C/22226/2022
ACJC/1331/2023
du 03.10.2023 ( IUO ) , ADMIS
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/22226/2022 ACJC/1331/2023 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 3 OCTOBRE 2023
Entre PROLITTERIS, COOPERATIVE SUISSE POUR LES DROITS D'AUTEUR DE LITTERATURE ET D'ART, sise Universitätstrasse 100, 8006 Zurich, demanderesse, représentée par Me Stephan KRONBICHLER, avocat, KT-LEGAL SA, boulevard des Philosophes 17, case postale 507, 1211 Genève 4, et A______ SA, sise ______ [GE], défenderesse. EN FAIT A. a. PROLITTERIS, COOPERATIVE SUISSE POUR LES DROITS D'AUTEUR DE LITTÉRATURE ET D'ART (ci-après : PROLITTERIS), coopérative de droit privé, a pour but la gestion des droits d'auteurs, éditeurs et autres détenteurs de droits portant sur des œuvres littéraires, plastiques ou photographiques. Elle est autorisée par l'Institut fédéral de la Propriété intellectuelle (ci-après : IPI) à exercer, pour les auteurs, les droits à rémunération pour les usages d'œuvres protégées par le droit d'auteur dans le cadre d'une utilisation privée. b. A______ SA, inscrite le ______ 1981 au Registre du commerce, a pour but l'"______ fiduciaire, , ". B. PROLITTERIS a établi, conformément à l'art. 46 LDA de la loi fédérale sur le droit d'auteur et les droits voisins, deux "tarifs communs" qui visent le recouvrement des redevances. L'un concerne la réalisation de copies d'œuvres divulguées, protégées par le droit d'auteur, sur tout support, au moyen de photocopieurs ou d'appareils similaires et ce à partir d'un modèle imprimé sur papier ou numérique (TC 8). L'autre s'applique à l'utilisation d'œuvres et de prestations protégées sous forme électronique dans les réseaux numériques internes des entreprises, au moyen d'ordinateurs ou d'appareils similaires (TC 9). Ces tarifs ont été approuvés par la Commission arbitrale fédérale pour la gestion de droits d'auteurs et de droits voisins. Leur durée de validité initiale a été prolongée jusqu'au 31 décembre 2022. Le TC 8 et le TC 9 prévoient une redevance forfaitaire annuelle obligatoire, due notamment par les entreprises prestataires de services, qui se calcule sur la base d'informations fournies par l'entreprise, soit notamment le nombre de collaborateurs qu'elle emploie et la branche au sein de laquelle elle exerce (art. 8 TC 8 et art. 8 TC 9). Pour une entreprise, appartenant à la catégorie "avocat, notaires, conseillers économique, consultants, gérances immobilières, gérants de fortune, fiduciaire, révision et encaissement", et dont le nombre d'employés se situe entre 2 et 5, le montant de la redevance s'élève à 42 fr. 50 dans le contexte du TC 8 (art. 6.4.3 TC 8) et à 35 fr. pour le TC 9 (art. 6.4.3 TC 9), la TVA à 2,5% n'étant pas comprise (art. 6.5 TC 8 et art. 6.7 TC 9). En cas de non-transmission des informations requises, PROLITTERIS est autorisée à faire une estimation desdites informations et à facturer la rémunération sur cette base. Cette estimation est réputée acceptée si l'entreprise concernée ne s'y oppose pas dans les trente jours suivant sa notification (art. 8.3 TC 8 et art. 8.3 TC 9). Pour les frais administratifs supplémentaires, PROLITTERIS exige dans tous les cas une majoration de 10% de la redevance due, mais d'au moins 100 fr. (art. 8.3 TC 8 et art. 8.3 TC 9). C. a. PROLITTERIS allègue avoir transmis le formulaire d'informations relatif aux utilisateurs de photocopieurs et de système informatique interne à A SA, qui n'y a pas répondu, de sorte qu'elle a procédé à une estimation desdites informations sur la base des tarifs susmentionnés. b. Le 5 février 2021, PROLITTERIS a adressé à A SA deux factures relatives à la rémunération due pour l'année 2021, pour un montant total de 79 fr. 45, soit 43 fr. 55, y compris 1 fr. 05 de TVA selon le tarif commun 8, et 35 fr. 90, y compris 0.90 fr. de TVA, selon le tarif commun 9. A teneur de ces factures, A______ SA appartient à la catégorie "avocats, notaires, conseillers économiques, consultants, gérances immobilières, gérants de fortune, fiduciaire, révision et encaissement" et le nombre de ses employés est compris entre 2 et 5. c. Le 29 juillet 2022, A______ SA n'ayant pas payé ces factures, une lettre de mise en demeure de payer le montant de 79 fr. 45 au plus tard le 8 août 2022 lui a été adressée, à laquelle elle n'a pas donné suite. D. a. Par demande envoyée par courrier électronique sécurisé le 8 novembre 2022 au greffe de la Cour de justice, PROLITTERIS a conclu au paiement par A______ SA d'un montant de 79 fr. 45 avec intérêts à 5% l'an dès le 9 août 2022, sous suite de frais et dépens. Elle a produit les autorisations délivrées par l'IPI à exercer les droits de rémunération, l'extrait du Registre du commerce de la partie défenderesse, les deux factures adressées à cette dernière, les "tarifs communs" TC 8 et TC 9 et la lettre de mise en demeure du 29 juillet 2022. b. A______ SA n'a pas retiré, au terme du délai de garde, le pli comportant la demande. Celui-ci lui a été réexpédié par courrier simple le 23 décembre 2022. c. En l'absence de réponse, A______ SA s'est vu octroyer, par plis recommandés des 16 et 21 février 2023, un délai supplémentaire de 10 jours pour déposer sa réponse. Ces plis ont été retournés à la Cour, avec la mention postale "le destinataire est introuvable à l'adresse indiquée". d. Interpellée par la Cour, PROLITTERIS a communiqué une nouvelle adresse de A______ SA le 24 février 2023. Par pli recommandé du 9 mars 2023, expédié à cette nouvelle adresse, la Cour a accordé à A______ SA un délai supplémentaire de 10 jours pour répondre à la demande. Derechef, le pli a été retourné à la Cour avec la mention "le destinataire est introuvable à l'adresse indiquée". e. A la requête de PROLITTERIS, la Cour a procédé par voie édictale à la notification de la demande le ______ 2023, avec délai de 30 jours pour répondre. A______ SA ne s'est pas manifestée dans le délai imparti. f. Par avis du greffe de la Cour du 22 juin 2023, les parties ont été avisées de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Au fond : Condamne A______ SA à payer à PROLITTERIS, COOPERATIVE SUISSE POUR LES DROITS D'AUTEUR DE LITTERATURE ET D'ART, la somme de 79 fr. 45 avec intérêts moratoires à 5% l'an depuis le 9 août 2022. Déboute les parties de tout autre conclusion. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires à 480 fr., les met à la charge de A______ SA et les compense avec les avances de frais effectuées, lesquelles demeurent acquises à l'Etat de Genève. Condamne A______ SA à verser à PROLITTERIS, COOPERATIVE SUISSE POUR LES DROITS D'AUTEUR DE LITTERATURE ET D'ART, 480 fr. à titre de remboursement des frais judiciaires et 300 fr. à titre de dépens. Siégeant : Madame Nathalie RAPP, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Gladys REICHENBACH, greffière.
La présidente : Nathalie RAPP
La greffière : Gladys REICHENBACH
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.