C/22191/2015
ACJC/715/2018
du 01.06.2018 sur JTPI/11999/2017 ( OO ) , CONFIRME
Recours TF déposé le 23.08.2018, rendu le 29.11.2018, CONFIRME, 5A_692/2018
Descripteurs : EXPLOITATION AGRICOLE ; PARTAGE(SENS GÉNÉRAL)
Normes : LDFR.36.al2; LDFR.36.al3; LDFR.37.al1.letb
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/22191/2015 ACJC/715/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 1ER JUIN 2018
Entre Madame A______, domiciliée , appelante d'un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 25 septembre 2017, comparant par Me Marie-Claude de Rham-Casthelaz, avocate, rue d'Italie 11, case postale 3170, 1211 Genève 3, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile, et B SA, sise ______, intimée, comparant par Me Bruno Mégevand, avocat, avenue de la Roseraie 76A, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile. Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 22 juin 2018.
EN FAIT
L'appelante a produit une pièce nouvelle, soit une notice de la Commission foncière agricole d'août 2017, sans autre précision de date (pièce 52).
b. Par mémoire réponse du 22 janvier 2018, B______ SA a conclu à la confirmation du jugement attaqué, avec suite de frais et dépens à la charge de l'appelante.
c. Les parties ont répliqué, respectivement dupliqué et ont persisté dans leurs conclusions.
d. Par avis du 20 mars 2018, le greffe de la Cour de justice a informé les parties que la cause était gardée à juger.
C. Les faits pertinents suivants, retenus par le Tribunal et non contestés en appel, résultent du dossier soumis à la Cour.
a. En date du 29 mars 1989, A______, née en 1953 et D______, né en 1947, ont acquis respectivement à raison de deux tiers pour la première et d’un tiers pour le second la parcelle n° 1______ feuille ______ sise sur la commune de C______, d'une contenance de vingt mille cinq cent trente-deux mètres carrés (ci-après : la parcelle n° 1______) pour le prix de 390'108 fr. (correspondant à 19 fr./m2). Ladite parcelle, faisant partie du cadastre agricole, est destinée à l’exploitation viticole. Elle ne comporte aucun bâtiment, est entièrement plantée en vignes et entourée d'autres parcelles de même nature.
b. La parcelle n° 1______ a été grevée, par acte notarié établi le 25 avril 1989, d’un gage immobilier d’un montant de 180'000 fr. représenté par une cédule hypothécaire au porteur, au capital de 180'000 fr. en premier rang.
En date du 11 mai 1989, la banque E______ a octroyé à A______ et à D______ une augmentation de leur ligne de crédit de 180'000 fr. sur leur compte n° 2______ contre remise d’une cédule hypothécaire grevant en premier rang la parcelle n° 1______.
c. A______ et D______ se sont mariés le ______ 1990. Ils ont donné naissance à deux enfants, F______ et G______. D______ était par ailleurs le père de deux enfants, nés d'une précédente union, soit H______ et I______.
Par acte notarié du 27 décembre 1995, les époux A______/D______ ont procédé à la liquidation de leur régime matrimonial de la participation aux acquêts et déclaré adopter le régime de la séparation de biens. Il a été retenu que D______ était propriétaire, au 31 décembre 1994, de divers biens, notamment des immeubles, dont 1/3 de la parcelle n° 1______, lesquels constituaient des biens propres. A______ pour sa part était en particulier propriétaire d'un commerce de vins et des 2/3 de la parcelle n° 1______, laquelle constituait également un bien propre. Au terme de la liquidation, A______ restait devoir à D______ la somme de 20'155 fr. 80, dont les parties étaient convenues qu'il s'agirait d'un prêt non productif d'intérêts. D______ restait par ailleurs titulaire d'une créance de 640'905 fr. envers le commerce de vins de A______.
d. En date des 5 et 7 octobre 1993, la Banque E______ a ouvert un crédit en compte courant de 180'000 fr. en faveur de D______.
Aux mêmes dates, un contrat de prêt hypothécaire a été conclu entre la Banque E______ et D______, ainsi qu'avec A______ en qualité de "tiers donneur de gage", pour un montant de 566'000 fr. Ce prêt était notamment garanti pour un montant de 180'000 fr. par la « cédule hypothécaire datée du 2 mai 1989, grevant en premier rang, sans concours, la parcelle n° 1______ de la Commune de C______, propriété pour 1/3 de D______ et pour 2/3 de A______ ».
En date du 23 décembre 1993, un contrat de prêt hypothécaire a été conclu entre la Banque E______ et D______, ainsi qu'avec A______ en qualité de "tiers donneur de gage", pour un montant de 600'000 fr. Ce prêt était notamment garanti pour un montant de 180'000 fr. par la « cédule hypothécaire datée du 2 mai 1989, grevant en premier rang, sans concours, la parcelle n° 1______ de la Commune de C______, propriété pour 1/3 de D______ et pour 2/3 de A______ ».
e. J______ [établissement bancaire] a repris un ensemble de dettes hypothécaires concernant A______ et D______. En date du 7 mai 2002, A______ et D______ étaient codébiteurs solidaires d’un prêt hypothécaire n° 3______ d’un montant total de 2'650'000 fr. auprès de J______.
A______ et D______ ont cédé fiduciairement en propriété, à fin de garantie, à J______, la cédule hypothécaire au porteur de 180'000 fr. en premier rang grevant la parcelle n° 1______.
f. B______ SA est une société anonyme inscrite au Registre du commerce de Genève, créée le ______ 2006, dont le siège social se trouve à C______. Son capital, de 100'000 fr., est composé de 100 actions nominatives de 1'000 fr. Son but social principal est l’exploitation rurale de domaines agricoles et viticoles.
D______ était le détenteur de 98 actions et l'administrateur unique de B______ SA, les deux autres actions étant détenues respectivement par H______ et I______.
En date du 18 février 2009, D______ a vendu à B______ SA dix-neuf parcelles dont il était propriétaire sur la commune de C______, ainsi que la copropriété pour un tiers de la parcelle n° 1______, de même qu'une parcelle sise sur la commune de K______. Toutes les parcelles étaient situées en zone agricole, à l'exception de trois d'entre elles, partiellement ou entièrement comprises en zone 4B protégée. La surface de l'ensemble de ces parcelles est supérieure à 300'000 m2, selon ce qui ressort de l'acte de vente. Il ressort en outre de ce document que des bâtiments (dépôts, habitations) sont érigés sur certaines parcelles.
La vente du 1/3 de la parcelle n° 1______ s'est effectuée au prix de 45'893 fr. 35, correspondant au tiers de sa valeur de rendement.
Le contrat de vente du 18 février 2009 précisait, à son article 8 chiffre 3, que la parcelle n° 1______ était grevée dans son ensemble d’un gage hypothécaire, en l’occurrence une cédule hypothécaire au montant en capital de 180'000 fr. avec taux d’intérêt maximum de 10% l’an en premier rang et sans concours. Le contrat précisait que « cette cédule hypothécaire est libre de tout engagement et sera remise au Registre foncier pour modification » .
Le même contrat de vente stipulait en outre, à son article 9, que B______ SA reprenait à l’entière décharge de D______ les dettes hypothécaires mentionnées sous point 1 et 2 de son article 8, garanties par "les cédules susvisées", en capital et intérêts, pour un montant total de 1'850'158 fr. 30.
En date du 29 octobre 2009, J______ a informé le conseil de A______ que le prêt n° 3______ avait été intégralement remboursé au 28 février 2009. Dès lors, A______ était complètement désolidarisée de cet emprunt sans réserve d’aucune sorte depuis le 1er mars 2009. Le courrier précisait que « la cédule hypothécaire de CHF 180'000.- sur la parcelle n° 1______ de C______ au nom de A______ et D______ n’est plus gagée en notre faveur et a été restituée ».
g. En date du 12 juin 2010, D______ a cédé gratuitement, sous réserve d’usufruit, les 98 actions qu’il détenait dans la société B______ SA à ses quatre enfants. H______ et I______, exploitants agricoles, ont reçu 25 actions chacun, F______ et G______ en recevant pour leur part 24 chacun.
Les actions cédées ont été grevées d'un usufruit en faveur de D______, H______ et I______ ayant par ailleurs consenti à constituer un usufruit sur les deux actions qu'ils détenaient déjà.
L'usufruit comprenait notamment le droit de vote sur les actions et le droit de percevoir des dividendes.
Dès 2010, l'exploitation du domaine viticole comprenant la parcelle n° 1______ a été reprise par I______, lequel a conclu un contrat de bail à ferme avec B______ SA. H______ intervient pour sa part en tant que consultante indépendante sur ce domaine.
h. Le divorce des époux A______ et D______ a été prononcé par jugement du Tribunal de première instance du 6 août 2014. A______ a repris son ancienne profession de______.
D. a. Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance le 17 décembre 2015, après l'échec de la tentative de conciliation, A______ a formé une demande en partage fondée sur les art. 650ss CC à l'encontre de B______ SA, concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que le Tribunal ordonne le partage de la parcelle n° 1______, dise que le partage se fera en nature, lui attribue les deux tiers de la parcelle 1______ et attribue à B______ SA le tiers de ladite parcelle, commette un géomètre officiel pour établir un tableau de mutation, puis impartisse un délai aux parties pour saisir la Commission foncière agricole d’une requête en autorisation de diviser la parcelle en cause, ordonne au Registre foncier d’inscrire à son nom la sous-parcelle correspondant à sa part de copropriété et au nom de B______ SA la sous-parcelle correspondant à la sienne, et dise que les frais de mutation, de la procédure devant la Commission foncière agricole et d’inscription au Registre foncier seront à sa charge et celle de B______ SA à raison d’une moitié chacune.
En substance, A______ a allégué que chaque copropriétaire était en droit d’exiger le partage. La parcelle en cause étant située en zone agricole, la loi sur le droit foncier rural (LDFR) était applicable. Rien ne s'opposait toutefois à sa division, dans la mesure où le tiers de la parcelle représentait 6'836,66 m2, soit une surface supérieure aux 1'500 m2 mentionnés à l'art. 58 LDFR. A______ indiquait toutefois qu'une décision de la Commission foncière agricole était nécessaire pour pouvoir diviser la parcelle.
b. Dans son mémoire de réponse du 26 février 2016, B______ SA a conclu au rejet de la demande en partage formée par A______, avec suite de frais et dépens. B______ SA a par ailleurs formé une demande reconventionnelle, concluant, préalablement, à ce que le Tribunal ordonne à la Commission foncière agricole de procéder à une estimation de la valeur de rendement de la parcelle n° 1______, et au fond à ce qu'il constate qu’elle dispose d’un droit à l’attribution de ladite parcelle, conformément à l’art. 36 LDFR, qu'il lui en attribue par conséquent l’intégralité de la propriété, qu'il ordonne au Conservateur du Registre foncier de lui transférer la quote-part de propriété (2/3) de A______ dès l’entrée en force du jugement, les frais d’estimation de la Commission foncière agricole et d’inscription au Registre foncier devant être répartis par moitié entre les parties. B______ SA a également conclu à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu’elle s’engage à payer à A______ le double de la valeur de rendement relative à sa quote-part (2/3) de la parcelle n° 1______ telle que retenue par la nouvelle estimation de la Commission foncière agricole, A______ devant être condamnée à lui verser la somme de 57'200 fr. à titre de paiement pour sa part relative au prêt hypothécaire concernant la parcelle n° 1______ et compense les créances respectives des parties.
B______ SA a sollicité l’attribution de l’intégralité de la parcelle n° 1______ considérant que les conditions de l’art. 36 LFDR étaient réalisées, dans la mesure où elle était propriétaire d’une entreprise agricole, puisqu'elle possédait une multitude d'immeubles et de bâtiments agricoles.
Par ailleurs, B______ SA a allégué avoir repris les dettes hypothécaires de D______, en particulier l'emprunt de 180'000 fr. relatif à la parcelle n° 1______, dont A______ était codébitrice. Or, si celle-ci avait été libérée du remboursement de cette dette dans ses rapports externes avec J______, elle demeurait en revanche débitrice de sa part à l'égard de B______ SA, à hauteur de 57'200 fr.
c. Dans sa réponse du 29 avril 2016 à la demande reconventionnelle, A______ s'en est rapportée à justice s'agissant de la recevabilité de celle-ci. Sur le fond, elle a conclu à ce qu'il soit dit qu'elle n'était pas concernée par le prêt de 180'000 fr. repris par J______, à ce qu'il soit constaté que D______ avait remboursé cet emprunt le 28 février 2009 et au déboutement de sa partie adverse de toutes ses conclusions.
Subsidiairement et si par impossible le Tribunal devait admettre l'application de l'art. 36 al. 2 LDFR, A______ a conclu à ce qu'une expertise du coût du drainage et du capital plantes de la parcelle en cause soit ordonnée et à la condamnation de B______ SA à lui payer 355'400 fr. pour les 2/3 de la parcelle.
Elle a notamment allégué être capable d'exploiter elle-même sa part de copropriété, qui représentait sa seule fortune. Elle a par ailleurs invoqué le fait qu'elle avait travaillé avec D______ de 1984 à 2009 et contribué à l'accroissement de son domaine de 15 à 80 hectares.
Pour le surplus, A______ n'a pas contesté que B______ SA exploite une entreprise agricole (cf. p. 3 Ad B 1 ad 10 de sa réponse à la demande reconventionnelle) et ses allégués ne font pas mention des unités de main d'œuvre exigées (UMOS), ni du fait que la parcelle litigieuse ne se trouverait pas dans le rayon d'exploitation de l'entreprise B______ SA, points dont il sera question ci-après.
d. Le Tribunal a ordonné une expertise et a nommé [la société] L______ en qualité d'expert, sa mission consistant à déterminer la valeur de rendement de la parcelle n° 1______.
Le Tribunal a par ailleurs ordonné une seconde expertise, confiée au même expert, aux fins de déterminer la valeur actuelle des travaux de drainage effectués sur la parcelle n° 1______, ainsi que la valeur actuelle de son capital plantes.
L______ a rendu ses deux rapports le 10 mars 2017. Une valeur de rendement de la parcelle en cause à hauteur de 127'070 fr. a été retenue. Quant à la valeur de l'actif plantes à fin 2016, il a été estimé à 115'816 fr., cette valeur prenant en considération l'achat de l'ensemble du matériel (plants, piquets, etc.) et le travail de mise en place, mais également d'entretien de la vigne durant les trois premières années sans récolte. Les travaux de drainage effectués avant la plantation pour assainir la parcelle avaient une valeur résiduelle, à fin 2016, de 6'377 fr. selon l'expert.
e. Le 8 décembre 2016, le Tribunal a procédé à l'audition, en qualité de témoins, de I______ et de H______. Tous deux ont confirmé être nu-actionnaires de la société B______ SA, participer aux décisions prises dans le cadre de la gestion de cette société, ainsi qu'aux assemblées générales, tenues une fois par année selon I______. Ce dernier a également indiqué être le seul exploitant de la parcelle 1______ depuis 2010, sa sœur ayant expliqué l'avoir exploitée précédemment, de 2001 à 2010. Selon eux, aucune décision n'avait été prise concernant le rachat par B______ SA de la part de A______ sur la parcelle n° 1______. I______ a encore précisé qu'il payait l'intégralité du fermage relatif à la parcelle n° 1______ à B______ SA.
f. Le Tribunal a entendu les parties le 22 mai 2017.
A______ a expliqué avoir vendu la maison dont elle était propriétaire pour un montant de 850'000 fr. et avoir réinvesti la somme de 260'000 fr. pour acquérir en copropriété avec D______, à raison de 2/3 - 1/3, la parcelle n° 1______. D______ avait emprunté pour payer sa part et elle s'était proposée comme garante avec sa part de copropriété. A______ a fourni d'autres explications sur les dettes contractées par son époux, dont la teneur n'est toutefois pas pertinente pour l'issue du présent litige. Pour le surplus, elle a affirmé avoir une excellente formation dans le domaine de l’agriculture et de la viticulture, dans la mesure où elle avait été formée durant trois ans par son époux. Elle avait ainsi collaboré "à 100%" durant toute cette période, de la plantation jusqu’à la mise en bouteille; elle avait en outre suivi une formation au sein de l'école d'œnologie de ______ et obtenu un certificat.
D______ pour sa part a notamment expliqué que le B______ SA était propriétaire d'autres parcelles situées dans le même secteur que la n° 1______; il ne s'agissait pas de parcelles attenantes à celle-ci. En revanche, son fils I______ exploitait, outre la parcelle n° 1______, également des parcelles attenantes à cette dernière. Selon lui, A______ avait obtenu un certificat pour l'exploitation d'un commerce de vins, activité qu'elle avait déployée durant plusieurs années, mais elle n'avait ni la formation ni la certification pour devenir exploitante viticole. Pour le surplus, il a précisé que la convention de cession d'actions du 12 juin 2010 n'avait pas été modifiée depuis lors.
g. Dans ses plaidoiries écrites du 10 juillet 2017, A______ a persisté dans ses conclusions sur demande principale; sur demande reconventionnelle, elle a réduit le montant réclamé en cas de transfert à sa partie adverse de sa part de copropriété de la parcelle n° 1______ à 286'562 fr.
B______ SA pour sa part a persisté dans ses conclusions dans ses plaidoiries finales écrites du 10 juillet 2017.
A______ a répliqué le 25 août 2017. Tout en indiquant persister intégralement dans ses écritures du 26 octobre 2015, 29 avril 2017 et dans ses plaidoiries finales écrites du 10 juillet 2017, elle a invoqué l'irrecevabilité de la demande reconventionnelle, au motif que D______ n'était, depuis le 12 juin 2010, plus actionnaire de B______ SA, puisqu'il avait cédé ses actions à ses enfants, de sorte que seuls ces derniers étaient en principe habilités à exercer le pouvoir de décision au sein de la société. Ils en étaient toutefois privés, contrairement aux règles de la LDFR, du fait de l'existence d'un usufruit en faveur de leur père. Par conséquent, la décision prise par D______ seul d'acquérir sa part de copropriété était nulle et par conséquent la demande reconventionnelle était irrecevable.
B______ SA a dupliqué le 28 août 2017. Il a fait valoir le fait que l'argumentation développée par A______ relative à la prétendue irrecevabilité de la demande reconventionnelle était sans pertinence. Par ailleurs, tant I______ que H______ avaient indiqué devant le Tribunal qu'ils participaient aux assemblées générales de B______ SA, en particulier à la prise de décision concernant la gestion de celle-ci.
E. a. Dans le jugement attaqué, le Tribunal a retenu, en substance, que la parcelle 1______ est soumise à la LDFR. A______, qui n'avait produit ni diplôme, ni aucune autre pièce utile, n'avait pas établi disposer d'une bonne formation dans le domaine de l'agriculture et de la viticulture; ses activités actuelles n'étaient pas connues, de même que ses intentions concernant l'exploitation future des 2/3 de la parcelle n° 1______. En revanche, B______ SA, compte tenu de son but social et de son activité économique dans le domaine agricole, disposait d'un droit à l'attribution de l'intégralité de la parcelle en cause, dont il convenait, conformément aux règles édictées par la LDFR, d'éviter le morcellement. En contrepartie de la part de copropriété de A______, B______ SA devait lui verser la somme de 169'426 fr. 70 correspondant aux 2/3 du double de la valeur de rendement retenue par l'expertise judiciaire. L'actif plantes et la valeur résiduelle des travaux de drainage n'étant ni des bâtiments, ni des installations au sens de l'art. 37 al. 1 let. b LDFR, leur valeur ne pouvait par conséquent pas être prise en considération. Pour le surplus et dans la mesure où la parcelle n° 1______ était un immeuble agricole au sens de l'art. 6 LDFR et non une entreprise agricole au sens de l'art. 7 LDFR, l'art. 52 LDFR n'était pas applicable. Enfin, selon le Tribunal il ressortait du contrat de vente du 18 février 2009 conclu entre B______ SA et D______ que la première n'avait pas repris la dette hypothécaire qui concernait la parcelle n° 1______; en outre, il apparaissait que cette dette avait été remboursée. Par conséquent, la dette dont se prévalait B______ SA n'était pas établie.
b. Dans son appel, A______ a fait grief au Tribunal d'avoir omis de retenir, dans son état de fait, que D______ exerçait seul le droit de vote au sein de B______ SA et que la convention de cession d'actions entre le père et ses enfants n'avait pas subi de modifications depuis 2010.
Pour le surplus, l'appelante a soutenu que la demande reconventionnelle aurait dû être déclarée irrecevable, ce qu'elle avait déjà fait valoir dans ses "notes de plaidoiries" (recte: plaidoiries finales écrites), sans que le Tribunal examine ce point. Or, D______ était initialement actionnaire à 98% de B______ SA et il s'était désigné administrateur unique de la société. Puis, le 18 février 2009, il avait vendu à cette société les parcelles agricoles dont il était propriétaire, vente qui avait été approuvée par la Commission foncière agricole, laquelle avait reconnu à B______ SA le statut d'exploitant à titre personnel au sens de l'art. 9 LDFR. D______ avait par la suite remis l'exploitation des parcelles agricoles de B______ SA à son fils I______, puis avait cédé à ses enfants la nue-propriété des actions qu'il détenait, conservant l'usufruit, qui comportait le droit de vote et celui de percevoir des dividendes. Dès lors et selon l'appelante, l'art. 4 al. 2 LDRF était violé, puisque H______ et I______, exploitants à titre personnel, n'avaient aucun pouvoir de décision; de plus, D______ n'avait pas été nommé administrateur par l'assemblée générale des actionnaires, contrairement à l'art. 698 al. 1 et 2 CO, puisque ses enfants, propriétaires des actions, n'avaient pas le droit de vote. D______ avait en outre pris seul la décision de racheter la part de A______ sur la parcelle n° 1______, alors qu'il ne pouvait engager valablement B______ SA, faute d'être actionnaire de celle-ci et d'avoir été nommé par l'assemblée générale des actionnaires; la demande reconventionnelle aurait par conséquent dû être déclarée irrecevable.
L'appelante a en outre allégué une violation de l'art. 36 al. 2 LDFR, dans la mesure où l'intimée n'avait ni prouvé, ni même allégué, détenir une entreprise agricole au sens des art. 7 al. 1 LDFR et 3A LaLDFR s'agissant des unités de main d'œuvre exigées (au moins 0,6 unités de main d'œuvre standard - UMOS). L'intimée n'avait pas davantage établi que la parcelle n° 1______ de C______ se trouvait dans le rayon d'exploitation de son entreprise, usuel dans la localité. Elle aurait par conséquent dû être déboutée des fins de sa demande reconventionnelle, pour autant que celle-ci ait été recevable.
L'appelante a ensuite invoqué, à titre subsidiaire, une violation de l'article 36 al. 3 LDFR, lequel réserve l'application des articles 242 et 243 CC, destinés à protéger le conjoint. Or, la part de copropriété de l'appelante sur la parcelle litigieuse est un bien propre, de sorte que sa partie adverse ne pouvait invoquer l'art. 36 al. 2 LDFR pour s'accaparer les deux tiers de ladite parcelle. Selon elle, en donnant la nue-propriété des actions à ses enfants, D______ avait voulu se rendre insaisissable dans le cadre de la procédure de divorce.
L'appelante a enfin allégué que si elle devait céder les 2/3 de la parcelle n° 1______ pour le double de sa valeur de rendement, elle perdrait plus de 90'000 fr. par rapport à son investissement initial et 117'135 fr. 30 par rapport à la valeur vénale de sa part de copropriété.
c. Dans sa réponse à l'appel, B______ SA a soutenu que les conclusions prises par l'appelante concernant la prétendue irrecevabilité de la demande reconventionnelle étaient nouvelles, puisque dans son mémoire réponse du 29 avril 2016 devant le Tribunal elle s'en était rapportée à justice sur ce point, conclusion qu'elle avait reprise dans ses plaidoiries écrites finales. Or, ladite conclusion nouvelle ne respectait pas les conditions de l'art. 317 CPC.
Pour le surplus, l'intimée a exposé qu'il ne faisait aucun doute que B______ SA détenait une entreprise agricole au sens de l'art. 7 LDFR et 3A LaLDFR et que le quota d'UMOS requis, soit 0,6, était largement atteint, dès lors qu'il s'élevait à 5,62 ([16,7 ha x 0, 0323] + [10,6 ha x 0,022]).
L'intimée a enfin allégué que les articles 242 et 243 CC n'étaient pas applicables, dès lors que la procédure opposait A______ à une société anonyme et non à son conjoint.
EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/11999/2017 rendu le 25 septembre 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/22191/2015-8. Au fond : Le rejette et confirme le jugement attaqué. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 5'000 fr. Les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais versée, qui reste acquise à l'Etat à due concurrence. Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer à A______ le solde de l'avance de frais en 1'600 fr. Condamne A______ à verser à B______ SA la somme de 4'500 fr. à titre de dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière. Le président : Cédric-Laurent MICHEL
La greffière : Camille LESTEVEN
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr. ![endif]-->