C/22313/2022
ACJC/872/2023
du 28.06.2023 ( IUO ) , ADMIS
Normes : LDA.19.al1.letc; LDA.20.al2
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/22313/2022 ACJC/872/2023 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 27 JUIN 2023
Entre PROLITTERIS, COOPERATIVE SUISSE POUR LES DROITS D’AUTEUR DE LITTÉRATURE ET D’ART, sise Universitätstrasse 100, 8006 Zürich, demanderesse, comparant par Me Stephan KRONBICHLER, avocat, KT-LEGAL SA, boulevard des Philosophes 17, case postale 507, 1211 Genève 4, en l'Etude duquel elle fait élection de domicile, et A______ SARL, sise ______ [GE], défenderesse, comparant en personne.
EN FAIT A. a. PROLITTERIS, COOPERATIVE SUISSE POUR LES DROITS D’AUTEUR DE LITTERATURE ET D’ART (ci-après : PROLITTERIS), coopérative de droit privé, a pour but la gestion des droits d'auteurs, éditeurs et autres détenteurs de droits portant sur des œuvres littéraires, plastiques ou photographiques. Elle est autorisée par l'Institut fédéral de la Propriété intellectuelle (ci-après : IPI) à exercer, pour les auteurs, les droits à rémunération pour les usages d'œuvres protégées par le droit d'auteur dans le cadre d'une utilisation privée. b. A______ SARL, inscrite le ______ 2020 au Registre du commerce, a pour but l’exploitation d’une entreprise générale du bâtiment. B. PROLITTERIS a établi, conformément à l'art. 46 de la loi fédérale sur le droit d’auteur et les droits voisins, deux "tarifs communs" qui visent le recouvrement des redevances dues pour la réalisation de copies d'œuvres divulguées, protégées par le droit d'auteur, sur tout support, au moyen de photocopieurs ou d'appareils similaires et ce à partir d'un modèle imprimé sur papier ou numérique (TC 8) et la reproduction numérique et la diffusion d'ouvrages et de prestations protégées sous forme numérique dans les réseaux numériques internes des entreprises, au moyen d'ordinateurs ou d'appareils similaires (TC 9). Ces tarifs ont été approuvés par la Commission arbitrale fédérale pour la gestion de droits d'auteurs et de droits voisins. Leur durée de validité initiale a été prolongée jusqu'au 31 décembre 2022. Le TC 8 et le TC 9 prévoient une redevance forfaitaire annuelle obligatoire, due notamment par les entreprises prestataires de services, qui se calcule sur la base d'informations fournies par l'entreprise, soit notamment le nombre de collaborateurs qu'elle emploie et la branche qu'elle exerce (art. 8 TC 8 et art. 8 TC 9). Ce montant est de 25 fr. 50 lorsque le nombre d'employés de l'utilisateur, appartenant à la catégorie "industrie du bâtiment", se situe entre 15 et 19 selon le TC 8 et de 21 fr. en vertu du TC 9 (art. 6.3.9 TC 8 et art. 6.3.9 TC 9), TVA à 2,5% non comprise (art. 6.5 TC 8 et art. 6.7 TC 9). En cas de non-transmission des informations requises, PROLITTERIS est autorisée à faire une estimation desdites informations et à facturer la rémunération sur cette base. Cette estimation est réputée acceptée si l'entreprise concernée ne s'y oppose pas dans les trente jours suivant sa notification (art. 8.3 TC 8 et art. 8.3 TC 9). Pour les frais administratifs supplémentaires, PROLITTERIS exige dans tous les cas une majoration de 10% de la redevance due, mais d’au moins 100 fr. (art. 8.3 TC 8 et art. 8.3 TC 9). C. a. PROLITTERIS allègue (p. 4, ch. 15 de la demande) avoir procédé à la facturation de la redevance de photocopies ainsi que de celle des réseaux internes dues par A______ SARL sur la base des indications que celle-ci lui avait communiquées au moyen du formulaire d’enquête, en particulier le nombre des collaborateurs, et conformément aux tarifs susmentionnés. b. Le 14 décembre 2021, PROLITTERIS a adressé à A______ SARL deux factures, relatives à la rémunération due pour l’année 2021, pour un montant total de 252 fr. 70, soit 128 fr. 65, y compris 100 fr. de frais d'administration et 3 fr. 15 de TVA selon le tarif commun 8 et 124 fr. 05, y compris 100 fr. de frais d'administration et 3 fr. 05 de TVA selon le tarif commun 9. Selon ces factures, A______ SARL appartient à la catégorie "industrie du bâtiment" et le nombre de ses employés est compris entre 15 et 19. c. Le 10 août 2022, A______ SARL n'ayant pas payé ces factures, une lettre de mise en demeure de payer le montant de 252 fr. 70 au plus tard le 20 août 2022 lui a été adressée, à laquelle elle n'a pas donné suite. D. a. Par demande envoyée par courrier électronique sécurisé le 9 novembre 2022 au greffe de la Cour de justice, PROLITTERIS a conclu au paiement par A______ SARL d’un montant de 252 fr. 70 avec intérêts à 5% dès le 22 août 2022, sous suite de frais et dépens. A l'appui de sa demande, elle a produit les autorisations délivrées par l'IPI à exercer les droits de rémunération, l'extrait du Registre du commerce de la partie défenderesse, les deux factures adressées à cette dernière, les "tarifs communs" TC 8 et TC 9 et la lettre de mise en demeure du 10 août 2022. b. A______ SARL n'a pas répondu à la demande dans le délai de 30 jours qui lui a été imparti le 7 décembre 2022. c. En l'absence de réponse, A______ SARL s'est vue octroyer, par pli recommandé du 16 février 2023, un délai supplémentaire de 10 jours pour déposer sa réponse. Elle n'a pas déposé de réponse dans ledit délai. d. Par avis du greffe de la Cour du 26 juin 2023, les parties ont été avisées de ce que la cause était gardée à juger.
EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable la demande formée par PROLITTERIS, COOPERATIVE SUISSE POUR LES DROITS D’AUTEUR DE LITTERATURE ET D’ART à l’encontre de A______ SARL dans la cause C/22313/2022. Au fond : Condamne A______ SARL à payer à PROLITTERIS, COOPERATIVE SUISSE POUR LES DROITS D’AUTEUR DE LITTERATURE ET D’ART, la somme de 52 fr. 70, avec intérêts à 5% l'an depuis le 22 août 2022. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires à 300 fr., les met pour moitié à la charge de A______ SARL et pour moitié à celle de PROLITTERIS, COOPERATIVE SUISSE POUR LES DROITS D’AUTEUR DE LITTERATURE ET D’ART et les compense avec l'avance de frais versée, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ SARL à verser à PROLITTERIS, COOPERATIVE SUISSE POUR LES DROITS D’AUTEUR DE LITTERATURE ET D’ART, 150 fr. à titre de remboursement des frais judiciaires et 150 fr. à titre de dépens. Siégeant : Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Gladys REICHENBACH, greffière.
La présidente : Paola CAMPOMAGNANI
La greffière : Gladys REICHENBACH
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.