C/21762/2006
ACJC/356/2008
(3) du 14.03.2008 sur JTPI/10601/2007 ( OO ) , CONFIRME
Descripteurs : CÉDULE HYPOTHÉCAIRE
Normes : CC.842 CC.855
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/21762/2006 ACJC/356/2008 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile statuant par voie de procédure ordinaire Audience du vendredi 14 MARS 2008
Entre X., domicilié ______ Genève, appelant d'un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 3 septembre 2007, comparant en personne, et Y., sise _______Genève , intimée, comparant en personne.
EN FAIT A. Par jugement JTPI/10601/2007 du 3 septembre 2007 statuant sur une demande en paiement formée à la requête de X.______ et communiqué aux parties le 4 septembre 2007, le Tribunal de première instance a, sur demande principale, débouté X.______ de toutes ses conclusions (ch. 1), l'a condamné aux dépens (ch. 2) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 3). Il a également, sur demande reconventionnelle, condamné X.______ à verser à Y.______ (ci-après: Y.) la somme de 827'380 fr. 10 avec intérêts à 5% dès le 1er juillet 2006 (ch. 1), prononcé la mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer dans la poursuite no 5.... (ch. 2), condamné X. aux dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4). Par acte expédié au greffe de la Cour le 30 septembre 2007 et reçu le même jour, X.______ appelle de ce jugement dont il sollicite l'annulation, avec suite de dépens à la charge de Y., concluant au renvoi de la cause au premier juge pour l'ouverture d'enquêtes. Il demande que Y.soit condamnée à lui verser la somme de 527'980 fr. 90, avec intérêts à 5% dès le 15 août 2005, ainsi qu'à son déboutement de toutes autres conclusions. Dans sa réponse, Y.conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris. Les éléments pertinents suivants ressortent du dossier soumis à la Cour : a) Le 22 février 1989, X. a conclu avec Z., devenue par la suite A. (ci-après : A.), un contrat de prêt pour un montant de 1'020'000 fr. sur le compte courant no 1..... Ce crédit devait lui permettre, d'une part, de rembourser le prêt hypothécaire en premier rang sur son appartement, sis …. rue de la Confédération et, d'autre part, de rembourser partiellement les prêts hypothécaires sur l'appartement "Les Terrasses B.". Ce crédit était garanti par : un nantissement de deux cédules hypothécaires, au porteur, au capital respectif de 400'000 fr. et de 120'000 fr., grevant en 1er rang et en concours entre elles, la part de copropriété 12.01 en PPE sise au …., rue de la Confédération, parcelle 2...., de la commune de Genève, section Cité. un nantissement d'une cédule hypothécaire au porteur de 300'000 fr., grevant en 2ème rang, après un 1er rang de 1'200'000 fr. et sans concours, les droits de copropriété de l'appartement "Les Terrasses B." no U4, B.. La cédule de 1'200'000 fr. garantissait le crédit à hauteur de 200'000 fr. Le lendemain, soit le 23 février 1989, X.______ a conclu avec Z.______ un deuxième contrat de prêt pour un montant de 1'000'000 fr., sur le compte no 3..... Ce crédit était garanti par la cession en pleine propriété d'une cédule hypothécaire, au porteur, de 1'200'000 fr., grevant en 1er rang et sans concours, les droits de copropriété de l'appartement "Les Terrasses B." no U4, qui garantissait à hauteur de 200'000 fr. le crédit no 1..... b) Par courrier du 9 avril 1997, A. a averti X.______ qu'il disposait jusqu'au 25 avril de la même année pour régler le solde dépassant le montant du crédit sur son compte courant no 1...., soit une somme de 265'918 fr. 10. En cas d'inexécution à l'expiration de ce délai, A.______ a, pour le surplus, informé X.______ qu'elle se départirait du contrat, entraînant ainsi l'exigibilité de l'intégralité de la dette. X.______ n'ayant pas régularisé sa situation au terme du délai prescrit, la A.______ l'a alors informé, par lettre recommandée du 5 mai 1997, qu'elle sollicitait le remboursement de la totalité du crédit consenti sur le compte no 1…., soit un montant de 1'285'918 fr. 10. Le 18 août 1997, A.______ a fait notifier à X.______ un commandement de payer, poursuite no 4...., pour un montant de 1'285'918 fr. 10, contre lequel ce dernier a formé opposition. La banque a alors demandé au Tribunal de première instance, en date du 29 septembre 1997, de prononcer la mainlevée provisoire de l'opposition formée audit commandement de payer. c) En date du 17 juin 1999, dans le cadre d'une procédure en réalisation de gages mobiliers, A.______ a acquis, aux enchères publiques organisées par l'Office des faillites, les cédules hypothécaires de 1er rang, à leur valeur nominale, et par compensation, d'un montant respectif de 400'000 fr. et de 120'000 fr. Cela lui a ainsi permis de déduire 520'000 fr. de la créance sur le compte no 1.... le 23 juin 1999 (chargé Y., pièce no 3; chargé X., pièce no 9, p. 1). d) Par courrier du 15 janvier 2001, Y.a informé X. qu'elle était cessionnaire, depuis le 30 juin 2000, des créances, résultant de crédits hypothécaires, relatives au compte no 1...., pour un montant de 1'044'217 fr. 35 (avec intérêts à 5,5% dès le 1er juillet 2000) et, au compte no 3.... pour un montant de 1'123'155 fr. 05 (avec intérêts à 4,5% dès le 1er juillet 2000). e) Le 26 février 2002, A.______ a accepté la proposition de X.______ de racheter les deux cédules susmentionnées de 400'000 fr. et 120'000 fr. contre paiement comptant, en main de la banque, de la somme de 450'000 fr. A.______ a fait suite à cette demande et averti le Registre foncier, par courrier du 29 mai 2002, qu'elle n'était plus porteur des deux cédules hypothécaires de 400'000 fr. (PjB ….) et de 120'000 fr. (PjB ….) grevant en premier et parité de rang le feuillet 2.... no 45 de la commune de Genève, section Cité, propriété de X.. Par contrat de cession de créances entre X. et la A., signé le 4 juin 2002, les parties à cet acte ont convenu que la A. s'engageait, de manière irrévocable et définitive, à céder au cessionnaire - qui, de son côté, s'engageait irrévocablement à les acheter - les cédules ainsi que les droits, garanties, sûretés et tous légitimes accessoires de quelque nature que ce soit qui leur étaient liées. La cession avait été convenue pour solde de tout compte et de toute prétention. f) Le 9 septembre 2003, X.______ a signé une reconnaissance de dette en faveur de Y., dans laquelle il a reconnu irrévocablement lui devoir la somme de 2'384'898 fr. 10, au 31 août 2003, en sa qualité de débiteur des comptes no 3.... et 1..... Les relevés de ces comptes étaient annexés à ladite reconnaissance de dette. Parallèlement, il a cédé à Y.la propriété des lots de PPE Feuillets no …. no 13, …. no 20 et …. no 37 de la parcelle de base no …., plan 23, de la commune de Chêne-Bougeries, situation …., chemin Jean-Achard, libre de tout engagement, pour le prix de 1'200'000 fr., payable par compensation de créances d'un montant équivalent. A la suite de ce transfert de propriété, le montant dû et reconnu par X. à Y.a été arrêté à 1'184'898 fr. 10 et il a été précisé, en outre, qu'il ne porterait plus intérêt jusqu'au 30 juin 2006. Par ailleurs, Y.s'est engagée à imputer, du solde dû ci-dessus, la plus-value nette réalisée en cas de revente des bien-fonds précités, d'ici au 30 juin 2006. Par acte notarié, signé en date du 29 septembre 2003 et déposé le lendemain au Registre foncier, X. a vendu à Y.l'immeuble sis …., chemin Jean-Achard selon les conditions établies le 9 septembre 2003. Y.a revendu ce bien pour un montant de 1'600'000 fr. en date du 19 avril 2005 et, comme prévu antérieurement, elle a déduit, du montant de la dette dû par X., la plus-value nette résultant de cette vente, soit une somme de 357'518 fr., de sorte que la dette de l'intéressé s'élevait désormais à 827'380 fr. 10. g) Par courrier du 5 mai 2006, X. a fait part à Y.de son désaccord quant au montant de sa dette. Faisant valoir que les deux cédules grevant le feuillet 2.... no 45, soit le studio sis …. rue de la Confédération, étaient restées en mains de la A. et lui avaient été cédées le 4 juin 2002, il considérait que cela réduisait sa reconnaissance de dette à un montant de 1'186'634 fr. 25 correspondant au montant du compte 3.... en date du 31 août 2003. Il soutenait que Y., ayant vendu l'appartement pour "1'610'000 fr." et encaissé la somme de 104'616 fr. 15 durant la période de gérance légale, était débitrice d'un solde en sa faveur de 527'981 fr. 90. En réponse aux prétentions de X., Y.a invoqué le fait que ce dernier avait admis irrévocablement et signé, en date du 9 septembre 2003 - soit après le rachat des titres - une reconnaissance de dette portant sur un montant de 2'384'898 fr. 10, sous déduction de 1'200'000 fr. correspondant au prix de la vente à Y., par compensation des lots PPE sis …., chemin Jean-Achard. Y.lui a, en outre, indiqué que les deux cédules de 400'000 fr. et 120'000 fr. avaient été valablement acquises à leur valeur nominale, le 17 mai 1999, par la A. et que la somme de 520'000 fr. avait été déduite du montant de sa dette sur son compte 1..... Ainsi, ces titres ne faisaient pas partie de la cession de créances ayant eu lieu le 15 janvier 2001. Y.était seulement titulaire des droits dont elle était devenue cessionnaire à cette date et, selon la reconnaissance de dette, X. lui devait, de ce fait, la somme de 1'184'898 fr. 10 au 31 août 2003 (chargé X., pièce no 17). h) Les deux parties ont maintenu leurs conclusions et, le 18 octobre 2006, Y.a fait notifier un commandement de payer à X. (poursuite no 5....), pour un montant de 827'380 fr. 10 avec intérêt à 5% dès le 1er juillet 2006, auquel il a été fait opposition. C. Pour fonder sa décision querellée, le Tribunal a retenu, sur le fond, qu'il y avait eu une scission entre la créance abstraite (représentée par les deux cédules hypothécaires de 400'000 fr. et 120'000 fr. respectivement), acquise par A. dans la poursuite en réalisation de gage mobilier, et la créance causale. Ainsi, s'agissant d'une garantie indirecte, il ne pouvait y avoir d'effet novatoire. Lors de la cession des actifs de A.______ à Y., cette dernière était devenue cessionnaire de la créance réduite. Le fait que X. ait racheté les cédules à A.______ pour solde de tout compte ne changeait rien au montant de sa dette dû à Y.. Pour le surplus, le Tribunal de première instance a considéré que X. avait signé en connaissance de cause la reconnaissance de dettes et qu'il était dès lors débiteur de Y.. En effet, il n'avait pas apporté la preuve que les documents (relevés de comptes) n'étaient pas annexés et, vu l'importance des montants, il était peu probable qu'il n'y ait pas prêté attention. A l'appui de son appel, X. fait grief au Tribunal d'avoir mal apprécié les faits et appliqué de manière erronée le droit. Il soutient que la créance relative au compte 1.... est restée entre les mains de A.______ et a été soldée par le rachat des cédules pour un montant de 450'000 fr. en date du 4 juin 2002. Il se défend ainsi d'être débiteur de Y.au regard du compte 1..... De ce fait, il affirme que la banque lui doit les sommes dépassant le montant de sa dette relative au compte no 3...., concernant l'appartement des "Terrasses B.", soit un montant total de 527'981 fr. 90, représentant la plus-value réalisée lors de la vente de cet appartement ainsi que les sommes perçues par Y.______pendant la période de gérance légale. Il estime, au surplus, que le principe du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) a été violé, le premier juge ayant refusé d'ordonner des enquêtes. Dans sa réponse, Y.conteste toutes les conclusions prises par X. et conclut à la confirmation du jugement entrepris. Les arguments des parties seront, en tant que de besoin, repris ci-dessous. EN DROIT
PAR CES MOTIFS, LA COUR : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par X.______ contre le jugement JTPI/10601/2007 rendu le 3 septembre 2007 par le Tribunal de première instance dans la cause C/21762/2006-10. Au fond : Confirme le jugement entrepris. Condamne X.______ en tous les dépens d'appel. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Monsieur Christian MURBACH, Monsieur Pierre CURTIN, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.
La présidente : Florence KRAUSKOPF
La greffière : Nathalie DESCHAMPS
Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.