C/22118/2009
ACJC/799/2016
du 10.06.2016
( OO
)
, JUGE
Descripteurs :
AMENDE
Normes :
aLPC.40;
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/22118/2009 ACJC/799/2016
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du vendredi 10 JUIN 2016
Entre
Madame A______, domiciliée ______ (GE), recourante contre une ordonnance rendue par la 15ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 15 décembre 2015, comparant en personne,
et
Monsieur B______, domicilié ______ (GE), intimé, comparant par Me Cyril Aellen, avocat, 61, rue du Rhône, case postale 3558, 1211 Genève 3, en l'étude duquel il fait élection de domicile aux fins des présentes.
EN FAIT
- Par ordonnance du 15 décembre 2015, notifiée le 24 décembre 2015, le Tribunal de première instance a condamné A______ à une amende de 1'000 fr. à titre de contravention de procédure (chiffre 1 du dispositif), ordonné une suite de comparution personnelle des parties (ch. 2) et attiré l'attention de A______ sur la teneur des art. 94 al. 2 et 211 aLPC (ch. 3).
- a. Par acte expédié le 28 décembre 2015 au greffe de la Cour de justice, A______ recourt contre cette ordonnance, dont elle demande l'annulation.
En outre, elle sollicite d'être dispensée de comparaître aux audiences de comparution personnelle en raison de ses problèmes de santé et prend une série de conclusions tendant à ce que la Cour dise que "le Tribunal doit appliquer la maxime d'office et un (sic) instruction d'office à cette procédure en divorce, le partage LPP (sic)", que "le Tribunal doit régler les effets accessoires sur la base d'un examen approfondi des pièces dûment produites depuis 2009", que "le Tribunal doit ordonner au défendeur la production des pièces requises depuis 2009 dans chaque écriture pour respecter l'égalité des parties" et que "les allégués "mensongers" du défendeur dans toutes ses écritures et dans toutes ses déclarations en comparution personnelle […] n'ont aucune pertinence pour l'issue de la procédure, car toujours contestées et en contradiction avec les pièces de preuve produites par la demanderesse, et ne sauraient être retenus comme "faits pertinents" dans un jugement sur le fond".
b. B______ conclut à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet.
c. Par courrier du 4 février 2016, A______ a sollicité que la Cour "réexamine" l'état de santé de B______, invoquant des comportements violents et des harcèlements à son endroit. Elle produit une attestation de dépôt de plainte pour dommages à la propriété datée des 26 et 30 janvier 2016.
d. A______ a encore répliqué et persisté dans ses conclusions. Elle ne s'est toutefois déterminée que sur les questions relatives au fond du litige.
e. Les parties produisent des pièces, lesquelles figurent déjà à la procédure, sous réserve de l'attestation de dépôt de plainte précitée.
f. Par décision du 1er février 2016, la Cour a suspendu le caractère exécutoire attaché aux chiffres 2 et 3 du dispositif de l'ordonnance querellée et réservé les frais et dépens avec la décision sur le fond.
C. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier soumis à la Cour.
a. A______, née le ______ 1948, et B______, né le ______ 1948, se sont mariés le 1979 à Genève, sous le régime de la séparation de biens.
Deux enfants sont issus de cette union, C et D______, aujourd'hui majeurs.
A______ est titulaire du brevet d'avocat et a exercé durant plusieurs années en tant qu'avocate indépendante.
b. Les époux s'opposent dans une procédure de divorce pendante depuis octobre 2009. Le litige porte essentiellement sur le partage de la prévoyance professionnelle et sur la liquidation des rapports patrimoniaux, comportant différents biens immobiliers sis à Genève, en Valais et en France, dont A______ est propriétaire et le domicile conjugal dont les époux sont copropriétaires.
c. Au cours de la procédure, A______ a régulièrement, et en dépit des interpellations du Tribunal à cet égard, produit des pièces et/ou des écritures de manière spontanée, en dehors de toute ordonnance et sous une forme qui rendait leur consultation impraticable (pièces déposées "en vrac", non visées dans les écritures et selon une numérotation incohérente).
d. Par décision du 24 janvier 2014, le Tribunal a condamné A______ à une amende de 500 fr. à titre de contravention de procédure, au motif que celle-ci ne s'était pas conformée aux prescriptions concernant la production des pièces, en particulier celles découlant de l'ordonnance du 11 juillet 2013 en tant qu'elles lui prescrivaient de produire les extraits des registres fonciers de l'ensemble de ses biens immobiliers, ce qu'elle n'avait pas fait.
Cette décision n'a pas été contestée.
e. Les 17 octobre 2014 et 21 mai 2015, le Tribunal a encore écarté de la procédure des pièces spontanément produites par A______.
f. Lors des audiences de comparution personnelle des 10 mars et 28 avril 2015, les parties ont été entendues au sujet de leurs avoirs de prévoyance ainsi que de leurs biens immobiliers, notamment du domicile conjugal. A______ s'est également exprimée sur les biens qu'elle détient à Genève et en France.
g. Le 2 septembre 2015, le Tribunal a convoqué les parties à une suite de comparution personnelle fixée au 3 novembre 2015. A______ ne s'est pas présentée ni fait représenter lors de cette audience.
h. Le Tribunal a imparti à A______ un délai au 16 novembre 2015 pour justifier les motifs de son absence et a convoqué les parties à une nouvelle audience, fixée au 24 novembre 2015.
i. Par courrier daté du 17 novembre 2015, reçu le 23 novembre par le Tribunal, A______ a indiqué être dans "l'impossibilité d'assister au stress des "mensonges" éternels de B______ et aux audiences du Tribunal", en raison de son état de santé. Depuis 1998, elle avait été hospitalisée à plusieurs reprises pour des malaises "HTA 230/130" et devait veiller à ménager son stress. En 2010, elle avait eu un grave accident qui lui avait causé une invalidité à 100%. En été 2015, elle avait à nouveau souffert de malaises en raison des fortes chaleurs, entrainant des pertes de connaissance lors desquelles elle avait subi des commotions cérébrales, des hématomes et des fractures. En octobre 2015, elle avait développé une infection généralisée, suivie d'une grave bronchite et d'une pneumonie. Par la suite, elle avait encore chuté à deux reprises, de sorte que son médecin lui avait signifié une interdiction formelle de s'exposer au moindre stress. Elle comptait ainsi suivre les consignes de ses médecins et ne plus s'exposer au stress intense généré par les "mensonges des mille et une nuits de B______", qu'elle pouvait au demeurant contester par écrit.
A______ a joint un certificat médical, établi le 17 novembre 2015 par la Dresse E______, psychiatre, attestant qu'elle était en traitement depuis une dizaine d'années, qu'elle était à l'AI depuis 2011, qu'elle avait fait de nombreux malaises accompagnés de chutes avec fractures et hématomes et qu'actuellement, elle ne pouvait plus faire face au stress provoqué avant, pendant et après les audiences du Tribunal.
j. Lors de l'audience du 24 novembre 2015, A______ n'était ni présente, ni représentée.
k. Le 15 décembre 2015, le Tribunal a rendu l'ordonnance querellée, infligeant une contravention de procédure à A______ aux motifs que cette dernière ne s'était pas excusée pour son absence lors de l'audience du 3 novembre 2015 et n'avait apporté aucune explication sur son absence. Le Tribunal a en revanche pris acte de l'excuse invoquée pour l'absence à l'audience du 24 novembre 2015. Dès lors que A______ devait encore s'expliquer sur les biens immobiliers dont elle est propriétaire ainsi que sur les rapports patrimoniaux des parties, compte tenu de ses nombreuses et importantes prétentions à cet égard, le Tribunal a ordonné une suite de comparution personnelle, considérant que seule l'audition des parties permettait d'investiguer ces points. En cas de nouveau défaut de la part de A______, le Tribunal ferait usage des art. 94 al. 2 et 211 aLPC et tiendrait pour avérés les faits allégués par B______.
EN DROIT
- 1.1 Aux termes de l'art. 405 al. 1 CPC, entré en vigueur le 1er janvier 2011 (RS 272), les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision entreprise.
S'agissant en l'espèce d'un recours dirigé contre une ordonnance notifiée le 24 décembre 2015, la cause est régie devant la Cour par le nouveau droit de procédure. En revanche, la procédure de première instance, qui a débuté en 2009, reste régie par l'ancien droit de procédure (art. 404 al. 1 CPC), soit par l'ancienne Loi genevoise de procédure civile du 10 avril 1987 (ci-après : aLPC).
1.2.1 La décision querellée constitue une ordonnance d'instruction d'ordre procédural, qui peut faire l'objet d'un recours conformément à l'art. 319 let. b CPC, la voie de l'appel étant exclue (art. 308 CPC a contrario; Jeandin, in Code de procédure commenté, 2011, n. 10 et 14 ad art. 319 CPC).
Le recours, écrit et motivé, doit être formé dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision (art. 321 al. 1 et 2 CPC).
Le recours contre une telle décision n'étant prévu par aucune autre disposition légale spécifique, le recourant doit démontrer subir un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC; Message du Conseil fédéral relatif au CPC, FF 2006 6841, p. 6984). La notion de "préjudice difficilement réparable" est plus large que celle de "préjudice irréparable" au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 138 III 378 consid. 6.3; 137 III 380 consid. 2, in SJ 2012 I 77; arrêt du Tribunal fédéral 5A_24/2015 du 3 février 2015).
Est difficilement réparable le préjudice qui sera plus tard impossible ou difficile à mesurer ou à compenser entièrement (arrêt du Tribunal fédéral 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1). Une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais ne constitue en principe pas un préjudice difficilement réparable (Spühler, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordung, 2ème éd. 2013, n. 7 ad art. 319 CPC; Hoffmann-Nowotny, ZPO-Rechtsmittel, Berufung und Beschwerde, 2013, n. 25 ad art. 319 CPC).
Le préjudice sera ainsi considéré comme difficilement réparable s'il ne peut pas être supprimé ou seulement partiellement, même dans l'hypothèse d'une décision finale favorable au recourant (Reich, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], Baker &McKenzie [éd.], 2010, n. 8 ad art. 319 CPC).
1.2.2 En l'espèce, le recours a été introduit dans les délais et selon la forme prescrits par la loi (art. 130, 131 et 321 CPC). Bien que les écritures de la recourante se répètent sur certains points et évoquent de nombreux faits non pertinents pour le présent recours, mélangeant les faits et le droit ainsi que les arguments relatifs à l'ordonnance querellée avec ceux concernant le fond du litige, ses griefs principaux, qui se rapportent à la contestation de l'amende et aux conséquences d'un nouveau défaut à une audience de comparution personnelle, sont compréhensibles. Seuls seront cependant examinés les faits et questions juridiques pertinents et dûment contestés (ACJC/230/2015 du 27 février 2015 consid. 2.1 et les références citées).
Le recours est par ailleurs dirigé contre une décision susceptible de causer un préjudice difficilement réparable à la recourante en ce sens que le Tribunal a indiqué qu'en cas de défaut de cette dernière à la prochaine audience de comparution personnelle, il tiendrait pour avérés les faits allégués par la partie adverse en application des art. 94 al. 2 et 211 aLPC. Bien que la recourante pourrait se plaindre, en cas de jugement lui étant défavorable, de l'application erronée de ces dispositions dans une procédure d'appel, les problèmes de santé dont elle souffre apparaissent suffisamment importants pour la restreindre dans ses démarches, si bien qu'un éventuel prolongement de la procédure est susceptible de lui causer un préjudice comparable à un préjudice difficilement réparable.
Le recours est donc recevable.
1.3 Selon l'art. 326 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en matière de recours, sauf disposition spéciale de la loi. L'attestation de dépôt de plainte produite par la recourante devant la Cour, ainsi que les éléments de faits qui s'y rapportent, sont donc irrecevables.
Il en va de même des conclusions autres que celles tendant à l'annulation de la contravention de procédure, de la suite de comparution personnelle des parties annoncée et de l'indication relative à la teneur des art. 94 al. 2 et 211 aLPC. En effet, les conclusions qui s'écartent de l'objet de l'ordonnance querellée sont nouvelles et, à ce titre, irrecevables.
- Se pose la question de savoir si les conditions justifiant le prononcé d'une amende de procédure sont réunies.
2.1 Est condamnée à l'amende la partie qui, pour fonder sa demande ou sa défense a recours à des moyens de mauvaise foi, se fait accorder des délais en invoquant de faux motifs, fait un emploi abusif des procédures prévues par la loi ou, au mépris d'une décision exécutoire, enfreint les défenses qui lui sont faites ou ne satisfait pas aux injonctions qui lui sont adressées (art. 40 aLPC).
Cette disposition tend à garantir que les parties se comportent, dans le procès, d'une manière conforme au principe de la bonne foi et réserve au juge la possibilité de sanctionner des attitudes déloyales ou offensantes. Elle ne concerne pas seulement les obligations de faire ou de ne pas faire imposées par un jugement au fond, mais aussi les injonctions découlant d'une décision préparatoire. La partie, qui ne collabore pas à des mesures probatoires ordonnées dans les limites de la loi, peut ainsi être sanctionnée indépendamment des effets qu'un tel refus entraînera sur l'appréciation des preuves (Bertossa/Gaillard/Guyet/-Schmidt, Commentaire de la aLPC, n. 5 ad art. 40 aLPC; ACJC/45/2010 du 15 janvier 2010 consid. 2.1).
Le montant maximum de l'amende est de 2'000 fr. En cas de récidive, ce montant peut être doublé (art. 46 aLPC).
2.2 En l'espèce, la recourante a fait preuve d'une certaine désinvolture tout au long de la procédure en faisant fi des prescriptions, notamment en matière de production de pièces. Cela étant, à la requête du Tribunal, elle a exposé, par courrier du 17 novembre 2015, les raisons qui l'ont empêchée d'assister aux audiences de comparution personnelle des 3 et 24 novembre 2015. Bien que confuses et se mêlant à des griefs ayant trait au fond du litige, ses explications laissent apparaître un état de santé fragile, soumis à une médication quotidienne. Le certificat médical établi par la Dresse E______, qui la suit depuis de nombreuses années, confirme que la recourante n'est plus en mesure d'assister personnellement aux audiences, qui suscitent pour elle un stress insupportable tant avant la tenue de l'audience que pendant celle-ci ou encore ultérieurement. Ainsi, contrairement à l'avis du premier juge, la recourante s'est expliquée sur les raisons de ses absences, les motifs médicaux invoqués valant tant pour l'audience du 3 novembre que celle du 24 novembre 2015. Le fait que la recourante ait pratiqué en tant qu'avocate indépendante, rompue aux plaidoiries et à la tenue d'audiences n'y change rien. Dans la mesure où ses absences sont justifiées par des raisons de santé, certifiées par attestation médicale, il n'y a pas lieu de prononcer une contravention de procédure à son égard. Certes, la recourante aurait pu annoncer à l'avance son absence à l'audience du 3 novembre 2015, compte tenu du fait qu'elle a été convoquée un mois à l'avance. Cela n'est toutefois pas suffisant pour lui infliger une amende de procédure.
Par ailleurs, la lecture du certificat médical laisse à penser que la recourante ne sera pas en mesure de participer à une audience dans un avenir proche. Ainsi, il appartiendra au Tribunal d'examiner si tel est toujours le cas et, en cas de réponse affirmative, de vérifier si une instruction écrite permettrait d'investiguer les points qui nécessitent encore d'être instruits.
Au vu de ce qui précède, le recours sera admis et l'ordonnance entreprise annulée.
- Les frais judiciaires de recours seront arrêtés à 300 fr. pour la décision d'effet suspensif et à 900 fr. pour le présent arrêt, soit 1'200 fr. au total (art. 106 al. 1 CPC et art. 24 et 41 du RTFMC) et entièrement compensés par l'avance versée, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).
Vu la nature du litige et l'issue du recours, les frais judiciaires seront mis à la charge des parties par moitié chacune (art. 106 al. 2 et 107 let. c CPC). L'intimé sera par conséquent condamné à verser à la recourante 600 fr. à titre de frais judiciaires (art. 111 al. 2 CPC).
Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens (art. 107 al. 1 let c. CPC).
- Le présent arrêt, qui ne constitue pas une décision finale, peut être porté au Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière civile (art. 51 al. 1 let. c et 72 ss LTF; arrêt du Tribunal fédéral 4A_85/2007 du 11 juin 2007 consid. 2.1), aux conditions de l'art. 93 LTF.
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable le recours interjeté par A______contre l'ordonnance rendue le 15 décembre 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/22118/2009-15.
Au fond :
Annule l'ordonnance attaquée.
Déboute les parties de toutes autres conclusions de recours.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires de recours à 1'200 fr., les met pour moitié à la charge de A______ et pour moitié à la charge de B______ et les compense avec l'avance, qui reste acquise à l'Etat de Genève.
Condamne B______ à verser 600 fr. à A______ à titre de frais judiciaires de recours.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens de recours.
Siégeant :
Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Marie NIERMARÉCHAL, greffière.
La présidente :
Florence KRAUSKOPF
La greffière :
Marie NIERMARÉCHAL
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civil, aux conditions de l'art. 93 LTF.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.(art. 51 let. c LTF).