C/2191/2014
ACJC/1497/2018
du 30.10.2018
sur JTPI/3494/2018 ( OO
)
, CONFIRME
Descripteurs :
VENTE MOBILIÈRE ; COMPENSATION DE CRÉANCES ; PRINCIPE DE LA CONFIANCE(INTERPRÉTATION DU CONTRAT)
Normes :
CO.1; CO.18
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/2191/2014 ACJC/1497/2018
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du MARDI 30 OCTOBRE 2018
Entre
A______ SA, sise , appelante d'un jugement rendu par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 5 mars 2018, comparant par Me Philippe Eigenheer, avocat, rue Bartholoni 6, case postale 5210, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,
et
B SA, sise ______, intimée, comparant par Me Bernard Lachenal, avocat, rue du Rhône 65, case postale 3199, 1211 Genève 3, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
EN FAIT
- Par jugement JTPI/3494/2018 du 5 mars 2018, le Tribunal de première instance a condamné A______ à payer 209'470 fr. 10 avec intérêts à 5% dès le 6 avril 2013 à B______ (chiffre 1 du dispositif), arrêté les frais à 13'240 fr., après rectification du 16 mars 2018, compensés avec les avances fournies, ordonné la restitution à B______ du solde des avances, soit 1'460 fr., condamné A______ à payer à B______ 8'740 fr. (ch. 2), ainsi que 20'055 fr. à titre de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).
- a. Par acte déposé le 19 avril 2018 au greffe de la Cour de justice, A______a conclu à l'annulation du jugement entrepris et au déboutement de B______ de toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens.
- B______ a conclu au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris, sous suite de frais et dépens.
- Les parties ont répliqué, respectivement dupliqué, et persisté dans leurs conclusions.
- La Cour a informé les parties le 21 août 2018 de ce que la cause était gardée à juger.
- Les faits pertinents suivants résultent du dossier :
- B______ SA (précédemment et jusqu'en 1999, C______ SA) et A______ SA (précédemment et jusqu'en 2016, D______ SA) sont inscrites au Registre du commerce du canton de Genève.
E______ n'a jamais figuré au Registre du commerce de B______ comme disposant d'une quelconque capacité à représenter la société.
b. Dès 1992, A______ a exploité différents points de vente sous l'enseigne "[B______]".
c. Le 22 juin 1998, B______ et A______ ont conclu quatre contrats, portant chacun sur un point de vente différent, mais dont la teneur est au surplus identique, par lesquels, en substance, la première a concédé le droit exclusif d'exploiter sous son enseigne à Genève quatre points de vente à la seconde, laquelle s'est obligée à acheter et revendre les produits B______. Les quatre contrats étaient conclu pour une durée de dix ans à compter de leur signature, et tacitement renouvelables pour une période de durée égale, sauf dénonciation par lettre recommandée moyennant un préavis donné par l'une des parties six mois avant la première échéance.
d. Les années suivantes, A______ a ouvert quatre points de vente supplémentaires à l'enseigne de B______ à Genève, avec l'autorisation de celle-ci, sans que les parties n'en formalisent l'exploitation par de nouveaux contrats écrits, étant entendu entre elles que les stipulations des contrats du 22 juin 1998 leur seraient pareillement applicables.
e. En fin d'année 2007, B______, souhaitant réaménager les modalités de ses relations avec A______, a résilié les contrats pour le 22 juin 2008, ce qui n'a pas été contesté par celle-ci.
B______ a ainsi initié des discussions avec A______ en vue de la signature de nouveaux contrats.
f. De 2008 à 2012, durant les négociations, B______ et A______ ont continué leur collaboration commerciale, nonobstant l'absence de contrats écrits en vigueur.
Dans ce cadre, A______ s'est prévalue de la baisse du cours de l'euro face au franc suisse pour obtenir une baisse de ses prix d'achat.
g. A______ allègue avoir conclu un accord oral avec le directeur de B______ à l'époque, E______, à la fin de l'année 2011, par lequel B______ lui accorderait, avec effet rétroactif au 1er janvier 2010, un rabais supplémentaire sur ses achats de produits passés et à venir, pour tenir compte de la baisse du cours de l'euro et financer des travaux d'aménagement de ses points de vente. A______ affirme que le montant de la ristourne devant être octroyée n'avait pas été convenu, dès lors qu'elle souhaitait une réduction de 16,5% du prix des achats alors que B______ proposait 10%.
B______ a, en procédure, contesté la teneur de cet accord oral, précisant que E______ n'avait aucun pouvoir pour la représenter.
Interrogé par écrit sur ce point, E______, qui n'était pas en mesure, pour des raisons de santé, d'être entendu oralement par le Tribunal, a mentionné qu'il avait quitté B______ le 31 décembre 2011 et qu'il disposait, à l'époque des faits, d'un pouvoir de signature collective pour B______. Il a confirmé que A______ s'était prévalue de la baisse du taux de change, que B______ était disposée, sur le principe, à consentir un rabais, mais qu'aucun accord écrit n'avait été conclu à ce sujet et qu'il n'avait jamais pris aucun engagement tendant à répercuter cette baisse sur les prix de vente des marchandises à compter de 2010. Il a en outre confirmé que la chute d'un cours de référence (en l'occurrence le change euro / franc suisse) était, dans le domaine de la fourniture de marchandises à des professionnels de la restauration, répercutée en général sur les clients qui achetaient des marchandises en euros, ce qu'avait, par ailleurs, fait B______ envers ses clients s'agissant des marchandises achetées en euros.
h. Par courriel du 15 décembre 2011 adressé à F______, administrateur président de B______, A______ a rappelé les "différentes discussions" qu'elle avait eues avec E______ au sujet des variations de cours et de leur répercussion sur les prix d'achat. Elle a estimé que le rabais rétroactif devait être de 16.5%. E______ lui avait demandé "de ne pas répercuter immédiatement la baisse de l'euro, sur [son] chiffre d'affaires 2010 et 2011, et de considérer cette somme comme étant [la] participation [de A______] sur le budget de rénovation [des] boutiques et d'appliquer en revanche cette baisse dès 2012, soit un rabais supplémentaire de 16.5% sur [les] achats bruts". Elle a rappelé que son chiffre d'affaires dépassait 1'331'000 fr. en 2010 et 1'154'000 fr. de janvier à novembre 2011. Elle a déclaré avoir accepté la proposition de E______.
i. Le 16 décembre 2011, F______ a remercié l'auteur de ce courriel et lui a souhaité un joyeux Noël.
j. Lors d'un entretien du 22 décembre 2011, B______ a rappelé à A______ qu'elle lui devait le paiement de quelque 170'000 fr. à titre d'encours sur la marchandise achetée.
k. Par courriel du 28 décembre 2011 à F______, A______ a évoqué, notamment, "un commun accord" concernant la transformation des boutiques qui se ferait "avec les avantages Euro [qu'elle] avait réclamé fin 2010 et que B______, au lieu de les appliquer en diminution de [ses] factures 2010 et 2011 a retenu comme étant [la] participation [de A______] dans cet investissement". La somme retenue en sa faveur représentait plus de 410'000 fr. Elle a donc estimé que les rappels des encours dus étaient déplacés.
l. Par courrier du 4 janvier 2012, B______ a proposé une réunion à A______, afin de discuter des modalités du futur contrat, d'éventuels travaux d'aménagement des points de vente et du prix de ses produits pour 2012, sans toutefois mentionner la question des rabais sur les années 2010 et 2011. Elle a demandé à A______ de réduire son encours de 233'000 fr. d'ici à cette réunion.
m. Le 21 mars 2012, B______, toujours dans le contexte et la continuation de leur négociation des termes d'un nouveau contrat, a adressé à A______ un courrier récapitulatif de leurs positions, prétentions, offres et contre-offres respectives, dont la teneur était notamment la suivante :
"Je vous confirme par la présente, les nouvelles conditions, que je vous ai proposées le 15 mars 2012.
I. Je vous rappelle que vous souhaitiez de notre part :
a) Recevoir le financement pour la rénovation de l'ensemble de vos boutiques pour un budget d'environ 500'000.- CHF.
b) Bénéficier d'une baisse de vos prix de vente de 15%.
II. Je vous rappelle également que, compte tenu :
a) Du non respect des délais de paiement.
b) De votre non signature du contrat B______.
Il nous est malheureusement impossible de procéder au financement de vos boutiques.
III. En conséquence, afin de trouver une solution à cette situation et pour continuer à développer notre partenariat, je vous ai proposé :
a) Dans la mesure où vous vous engagez à respecter vos délais de paiement ainsi qu'à signer notre contrat de franchise.
b) De financer 50% du budget de 60'000.- CHF, pour la réalisation de la neuvième boutique.
c) De vous accorder un rabais supplémentaire de 10% sur l'ensemble de vos produits ; ce rabais sera effectif à compter de la date de votre engagement sur les deux éléments du point a). (…)
Je suis donc surpris de constater que votre lettre du 20 mars 2012 omet les conditions d'application de nos propositions. (…)"
n. Par courrier du 24 mai 2012, A______, faisant cette fois-ci état d'un prétendu accord qui serait intervenu entre elles le 10 février 2012, a réclamé à B______, avec effet rétroactif au 1er janvier 2012, un rabais supplémentaire de 10% sur le prix de ses produits.
Par courrier responsif du 25 mai 2012, B______ a accepté l'octroi de ce rabais supplémentaire pour l'année 2012 et l'a effectivement appliqué.
o. Les négociations ont été définitivement rompues en novembre 2012.
Les parties ont mis un terme final à leurs relations commerciales au début de l'année 2013.
p. Dès septembre 2012, A______ a cessé de s'acquitter des factures de B______ relatives aux produits qu'elle lui commandait et achetait pour les revendre, soit 58 factures émises entre le 28 septembre 2012 et le 11 janvier 2013 pour un prix total de 214'974 fr. 75, à ce jour encore impayé à concurrence de 209'470 fr. 10 compte tenu d'un unique paiement de 5'504 fr. 65 effectué par A______ le 13 décembre 2012.
q. Par demande du 17 juin 2014, déposée après échec de la tentative de conciliation et sur la base de l'autorisation de procéder du 19 mars 2014, B______, agissant en paiement du prix de vente des marchandises livrées à A______ entre le 28 septembre 2012 et le 11 janvier 2013, a conclu à la condamnation de celle-ci au paiement de 214'974 fr. 75 avec intérêts à 5% dès le 6 avril 2013.
r. Par réponse écrite du 1er décembre 2014, A______ a expressément admis devoir à B______ 209'470 fr. 10, mais, excipant de compensation à hauteur de 423'008 fr. 40 ou à tout le moins de 256'368 fr. 70, a conclu au déboutement de cette dernière des fins de sa demande.
Pour justifier la créance qu'elle invoque en compensation, A______ a allégué que le total de ses achats de produits auprès de B______ aurait représenté un prix total de 1'331'467 fr. 27 en 2010 et de 1'232'319 fr. 96 en 2011, de telle sorte que, en application rétroactive d'un rabais 16,5% ou de 10% sur ces achats de marchandises, elle serait créancière de B______ de 423'008 fr. 40, respectivement de 256'368 fr. 70
s. Lors de l'audience de plaidoiries orales finales du 18 décembre 2017, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives.
La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience.
D. Dans son jugement du 5 mars 2018, le Tribunal a retenu que les parties étaient liées par un contrat de distribution exclusive. Dans ce cadre, A______ reconnaissait devoir encore 209'470 fr. 10 pour des achats impayés. L'unique moyen invoqué était l'exception de compensation. Cependant, elle n'avait pas démontré que les parties avaient convenu qu'un rabais lui serait octroyé pour les années 2010 et 2011, que ce soit à concurrence de 16,5% ou de 10%, alors qu'elle supportait le fardeau de la preuve. La créance invoquée en compensation n'était pas établie.
EN DROIT
- 1.1 Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable contre les décisions finales lorsque la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 et 2 CPC).
En l'espèce, la valeur litigieuse est atteinte, dès lors que la valeur de la créance litigieuse est de quelque 200'000 fr. La voie de l'appel est dès lors ouverte.
1.2. L'appel a été interjeté dans le délai de trente jours (art. 311 al. 1 et 145 al. 1 let. a CPC) et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC). Il est ainsi recevable.
1.3 La cause est soumise à la procédure ordinaire et à la maxime des débats, laquelle implique, pour les parties, l'obligation d'alléguer les faits à l'appui de leurs prétentions et d'offrir les preuves permettant d'établir ces faits (art. 219 et 55 CPC).
1.4 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC).
- L'appelante reproche au Tribunal d'avoir retenu qu'elle avait échoué à apporter la preuve de l'existence d'un accord relatif à l'octroi d'un rabais rétroactif pour les années 2010 et 2011.
2.1 2.1.1 Lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles (art. 120 al. 1 CO).
2.1.2 Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté (art. 1 al. 1 CO). Cette manifestation peut être expresse ou tacite (art. 1 al. 2 CO).
Si les parties se sont mises d'accord sur tous les points essentiels, le contrat est réputé conclu, lors même que des points secondaires ont été réservés (art. 2 al. 1 CO).
Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO).
Le juge doit rechercher, dans un premier temps, la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices; si elle aboutit, cette démarche conduit à une constatation de fait. S'il ne parvient pas à déterminer cette volonté, ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté manifestée par l'autre, le juge doit rechercher, par l'interprétation selon la théorie de la confiance, quel sens les parties pouvaient ou devaient donner, de bonne foi, à leurs manifestations de volonté réciproques (principe de la confiance); il s'agit d'une question de droit. Le principe de la confiance permet ainsi d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même s'il ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 142 III 671 consid. 3.3, 140 III 134 consid. 3.2, 136 III 186 consid. 3.2.1 et 135 III 295 consid. 5.2).
L'interprétation subjective l'emporte sur l'interprétation objective. Si, contrairement à ce principe, le juge recherche d'emblée la volonté objective et estime que la volonté subjective divergente d'une partie, pourtant alléguée régulièrement et en temps utile, n'est pas pertinente, il viole les règles du droit fédéral sur la conclusion (art. 1 CO) et l'interprétation (art. 18 CO) du contrat (ATF 125 III 305 consid. 2b, 123 III 35 consid. 2b et 121 III 118 consid. 4b/aa; arrêt du Tribunal fédéral 2C_705/2017 du 10 août 2018 consid. 2.2.4).
Il n'y a pas place ici pour une application de la règle sur le fardeau de la preuve de l'art. 8 CC, car si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties - parce que les preuves font défaut ou ne sont pas concluantes - ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté exprimée par l'autre à l'époque de la conclusion du contrat - ce qui ne ressort pas déjà du simple fait qu'elle l'affirme en procédure, mais doit résulter de l'administration des preuves -, il doit recourir à l'interprétation normative (ou objective) (arrêt du Tribunal fédéral 4A_290/2017 du 12 mars 2018 consid. 5.1). L'art. 8 CC ne joue de rôle que dans l'établissement des circonstances concrètes nécessaires pour l'interprétation de la volonté des parties (subjective ou objective) (arrêt du Tribunal fédéral 4A_343/2017 du 1er mai 2018 consid. 2.1.).
2.1.3 La vente est un contrat par lequel le vendeur s'oblige à livrer la chose vendue à l'acheteur et à lui en transférer la propriété, moyennant un prix que l'acheteur s'engage à lui payer (art. 184 al. 1 CO). Le prix de vente est suffisamment déterminé lorsqu'il peut l'être d'après les circonstances (art. 184 al. 3 CO).
La loi ne soumet pas le contrat de vente mobilière au respect d'une forme particulière (art. 216 al. 1 CO a contrario).
L'acheteur est tenu de payer le prix conformément aux clauses du contrat et d'accepter la chose vendue, pourvu qu'elle lui soit offerte dans les conditions stipulées (art. 211 al. 1 CO).
2.2 2.2.1 En l'occurrence, le Tribunal a qualifié le contrat qui lie les parties de distribution exclusive, soit un contrat innommé. Le litige porte sur l'aspect de ce contrat relatif à la vente mobilière. La qualification du contrat n'étant pas remise en cause par les parties, elle sera confirmée.
2.2.2 Le Tribunal a constaté que l'appelante n'avait pas réussi à prouver l'existence d'une manifestation de volonté réciproque et concordante des parties tendant à l'octroi d'un rabais rétroactif, alors qu'elle supportait le fardeau de la preuve. Il a donc procédé à une interprétation subjective des manifestations de volonté, puis il a appliqué la règle du fardeau de la preuve pour débouter l'appelante. Cette manière de procéder n'est pas conforme au droit, dans la mesure où le Tribunal aurait dû procéder à une interprétation normative des manifestations de volonté.
Il ressort néanmoins de ce qui suit que le raisonnement du Tribunal doit être confirmé dans son résultat.
2.2.3 S'agissant d'une vente mobilière, le contrat n'est soumis à aucune forme particulière. Les parties n'en ayant pas prévu une contractuellement, la conclusion d'un accord oral est envisageable.
Il n'est pas contesté que l'appelante souhaitait obtenir un rabais rétroactif pour les années 2010 et 2011, en raison de la chute du cours de l'euro, et qu'elle s'est adressée en ce sens à l'intimée. Il sera donc retenu qu'une offre en ce sens a été faite à l'intimée lors du deuxième semestre 2011.
Reste à déterminer si une acceptation de cette offre a été prouvée par l'appelante, qui supporte le fardeau de la preuve des circonstances propres à démontrer l'existence de cet accord, soit la manifestation de volonté subjective de l'intimée.
Il n'est pas contesté que l'intimée a, sur le principe, admis d'octroyer un rabais, ce qu'elle a d'ailleurs expressément fait par la suite. Les parties sont en désaccord sur l'extension rétroactive d'un tel rabais aux années 2010 et 2011.
L'appelante invoque à ce sujet l'assentiment oral du directeur de l'intimée de l'époque.
S'agissant du pouvoir de représentation conféré à ce directeur, il ressort de la procédure que l'intimée a contesté qu'il ait eu un quelconque pouvoir de l'engager. Conformément à l'extrait pertinent du Registre du commerce, soit un fait notoire que les parties ne devaient ni alléguer, ni prouver, le directeur ne disposait d'aucun pouvoir de signature. L'intéressé a évoqué un pouvoir de signature collective, insuffisant donc à lui seul pour lier l'intimée. L'appelante s'est contentée de reprocher à l'intimée sa mauvaise foi lors de l'allégation de l'absence de pouvoir de représentation de ce directeur, elle n'a toutefois apporté aucune preuve de l'existence de tels pouvoirs.
Il en découle que pour ce motif déjà, même à supposer que la manifestation de volonté du directeur de l'époque pût être prouvé, elle n'engagerait pas l'intimée, de sorte que la conclusion d'un accord serait exclue.
Quoi qu'il en soit, il n'existe aucune preuve de cet assentiment. Le seul témoignage disponible étant celui dudit directeur. A ce sujet, l'appelante prétend qu'il aurait confirmé, lors de sa déposition écrite, que l'intimée aurait été "disposée" à lui octroyer le rabais sollicité. Or, la teneur du témoignage de l'intéressé - qui a quitté le service de l'intimée depuis de nombreuses années et dont les déclarations possèdent une force probante qui n'est pas remise en cause par l'appelante - est différente : il a affirmé, de manière concordante avec la thèse de l'intimée, que celle-ci était d'accord, sur le principe, d'octroyer un rabais reflétant la chute des cours, mais qu'aucun accord n'avait été conclu pour les années 2010 et 2011. Ce point de vue correspond au surplus aux échanges ultérieurs des parties dans le cadre desquels l'intimée a octroyé un rabais pour le futur à l'appelante.
Celle-ci se prévaut ensuite du silence de l'intimée après qu'elle avait résumé ses échanges avec le directeur dans deux courriels des 15 et 28 décembre 2011 adressés à l'administrateur de l'intimée. Selon elle, le silence de l'intimée constituerait un indice de l'accord qui avait été conclu quelque temps plus tôt. Il n'est ainsi pas plaidé que ce silence devrait être interprété comme une acceptation tacite au sens de l'art. 6 CO, dont les conditions ne sont, par ailleurs, pas réalisées.
Il ressort de la chronologie des faits que l'intimée a certes, d'abord, envoyé ses vœux à l'appelante sans autre commentaire, mais aussi qu'elle a, quelques jours après chacun des courriels, rappelé à l'appelante les montants que celle-ci lui devait, sans faire aucune mention du prétendu accord intervenu. Il en résulte que l'intimée n'a pas été silencieuse, comme le prétend l'appelante, mais a, au contraire, souligné à deux reprises dans les quelques jours qui ont suivi, qu'un encours lui était dû entièrement et sans aucun rabais, ce qui démontre à satisfaction de droit son désaccord avec la position avancée par l'appelante dans ses courriels. Ceux-ci n'ont donc pas été acceptés sans autre comme le prétend l'appelante, de sorte qu'il ne peut pas être déduit de ces échanges un indice de la conclusion d'un accord oral antérieur.
En dernier lieu, l'appelante a admis que les parties ne s'étaient pas mises d'accord sur le montant du pourcentage à appliquer pour le rabais convenu. Or, cet élément, qui permettait de déterminer le prix de la modification du contrat, est un élément essentiel objectif sur lequel l'intimée n'a pas exprimé de déclaration de volonté concordante, de sorte que la modification du contrat ne saurait être considérée comme venue à chef.
Au vu de ce qui précède, l'argument de l'appelante selon lequel la relation de confiance qui régnait entre les parties constituerait un indice de la conclusion d'un accord de réduction du prix de vente pour les années 2010 et 2011 doit être écarté. En effet, il n'est pas plaidé et encore moins démontré que les parties auraient eu l'habitude de conclure de tels accords tacitement. La particularité de l'octroi d'un rabais rétroactif aussi important nécessitait au contraire une manifestation de volonté claire de la part des parties.
L'argument selon lequel l'intimée aurait octroyé des rabais à d'autres partenaires n'est pas plus déterminant, puisque cela ne constitue pas l'indice d'une volonté de l'intimée de conclure un accord similaire avec l'appelante.
Ainsi, l'interprétation subjective des manifestations de volonté démontre l'absence de volonté de l'intimée de conclure un rabais rétroactif pour les années 2010 et 2011.
2.2.4 Quand bien même il faudrait retenir que l'appelante n'a pas correctement compris les déclarations de l'intimée, il faudrait retenir qu'une interprétation objective des manifestations de volonté aboutit au même résultat.
En l'espèce, un tiers de bonne foi pouvait comprendre que l'intimée était prête à entrer en matière sur un rabais, ce qui n'est pas contesté.
Toutefois, rien dans le dossier ne permet de retenir que ce même tiers de bonne foi, ayant eu affaire à un directeur dépourvu de pouvoirs de représentation, aurait pu croire, en l'absence de toute autre manifestation de volonté de l'intimée en ce sens, qu'elle consentirait à octroyer, à fin 2011, un rabais rétroactif pour les années 2010 et 2011, soit un accord qui aurait une conséquence financière non négligeable pour elle et qui ne pouvait donc être accepté inconsidérément.
Pour le surplus, les déclarations plus précises du directeur de l'intimée à l'époque n'ayant été ni alléguées, ni établies, elles ne peuvent faire l'objet d'une interprétation objective plus détaillée.
En outre, confronté aux demandes de paiement, sans l'application d'aucun rabais, de l'encours par l'intimée quelques jours après l'envoi de courriels à ce sujet, tout tiers aurait compris que l'intimée manifestait son désaccord avec l'octroi d'un rabais portant précisément sur les périodes liées à l'encours, même si elle s'était limitée, dans un premier courriel, à émettre des vœux de Noël.
A ce sujet, la durée de la relation contractuelle entre les deux parties et une prétendue relation de confiance qui en découlerait ne changent rien à ce qui précède, car la convention dont l'appelante se prévaut était une modification dans les relations des parties. Un tiers de bonne foi placé dans la même situation ne pouvait pas inférer des circonstances ayant émaillé la relation contractuelle durant les années qui précédaient, l'existence d'un tel accord.
Enfin, en l'absence d'accord sur le pourcentage applicable, soit un élément objectivement essentiel, tout tiers aurait compris que l'accord n'était pas venu à chef.
L'interprétation normative ne conduit pas à retenir l'existence d'un accord.
2.3 Il découle de ce qui précède qu'aucun accord n'a été conclu par les parties concernant un rabais rétroactif applicable sur les achats des années 2010 et 2011.
Par conséquent, l'exception de compensation de l'appelante était infondée, faute de créance compensante exigible dont elle pourrait se prévaloir.
Le jugement entrepris sera confirmé.
- 3.1 L'appelante qui succombe supportera les frais judiciaires d'appel qui seront arrêtés à 8'400 fr. (art. 17 et 35 RTFMC; art. 106 al. 1 CPC), entièrement compensés avec l'avance de frais fournie par l'appelante qui demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).
3.2 L'intimée a conclu à des dépens d'appel, lesquels seront mis à la charge de l'appelante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et arrêtés à 8'000 fr. (art. 85 al. 1 et 90 RTFMC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/3494/2018 rendu le 5 mars 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/2191/2014-3.
Au fond :
Confirme le jugement entrepris.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 8'400 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance effectuée par cette dernière qui demeure acquise à l'Etat de Genève.
Condamne A______ à verser à B______ 8'000 fr. à titre de dépens d'appel.
Siégeant :
Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Sandra MILLET, greffière.
Le président :
Laurent RIEBEN
La greffière :
Sandra MILLET
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.