C/21614/2018
ACJC/620/2020
du 04.05.2020 ( OO ) , REJETE
Normes : CPC.124.al1; CPC.222.al1; CPC.144.al2
En faitEn droitPar ces motifs république et canton de genève POUVOIR JUDICIAIRE C/21614/2018 ACJC/620/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du lundi 4 mai 2020
Pour Madame A______ et Monsieur B______, domiciliés ______, ______ (GE), recourants pour retard injustifié contre le Tribunal de première instance de ce canton, comparant par Me Fabienne Fischer, avocate, quai Gustave Ador 26, case postale 6253, 1211 Genève 6, en l'étude de laquelle ils font élection de domicile.
EN FAIT
Une autorisation de procéder a été délivrée à A______ et B______.
c. A______ et B______ ont introduit leur demande en paiement au Tribunal le 17 décembre 2018.
d. Par décision du 11 janvier 2019, le Tribunal a imparti aux précités un délai au 11 février 2019 pour fournir une avance de frais de 24'000 fr.
A______ et B______ se sont exécutés le 11 février 2019.
e. Dans l'intervalle, A______ et B______ ont saisi le Tribunal d'une demande de reconsidération de l'avance de frais, le 16 janvier 2019.
f. Par pli du 29 mai 2019 au Tribunal, A______ et B______ se sont étonnés de l'absence d'avancement du dossier, malgré le versement de l'avance de frais dans le délai fixé à cet effet. Ils ont requis du Tribunal qu'il procède aux actes d'instruction nécessaires.
g. Par ordonnance du 8 juillet 2019, le Tribunal a transmis la demande et les pièces à C______ et lui a imparti un délai au 4 octobre 2019 pour déposer sa réponse écrite à la demande.
h. Par courrier du 19 juillet 2019 au Tribunal, A______ et B______ se sont étonnés du délai, qualifié de long, attribué à C______ pour répondre à la demande. Le Tribunal était prié de bien vouloir instruire la procédure selon un rythme usuel et soutenu.
i. Par décision du 24 juin 2019, le Tribunal a déclaré irrecevable la demande de reconsidération de l'avance de frais.
j. A la requête de C______, le Tribunal a, par ordonnances des 30 décembre 2019 et 24 janvier 2020, prolongé le délai pour répondre, en dernier lieu au 28 février 2020.
k. Par ordonnance du 5 février 2020, la cause, initialement attribuée à la 1ère Chambre du Tribunal, a été réattribuée à la 16ème Chambre.
B. a. Par acte déposé le 5 février 2020 à la Cour de justice, A______ et B______ ont formé recours pour retard injustifié, concluant à ce que la Cour constate le retard justifié du Tribunal dans la présente cause, invite celui-ci à respecter le principe de célérité et à prendre dans des délais usuels, toutes décisions d'instruction nécessaires et utiles à une conduite rapide de la procédure, les frais devant être laissés à la charge de l'Etat de Genève et une juste indemnité à titre de dépens allouée.
Ils se sont plaints des délais séparant chaque acte du Tribunal, en particulier du délai de près de cinq mois entre le paiement de l'avance de frais et la transmission de la demande à C______, le délai de cinq mois pris pour se prononcer sur la demande de reconsidération, ainsi que le long délai de réponse fixé, prolongé à deux reprises, sans même qu'ils n'aient été avisés ni n'aient pu se déterminer sur les requêtes de restitution.
b. Dans ses déterminations du 28 février 2020, le Tribunal a conclu au rejet du recours, la procédure se trouvant au stade de l'échange d'écritures, la prolongation du délai accordée étant un ultime délai à cet effet.
c. C______ n'a pas été invité à se déterminer.
d. Par avis du 9 mars 2020, A______ et B______ ont été informés de ce que la cause était gardée à juger.
EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 5 février 2020 par A______ et B______ pour retard injustifié dans la cause C/21614/2018-16. Au fond : Le rejette. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 300 fr., les met à la charge de A______ et B______, conjointement, et les compense avec l'avance de frais effectuée, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours. Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière. La présidente : Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE
La greffière : Jessica ATHMOUNI
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.