C/22237/2022
ACJC/992/2023
du 21.07.2023 ( IUO ) , ADMIS
Normes : LDA.19.al1.letc; LDA.20.al2
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/22237/2022 ACJC/992/2023 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 21 JUILLET 2023
Entre PROLITTERIS, COOPERATIVE SUISSE POUR LES DROITS D'AUTEUR DE LITTERATURE ET D'ART, Universitätstrasse 100, 8006 Zürich, demanderesse, comparant par Me Stephan KRONBICHLER, avocat, KT-LEGAL SA, boulevard des Philosophes 17, case postale 507, 1211 Genève 4, en l'Etude duquel elle fait élection de domicile, et A______ SA, sise ______[GE], défenderesse, comparant en personne.
EN FAIT A. a. PROLITTERIS, COOPERATIVE SUISSE POUR LES DROITS D'AUTEUR DE LITTERATURE ET D'ART (ci-après : PROLITTERIS), coopérative de droit privé, a pour but la gestion des droits d'auteurs, éditeurs et autres détenteurs de droits portant sur des œuvres littéraires, plastiques ou photographiques. Elle est autorisée par l'Institut fédéral de la Propriété intellectuelle (ci-après : IPI) à exercer, pour les auteurs, les droits à rémunération pour les usages d'œuvres protégées par le droit d'auteur dans le cadre d'une utilisation privée. b. A______ SA, inscrite le ______ 1991 au Registre du commerce, a notamment pour but ______ se rapportant au domaine de la mode et de la beauté. B. PROLITTERIS a établi, conformément à l'art. 46 de la loi fédérale sur le droit d'auteur et les droits voisins, deux "tarifs communs" qui visent le recouvrement des redevances dues pour la réalisation de copies d'œuvres divulguées, protégées par le droit d'auteur, sur tout support, au moyen de photocopieurs ou d'appareils similaires et ce à partir d'un modèle imprimé sur papier ou numérique (TC 8) et la reproduction numérique et la diffusion d'ouvrages et de prestations protégées sous forme numérique dans les réseaux numériques internes des entreprises, au moyen d'ordinateurs ou d'appareils similaires (TC 9). Ces tarifs ont été approuvés par la Commission arbitrale fédérale pour la gestion de droits d'auteurs et de droits voisins. Leur durée de validité initiale a été prolongée jusqu'au 31 décembre 2022. Le TC 8 et le TC 9 prévoient une redevance forfaitaire annuelle obligatoire, due notamment par les entreprises prestataires de services, qui se calcule sur la base d'informations fournies par l'entreprise, soit notamment le nombre de collaborateurs qu'elle emploie et la branche qu'elle exerce (art. 8 TC 8 et art. 8 TC 9). Ce montant est de 29 fr. 75 lorsque le nombre d'employés de l'utilisateur, appartenant à la catégorie "médecins, autres secteurs de la santé", se situe entre 5 et 19 selon le TC 8 et de 24 fr. 50 en vertu du TC 9 (art. 6.4.17 TC 8 et art. 6.4.17 TC 9), TVA à 2,5% non comprise (art. 6.5 TC 8 et art. 6.7 TC 9). En cas de non-transmission des informations requises, PROLITTERIS est autorisée à faire une estimation desdites informations et à facturer la rémunération sur cette base. Cette estimation est réputée acceptée si l'entreprise concernée ne s'y oppose pas dans les trente jours suivant sa notification (art. 8.3 TC 8 et art. 8.3 TC 9). Pour les frais administratifs supplémentaires, PROLITTERIS exige dans tous les cas une majoration de 10% de la redevance due, mais d'au moins 100 fr. (art. 8.3 TC 8 et art. 8.3 TC 9). C. a. PROLITTERIS allègue avoir transmis le formulaire d'informations relatif aux utilisateurs de photocopieurs et de système informatique interne à A______ SA, qui n'y a pas répondu, de sorte que PROLITTERIS a procédé à une estimation desdites informations sur la base des tarifs susmentionnés. b. Se fondant sur celle-ci, PROLITTERIS a adressé à A______ SA, les 26 octobre 2020 et 5 février 2021, quatre factures relatives à la rémunération due pour les années 2020 et 2021, pour un montant total de 316 fr. 20, soit, pour 2020, 133 fr., y compris 100 fr. de frais d'administration et 3 fr. 25 de TVA selon le tarif commun 8 et 127 fr. 60, y compris 100 fr. de frais d'administration et 3 fr. 10 de TVA selon le tarif commun 9 et, pour 2021, 30 fr. 50, TVA de 0,75 comprise, selon le tarif commun 8 et 25 fr. 10, TVA de 0 fr. 60 comprise, selon le tarif commun 9. Selon ces factures, A______ SA appartient à la catégorie d'entreprise « médecins, autres secteurs de la santé » et le nombre de ses employés est estimé entre cinq et dix-neuf. c. Le 16 août 2022, A______ SA n'ayant pas payé ces factures, une lettre de mise en demeure de payer le montant de 316 fr. 20 au plus tard le 26 août 2022 lui a été adressée, à laquelle elle n'a pas donné suite. D. a. Par demande envoyée par courrier électronique sécurisé le 9 novembre 2022 au greffe de la Cour de justice, PROLITTERIS a conclu au paiement par A______ SA de 260 fr. 60 (pour l'année 2020) et de 55 fr. 60 (pour l'année 2021), le tout avec intérêts à 5% dès le 29 août 2022, avec suite de frais et dépens. A l'appui de sa demande, elle a produit les autorisations délivrées par l'IPI à exercer les droits de rémunération, l'extrait du Registre du commerce de la partie défenderesse, les quatre factures adressées à cette dernière, les "tarifs communs" TC 8 et TC 9 et la lettre de mise en demeure du 16 août 2022. b. Par pli recommandé du 7 décembre 2022, le greffe de la Cour a imparti à A______ SA un délai de 30 jours pour répondre à la demande. Ce pli a été retourné « non réclamé » au greffe de la Cour. c. Par pli recommandé du 16 février 2023, un délai supplémentaire de 10 jours a été imparti à A______ SA pour répondre à la demande. Ce pli a été retourné « non réclamé » au greffe de la Cour. d. La partie défenderesse n'a pas répondu à la demande. e. La cause a été gardée à juger le 22 juin 2023. EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable la demande en paiement formée par PROLITTERIS, COOPERATIVE SUISSE POUR LES DROITS D'AUTEUR DE LITTERATURE ET D'ART contre A______ SA. Au fond : Condamne A______ SA à payer à PROLITTERIS, COOPERATIVE SUISSE POUR LES DROITS D'AUTEUR DE LITTERATURE ET D'ART, la somme de 316 fr. 20, avec intérêts à 5% l'an depuis le 29 août 2022. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires à 300 fr., les met à la charge de A______ SA et les compense avec l'avance de frais effectuée, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ SA à verser à PROLITTERIS, COOPERATIVE SUISSE POUR LES DROITS D'AUTEUR DE LITTERATURE ET D'ART, 300 fr. à titre de remboursement des frais judiciaires et 300 fr. à titre de dépens. Siégeant : Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Gladys REICHENBACH, greffière. La présidente : Paola CAMPOMAGNANI
La greffière : Gladys REICHENBACH
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.