C/21687/2015
ACJC/1595/2020
du 10.11.2020
sur JTPI/4478/2020 ( OO
)
, CONFIRME
Recours TF déposé le 12.01.2021, rendu le 07.12.2021, CONFIRME, 5A_15/2021
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/21687/2015 ACJC/1595/2020
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du MARDI 10 NOVEMBRE 2020
Entre
Madame A______, domiciliée , appelante d'un jugement rendu par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 14 avril 2020, comparant par Me Sandy Zaech, avocate, rue de Saint-Victor 4, 1206 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile,
et
Monsieur B, domicilié , intimé, comparant par Me Magali Ulanowski, avocate, rue Céard 13, case postale 3777, 1211 Genève 3, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile.
EN FAIT
A. Par jugement JTPI/4478/2020 du 14 avril 2020, reçu le 17 avril 2020 par A, le Tribunal de première instance a notamment prononcé le divorce des époux B______ et A______ (chiffre 1 du dispositif), attribué à cette dernière la garde de leur fils mineur, C______ (ch. 4), réservé au père un droit de visite (ch. 6), dit que l'entretien convenable de C______ s'élevait à 950 fr. par mois, après déduction de 300 fr. d'allocations familiales (ch. 7), condamné B______ à contribuer à l'entretien de son fils, par mois, d'avance et allocations familiales ou d'études non comprises, à hauteur de 1'000 fr. dès le prononcé du jugement jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d'études régulières et suivies (ch. 8), condamné B______ à verser à A______ 3'451 fr. 38 à titre de liquidation du régime matrimonial (ch. 9), dit qu'au surplus le régime matrimonial des parties était liquidé (ch. 10), ordonné à la caisse de pension de B______ de transférer 156'191 fr. 14 sur le compte de libre passage de A______ à titre de partage des avoirs de prévoyance professionnelle (ch. 11), condamné B______ à contribuer à l'entretien de A______, par mois et d'avance, à hauteur de 1'000 fr. du 1er avril 2020 au 31 août 2020 (ch. 12) et dit qu'à compter du 1er septembre 2020 les parties ne se devaient plus de contribution d'entretien post-divorce (ch. 13).
Le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 4'000 fr., en les répartissant par moitié à charge de chacune des parties et en les compensant avec les avances fournies par B______, le solde dû par ce dernier et la part de A______ étant provisoirement à la charge de l'Etat de Genève, sous réserve d'une décision au sens de l'art. 123 CPC (ch. 14), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 15) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 17).
B. a. Par acte expédié le 19 mai 2020 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle de ce jugement, dont elle sollicite l'annulation des chiffres 7 à 10, 12 et 13 du dispositif.
Cela fait, elle conclut, principalement, au renvoi de la cause au Tribunal pour complément d'instruction, B______, ou à défaut les banques concernées, devant produire les relevés détaillés, de 2013 à 2018, de ses comptes n° 1______ auprès de D______, IBAN 2______ et 3______ auprès de E______, ainsi que n° 4______ auprès de F______, les "attestations d'intégralité" des banques E______, G______, H______ et F______ au 19 octobre 2015 et les cartes grises de ses véhicules, avec indication de leur valeur vénale à ce jour ou au jour de leur vente, puis à l'autorisation de formuler de nouvelles conclusions s'agissant des contributions dues à son entretien et à celui de C______.
Subsidiairement, elle conclut à ce que la Cour ordonne à B______, ou à défaut aux banques concernées, de produire les pièces susvisées et l'autorise à compléter, modifier et amplifier ses conclusions visant à la condamnation de ce dernier à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, 2'700 fr. à titre de contribution à l'entretien de C______ jusqu'à ses 16 ans, puis 1'100 fr. jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières, 6'700 fr. par mois à titre de contribution à son entretien dès le 19 octobre 2014 et 227'233 fr. 24, avec intérêts à 5% dès le 19 octobre 2015, à titre de liquidation du régime matrimonial, sous suite de frais judiciaires et dépens de première instance et d'appel.
b. B______ conclut au rejet de cet appel, sous suite de frais judiciaires et dépens.
Il produit des pièces nouvelles, soit un procès-verbal de saisie établi par l'Office des poursuites le 30 avril 2020 (pièce n° 98) et un extrait bancaire des paiements exécutés en faveur du SCARPA les 29 avril et 8 mai 2020 (n° 99).
c. A______ a répliqué en persistant dans ses conclusions.
Elle a produit des pièces nouvelles, soit des extraits des comptes I______ [réseau social] de B______ (pièces n° 44, 47 et 48) et de J______ (n° 45), ainsi que divers documents établis par une clinique ophtalmologique le 28 février 2020 (n° 46).
d. B______ a conclu à l'irrecevabilité des pièces nouvelles susvisées et a, pour le surplus, persisté dans ses conclusions.
e. Par avis du greffe du 22 septembre 2020, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :
a. A______, née le ______ 1966 à K______ (Brésil), et B______, né le ______ 1961 à L______ (VD), se sont mariés le ______ 2002 à M______ (GE), sans conclure de contrat de mariage.
Ils sont les parents de C______, né le ______ 2004 à Genève.
b. Les parties se sont séparées en août 2013.
B______ a quitté le domicile conjugal, A______ restant y vivre avec leur fils. Il a pris en charge l'intégralité des besoins de ces derniers et a versé, en sus, 1'350 fr. par mois. Dès le 1er septembre 2015, il s'est limité à verser 800 fr. par mois pour l'entretien de C______.
c. Le 19 octobre 2015, B______ a formé une demande unilatérale en divorce, enregistrée sous n° C/21687/2015, concluant notamment à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à contribuer à l'entretien de son fils à hauteur de 800 fr. par mois, à ce qu'il soit dit que les parties ne se devaient aucune contribution d'entretien post-divorce et à la constatation que leur régime matrimonial était liquidé.
Il a allégué que A______ avait toujours refusé de travailler, que ce soit du temps de la vie commune ou après la séparation.
d. Le 21 octobre 2015, A______ a formé une requête en mesures protectrices de l'union conjugale, assortie de mesures superprovisionnelles, enregistrée sous n° C/5______/2015.
Par ordonnance du même jour, le Tribunal, statuant sur mesures superprovisionnelles, a condamné B______ à verser à A______ 4'100 fr. par mois à titre de contribution à l'entretien de la famille.
e. Lors de l'audience du 15 janvier 2016, A______ a acquiescé au principe du divorce et indiqué que les mesures protectrices requises devaient être traitées comme mesures provisionnelles dans le cadre du divorce.
Le Tribunal a ordonné la jonction des causes n° C/21687/2015 et C/5______/2015 sous n° C/21687/2015.
f. Dans sa réponse, A______ a, préalablement, sollicité la production de toutes pièces utiles à la détermination de la situation financière de B______, notamment les relevés détaillés de ses comptes bancaires et/ou postaux, suisses et/ou étrangers, d'octobre 2010 à octobre 2015, ainsi que les cartes grises de ses véhicules. Au fond, elle a notamment conclu à la condamnation de ce dernier à lui verser 1'900 fr. par mois pour l'entretien de leur fils jusqu'à l'âge de 12 ans, puis 2'100 fr. jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières, ainsi que 5'800 fr. par mois à titre de contribution à son entretien.
Elle a allégué que B______ s'était toujours opposé à ce qu'elle exerce une activité lucrative, suive une formation ou des cours de français. Elle ignorait tout de l'étendue de la fortune de ce dernier.
g. Lors de l'audience du 26 avril 2016, les parties se sont entendues sur l'attribution du domicile conjugal en faveur de A______ et sur le partage des avoirs de prévoyance professionnelle. Cette dernière a en outre persisté à requérir de sa partie adverse la production de pièces bancaires.
h. Le 31 mai 2016, B______ a notamment produit le relevé de bouclement de son compte IBAN 6______ auprès de la H______ au 31 décembre 2015, ainsi que les attestations de solde de ses comptes IBAN 2______ auprès de E______ et 7______ auprès de G______ au 31 décembre 2015, ainsi que le relevé détaillé de ce compte pour l'année 2015.
Il a allégué que le véhicule qu'il utilisait appartenait à son employeur.
A______ a fait valoir que plusieurs pièces bancaires étaient encore manquantes, notamment les relevés détaillés, de 2013 à 2016, des comptes IBAN 6______ auprès de la H______, 2______ auprès de E______ et 7______ auprès de G______.
Par ordonnance du 24 juin 2016, le Tribunal a fixé un ultime délai à B______ pour produire les pièces précitées.
i. Le 19 août 2016, B______ a notamment produit les attestations de solde, au 31 décembre 2013, 2014 et 2015, de ses comptes IBAN 6______ auprès de H______, 2______ auprès de E______ et 7______ auprès de G______, le relevé détaillé de ce compte du 18 juin 2013 au 31 décembre 2013 et du 31 décembre 2014 au 31 décembre 2015, l'attestation de solde de son compte IBAN 3______ auprès de E______ au 31 décembre 2013, ainsi que le relevé détaillé de ce compte pour l'année 2013.
j. Par convention du 18 juillet 2016, A______ a confié au SCARPA le recouvrement des contributions dues à son entretien et à celui de son fils dès le 1er août 2016.
k. Le 21 septembre 2016, A______ a déposé ses conclusions sur la liquidation du régime matrimonial.
En se fondant sur l'art. 170 CC, elle a persisté à requérir la production des cartes grises des véhicules de B______, ainsi que les relevés détaillés, de 2013 à 2016, de ses comptes n° 8______ auprès de D______, IBAN 6______ auprès de la H______, IBAN 2______ et 3______ auprès de E______, IBAN 7______ et 9______ auprès de G______, ainsi que n° 4______ auprès de F______. A cet égard, elle a allégué que les pièces produites par B______ ne permettaient pas de déterminer l'entier de ses transactions bancaires. Il lui semblait, en outre, que ce dernier était titulaire d'autres comptes bancaires.
A défaut de production des pièces requises, elle a conclu, en procédant à une estimation des avoirs bancaires de B______, à la condamnation de ce dernier à lui verser 288'975 fr. au titre de la liquidation du régime matrimonial. Elle a notamment allégué être débitrice d'une dette de 7'000 fr. à prendre en compte dans le passif de ses acquêts, sans autre précision, et être titulaire avec B______ de deux comptes joints auprès de D______ et E______.
B______ a conclu au rejet des conclusions susvisées, au motif que les estimations effectuées par A______ étaient fantaisistes.
l. Le 28 février 2017, B______ a notamment produit le relevé détaillé du compte IBAN 2______ auprès de E______ du mois de novembre 2016.
m. Lors de l'audience du 3 mars 2017, A______ a déclaré être femme au foyer depuis le début du mariage et n'avoir aucune formation. Elle n'effectuait pas de recherches d'emploi.
n. Par ordonnance OTPI/142/2017 du 24 mars 2017, le Tribunal, statuant sur mesures provisionnelles, a notamment condamné B______ à contribuer à l'entretien de son fils à hauteur de 4'100 fr. par mois dès le 1er janvier 2017.
Par arrêt ACJC/1405/2017 du 31 octobre 2017, la Cour a modifié cette ordonnance, en condamnant B______ à contribuer, dès le 24 mars 2017, à l'entretien de son fils à hauteur de 2'700 fr. par mois et à l'entretien de A______ à hauteur de 2'000 fr. par mois.
La Cour a considéré que compte tenu de la situation de A______, en particulier son absence de formation et d'activité lucrative durant le mariage, il était peu probable qu'elle puisse, à court ou moyen terme, débuter une activité lucrative. Il n'y avait donc pas lieu, sur mesures provisionnelles, de lui imputer un revenu hypothétique. Afin de calculer la prise en charge de C______ par sa mère, la Cour s'est basé sur le calculateur de salaire en ligne pour le canton de Genève. Il ressortait de celui-ci qu'une personne ayant achevé sa scolarité obligatoire, née en 1966, sans fonction de cadre et sans année d'ancienneté, pour des activités simples et répétitives dans le domaine du nettoyage, avec un horaire hebdomadaire de 20 heures, était en mesure de réaliser un salaire médian brut de 1'640 fr., soit 1'430 fr. net environ. Par conséquent, la part des charges de la mère non couverte en raison de la prise en charge de l'enfant a été arrêtée à 1'701 fr. (3'131 fr. de charges - 1'430 fr.) et la contribution à l'entretien de l'enfant au montant arrondi de 2'700 fr. (986 fr., soit le total des besoins mensuels de l'enfant, plus 1'701 fr.).
o. Lors de l'audience du 2 mars 2018, B______ a déclaré que sa situation financière s'était modifiée. Fin janvier 2018, son employeur, N______ SA, avait décidé de le démettre de ses fonctions de chef et de le "rétrograder" à un poste de vendeur, avec une perte substantielle de revenus, en raison de plusieurs plaintes de collaborateurs relatives à son comportement.
A______ a déclaré que cette "rétrogradation" avait été requise par B______, afin d'échapper à ses obligations financières envers elle et leur fils. Elle ne recherchait toujours pas d'emploi, car elle ne maîtrisait pas bien la langue française et elle souffrait de problèmes de santé. Elle a persisté à requérir de sa partie adverse la production de diverses pièces bancaires. A cet égard, elle a soutenu que les pièces du dossier ne permettaient pas "de se faire une idée de ce qui [était] entré et sorti sur ces comptes". Selon elle, B______ avait prélevé 70'000 fr. d'un de ses comptes pour acheter une voiture, ce qui démontrait que des montants importants étaient détenus sur ceux-ci, ce que ce dernier a contesté.
p. Lors des audiences des 1er juin 2018 et 19 octobre 2018, le Tribunal a entendu plusieurs témoins.
Les témoins O______, responsable du personnel au niveau local auprès de N______ SA, P______, responsable administrative auprès de cette société, et Q______, directeur des garages du R______ [GE] et des S______ [GE], ont tous confirmé que B______ exerçait la fonction de vendeur et non plus de chef de vente, depuis le 1er février 2018. Ils ont déclaré que ce changement n'avait pas été requis par B______, qui n'avait pas oeuvré en ce sens, celui-ci ayant été décidé par sa hiérarchie, suite à des manquements dans l'exercice de son travail. Cette "rétrogradation" n'était pas une mesure destinée à faire baisser artificiellement ses revenus dans le cadre de son divorce.
Par renseignements écrits du 11 mai 2018, T______, vice-directrice du département des ressources humaines de N______ SA, a confirmé l'ensemble des faits précités.
Q______ a déclaré avoir des liens d'amitiés avec B______ et fréquenter ce dernier en dehors du travail.
q. Le 15 juin 2018, B______ a notamment produit le relevé détaillé de son compte IBAN 2______ auprès de E______ pour les mois d'octobre et novembre 2015, le relevé détaillé de son compte IBAN 3______ auprès de E______ pour l'année 2015, le relevé détaillé de son compte IBAN 7______ auprès de G______ du 1er janvier 2013 au 5 juin 2018, le relevé détaillé de son compte IBAN 6______ auprès de la H______ du 18 juin 2013 au 5 juin 2018, le relevé détaillé de son compte n° 8______ auprès de D______ du 1er janvier 2013 au 31 mai 2018.
Il a allégué que les nombreux documents produits étaient suffisants pour démontrer qu'il ne dissimulait pas sa fortune afin de léser sa partie adverse lors de la liquidation du régime matrimonial.
r. Le 21 septembre 2018, B______ a formé une requête de nouvelles mesures provisionnelles, par laquelle il a conclu à ce que la contribution due à l'entretien de son fils soit réduite à 1'500 fr. par mois de février à août 2018 et à 800 fr. par mois dès le 1er septembre 2018.
Par ordonnance OTPI/10/2019 du 15 janvier 2019, le Tribunal, statuant sur mesures provisionnelles, a fixé l'entretien convenable de C______ à 1'250 fr. par mois, dont à déduire 300 fr. d'allocations familiales et condamné B______ à contribuer, dès le 21 septembre 2018, à l'entretien de son fils à hauteur de 950 fr. par mois et à l'entretien de A______ à hauteur de 1'950 fr. par mois.
Par arrêt ACJC/1610/2019 du 5 novembre 2019, la Cour a annulé cette ordonnance, rejeté la requête de B______ en tant qu'elle visait la période antérieure au 31 décembre 2018 et déclaré celle-ci sans objet pour la période postérieure.
La Cour a considéré que le 21 septembre 2018, date du dépôt de la requête de nouvelles mesures provisionnelles, B______ ne pouvait pas se prévaloir d'une modification essentielle et durable de sa situation financière. En effet, en dépit de la modification de sa position auprès de son employeur, son revenu moyen n'avait pas diminué au point qu'il ne pourrait plus faire face à ses obligations d'entretien, telles que fixées par l'arrêt de la Cour du 31 octobre 2017. Il n'y avait donc pas lieu de fixer à nouveau les contributions d'entretien, en tout cas jusqu'à fin 2018. L'examen de la situation de B______ à compter de janvier 2019 faisait l'objet d'une nouvelle procédure de mesures provisionnelles ouverte devant le Tribunal.
s. Le 31 mai 2019, B______ a formé une requête de nouvelles mesures provisionnelles, visant à réduire la pension due à son fils à 300 fr. par mois dès le 1er janvier 2019.
Par ordonnance OTPI/461/2019 du 10 juillet 2019, le Tribunal l'a débouté des fins de sa requête, au motif que sa situation financière ne s'était pas modifiée depuis l'ordonnance OTPI/10/2019 du 15 janvier 2019. Cette décision n'a pas fait l'objet d'un appel.
t. Lors de l'audience du 28 juin 2019, A______ a persisté à requérir de B______ la production de ses pièces bancaires et a produit de nombreux extraits du compte I______ de ce dernier, dont il ressort qu'il a effectué plusieurs séjours en Europe, Egypte et Turquie en 2017 et 2018.
B______ a déclaré avoir produit tous les documents utiles, de sorte que la cause était en état d'être jugée.
u. Par ordonnance du 4 octobre 2019, le Tribunal a clos l'instruction de la cause.
v. Dans ses plaidoiries finales écrites, B______ a conclu, sur les points encore litigieux en appel, à ce que le Tribunal lui donne acte de son engagement à contribuer à l'entretien de son fils, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à hauteur de 320 fr. jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d'études ou de formation sérieuses, mais jusqu'à ses 25 ans au maximum, dise qu'aucune contribution d'entretien n'était due entre les parties, dise que le régime matrimonial était liquidé et que ces dernières n'avaient plus aucune prétention à faire valoir à ce titre.
Sur les points encore litigieux en appel, A______ a, pour sa part, conclu à ce que le Tribunal condamne B______ à contribuer à l'entretien de leur fils, dès le 19 octobre 2014, à hauteur de 1'100 fr. par mois jusqu'à ses 12 ans, puis de 1'300 fr. jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et suivies, et le condamne à lui verser 6'700 fr. par mois, dès le 19 octobre 2014, à titre de contribution d'entretien post-divorce et 227'233 fr. 24, avec intérêts à 5% dès le 19 octobre 2015, à titre de liquidation du régime matrimonial.
Préalablement, elle a persisté à requérir la production des relevés détaillés, de 2013 à 2018, des comptes bancaires de B______ IBAN 2______ et 3______ auprès de E______, n° 4______ auprès de F______ et n° 1______ auprès de D______, les "attestations d'intégralité" des banques E______, G______, H______ et F______ au 19 octobre 2015, ainsi que les cartes grises de ses véhicules.
A______ a allégué, pour la première fois, qu'il ressortait des relevés bancaires produits par B______ qu'il avait effectué de nombreux versements en espèces sur ses comptes, qui constituaient "sans aucun doute" un revenu complémentaire. En outre, il avait retiré, en mai 2018, une somme de 11'260 fr. de son compte n° 8______ auprès de D______ et un montant de 30 fr. avait été crédité sur celui-ci depuis le compte n° 1______, dont C______ était titulaire. Selon elle, B______ s'était organisé pour dissimuler et se "défaire petit à petit de sa fortune".
w. Le Tribunal a gardé la cause à juger en date du 16 janvier 2020.
D. La situation personnelle et financière des parties est la suivante :
a. B______ a travaillé plusieurs années au sein de N______ SA en qualité de chef de vente et a perçu à ce titre un revenu mensuel net moyen de 10'089 fr. en 2016 et de 10'365 fr. en 2017.
Par contrat du 24 janvier 2018, il a été engagé par N______ SA en qualité de vendeur pour un salaire mensuel fixe de 2'600 fr. bruts, auxquels s'ajoutaient diverses commissions. Du 1er février au 30 avril 2018, son salaire fixe de 9'500 fr. a été assuré. Selon son certificat de salaire annuel, B______ a perçu en 2018 un revenu mensuel net moyen de 8'590 fr., allocations familiales déduites.
A teneur de ses fiches de salaire, B______ a perçu un revenu net de 4'589 fr. 15 en janvier 2019, de 3'943 fr. 95 en février 2019, de 4'706 fr. 45 en mars 2019, de 8'168 fr. 60 en avril 2019, de 8'548 fr. 60 en mai 2019 et de 6'443 fr. 20 en juin 2019. Ces montants incluaient 300 fr. d'allocations familiales et ont été versés sur son compte IBAN 2______ auprès de E______.
Dans le cadre d'une poursuite n° 10______ intentée par A______, à compter de fin mars 2019, B______ a fait l'objet d'une saisie sur salaire, requise par le SCARPA, pour tout montant supérieur à 4'438 fr. 85. Dans le cadre de cette procédure, il a fait valoir le paiement d'une contribution d'entretien à hauteur de 300 fr. par mois.
Il ressort du procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens, établi le 30 avril 2020 par l'Office cantonal des poursuites à l'issue d'une poursuite n° 11______ intenté par le SCARPA, que B______ ne possédait aucun bien de valeur saisissable, sa moto de marque U______ étant en leasing et son scooter de marque V______ ayant été mis en circulation pour la première fois en juin 2008.
A teneur de l'avis de taxation des parties pour l'année 2012, la fortune mobilière de B______ s'élevait à 4'905 fr. Il a déclaré une fortune mobilière de 6'952 fr. en 2013 et de 3'210 fr. en 2014.
Le Tribunal a retenu que ses charges mensuelles s'élevaient à 3'644 fr., comprenant son entretien de base selon les normes OP (1'200 fr.), le loyer de son logement et de sa place de parking (1'965 fr.), ses primes d'assurance-maladie (409 fr.) et ses frais de transport (70 fr.)
b. Durant le mariage des parties, A______ n'a pas exercé d'activité lucrative.
Elle a allégué souffrir de problèmes de vue et d'hernie discale. A cet égard, elle a produit un rapport radiologique établi le 7 juillet 2016, selon lequel elle souffrait d'une "discarthrose L4-L5 avec hernie discale extraligamentaire". Elle a également produit une attestation ophtalmologique, selon laquelle un examen avait "révélé une acuité visuelle corrigée de loin des deux yeux de 4/10 et de près corrigée des deux yeux de 20/40". Elle a subi une opération de la cataracte en avril 2020.
Depuis octobre 2015, elle perçoit de prestationsde l'Hospice général.
Le Tribunal a retenu que ses charges mensuelles s'élevaient à 3'131 fr., comprenant son entretien de base selon les normes OP (1'350 fr.), son loyer (80% de 1'662 fr., soit 1'330 fr.), ses primes d'assurance-maladie (381 fr.) et ses frais de transport (70 fr.).
c. C______, actuellement âgé de 16 ans, poursuit ses études.
A______ a fait valoir un montant de 120 fr. par mois à titre de frais de cuisine scolaire. A cet égard, elle a produit des factures pour les mois de janvier à mars 2014. Elle a également allégué un montant de 100 fr. à titre de frais de loisirs.
Le Tribunal a arrêté les besoins de l'adolescent à 1'247 fr. par mois, comprenant son entretien de base selon les normes OP (600 fr.), sa participation aux frais de logement de sa mère (20% de 1'662 fr., soit 332 fr.), ses primes d'assurance-maladie (150 fr.), ses frais de répétitrice (120 fr.) et de transport (45 fr.).
d.a B______ est titulaire du compte IBAN 6______ auprès de la H______, qui présentait un solde de 100 fr. 70 au 31 décembre 2013, de 1'036 fr. au 31 décembre 2014, de 117 fr. 90 au 31 décembre 2015 et de 29 fr. 70 au 31 décembre 2016. Le 19 octobre 2015, celui-ci s'élevait à 1'047 fr. 90.
Le solde de son compte personnel IBAN 2______ auprès de E______ s'élevait à 1'770 fr. 51 au 31 décembre 2013, à 2'062 fr. 18 au 31 décembre 2014 et à 2'004 fr. 03 au 31 décembre 2015. Le 19 octobre 2015, celui-ci était de 261 fr.
Le solde de son compte épargne IBAN 3______ auprès de E______ se montait à 465 fr. 40 au 31 décembre 2013, à 3'178 fr. au 1er janvier 2015 et à 4'266 fr. 20 au 31 décembre 2015. Le 19 octobre 2015, celui-ci s'élevait à 2'878 fr.
Le solde de son compte IBAN 7______ auprès de G______ se montait à 312 fr. 93 au 31 décembre 2013, à 1'078 fr. 88 au 31 décembre 2014 et à 103 fr. 88 au 31 décembre 2015. Le 19 octobre 2015, celui-ci était de 608 fr. 78.
B______ détient une part sociale auprès de la G______, dont la valeur était de 200 fr. au 19 octobre 2015.
C______ est titulaire d'un compte épargne jeunesse, ouvert par son père, IBAN 9______ auprès de la G______, dont le solde se montait à 13'910 fr. 90 au 19 octobre 2015. N______ SA y verse mensuellement les 300 fr. d'allocations familiales.
Depuis le 5 février 2014, B______ est titulaire du compte n° 8______ auprès de D______, dont le solde était de 895 fr. 95 au 31 décembre 2014 et de 721 fr. 75 au 31 décembre 2015. Le 19 octobre 2015, celui-ci s'élevait à 1'548 fr. 80.
Il est également titulaire en France du compte n° 4______ auprès de F______, dont le solde s'élevait à 493.63 euros au 3 août 2013 et à 447.30 euros au 2 septembre 2013. Le 19 octobre 2015, celui-ci se montait à 972.02 euros, soit à 1'050 fr. 80 selon le taux applicable ce jour-là.
d.b A______ est titulaire du compte IBAN 12______ auprès de la H______, qui présentait un solde de 692 fr. 62 au 4 août 2015.
E. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a arrêté la capacité contributive de B______ à 2'082 fr. (5'732 fr. de revenu 2019 - 3'650 fr. de charges). L'instruction de la cause avait établi que la modification de sa situation professionnelle n'était pas intervenue volontairement dans le but d'échapper à ses obligations d'entretien. Il pouvait assumer l'entier des besoins de son fils en versant une pension de 1'000 fr. par mois. La situation des parties ayant été réglée sur mesures provisionnelles, cette contribution était due dès l'entrée en force du jugement.
S'agissant de la liquidation du régime matrimonial, le Tribunal a, à titre liminaire, considéré que les pièces produites étaient suffisantes pour statuer sur ce point. A défaut d'information au jour du dépôt de la requête en divorce, soit au 19 octobre 2015, la valeur des biens soumis à partage était arrêtée au jour le plus proche de cette date. Le Tribunal a retenu que les actifs du compte d'acquêts de B______ s'élevaient à 7'595 fr. 38 au 19 octobre 2015 (1'047 fr. 90 détenus sur le compte H______ IBAN 6______ + 261 fr. détenus sur le compte personnel E______ IBAN 2______ + 2'878 fr. détenus sur le compte épargne E______ IBAN 3______ + 608 fr. 78 détenus sur son compte G______ IBAN 7______ + 200 fr. de part sociale G______ + 1'548 fr. 80 détenus sur son compte D______ n° 8______ + 1'050 fr. 80 détenus sur son compte F______ n° 4______). Le véhicule utilisé par B______ était la propriété de son employeur. Les actifs du compte d'acquêts de A______ se montaient à 692 fr. 62 détenus sur son unique compte bancaire. B______ devait ainsi 3'451 fr. 38 à cette dernière à titre de liquidation du régime matrimonial [(7'595 fr. 38 + 692 fr. 62) / 2 - 692 fr. 62].
Le Tribunal a considéré qu'il ne se justifiait plus de faire supporter à B______ l'inaction de A______, qui aurait pu et dû rechercher un emploi depuis plusieurs années, ses problèmes de santé n'étant pas établis. De plus, les parties étaient séparées depuis 7 ans et leur fils était âgé de 16 ans. Du 1er avril au 30 août 2020, compte tenu du solde encore disponible de B______, ce dernier devait contribuer à l'entretien de A______ à hauteur de 1'000 fr. Dès le 1er septembre 2020, celle-ci était en mesure de réaliser un revenu supérieur à 3'000 fr. lui permettant de couvrir ses charges, de sorte qu'aucune contribution d'entretien post-divorce n'était due.
EN DROIT
- 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).
En l'espèce, le litige porte sur des questions patrimoniales, soit les contributions d'entretien dues à C______ et A______ et la liquidation du régime matrimonial. La cause est donc de nature pécuniaire. Compte tenu des conclusions prises par les parties, la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte.
1.2 Déposé dans le délai utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1, 131, 146 al. 1 et 311 al. 1 CPC; Ordonnance sur la suspension des délais dans les procédures civiles et administratives pour assurer le maintien de la justice en lien avec le coronavirus (COVID-19)), l'appel est recevable.
1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Elle applique le droit d'office (art. 57 CPC). Cela étant, elle le fait uniquement, en vertu de l'art. 311 al. 1 CPC, sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante - et, partant, recevable -, pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (arrêts du Tribunal fédéral 4A_349/2015 du 5 janvier 2016 consid. 1.5 et 4A_263/2015 du 29 septembre 2015 consid. 5.2.2).
S'agissant des questions relatives à l'enfant mineur, les maximes d'office et inquisitoire illimitées s'appliquent (art. 296 al. 3, 55 al. 2 et 58 al. 2 CPC; ATF 129 III 417 consid. 2.1.2), ce qui a pour conséquence que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties sur ce point (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_132/2014 du 20 juin 2014 consid. 3.1.3). Bien que la maxime inquisitoire s'applique, il incombe aux parties, en vertu de leur devoir de collaborer, de renseigner le juge sur les faits de la cause en lui indiquant les moyens de preuve disponibles et les éléments de fait pertinents (ATF 140 III 485 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_446/2016 du 4 novembre 2016 consid. 4.1).
En revanche, la maxime des débats et le principe de disposition sont applicables pour ce qui concerne les contributions d'entretien entre époux et la liquidation du régime matrimonial (art. 55 al. 1, 58 al. 1 et 277 al. 1 CPC).
- Les parties ont produit des pièces nouvelles en appel.
2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
Dans les causes concernant un enfant mineur, il y a lieu d'admettre que les parties peuvent présenter des novas en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).
2.2 En l'espèce, la pièce n° 46 produite par l'appelante est recevable, ainsi que les faits qui s'y rapportent. En effet, celle-ci concerne des faits survenus après que le premier juge a gardé la cause à juger, soit le 16 janvier 2020. Les pièces n° 44, 45, 47 et 48 seront également admises, dès lors qu'elles concernent la situation personnelle de l'intimé, laquelle est susceptible d'influencer la contribution d'entretien due à son fils mineur.
Les pièces n° 98 et 99 produites par l'intimé sont recevables, ainsi que les faits s'y rapportant, dès lors qu'elles concernent des événements survenus après que le premier juge a gardé la cause à juger.
- L'appelante reproche au premier juge de ne pas avoir fait droit à ses conclusions en production de pièces. Il avait arbitrairement considéré être suffisamment renseigné sur la situation financière de l'intimé pour procéder à la liquidation du régime matrimonial et arrêter les contributions d'entretien dues. Le refus du Tribunal n'était d'ailleurs pas motivé, consacrant ainsi une violation de son droit d'être entendue. La cause devait être renvoyée au Tribunal pour complément d'instruction ou, à défaut, la Cour devait ordonner la production des pièces requises.
3.1 3.1.1 Selon l'art. 170 CC, chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes (al. 1). Le juge peut astreindre le conjoint du requérant ou des tiers à fournir les renseignements utiles et à produire les pièces nécessaires (al. 2).
Le droit de demander des renseignements comprend toutes les informations nécessaires à l'appréciation de la situation financière de l'un des conjoints et qui permettront de définir concrètement les prétentions auxquelles l'autre conjoint a droit (arrêt du Tribunal fédéral 5A_566/2016 du 2 février 2017 consid. 4.2.1). Il s'apprécie selon les circonstances données et le but des informations requises (ATF 118 II 27 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_819/2017 du 20 mars 2018 consid. 5.3.2).
Le devoir de renseignements peut être imposé par le juge pour autant que le requérant rende vraisemblable l'existence d'un intérêt digne de protection (ATF 132 III 291 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_566/2016 précité consid. 4.2.3), notamment lorsque des considérations tenant à l'entretien ou au partage de patrimoine peuvent être invoquées (arrêt du Tribunal fédéral 5A_918/2014 du 17 juin 2015 consid. 4.2.2; Deschenaux/Steinauer/ Baddeley, Les effets du mariage, 2009, p. 175).
Les demandes de renseignements chicanières ou manifestant une pure curiosité sont exclues (ATF 132 III 291 consid. 4.2). Il n'y a pas lieu de donner suite à des requêtes apparaissant comme exploratoires et ne respectant pas les conditions minimums de précision requises (ACJC/656/2017 du 9 juin 2017 consid. 6.1.3; ACJC/927/2012 du 22 juin 2012 consid. 5.2). Il faut également respecter le principe de la proportionnalité (ATF 132 III 291 consid. 4.2).
Il suffit en principe que le conjoint requis renseigne "à grands traits" son époux sur sa situation financière. Les détails de la totalité des mouvements d'un compte ou des fluctuations de la valeur de ses biens n'ont à être communiqués que si des circonstances particulières le justifient. Le même principe s'applique à l'état de la fortune, aux revenus et aux transactions spécifiques qui ont eu lieu dans le passé (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, op. cit., p. 174).
3.1.2 Selon l'art. 229 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis aux débats principaux que s'ils sont postérieurs à l'échange d'écritures ou à la dernière audience d'instruction ou ont été découverts postérieurement (novas proprement dits, let. a) ou s'ils existaient avant la clôture de l'échange d'écritures ou la dernière audience d'instruction mais ne pouvaient être invoqués antérieurement bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (novas improprement dits; let. b).
Ainsi, les faits et moyens de preuve qui existaient avant la clôture de la dernière audience d'instruction et qui pouvaient être invoqués antérieurement en faisant preuve de la diligence requise ne sont plus admis aux débats principaux, faute d'avoir été invoqués en temps voulu (art. 229 al. 2 CPC a contrario; arrêts du Tribunal fédéral 4A_70/2019 du 6 août 2019 consid. 2.5.2 et 5A_767/2015 du 28 mars 2017 consid. 3.3.1).
3.1.3 La jurisprudence a déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et exercer son droit de recours à bon escient (ATF 142 I 135 consid. 2.1). Pour satisfaire à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement. Elle ne doit pas se prononcer sur tous les moyens des parties, mais peut au contraire se limiter aux questions décisives (ATF 142 II 154 consid. 4.2). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1).
Une violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Une telle réparation n'est admissible que dans l'hypothèse d'une atteinte aux droits procéduraux de la partie lésée qui n'est pas particulièrement grave (ATF 137 I 195 consid. 2.3; 135 I 279 consid. 2.6.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_925/2015 du 4 mars 2016 consid. 2.3.3.2).
3.1.4 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves. Cette disposition ne confère toutefois pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). L'autorité d'appel peut ainsi refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat de l'appréciation des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 3.1).
L'autorité jouit d'un large pouvoir d'appréciation à cet égard (arrêt du Tribunal fédéral 4A_229/2012 du 19 juillet 2012 consid. 4).
3.2 3.2.1 En l'espèce, le Tribunal a indiqué, à titre liminaire, que "les pièces produites par le demandeur [étaient] suffisantes pour statuer dans le présent litige", de sorte que "la cause a[vait] été gardée à juger et il ne [serait] pas donné suite aux conclusions préalables en production de pièces formulées par la partie défenderesse dans ses dernières écritures" (cf. p. 23 § 6).
Cette brève motivation ne saurait constituer une violation du droit d'être entendu de l'appelante. En effet, le premier juge a examiné en détail, dans la partie "EN FAIT" du jugement, la situation financière de l'intimé. Il a établi ses revenus et sa fortune, arrêtée au 19 octobre 2015, date de la dissolution du régime matrimonial des parties, en précisant les pièces sur lesquelles il s'était fondé. Il a estimé être suffisamment renseigné sur ces aspects et a clos l'instruction de la cause par ordonnance du 4 octobre 2019.
L'appelante était ainsi en mesure de comprendre les motifs ayant conduit le Tribunal à refuser sa demande en production de pièces.
Le premier juge ne s'est pas contredit au paragraphe suivant (p. 23 § 7) en admettant ne pas disposer des pièces nécessaires pour liquider le régime matrimonial, comme soutenu par l'appelante. En effet, il a uniquement relevé qu'à défaut d'information précise s'agissant de la valeur des acquêts des parties au 19 octobre 2015, la valeur retenue serait celle documentée à la date la plus proche possible. Il s'estimait donc suffisamment renseigné sur la situation financière de l'intimé. D'ailleurs, les seuls acquêts dont la valeur n'a pas pu être arrêtée à la dissolution dudit régime sont ceux de l'appelante.
Le grief de défaut de motivation est donc infondé.
En tous les cas, même à admettre celui-ci, la Cour disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit, une éventuelle violation du droit d'être entendue de l'appelante pourrait être réparée dans le cadre du présent appel.
3.2.2 S'agissant de la liquidation du régime matrimonial, l'appelante a motivé sa requête en production de pièces en faisant valoir qu'elle devait connaître l'étendue exacte de la fortune de l'intimé. Elle a soutenu que ce dernier dissimulerait et dilapiderait sa fortune dans le seul but de la léser.
En particulier, elle a requis les relevés détaillés, de 2013 à 2018, des comptes bancaires de l'intimé IBAN 2______ et 3______ auprès de E______, n° 1______ auprès de D______ et n° 4______ auprès de F______, au motif qu'elle devait établir toutes les transactions bancaires effectuées par lui, afin de déterminer s'il y avait lieu à réunion d'importantes sommes d'argent au sens de l'art. 208 CC.
En premier lieu, seuls les biens de l'intimé au 19 octobre 2015, date du dépôt de la requête en divorce, sont susceptibles d'être partagés dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. La production des relevés de comptes bancaires allant au-delà de cette date n'est ainsi pas utile.
En outre, la motivation de la requête en production de pièces ne repose pas sur des faits précis, de sorte qu'elle apparait exploratoire. L'appelante n'apporte pas d'éléments, ni même d'indices, permettant de suspecter que d'importantes sommes d'argent auraient été soustraites par l'intimé, afin de la léser dans le cadre du divorce. A cet égard, ses allégations, contestées, selon lesquelles ce dernier aurait retiré 70'000 fr. pour l'achat d'une voiture, à une date inconnue, ne se fondent sur aucun élément du dossier.
Il ressort de la décision de taxation des parties pour l'année 2012, soit durant leur vie commune, que l'intimé possédait une fortune mobilière de l'ordre de 4'900 fr. Celle-ci s'élevait à 6'900 fr. en 2013 et à 3'200 fr. en 2014. Il est ainsi suffisamment établi que l'intimé ne disposait pas d'une importante fortune durant le mariage des parties, a fortiori que celle-ci n'a pas été dilapidée après la séparation.
D'ailleurs, l'ensemble des relevés bancaires produits par l'intimé ne laissent pas apparaître d'importants montants, mouvements ou encore retraits d'argent. L'allégué de l'appelante, soulevé pour la première fois dans ses plaidoiries finales écrites, soit après la clôture de l'instruction, selon lequel l'intimé avait effectué un retrait de l'ordre de 11'000 fr. sur un de ses comptes en 2018 est tardif et partant irrecevable. En effet, ce fait ressort d'une pièce produite par l'intimé le 15 juin 2018, soit un an et demi avant la clôture de l'instruction, de sorte que l'appelante aurait dû et pu l'alléguer en temps utile. Il ne peut donc être reproché au Tribunal de ne pas avoir instruit ce point. En tous les cas, comme relevé supra, une opération bancaire effectuée par l'intimé bien au-delà du 19 octobre 2015 n'est pas pertinente pour la liquidation du régime matrimonial.
L'appelante a, en outre, allégué pour la première fois dans ses plaidoiries finales écrites que l'intimé serait détenteur d'un compte n° 1______ auprès de D______. Ce fait nouveau est irrecevable pour les mêmes motifs qu'exposés ci-dessus. La conclusion en production de pièces relatives à ce compte, prise pour la première fois au stade des plaidoiries finales, est également irrecevable. En tous les cas, C______ apparaît comme titulaire de ce compte et une seule transaction relative à ce compte, qui plus est à hauteur de 30 fr., ressort des nombreux relevés bancaires produits. Dans ces circonstances, la thèse de l'appelante selon laquelle il s'agirait d'un compte caché appartenant à l'appelant n'est pas crédible.
L'appelante a également requis la production d'"attestations d'intégralités" auprès de différentes banques, afin de déterminer l'étendue des comptes bancaires de l'intimé au 19 octobre 2015. A nouveau, cette requête n'est pas motivée par des faits précis et apparaît exploratoire. Aucun élément du dossier ne permet de penser que l'intimé serait détenteur d'autres comptes bancaires que ceux retenus par le premier juge. Le seul fait qu'il n'aurait pas immédiatement collaboré à l'administration des preuves ne suffit pas à tenir pour établi qu'il dissimulerait d'autres comptes.
Quant à la requête visant à la production des cartes grises des véhicules de l'intimé, l'appelante n'a pas démontré que ce dernier était détenteur d'un ou plusieurs véhicules au 19 octobre 2015. Elle n'a pas allégué que l'intimé possédait déjà à cette date sa moto et son scooter. De plus, l'instruction de la cause a établi que la voiture utilisée par l'intimé appartenait à son employeur (cf. consid. 5.2.1 infra).
En définitive, la requête de l'appelante en production de pièces, visant la liquidation du régime matrimonial, est motivée par des allégations générales, non étayées, voire tardives. Le Tribunal était donc fondé à considérer que les nombreuses pièces produites étaient suffisantes pour établir la fortune de l'intimé au 19 octobre 2015.
3.2.3 S'agissant des contributions d'entretien, l'appelante a motivé sa requête en production de pièces, en faisant valoir qu'elle devait déterminer le montant exact des revenus mensuels perçus par l'intimé.
Elle a allégué, pour la première fois dans ses plaidoiries finales écrites, qu'il ressortait des relevés bancaires de l'intimé qu'il avait effectué, durant plusieurs années, des versements en espèces sur ses différents comptes. Elle a soutenu que ceux-ci constituaient des revenus complémentaires provenant de l'activité de vendeur automobile de l'intimé. Il n'est pas allégué que ce dernier exercerait une autre activité professionnelle.
L'intimé a produit des certificats annuels de salaire et des fiches mensuelles de salaire, dont il ressort clairement que la totalité de ses revenus sont versés sur son compte bancaire IBAN 2______ auprès de E______. Aucun élément du dossier ne permet de mettre en doute la véracité de ces titres. Les liens d'amitiés entre l'intimé et son directeur, Q______, ne suffisent pas, à eux seuls, à retenir que ces documents seraient incorrects et qu'une partie des revenus de l'intimé serait perçue de manière dissimulée.
Dans ces circonstances, le Tribunal a, à juste titre, considéré être suffisamment informé pour déterminer le revenu mensuel net de l'intimé et fixer les contributions d'entretien dues à l'appelante et au fils des parties.
Ainsi, il ne se justifie pas de renvoyer la cause au Tribunal pour un complément d'instruction.
3.2.4 Pour les mêmes motifs qu'exposés sous consid. 3.2.2 et 3.2.3 supra, la Cour considère que les éléments figurant au dossier sont suffisants pour établir les faits pertinents relatifs à la situation financière de l'intimé et pour statuer sur les questions encore litigieuses entre les parties, de sorte que la cause est en état d'être jugée.
Il ne sera donc pas fait droit aux conclusions préalables de l'appelante en production de pièces, étant souligné que celle-ci ne requiert pas la production par l'intimé de décomptes mensuels ou certificats annuels de salaire plus récents que ceux figurant au dossier.
- L'appelante remet au cause le montant arrêté à titre de contribution à l'entretien de son fils. Elle fait grief au Tribunal d'avoir mal apprécié les frais effectifs de ce dernier, ainsi que la situation financière de l'intimé.Elle soutient que le revenu que son ex-époux réalise auprès de N______ SA doit être calculé sur la moyenne des années 2013 à juin 2019 et qu'à cette moyenne il faut ajouter des revenus complémentaires de l'ordre de 3'000 fr. par mois. Le revenu à prendre en compte serait ainsi de l'ordre de 13'000 fr. par mois.
4.1 4.1.1 Selon l'art. 276 CC, auquel renvoie l'art. 133 al. 1 ch. 4 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2).
L'obligation d'entretien envers un enfant mineur prime les autres obligations d'entretien du droit de la famille (art. 276a CC).
L'art. 285 al. 1 CC prévoit que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant, de sorte que les allocations familiales sont retranchées du coût de ce dernier (arrêt du Tribunal fédéral 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 3). L'art. 285 al. 2 précise que la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (al. 2). Cela étant, une contribution de prise en charge est, en principe, due à l'enfant qui a effectivement un besoin de prise en charge (arrêt du Tribunal fédéral 5A_931/2017 du 1er novembre 2018 consid. 3.2.2).
4.1.2 La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien en faveur de l'enfant (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2). Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 127 III 136 consid. 3a).
L'une des méthodes préconisées par la doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral est celle dite du minimum vital. Les charges d'un enfant, tout comme celles de ses parents, comprennent un montant de base selon les normes d'insaisissabilité, une participation aux frais du logement, sa prime d'assurance- maladie, les frais de transports publics et d'autres frais effectifs. Lorsque la situation financière des parties le permet, il est justifié d'ajouter au minimum vital du droit des poursuites certains suppléments, tels que les impôts et certaines primes d'assurances non obligatoires (Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II p. 90).
Seules les charges effectives, dont le débirentier ou le crédirentier s'acquitte réellement doivent être prises en compte (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3, 121 III 20 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.2.1).
4.1.3 Qu'elle soit en faveur du conjoint ou d'un enfant, le juge du divorce détermine le moment à partir duquel la contribution d'entretien est due. Celle-ci prend en principe effet à l'entrée en force du jugement de divorce, sauf si le juge en fixe, selon son appréciation, le dies a quo à un autre moment. Dans les cas où des mesures provisionnelles ont été ordonnées pour la durée de la procédure de divorce, il ne saurait fixer le dies a quo à une date antérieure à l'entrée en force partielle du jugement de divorce. En effet, les mesures provisionnelles ordonnées pendant la procédure de divorce jouissent d'une autorité de la chose jugée relative, en ce sens qu'elles déploient leurs effets pour la durée du procès, aussi longtemps qu'elles n'ont pas été modifiées, de sorte que le jugement de divorce ne peut pas revenir rétroactivement sur ces mesures (ATF 142 III 193 consid. 5.3).
4.2 4.2.1 Comme retenu à juste titre par le Tribunal, l'instruction de la cause, en particulier les témoignages de O______, P______ et Q______, ainsi que les renseignements écrits de T______, ont établi à satisfaction de droit que l'intimé avait été "rétrogradé" à un poste de vendeur, indépendamment de sa volonté, dès février 2018. Comme déjà indiqué, le simple fait que l'intimé entretienne des relations amicales avec son directeur ne suffit pas à mettre en doute ce qui précède.
L'intimé a perçu durant le premier semestre 2019 un revenu mensuel net moyen de l'ordre de 6'060 fr. [(4'589 fr. 15 + 3'943 fr. 95 + 4'706 fr. 45 + 8'168 fr. 60 + 8'548 fr. 60 + 6'443 fr. 20) / 6 mois], dont à déduire 300 fr. d'allocations familiales, soit 5'760 fr. Ce dernier montant peut être considéré comme représentatif du revenu actuel de l'intimé, depuis que sa position au sein de son employeur a été modifiée, ce qui n'est pas le cas du revenu annuel 2018, lequel comprend trois mois durant lesquels son ancien revenu de chef de vente lui a été garanti.
Comme relevé sous consid. 3.2.3 supra, aucun élément du dossier ne permet de retenir que l'intimé percevrait des revenus complémentaires.
L'ensemble des extraits du compte I______ de l'intimé ne permet pas non plus de retenir que ce dernier percevrait des revenus plus importants que ceux résultant des pièces produites et ce même s'il s'est octroyé des vacances. L'essentiel de ses voyages se sont d'ailleurs déroulés en Europe et en 2018, soit lorsqu'il bénéficiait encore d'un revenu mensuel moyen de l'ordre de 8'590 fr.
Les charges mensuelles incompressibles de l'intimé, telles qu'arrêtées par le premier juge, ne sont pas remises en cause par les parties, de sorte qu'elles seront confirmées par la Cour. Celles-ci s'élèvent à 3'644 fr. par mois, comprenant l'entretien de base selon les normes OP (1'200 fr.), le loyer de son logement et d'une place de parking (1'965 fr.), les primes d'assurance-maladie (409 fr.) et les frais de transport (70 fr.).
L'intimé bénéficie ainsi d'un disponible mensuel de l'ordre de 2'100 fr. (5'760 fr. de revenu sous déduction de 3'644 fr. de charges), soit approximativement le solde retenu par le Tribunal.
4.2.2 La situation financière de l'appelante, en particulier l'imputation ou non d'un revenu hypothétique, sera examinée dans le cadre de la contribution d'entretien post-divorce (cf. consid. 6.2.2 infra). En effet, l'intimé ne remet, à juste titre, pas en cause, en appel, devoir assumer seul l'entier des besoins financiers de son fils.
4.2.3 Il n'est pas établi que C______ fréquenterait les cuisines scolaires depuis le 1er janvier 2019. En effet, les pièces produites à cet égard concernent la période de janvier à mars 2014, soit il y a plus de 6 ans. Il ne s'agit donc pas de frais effectifs qui doivent être retenus dans le budget actuel de l'adolescent.
La situation financière de l'intimé étant établie sur la base de ses charges incompressibles et les frais de loisirs étant, en principe, compris dans le montant du minimum vital, il ne se justifie pas d'ajouter de tels frais dans les besoins de C______.
Ce dernier est actuellement âgé de 16 ans et poursuit ses études, de sorte qu'aucune contribution de prise en charge ne sera retenue.
Les autres besoins mensuels de C______, tels qu'arrêtés par le Tribunal, ne sont pas contestés par les parties et correspondent aux pièces du dossier, de sorte qu'ils seront repris par la Cour.
Ainsi, les besoins mensuels de l'adolescent se montent à 1'247 fr. par mois, comprenant son entretien de base selon les normes OP (600 fr.), sa participation aux frais de logement de sa mère (332 fr.), ses primes d'assurance-maladie (150 fr.), ses frais de répétiteur (120 fr.) et ses frais de transport (45 fr.).
Après déduction de 300 fr. d'allocations familiales, ses besoins s'élèvent à 950 fr. par mois (montant arrondi de 1'247 fr. - 300 fr.).
4.2.4 En fixant la contribution due par l'intimé à l'entretien de son fils à 1'000 fr. par mois jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et suivies, le Tribunal a correctement apprécié les circonstances. En effet, ce montant est équitable compte tenu des besoins concrets de C______ et du disponible mensuel de l'intimé.
Contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal dans les considérants du jugement entrepris, il ne se justifie pas de limiter le versement de cette pension aux 25 ans de C______, dès lors qu'une telle limitation temporelle de l'obligation d'entretien n'existe pas en droit civil (ATF 130 V 237; arrêt du Tribunal fédéral 5A_330/2014 du 30 octobre 2014 consid. 8.3). En revanche, le dispositif du jugement est correct sur ce point.
Le dies a quo fixé par le Tribunal est conforme aux principes rappelés sous consid. 4.1.3 ci-dessus.
En définitive, les chiffres 7 et 8 du dispositif du jugement attaqué seront confirmés.
- L'appelante remet en cause le montant arrêté par le Tribunal à titre de liquidation du régime matrimonial des parties.
5.1 5.1.1 Il est acquis que les parties, qui n'ont pas conclu de contrat de mariage, étaient soumises au régime légal de la participation aux acquêts (art. 181 CC). Ce régime comprend les acquêts et les biens propres de chaque époux (art. 196 CC).
Les acquêts sont des biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime (art. 197 al. 1 CC) et comprennent notamment les revenus des biens propres et les biens acquis en remploi d'acquêts (art. 197 al. 2 ch. 4 et 5 CC), tandis que les biens propres comprennent notamment les biens qui lui appartenaient au début du régime, qui lui échoient ensuite par succession ou à quelque autre titre gratuit et les biens acquis en remploi des biens propres (art. 198 ch. 1, 2 et 4 CC). Tout bien d'un époux est présumé acquêt, sauf preuve du contraire (art. 200 al. 3 CC).
Chaque époux a droit à la moitié du bénéfice de l'autre et les créances sont compensées (art. 215 al. 1 et 2 CC). Pour déterminer le bénéfice de chaque époux (art. 210 CC), les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime (art. 207 al. 1 CC), date à laquelle la composition des actifs et passifs des comptes d'acquêts est définitivement arrêtée (arrêts du Tribunal fédéral 5A_222/2010 du 30 juin 2010 consid. 6.3.1 et 5C_229/2002 du 7 février 2003 consid. 3.1.1). En cas de divorce, la dissolution du régime matrimonial de la participation aux acquêts rétroagit au jour du dépôt de la demande (art. 204 al. 2 CC). Ainsi, il ne peut plus y avoir ni formation de nouveaux acquêts, ni modification des passifs du compte d'acquêts à compter de ce moment-là. Les dettes qui sont nées postérieurement à la dissolution du régime ne sont plus prises en considération (arrêt du Tribunal fédéral 5A_26/2014 du 2 février 2015 consid. 6.2).
Les acquêts existant à la dissolution sont estimés à leur valeur à l'époque de la liquidation, cette estimation intervenant au jour du prononcé du jugement (art. 214 al. 1 CC; ATF 121 III 152 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_339/2015 du 18 novembre 2015 consid. 9.3). Lors de la liquidation du régime matrimonial de la participation aux acquêts, les biens des époux sont estimés à leur valeur vénale (art. 211 CC; ATF 136 III 209 consid. 6.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_339/2015 précité consid. 9.3). Une exception existe toutefois pour les comptes en banque, dont l'évaluation de leur valeur doit s'effectuer au jour de la dissolution du régime matrimonial (ATF 136 III 209 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_598/2009 du 25 août 2010 consid. 2.1.2).
5.1.2 Lorsque la maxime des débats est applicable, les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s'y rapportent (art. 55 al. 1 CPC).
Les règles de la bonne foi (art. 2 CC et art. 52 CPC) obligent la partie adverse à coopérer à la procédure probatoire (ATF 119 II 305 consid. 1b/aa) et le tribunal tient compte du refus de collaborer lors de l'appréciation des preuves (art. 164 CPC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_730/2013 du 24 avril 2014 consid. 6.2 et 4A_257/2014 du 29 septembre 2014 consid. 3.5).
L'art. 164 CPC ne précise toutefois pas les conclusions que le tribunal doit tirer, dans l'appréciation des preuves, d'un refus de collaborer. Il n'est notamment pas prescrit que le tribunal devrait nécessairement en déduire que les allégués de la partie adverse sont véridiques. Ainsi, le refus injustifié de collaborer ne constitue qu'une circonstance parmi d'autres à prendre en considération dans la libre appréciation des preuves (art. 157 CPC) (ATF 140 III 264 consid. 2.3).
5.2 5.2.1 En l'espèce, comme retenu sous consid. 3.2.2 et 3.2.4 supra, la cause est en état d'être jugée s'agissant de la liquidation du régime matrimonial des parties.
Contrairement à ce que soutient l'appelante, le prétendu manque de collaboration de la part de l'intimé s'agissant de l'état et de la valeur de ses biens mobiliers, soit ses comptes bancaires et ses véhicules, ne permettrait pas, à lui seul, de tenir pour établies les estimations opérées par elle dans son écriture du 21 septembre 2016.
L'appelante fait valoir l'existence de deux comptes joints auprès de D______ et de E______ à prendre en compte dans les acquêts des parties. Cela étant, ses écritures d'appel ne contiennent pas de motivation à cet égard et aucun grief n'est soulevé à l'encontre du jugement entrepris qui n'en n'a pas tenu compte. Il en va de même d'une dette de 7'000 fr. que l'appelante fait valoir dans le passif de ses acquêts, de sorte que celle-ci ne sera pas retenue.
S'agissant des véhicules de l'intimé, il est établi, à teneur de ses fiches de salaire, que ce dernier dispose d'une voiture appartenant à son employeur, qui ne fait donc pas partie de ses acquêts. L'intimé détient également une moto, ainsi qu'un scooter. Cela étant, selon le procès-verbal de saisie de l'Office des poursuites du 30 avril 2020, ces deux véhicules n'ont aucune valeur. En outre, il n'est pas allégué, et a fortiori établi, que l'intimé détenait ces véhicules au jour de la dissolution du régime matrimonial, soit au 19 octobre 2015.
Enfin, l'appelante fait valoir une dette de 31'300 fr. à l'encontre de l'intimé à titre d'arriérés de contributions d'entretien entre novembre 2015 et juillet 2017. Ces créances sont toutefois nées après le dépôt de la demande en divorce. Le régime matrimonial étant d'ores et déjà dissout à cette date, elles ne peuvent plus être prises en considération dans le cadre de la liquidation de celui-ci.
Les griefs de l'appelante étant infondés, les chiffres 9 et 10 du dispositif du jugement attaqué seront confirmés.
- L'appelante conteste le montant de la contribution d'entretien post-divorce fixée en sa faveur, ainsi que la limitation de celle-ci au 31 août 2020. Selon elle, le mariage des parties a eu une influence concrète telle sur sa situation financière, qu'aucun revenu hypothétique ne peut lui être imputé.
6.1 6.1.1 Selon l'art. 125 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
Cette disposition concrétise deux principes : d'une part, celui de l'indépendance économique des époux après le divorce (clean break), qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit désormais subvenir à ses propres besoins; d'autre part, celui de la solidarité, qui implique que les époux doivent supporter en commun non seulement les conséquences de la répartition des tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC), mais également les désavantages qui ont été occasionnés à l'un d'eux par l'union et qui l'empêchent de pourvoir à son entretien.
Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC parmi lesquels figurent la répartition des tâches pendant le mariage, la durée du mariage, le niveau de vie des époux pendant le mariage, les revenus et la fortune des époux et les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie (ATF 137 III 102 consid. 4.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_361/2018 du 26 juin 2018 consid. 3.1 et 5A_352/2011 du 17 février 2012 consid. 7.2.2.1).
Une contribution d'entretien est due en vertu du principe de la solidarité si le mariage a eu une influence concrète sur les conditions d'existence de l'époux, en d'autres termes si le mariage a créé pour cet époux - par quelque motif que ce soit - une position de confiance qui ne saurait être déçue même en cas de divorce. Un mariage peut notamment avoir une influence concrète sur la situation de l'époux crédirentier s'il a duré au moins dix ans - période à calculer jusqu'à la date de la séparation des époux (ATF 132 III 598 consid. 9.2) - ou encore, indépendamment de sa durée, si les époux ont eu des enfants communs (ATF 141 III 465 consid. 3.1; 135 III 59 consid. 4.1).
Le principe de l'autonomie prime toutefois le droit à l'entretien, ce qui se déduit directement de l'art. 125 CC (ATF 141 III 465 consid. 3.1); un époux ne peut prétendre à une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable et si son conjoint dispose d'une capacité contributive (ATF 137 III 102 consid. 4.1.2).
L'entretien convenable se détermine essentiellement d'après le niveau de vie des époux pendant le mariage (art. 125 al. 2 ch. 3 CC). Le principe est que le standard de vie choisi d'un commun accord doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet. Il s'agit de la limite supérieure de l'entretien convenable (ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1; 132 III 593 consid. 3.2). Quand il n'est pas possible, en raison de l'augmentation des frais qu'entraîne l'existence de deux ménages séparés, de conserver le niveau de vie antérieur, le créancier de l'entretien peut prétendre au même train de vie que le débiteur de l'entretien (ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1; 129 III 7 consid. 3.1.1).
La détermination de l'octroi d'une contribution d'entretien, ainsi que son montant, relève du pouvoir d'appréciation du juge, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC).
6.1.2 L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 135 III 66 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_874/2014 du 8 mai 2015 consid. 6.2.1).
6.1.3 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et que l'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2).
Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit là d'une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2).
Le moment déterminant pour établir l'âge est celui de la séparation effective, à moins que le conjoint qui réclame une contribution d'entretien pouvait de bonne foi considérer qu'il n'avait pas à obtenir des revenus propres (ATF 132 III 598 consid. 9.2; 130 III 537 consid. 3.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_97/2017 et 5A_114/2017 du 23 août 2017 consid. 7.1.2.1). Le seul fait que le débirentier potentiel se trouve dans une situation financière confortable ne suffit pas à fonder cette confiance. En effet, dès le divorce, la propre capacité à subvenir à ses besoins prime selon l'art. 125 al. 1 CC (arrêts du Tribunal fédéral 5A_97/2017 et 5A_114/2017 précités consid. 7.1.2.1 et 5A_201/2016 du 22 mars 2017 consid. 8.1).
On ne devrait en principe plus exiger d'un époux qui n'a pas exercé d'activité lucrative pendant un mariage de longue durée de se réinsérer dans la vie économique, lorsqu'il est âgé de 45 ans au moment de la séparation; il ne s'agit toutefois pas d'une règle stricte et la limite d'âge tend à être portée à 50 ans (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_137/2017 du 29 juin 2017 consid. 4.3 et 5A_181/2014 du 3 juin 2014 consid. 4.3).
Le Tribunal fédéral a jugé que l'on est en droit d'attendre du parent se consacrant à la prise en charge de l'enfant qu'il recommence à travailler, en principe, à 50% dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80% à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire, et à 100% dès la fin de sa seizième année (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6).
En principe, l'on accorde à la partie qui se voit imputer un revenu hypothétique un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2; 114 II 13 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_329/2019 du 25 octobre 2019 consid. 3.3.1.3). Il faut notamment examiner si les changements étaient prévisibles pour la partie concernée (arrêts du Tribunal fédéral 5A_184/2015 du 22 janvier 2016 consid. 3.2 et 5A_224/2016 du 13 juin 2016 consid. 3.3).
6.2 6.2.1 En l'occurrence, le mariage des parties a duré onze ans, d'avril 2002 jusqu'à leur séparation en août 2013, et un enfant est issu de cette union.
Durant la vie commune, l'appelante n'a pas exercé d'activité lucrative et s'est consacrée, à la naissance de l'enfant, à son éducation et à la tenue du ménage. L'intimé, quant à lui, s'est consacré à sa carrière et a entièrement soutenu sa famille sur le plan financier. Il importe peu de déterminer si cette répartition effective des tâches a été convenue ou non entre les parties.
Le mariage a eu une influence concrète sur la situation financière de l'appelante, de sorte que le principe d'une contribution d'entretien post-divorce doit être admis, à moins que cette dernière ne soit en mesure de pourvoir elle-même à son entretien convenable.
Les parties ne remettent pas en cause l'application de la méthode du minimum vital. L'ex-épouse fonde ses calculs sur cette méthode. Elle ne prétend pas que son entretien convenable serait supérieur à ses charges mensuelles incompressibles, de l'ordre de 3'130 fr. En tout hypothèse, le standard de vie des parties durant la vie commune ne peut plus être maintenu, en raison de l'importante diminution des revenus de l'intimé et de l'augmentation des frais due à l'existence de deux ménages distincts.
6.2.2 Au moment de la séparation des parties, l'appelante était âgée de 47 ans et leur fils de 9 ans. L'ex-épouse était éloignée du milieu professionnel depuis onze ans, à tout le moins. Les parties n'ont fourni aucun renseignement sur le parcours professionnel, ainsi que l'éventuelle formation, de l'appelante avant le mariage, soit avant ses 36 ans.
Dans le cadre des mesures provisionnelles, la Cour a considéré, dans son arrêt du 31 octobre 2017, qu'aucun revenu hypothétique ne pouvait être imputé à l'appelante, à court ou moyen terme. Celle-ci pouvait donc, de bonne foi, considérer à l'époque qu'elle n'avait pas à obtenir de revenus propres. Il ne lui sera donc pas reproché de ne pas avoir entrepris de démarches pour trouver un emploi dès la séparation des parties.
Cela étant, contrairement à ce que soutient l'appelante, la situation financière de l'intimé jusqu'à fin 2018 ne constitue pas à elle seule un motif pour la dispenser de tout mettre en oeuvre afin d'acquérir une capacité de gain. En effet, les parties étant séparées depuis plus de sept ans, l'appelante ne pouvait ignorer que l'application du principe du clean break primerait celui de la solidarité dans le cadre de la procédure de divorce. L'appelante, actuellement âgée de 54 ans, n'a toutefois rien entrepris dans ce sens, alors que son fils a eu 16 ans en juillet 2020.
Elle a souffert en 2016 d'une forme d'hernie discale et a dû se faire opérer de la cataracte en avril 2020. Cela étant, il n'est pas établi que ses troubles de santé empêcheraient ou diminueraient sa capacité de gain. Il en va de même du prétendu fait qu'elle ne maitriserait pas la langue française, d'autant plus qu'elle n'a pas sollicité l'aide d'un interprète durant les audiences tenues par le Tribunal.
Compte tenu de l'âge de son fils, il peut être exigé de l'appelante qu'elle travaille à un taux de 100%. Le fait qu'elle n'a jamais exercé une activité en Suisse n'est pas déterminant dès lors que certains métiers ne nécessitent aucune formation, notamment dans les secteurs du nettoyage ou de la vente pour des fonctions simples et répétitives.
Il se justifie d'imputer à l'ex-épouse un revenu hypothétique de l'ordre de 3'380 fr. nets par mois (3'890 fr. bruts). Celui-ci correspond au revenu médian d'un employé âgé de 54 ans, pour 40 heures par semaine, dans des activités de services administratifs et de soutien, sans formation professionnelle complète et sans fonction de cadre dans le groupe de professions des aides de ménage dans le canton de Genève (données résultant du Calculateur national des salaires du Secrétariat d'Etat à l'économie - SECO). Cette possibilité de gain a déjà été évoquée par la Cour dans l'arrêt du 31 octobre 2017, lors du calcul de la contribution de prise en charge dans le budget du fils des parties. La solution correspond en outre à celle retenue à juste titre par le Tribunal, qui a considéré que selon les statistiques précitées, le salaire médian pour des personnes de l'âge de l'appelante, ayant achevé l'école primaire, sans position de cadre, dans des domaines tels que le commerce ou la restauration/hébergement, était supérieur à 3'000 fr.
Actuellement, le marché de l'emploi des personnes âgées de plus de cinquante est certes défavorable. Cela étant dès lors que l'appelante n'a pas effectué de recherches d'emploi, alors les parties sont séparées depuis de nombreuses années, aucun élément concret ne permet de retenir qu'elle ne pouvait pas obtenir un emploi en fournissant les efforts qui peuvent être attendus d'elle.
Le délai à fin août 2020, qui a été accordé à l'appelante par le Tribunal est raisonnable compte tenu de toutes les circonstances, notamment du fait qu'elle devait s'attendre à devoir subvenir à son entretien pour le moins après le prononcé du divorce.
Comme déjà indiqué, les charges mensuelles incompressibles de l'ex-épouse, telles qu'arrêtées par le Tribunal, ne sont pas remises en cause par celle-ci, ni d'ailleurs par l'intimé, de sorte qu'elles seront confirmées par la Cour. Elles sont de l'ordre de 3'130 fr., comprenant l'entretien de base selon les normes OP (1'350 fr.), le loyer (1'330 fr.), les primes d'assurance-maladie (381 fr.) et les frais de transport (70 fr.).
En définitive, c'est à bon droit que le premier juge a considéré que l'appelante est en mesure de couvrir l'intégralité de ses charges depuis le 1er septembre 2020. L'appelante ne fournit en appel aucun élément nouveau permettant de mettre en doute l'appréciation du premier juge. Depuis le prononcé du divorce en avril 2020 et même depuis que le Tribunal a gardé la cause à juger en janvier 2020, l'appelante n'a, comme auparavant, effectué aucune recherche d'emploi.
Le jugement attaqué sera confirmé également pour ce qui est de la pension due à l'ex-épouse d'avril, mois durant lequel a été prononcé le divorce des parties, à août 2020. En effet, le Tribunal n'a pas mésusé de son large pouvoir d'appréciation en condamnant l'intimé à verser à l'appelante, durant ces cinq mois, une contribution d'entretien de 1'000 fr. par mois. Le premier juge a équitablement tenu compte du salaire mensuel net de l'intimé (de l'ordre de 5'760 fr.), de ses charges incompressibles (de l'ordre de 3'650 fr.) et de la contribution de 1'000 fr. qu'il doit à l'entretien de son fils, laquelle est prioritaire par rapport à celle due à l'ex-épouse (art. 276a al. 1 CC), étant rappelé que le juge n'est pas lié par le pur calcul arithmétique.
Partant, les chiffres 12 et 13 du dispositif du jugement attaqué seront confirmés.
- Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 2'500 fr. (art. 95 al. 2 et 105 al. 1 CPC; art. 30 et 35 RTFMC) et mis à la charge des parties pour moitié chacune compte tenu de l'issue du litige et de la nature familiale de celui-ci (art. 105 al. 1, 106 al. 1 et 107 let. c CPC). Dans la mesure où les parties plaident toutes deux au bénéfice de l'assistance juridique, ces frais judiciaires seront provisoirement supportés par l'Etat de Genève (art. 122 al. 1 let. b et 123 CPC et 19 RAJ).
Pour le surplus, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let c. CPC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 19 mai 2020 par A______ contre les chiffres 7 à 10, 12 et 13 du dispositif du jugement JTPI/4478/2020 rendu le 14 avril 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/21687/2015-2.
Au fond :
Confirme les chiffres 7 à 10, 12 et 13 du dispositif du jugement attaqué.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'500 fr. et les met à la charge de chacune des parties par moitié.
Laisse provisoirement à la charge de l'Etat de Genève les frais judiciaires, mis à la charge de B______ et de A______ à concurrence de 1'250 fr. chacun.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.
Siégeant :
Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
Le président :
Ivo BUETTI
La greffière :
Camille LESTEVEN
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.