C/21455/2009
ACJC/1352/2011
(3) du 21.10.2011 sur JTPI/2856/2011 ( OA ) , CONFIRME
Descripteurs : ; RECOURS(CPC) ; POUVOIR D'EXAMEN ; ÉTAT DE FAIT ; CONSTATATION DES FAITS ; MOTIVATION; MOYEN DE DROIT
Normes : CPC.320 CPC.238.g CO.363
Résumé :
Saisie d'un recours, la Cour est tenue de conduire son raisonnement juridique sur la base des faits retenus par le premier juge et ne peut s'en écarter que s'ils ont été ont été établis de façon manifestement inexacte, ce qui correspond à la notion d'arbitraire. Autrement dit, l'appréciation des preuves par le premier juge ne peut être revue par la Cour que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un fait important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (consid. 2).
Il incombe, au juge de première instance d'indiquer, dans ses considérants (art. 238 let.g CPC) non seulement les éléments de droit, mais également les éléments de fait qu'il retient pour parvenir à sa décision, de manière d'une part à ce que les parties puissent comprendre comment les preuves ont été appréciées et quels sont les faits litigieux déterminants retenus, écartés ou considérés comme non prouvés, d'autre part à ce que la Cour puisse utilement exercer son contrôle. un simple résumé du contenu du dossier, avec les allégués divergents des parties et la présentation des résultats des divers moyens de preuve administrés, ne satisfait pas à cette exigence (consid. 2.1).
La cognition limitée de l'autorité de recours en matière de faits a d'autre part pour conséquence qu'il incombe à la recourante de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure : le recourant ne peut ainsi se borner à opposer sa propre version des faits à celle du premier juge et il n'est pas entré en matière lorsqu'il n'expose pas avec précision en quoi un point de fait a été établi de manière manifestement inexacte (consid. 2.2).
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/21455/2009 ACJC/1352/2011 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du vendredi 21 OCTOBRE 2011
Entre Z.______ SARL, sise , appelante d'un jugement rendu par la 22ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 1er mars 2011, comparant par Me Jean-Marie Faivre, avocat, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et Dame X. et X.______, domiciliés ______, intimés, comparant en personne,
EN FAIT
A. Par acte expédié d'un bureau de poste suisse le 8 avril 2011, Z.______ SARL recourt contre un jugement rendu le 1er mars 2011 et reçu le 9 du même mois, à teneur duquel le Tribunal de première instance, avec suite de dépens, la condamne à verser à Dame X.______ et X.______ 2'582 fr. 40 avec intérêts à 5% dès le 24 octobre 2008, avec suite de dépens. Ce jugement est consécutif à une action d'Dame X.______ et X.______ à l'encontre de Z.______ SARL en paiement de 2'582 fr. avec intérêts à 5% dès le 5 octobre 2008 et suite de frais et dépens. Ce montant correspond à un acompte payé pour l'exécution d'un escalier, celui-ci n'ayant toutefois finalement pas été exécuté. La recourante conclut, ce jugement étant annulé, au rejet de la demande en paiement, avec suite de dépens. Les intimés concluent au rejet du recours. B. Les faits retenus par le Tribunal sont les suivants : a. Au printemps 2008, Dame X.______ et X.______ ont contacté plusieurs entreprises en vue d'obtenir un devis pour la construction d'un escalier d'accès à leur villa dans le cadre de la rénovation de celle-ci. En réponse à cette demande, Z.______ SARL, société ayant son siège à Genève et active notamment dans l'étude, la commercialisation et l'installation de structures aluminium et verre, ainsi que menuiseries pour la réalisation ou la réfection de travaux dans le domaine du bâtiment, a fait parvenir à Dame X.______ et X.______ un devis daté du 28 mai 2008 pour le montant de 6'240 fr. 80 TTC et dont le descriptif était le suivant : Selon demande: structure acier galvanisée Escalier comprenant 2 limons et cadre pour palier Équerres supports pour marches bois, traverses de réception pour plancher palier. 5 hauteurs de montée, largeur environ 1ml Palier 1.40 ml x 1.00 ml Main courante, poteaux et traverse intermédiaire pour garde-corps. Finition acier. Prix rendu posé: Frs HT 5'800.00 TVA 7.6% 440.00 TTC 6'240.80 Délai: de suite, à convenir Paiement: 40% à la commande, solde facture à 30 jours. Le 16 juin 2008, Dame X.______ écrivait le courriel suivant à Z.______ SARL : "Bonjour, je me réfère à votre devis du 28 mai 2008 et à notre conversation téléphonique récente. Je vous demande confirmation du prix discuté par téléphone, pour un escalier légèrement modifié par rapport à celui chiffré dans le devis, soit: Palier 1.50 ml * 1.10ml Fil acier pour garde-corps, avec haut rigide. Finition Acier thermo laqué RAL 7016 Délai de fabrication: environ 1 mois. Pose possible fin août ou bien début septembre. Prix HT escalier extérieur (hors bois): CHF 5'800 + environ CHF 200.- = CHF 6'000.-. Bois posés par MO sur supports prévus par Z.. Merci d'avance de votre réponse ". Le 17 juin 2008, Z. SARL répondait en ces termes à Dame X.______ : "Bonsoir, nous avons bien reçu votre message, et il nous semble possible de réaliser selon votre demande. Pour conclure et finaliser, il serait souhaitable que je passe voir sur place".. c. Le 20 juin 2008, Y., associé responsable de Z. SARL, s'est rendu sur le chantier des époux X.______ afin de les rencontrer et discuter du devis proposé. Il était selon lui nécessaire de "voir sur place", le devis ayant été effectué sur la base d'un croquis non coté d'un escalier fait par l'architecte. Des modifications manuscrites avaient été apportées au devis par Dame X., telles que "structure acier thermo laqué RAL 7016" à la place de "structure galvanisée" et "palier (1.5 ml x 1.1 ml)" au lieu de "palier 1.40 ml x 1.00 ml". Le prix a été augmenté à 6'456 fr. TTC et le délai a été fixé à 4 à 5 semaines. Le devis, ainsi modifié, a été signé par les parties le même jour. d. Le 17 juillet 2008, Z. SARL a fait parvenir à Dame X.______ et X.______ une demande d'acompte sur commande de 2'852 fr. 40, avec l'indication "escalier d'accès porte d'entrée, selon offre acceptée du 28 mai 2008 CHF 6'456.-". Cet acompte a été payé par les époux X.______ le 23 juillet 2008. Par courrier du 7 octobre 2008, Z.______ SARL a informé les époux X.______ qu'elle était obligée d'augmenter son prix à 7'370 fr. 60 TTC, compte tenu des modifications apportées au devis initial tout au long de l'été et aboutissant aux plans d'exécution approuvés par e-mail le 16 septembre 2008. Elle indiquait également ce qui suit : "Vous avez la possibilité de régler le thermo laquage directement c/o l'entreprise, soit Frs 850.00 HT + TVA. Dans ce cas, nous acceptons de rester sur la somme du devis modifié et signé par Madame, le 20.06.2008 ". e. Par courrier du 24 octobre 2008, Z.______ SARL a été mise en demeure de s'exécuter selon le devis signé par les parties d'ici au 28 novembre 2008. Dans sa réponse du 5 novembre 2008, Z.______ SARL a contesté les affirmations du conseil des demandeurs, notamment le fait que le devis signé soit un forfait. La société a ainsi proposé de finaliser les travaux selon son courrier du 7 octobre 2008 ou d'appliquer le devis initial. Le 1er décembre 2008, Dame X.______ et X.______ ont proposé à Z.______ SARL de lui régler 6'400 fr. pour solde de tout compte. Cette offre ayant été refusée, le conseil des époux X.______ a réclamé le remboursement de l'acompte versé et subsidiairement, la construction de l'escalier d'ici au 20 février 2009. f. Le 16 avril 2010, Z.______ SARL a facturé 2'840 fr. 65 TTC à Dame X.______ et X.______ pour son activité, décrite comme suit : "Rendez-vous de chantier de juin à septembre 2008 -8-. Étude de nouveau type d'escalier modifié et présentation des plans. Relevés de cotes et calcul du seuil de porte pour l'ouverture sur mur, selon demande. Rendez-vous avec maçon et traçage sur place, reprise des niveaux. Selon demande, exécution des plans pour le maçon, soubassements positionnés et cotés. Contrôle pendant l'exécution, appel du maçon, et du M.O. Approvisionnement de l'acier pour les limons et cornières supports. Prises de cotes pour plans de fabrication, avec détermination de l'altitude de départ et arrivée. Exécution des plans de fabrication avec tous les éléments cotés, coupes, usinages, percements et assemblages. Mise en approbation des plans après rectificatif M.O. Transmis plans cotés pour les marches d'escalier à l'entreprise Dasta". Un solde de 258 fr. 25 restait ainsi à la charge des époux X.. Le 13 mars 2009, Dame X. et X.______ ont fait notifier à Z.______ SARL un commandement de payer 2'582 fr. avec intérêts à 2% dès le 23 juillet 2008 et 100 fr. correspondant aux frais de justice et de poursuites (poursuite no 09...). C. Pour le surplus et dans sa partie "en fait", le jugement attaqué expose la position respective des parties et résume les témoignages recueillis de la manière suivante : a. Dans leur demande, Dame X.______ et X.______ réclament la restitution de l'acompte versé, le contrat n'ayant pas été exécuté par Z.______ SARL selon le devis signé par les parties le 20 juin 2008 et contestent avoir jamais demandé à Z.______ SARL de réaliser un travail autre que l'escalier détaillé dans le devis. Avec leurs dernières conclusions, ils ont déposé deux pièces nouvelles, dont la production est contestée par Z.______ SARL. b. Le représentant de Z.______ SARL a allégué en comparution personnelle avoir indiqué à Dame X.______ et X.______ qu'il y avait une plus-value de 10% ou 12% pour le thermo laquage souhaité et avoir requis des plans définitifs afin de fixer le coût final. Dans ses conclusions écrites, Z.______ SARL a en outre soutenu que le devis du 28 mai 2008 ne constituait qu'une "offre-devis" et non "un contrat définitif" et l'augmentation de prix s'expliquait par les éléments suivants : le palier de la porte avait été rehaussé par rapport à l'origine, de sorte qu'une marche supplémentaire devait être prévue; les époux X.______ avaient changé d'avis sur le type de garde-corps et la câblerie inoxydable; ils avaient choisi des traverses supplémentaires. Les époux X.______ ont contesté avoir été informés d'une éventuelle augmentation de prix. c. Est ensuite rappelée la teneur des témoignages, comme suit :
3.2 En relation avec le fardeau de la preuve, le Tribunal fédéral a encore précisé qu'une activité d'une certaine ampleur déployée usuellement à titre professionnel créait une présomption de fait (ou présomption naturelle) du caractère onéreux du contrat, qu'une telle présomption servait à faciliter la preuve, mais n'aboutissait pas à un renversement du fardeau de celle-ci, enfin qu'elle était réfragable en ce sens que la partie adverse pouvait apporter la contre-preuve du fait présumé, laquelle contre-preuve n'avait pas à convaincre le juge, mais devait affaiblir la preuve principale en semant le doute dans l'esprit du juge (ATF 130 III 321 consid. 3.4 p. 326; 120 II 248 consid. 2c; 117 II 256 consid. 2b et réf.; arrêts du Tribunal fédéral 4C.285/2006 du 2 février 2007 et 4C.298/2006 du 19 décembre 2006 consid. 4.2.2). 4. Ainsi que l'a correctement retenu le premier juge, la solution du litige dépend de la question de savoir si la recourante, à qui la réalisation de l'escalier litigieux n'a en définitive pas été confiée, a néanmoins droit à une rémunération pour le travail effectué au profit des intimés. En d'autres termes, conformément aux principes qui précèdent, il convient de déterminer si les parties ont conclu un contrat onéreux portant sur les prestations fournies et de qualifier celui-ci, ainsi que d'examiner si la recourante peut prétendre à une rémunération en vertu des règles de la bonne foi. En l'espèce, à teneur des faits retenus par le premier juge, la recourante a, répondant à un appel d'offres, soumis le 28 mai 2008 aux intimés un devis pour la confection d'un escalier dont les spécificités étaient clairement définies, pour un prix de 6'240 fr. 80 TTC. En raison de modifications souhaitées par les intimés, un responsable de la recourante s'est rendu sur le chantier le 20 juin 2008; à cette date et à la suite d'une discussion avec l'un des intimés, les parties ont signé le devis daté du 28 mai 2008, sur lequel avaient été apportées des modifications (structure thermo laquée et non galvanisée, dimensions différentes du palier, enfin prix augmenté à 6'456 fr. TTC et délai d'exécution porté d'un mois à 4 à 5 semaines). Aucune mention ou réserve, que ce soit au sujet d'une possible augmentation du prix en relation avec l'emploi d'une structure thermo laquée et non galvanisée, ou au sujet d'une rémunération due à la recourante pour l'établissement de l'offre et/ou les études préliminaires à l'exécution de l'escalier ne figure dans ce document et l'existence d'un accord conclu en parallèle au sujet d'une telle rémunération, que ce soit expressément ou tacitement n'a pas été retenue. Au contraire, les modifications apportées sur le devis par l'intimée conduisent à retenir que celles-ci étaient comprises dans le nouveau prix (convenu lors de la signature). Par la suite, les intimés ont renoncé à mettre en œuvre la recourante, lorsque celle-ci leur a annoncé, plus d'un moins après la signature du devis modifié, qu'elle n'entendait pas s'en tenir au prix convenu et qu'elle réclamait un montant supplémentaire de 850 fr. correspondant, selon elle, au coût du thermo laquage. La Cour tient pour acquis qu'en signant, en date du 20 juin 2008, le devis du 8 mai 2008 modifié comme indiqué ci-dessus, les parties avait la volonté réelle et concordante de se lier par un contrat d'entreprise portant sur la confection d'un escalier, selon les spécificités mentionnées, pour le prix de 6'456 fr. TTC, sans rémunération spécifique pour les prestations de la recourante qui seraient nécessaires à l'exécution proprement dite (rendez-vous de chantier, exécution de plans). Point n'est pour le surplus besoin d'examiner si le prix convenu était un prix à forfait comme le soutiennent les intimés, cette question étant sans pertinence pour l'issue du présent litige. Les manifestations de volonté des intimés, résultant de la signature du devis précité sans condition ni réserve et de leur attitude ultérieure - étant précisé que c'est la recourante qui a renoncé à l'exécution du contrat au motif que le thermo-laquage entraînait une augmentation du prix dont il n'aurait pas été tenu compte -, ne sont en outre pas susceptibles d'une autre interprétation en application du principe de la confiance. En d'autre terme, rien ne permettait à un entrepreneur raisonnable et loyal de déduire de l'attitude des intimés et de leur signature du devis modifié qu'il serait rémunéré pour son activité au cas où il renoncerait à exécuter l'ouvrage au prix convenu dans le devis signé. Enfin, la recourante ne peut prétendre à une rémunération au motif que les plans qu'elle dit avoir établis auraient été utilisés par les intimés, ces éléments de fait n'ayant pas été retenus par le premier juge. 5. Ainsi que l'a retenu le Tribunal, la recourante est tenue de rembourser aux intimés le montant de l'acompte que ceux-ci lui ont versé, la cause de ce versement ayant cessé d'exister (art. 62 al. 2 in fine CO), la réalisation des autres conditions de restitution n'étant pour le surplus pas contestée. 6. Au vu des considérants qui précèdent, le recours, infondé, doit être rejeté. La recourante, qui succombe entièrement devant la Cour, est condamnée aux frais du recours, ceux-ci étant fixés à 600 fr. montant couvert par l'avance de frais (art. 9 al. 2, 104 al. 1, 105 et 106 al. 1 CPC) et à une indemnité équitable à verser aux intimés, qui ont comparu en personne (art. 95 al. 3 let. b CPC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par Z.______ SARL contre le jugement JTPI/2856/2011 rendu le 1er mars 2011 par le Tribunal de première instance dans la cause C/21455/2009-22. Au fond : Le rejette. Arrête les frais judiciaires du recours à 600 fr. Les met à la charge de Z.______ SARL et dit qu'ils sont entièrement compensés par l'avance de frais déjà opérée. Condamne Z.______ SARL à verser à Dame X.______ et X.______, pris conjointement, une indemnité de 300 fr. à titre de dépens. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, présidente; Monsieur Daniel DEVAUD, Madame Elena SAMPEDRO, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.
La présidente : Marguerite JACOT-DES-COMBES
La greffière : Nathalie DESCHAMPS
Indication des voies de recours: Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.