C/21993/2017
ACJC/702/2020
du 15.05.2020 ( OS ) , IRRECEVABLE
Normes : CPC.319
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/21993/2017 ACJC/702/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 15 MAI 2020
Entre Monsieur A______ et Madame B______, domiciliés , recourants pour la continuation de la procédure, comparant en personne, et Madame C, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Cyril Aellen, avocat, rue du Rhône 118, 1204 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
EN FAIT A. a. C______ est propriétaire de la parcelle n° 1______ sise sur la commune de D______ (GE), à l'avenue 2______ [no.] . A et B______ (ci-après : les époux A______/B______) sont copropriétaires de la parcelle voisine, n° 3______, au [no.] ______ avenue 2______ à D______ (GE). Un cabanon de jardin a été construit en limite de propriété par les époux A______/B______, contigu au garage privé de C______. b. Les parties sont en litige sur l'emplacement de ce cabanon, dont le chéneau du toit empièterait sur le garage voisin de C______. c. Après que C______ ait déposé, le 22 septembre 2017, devant le Tribunal de première instance, une requête en conciliation, les époux A______/B______ ont déplacé le chéneau de leur abri de jardin. C______ allègue que le chéneau a endommagé le cuivre recouvrant le toit de son garage et que désormais l'eau en provenance du toit de l'abri de jardin s'écoule directement sur le rebord du toit de son garage, avant de ruisseler le long du mur, ce qui lui cause un dommage. La cause n'a pu être conciliée et une autorisation de citer a été délivrée à C______. d. Le 12 mars 2018, C______ a déposé une action en revendication, en cessation de l'atteinte et en dommages et intérêts contre les époux A______/B______, concluant à ce que ceux-ci suppriment l'empiètement sur sa parcelle et prennent toutes les mesures utiles afin de supprimer l'écoulement des eaux pluviales du toit de leur abri sur le mur de son garage. e. Par ordonnance du 30 août 2018, le Tribunal a fixé un délai aux époux A______/B______ pour se déterminer sur la demande, ce qu'ils ont fait par écritures du 21 septembre 2018. Une audience s'est tenue le 19 novembre 2018 devant le Tribunal, à l'issue de laquelle l'interrogatoire des parties a été ordonné. Le 14 janvier 2019, le Tribunal a procédé à l'interrogatoire des parties, puis ordonné un transport sur place, lequel a eu lieu le 14 mars 2019. Lors d'une nouvelle audience du 10 avril 2019, C______ a sollicité une expertise, à laquelle les époux A______/B______ se sont opposés. Par ordonnance ORTPI/659/2019 du 20 juin 2019, le Tribunal a rejeté les faits nouveaux allégués par C______ et a fixé un délai au 10 juillet 2019 aux parties pour se prononcer sur les questions à l'expert figurant dans le projet d'ordonnance annexé. Le 24 juin 2019, dans une ordonnance de preuve complémentaire, le Tribunal a admis l'expertise judiciaire sollicitée par C______. f. Le 15 juillet 2019, les époux A______/B______ ont déplacé la structure litigieuse de 15 cm. g. Par courrier du 26 août 2019, C______ a maintenu sa demande d'expertise sur le dommage causé, bien que le cabanon ait été déplacé. Par courrier du 12 septembre 2019 au Tribunal, les époux A______/B______ se sont opposés à l'expertise. h. Par ordonnance du 18 décembre 2019, le Tribunal a soumis aux parties un nouveau projet d'expertise, en leur impartissant un délai au 20 janvier 2020 pour faire part de leurs déterminations à cet égard. B. a. Par acte expédié le 16 janvier 2020 à la Cour, les époux A______/B______ ont formé "recours pour la continuation de la procédure". Ils se plaignent de ce que la demande de C______ ne remplit pas les conditions de l'art. 55 CPC et de la mauvaise foi de celle-ci, contraire à l'art. 52 CPC. A propos de l'expertise, ils trouvent "hors de proportion de continuer à engendrer plus de frais de justice" au regard de la valeur litigieuse qu'ils évaluent à 2'700 fr. Ils demandent "fermement que le cas soit jugé maintenant sans aucune audience supplémentaire en accord avec les lois juridiques fondamentales et le bon sens". Ils produisent une photographie de l'état du mur du garage de leur voisine. b. Par déterminations du 12 mars 2020, C______ a conclu au déboutement des recourants, avec suite de frais et dépens. c. Dans des observations du 19 mars 2020 adressées à la Cour, le Tribunal a considéré qu'il n'avait pas commis de retard injustifié dans la conduite de la procédure et a conclu au déboutement des recourants. d. Les parties ont été informées par courrier du greffe de la Cour du 24 mars 2020 de ce que la cause était gardée à juger. e. Par courrier du 9 avril 2020 à la Cour, les époux A______/B______ ont demandé qu'il soit répondu "aux points mentionnés dans leur courrier", à savoir la violation des art. 55 et 52 CPC.
EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare irrecevable le recours interjeté le 9 avril 2020 par A______ et B______ dans la cause C/21993/2017. Sur les frais : Arrête les frais du recours à 500 fr., les met à la charge de A______ et B______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance fournie, acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ et B______, pris conjointement et solidairement, à verser à C______ la somme de 500 fr. à titre de dépens de recours. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Christel HENZELIN, greffière. Le président : Cédric-Laurent MICHEL
La greffière : Christel HENZELIN
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.