C/21494/2017

ACJC/1098/2018

du 25.07.2018 sur JCTPI/24/2018 ( OO ) , RENVOYE

Descripteurs : NULLITÉ; CITATION À COMPARAÎTRE ; JUGEMENT PAR DÉFAUT

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/21494/2017 ACJC/1098/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MERCREDI 25 JUILLET 2018

Entre Monsieur A______, domicilié , recourant contre un jugement rendu par la 14ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 19 janvier 2018, comparant en personne, et Monsieur B, domicilié ______, intimé, comparant par Me Christian Canela, avocat, Les Vergers de la Gottaz 24, 1110 Morges (VD), en l'étude duquel il fait élection de domicile.

EN FAIT A. Par jugement JCTPI/24/2018 du 19 janvier 2018, le Tribunal de première instance a condamné A______ à verser à B______ le montant de 485 fr. 40 avec intérêts à 5% dès le 15 avril 2016 (ch. 1 du dispositif), dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens (ch. 2) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 3). En substance, le Tribunal a retenu, en l'absence de la partie défenderesse à ses audiences et sur la base des pièces déposées par la partie demanderesse, que celle-ci avait effectué un travail de raccordement d'un nouveau modem fibre optique D______ ayant nécessité 3,5 heures d'intervention d'un monteur et divers frais pour un montant de 485 fr. 40 facturé, facture qui n'avait pas été contestée, de sorte que cette somme était due. Ce jugement a été communiqué aux parties le 25 janvier 2018, soit pour A______, à l'adresse 1______ Genève. B. a. Par acte daté du 27 janvier 2018 adressé au Tribunal de première instance le 30 janvier 2018 et transmis à la Cour pour raison de compétence, A______ expose n'être en rien concerné par l'affaire relative à C______, son ex-épouse depuis 2004. Il expose en outre ne jamais avoir résidé au 1______, au ______ [Genève], adresse de son ancienne épouse et adresse de la facture. Le jugement a été reçu par son ancienne épouse, à son adresse à elle, qui le lui a remis. Il relève enfin que les interventions facturées ont eu lieu en septembre 2012, alors que la date de la facture est de mars 2016. b. Par observations du 21 mars 2018, l'intimé a conclu à l'irrecevabilité de l'écriture de l'appelant, qui ne pouvait être qualifiée de recours, ce terme n'apparaissant jamais dans le texte, aucune conclusion n'étant prise, aucun grief n'étant formulé à l'encontre de la décision attaquée, l'acte était adressé par ailleurs au Tribunal de première instance et non à la Cour. Il conclut, subsidiairement, au rejet du recours si celui-ci devait être reçu, les faits relevés par le recourant étant pour le surplus contestés. c. Par réplique du 11 avril 2018, A______ indique que son ancienne épouse est disposée à payer la somme due à la partie adverse, la facture devant lui être adressée. Il relève en outre avoir été sous mesure de curatelle volontaire entre 2008 et 2014 et être domicilié à 2______, à ______ [Genève], depuis plus de quatorze ans. C. Les faits pertinents suivants résultent pour le surplus du dossier : En date du 18 septembre 2017, B______ a déposé au Tribunal une requête en conciliation à l'encontre de A______ avec adresse, 1______ Genève (recte : ), visant le paiement de la somme de 485 fr. 40 avec intérêts à 5% dès le 18 septembre 2012, sur la base d'une facture émise en mars 2016 pour une intervention opérée en septembre 2012, prétendument chez lui. A l'appui de sa demande, le requérant a produit une facture datée du 11 mars 2016 adressée à "A et C______, 1______ Genève", relative à des travaux de branchement d'un modem fibre optique audit domicile. Le Tribunal a tenu deux audiences lors desquelles A______ n'était ni présent, ni représenté. La convocation envoyée au cité le 18 octobre 2017 à l'adresse susmentionnée pour l'audience du 16 novembre 2017 a été retournée comme "non réclamée" par la poste au Tribunal. Le Tribunal a tenu une seconde audience le 18 janvier 2018, lors de laquelle le requérant a expliqué que le travail facturé avait été effectué et la facture jamais contestée. A l'issue de l'audience, le Tribunal a gardé la cause à juger. Il n'y a pas trace au dossier d'une seconde convocation du cité.

EN DROIT

  1. 1.1 Selon l'art. 319 let. a CPC, le recours est recevable contre les décisions finales qui ne peuvent faire l'objet d'un appel. Tel est le cas des décisions dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse est de moins de 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (…). Il est recevable pour violation du droit ou constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Selon l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. 1.2 Dans le cas d'espèce, le jugement du Tribunal du 19 janvier 2018 attaqué ne peut faire l'objet que d'un recours, au vu de la valeur litigieuse en cause. L'acte déposé est sommairement motivé. Il n'a pas été introduit auprès de l'instance de recours mais transmis à celle-ci dans le délai de trente jours. Il apparait recevable, indépendamment de l'absence de conclusion formelle, dans la mesure où l'on comprend raisonnablement les motifs invoqués et que le recourant agit en personne.
  2. 2.1 Selon la jurisprudence, l'inefficacité et la nullité d'une décision doivent être relevées d'office par toute autorité et notamment l'autorité de recours (ATF 129 V 485 c. 2.3, 129 I 363 c.2) et ce en dépit même de l'irrecevabilité éventuelle du recours (ATF 137 III 217 c.2.4.3). Des vices de fond n'entraînent qu'à de rares exceptions la nullité d'une décision; en revanche, de graves vices de procédure, ainsi que l'incompétence qualifiée de l'autorité qui a rendu la décision sont des motifs de nullité (ATF 129 I 363 cité). Des violations du droit d'être entendu sont en soi guérissables et ne conduisent en principe pas au constat de la nullité. Il en va différemment si le vice a pour conséquence que la personne concernée n'a pas connaissance de la procédure en cours ou de la décision rendue (arrêt du Tribunal fédéral 4A_14/2015 c.3). Il en résulte que le jugement rendu sans que le défendeur ait eu connaissance de la procédure ou ait pu y prendre part est nul (ACJC/655/2014 c.1.1 et 2). Selon l'art. 138 al. 3 lit. a CPC, l'acte est réputé notifié en cas d'envoi recommandé lorsque celui-ci n'a pas été retiré à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de l'échec de la remise, si le destinataire devait s'attendre à recevoir la notification. 2.2 Dans le cas d'espèce, le recourant, qui n'a pas participé à la procédure de première instance, expose ne jamais avoir résidé au 1______ au ______ [Genève], résider depuis quatorze ans à 2______ et être divorcé depuis 2004 de son épouse, domiciliée elle à l'adresse de la facture objet de la procédure et utilisée par le Tribunal pour ses convocations et la notification du jugement. Or, il ressort des registres de l'Office cantonal de la population, que le recourant est effectivement domicilié à 2______ à ______ [Genève] depuis 2005, et n'a jamais été domicilié à l'adresse mentionnée par l'intimé sur sa demande en conciliation et utilisée par le Tribunal pour ses communications. A cet égard, la mention "non réclamé" apposée par la poste sur l'enveloppe en retour de la convocation à la première audience du Tribunal adressée à l'adresse de l'ancienne épouse apparaît erronée. Le Tribunal ne pouvait pas d'autre part considérer, en recevant en retour la convocation avec ladite mention, que le recourant avait été atteint valablement. Il en découle que le recourant n'a eu connaissance de la procédure que lorsque le jugement prononcé par le Tribunal et notifié à l'adresse de son ancienne épouse lui a été remis par elle. Il n'a jamais pu participer à la procédure intentée contre lui, à défaut de recevoir les convocations aux audiences (dont une seule figure au dossier), auxquelles il ne devait par ailleurs pas s'attendre. Dans la mesure où, dès lors, ses droits procéduraux ont été gravement violés de ce fait, le jugement querellé est entaché de nullité. Cela implique l'admission du recours et la constatation de cette nullité. La cause sera renvoyée au Tribunal pour traitement de la demande.
  3. Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens (art. 22 al. 5 LaCC) s'agissant d'un litige avec un consommateur (art. 32 al.2 CPC ) (Walther, Berner Kommentar, Band I, 2012, ad art 32 no 19 s.).

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Constate la nullité du jugement JCTPI/24/2018 rendu le 19 janvier 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/21494/2017-14. Dit qu'il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens. Cela fait : Retourne la procédure au Tribunal pour traitement de la demande et pour nouvelle instruction. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière. Le président : Cédric-Laurent MICHEL

La greffière : Camille LESTEVEN

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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