C/22031/2022
ACJC/742/2023
du 08.06.2023 ( IUO ) , ADMIS
Normes : LDA.19; LDA.20; LDA.46; LDA.59
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/22031/2022 ACJC/742/2023 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 22 MAI 2023
Entre PROLITTERIS, SOCIÉTÉ SUISSE DE DROITS D'AUTEUR POUR L'ART LITTÉRAIRE ET PLASTIQUE, COOPÉRATIVE, sise Universitätstrasse 100, 8006 Zürich, demanderesse, comparant par Me Stephan KRONBICHLER, avocat, KT-LEGAL SA, boulevard des Philosophes 17, case postale 507, 1211 Genève 4, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile, et A______ SA, sise ______, défenderesse, comparant en personne.
EN FAIT A. a. PROLITTERIS SOCIETE SUISSE DE DROITS D'AUTEUR POUR L'ART LITTERAIRE ET PLASTIQUE, COOPERATIVE (ci-après : PROLITTERIS), coopérative de droit privé, a pour but la gestion des droits d'auteurs, éditeurs et autres détenteurs de droits portant sur des œuvres littéraires, plastiques ou photographiques. Elle est autorisée par l'Institut fédéral de la Propriété intellectuelle (ci-après : IPI) à exercer, pour les auteurs, les droits à rémunération pour les usages d'œuvres protégées par le droit d'auteur dans le cadre d'une utilisation privée. b. A______ SA, inscrite le ______ 2002 au Registre du commerce, a pour but de . B. PROLITTERIS a établi, conformément à l'art. 46 de la loi fédérale sur le droit d’auteur et les droits voisins, deux "tarifs communs" qui visent le recouvrement des redevances dues pour la réalisation de copies d'œuvres divulguées, protégées par le droit d'auteur, sur tout support, au moyen de photocopieurs ou d'appareils similaires et ce à partir d'un modèle imprimé sur papier ou numérique (TC 8) et la reproduction numérique et la diffusion d'ouvrages et de prestations protégées sous forme numérique dans les réseaux numériques internes des entreprises, au moyen d'ordinateurs ou d'appareils similaires (TC 9). Ces tarifs ont été approuvés par la Commission arbitrale fédérale pour la gestion de droits d'auteurs et de droits voisins. Leur durée de validité initiale a été prolongée jusqu'au 31 décembre 2022. Le TC 8 et le TC 9 prévoient une redevance forfaitaire annuelle obligatoire, due notamment par les entreprises prestataires de services, qui se calcule sur la base d'informations fournies par l'entreprise, soit notamment le nombre de collaborateurs qu'elle emploie et la branche qu'elle exerce (art. 8 TC 8 et art. 8 TC 9). Ce montant est de 51 fr. lorsque le nombre d'employés de l'utilisateur, appartenant à la catégorie "autres prestataires de services", se situe entre dix et dix-neuf selon le TC 8 et de 42 fr. en vertu du TC 9 (art. 6.4.27 TC 8 et art. 6.4.27 TC 9), TVA à 2,5% non comprise (art. 6.5 TC 8 et art. 6.7 TC 9). En cas de non-transmission des informations requises, PROLITTERIS est autorisée à faire une estimation desdites informations et à facturer la rémunération sur cette base. Cette estimation est réputée acceptée si l'entreprise concernée ne s'y oppose pas dans les trente jours suivant sa notification (art. 8.3 TC 8 et art. 8.3 TC 9). C. a. PROLITTERIS allègue avoir transmis le formulaire d'informations relatif aux utilisateurs de photocopieurs et de système informatique interne à A SA, qui n'y a pas répondu, de sorte que PROLITTERIS a procédé à une estimation desdites informations sur la base des tarifs susmentionnés. b. Se fondant sur celle-ci, PROLITTERIS a adressé à A______ SA le 12 mai 2021 quatre factures, relatives à la rémunération des années 2020 et 2021, pour un montant total de 190 fr. 70, soit deux factures de 52 fr. 30, TVA de 1 fr. 30 comprise, selon le tarif commun 8 et deux factures de 43 fr. 05, TVA de 1,05 fr. comprise, selon le tarif commun 9. Selon ces factures, A______ SA appartenait à la catégorie d'entreprise "autres prestataires de services" et le nombre de ses employés était estimé entre dix et dix-neuf. c. Le 29 juillet 2022, A______ SA n'ayant pas payé ces factures, une lettre de mise en demeure de payer le montant de 190 fr. 70 au plus tard le 8 août 2022 lui a été adressée, à laquelle elle n'a pas donné suite. D. a. Par demande envoyée par courrier électronique sécurisé le 7 novembre 2022 au greffe de la Cour de justice, PROLITTERIS a conclu au paiement par A______ SA de 190 fr. 70, avec intérêts à 5% dès le 9 août 2022, avec suite de frais et dépens. A l'appui de sa demande, elle a produit les autorisations délivrées par l'IPI à exercer les droits de rémunération, l'extrait du Registre du commerce de la partie défenderesse, les quatre factures adressées à cette dernière, les "tarifs communs" TC 8 et TC 9 et la lettre de mise en demeure du 29 juillet 2022. b. A______ SA n'a pas répondu à la demande dans le délai de 30 jours qui lui a été imparti le 7 décembre 2022. c. En l'absence de réponse, A______ SA s'est vue octroyer, par pli recommandé du 16 février 2023, un délai supplémentaire de 10 jours pour déposer sa réponse. Elle n'a pas déposé de réponse dans ledit délai. d. Le 15 mars 2023, les parties ont été avisées par la Cour de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable la demande en paiement formée le 7 novembre 2022 par PROLITTERIS, SOCIETE SUISSE DE DROITS D'AUTEUR POUR L'ART LITTERAIRE ET PLASTIQUE, COOPERATIVE contre A______ SA dans la cause C/22031/2022. Au fond : Condamne A______ SA à payer à PROLITTERIS, SOCIETE SUISSE DE DROITS D'AUTEUR POUR L'ART LITTERAIRE ET PLASTIQUE, COOPERATIVE la somme de 190 fr. 70 avec intérêts à 5% l'an dès le 9 août 2022. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires à 300 fr., les met à la charge A______ SA et les compense avec l'avance de frais effectuée, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ SA à verser à PROLITTERIS, SOCIETE SUISSE DE DROITS D'AUTEUR POUR L'ART LITTERAIRE ET PLASTIQUE, COOPERATIVE 300 fr. à titre de remboursement des frais judiciaires et 300 fr. à titre de dépens. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI et Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Gladys REICHENBACH, greffière.
Le président : Laurent RIEBEN
La greffière : Gladys REICHENBACH
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.