C/21594/2020
ACJC/1163/2025
du 29.08.2025 sur ACJC/1465/2023 ( OO ) , MODIFIE
Normes : LTF.107; CPC.106
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/21594/2020 ACJC/1163/2025 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 29 AOÛT 2025
Entre Monsieur A______, domicilié ______ [GE], appelant d'un jugement rendu par la 7ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 17 octobre 2023, représenté par Me Alain DE MITRI, avocat, , et Madame B______, domiciliée ______ [GE], intimée.
Cause renvoyée par arrêt du Tribunal fédéral du 17 décembre 2024
EN FAIT A. a. Par jugement JTPI/15229/2022 du 21 décembre 2022, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a prononcé le divorce des époux A______ (chiffre 1 du dispositif), attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile familial (ch. 2), laissé aux parties l'autorité parentale conjointe sur les enfants C______, D______ et E______ (ch. 3), maintenu la garde alternée sur les enfants (ch. 4), fixé les modalités d'exercice de cette dernière (ch. 5 à 8) et réglé divers autres questions en lien avec les enfants (ch. 9 à 11). Le Tribunal a également réglé les questions financières en lien avec l'entretien des enfants (ch. 12 à 16) ainsi que divers rapports financiers entre les parties (ch. 17 et 18). Il a par ailleurs ordonné le partage partiel des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés pendant le mariage (ch. 19) et ordonné à la F______ [caisse de pension] de prélever la somme de 30'000 fr. du compte de libre passage de B______ et de la transférer sur le compte de libre passage à ouvrir par A______ (ch. 20). Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., ont été mis à la charge de chacune des parties par moitié, compensés avec l'avance fournie par A______, et B______ a été condamnée à verser à ce dernier le montant de 500 fr. (ch. 21 à 24). Des dépens n'ont pas été alloués (ch. 25). B. a. Par acte expédié le 16 février 2023 à la Cour de justice, A______ a formé appel contre les ch. 12, 19 et 20 du dispositif de ce jugement. Il a conclu à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser à B______ divers montants à titre de contribution à l'entretien des enfants et à ce qu'il soit ordonné à la F______ de prélever la somme de 52'719 fr. 25 du compte de libre passage de B______ et de la transférer sur un compte de libre passage qu'il devra ouvrir. Par réponse du 6 avril 2023, B______ a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions et à la confirmation du jugement entrepris. b. Par arrêt du 17 octobre 2023, la Cour a annulé le chiffre 12 du dispositif du jugement attaqué, statué à nouveau sur les contributions d'entretien en faveur des enfants et confirmé le jugement querellé pour le surplus. Elle a mis à charge des parties à raison d'une moitié chacune les frais judicaires, arrêtés à 1'000 fr., dit que les frais judiciaires d'appel à charge de A______ étaient provisoirement supportés par l'Etat de Genève, condamné B______ à verser 500 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, et dit qu'il n'était pas alloué de dépens d'appel. C. a. Par arrêt 5A_940/2023 du 17 décembre 2024, le Tribunal fédéral a admis, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par A______ sur la question du partage des avoirs de prévoyance professionnelle des parties et a réformé l'arrêt de la Cour en ce sens que le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés durant le mariage était ordonné. Il a dès lors ordonné à la F______ de prélever la somme de 52'719 fr. 25 du compte de libre passage de l'ex-épouse et de la transférer sur le compte de libre passage à ouvrir par l'ex-époux. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., ont été mis à la charge de B______ ainsi qu'une indemnité de 2'000 fr., à verser à A______ à titre de dépens. Pour le surplus, le Tribunal fédéral a renvoyé la cause à la Cour pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale. b. Invité à se déterminer à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral, A______ a conclu, s'agissant des frais de première instance, à l'annulation des ch. 22, 23 et 24 du dispositif du jugement du Tribunal et, cela fait, à ce qu'il soit ordonné aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de lui rembourser la somme de 1'000 fr et à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'il s'en rapportait à justice s'agissant des frais demeurant à la charge de B______. Il a par ailleurs conclu, s'agissant des frais de seconde instance, à l'annulation de l'arrêt en tant qu'il portait sur les frais et, cela fait, à ce qu'il soit dit qu'il ne supportait aucun frais et à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'il s'en rapportait à justice s'agissant des frais demeurant à la charge de B______. Quant aux dépens, il a conclu à la condamnation de la précitée à lui verser la somme de 4'540 fr. 20. B______ a déclaré "s'opposer" à l'arrêt du Tribunal fédéral, se référant à son courrier adressé à ce dernier en guise de réponse au recours de A______. B______ s'est par ailleurs encore déterminée le 28 mai 2025 sur les observations de A______, s'opposant au paiement des frais réclamés par le précité, au vu de la situation de ce dernier, qui serait meilleure que ce qu'il prétend, et de sa propre situation financière précaire. c. Le 3 juillet 2025, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur renvoi du Tribunal fédéral : Confirme les chiffres 21 à 25 du dispositif du jugement JTPI/15229/2022 rendu le 21 décembre 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/21594/2020. Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr. et les met à charge des parties à raison d'une moitié chacune. Dit que les frais judiciaires d'appel à charge de A______ sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève. Condamne B______ à verser 500 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens d'appel. Dit qu'il n'y a pas lieu à perception de frais judiciaires, ni à fixation de dépens pour la procédure postérieure à l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.