C/21973/2018
ACJC/1620/2021
du 07.12.2021 sur JTPI/15791/2020 ( OS ) , CONFIRME
Normes : CC.273; CC.274
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/21973/2018 ACJC/1620/2021 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 7 DECEMBRE 2021
Entre Monsieur A______, domicilié [GE], appelant d'un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 17 décembre 2020, comparant par Me Téo GENECAND, avocat, LENZ & STAEHLIN, route de Chêne 30, case postale 615, 1211 Genève 6, en l'Étude duquel il fait élection de domicile, et La mineure B, représentée par sa mère Madame C______, domiciliée ______ (GE), intimée, comparant par Me Thomas BARTH, avocat, BARTH & PATEK, boulevard Helvétique 6, case postale, 1211 Genève 12, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.
EN FAIT A. Par jugement non motivé du 17 décembre 2020, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure simplifiée, a attribué à C______ l’autorité parentale exclusive sur sa fille B______, née le ______ 2015 (chiffre 1 du dispositif) ainsi que la garde de celle-ci (ch. 2), réservé à A______ un droit de visite sur sa fille, lequel devait s’exercer à raison d’une heure et demi au Point Rencontre un samedi sur deux et selon l’horaire à définir avec le Point Rencontre (ch. 3), instauré une curatelle d’organisation et de surveillance du droit de visite (ch. 4), dit que le coût de cette curatelle serait mis par moitié à la charge des parties (ch. 5), instauré une curatelle d’appui éducatif (ch. 6), dit que le curateur aurait pour mission de proposer la levée des curatelles si celles-ci se révélaient superflues (ch. 7), transmis le jugement au Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ch. 8), invité C______ à suivre un traitement psychothérapeutique et psychiatrique, par exemple auprès du programme D______ (HUG) (ch. 9), invité A______ à suivre un traitement psychiatrique, par exemple auprès de thérapeutes de l'association E______ (ch. 10), dit que le droit de visite pourra être élargi et s’exercer avec passage au Point Rencontre selon l’évolution de A______ et après consultation de ses thérapeutes (ch. 11) et dit que le curateur aura pour mission de proposer un élargissement du droit de visite au Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ch. 12). Sur le plan financier, le Tribunal a condamné A______ à verser en mains de C______, à titre de contribution à l’entretien d’B______, par mois et d’avance, allocations familiales non comprises, la somme de 1'000 fr. du 1er octobre 2018 au 31 août 2020, de 800 fr. du 1er septembre 2020 jusqu’à l’âge de 10 ans et de 1'000 fr. dès 10 ans jusqu’à la majorité voire au-delà en cas d’études sérieuses et régulières, mais au plus tard jusqu’à l’âge de 25 ans révolus (ch. 13), dit que ces montants seraient dus sous déduction des sommes d’ores et déjà versées par A______ (ch. 14), que les contributions d’entretiens fixées seraient adaptées le 1er janvier de chaque année, la première fois en janvier 2022 à l’indice genevois des prix à la consommation, l’indice de base étant celui au prononcé du jugement mais que l’adaptation n’interviendrait que proportionnellement à l’évolution des revenus de A______ si ceux-ci ne suivaient pas intégralement l’évolution de l’indice (ch. 15). Il a, pour le surplus, arrêté les frais judiciaires à 11'500 fr., compensés avec l’avance de frais de 450 fr. effectuée par la mineure, répartis par moitié entre les deux parties, laissé la part de A______ à la charge de l’Etat de Genève, sous réserve du devoir de remboursement consacré par l’art. 123 al. 1 CPC et condamné B______ à payer à l’Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 5'300 fr. (ch. 16), dit qu’il n’était pas alloué de dépens (ch. 17) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 18). A la demande des parties, le Tribunal a rendu un jugement motivé le 8 février 2021. Ce jugement a été reçu par A______ le 10 février 2021. B. a. Par acte expédié le 12 mars 2021 au greffe de la Cour de justice, A______ a fait appel de ce jugement, dont il a sollicité l’annulation du chiffre 3 de son dispositif. Il a conclu, sous suite de frais judiciaires et dépens, à ce qu’un droit de visite plus élargi lui soit accordé, lequel devait s’exercer à tout le moins à raison d’une journée par semaine, soit alternativement le samedi et le dimanche, de 9h à 19h, ainsi qu’un mercredi sur deux, de 16h à 19h30, avec passage au Point Rencontre. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement entrepris, à ce qu’une contre-expertise du groupe familial soit ordonnée et à ce que la Cour rende une nouvelle décision tenant compte du résultat de cette contre-expertise. Il a produit des pièces nouvelles. b. Par réponse du 3 mai 2021, la mineure B______ a conclu au rejet de l’appel formé par A______ et à la confirmation du jugement entrepris. c. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions respectives. d. Elles ont été informées par avis du 23 juin 2021 de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier : a. C______, née le ______ 1978 à F______ (Congo), originaire de Genève (GE), et A______, né le ______ 1975 à G______ (, France), de nationalité française, ont entretenu une relation, qui s’est terminée en octobre 2015. b. De cette relation est issue l’enfant B, née le ______ 2015 à Neuchâtel. A______ a reconnu sa fille le ______ 2015. c. Le 29 août 2016, le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant a institué l’autorité parentale conjointe. d. Par acte déposé en conciliation le 27 septembre 2018 et introduit le 26 février 2019 au Tribunal, B______, agissant par l’intermédiaire de sa mère C______, a formé une action alimentaire à l’encontre de A______. e. Par transaction judiciaire du 26 novembre 2018 devant le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant, les parties se sont mises d’accord sur l’exercice de l’autorité parentale conjointe par les parents ainsi que sur un droit de visite en faveur du père devant s’exercer, sauf accord contraire, le mercredi de 16h à 19h30 et un week-end sur deux le samedi et le dimanche de 9h à 19h30 ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires. Une curatelle d’organisation et de surveillance des relations personnelles a été instaurée. f. Le 23 janvier 2019, C______ a sollicité la modification de la transaction judiciaire auprès du Tribunal de protection, requérant l’autorité parentale exclusive et la modification du droit de visite à octroyer au père, celui-ci devant s’exercer un week-end sur deux du vendredi 18h au dimanche 18h ainsi que durant la moitié des vacances de crèches et scolaires, nuits incluses. Elle a notamment fait valoir que A______ s’opposait à ce que l'enfant parte en vacances avec sa mère, en refusant de signer une autorisation. Le 19 mars 2019, le Tribunal de protection a transmis cette requête au Tribunal. g. Lors de l’audience du Tribunal du 8 mai 2019, A______ a demandé à exercer son droit de visite également durant la nuit de samedi à dimanche. La mère de l'enfant, représentant cette dernière, s’y est opposée, indiquant qu’elle refusait que B______ dorme chez son père avant de connaître les conclusions d’un rapport d’évaluation. L’établissement d’un rapport d’évaluation sociale a été ordonné par le Tribunal. h. Par ordonnance du 11 juin 2019 sur mesures provisionnelles, modifiée par arrêt de la Cour du 6 novembre 2019, le montant de l’entretien convenable de l'enfant et celui de la contribution d’entretien à la charge du père ont été fixés. i. Le 26 août 2019, le Service d’évaluation et d’accompagnement de la séparation parentale (ci-après : SEASP) a rendu son rapport d’évaluation sociale. Dans ledit rapport, le SEASP a retenu que la mère s’occupait de l’enfant de manière adaptée, en gérant tout le quotidien et les nuits de cette dernière, et ce malgré une vie active et un conflit très marqué avec A______. Elle avait une réelle complicité avec sa fille et faisait beaucoup d’efforts pour la conserver. Quant au père, il se montrait présent et assumait son droit de visite. Il avait manifesté, durant ces dernières années, une complicité avec l’enfant et cette dernière le réclamait et était heureuse de le voir. En dehors du conflit parental, A______ savait se montrer adapté et attentif à l’enfant au quotidien. Durant l’évaluation, il avait maitrisé son langage devant sa fille et avait manifesté de la douceur envers cette dernière. Le SEASP a toutefois relevé certains aspects problématiques chez chacun des parents. S’agissant de la mère, celle-ci avait reconnu que le conflit l’avait fatiguée et frustrée. Il devenait difficile pour elle de dialoguer sereinement compte tenu de la durée du conflit, qui devenait de plus en plus fort. S’agissant du père, les entretiens avec celui-ci étaient cordiaux, mais très difficiles car A______ avait tendance à envahir l’espace de pensée de l’évaluateur en produisant une accumulation de propos ininterrompus et éloignés de la question d’origine. Il était extrêmement difficile de le décentrer du conflit qu’il entretenait avec C______. Le père était également très critique envers le corps médical et les institutions étatiques. Selon lui, la mère n’apportait rien de positif à leur fille. A l’issue de l’évaluation, le SEASP a considéré que les outils d’investigation à disposition ne lui permettaient pas de procéder à une appréciation étayée des fonctionnements parentaux. Il a préconisé qu’une expertise du fonctionnement familial ainsi que du fonctionnement individuel de chacun de ses membres soit réalisée et, dans l’attente des résultats de celle-ci, de confirmer le dispositif de l’ordonnance du Tribunal de protection du 26 novembre 2018. j. Lors de l’audience du Tribunal du 15 janvier 2020, la mère a expliqué que le passage de l’enfant lors de l’exercice du droit de visite du père se faisait par l’intermédiaire de sa sœur, mais que cela ne serait bientôt plus possible car celle-ci allait commencer à travailler à la fin du mois de février 2020. Le SPMi lui avait alors suggéré le Point Rencontre. A______ a quant à lui allégué que le passage de l’enfant se passait bien et qu’il enregistrait chaque passage avec son téléphone, ce qu’il avait annoncé à la police en septembre 2018. Il allait transférer ces enregistrements au Ministère des affaires étrangères français. Il avait contacté le consulat qui allait envoyer un émissaire qu’il avait déjà rencontré. k.a Le 19 février 2020, B______, représentée par sa mère, a requis des mesures superprovisionnelles, sollicitant le passage de l’enfant par le Point Rencontre. Elle a produit un rapport médical réalisé par la Guidance infantile du Service de psychiatrie de l’enfant et de l’enfant des Hôpitaux universitaires de Genève le 17 janvier 2020 faisant suite à des séances avec l’enfant ayant eu lieu entre le 25 juin et le 1er novembre 2019. Une partie de ce rapport a été caviardée, sur demande de A______ selon la mère. Il en ressort que l’enfant évoluait dans un contexte familial particulièrement inquiétant, marqué par un conflit parental "massif", dont les parents ne parvenaient pas toujours à la protéger et qui mettait en danger son développement psychoaffectif. Le risque d’instrumentalisation de l’enfant noté par le SPMi a également été retenu par la Guidance infantile. Les médecins ont recommandé que le passage de l’enfant lors de l’exercice du droit de visite du père se déroule par l’intermédiaire du Point Rencontre. Il était indispensable d’effectuer une évaluation globale de la situation par le biais d’une expertise familiale, laquelle a été ordonnée par le Tribunal le jour même. k.b Par ordonnance du 21 février 2020 sur mesures superprovisionnelles, le Tribunal a dit que le droit de visite de A______ sur l’enfant B______ s’exercerait, à compter du mois de mars 2020, le mercredi de 14h à 17h30, un samedi et un dimanche sur deux de 9h à 17h30, avec passage au Point Rencontre, adaptant ainsi les horaires du droit de visite à ceux du Point Rencontre. l. Le 24 février 2020, A______ a notamment conclu à ce que la garde sur B______ lui soit attribuée et à ce qu’un droit de visite soit réservé à la mère, celui-ci devant s’exercer le mercredi de 16h à 19h30 et un week-end sur deux, de samedi 9h au dimanche 19h. Il a formulé diverses critiques à l’égard de la mère, l’amenant à réclamer la garde de l’enfant. m. Le 21 avril 2020, A______ a adressé un courrier au Tribunal, en se plaignant de ne pas avoir vu sa fille depuis un mois à cause de la décision du Tribunal. Dans ce courrier, il a insisté sur ses compétences exceptionnelles et utilisé un vocabulaire belliqueux ("rentrer de front", "vous m’affronterez", "je ne plie, je ne recule pas, je ne casse pas"). En dehors des nombreuses critiques adressées au Tribunal sur sa manière de traiter le dossier, A______ a indiqué : "Du fait de ce qui précède j’envisage de "fuir la Suisse pour pouvoir garantir ma bonne protection et mes droits. Peut-être avez-vous oublié que la France se trouve à moins de 2km de mon domicile actuel". Il a accordé un délai de quatorze jours au Tribunal pour se dessaisir de l’affaire et annuler les mesures superprovisionnelles. Il a ajouté attendre des excuses de la part du Tribunal. n.a Suite à ce courrier, B______, représentée par sa mère, a requis, le 29 avril 2020, de nouvelles mesures superprovisionnelles, concluant à ce que le droit de visite soit immédiatement suspendu ou, subsidiairement, à ce qu’il se déroule en milieu protégé, tel que le Point Rencontre. Elle estimait qu’il ressortait du courrier précité que A______ envisageait de fuir le canton, éventuellement avec sa fille, et qu’il paraissait pour le moins querelleur et instable. n.b Par ordonnance sur mesures provisionnelles du 30 avril 2020, le Tribunal a modifié le droit de visite, lequel devait désormais s’exercer à l’intérieur du Point Rencontre selon la prestation "Accueil", durant une heure et demi, un samedi tous les quinze jours et selon un horaire à fixer par le Point Rencontre. o. Le 25 mai 2020, A______ a déposé une requête en mesures superprovisionnelles, réclamant notamment l’attribution d’urgence de la garde sur sa fille à lui-même, l’éloignement provisoire de la mère avec un droit de visite en sa faveur sous surveillance du Point Rencontre, l’interdiction à la famille de la mère d’approcher B______ et la remise immédiate à lui-même de tous les documents concernant l’enfant. Cette requête a été rejetée le 27 mai 2020 par le Tribunal, qui a considéré que A______ n’avait fait valoir aucune urgence particulière justifiant le prononcé des mesures requises avant l’audition des parties. p. Le 19 juin 2020, le Dr H______, psychiatre-psychothérapeute FMH, a rendu son rapport d’expertise. Pour ce faire, l’expert s’est entretenu à plusieurs reprises avec chacun des parents individuellement ainsi qu’avec leur fille, avec la pédiatre de l’enfant et son éducatrice à la crèche, la curatrice d’organisation et de surveillance des relations personnelles, le médecin traitant et la psychologue de la mère et le thérapeute du père au sein de l’association E______. L’expert a notamment mentionné les séquences d’enregistrement audio fournis par le père dans lesquels A______ posait des questions à sa fille pour obtenir des informations de celle-ci concernant ses relations avec sa mère ou sa tante, étant relevé que ces bandes audios ne duraient pas plus qu’une ou deux minutes et qu’elles comportaient parfois des parties coupées et collées entre elles. Dans ces enregistrements, l'enfant a pu dire sur questionnement de son père qu'elle n'avait parfois pas pris son petit-déjeuner le matin avec sa mère avant d'aller chez son père ou que sa tante l'avait tapée. Il a également mentionné l’avis de I______, psychologue de l'association E______, qui avait rencontré A______ à 42 reprises entre septembre 2015 et avril 2019. Selon le thérapeute, ce dernier s’était bien investi durant les deux premières années dans la démarche thérapeutique débutée sous obligation de soins. Le suivi l’avait aidé à mieux gérer son activité psychique intense et débordante, qui lui était difficile de canaliser, et les conflits intra et inter-familiaux. L'expert a relevé que dans sa relation avec sa fille, A______ s’était montré attentionné et présent, voire surinvesti par moment. Durant l’entretien d’expertise, le père avait manifesté une attitude douce et calme avec B______, sans débordement. Il avait essayé d’apaiser ou de calmer cette dernière lorsqu’elle s’agitait, sans toujours pouvoir y parvenir. Il avait souvent pris le temps d’expliquer différentes choses à sa fille, avec un ton lisse, parfois mielleux, en ayant tendance à insister lorsqu’il s’agissait d’éléments potentiellement conflictuels entre lui et la mère, ou en appuyant sur des manquements qu’il imputait à la mère. L’expertisé avait abordé ces points dans une forme de collusion avec sa fille, y revenant à plusieurs reprises pour qu’B______ valide ses propos. Il avait ainsi davantage été motivé par la préoccupation de prouver ses dires à travers la bouche de sa fille plutôt que de créer un moment de jeu partagé avec elle. A teneur du rapport, les parents de B______ souffrent tous deux de pathologies psychiatriques. La mère présente un trouble de personnalité émotionnellement labile (borderline; diagnostic principal) ainsi qu’un trouble de l’adaptation avec réaction dépressive (diagnostic secondaire). Cette affection psychique ne semblait pas avoir entravé les compétences parentales générales et la stabilité professionnelle de la mère. Toutefois, en raison de son trouble, celle-ci restait sensible aux perturbations du climat relationnel qu’elle entretenait avec son environnement direct, ce qui pouvait parfois entraver ses capacités éducatives, par exemple par des colères déplacées sur sa fille. Elle avait ainsi besoin d’une aide thérapeutique et psychiatrique, soit une prise en charge psychothérapeutique avec un travail de gestion des émotions et de sa labilité émotionnelle, ainsi que de la présence du SPMi. Pour le père, l’expert a retenu un trouble mixte de la personnalité, paranoïaque et narcissique (diagnostic principal) ainsi qu’une perturbation de l’activité de l’attention (THADA; diagnostic secondaire). Les traits paranoïaques et narcissiques de A______ s’exprimaient dans une partie de ses relations avec sa fille et étaient délétères pour l’enfant. Le père avait notamment instrumentalisé sa fille en réalisant des enregistrements audios de celle-ci dénigrant sa mère, la plaçant ainsi dans un conflit de loyauté. Or, à cet âge, les enfants restaient très sensibles à la séduction exercée par les adultes (et par leurs parents en premier lieu), fragilité dans laquelle le père s’engouffrait en faisant répéter à B______ ce qu’il voulait bien entendre sur C______ pour "l’inculper" dans son rôle parental et gagner la guerre dans laquelle il s’était lancé contre elle. De plus, le père critiquait ouvertement la mère de sa fille devant cette dernière, ce qui avait un impact négatif potentiel sur sa construction identitaire et son fonctionnement relationnel à l’âge adulte. L’expert a dès lors préconisé la reprise d’une prise en charge psychiatrique (avec médication si besoin) et psychothérapeutique, laquelle pouvait s’effectuer auprès des thérapeutes de l’association E______, avec laquelle il avait maintenu un bon lien. Quant à l’enfant, elle ne présentait pour le moment pas de troubles psychiques, ce qui était surprenant au vu de la situation conflictuelle à laquelle elle était confrontée depuis sa naissance. Les soins donnés par la mère s’étaient avérés suffisamment bons pour permettre à sa fille de se développer dans les meilleures conditions possibles malgré les tensions parentales. Toutefois, il était important de tenir compte du fait que les aptitudes adaptatives de B______ pourraient s’épuiser si le conflit parental ne diminuait pas. La situation familiale nécessitait par conséquent la poursuite d’une surveillance rapprochée avec la possibilité, le cas échéant, d’une intervention rapide de la part du SPMi si la situation venait à se péjorer. Si un suivi psychologique n’était pas nécessaire, à ce stade, pour l’enfant, des mesures thérapeutiques étaient en revanche recommandées pour les deux parents. Sur cette base, l’expert a recommandé que la garde soit attribuée à la mère et qu’un droit de visite soit réservé au père, lequel devait s’exercer au Point Rencontre, un week-end sur deux, selon les modalités progressives proposées par le Point Rencontre, soit « 1 pour 1 », puis « Accueil » et enfin « Passages ». A la fin de cette période, si l’évolution le permettait, un élargissement du droit de visite était possible sur préavis du SPMi. Une curatelle d’organisation et de surveillance des relations personnelles ainsi que d’assistance éducative seraient nécessaires pour accompagner les parents. Enfin, au vu des troubles psychiques marqués du père, l’expert a préconisé que l’autorité parentale lui soit, pour le moment, retirée. q. Lors de l’audience du Tribunal du 9 septembre 2020, l’expert a confirmé les termes de son rapport. S’agissant notamment du trouble mixte de la personnalité, paranoïaque et narcissique diagnostiqué chez le père, l’expert s’était notamment basé sur l’anamnèse de ce dernier. Pour retenir une personnalité narcissique, il a exposé qu'il s’était, en particulier, fondé sur la manière dont A______ avait raconté sa vie, notamment sa tendance à mettre en avant des compétences hors normes et à prendre le contrôle de la situation et à le convaincre de la justesse de ses propos ainsi que sur le fait que l’expertisé ne se remettait pas en question. Pour retenir une personnalité paranoïaque, il s’était fondé sur le côté procédurier et le vocabulaire employé par A______ (projection, persécution, mots à caractère belliqueux), ainsi que la dynamique relationnelle qui s’était instaurée entre le précité et lui-même. Il a ajouté que durant l’entretien père-fille, il avait observé de l’agitation et des signes d’angoisse chez l’enfant. Il n’avait en revanche pas observé de telles émotions lorsqu’il avait rencontré B______ avec sa mère. r. Lors de cette audience, A______ a produit un bilan psychologique non daté réalisé par le Dr J______, psychiatre et psychothérapeute FMH, et K______, psychologue, du cabinet « L______ », consultés afin de procéder à un examen du fonctionnement psychique et de confirmer ou d'infirmer la présence d'un trouble déficitaire de l'attention avec/sans hyperactivité (TDAH). Selon ce rapport, A______ souhaitait obtenir la garde de sa fille, qu'il pense en danger avec sa mère, et souhaitait agir contre les autorités suisses en demandant l'annulation du jugement suisse par un "jugement européen". A______ avait passé une épreuve de personnalité le 3 août 2020 et rempli des questionnaires évaluant l’impulsivité, un éventuel trouble de l’attention avec/sans hyperactivité, sa vitesse de traitement de l’information ainsi que sa flexibilité mentale. Le psychiatre et la psychologue ont retenu que l’épreuve de personnalité ainsi que les questionnaires passés par A______ mettaient en évidence un bon niveau d’adaptation émotionnelle, d’enthousiasme, de satisfaction et de bien-être psychologique. L'intéressé avait considéré avoir un niveau d’adaptation supérieur à la moyenne et se décrivait comme quelqu’un voulant contrôler, d’autonome et de socialement dominant. A______ ne présentait pas d’anxiété ni de dépression. Il présentait une très bonne estime et une bonne confiance en lui et, tant cliniquement que formellement, la présence d’un trouble déficitaire de l’attention avec/sans hyperactivité n'a pas été relevée. Concernant l’impulsivité, A______ avait présenté une bonne capacité de persévérance. Il présentait un score dans la limite de la norme concernant la recherche de sensations ce qui pouvait engendrer un manque de discernement et parfois un manque de contrôle des risques engendrés. s. Selon un rapport du Département de psychiatrie des HUG, rédigé suite à un entretien avec C______ réalisé le 7 septembre 2020 par l’Unité ______ (service des spécialités psychiatriques), C______ avait demandé une consultation, ne se reconnaissant pas dans les conclusions de l'expertise. L’entretien médical n’avait pas mis en évidence des critères prégnants permettant de poser formellement un diagnostic de trouble de personnalité. L’entretien semi-structuré n’avait retenu aucun critère du trouble. C______ présentait certaines défenses de type limite, exacerbées depuis quelques années et coïncidant avec les difficultés rencontrées en lien avec les procédures juridiques et la pression ressentie. La chronicisation de cette situation pouvait impacter défavorablement la patiente sur un plan psychique, raison pour laquelle il lui avait été conseillé d’initier un suivi psychothérapeutique en privé. Un suivi par l’unité n’était par contre pas conseillé car il était inadapté aux personnes sans gestes auto-dommageables récurrents. t. Selon un rapport du SPMi du 8 octobre 2020, C______ et B______ avaient été reçues par la curatrice le 14 août 2020 suite à un signalement anonyme. La curatrice avait informé la mère des inquiétudes ressenties par le Service concernant le développement de B______. C______ s’était montrée très surprise compte tenu du rapport de la Guidance infantile, qui, faute d’éléments inquiétants, n’avait pas préconisé de mesures de protection ou de thérapie en faveur de sa fille. Ses soupçons s’étaient alors dirigés vers le père. La mère était d’accord avec la thérapie préconisée à l’issue de l’expertise. Elle en comprenait la nécessité et avait déjà convenu d’une première séance. Elle s’était toutefois opposée à une action éducative en milieu ouvert (ci-après : AEMO), considérant qu’il s’agissait d’une intrusion dans sa sphère familiale et que sa fille n’en avait pas besoin. C______ avait également indiqué qu’elle arrivait mieux à gérer ses émotions lors des passages de l’enfant depuis que ceux-ci se déroulaient par l’intermédiaire du Point Rencontre, même lorsque B______ lui posait des questions, très souvent instrumentalisées par le père. u. Dans son compte-rendu du 12 octobre 2020 concernant les visites réalisées entre le 9 mai et le 26 septembre 2020, le Point Rencontre a indiqué que, de manière générale, B______ manifestait du plaisir à retrouver son père, mais également en rejoignant sa mère en fin de visite. Les interactions entre le père et sa fille étaient joyeuses; le père se montrait attentif et soucieux d’amener et de partager avec elle des activités diverses et apportait des collations. Lors de la visite du 15 août 2020, le père avait sollicité les intervenants afin d’accompagner B______ dans un moment de colère. L’intervention avait permis à B______ d’expliquer son mécontentement face au refus de son père à ce qu’elle joue avec une autre enfant du Point Rencontre. Une rencontre pouvait dès lors être envisagée avec chaque partie afin d’évoquer les visites et les possibles perspectives d’évolution. v. Le 13 novembre 2020, A______ a déposé une requête de mesures superprovisionnelles au Tribunal, sollicitant le rétablissement du droit de visite qui prévalait avant le prononcé de l’ordonnance du 30 avril 2020. Cette requête a été rejetée par ordonnance du même jour, faute d’urgence. w. Les parties ont déposé leurs plaidoiries finales écrites, respectivement le 15 octobre 2020 pour A______ et le 30 novembre 2020 pour B______. Cette dernière a notamment conclu à ce que l’autorité parentale exclusive et sa garde soit attribuées à sa mère et à ce qu’un droit de visite d’une heure et demi par quinzaine au Point Rencontre soit réservé à son père. Quant à A______, il a notamment conclu à ce que la garde de l’enfant lui soit attribuée et à ce qu’un droit de visite devant s’exercer les mercredis de 16h à 19h30 ainsi qu’un week-end sur deux du samedi 9h au dimanche 19h30 soit réservé à la mère si l’état de santé de celle-ci le lui permettait après traitement et suivis adaptés. Il a également pris des conclusions nouvelles concernant l'expertise (concluant notamment à ce que l'expert soit dénoncé pour ses actions illégales) et les mesures superprovisionnelles du 30 avril 2020 (concluant notamment à ce qu'il soit dit que lesdites mesures étaient contraires à la réalité des faits et dommageables à l'enfant, à sa famille paternelle et à A______), étant précisé qu'il n'a pas requis l'établissement d'une contre-expertise. x. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a relevé que la communication parentale autour de l’enfant était inexistante depuis la naissance de B______ en raison d’un conflit important et durable. Même si l’enfant allait bien pour le moment, l’expert avait relevé que B______ était instrumentalisée et par moment aliénée, le père lui faisant dire de manière répétée pendant les visites ce qu’il voulait entendre au sujet de la mère, et utilisant également d’autres manœuvres. Le bien de l’enfant et la prise de décisions futures la concernant nécessitaient un minimum de communication entre les parents. Or, vu les troubles psychiques marqués du père, mis en évidence par l’expertise, et le danger concret d’instrumentalisation de l’enfant, A______ représentait aujourd’hui un danger pour le développement de l’enfant. Selon le Tribunal, l’attribution de l’autorité parentale à la mère seule se justifiait in casu, ce d’autant que le maintien de l’autorité parentale conjointe exacerbait, à chaque nouvelle décision concernant l’enfant, le conflit parental, ce qui était néfaste pour B______, et que A______, qui avait menacé de quitter la Suisse avec B______, était actuellement incapable d’assumer son rôle parental éducatif et protecteur envers sa fille. Le premier juge s’est ensuite fondé sur le rapport du SEASP et sur l’expertise pour attribuer la garde d’B______ à sa mère, qui s’était occupée de manière adéquate de l’enfant depuis sa naissance. Quant aux relations personnelles à réserver au père, le Tribunal a suivi les conclusions de l’expert, considérant que la limitation du droit de visite réduirait le risque d’instrumentalisation de l’enfant. Selon le premier juge, il n’était en revanche pas nécessaire de prévoir les visites selon les modalités « 1 pour 1 ». Une curatelle d’organisation et de surveillance des relations personnelles serait mise en place, le curateur ayant pour mission de proposer l’élargissement du droit de visite en fonction de l’évolution de l’état de A______ qui devait suivre un traitement psychiatrique. Une curatelle d’appui éducatif serait également instaurée pour épauler la mère, au vu de ses propres fragilités et des procédures et conflits parentaux actuels et futurs. y. Il ressort des pièces nouvelles produites en appel les éléments pertinents suivants : y.a. A teneur d’un relevé de prestations de M______ du 1er décembre 2020 ainsi que d’une attestation établie par le Dr J______, psychiatre et psychothérapeute, le 9 mars 2021, A______ aurait bénéficié d’une consultation auprès du cabinet L______ les 17 et 18 juillet, les 3, 4, 10, 11 et 31 août, le 2 septembre 2020 et le 5 mars 2021. y.b. Selon un compte-rendu du Point Rencontre du 25 janvier 2021 concernant les visites effectuées entre le 10 octobre 2020 et le 9 janvier 2021, B______ se séparait facilement de sa mère pour rejoindre son père par leur intermédiaire. Lors des discussions avec le père sans la présence de B______, celui-ci avait évoqué les ressentis face à la situation et aux procédures en cours. Néanmoins, dès qu’il était en contact avec sa fille, ses préoccupations laissaient place aux interactions avec B______. De manière générale, B______ manifestait du plaisir lors des retrouvailles avec son père. Ce dernier apportait et partagerait avec sa fille des activités ludiques et variées à chaque visite. Leurs interactions étaient dynamiques et joyeuses. Le père et sa fille partageaient également un temps de leur visite auprès d’une autre famille bénéficiant du Point Rencontre. Le Point Rencontre proposait dès lors que les perspectives d’évolution puissent être réfléchies et évoquées avec les parents, tant au niveau des visites qu’au niveau d’un travail de coparentalité. y.c. Par attestation du 6 mars 2021, I______, psychothérapeute au sein de l’association E______, a indiqué qu’il était, selon lui, plus approprié que A______ intègre le dispositif N______ (soit un dispositif d’évaluation et d’accompagnement de la relation parent-enfant). Il était par ailleurs d’avis qu’il n’était pas très "avisé" de faire porter une responsabilité décisive sur A______ pour l’ensemble des problèmes et impasses relationnelles que sa famille traversait depuis longtemps maintenant. Des facteurs intrafamiliaux, touchant à la vie de la mère de B______, et interfamiliaux, s’agissant des rapports entre les deux familles d’origine, demandaient également à être examinés. Durant les années où il avait régulièrement suivi A______, il n’avait jamais été inquiété ni alerté quant à la disponibilité "interne" dont il témoignait pour accueillir et s’occuper de sa fille. EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 12 mars 2021 par A______ contre le jugement JTPI/15791/2020 rendu le 17 décembre 2020 et motivé le 8 février 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/21973/2018. Au fond : Confirme le jugement entrepris. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d’appel à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l’avance effectuée, laquelle reste acquise à l’Etat de Genève. Dit que chaque partie supportera ses propres dépens d’appel. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Gladys REICHENBACH, greffière. Le président : Laurent RIEBEN
La greffière : Gladys REICHENBACH
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.