C/21686/2015

ACJC/1528/2016

du 17.11.2016 sur JTPI/6341/2016 ( OO ) , RENVOYE

Descripteurs : ACTION EN CONSTATATION ; POURSUITE POUR DETTES ; COMPÉTENCE RATIONE LOCI

Normes : CPC.10; CPC.46; CPC.88; LP.85a;

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/21686/2015 ACJC/1528/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du JEUDI 17 NOVEMBRE 2016 Entre Madame A______, domiciliée ______ (GE), recourante contre un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 17 mai 2016, comparant par Me Garance Stackelberg, avocate, 4, boulevard des Tranchées, 1205 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile, et B______, ayant son siège ______ (TI), intimée, comparant en personne.

EN FAIT

  1. Par jugement du 17 mai 2016, reçu par A______ le 19 mai 2016, le Tribunal de première instance s'est déclaré incompétent à raison du lieu pour connaître de la demande initiée le 12 janvier 2016 par A______ à l'encontre de B______ (ch. 1 du dispositif), a déclaré en conséquence la demande irrecevable (ch. 2), a imputé à A______, mais mis provisoirement à charge de l'Etat de Genève, les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr. (ch. 3), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 4) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5).
  2. a. Par acte expédié le 20 juin 2016 à la Cour de justice, A______ a formé recours contre ce jugement, concluant à son annulation et à ce que la Cour, statuant à nouveau, constate que le Tribunal est compétent à raison du lieu pour connaître de sa demande, la déclare recevable, constate qu'elle n'est pas débitrice de B______ du montant de 4'323 fr. 90 avec intérêts à 15% l'an dès le 24 avril 2012 ni du montant de 175 fr. 50, radie les poursuites n° 1______ et 2______, dise que leur existence ne doit pas être portée à la connaissance de tiers et communique sa décision à l'Office des poursuites de Genève, le tout avec suite de frais et dépens.

A______ a produit une pièce nouvelle.

b. Le 3 août 2016, B______ a conclu principalement à l'irrecevabilité du recours et, subsidiairement, à son rejet, avec suite de frais et dépens.

c. Les parties ont été informées le 6 octobre 2016 de ce que la cause était gardée à juger, A______ n'ayant pas fait usage de son droit de réplique.

C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier.

a. B______ est un établissement bancaire dont le siège est à ______ au Tessin.

b. Le 3 juillet 2012, B______ a fait notifier à A______ un commandement de payer poursuite n° 1______ portant sur les montants de 4'323 fr. 90 avec intérêts à 15% dès le 24 avril 2012 et de 175 fr. 50 au titre de "découvert en compte Cornercard". Opposition a été formée à ce commandement de payer.

c. Par ordonnance pénale du 10 décembre 2012, C______ a été reconnu coupable de faux dans les titres et d'escroquerie et condamné à une peine privative de liberté de six mois avec sursis pour avoir, entre autres, falsifié la signature de A______ pour obtenir une carte de crédit Cornercard émise par B______ qu'il avait utilisée à des fins personnelles, pour un montant de débits de 4'748 fr. 30.

Le 22 juillet 2011, C______ a par ailleurs signé un document par lequel il reconnaissait devoir la somme précitée à A______.

d. Par courrier du 12 février 2013, A______ a communiqué l'ordonnance pénale précitée à B______, relevant que celle-ci démontrait qu'elle n'était pas sa débitrice et requérant qu'il soit donné contrordre à la poursuite n° 1______.

e. B______ a refusé de donner suite à cette requête.

Les parties ont par la suite échangé de nombreux courriers, sans parvenir à un accord.

f. Le 28 mai 2015, B______ a fait notifier à A______ un nouveau commandement de payer poursuite n° 2______ portant sur les mêmes montants que le commandement de payer précédent. A______ a également formé opposition à ce commandement de payer.

g. Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance le 12 janvier 2016, A______, se prévalant de l'autorisation de procéder obtenue le 10 décembre 2015 suite à l'échec de la tentative de conciliation du même jour, a formé une "action en constatation négative de créance" à l'encontre de B______, prenant les mêmes conclusions que celles figurant dans son recours.

Elle a fait valoir que C______ avait falsifié sa signature pour obtenir une carte de crédit à son nom auprès de B______, carte qu'il avait utilisée à son seul profit. Elle n'avait quant à elle jamais conclu de contrat avec B______ ni utilisé la carte de crédit concernée, de sorte qu'elle n'était pas débitrice de cette dernière.

B______ persistait cependant à lui réclamer le paiement de divers montants à ce titre et la harcelait de rappels et de mises en demeure. Les deux poursuites infondées qu'elle lui avait notifiées l'entravaient dans ses recherches d'emploi et de logement.

A______ a fondé sa requête sur l'art. 88 CPC.

h. B______ a conclu à l'irrecevabilité de cette action, faisant valoir l'incompétence à raison du lieu des juridictions genevoises, le tribunal compétent étant celui de Lugano, lieu de son siège social.

i. Le 15 mars 2016, le Tribunal a gardé la cause à juger sur la question de la recevabilité.

D. Les arguments des parties devant la Cour seront traités ci-après en tant que de besoin.

EN DROIT

  1. 1.1 L'appel étant irrecevable dans les affaires portant sur une valeur litigieuse inférieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC), ce qui est le cas en l'espèce, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a CPC). 1.2 Formé selon la forme et dans le délai prévus par la loi (art. 321 al. 1 et 2 CPC), le recours est recevable. Il est en particulier suffisamment motivé, contrairement à ce que fait valoir l'intimée. 1.3 Le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
  2. Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Le formulaire de demande de carte de crédit produit pour la première fois devant la Cour par la recourante est par conséquent irrecevable.
  3. Le Tribunal a retenu que pour l'action négatoire de droit intentée par celui qui conteste une prétention, comme pour l'action condamnatoire formée par celui qui l'élève, la compétence à raison du lieu était déterminée par le domicile du défendeur, conformément à l'art. 10 CPC; seules des circonstances particulières, permettaient de déroger à ce for. Or de telles circonstances n'existaient pas in casu. La recourante fait valoir qu'il convient d'appliquer par analogie en l'espèce le for de la poursuite prévu par l'art. 85a LP concernant l'action en annulation de la poursuite par voie de procédure ordinaire. En effet, elle entendait obtenir la radiation des poursuites figurant sur le registre genevois, qui lui causaient un préjudice, de sorte que le fondement de l'action relevait du droit des poursuites. L'intimée abusait de son droit en lui faisant notifier des poursuites à Genève tout en renonçant à requérir la mainlevée des oppositions formées à ces actes. Contraindre la recourante à agir au Tessin était contraire au but visé par la loi. Elle soutient en outre que la relation litigieuse relève, à suivre la version de l'intimée, d'un contrat conclu par un consommateur au sens de l'art. 32 CPC, de sorte qu'en tant que consommatrice, elle est autorisée à agir au for de son propre domicile. 3.1 La personne qui s'est vue notifier un commandement de payer et qui conteste la créance alléguée par sa partie adverse a à disposition deux actions instruites en procédure ordinaire ou simplifiée pour faire valoir ses droits, à savoir d'une part l'action en constatation de droit, prévue par l'art. 85a LP, et, d'autre part, l'action générale en constatation négative de droit prévue par l'art. 88 CPC. Selon l'art. 85a al. 1 LP, le débiteur poursuivi peut agir en tout temps au for de la poursuite pour faire constater que la dette n'existe pas ou plus ou qu'un sursis a été accordé. S'il admet la demande, le tribunal ordonne l'annulation ou la suspension de la poursuite (art. 85a al. 3 LP). L'action de l'art. 85a LP a une double nature : elle est à la fois une action de droit matériel visant à faire constater l'inexistence d'une créance déduite en poursuite et une action du droit des poursuites conduisant à l'annulation ou à la suspension d'une poursuite (ATF 132 III 89 consid. 1.1). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, cette action n'est ouverte qu'au débiteur qui a omis de former opposition à temps au commandement de payer (ATF 125 III 149, SJ 1999 I 374). Le débiteur qui a formé opposition, et qui souhaite remédier à l'inconvénient résultant pour lui de la publicité du registre des poursuites, ne peut ainsi intenter l'action de l'art. 85a LP. Il a par contre la possibilité d'introduire une action générale en constatation négative de droit au sens de l'art. 88 CPC, à teneur duquel le demandeur peut intenter une action pour faire constater par un tribunal l'existence ou l'inexistence d'un droit ou d'un rapport de droit. Si le juge saisi d'une telle action constate la nullité de la poursuite, celle-ci ne pourra plus être communiquée aux tiers en application de l'art. 8a al. 3 let. a LP (ATF 128 III 334). Les deux actions sont ainsi très similaires puisqu'elles sont toutes deux instruites selon la même procédure (ordinaire ou simplifiée, selon la valeur litigieuse) et tendent au même but, à savoir constater judiciairement l'inexistence de la dette objet de la poursuite et empêcher la communication de celle-ci à des tiers (cf. notamment ATF 141 III 68 consid. 2.7). 3.2 En ce qui concerne le for, l'art. 85a LP prévoit expressément que l'action doit être intentée au for de la poursuite. Il s'agit en effet, à l'instar des autres actions judiciaires prévues par la LP comme par exemple l'action en libération de dette, d'une procédure qui est indispensable, dans le déroulement de la procédure d'exécution forcée, à la sauvegarde des droits des intéressés et qui a un effet direct sur des actes de poursuite (Gillieron, Commentaire de la Loi fédérale sur la poursuite pour dette et la faillite, 1999, n. 25, Remarques introductives : art. 46-55 LP). D'une manière générale, le for du domicile du défendeur, prévu par l'art. 10 CPC, est en principe applicable à l'action négatoire de droit au sens de l’art. 88 CPC. Selon la jurisprudence, seules des circonstances très particulières permettent de s'écarter du for du domicile du défendeur. Le cas de l'action en libération de dette constitue l'une de ces circonstances particulières (ATF 132 III 778 consid. 2, JdT 2007 I 158, SJ 2007 I 347). Cette exception se justifie par le fait que, dans le cadre de cette action, qui selon l'art. 83 al. 2 LP doit être intentée au for de la poursuite, le poursuivi est matériellement le défendeur (Haldy, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 4 ad art. 10 CPC). Selon le Tribunal fédéral, l'action en libération de dette n'est pas une procédure incidente à la poursuite mais une action négatoire de droit matériel qui tend à la constatation de l'inexistence ou de l'inexigibilité de la créance invoquée par le poursuivant (ATF 130 III 285, consid. 5.3.1, SJ 2004 p. 269 ss). Appelé à trancher la question de la compatibilité du for de la poursuite prévu par l'art. 83 al. 2 LP avec le for du domicile du défendeur prévu par la Convention de Lugano, le Tribunal fédéral a relevé que, pour atteindre le but de protection visée par la garantie du for du domicile du défendeur dans l'action en libération de dette, il convenait de ne pas s'attacher à la désignation formelle des parties puisqu'il appartenait en définitive au demandeur poursuivi de se défendre. In casu, l'action en libération de dette avait dû être introduite par le débiteur poursuivi parce que la défenderesse avait choisi d'intenter une poursuite à son encontre, dans le cadre de laquelle elle avait obtenu la mainlevée de l'opposition. Le for de la poursuite prévu par l'art. 83 al. 2 LP était par conséquent compatible avec le for du domicile du défendeur prévu par la Convention de Lugano. Le Tribunal a de plus relevé que ce for semblait également compatible avec les exigences constitutionnelles suisses de la garantie du for du domicile du défendeur (ATF 130 III 285, consid. 5.3.3 et 5.3.4, SJ 2004 p. 269 ss). Concernant le for de l'action négatoire de droit en relation avec une poursuite pendante frappée d'opposition, le Tribunal fédéral a considéré que cette action présentait de fortes similitudes avec l'action en annulation de la poursuite de l'art. 85a LP. Il a en particulier relevé, dans un arrêt rendu en matière internationale, que l'action négatoire avait été provoquée par la poursuite engagée par le défendeur. En raison des similitudes des deux actions, un for de nécessité au lieu où la poursuite avait été engagée en Suisse a ainsi été admis dans une affaire concernant un débiteur domicilié en Suisse et un créancier domicilié aux Etats-Unis, en application de l'art. 3 LDIP (arrêt du Tribunal fédéral 5C.264/2004 du 15 décembre 2005 consid. 4.3 et 5 (non publié in ATF 132 III 277), SJ 2006 p. 293 ss). Enfin, le Tribunal fédéral a jugé dans un arrêt plus récent que les instances cantonales n'avaient pas commis d'arbitraire en admettant un for au lieu de la poursuite pour une action négatoire tendant à faire radier une poursuite pendante frappée d'opposition. Ceci se justifiait en raison de la similitude de l'action négatoire précitée avec les autres actions prévues par la LP, telles l'action en libération de dette (art. 83 al. 2 LP), en annulation de la poursuite (art. 85a LP) ou en répétition de l'indu (art. 86 al. 2 LP) pour lesquelles la loi dérogeait à l'art. 10 CPC en prévoyant un for au lieu de la poursuite (arrêt du Tribunal fédéral 4D_59/2015 du 16 décembre 2015). 3.3 Il convient encore de relever que la nécessité d'améliorer les moyens dont dispose le poursuivi pour faire valoir ses droits face à une poursuite injustifiée, laquelle est susceptible de lui causer un préjudice par exemple si elle recherche un emploi ou un logement ou sollicite un crédit, est reconnue (cf Muster, Les renseignements (art. 8a LP), in BlSchK 2014 p. 161 ss, not. 176 ss; Wiget, Défense contre les poursuites injustifiées, in TREX – L'expert fiduciaire 2015, p. 238 ss, not 241 ss). La Commission des affaires juridiques du Conseil national a proposé un projet de loi contenant diverses mesures tendant à ce but, en particulier une modification de l'art. 85a LP prévoyant expressément que l'action est ouverte "que la poursuite ait été frappée d'opposition ou non". En effet, la jurisprudence du Tribunal fédéral sur ce point est critiquée, dans la mesure où, selon une partie de la doctrine, elle conduit à restreindre de manière excessive le champ d'application de l'art. 85a LP (FF 2015 p. 2943 ss, not p. 2958). Le Conseil fédéral s'est déclaré favorable à une modification en ce sens de l'art. 85a LP (FF 2015 p. 5305 ss). 3.4 En l'espèce, il convient tout d'abord de relever que, contrairement à ce que soutient l'intimée, le fait que la recourante n'ait pas indiqué dans sa demande sur quelles dispositions légales la compétence à raison du lieu du Tribunal était fondée ne l'empêche pas de faire valoir des arguments juridiques sur ce point en deuxième instance, puisque, d'une part, la motivation juridique n'est pas obligatoire dans une demande (art. 221 CPC) et, d'autre part, les autorités judiciaires doivent appliquer le droit d'office (art. 57 CPC). Sur le fond, l'action négatoire intentée par la recourante tend exactement au même objectif que l'action en annulation de la poursuite de l'art. 85a LP, à savoir constater l'inexistence de la dette poursuivie et empêcher la communication des poursuites à des tiers. Les deux actions sont instruites selon la même procédure, à savoir la procédure simplifiée, compte tenu de la valeur litiigieuse. Si l'action négatoire de la recourante était admise, elle aurait, comme l'action de l'art. 85a LP, un effet direct sur un acte de poursuite. La raison pour laquelle la recourante n'a pas choisi cette dernière voie tient au fait que celle-ci lui était fermée, puisque la poursuite litigieuse a été frappée d'opposition. Ce point n'est cependant pas décisif en l'espèce, ce d'autant plus qu'il ressort des considérants précités que la jurisprudence du Tribunal fédéral sur ce point est critiquée et qu'un projet de loi visant à l'assouplir est actuellement pendant, dans le but de mieux protéger les intérêts du plaideur faisant l'objet de poursuites injustifiées. A cet égard, il convient de relever que, même si la situation de la recourante, qui a formé opposition, peut sembler moins urgente que ce qu'elle aurait été si elle faisait l'objet d'une poursuite exécutoire, c'est à juste titre qu'elle fait valoir qu'un certain besoin de protection doit lui être reconnu en relation avec la détermination du for. En effet, les démarches à effectuer en vue de la radiation de la poursuite seraient considérablement plus lourdes pour la recourante si elle devait agir au Tessin, dans une langue qui n'est pas la sienne. Par comparaison, le besoin de protection de l'intimée paraît moindre que celui de la recourante. Comme cela était le cas dans les arrêts du Tribunal fédéral précités, l'action intentée par la recourante a été rendue nécessaire en raison du fait que sa partie adverse a choisi d'engager une poursuite à son encontre à Genève. L’intimée a de plus renoncé à requérir la mainlevée de l'opposition, que ce soit par la voie d’une requête de mainlevée en procédure sommaire ou de l'action en reconnaissance de dette, en procédure ordinaire, démarches qui auraient dû être engagées au for de la poursuite, à Genève. Il n'est par conséquent pas inéquitable de considérer que l'intimée doit être attraite devant les Tribunaux du for de la poursuite qu'elle a elle-même initiée. Dès lors, compte tenu des similitudes entre l'action intentée in casu par la recourante et l'action de l'art. 85a LP, il se justifie de considérer que le for prévu par cette dernière disposition est ouvert à la recourante. Le Tribunal fédéral a d'ailleurs récemment jugé que cette solution n'était pas arbitraire, un parallèle pouvant également être fait avec l'action en libération de dette, laquelle est comparable à l’action négatoire en termes de rôles respectifs des parties. Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être admis sans qu'il soit nécessaire d'examiner la question de savoir si la recourante peut ou non invoquer le for du domicile du consommateur au sens de l'art. 32 CPC. Le jugement querellé sera par conséquent annulé.
  4. L'instance de recours qui admet celui-ci peut annuler la décision et renvoyer la cause à l'instance précédente ou rendre une nouvelle décision si la cause est en état d'être jugée (art. 327 al. 3 CPC). En l'espèce la cause n'est pas en état d'être jugée car le Tribunal ne s'est pas prononcé sur les mérites de la demande au fond, aucune mesure d'instruction n'ayant eu lieu. La cause sera dès lors renvoyée au Tribunal pour nouvelle décision.
  5. La cause étant renvoyée au Tribunal, il incombera à celui-ci de statuer sur les frais de première instance dans sa décision au fond. Les frais du recours seront mis à charge de l'intimée qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Les frais judiciaires du recours seront arrêtés à 500 fr. (art. 7 et 38 RTFMC). L'intimée sera en outre condamnée à payer à la recourante un montant de 1'250 fr. débours et TVA compris au titre des dépens (art. 85 et 90 RTFMC).

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/6341/2016 rendu le 17 mai 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/21686/2015-8. Au fond : Annule le jugement querellé. Renvoie la cause au Tribunal pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 500 fr. et les met à la charge de B______. Condamne B______ à payer à A______ 500 fr. au titre des frais judiciaires. Condamne B______ à payer à A______ 1'250 fr. à titre de dépens. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.

Le président : Laurent RIEBEN

La greffière : Anne-Lise JAQUIER

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

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24.03.2026