C/21764/2004

ACJC/1210/2007

(3) du 12.10.2007 sur JTPI/1317/2007 ( OO ) , MODIFIE

Descripteurs : ; MONNAIE DU PAYS ; MONNAIE ÉTRANGÈRE ; ACTION EN EXÉCUTION

Normes : CO.84 LDIP.147 LPC.176

Relations : publié sur le site www.commercialarbitration.ch

Résumé : Droit applicable à la monnaie de l'obligation et celle de l'exécution

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/21764/2004 ACJC/1210/2007 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile statuant par voie de procédure ordinaire Audience du vendredi 12 octobre 2007 Entre H._SA, sise succursale de Genève, appelante d'un jugement rendu par la 12e Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 25 janvier 2007, comparant par Me Carlo Lombardini, avocat en l’étude duquel il fait élection de domicile, et Monsieur D. _______ et Madame D. _______, domiciliés ______ (Fédération de Russie), intimés, comparant par Me Shahram Dini, avocat, en l’étude duquel ils font élection de domicile.

EN FAIT A. Par jugement du 25 janvier 2007, notifié le 21 février 2007 à H.SA, le Tribunal de première instance a condamné cette dernière à payer à Monsieur D. et Madame D.______ la somme de 752'400 fr. avec intérêts à 5% dès le 20 septembre 2002 (ch. 1) et l'a condamnée en tous les dépens, y compris une indemnité de procédure de 15'000 fr (ch. 2). Par acte déposé le 23 mars 2007 au greffe de la Cour, H.SA appelle de ce jugement. Elle conclut à son annulation et offre de payer à Monsieur D. et Madame D.______ la somme de 500'000 US$ avec intérêts à 5% dès le 20 septembre 2002. Monsieur D._______ et Madame D.________ concluent au rejet de l'appel. B. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure : a. Monsieur A._______ était titulaire d'un compte bancaire auprès du C.SA, dont l'actif et le passif ont été repris en 2002 par H.SA, avec siège à Zurich. Les conditions générales de la banque signées par Monsieur A. lors de l'ouverture du compte disposent que toutes les relations entre le client et la banque sont soumises au droit suisse et que le lieu d'exécution des obligations des deux parties, ainsi que le for judiciaire sont à Genève. Le 21 juin 1995, Monsieur A. a révoqué la décharge pour les ordres transmis par téléphone, télex ou télécopie. b. Par télécopie datée du 5 juin 2002, rédigée en russe et portant une signature attribuée à Monsieur A., H.SA a reçu l'instruction de transférer 500'000 US$ par le débit du compte de Monsieur A. en faveur de la société N__, titulaire d’un compte bancaire auprès du même établissement. Cet ordre a été exécuté par H.SA le 20 septembre 2002 par le débit du compte de Monsieur A. libellé en dollars américains. Par la suite, le compte de N a été clôturé, après le retrait de l'intégralité des fonds déposés. c. A la suite d’un accident de la circulation, Monsieur A._______ a été admis dans un établissement hospitalier de Hanovre (Allemagne) du 1er au 7 juin 2002, date de son décès. Aux termes d’un certificat médical émanant de cet établissement, Monsieur A._______ a été incapable de communiquer, de quelque manière que ce soit, depuis son admission et jusqu’à son décès. La succession de Monsieur A._______ a été dévolue à ses parents, Monsieur D._______ et Madame D., domiciliés en Russie. d. Par acte déposé en vue de conciliation le 30 septembre 2004, Monsieur D._______ et Madame D. ont assigné H.SA en paiement d’un montant de 752'400 fr., soit la contrevaleur de 500'000 US$ au 20 septembre 2002, avec intérêts à 5% dès le 20 septembre 2002. En substance, Monsieur D. et Madame D.______ ont reproché à la banque d'avoir violé ses obligations contractuelles en exécutant l'ordre de transfert de 500'000 US$. Ils ont notamment relevé que l'ordre était manifestement un faux, puisque Monsieur A._______ était incapable de communiquer du 1er juin au jour de son décès survenu le 7 juin 2002 et que la banque n'avait pas l'autorisation d'exécuter l'ordre de transfert, dès lors que la décharge pour les ordres transmis par télécopie avait été annulée. H._________SA a conclu au rejet de la demande. Après les enquêtes ordonnées par le Tribunal, les parties ont persisté dans leur conclusions, H._________SA relevant qu'à supposer que l'action soit fondée, les demandeurs ne pourraient réclamer que la restitution de 500'000 US$. e. En substance, le Tribunal a considéré que H._________SA avait fautivement violé son obligation de diligence, retenant que l'ordre de transfert communiqué par télécopie avait été exécuté malgré la révocation de la décharge relative aux ordres transmis par ce moyen et sans que la banque ne vérifie si l'ordre émanait bien du titulaire du compte. Il s'ensuivait que H.__SA était responsable du dommage subi par les héritiers de Monsieur A. à hauteur de 500'000 US$ dont la conversion en francs suisses n'était pas contestée par la banque. EN DROIT

  1. Interjeté dans le délai et selon la forme prescrits par loi, l'appel est recevable (art. 296 et 300 LPC). Les dernières conclusions prises en première instance ayant porté sur une valeur litigieuse supérieure à 8'000 fr. en capital, le Tribunal a statué en premier ressort. Il s’agit de la voie de l'appel ordinaire; la Cour revoit en conséquence la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 22 al. 2, 24 LOJ; 291 LPC; SJ 1984 p. 466 consid. 1).
  2. Dans la mesure où au moins l'une des parties a son domicile à l'étranger, le litige est de nature internationale (ATF 131 III 76 consid. 2.3; ATF du 13 juin 1994 consid. 4a = SJ 1995 p. 57). En appel, l'appelante ne conteste plus le principe de sa condamnation au paiement d'une somme d'argent. Le litige concerne uniquement le point de savoir si l'appelante peut être condamnée à un paiement en francs suisses ou si elle peut uniquement être astreinte à un paiement en dollars américains. 2.1 Selon l'art. 147 al. 3 LDIP, le droit de l'Etat dans lequel le paiement doit être effectué détermine dans quelle monnaie ce paiement doit être fait. Cette disposition vise en particulier l'application de l'art. 84 CO et la possibilité pour le débiteur, en l'absence de clause de valeur effective, de payer en monnaie du pays (ATF 125 III 443 consid. 5b), l'art. 84 CO ne s'appliquant que si la dette est exécutable en Suisse (ATF n.p. 4C.191/2004 consid. 6; ATF 115 III 36 consid. 3b; ACJC du 30 janvier 1981 consid. 3b = SJ 1982 p. 97; WEBER, Commentaire bernois, 2005, n. 323 ad art. 84 CO; TERCIER, Le droit des obligations, 2004, n. 996; LOERTSCHER, Commentaire romand, 2003, n. 14 ad art. 84 CO; SCHRANER, Commentaire zurichois, 2000, n. 192 ad art. 84 CO). La détermination du lieu de paiement se détermine selon le droit applicable à la dette (DASSER, Commentaire bâlois, 2007, n. 14 ad art. 147 LDIP; SCHRANER, op. cit., n. 176 ad art. 84 CO). L'art. 116 al. 1 LDIP prescrit que le contrat est régi par le droit choisi par les parties. Il existe un principe international reconnu et non-écrit selon lequel un droit unique s'applique autant que possible à toutes les questions en relation avec un rapport d'obligation (KELLER/GIRSBERGER, Commentaire zurichois, 2005, n. 1 ad art. 123-126 LDIP), de sorte qu'en principe toutes les questions en relation avec le rapport contractuel sont soumises au droit applicable au contrat, sauf dispositions spéciales (KELLER/KREN/KOSTKIEWICZ, Commentaire zurichois, 2004, n. 220 ad art. 117 LDIP) Ainsi, le droit applicable au contrat règle notamment la question du lieu de l'exécution et les conséquences juridiques de l'inexécution d'obligations contractuelles (WEBER, op. cit., 2005, n. 290 ad art. 84 CO). 2.2 En l'espèce, les conditions générales de la banque contiennent une élection de en faveur du droit suisse, qui règle ainsi les rapports contractuels entre les parties, notamment le lieu d'exécution des obligations des parties. L'art. 74 al. 1 CO prescrit que le lieu où l'obligation doit être exécutée est déterminé par la volonté des parties. Cette disposition s'applique à tous les rapports d'obligations, sauf disposition spéciale (WEBER, op. cit., n. 5 ad art. 74 CO). En l'occurrence, les conditions générales susvisées prescrivent que le lieu d'exécution des obligations entre les parties est Genève. Ainsi, l'appelante doit exécuter à Genève l'obligation à sa charge, qu'il s'agisse d'une prétention en exécution du contrat ou en dommages intérêts pour inexécution du contrat. Il s'ensuit que l'art. 84 CO est applicable.
  3. 3.1 En principe, c'est la valeur en monnaie du contrat qui est due (ATF 125 III 443 consid. 5a; ATF 115 III 36 consid. 3a). Ainsi, lorsque la dette est exprimée en monnaie étrangère, le débiteur est tenu d'offrir le paiement en monnaie étrangère (TERCIER, op. cit, n. 995). Il découle cependant de l'art. 84 al. 2 CO que dans ce cas, le débiteur peut, sous réserve de stipulation contraire, l'acquitter en monnaie du lieu de paiement, soit en monnaie suisse. La faculté de demander l'exécution en monnaie du pays d'une dette libellée dans une monnaie étrangère n'est réservée qu'au débiteur et le créancier ne peut qu'exiger le paiement dans la monnaie étrangère convenue (ATF n.p. 4C.191/2004 consid. 6; WEBER, op. cit., n. 323 et 324; LOERTSCHER, op. cit., n. 14 ad art. 84 CO; SCHRANER, op. cit., n. 186 ad art. 84 CO). 3.2 En l'espèce, les intimés ne sont pas fondés à demander le paiement de leur prétention en monnaie du lieu d'exécution, soit en francs suisses. Ainsi, il y a lieu de déterminer quelle est la monnaie de leur prétention.
  4. 4.1 Les effets qu'une monnaie exerce sur l'ampleur de la dette sont déterminés par le droit applicable à la dette (art. 147 al. 2 LDIP). Le statut de la dette détermine ainsi dans quelle monnaie la prétention est due (DASSER, op. cit., n. 8 ad art. 147 LDIP). La monnaie du contrat se détermine ainsi par l'interprétation du contrat selon les règles du droit applicable au contrat. A défaut d'autres indications, on peut supposer en prenant en compte les circonstances en relation avec le rapport juridique que la volonté hypothétique des parties portait sur la monnaie du lieu de paiement. Si le débiteur doit réparer le dommage résultant de la violation du contrat, on peut tirer des indices du contrat pour la détermination de la monnaie, par exemple le parallélisme des prétentions. Ainsi, il se justifie de se fonder sur la monnaie du contrat lorsque les dommages-intérêts viennent remplacer une prestation en paiement (WEBER, op. cit., n. 312, 313 et 314 ad art. 84 CO; SCHRANER, op. cit., n. 176 ad art. 84 CO; ATF n.p. 4C.191/2004 consid. 6). 4.2 En l'espèce, le compte débité à la suite de l'ordre de transfert en cause était libellé en dollars américains. Il n'est ni allégué, ni établi que Monsieur A._______ était titulaire de comptes exprimés en d'autres devises et les documents d'ouverture de compte ne stipulent pas une devise de référence. En outre, le fait que les conditions générales aient prévu que le lieu d'exécution des obligations était Genève n'implique pas que les parties aient également convenu que la monnaie du contrat était le franc suisse, en particulier s'agissant des obligations de la banque envers le client, dès lors qu'il n'est pas établi que Monsieur A._______ était domicilié en Suisse. Il s'ensuit que la monnaie convenue était le dollar américain, de sorte que les intimés ne peuvent demander l'exécution de leur prétention contre l'appelante qu'en devises américaines. 4.3 C'est en vain que les intimés soutiennent avoir agi à l'encontre de l'appelante en dommages-intérêts pour inexécution contractuelle. En effet, il résulte de la jurisprudence qu'une banque est redevable à l'égard de son client des sommes que celui-ci lui a confiées. Ainsi, c'est la banque qui supporte le risque d'une prestation exécutée par le débit du compte du client en faveur d'une personne non autorisée; seule la banque subit un dommage car elle est tenue de payer une seconde fois, à son client le montant concerné. Lorsque le client réclame la restitution de la somme indûment versée à un tiers, il exerce une action en exécution du contrat (ATF 132 III 449 consid. 2; ATF 4C.383/2001 consid. 1b = SJ 2002 I p. 597; ATF 127 III 553 consid. 2f et 2g; ATF du 8 mai 2001 consid. 3 rés in SJ 2001 I p. 583). En l'espèce, il n'est plus contesté que l'ordre litigieux transmis par télécopie était un faux et que l'appelante l'a exécuté malgré la révocation de la décharge relative aux instructions transmises par ce moyen. Ainsi, le transfert a été opéré sans fondement au profit d'une personne non autorisée, de sorte que conformément à la jurisprudence, l'appelante est redevable envers le titulaire du compte du montant débité sans droit. Il s'ensuit que les intimés ne sont fondés à agir qu'en restitution du montrant de 500'000 US$ indûment débité. Ils ne se prévalent pas d'un dommage en sus du montant indûment transféré. La simple éventualité que le montant de 500'000 US$ aurait pu être converti en francs suisses au moment du transfert litigieux ne transforme pas la demande des intimés en action en dommages-intérêts (ATF 127 III 403 consid. 4a = SJ 2001 I p. 605; BREHM, Commentaire bernois, 2006, n. 70g ad art. 41 CO). Force est de constater que dans leur demande les intimés ne se prévalent nullement de cette possibilité, mais chiffrent simplement leur préjudice à 500'000 US$ et en fixent la contrevaleur en francs suisses au cours en vigueur au moment du transfert. Au vu de ce qui précède, les intimés ne peuvent prétendre qu'à une action en restitution la somme débitée en monnaie du contrat, soit 500'000 US$. Quoi qu'il en soit, à supposer que le demande des intimés puisse être qualifiée d'action en dommages-intérêts, celle-ci interviendrait en remplacement de la prestation en restitution de la somme débitée sans fondement, de sorte que le monnaie de la dette serait également le dollar américain. L'appelante ne remettant pas en cause le dies a quo des intérêts moratoires, le jugement entrepris sera réformé et l'appelante condamnée à payer aux intimés la somme de 500'000 US$ avec intérêts à 5% dès le 20 septembre 2002.
  5. 5.1 Tout jugement, même sur incident, doit condamner aux dépens la partie qui succombe (art. 176 al. 1 LPC). Les dépens d’appel sont séparés de ceux de première instance (art. 308 al. 1 LPC ) et la Cour de justice peut revoir aussi bien la répartition que l’arrêté des dépens émanant du premier juge. Ainsi, la Cour peut revoir tous les postes des dépens arrêtés, y compris l’indemnité de procédure; eu égard au large pouvoir d’appréciation laissé au juge, le montant de l’indemnité de procédure ne sera toutefois revu qu’en cas d’arbitraire (BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, n. 1 ad art. 184). Pour déterminer quelle est la partie qui succombe et celle qui obtient gain de cause, il faut tenir compte aussi bien des conclusions du demandeur que celles, libératoires, du défendeur, le principe de base régissant la répartition des dépens étant celui du résultat. Si aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation dans la répartition des dépens et il en fera application en choisissant la solution la plus équitable eu égard à l’issue de la cause. (BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, op. cit., n. 6 ad art. 176, n. 1 ad art. 178, n. 1 ad art. 184). L’indemnité de procédure, quant à elle, est fixée en équité par le juge, en tenant compte notamment de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur de la procédure (art. 181 al. 3 LPC). Le juge doit ainsi tenir compte de la complexité de la cause. Pour les affaires pécuniaires, l'indemnité peut être fonction de la valeur litigieuse. Il doit estimer l'ampleur du travail fourni et le temps consacré par le mandataire professionnel (ATF n.p. 4P.116/2006 du 6 juillet 2006, consid. 3.3). 5.2 En l'espèce, l'appelante obtient l'intégralité de ses conclusions d'appel, de sorte que les intimés seront condamnés en tous les dépens d'appel, qui comprennent une indemnité de procédure. La procédure d'appel a uniquement porté sur le point de la monnaie de règlement de la prétention des intimés. Compte tenu du degré de complexité moyen de la question et du fait qu'elle avait été brièvement abordée par le conseil de l'appelante en première instance, l'indemnité de procédure relative à l'appel sera fixée à 3'000 fr. A l'issue du litige, même si les intimés ne reçoivent pas le plein de leurs conclusions, ils ont eu gain de cause pour l'essentiel, dès lors que leur demande a été admise dans son principe et qu'il a été fait droit à leurs conclusions pour une large part. Il s'ensuit que la décision relative aux dépens de première instance sera confirmée.
  6. Les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral doivent contenir la mention de la valeur litigieuse lorsque la recevabilité du recours requiert une valeur litigieuse minimale (art. 112 al. 1 let. d LTF). Dans les affaires pécuniaires et hormis en matière de droit du travail et du bail, le recours en matière civile est recevable notamment si la valeur litigieuse atteint au moins 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF). En cas de recours contre une décision finale, la valeur litigieuse est déterminée par les conclusions litigieuses devant la dernière instance cantonale (art. 51 al. 1 let. a LTF). En l'espèce, au jour du dépôt de l'appel, la contrevaleur de 500'000 US$ était de 605'450 francs suisses (taux au 23 mars 2007 : 1 US$ = 1 fr. 2109). Les intimés concluant à la confirmation de la condamnation de l'appelante à leur payer 752'400 fr., la valeur litigieuse s'élève 146'950 fr.

PAR CES MOTIFS, LA COUR : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par H.SA contre le jugement JTPI/1317/2007 rendu le 25 janvier 2007 par le Tribunal de première instance dans la cause C/21764/2004-12. Au fond : Annule le chiffre 1 du dispositif. Statuant à nouveau : Condamne H.SA à payer à Monsieur D. et Madame D. la somme de 500'000 US$ avec intérêts à 5% dès le 20 septembre 2002. Condamne Monsieur D.____ et Madame D.________ en tous les dépens d'appel, qui comprennent une indemnité de procédure de 3'000 fr. valant participation aux honoraires d'avocat de H._________SA. Confirme le jugement pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, présidente; Monsieur François CHAIX, Monsieur Daniel DEVAUD, juges; Monsieur Jean-Daniel PAULI, greffier.

Le présidente : Marguerite JACOT-DES-COMBES

Le greffier : Jean-Daniel PAULI

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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12.10.2007
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24.03.2026