 fr. 65 (remplacement de la direction complète, du clavier de boîte intermédiaire, des biellettes de la barre stabilisatrice, du commodo de réglage des rétroviseurs, du débitmètre gauche et des deux buses du ventilateur); A______ SARL allègue que les travaux susvisés ont été effectués entre mars et juin 2018, ce que C______ SA conteste;
- facture n° 33_____ datée du 2 octobre 2018 pour 26'265 fr. 85 (service complet, changement des disques et des plaquettes de freins avant/arrière, remplacement du débitmètre avant droit, du capteur de pression, des manchons droit/gauche, des bougies, des LED de volant, des vérins du capot avant et du coffre arrière, ainsi que du radiateur d'huile moteur); A______ SARL allègue que les travaux susvisés ont été effectués le 20 avril 2017, ce que C______ SA conteste;
- facture n° 34_____ datée du 10 octobre 2018 pour 7'487 fr. 95 (remplacement des amortisseurs avant, des silentblocs inférieurs et de la "moulure du haut-vent bas du pare-brise avant", préparation du véhicule à la visite technique); A______ SARL allègue que ces travaux ont été effectués le 21 octobre 2016, ce que C______ SA conteste;
- facture n° 35_____ datée du 10 octobre 2018 pour 2'395 fr. 10 (changement du tuyau de haute pression du clavier de commande de l'embrayage); A______ SARL allègue que les travaux concernés ont été réalisés le 8 juin 2017, ce que C______ SA conteste.
- Selon A______ SARL, les travaux effectués sur les véhicules H______, J______ et K______ "ont été réalisés dans les règles de l'art et n'ont jamais fait l'objet d'aucune contestation", ce que B______ et C______ SA contestent.
- Ses factures demeurant impayées, A______ SARL a initié plusieurs poursuites à l'encontre de B______ (poursuites nos 1______, 2______ et 3______), et C______ SA (poursuite n° 4______), lesquelles ont été frappées d'opposition.
II. Des doléances de B______ et C______ SA au sujet des travaux effectués par A______ SARL sur les véhicules H______ et K______
h.a Selon les allégués de B______ et de C______ SA, les époux G______ se sont rendus compte, au cours de l'année 2018, que les travaux prétendument réalisés par A______ SARL avaient en réalité été mal effectués, voire pas effectués du tout. La H______ et la K______ ne fonctionnaient pas à leur sortie du garage et G______ était systématiquement contraint de les ramener à A______ SARL pour réparation. A chaque fois, G______ avait signalé à cette dernière les problèmes constatés, en se plaignant de la mauvaise qualité du travail prétendument effectué.
Lassé d'être systématiquement empêché d'utiliser la K______, G______ avait conduit le véhicule dans un autre garage, à savoir le L______ à M______ (France), et il l'avait fait expertiser par un cabinet d'expertise automobile. Celui-ci avait constaté de nombreuses défectuosités, tandis que des pièces supposément changées par A______ SARL n'avaient en réalité pas été remplacées. Par courrier du 12 mars 2019, C______ SA avait interpellé A______ SARL à ce sujet et celle-ci avait contesté les reproches formulés. Finalement, la K______ avait été réparée par le L______ pour la somme de 13'119.80 EUR. Par pli du 24 juin 2019, C______ SA avait mis A______ SARL en demeure de lui verser cette somme sous dix jours. Celle-ci avait refusé de s'exécuter par courrier du 5 juillet 2019.
h.b A l'appui de ces allégués, B______ et C______ SA ont notamment sollicité l'audition de G______ et N______ en qualité de témoins (cf. infra h.c).
Elles ont par ailleurs produit un rapport d'expertise privée daté du 6 décembre 2018, établi par O______ à la demande de G______. Se référant à l'inspection du véhicule K______, effectuée au L______ le 21 novembre 2018, ainsi qu'à six factures établies par A______ SARL (l'une datée de septembre 2017, les autres d'octobre 2018, dont les factures nos 32_____, 33_____, 34_____ et 35_____), le cabinet d'expertise a constaté que plusieurs pièces, bien que facturées par A______ SARL, n'étaient "visuellement pas neuves" (amortisseurs avant, crémaillère de direction, disques de frein arrière).
C______ SA a également produit une facture du 11 juin 2019 établie par SARL GARAGE D______ à l'attention de G______ pour un montant de 13'119.80 EUR, TVA incluse; cette facture porte sur divers travaux effectués sur la K______ (remplacement des amortisseurs avant/arrière et de diverses autres pièces, réglage du frein à main, nettoyage des connectiques du déphaseur, révision vidange, contrôle et réglage antipollution, etc.), comprenant la main d'oeuvre, les pièces détachées et diverses prestations forfaitaires (y compris deux tickets de carburant).
h.c Devant le Tribunal, G______ a déclaré qu'il avait confié les véhicules litigieux à P______ pendant une dizaine d'années. Tout s'était bien passé, jusqu'à ce qu'il rencontre de nombreux problèmes avec la H______ et la K______ qui étaient souvent immobilisées. Il avait dû ramener la H______ au Garage D______ une dizaine ou une quinzaine de fois. A chaque reprise, il avait signalé le problème à A______ SARL "avec photos et SMS", mais la situation ne s'était pas améliorée. S'agissant de la K______, des messages de panne s'affichaient sur le tableau de bord; il avait transmis des photographies du signal de panne à A______ SARL par SMS, mais il ne se rappelait pas à quelle date. Un ami lui avait suggéré d'amener la K______ au L______, spécialisé dans les véhicules de forte puissance, et celui-ci lui avait conseillé de mandater un expert. Il avait demandé au L______ de procéder à l'ensemble des travaux préconisés par l'expert.
N______ a déclaré avoir effectué des réparations sur la K______ de G______, ce qui avait fait l'objet de la facture du 11 juin 2019. Ce dernier avait demandé au L______ de faire un "check-up complet" du véhicule "car il avait des doutes sur les réparations faites dans un garage précédemment". Lui-même avait constaté que certaines pièces étaient défectueuses ("elles fuyaient") et devaient être changées. Selon G______, les pièces défectueuses avaient déjà été remplacées "quelque temps auparavant". Il lui avait alors conseillé de faire expertiser la K______ "pour prouver que les pièces n'avaient pas été changées". N______ a encore précisé qu'il n'avait pas changé les disques de frein arrière ni la crémaillère de direction. A cet égard, il avait remarqué une fuite d'huile sur la crémaillère et il avait simplement remplacé une rotule sur la direction, ce qui apparaissait sur la facture. A la question de savoir s'il était en mesure "de quantifier sur la facture ce qui rele[vait] de l'entretien courant et ce qui relev[ait] des travaux nécessaires", le témoin a répondu qu'il était "difficile de le dire".
III. Du litige concernant le bateau Q______
i. En parallèle aux travaux de réparation sur les véhicules de B______ et C______ SA, G______ a confié à A______ SARL le gardiennage d'un bateau à moteur de marque Q______, immatriculé GE 36______ (ci-après : le bateau).
Selon les allégués de B______ et C______ SA, la propriétaire de ce bateau est R______ SARL, dont le siège se trouve à Genève. S______ est le gérant de cette société, avec signature individuelle, et T______ SA (anciennement U______ SA) en est l'associée. Selon le site internet du Registre du commerce de Genève, F______ est l'administratrice unique de T______ SA.
j. Au cours de l'hiver 2017/2018, alors que le bateau était entreposé au Garage D______, les moteurs de l'engin ont gelé suite à une vidange défectueuse.
k. Le 18 juillet 2018, à la demande de V______ AG (assurance RC de A______ SARL), les moteurs du bateau ont été examinés dans les locaux du Garage D______ par W______, expert naval titulaire de l'entreprise individuelle X______. Dans son rapport d'expertise du 21 juillet 2018, W______ est parvenu à la conclusion que les deux moteurs avaient été endommagés par la glace en raison d'un mauvais hivernage des circuits de refroidissement; les deux blocs moteurs étaient hors d'usage et devaient être remplacés.
Entendu comme témoin par le Tribunal, W______ a déclaré que sa mission s'était limitée à examiner les moteurs du bateau. Lors de son inspection, les moteurs avaient été déposés et mis à terre. Il avait constaté que ceux-ci étaient gelés et que les blocs moteurs étaient hors d'usage. Il ne faisait aucun doute que les dégâts causés aux moteurs résultaient d'un mauvais hivernage. Le circuit d'eau n'avait pas été vidangé, ce qui avait entraîné le gel des moteurs. Il n'avait vu le bateau qu'à une seule reprise, lorsqu'il l'avait examiné au Garage D______.
l.a Selon les allégués de B______ et C______ SA, les travaux de réparation se sont révélés "particulièrement complexes" du fait que le bateau avait été "terriblement endommagé" suite aux mauvaises conditions d'entreposage dans D______. Le bateau avait été réparé dans les locaux de X______, "mais devant la complexité des travaux de réparation, en accord avec le chantier naval, il a[vait] fallu faire appel à des spécialistes et collaborer avec un ingénieur en mécanique, notamment, ainsi que d'autres spécialistes".
l.b A l'appui de ces allégués, B______ et C______ SA ont sollicité l'audition de W______ (cf. supra let. k) et G______ en qualité de témoins.
Devant le Tribunal, G______ a déclaré que le bateau avait été entreposé au Garage D______ pendant six ou sept ans. L'engin "prenait l'eau, se détruisait et c'était une catastrophe". Il avait décidé de faire intervenir un ami ingénieur en mécanique et tous deux avaient essayé de mettre le bateau en marche. De la mousse était sortie de tous les côtés, ce qui indiquait la présence d'eau dans l'huile. A______ SARL avait convoqué son expert en assurance, W______, lequel avait analysé l'état des moteurs. Ceux-ci avaient gelé faute d'avoir été vidangés. Avec l'aide de son ami ingénieur, G______ avait "commandé les pièces qui soit disant étaient introuvables et elles [étaient] arrivées dix jours plus tard". Suite à cet incident, il n'entendait plus confier de véhicule ou de bateau à P______. Il avait donc sorti le bateau et l'avait "amené dans un chantier naval à ______ [GE], qui a[vait] fait un devis de réparation".
m. Par pli du 15 mars 2019, R______ SARL a sommé A______ SARL de lui verser un montant de 125'020 fr. 85, correspondant au coût des travaux de réparation du bateau, ainsi qu'aux frais d'immobilisation de celui-ci jusqu'en mars 2019.
Etait annexé à ce courrier un devis estimatif daté du 13 janvier 2019, établi par Y______ SA à l'attention de R______ SARL, pour un montant de 113'712 fr. 08. Ce devis - qui porte la mention "CETTE EVALUATION EST UN DEVIS ESTIMATIF ET NON CONTRACTUEL" - fait état des travaux à effectuer sur le bateau "suite à un hivernage mal géré [ayant] entraîné la casse des deux blocs moteurs", ainsi que de "l'immobilisation du bateau pour la durée estivale de mai à novembre 2018". Sous la rubrique "Z______", la phrase suivante a été mise en évidence : "A la prise en charge du bateau, nous avons constaté que les blocs moteurs, les collecteurs d'échappement, ainsi que les coudes d'échappement étaient déjà neufs".
n. Le 3 juin 2019, R______ SARL a fait notifier à A______ SARL un commandement de payer, poursuite n° 37______, pour les montants de 125'020 fr. 85, avec intérêts à 5 % dès le 25 mars 2019 (frais de réparation et d'immobilisation du bateau jusqu'en mars 2019), et de 4'523 fr. 40, avec intérêts à 5% dès le 1er mai 2019 (frais d'hivernage pour avril et mai 2019).
A______ SARL a formé opposition à ce commandement de payer.
o. Par "Déclaration de cession de créance" signée par S______ le 13 septembre 2019, R______ SARL a cédé sa créance à l'encontre de A______ SARL (pour le dommage subi par le bateau) à B______ à hauteur de 33'800 fr.
Par pli du 16 septembre 2019, B______ a déclaré opposer sa créance contre A______ SARL (i.e. la créance cédée par R______ SARL) en compensation avec la créance de 31'791 fr. 50 (contestée) invoquée par A______ SARL pour les travaux effectués sur la H______ et la J______.
p. Par "Déclaration de cession de créance" signée par S______ le 13 septembre 2019, R______ SARL a cédé sa créance à l'encontre de A______ SARL (pour le dommage subi par le bateau) à C______ SA à hauteur de 35'300 fr.
Par pli du 16 septembre 2019, C______ SA a déclaré opposer sa créance envers A______ SARL (i.e. la créance cédée par R______ SARL) en compensation avec la créance de 47'658 fr. 55 (contestée) invoquée par A______ SARL pour les travaux effectués sur la K______.
IV. De la présente procédure
q. Par demande du 18 janvier 2019, déclarée non conciliée le 6 mai 2019 et portée devant le Tribunal le 10 mai 2019, A______ SARL a assigné B______ en paiement de 31'791 fr. 05, avec intérêts à 5% dès le 1er juillet 2018, au titre des travaux effectués sur le véhicule I______, la H______ et la J______, 240 fr. au titre de frais de poursuite et 200 fr. au titre de "frais de tribunal". Elle a également conclu au prononcé de la mainlevée des oppositions formées par B______ aux commandements de payer, poursuites nos 1______, 2______ et 3______. Cette demande a été enregistrée sous le numéro de cause C/37______/2019.
Dans sa réponse du 16 septembre 2019, B______ a conclu, principalement, au déboutement de A______ SARL de toutes ses conclusions, sous suite de frais. Subsidiairement, B______ a conclu à ce que le Tribunal admette son exception de compensation (cf. supra let. o), dise que les éventuelles créances de A______ SARL seraient compensées avec la créance de B______ à son encontre et déboute A______ SARL de ses conclusions en mainlevée d'opposition.
A titre préalable, B______ a conclu à ce qu'il soit ordonné à A______ SARL de produire "tous les documents relatifs aux commandes de pièces d'origine et les récépissés des pièces de remplacement pour toutes les factures émises, ainsi que concernant les pièces anciennes qui ont été remplacées".
r. Par demande du 18 janvier 2019, déclarée non conciliée le 6 mai 2019 et portée devant le Tribunal le 10 mai 2019, A______ SARL a assigné C______ SA en paiement de 47'658 fr. 55, avec intérêts à 5% dès le 11 décembre 2018, au titre des travaux effectués sur la K______, 90 fr. au titre de frais de poursuite et 200 fr. au titre de "frais de tribunal". Elle a également conclu au prononcé de la mainlevée de l'opposition formée par C______ SA au commandement de payer, poursuite n° 4______. Cette demande a été enregistrée sous le numéro de cause C/37_____/2019.
Dans sa réponse du 16 septembre 2019, C______ SA a conclu, principalement, au déboutement de A______ SARL de toutes ses conclusions, sous suite de frais. Subsidiairement, elle a conclu à ce que le Tribunal admette son exception de compensation (cf. supra let. p), dise que les éventuelles créances de A______ SARL seraient compensées avec la créance de C______ SA à son encontre et déboute A______ SARL de ses conclusions en mainlevée d'opposition.
A titre préalable, C______ SA a conclu à ce qu'il soit ordonné à A______ SARL de produire "tous les documents relatifs aux commandes de pièces d'origine et les récépissés des pièces de remplacement pour toutes les factures émises, ainsi que concernant les pièces anciennes qui ont été remplacées".
s. Par ordonnances du 18 septembre 2019, rendues dans les causes C/2240/2019 et C/37_____/2019, le Tribunal a transmis les réponses de B______ et de C______ SA à A______ SARL. Il a par ailleurs "ordonn[é] des débats d'instruction le mercredi 6 novembre 2019, 15h30, salle R5", et précisé que ceux-ci seraient suivis, au cours de la même audience, de l'ouverture des débats principaux et des premières plaidoiries. L'attention des parties a été attirée sur le fait qu'elles seraient amenées, lors de cette audience, à se déterminer formellement sur les allégations de fait de leur partie adverse, dans la mesure où elles ne l'auraient pas encore fait, sur les mesures probatoires sollicitées de part et d'autre et sur la suite de la procédure.
A teneur du dossier, aucune citation à comparaître n'a été communiquée aux parties avec cette ordonnance.
t. Lors de l'audience du 6 novembre 2019, à laquelle A______ SARL n'était pas présente ni représentée, le Tribunal a ouvert les débats principaux et ordonné les premières plaidoiries dans les causes C/2240/2019 et C/37_____/2019. B______ et C______ SA ont persisté dans leurs conclusions et dans leurs offres de preuve. A l'issue de l'audience, le Tribunal a ordonné l'audition des quatre témoins cités par les sociétés défenderesses. Il a également ordonné à A______ SARL de produire "tous les documents relatifs aux commandes de pièces d'origine et les récépissés des pièces de remplacement pour toutes les factures émises ainsi que les documents permettant de démontrer quelles pièces ont été remplacées".
u. Par courriers du 11 novembre 2019 signés par P______, A______ SARL s'est adressée en ces termes au Tribunal : "Nous accusons réception du procès-verbal que la greffière (...) nous a envoyé (...). Nous avons malencontreusement omis de nous présenter à l'audience [du] 6 novembre 2019 et nous en sommes extrêmement confus. S'il est encore possible de mentionner des témoins, nous souhaiterions l'audition des personnes suivantes : Madame F______ (...) [et] Monsieur AA_____, mécanicien sur automobiles, employé chez A______ SARL (...). Nous vous remercions par avance de l'attention que vous porterez à la présente et réitérons toutes nos excuses pour notre manquement".
v. Par ordonnances du 13 novembre 2019, rendues dans les causes C/2240/2019 et C/37_____/2019, le Tribunal a rejeté la requête de A______ SARL tendant à l'audition des témoins F______ et AA_____, au motif que ces offres de preuve, postérieures à l'ouverture des débats principaux, avaient été formulées tardivement.
Par ordonnance du même jour, le Tribunal a ordonné la jonction des causes C/2240/2019 et C/37_____/2019 sous le numéro de cause C/2240/2019.
w. Par pli du 25 novembre 2019, Me AB_____, avocate, a informé le Tribunal de sa constitution pour la défense des intérêts de A______ SARL. Se référant à la "demande de restitution formée [par sa mandante] dans son courrier du 11 novembre 2019", elle a invité le Tribunal à convoquer les parties à une nouvelle audience de débats d'instruction "dans laquelle [A______ SARL] pourrait former ses offres de preuves".
L'avocate a précisé que jusque-là, A______ SARL n'était pas représentée par un mandataire professionnel et avait tenté de se défendre seule. L'ordonnance du 18 septembre 2019 lui était bien parvenue, mais A______ SARL "n'avait pas vu qu'il y avait une deuxième page, de sorte qu'elle n'avait pas pris connaissance de la date de l'audience de débats d'instruction". Par ailleurs, dans la mesure où les "autres convocations [du Tribunal] n'étaient pas rédigées de la même manière", elle n'avait pas réalisé que cette ordonnance valait citation à comparaître à une audience. Aussi, ce n'est qu'en recevant les procès-verbaux du 6 novembre 2019 que A______ SARL avait réalisé qu'une audience avait été convoquée et que cette audience s'était déroulée hors sa présence.
x. Par ordonnance du 5 décembre 2019, le Tribunal a déclaré la demande de restitution du 25 novembre 2019 irrecevable, au motif de sa tardiveté, et dit qu'il n'y avait pas lieu de modifier les ordonnances du 13 novembre 2019.
y. Lors de l'audience de débats principaux du 22 janvier 2020, le Tribunal a entendu les quatre témoins cités par B______ et C______ SA; leurs déclarations ont été reprises ci-avant dans la mesure utile. A l'issue de l'audience, le Tribunal a imparti un délai au 5 février 2020 à A______ SARL pour produire les documents visés dans les ordonnances du 13 novembre 2019 et fixé une audience de plaidoiries finales orales le 6 mars 2020.
z. Le 5 février 2020, A______ SARL a produit un bordereau de pièces complémentaires "avec toute les preuves demandées en original".
Par courrier d'accompagnement du même jour, l'avocate de A______ SARL a sollicité du Tribunal qu'il ordonne la tenue d'une nouvelle audience de débats d'instruction (art. 226 CPC). Elle a rappelé que A______ SARL avait fait défaut à l'audience du 6 novembre 2019, suite à une erreur involontaire de sa part. Du fait de ce défaut, la société n'avait pas été en mesure de se déterminer sur les allégués de B______ et C______ SA (s'agissant des travaux effectués sur les véhicules et des dégâts causés au bateau) ni d'offrir ses moyens de preuve, tels que l'audition des employés de A______ SARL ayant procédé aux travaux de réparation sur la K______ notamment. De la même façon, A______ SARL n'avait pas été en mesure "de solliciter des pièces de son adverse partie, en particulier, s'agissant du bateau, d'une facture des réparations effectuées et non d'un simple devis comme celui produit". Elle se trouvait ainsi "matériellement privée de la possibilité de faire valoir des moyens de preuve qui auraient pourtant une influence décisive sur l'issue du litige".
Par conséquent, A______ SARL sollicitait la tenue d'une audience de débats d'instruction afin qu'elle puisse "se déterminer brièvement sur les allégués de son adverse partie et faire citer deux témoins". Subsidiairement, elle sollicitait du Tribunal qu'il complète les ordonnances de preuve rendues le 6 novembre 2019, en ordonnant l'interrogatoire de P______ et l'audition de trois témoins, à savoir F______ et deux employés de A______ SARL, AC_____ et AA_____. Elle concluait également à ce que le Tribunal ordonne à B______ et C______ SA de "produire la facture et la preuve de paiement correspondant au devis" de Y______ SA du 13 janvier 2019 (cf. supra let. m).
aa. Par ordonnance du 6 février 2020, le Tribunal a rejeté la requête de A______ SARL tendant à la convocation d'une audience de débats d'instruction, subsidiairement au complément des ordonnances de preuve du 6 novembre 2019.
bb. Lors de l'audience de plaidoiries finales du 6 mars 2020, les parties ont persisté dans leurs conclusions, sous suite de frais, A______ SARL ayant par ailleurs conclu au rejet des exceptions de compensation soulevées par B______ et C______ SA.
La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience.
D. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a retenu que les faits allégués par B______ et C______ SA dans leurs réponses du 16 septembre 2019 n'avaient pas été contestés par I______ SARL - laquelle avait fait défaut à l'audience de débats d'instruction du 6 novembre 2019. En conséquence, les faits allégués par les sociétés défenderesses devaient être considérés comme prouvés. Cela ne dispensait toutefois pas le Tribunal "d'examiner ce qu'il en [était] du point de vue juridique".
En l'occurrence, les parties admettaient avoir conclu un contrat d'entreprise portant sur la réparation de plusieurs véhicules. B______ et C______ SA avaient démontré qu'en dépit des réparations effectuées, la H______ et la K______ ne fonctionnaient pas, ce qui avait contraint G______ à ramener ces véhicules au Garage D______ de façon récurrente. Elles avaient également démontré avoir systématiquement signalé les problèmes constatés, de sorte que l'avis des défauts avait été donné en temps utile. En revanche, bien qu'elles aient allégué que les travaux, soit n'avaient pas été réalisés, soit avaient été mal réalisés - ce qui n'était pas contesté -, les sociétés défenderesses n'avaient pas suffisamment précisé lesquels de ces travaux étaient inexistants ou défectueux (à l'exception des travaux de réparation effectués sur la K______ par le L______).
En ramenant la H______ et la J______ au Garage D______ pour les faire réparer, B______ avait décidé, par actes concluants, de solliciter la réfection de l'ouvrage. Cependant, en l'absence d'expertise réalisée sur ces véhicules, elle n'avait pas apporté "la preuve de la moins-value résultant des défauts pour déterminer dans quelle mesure le montant des factures devrait être réduit". Comme elle n'avait pas opté pour la résolution du contrat ou pour la diminution du prix de l'ouvrage, B______ restait devoir à A______ SARL le montant total des factures relatives à la H______, en 20'167 fr. 35, et le montant de celles relatives à la J______, en 11'544 fr. 90. Elle restait également devoir le montant de la facture relative au véhicule I______ en 78 fr. 80. En conséquence, B______ était débitrice envers A______ SARL d'un montant total de 31'791 fr. 05.
De son côté, C______ SA avait démontré que certaines pièces supposément changées par I______ SARL sur la K______ ne l'avaient pas été et que ce véhicule comportait de nombreuses défectuosités. Elle avait également établi avoir fait faire les réparations utiles par le L______ pour un montant de 13'119 EUR, ce qui correspondait à la moins-value résultant des défauts. En faisant réparer le véhicule par un tiers, C______ SA avait opté pour une diminution du prix de l'ouvrage. Partant, le montant qu'elle restait devoir à A______ SARL s'élevait à 33'766 fr. 85 (47'658 fr. 55 - 13'891 fr. 70 [= 13'119 EUR; 1 EUR = 1.0589 CHF]).
B______ et C______ SA avaient par ailleurs excipé de compensation. La première s'était fait céder par AD_____ SARL une créance d'un montant de 33'800 fr. à l'encontre de I______. Cette créance concernait une partie des frais de réparation du bateau dont D______ devait assurer le gardiennage durant l'hiver 2017-2018. Suite à une vidange défectueuse, ce bateau avait subi des dégâts et les deux moteurs avaient été mis hors d'usage. Le devis estimatif des travaux de réparation, datant du 13 janvier 2019, s'élevait à 113'712 fr. 08. Par conséquent, B______ détenait une créance - exigible, compte tenu du courrier de mise en demeure de R______ SARL du 15 mars 2019 (cf. supra let. C.m) - d'un montant de 33'800 fr. à l'égard de A______ SARL. Dans la mesure où la créance compensée s'élevait à 31'791 fr. 05, la société demanderesse devait être déboutée de ses conclusions en paiement à l'encontre d'B______. Le même raisonnement s'appliquait mutatis mutandis à C______ SA, laquelle s'était fait céder par R______ SARL une créance (également exigible) de 35'300 fr. à l'encontre de A______ SARL. Etant donné que la créance compensée s'élevait à 33'766 fr. 85, celle-ci devait également être déboutée de ses conclusions en paiement à l'encontre de C______ SA.
EN DROIT
- 1.1 Interjeté dans les délai et forme prévus par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1, 145 al. 1 lit. c et 311 CPC) par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), à l'encontre d'une décision finale (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions de première instance était supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC), l'appel est recevable.
1.2 La valeur litigieuse étant supérieure à 30'000 fr., la procédure ordinaire est applicable (art. 219 ss CPC). La cause est soumise aux maximes des débats (art. 55 al. 1 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC).
1.3 L'appel peut être formé pour violation du droit et/ou constatation inexacte des faits, la Cour disposant d'un pouvoir d'examen complet (art. 310 CPC). Toutefois, elle ne revoit la cause que dans la limite des griefs suffisamment motivés qui sont formulés (arrêts du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5; 5A_89/2014 du 15 avril 2014 consid. 5.3.2).
Pour satisfaire à son obligation de motiver, l'appelant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit; il n'est pas indispensable qu'il indique expressément les dispositions légales - le numéro des articles de loi - ou qu'il désigne expressément les principes non écrits de droit qui auraient été violés; il suffit qu'à la lecture de son exposé, on comprenne clairement quelles règles de droit auraient été, selon lui, transgressées par l'autorité de première instance (ATF 140 III 86 consid. 2 et les références citées). Le fait que l'appelant se trompe dans l'indication des dispositions légales violées est sans incidence pour la recevabilité de son appel pour violation du droit. De plus, la Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC), sans être liée par l'argumentation juridique développée par les parties (arrêt du Tribunal fédéral 4A_559/2019 du 12 mai 2020 consid. 1.3.1 et 1.3.2; ATF 120 II 172 consid. 3a).
- L'appelante a formulé des allégués nouveaux et produit des pièces nouvelles devant la Cour. A cet égard, les intimées ont conclu à l'irrecevabilité des allégués nos 4 à 7, 9, 10, 12 à 28, 30 à 39, 43, 44, 48, 50, 52 à 68, 70 à 78, 80 à 96 et 109 à 118 contenus dans le mémoire d'appel, ainsi qu'à l'irrecevabilité des pièces nouvelles produites par A______ SARL.
Ainsi qu'il sera vu ci-après, la question de la recevabilité des allégués et pièces susvisés peut toutefois rester indécise vu l'issue de l'appel.
- L'appelante fait valoir que le jugement attaqué consacre une violation de son droit d'être entendue, dans la mesure où le Tribunal, se fondant sur son défaut à l'audience de débats d'instruction du 6 novembre 2019, l'a empêchée de se prononcer sur les faits de la cause et de présenter ses offres de preuve, tout en tenant pour acquis les faits allégués par les intimées.
En particulier, l'appelante fait grief au premier juge d'avoir violé l'art. 153 al. 2 CPC - lequel prévoit que le juge peut administrer les preuves d'office lorsqu'il existe des motifs sérieux de douter de la véracité d'un fait non contesté -, en refusant d'administrer certains moyens de preuve pertinents (à savoir l'interrogatoire de P______, l'audition des témoins G______, AC_____ et AA_____, ainsi que la production, par les intimées, des pièces attestant du coût effectif des travaux de réparation du bateau) et en retenant que les faits allégués par les intimées n'avaient pas à être prouvés, faute d'avoir été contestés en temps utile - "alors même qu'il existait des motifs plus que sérieux de douter de leur véracité".
Ce faisant, l'appelante critique les conséquences que le Tribunal a tirées de son défaut aux débats d'instruction du 6 novembre 2019. C'est en effet pour ce motif que le premier juge a refusé d'autoriser l'appelante à se déterminer sur les faits allégués par les intimées et à compléter ses propres allégués et offres de preuve.
3.1 Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 Cst., le droit d'être entendu garantit au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où il l'estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 et les références).
Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. comprend également pour le justiciable le droit d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influencer la décision (ATF 143 V 71 consid. 4.1; 142 II 218 consid. 2.3; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les références). Cette garantie constitutionnelle n'empêche pas le juge de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant de manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion. Le refus d'une mesure probatoire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3; 141 I 60 consid. 3.3; 136 I 229 consid. 5.3).
Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Ce droit n'est cependant pas une fin en soi. Ainsi, lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation du droit d'être entendu a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 et les références).
3.2.1 La preuve a pour objet les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC). Toute partie a droit à ce que le tribunal administre les moyens de preuve adéquats proposés régulièrement et en temps utile (art. 152 al. 1 CPC).
Lorsque la maxime des débats est applicable, il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès. Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions, produire les moyens de preuve qui s'y rapportent et contester les faits allégués par la partie adverse, le juge ne devant administrer, en vertu de l'art. 150 al. 1 CPC, les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (ATF 144 II 519 consid. 5.1 et les références citées).
Concernant la charge de la contestation, chaque partie peut se borner à contester les faits allégués par l'autre, mais elle doit le faire de manière assez précise pour que cette dernière sache quels allégués sont contestés en particulier et qu'elle puisse en administrer la preuve (ATF 141 III 433 consid. 2.6, SJ 2016 I 16). Les faits doivent être contestés dans la réponse (art. 222 al. 2, 2ème phrase, CPC), voire, s'il n'y a pas de second échange d'écritures ni de débats d'instruction, au début des débats principaux (art. 229 al. 2 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 4A_404/2016 du 7 décembre 2016 consid. 2.2).
Le tribunal est lié par les faits allégués par le demandeur (art. 55 al. 1 CPC), comme par les faits non contestés par le défendeur (art. 150 al. 1 CPC). En revanche, en matière de preuves, le tribunal a un pouvoir d'administration d'office : il peut faire administrer d'office des preuves s'il a des motifs sérieux de douter de la véracité d'un fait non contesté (art. 153 al. 2 CPC); il peut procéder d'office à une inspection, aux fins de constater directement des faits ou d'acquérir une meilleure connaissance de la cause (art. 181 al. 1 CPC); il peut ordonner d'office une expertise (art. 183 al. 1 CPC) et il peut d'office contraindre les parties à faire une déposition (art. 192 al. 1 CPC) (arrêt du Tribunal fédéral 4A_431/2015 du 19 avril 2016 consid. 5.1.3).
3.2.2 Dans un procès régi par la maxime des débats, les parties ont chacune deux chances de s'exprimer - c'est-à-dire d'introduire des allégués, des offres de preuves, des moyens d'attaque ou de défense - sans limites (ATF 140 III 312 consid. 6.3.2.3, JdT 2016 II 257; 146 III 55 consid. 2.4.1 et 2.4.2; BASTONS BULLETTI, in CPC Online, newsletter du 11 septembre 2019) : une première fois dans le cadre du premier échange d'écritures; une seconde fois soit dans le cadre d'un second échange d'écritures, soit - s'il n'en est pas ordonné - à une audience d'instruction (art. 226 al. 2 CPC) ou "à l'ouverture des débats principaux" ("zu Beginn der Hauptverhandlung"; "all'inizio del dibattimento") avant les premières plaidoiries (art. 229 al. 2 CPC) (ATF 144 III 67 consid. 2.1; HEINZMANN, in CPC Online, newsletter du 7 février 2018).
Selon l'art. 226 al. 2 CPC, les débats d'instruction servent à déterminer de façon informelle l'objet du litige, à compléter l'état de fait, à trouver un accord entre les parties et à préparer les débats principaux. Il s'agit d'une institution très souple et multifonctionnelle, mais qui peut entraîner des déchéances (art. 229 al. 2 CPC a contrario). Le magistrat qui convoque des débats d'instruction doit indiquer dans une mesure suffisante leur objet, en particulier s'ils serviront à l'exercice du "droit à la deuxième chance" (arrêt du Tribunal fédéral 4A_338/2017 du 24 novembre 2017 consid. 2.4.1). Ils tiennent alors lieu de réplique et duplique orales et les parties ne pourront plus introduire librement des faits ou des moyens de preuve nouveaux au début des débats principaux (art. 229 al. 2 CPC a contrario) (TAPPY, CR CPC, 2ème éd. 2019, n. 9 et 11 ad art. 226 CPC).
Après la clôture de la phase d'allégation, la présentation d'allégués et offres de preuve nouveaux n'est plus possible qu'aux conditions restrictives de l'art. 229 al. 1 CPC (ATF 146 III 55 consid. 2.5.2).
3.3.1 Selon l'art. 147 CPC, une partie est défaillante lorsqu'elle omet d'accomplir un acte de procédure dans le délai prescrit ou ne se présente pas lorsqu'elle est citée à comparaître (al. 1). La procédure suit son cours sans qu'il soit tenu compte du défaut, à moins que la loi n'en dispose autrement (al. 2). Le tribunal rend les parties attentives aux conséquences du défaut (al. 3).
En principe, le défaut d'une partie (soit le non-accomplissement d'un acte dans le délai imparti ou la non-comparution à une audience) n'a guère de conséquences : la procédure suit son cours sans qu'il en soit tenu compte. Il n'y a donc pas de fixation d'un nouveau délai ou d'une nouvelle audience permettant au défaillant de rattraper son omission, sous réserve d'une éventuelle restitution aux conditions de l'art. 148 CPC. Selon la règle générale de l'art. 147 al. 2 CPC, le défaillant ne subit pas de déchéance particulière et il pourra continuer à exercer tous ses droits procéduraux dans la suite des opérations (TAPPY, op. cit., n. 8-9 ad art. 147 CPC). L'art. 147 al. 2 CPC réserve toutefois les cas où la loi en dispose autrement (cf. art. 223 al. 3 CPC et 234 al. 1 CPC).
L'art. 147 al. 3 CPC prévoit que le juge doit attirer l'attention des parties sur les conséquences du défaut. Le devoir d'informer découle du principe de bonne foi. Il ne s'agit pas d'une prescription d'ordre : il est en effet primordial que la partie concernée ait été expressément avisée des risques encourus en cas de défaut, sans quoi l'effet de forclusion ne peut pas se produire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_812/2013 du 11 février 2014 consid. 2.3; 4A_377/2014 du 25 novembre 2014 consid. 6.3). L'information correcte selon l'art. 147 al. 3 CPC est en principe une condition de la forclusion, à moins que le plaideur n'ait connu les conséquences de l'omission ou n'ait pu s'en rendre compte en faisant preuve de la diligence que l'on peut attendre de lui. Selon la doctrine, la seule mention de la disposition spéciale applicable ne suffit pas; l'attention des parties doit être attirée sur les conséquences concrètes de l'omission (arrêt du Tribunal fédéral 4A_381/2018 du 7 juin 2019 consid. 2.3; BASTONS BULLETTI, in CPC Online, newsletter du 11 juillet 2019).
3.3.2 Dans l'arrêt 4A_381/2018 précité, le Tribunal fédéral a examiné les conséquences auxquelles s'expose le défendeur, en procédure ordinaire, s'il ne dépose pas sa réponse écrite en temps utile. A cet égard, l'art. 223 CPC prévoit qu'en l'absence de dépôt de la réponse dans le délai imparti, le tribunal fixe au défendeur un bref délai supplémentaire (al. 1); à l'expiration de ce délai de grâce, le défendeur forclos à répondre risque le prononcé d'une décision finale si la cause est en état d'être jugée (al. 2).
Le concept de forclusion selon l'art. 223 al. 2 CPC est à mettre en relation avec le fardeau, pour le défendeur, de contester les faits allégués par le demandeur et le fardeau qui en résulte, pour ce dernier, de les prouver. Dans le procès soumis à la maxime de disposition, le défendeur doit spécifier dans la réponse quels faits allégués par le demandeur il reconnaît ou conteste (art. 222 al. 2 CPC). Comme seuls les faits pertinents contestés - ou ceux non contestés, mais pour lesquels le juge nourrit des doutes sérieux (art.153 al. 2 CPC) - sont objets de la preuve (art. 150 al. 1 CPC), le demandeur, faute de contestation, est en principe libéré du fardeau de la preuve des faits qu'il a allégués pour fonder sa prétention. Le défendeur qui ne présente pas de réponse court dès lors le risque que le juge rende une décision finale en se fondant sur les seuls faits allégués par le demandeur. Telle est la conséquence concrète consacrée par l'art. 223 al. 2 CPC, pour le cas où le défendeur ne présente pas de réponse malgré la fixation d'un délai de grâce (arrêt du Tribunal fédéral 4A_381/2018 précité consid. 2.4, BASTONS BULLETTI, in CPC Online, newsletter du 11 septembre 2019).
L'avis selon lequel le juge pourra "rendre directement une décision finale, pourvu que la cause soit en état d'être jugée (art. 223 al. 2 CPC) et sous réserve de l'art. 153 al. 2 CPC" peut être compris dans tout son sens par un juriste, qui sait le situer correctement dans le cadre du mécanisme, complexe, de contestation et de preuve des faits juridiquement pertinents. En revanche, il ne suffit pas à un plaideur non assisté d'un avocat, car il ne l'informe pas clairement sur la conséquence concrète irréversible que pourrait avoir l'omission de la réponse, c'est-à-dire le prononcé d'une décision fondée sur les seuls faits allégués par le demandeur, demeurés incontestés. Ce plaideur doit être informé expressément des conséquences concrètes du défaut de réponse. Il suffit pour cela de préciser que si le délai échoit sans être utilisé, le juge aura la faculté de rendre une décision finale "en se fondant sur les seuls faits allégués par le demandeur". Dans le cas concret, le Tribunal fédéral a retenu qu'au stade de l'échange d'écritures, les défendeurs - alors non assistés d'un avocat - n'avaient pas été avisés suffisamment clairement des conséquences d'un défaut de réponse. Ils n'étaient dès lors pas forclos au sens de l'art. 223 al. 2 CPC et un nouveau délai de grâce devait leur être imparti pour répondre (arrêt du Tribunal fédéral 4A_381/2018 précité consid. 2.2 à 2.4, BASTONS BULLETTI, in CPC Online, newsletter du 11 septembre 2019).
3.3.3 Par "citation", le CPC vise les convocations aux actes de procédure auxquels une personne doit assister, en particulier les audiences et les inspections. La citation est une ordonnance de procédure qui invite une personne à comparaître en qualité de partie (art. 202 al. 3, 245 al. 1, 265 al. 2 et 291 CPC), de témoin (art. 170 CPC), de personne appelée à fournir des renseignements ou d'expert (art. 187 CPC). La citation des parties est une formalité essentielle du procès qui porte à la connaissance de celles-ci la tenue d'une audience et leur permet d'exercer leur droit d'être entendu (BOHNET, in CR CPC, 2ème éd. 2019, n. 2 à 4 ad art. 133 CPC). Les modalités de la citation sont définies aux art. 133 à 135 CPC, qui traitent de son contenu, du délai à respecter et des motifs d'un renvoi de la comparution. Selon l'art. 133 let. f CPC, la citation doit indiquer, notamment, les conséquences d'une non-comparution.
La question de savoir si, pour être valable, la citation doit obligatoirement contenir toutes les indications mentionnées à l'art. 133 CPC, est controversée. La norme a pour but de permettre à la personne convoquée de se préparer adéquatement à l'audience, dans le rôle qui lui revient. Il apparaît ainsi que la condition essentielle de l'efficacité - et donc de la validité - de la citation est la possibilité, pour le destinataire, de participer à l'audience et d'en apprécier l'importance et la portée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_665/2016 du 7 mars 2017 consid. 2.3.1).
3.4.1 En l'espèce, le Tribunal a décidé, suite au premier échange d'écritures, de convoquer les parties à une audience de débats d'instruction, qu'il a fixée au 6 novembre 2019. Un double échange d'écritures n'ayant pas été ordonné, cette audience devait permettre aux parties de s'exprimer (c'est-à-dire d'introduire des allégués, des offres de preuves, des moyens d'attaque ou de défense) sans limites lors d'un deuxième tour de parole. En d'autres termes, il s'agissait d'offrir aux parties une dernière occasion pour introduire librement des faits et moyens de preuve nouveaux; les débats d'instruction devaient également donner l'opportunité à l'appelante de se déterminer sur les faits allégués par les intimées et, plus exactement, de préciser lesquels de ces faits étaient admis ou contestés.
Au vu des lourdes conséquences d'un défaut de comparution à cette audience, il appartenait au Tribunal d'informer utilement l'appelante sur ce point, d'autant que cette dernière comparaissait alors par le biais de son associé gérant, sans être assistée par un avocat. Conformément aux principes exposés ci-avant (consid. 3.3.1 et 3.3.2), le plaideur inexpérimenté et non représenté doit en effet pouvoir se rendre compte des risques auxquels il s'expose en cas de défaillance de sa part : en l'occurrence, l'appelante devait être en mesure de réaliser que si elle ne se présentait pas à l'audience du 6 novembre 2019, elle s'exposait au risque - qui s'est du reste concrétisé - de voir le Tribunal rendre son jugement final sur la base de la seule version des faits donnée par les intimées, les allégués de ces dernières étant tenus pour établis.
A cet égard, il ressort du dossier que le Tribunal, bien que se trouvant face à un plaideur comparant en personne, n'a pas clairement informé l'appelante sur les risques rattachés à un éventuel défaut : ainsi, le premier juge a fixé l'audience du 6 novembre 2019 par voie d'ordonnance, sans respecter les exigences fixées à l'art. 133 let. f CPC, puisqu'il n'a pas adressé de citation aux parties (les ordonnances du 18 septembre 2019 n'indiquent pas valoir citation à comparaître à cette audience) et qu'il ne les a pas alertées sur les conséquences d'une non-comparution (de plus, l'appelante n'a pas été avisée de la possibilité de solliciter le relief du défaut aux conditions de l'art. 148 CPC); en particulier, le Tribunal n'a pas spécifié qu'en cas de défaut, il pourrait être amené à rendre sa décision en se fondant sur les seuls faits allégués par les intimées. Dans ces circonstances, l'appelante n'a pas été en mesure d'apprécier l'importance et la portée de l'audience du 6 novembre 2019, pas plus qu'elle n'a été en mesure d'appréhender correctement les conséquences du défaut.
Or, faute d'information préalable suffisante, le Tribunal ne pouvait pas opposer à l'appelante les conséquences de sa non-comparution à l'audience du 6 novembre 2019. En se voyant dénier - à tort - la possibilité d'exercer son droit à la deuxième chance, l'appelante a ainsi été empêchée de participer à la procédure et de faire valoir ses moyens d'attaque et/ou de défense (s'agissant, en particulier, des travaux qu'elle a réalisés sur la K______, d'une part, et de la créance compensante invoquée par les intimées, d'autre part). Partant, c'est avec raison qu'elle reproche au premier juge d'avoir statué en violation de son droit d'être entendue. Dès lors que l'appelante ne pouvait pas être considérée comme forclose suite à son défaut à l'audience du 6 novembre 2019, il appartenait au Tribunal de convoquer une nouvelle audience de débats d'instruction, respectivement d'ordonner un deuxième échange d'écritures, pour lui permettre de se déterminer sur les allégués des intimées, d'une part, et de compléter ses propres allégués et offres de preuve, d'autre part.
Au surplus, la décision du Tribunal, consistant à écarter « en bloc » les offres de preuve de l'appelante, est également critiquable du fait qu'il existe des motifs sérieux de douter de la véracité de certains des faits non contestés. En particulier, se pose la question de savoir si les dégâts causés au bateau (suite à un mauvais hivernage) ont effectivement généré des frais de réparation de l'ordre de 113'000 fr. Sur ce point, les intimées se sont référées au seul devis de Y______ SA du 13 janvier 2019 (cf. supra EN FAIT, let. C.m), alors que la force probante de ce document est discutable : il porte en effet sur l'estimation du coût de réparations déjà effectuées (le devis mentionne qu'à la prise en charge du bateau par Y______ SA, les deux blocs moteurs endommagés avaient déjà été remis à neuf) et tient compte de frais de gardiennage déjà échus (le devis mentionne les frais d'immobilisation du bateau pour les mois de mai à novembre 2018). L'on peut dès lors s'interroger sur la quotité des frais concrètement assumés par R______ SARL pour réparer le bateau et, partant, sur la quotité de la créance compensante dont se prévalent les intimées - ce qu'il appartiendra au premier juge d'instruire plus avant.
3.4.2 Il résulte des considérations qui précèdent que le Tribunal a statué sur le fond du litige après avoir privé l'appelante de son droit à la deuxième chance, alors qu'il n'y était pas fondé.
Le jugement entrepris sera dès lors annulé et la cause renvoyée au premier juge pour instruction complémentaire - il lui appartiendra en particulier de convoquer les parties à une nouvelle audience de débats d'instruction, respectivement d'ordonner un second échange d'écritures (cf. supra consid. 3.4.1) - et nouvelle décision dans le sens des considérants.
- 4.1 Lorsque la Cour statue à nouveau, elle se prononce sur les frais fixés par le Tribunal de première instance (art. 318 al. 3 CPC).
En l'occurrence, la cause est renvoyée au Tribunal pour suite d'instruction et nouvelle décision. Il se justifie dès lors d'inviter le premier juge à statuer sur l'ensemble des frais judiciaires et dépens de première instance dans la décision qu'il rendra au terme de la procédure de renvoi.
4.2 Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 3'600 fr. (art. 5, 17 et 35 RTFMC), mis à la charge des intimées qui succombent (art. 106 al. 1 CPC), et compensés à avec l'avance fournie par l'appelante, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Les intimées seront condamnées à verser le montant de 3'600 fr. à l'appelante à titre de remboursement de l'avance de frais.
Les intimées seront par ailleurs condamnées à verser à l'appelante la somme de 5'000 fr., débours et TVA compris, à titre de dépens d'appel (art. 84, 85 et 90 RTFMC; art. 23 al. 1 LaCC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 20 mai 2020 par A______ SARL contre le jugement JTPI/4611/2020 rendu le 7 avril 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/2240/2019-13.
Au fond :
Annule ce jugement.
Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants.
Réserve le sort des frais judiciaires et dépens de première instance.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 3'600 fr., les met à la charge de B______ SA et de C______ SA et les compense par l'avance de frais fournie par A______ SARL, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève.
Condamne B______ SA et C______ SA à payer à A______ SARL la somme de 3'600 fr. au titre de remboursement de l'avance de frais.
Condamne B______ SA et C______ SA à payer à A______ SARL la somme de 5'000 fr. au titre de dépens d'appel.
Siégeant :
Madame Nathalie RAPP, présidente; Madame Sylvie DROIN et Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
La présidente :
Nathalie RAPP
La greffière :
Camille LESTEVEN
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.