C/21321/2009

ACJC/396/2014

du 28.03.2014 sur JTPI/6569/2013 ( OO ) , MODIFIE

Recours TF déposé le 19.05.2014, rendu le 06.02.2015, CONFIRME, 5A_424/2014

Descripteurs : DIVORCE; OBLIGATION D'ENTRETIEN; CONJOINT

Normes : CC.125; CC.129

En faitEn droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/21321/2009 ACJC/396/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du vendredi 28 MARS 2014

Entre Monsieur A______, domicilié ______ (Genève), appelant et intimé sur appel joint d'un jugement rendu par la 15ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 14 mai 2013, comparant par Me Anne Sonnex Kyd, avocate, 29, rue de la Coulouvrenière, case postale 5710, 1211 Genève 11, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile aux fins des présentes, et Madame B______, domiciliée ______ (Genève), intimée et appelante sur appel joint, comparant par Me Eric Beaumont, avocat, 16, rue De-Candolle, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

EN FAIT A. a. Par jugement du 14 mai 2013, expédié pour notification aux parties le même jour, le Tribunal de première instance a, statuant sur renvoi de la Cour de justice dans le cadre d'une procédure de divorce, condamné A______ à verser à B______, par mois et d'avance, au titre de contribution à son entretien (art. 125 CC), les sommes de 15'000 fr. jusqu'au mois de mars 2021, 6'500 fr. à compter d'avril 2021 et jusqu'au mois de mars 2026 et 4'000 fr. à compter d'avril 2026, sans limite dans le temps (ch. 1 du dispositif). Il a en outre dit que la contribution d'entretien ainsi fixée sera adaptée le 1er janvier de chaque année, la première fois en janvier 2015, à l'indice genevois des prix à la consommation, l'indice de référence étant celui du jour du jugement, dans la mesure toutefois où les revenus d'A______ suivront l'évolution de cet indice (ch. 2), a débouté B______ de ses conclusions tendant au versement d'une provisio ad litem (ch. 3), a compensé les dépens (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusion (ch. 5). La Cour de céans est saisie d'un appel et d'un appel joint contre ce jugement formés par acte expédié au greffe de la Cour de céans par A______ le 14 juin 2013 et par acte formé par B______ dans sa réponse à l'appel le 3 septembre 2013. b. A______ conclut à l'annulation des chiffres 1 et 2 du jugement entrepris et, cela fait, propose de payer, par mois et d'avance, à titre de contribution à l'entretien de B______, la somme de 6'400 fr. pendant deux ans à compter du prononcé du jugement, puis 2'500 fr. "pendant la durée nécessaire à ce que B______ atteigne une capacité de gain pleine et entière couvrant son budget mais au plus tard jusqu'au 31 décembre 2026". Il conclut en outre à ce qu'il soit donné acte à B______ de ce qu'elle s'engage à le tenir régulièrement informé de l'évolution de sa situation professionnelle et à la confirmation du jugement entrepris pour le surplus, dépens compensés. Il a produit à l'appui de son appel deux pièces nouvelles établies postérieurement à la date du jugement querellé, ainsi que ses comptes au 31 décembre 2012 et un extrait d'un site internet (www.immobilier-expatriés.com). c. B______ a conclu au rejet de l'appel formé par A______ et, sur appel joint, à l'annulation des chiffres 1 à 5 du dispositif du jugement querellé et, cela fait, à la condamnation d'A______ à lui verser, par mois et d'avance, la somme mensuelle de 15'000 fr. à titre de contribution à son entretien, sans limite de temps, somme indexée à l'indice genevois des prix à la consommation (la première fois le 1er janvier 2012), et à lui verser le montant de 15'000 fr. à titre de provisio ad litem, avec suite de frais et dépens. d. A______ a conclu au rejet de l'appel joint, frais et dépens compensés. Il a produit trois pièces nouvelles, soit deux pièces établies postérieurement au jugement querellé et un justificatif de paiement de juillet 2011 (pièce 24). B. Les faits pertinents suivants résultent du dossier : a. A______, né le 10 mars 1961, et B______, née le 12 décembre 1961, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés à Genève le 14 octobre 1983. Les époux ont adopté le régime de la séparation de biens par contrat du même jour. De cette union sont nés quatre enfants aujourd'hui tous majeurs, soit C______, D______, E______ et F______, nés respectivement les ______ 1985, ______ 1987, ______ 1988, et ______ 1990 à Genève. Les parties ont vécu avec leurs enfants dans une villa d'une surface de 300m2 et comportant six pièces, acquise par A______ en 1992 et sise ______ (Genève). Les époux se sont séparés en décembre 2003, A______ quittant alors le domicile familial. b. Le 29 septembre 2009, A______ a formé une requête unilatérale en divorce auprès du Tribunal de première instance. c. Par jugement du 7 septembre 2010, le Tribunal de première instance a notamment prononcé le divorce des époux A______ et B______ (ch. 1), condamné A______ à payer à B______, à titre de contribution à son entretien, par mois et d'avance, la somme de 15'000 fr. (ch. 2), a dit que ladite contribution serait adaptée à l'indice genevois des prix à la consommation chaque année la première fois le 1er janvier 2012, dans la mesure où les revenus de A______ suivraient la même évolution, l'indice de référence étant celui du jour du jugement (ch. 3), a dit que A______ ne devait aucune indemnité équitable à B______ (ch. 4), a refusé d'octroyer à B______ un droit d'habitation sur le logement familial, lui ordonnant de le libérer au plus tard le 30 juin 2011 (ch. 5), a compensé les dépens et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 9 et 10). B______ n'a perçu aucun montant au titre de partage d'avoirs LPP, son ex-époux ne disposant d'aucune prévoyance professionnelle en tant qu'indépendant. Par ailleurs, les parties ont été soumises au régime de la séparation des biens, de sorte qu'il n'y a pas eu de liquidation du régime à proprement parler, celles-ci ayant déclaré que leurs rapports patrimoniaux pouvaient être considérés comme ayant été liquidés, sous réserve de leurs conclusions spécifiques sur lesquelles le Tribunal a statué. d. Statuant sur appel de A______ du 14 octobre 2010, par arrêt n° ACJC/1192/2011 du 23 septembre 2011, la Cour de Justice a notamment annulé les chiffres 2 et 9 de ce dispositif et a renvoyé la cause au Tribunal pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants, le sort des dépens de première instance étant réservé. Retenant que le mariage avait concrètement influencé la situation financière de l'épouse, la Cour de justice a retenu que le niveau de l'entretien convenable de celle-ci, estimé par le premier juge à 15'000 fr., n'était ni excessif, ni disproportionné. La Cour a toutefois prescrit qu'il fallait rechercher si et, le cas échéant dans quelle mesure, B______ pouvait pourvoir elle-même à son entretien convenable, question qui n'avait été ni instruite ni examinée dans le jugement qui lui était soumis. Par ailleurs, la Cour a retenu que A______ avait été condamné au paiement d'une rente viagère sans que la question de sa capacité contributive au moment de son retrait de la vie active ait été examinée. e. Dans un arrêt du 30 mars 2012, le Tribunal fédéral a déclaré le recours en matière civile formé par B______ irrecevable, considérant qu'il ne pouvait pas rendre de décision finale à ce stade de la procédure. f. Dans ses dernières conclusions, A______ a proposé de verser à B______ une somme de 6'500 fr. par mois pendant une durée d'une année à compter du prononcé du jugement, puis de 2'500 fr. par mois jusqu'en décembre 2026. Il a fait valoir que, si les charges mensuelles de B______ étaient de 6'500 fr., cette dernière disposait d'une capacité de gain de l'ordre de 5'600 fr. Il a en outre proposé de prendre en charge les honoraires d'avocat de son ex-épouse jusqu'au 11 février 2011, soit jusqu'à la date des plaidoiries devant la Cour. Dans la mesure où il contribuait à l'entretien de celle-ci à raison de 15'000 fr. par mois, elle était désormais en mesure de prendre en charge les honoraires de son conseil. g. B______ a conclu à ce que son ex-époux soit préalablement condamné à lui verser une provisio ad litem de 10'000 fr. A titre principal, elle a conclu à ce que le Tribunal confirme le chiffre 2 du dispositif du jugement du 7 septembre 2010, sous suite de dépens. C. Au vu de leurs explications et des pièces produites, la situation financière actuelle et future des parties se présente comme suit : a. B______ est actuellement âgée de 52 ans et en avait 24 à la naissance du premier enfant du couple. Par la suite, les parties ont encore eu trois enfants de manière rapprochée. Il a été convenu entre les parties que celle-ci se consacrerait prioritairement à l'éducation des quatre enfants du couple. Lors de la séparation des parties en 2003, les enfants avaient respectivement 18, 16, 15 et 13 ans. b. B______ est titulaire d'un diplôme (obtenu en 1985) et d'un doctorat en sciences politiques et en histoire des relations internationales délivré en 2006 par l'Institut Universitaire des Hautes Études Internationales. c. De 1985 à 1988, elle a été assistante à l'Université de Genève. En 2010, elle a effectué un peu de bénévolat auprès du Centre catholique international de Genève, notamment pour prospecter d'éventuelles perspectives professionnelles. d. Entendu en comparution personnelle devant le Tribunal en novembre 2009, B______ a déclaré être sceptique sur la possibilité de trouver un emploi correspondant à ses connaissances, compte tenu de son âge de son inexpérience professionnelle, tout en indiquant ne pas être opposée à l'idée de travailler. Au printemps 2010, elle a fait acte de candidature pour un poste de maître assistant à 100% en pensée politique auprès de la faculté de sciences politiques et sociales de l'Université de Lausanne, mais son dossier n'a pas été retenu. Elle n'a pas postulé auprès d'organisations internationales, comme suggéré par la Cour de justice, estimant que cela aurait été vain, et ayant dans l'intervalle eu des problèmes de santé. e. Le 30 avril 2010, la Dresse G______, médecin traitant de B______, a constaté que sa patiente souffrait d'un état de stress chronique "avec toutes ses conséquences" depuis 2007. En outre, en juin 2010, le Dr H______ a constaté que cette dernière avait "des crises de migraines invalidantes régulières, parfois à un rythme très rapproché, également des états d'abattement profond". f. Fin juin 2011, conformément au jugement de divorce, B______ a quitté la villa conjugale pour s'installer dans un appartement de sept pièces. Son loyer s'élève à 3'200 fr. par mois, charges et loyer d'une place de parking obligatoire non compris, soit un montant total de 4'000 fr. Elle a précisé avoir pris un appartement assez grand afin de pouvoir accueillir ses enfants, étant précisé que F______ et C_____ y résident encore, ce dernier contribuant à son hébergement à raison de 800 fr. par mois. g. En septembre 2012, B______ déclaré que son déménagement avait monopolisé toute son énergie et qu'elle en était sortie épuisée. "Clouée au lit" depuis une année, en "burn-out" et suivie médicalement, elle n'était pas en mesure de chercher un emploi. Selon les certificats successifs établis par la Dresse I______, psychiatre et psychothérapeute, B______ a été en incapacité de travail à 100% d'octobre 2012 jusqu'au 31 janvier 2013. La Dresse G______ a également certifié les 7 mars 2012, 19 septembre 2012, 16 janvier 2013 et 21 février 2013 que l'état de santé de B______ ne lui permettait pas d'avoir une activité professionnelle. Elle a en outre précisé, par message électronique du 21 février 2013, que sa patiente présentait "une fatigue physique et psychique importante […] due à sa situation qui l'empêch[ait] de faire des projets et [que] la fatigue physique [était] due à de nombreuses carences micronutritionnelles qui [étaient] dues à un stress important qui occasionn[ait] une malabsorption". De plus, elle présentait des migraines très invalidantes. Par certificat médical établi le 21 février 2013, le Dr J______, nouveau psychiatre et psychothérapeute de B______, a attesté que sa patiente présentait un état anxieux-dépressif, dans un contexte de divorce difficile, précisant qu'une prise en charge psychothérapeutique pourrait s'avérer utile pour améliorer l'état psychique de celle-ci. h. Le conseil de B______ a soumis à K______, directrice de la société L______ à Genève et active dans le domaine de la recherche et de la sélection de personnel, le curriculum vitae anonyme de sa cliente. Par courrier du 15 octobre 2012, L______ a apprécié celui-ci de la manière suivante : "Au vu de la situation sur le marché de l'emploi en Suisse et à Genève en particulier, et en tenant compte du parcours professionnel de cette personne, voici ce que je peux vous apporter comme commentaires :

  • sa première expérience professionnelle (assistante à la Faculté de droit de l'Université de Genève) remonte à 27 ans en arrière;
  • depuis 1988 à ce jour à part des études universitaires et quelques cours de formation de développement personnel, son activité professionnelle s'est bornée à des activités de bénévolat. Or en tenant compte de la situation très tendue sur le marché de l'emploi, ainsi que du taux de chômage actuel, je doute fortement des possibilités que cette personne aurait de trouver un emploi correspondant à ses qualifications. Les employeurs actuels ont pléthore de candidats qui se pressent pour un poste vacant. Leur choix se portera forcément vers une personne compétente, ayant un certain nombre d'années d'expérience dans leur branche, afin d'être immédiatement opérationnelle, ce qui leur fera gagner non seulement du temps, mais également de l'argent. Il faut également tenir compte d'un autre facteur : l'âge de cette personne. Pour les candidats qui n'ont jamais travaillé et qui souhaitent reprendre une activité à 50 ans, suite à un divorce ou au décès du conjoint ou autre, les employeurs nous font souvent part de leur scepticisme quant à l'adaptation, la rapidité et aux connaissances technologique de ces personnes. Par conséquent, ils préfèrent engager des personnes plus jeunes et plus en adéquation avec les exigences actuelles. Et n'oublions pas également que la prime LPP (Prévoyance professionnelle) leur coûte très cher à partir d'un certain âge, ce qui est également rédhibitoire. En conséquence, je suis très pessimiste quant à l'aboutissement d'une recherche d'emploi pour cette personne."
    1. B______ atteindra l'âge de la retraite en décembre 2025. Depuis 2012, elle cotise à raison de 9'476 fr. par année, soit 789 fr. 70 par mois, auprès de l'Office cantonal des assurances sociales (OCAS) en tant que "personne sans activité lucrative". Le montant des cotisations a été calculé sur la base d'une contribution mensuelle d'entretien de 15'000 fr., capitalisée. B______ a estimé, sans être expressément contredite par A______, sa rente mensuelle à 2'021 fr. par mois dès qu'elle aura atteint l'âge de 64 ans.
    2. A______ est avocat. Il exerce la profession à titre indépendant depuis . Il s'est remarié le ______ 2012 avec M, laquelle a une enfant majeure (20 ans) née d'un précédent mariage qui est étudiante en France.
    3. Entre 2005 et 2008, l'Administration fiscale cantonale (AFC) a retenu qu'il avait réalisé des revenus annuels nets suivants (bénéfices nets et tantièmes) sous déduction des cotisations sociales et primes de prévoyance individuelle liée (3ème pilier A) : 526'105 fr. en 2005, 552'658 fr. en 2006, 562'576 fr. en 2007 et 618'129 fr. en 2008.
    4. En 2009, A______ et son associé ont ouvert un bureau à l'étranger, géré par ce dernier. Il a perçu une part au bénéfice de cette seconde étude et son bénéfice net s'est élevé à 523'380 fr.
    5. En 2010, A______ et son associé ont décidé qu'à compter du 1er janvier 2011 le premier exploiterait l'étude de Genève sous sa seule responsabilité et le second le bureau à l'étranger sans en partager les bénéfices. L'AFC a retenu qu'il avait réalisé en 2010 des revenus nets de 731'573 fr., les bénéfices nets des deux bureaux s'élevant à respectivement 267'732 fr. et à 352'955 fr. et les revenus nets perçus au titre d'administrateur d'une banque et d'une autre société s'élevant respectivement à 97'873 fr. et à 6'250 fr. Après déduction des cotisations sociales et des cotisations afférentes à la prévoyance individuelle liée (3ème pilier A) de respectivement 30'254 fr. et de 9'082 fr., ses revenus annuels nets se sont élevés à 692'237 fr.
    6. Selon sa déclaration fiscale pour l'année 2011, A______ perçu de son activité indépendante des revenus nets de 475'914 fr. et un revenu de 6'842 fr. net au titre de son activité dépendante. Après déduction des cotisations sociales et de la prévoyance individuelle liée (3ème pilier A) de respectivement 28'007 fr. et 9'082 fr., ses revenus nets se sont élevés à 445'667 fr.
    7. A______ a exposé être associé depuis le ______ 2012 avec deux autres confrères, précisant que l'étude d'avocat n'était pas intégrée, de sorte que les avocats ne partageaient que leurs charges et non pas leurs bénéfices. Il a également précisé que son mandat d'administrateur dans une banque avait pris fin en avril 2010, de sorte qu'il n'avait pas perçu d'honoraires d'administrateurs en 2011. Depuis avril 2011, il est en effet administrateur dans une banque et perçoit des honoraires annuels de 100'000 fr. à ce titre. Il n'a pas indiqué si le mandat d'administrateur pour l'autre société précitée avait également été résilié.
    8. A teneur de son bilan au 31 décembre 2012, le bénéfice net de A______ s'est élevé à 390'000 fr. Le premier juge a estimé ses revenus nets à 40'000 fr. par mois environ en tenant compte des honoraires d'administrateur de 100'000 fr. que A______ a admis avoir perçus au mois d'avril 2012.
    A______ a estimé ses revenus nets à environ 40'272 fr. par mois pour les années 2011 et 2012. Il n'a pas fait état de ses revenus en 2013. q. En outre, il a exposé qu'il ne pouvait pas anticiper quelle serait son activité professionnelle et ses revenus au moment de sa retraite, de même qu'il ignorait jusqu'à quel âge il serait en mesure d'exercer son activité, même s'il était en bonne santé. Il a précisé qu'il ignorait le montant de la rente AVS qu'il percevrait au moment de la retraite et qu'il n'avait pas d'avoir de prévoyance professionnelle au titre de 2ème pilier. Il était attiré par la diplomatie et n'excluait pas de changer de profession lorsque ses charges familiales auront diminué. En tout état de cause, il n'avait pas l'intention de continuer à travailler jusqu'à la fin de ses jours au même rythme qu'actuellement, quelle que soit son activité professionnelle ni "de continuer à exercer une profession uniquement pour permettre de verser [sa] vie durant une contribution de 15'000 fr. par mois à [son] ex-épouse". Dans ses conclusions après enquêtes, il a également exposé qu'il devrait encore travailler 13 ans pour atteindre l'âge légal de la retraite et qu'il "sera de son droit de prendre sa retraite à cette date, ce que font un nombre croissant d'avocats". Il a ajouté qu'"[il] verra ses revenus chuter drastiquement à l'âge de la retraite et ce même si par hypothèse il devait prolonger de quelques années et pour autant qu'il soit en mesure de le faire, son activité d'avocat." r. Selon la décision de taxation relative à l'année 2010 de B______, cette dernière possédait un terrain en Espagne d'une valeur fiscale de 10'000 fr. En appel, elle a admis avoir été propriétaire d'une place d'amarrage en Espagne qu'elle a toutefois vendue pour couvrir ses dépenses liées à son déménagement, non prises en charge par A______. Elle a également précisé ne pas posséder d'autre fortune et exposé que la prétendue "future copropriété d'une villa de rapport dans un site touristique comprenant deux appartements" (sic) dont il lui était reproché de n'avoir pas fait état, était une modeste propriété de ses parents qui étaient encore en vie. s. A______ est l'unique propriétaire de l'ancienne villa familiale, dans laquelle il s'est réinstallé après le départ de l'intimée - alors qu'il envisageait précédemment de la vendre - dont la valeur fiscale est de 1'570'000 fr. et qui a été estimée en 2009 à 2,4 millions de francs suisses. La villa est désormais hypothéquée à concurrence de 1'600'000 fr. Il estime sa valeur nette à 400'000 fr. Il est également propriétaire d'une résidence secondaire sise ______ (France), acquise en 2007 à un prix de 500'000 EUR et financée à concurrence de 200'000 fr. par la vente d'un chalet acquis par succession. Ce bien est grevé d'une hypothèque s'élevant à 621'415 EUR au 30 avril 2013. Ce bien immobilier a été estimé par l'AFC à 794'520 fr. en 2010. A______ estime sa valeur nette entre 44'680 fr. et 60'000 fr. et précise qu'il l'a mise en vente. t. Il est également preneur de différentes assurances vie, dont cinq sur sept sont nanties en garantie de prêts hypothécaires. Il dispose ainsi de deux assurances vie de capitalisation (libre) : police no 1______, libérée des primes, dont la somme assurée s'élève à 6'726 fr., la valeur de rachat était de 4'424 fr. 10 en 2011 et qui échoit en septembre 2026; police no 2_____ (nantie), dont la somme assurée s'élève à 103'074 fr., la prime mensuelle s'élève à 256 fr. et la valeur de rachat s'élevait à 78'013 fr. en 2011 et qui échoit en décembre 2025. Il dispose en outre des assurances de prévoyance liée (3ème pilier A) suivantes nanties: police n° 3______, dont la prime mensualisée s'élève à 630 fr. 95, le capital assuré est de 250'000 fr. et l'échéance est fixée en juillet 2026; police n° 4______, dont la prime mensualisée est de 125 fr. 85, le capital assuré est de 53'000 fr. et l'échéance est fixée en juillet 2026; police n° 5______ (conclue en 2012), dont le capital assuré s'élève à 500'000 fr., la prime mensualisée est de 261 fr. 75 et la date d'échéance fixée en janvier 2026; police n° 6______(conclue en 2012), dont le capital décès assuré est de 400'000 fr., la prime mensualisée est de 212 fr. 20 et la date d'échéance fixée en janvier 2026. Il a enfin conclu une assurance "risque pur", police no 7______, sans valeur de rachat, dont la somme assurée s'élève à 1'100'000 fr. et la prime mensualisée s'élève à 398 fr., qui échoit en décembre 2031 et est nantie. u. Le 8 janvier 2013, l'assurance a proposé à A______ de transformer ses assurances vie (polices nos 1______, 2______, 3______et 4______) en une unique assurance de prévoyance libre avec restitution des primes et financée par une prime d'un montant de 460'000 fr. correspondant à la valeur de rachat desdites assurances. La rente viagère annuelle que percevrait à ce titre A______ dès l'âge de la retraite s'élèverait à 20'365 fr. (excédents compris, étant toutefois précisé que les excédents ne peuvent pas être garantis), soit une rente de 1'697 fr. par mois. v. Le Tribunal a retenu que A______ assumait actuellement l'intégralité des frais fixes des trois filles du couple, D_____, E_____ et F______, majeures, âgées de 26, 25 et 23 ans, dont seule l'aînée venait d'achever ses études. Il n'est pas contesté que E______ est sur le point d'achever sa formation. En plus des frais liés à leur entretien et à leurs études, A______ allègue leur verser environ 700 fr. par mois pour leurs dépenses courantes, ce qui représente un montant mensuel de 11'593 fr. 90, comprenant une participation à l'entretien de l'enfant de son épouse. w. En appel, A______ soutient que ses charges mensuelles, hors entretien des enfants, représentent 10'196 fr., frais de résidence secondaire compris, et se décomposent comme suit : 1'126 fr. intérêts hypothécaires; 1'054 fr. frais d'entretien du logement; 883 fr. de frais alimentaires; 357 fr. de frais divers (SIG, BILLAG, téléphone); 494 fr. d'assurance maladie, 390 fr. de frais de déplacement (voiture, moto); 179 fr. de femme de ménage; 91 fr. d'assurance ménage et immeuble; 90 fr. de frais médicaux non couverts; 33 fr. d'abonnement CFF, 3'155 fr. d'intérêts hypothécaires et d'entretien relatif à l'immeuble en France; 2'394 fr. de cotisations sociales. Devant le premier juge, il a encore fait valoir les charges mensuelles suivantes : assurances vie de 1'758 fr. 95 et autres assurances de de 3'746 fr. 65 (comprenant les cotisations sociales, les primes d'assurance maladie pour lui-même et son épouse, d'assurance ménage, d'assurance bâtiment de 105 fr. par mois, d'assurance LAA pour l'employé de maison de 8 fr. par mois et de voiture de 125 fr. par mois). Il a en outre estimé ses acomptes provisionnels IFD/ICC à 4'583 fr. par mois. Il a enfin fait état de "frais fixes" pour deux personnes, soit lui-même et son épouse de 15'176 fr. 50 (soit 2x 7'588 fr.) comprenant les montants ci-dessus et d'autres postes, dont certains non documentés. Il a ainsi estimé ses charges mensuelles globales à 39'320 fr. 25, entretien des enfants compris. x. Lors de l'audience de comparution personnelle des parties du 18 septembre 2012, A______ a affirmé sans être contredit qu'il avait contribué à l'entretien de son ex-épouse jusqu'en octobre 2011 en réglant l'ensemble des factures qu'elle lui adressait, et en lui versant en plus une contribution mensuelle de 4'000 fr. Depuis le 1er novembre 2011, il verse volontairement une somme de 15'000 fr. comme contribution globale au titre de "mesures provisionnelles". D. Dans le jugement querellé, le Tribunal a retenu qu'il n'y avait pas lieu de remettre en cause le montant de l'entretien convenable de B______, la Cour de justice n'ayant pas critiqué le montant retenu par le Tribunal dans son arrêt de renvoi et lui ayant renvoyé la cause afin qu'il instruise sur les questions de la capacité de gain actuelle et future de l'épouse et la capacité contributive de l'époux dans le futur. Il a considéré que la capacité de gain actuelle de B______ était nulle et qu'elle le resterait. Il a en outre retenu que la capacité contributive d'A______ évoluerait en trois temps, tout en considérant qu'il était difficile d'anticiper avec exactitude son avenir professionnel. Il a ainsi retenu que jusqu'à 60 ans révolus sa capacité contributive resterait "grosso modo" similaire, qu'elle diminuerait de manière légitime et sensible les 5 années suivantes, et que dès qu'il aurait atteint l'âge de la retraite, il percevrait une rente AVS de 2'340 fr. par mois et une rente viagère de 1'697 fr. par mois, disposant en outre des revenus de sa fortune mobilière, difficilement chiffrables. Il a en conséquence fixé la contribution d'entretien en faveur de l'épouse par paliers. Il a enfin rejeté la requête de provio ad litem de B______, estimant qu'elle disposait de moyens suffisants, au vu du montant de la contribution d'entretien que son ex-époux lui versait spontanément et devrait continuer à lui servir. EN DROIT
  1. Aux termes de l'art. 405 al. 1 CPC entré en vigueur le 1er janvier 2011, les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision entreprise. S'agissant en l'espèce d'un appel et d'un appel joint dirigé contre un jugement notifié aux parties le 14 mai 2013, la présente cause est régie par le nouveau droit, c'est-à-dire par le Code de procédure civile fédérale. En revanche, en première instance, la procédure applicable était celle de l'ancien droit genevois, puisque la demande avait été déposée en justice le 29 septembre 2009 et que le premier jugement final prononcé par le Tribunal l'avait été le 7 septembre 2010, soit encore avant l'entrée en vigueur du nouveau droit. Ainsi, l'appel interjeté le 14 octobre 2010 contre ce jugement avait également été instruit et jugé par la Cour de justice, par arrêt du 23 septembre 2011, sous l'empire de l'ancien droit de procédure cantonal (arrêt du Tribunal fédéral 4A_641/2011 du 27 janvier 2012 consid. 2.2).
  2. 2.1 L'appel et l'appel joint sont dirigés contre une décision finale dans une cause patrimoniale dans laquelle les conclusions restant litigieuses portent sur un montant capitalisé supérieur à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 et art. 92 al. 2 CPC). Formés selon les formes et les délais prescrits par la loi, devant l'instance d'appel compétente (art. 130, 131, 308 al. 1 let. a, 308 al. 2, 311 al. 1, art. 312 et 313 al. 1 CPC), ils sont donc recevables. La Cour connaît de la présente cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). La maxime des débats s'applique en ce qui concerne la question litigieuse de la contribution d'entretien post-divorce en faveur de l'épouse (art. 277 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_862/2012 du 30 mai 2013 consid. 5.3.2).
  3. Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). En l'espèce, les pièces nouvelles produites en appel postérieures au jugement querellé ou qui ont déjà été produites en première instance sont recevables. En revanche, la pièce 24 produite par l'appelant, datant de juillet 2011, n'est pas recevable. Elle n'est au demeurant pas pertinente pour l'issue du litige.
  4. Seule demeure litigieux le montant et la durée de la contribution à l'entretien de l'intimé fondée sur l'art. 125 CC. L'appelant fait en premier lieu grief au premier juge de n'avoir pas tenu compte des "charges réelles" de l'intimée qu'il estime au maximum à 6'487 fr., budget établi "sur les même postes" que son budget. 4.1 Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Cette disposition concrétise deux principes : d'une part, celui de l'indépendance économique des époux après le divorce, qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit désormais subvenir à ses propres besoins; d'autre part, celui de la solidarité, qui implique que les époux doivent supporter en commun non seulement les conséquences de la répartition des tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC), mais également les désavantages qui ont été occasionnés à l'un d'eux par l'union et qui l'empêchent de pourvoir à son entretien. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 137 III 102 consid. 4.1 et les arrêts cités). Une contribution est due si le mariage a concrètement influencé la situation financière de l'époux crédirentier ("lebensprägend"). Sans une telle influence, il faut se rattacher à la situation existant avant le mariage. Le fondement de cette condition réside dans la nécessité de protéger la confiance du crédirentier dans la continuation de l'union et la répartition des tâches convenue. Si le mariage a duré au moins dix ans - période à calculer jusqu'à la date de la séparation des parties (ATF 132 III 598 consid. 9.2) - il a eu, en règle générale, une influence concrète. S'il a duré moins de cinq ans, la présomption inverse s'applique. La jurisprudence retient également que, indépendamment de sa durée, un mariage influence concrètement la situation des conjoints lorsque ceux-ci ont des enfants communs (ATF 135 III 59 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_95/2012 du 28 mars 2012, consid. 3.1). Une position de confiance digne de protection créée par le mariage peut toutefois être retenue pour d'autres motifs également. Ainsi, il a été considéré que lorsque l'un des conjoints souffrait, avant le mariage déjà, de maladie ou d'invalidité, on doit admettre que les parties ont, au moins implicitement, choisi et accepté d'assumer ensemble ce destin; dans cette mesure, il doit être tenu compte de la maladie ou de l'invalidité dudit conjoint dans l'appréciation de l'influence concrète du mariage (arrêt du Tribunal fédéral 5A_767/2011 du 1er juin 2012, consid. 5.2.2-5.3 et la jurisprudence citée). Si le principe d'une contribution d'entretien post-divorce est admis, il convient de procéder en trois étapes pour en arrêter la quotité (ATF 137 III 102 consid. 4.2 et les références citées). La première de ces étapes consiste à déterminer l'entretien convenable; lorsque le divorce est prononcé après une longue séparation, à savoir une dizaine d'années, la situation de l'époux bénéficiaire durant cette période est en principe déterminante (ATF 132 III 598 consid. 9.3). La deuxième étape consiste à examiner dans quelle mesure chacun des époux peut financer lui-même l'entretien arrêté à l'étape précédente du raisonnement. Un conjoint - y compris le créancier de l'entretien (ATF 127 III 136 consid. 2c) - peut se voir imputer un revenu hypothétique (ATF 128 III 4 consid. 4a). S'il n'est enfin pas possible ou que l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable et que son conjoint lui doit donc une contribution équitable, il faut, dans un troisième temps, évaluer la capacité contributive de celui-ci et arrêter une contribution équitable, fondée sur le principe de la solidarité (ATF 137 III 102 consid. 4.2.3 et la référence). 4.2 A la teneur de l'arrêt de renvoi de la Cour, les compléments d'instruction et la nouvelle décision à rendre par le Tribunal de première instance étaient circonscrits à la question de la capacité de gain actuelle et future de l'intimée, respectivement de la capacité contributive de l'appelant au moment de son retrait de la vie active ainsi que de la date probable de la fin de son activité professionnelle. La Cour a en revanche déjà admis que le mariage avait concrètement influencé la situation financière de l'intimée et avait déterminé l'entretien convenable de cette dernière, estimant que le montant de la contribution d'entretien arrêté à 15'000 fr. par mois par le premier juge n'était pas excessif. L'appelant remet en cause le montant de l'entretien convenable de l'intimée, celui-ci devant correspondre aux montants de ses charges mensuelles estimées à 6'487 fr. Il ne peut soumettre à nouveau cette question au premier juge, respectivement à la Cour, au-delà du cadre tracé par l'arrêt de renvoi, et c'est ainsi à juste titre que le Tribunal n'a pas discuté du train de vie de l'intimée. Pour le surplus, l'appel doit être motivé et ainsi énoncer précisément les griefs à l'encontre de la décision de première instance afin de démontrer en quoi le premier juge a violé le droit ou constaté les faits de manière inexacte (art. 310 et 311 al. 1 CPC), un appelant ne pouvant se borner à opposer sa version des faits à celle du premier juge. Or, en l'espèce, l'appelant n'énonce pas dans son mémoire des griefs permettant de comprendre en quoi le Tribunal aurait établi les faits de manière inexacte ou violé la loi en ce qui concerne le train de vie de l'intimée. En tout état de cause, lorsque l'union conjugale a durablement marqué de son empreinte la situation de l'époux bénéficiaire, le principe est que le standard de vie choisi d'un commun accord doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet. Il s'agit de la limite supérieure de l'entretien convenable. Quand il n'est pas possible, en raison de l'augmentation des frais qu'entraîne l'existence de deux ménages séparés, de conserver le niveau de vie antérieur, l'époux bénéficiaire peut prétendre au même train de vie que le débiteur de l'entretien (ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1 et la référence citée; arrêt du Tribunal fédéral 5A_748/2012 du 15 mai 2013 consid. 6.2.2). En l'occurence, il n'est pas établi que le train de vie de l'intimée retenu par le premier juge et admis par la Cour dans son arrêt de renvoi serait supérieur à celui mené durant la vie commune ou qu'il serait supérieur à celui de l'appelant. Le grief de l'appelant, pour autant qu'il soit recevable, doit être rejeté. 4.3 L'appelant reproche au premier juge d'avoir considéré que la capacité de gain de l'intimée était nulle et le resterait. Il estime que le Tribunal ne pouvait pas retenir sans information complémentaire une incapacité de gain définitive. En l'absence de preuve de son incapacité définitive, un revenu hypothétique de 5'600 fr. par mois devrait être imputé à l'intimée en tenant compte de sa formation, de son expérience et de son âge. 4.3.1 Lors de la fixation de la contribution d'entretien, en application de l'art. 125 CC, il faut se fonder d'abord sur les revenus effectifs des époux. Un conjoint - y compris le créancier d'aliments (ATF 127 III 136 consid. 2c) - peut toutefois se voir imputer un revenu hypothétique supérieur, pour autant qu'il puisse gagner plus que son revenu effectif en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort que l'on peut raisonnablement exiger de lui, et que l'obtention d'un tel revenu soit effectivement possible (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4a). Les critères permettant de déterminer le montant du revenu hypothétique sont en particulier la qualification professionnelle, l'âge, l'état de santé et la situation du marché du travail (ATF 128 III 4 consid. 4a, JdT 2002 I 294; arrêts du Tribunal fédéral 5A_628/2009 consid. 3.1; 5A_460/2008 consid. 4.1). Ainsi, le juge doit examiner successivement les deux conditions suivantes. Tout d'abord, il doit déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus supérieurs en travaillant. Il doit préciser le type d'activité professionnelle qu'elle peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, le juge doit établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnée, ainsi que du marché du travail; il s'agit-là d'une question de fait (arrêt du Tribunal fédéral 5A_401/2013 du 2 août 2013 consid. 5.2; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4c/bb; 126 III 10 consid. 2b). Selon la jurisprudence, en cas de mariage de longue durée, on présume qu'il n'est pas possible d'exiger d'un époux qui a renoncé à exercer une activité lucrative pendant le mariage et qui a atteint l'âge de 45 ans au moment de la séparation, de reprendre un travail; cette limite d'âge ne doit toutefois pas être considérée comme une règle stricte (ATF 115 II 6 consid. 5a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_76/2009 du 4 mai 2009 consid. 6.2.3; 5C.320/2006 du 1er février consid. 5.6.2.2). La présomption peut être renversée, en fonction d'autres éléments qui plaideraient en faveur de la prise ou de l'augmentation d'une activité lucrative (cf. arrêts 5A_6/2009 du 30 avril 2009 consid. 2.2; 5A_76/2009 du 4 mai 2009 consid. 6.2.5; 5A_210/2008 du 14 novembre 2008 consid. 4.3 4.4, non publié in ATF 135 III 158). La limite d'âge tend à être augmentée à 50 ans (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_4/2011 du 9 août 2011 consid. 4.1; 5A_206/2010 du 21 juin 2010 consid. 5.3.2). C'est la date de la séparation définitive qui est déterminante, à moins que le conjoint demandeur puisse considérer en toute bonne foi qu'il ne doit pas (encore) se soucier de son propre revenu (arrêt du Tribunal fédéral 5C.320/2006 consid. 5.6.2.2). Quand la vie commune a engendré un rapport de confiance particulier, l'atteinte à la santé physique ou psychique entre en ligne de compte sous l'angle de l'art. 125 al. 2 ch. 4 CC, sans qu'il soit nécessaire de se préoccuper de sa cause (Barbey, La durée du mariage au sens de l'art. 125 CC, in : Festschrift für Ingeborg Schwenzer zum 60. Geburtstag, 2011, pp. 139-140). La capacité de pourvoir soi-même à son entretien est susceptible d'être limitée totalement ou partiellement par la charge que représente la garde des enfants. En principe, on ne peut exiger d'un époux la prise ou la reprise d'une activité lucrative à un taux de 50% avant que le plus jeune des enfants n'ait atteint l'âge de 10 ans révolus, et de 100% avant qu'il n'ait atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 115 II 6 consid. 3c). Ces lignes directrices sont toujours valables dès lors que, comme par le passé, la garde et les soins personnels sont dans l'intérêt des enfants en bas âge, ainsi que de ceux en âge de scolarité, et que les soins personnels représentent un critère essentiel lors de l'attribution de la garde (arrêt du Tribunal fédéral 5A_210/2008 du 14 novembre 2008 consid. 3.2, non publié in ATF 135 III 158). Elles ne sont toutefois pas des règles strictes; leur application dépend des circonstances du cas concret (arrêt du Tribunal fédéral 5A_241/2010 du 9 novembre 2010 consid. 5.4.3). Ainsi, une activité lucrative apparaît exigible lorsqu'elle a déjà été exercée durant la vie conjugale ou si l'enfant est gardé par un tiers, de sorte que le détenteur de l'autorité parentale, respectivement de la garde, n'est pas empêché de travailler pour cette raison; en revanche, la reprise d'une activité lucrative ne peut raisonnablement être exigée lorsqu'un époux a la charge d'un enfant handicapé ou lorsqu'il a beaucoup d'enfants (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_6/2009 du 30 avril 2009 consid. 2.2). Le Tribunal fédéral a ainsi admis qu'il pouvait être exigé d'une épouse, qui avait travaillé pendant environ 20 ans avant la naissance de son enfant et qui avait au moment du divorce 52 ans, alors que son enfant avait neuf ans, qu'elle reprenne une activité à temps partiel, dès que son enfant serait âgé de 10 ans. Le Tribunal fédéral n'a pas estimé déraisonnable de lui imputer un revenu hypothétique à partir d'une date à laquelle celle-ci serait âgée de 56 ans (arrêt du Tribunal fédéral 5A_76/2009 du 4 mai 2009 consid. 6.2.5). Dans un récent arrêt, le Tribunal fédéral a retenu que la Cour cantonale n'avait pas abusé de son pouvoir d'appréciation, ni mal apprécié les critères fixés à l'art. 125 al. 2 CC, en limitant le versement d'une contribution d'entretien pendant une période d'un peu plus de trois ans en faveur d'une épouse, qui était alors âgée de 45 ans et qui n'avait presque aucune expérience professionnelle. La Cour cantonale avait retenu sans faire preuve d'arbitraire que l'incapacité de travail de l'épouse n'était que temporaire (forte dépression anxieuse en lien avec le divorce), que celle-ci serait en mesure d'exercer une activité à temps plein après cette incapacité et que, moyennant une formation (elle ne disposait pas de formation complète), elle pourrait se réinsérer professionnellement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_891/2012 du 2 avril 2013 consid. 5.2). 4.3.2 En l'espèce, la vie commune pendant le mariage a duré plus de vingt ans pendant laquelle l'intimée s'est exclusivement consacrée à l'éducation des quatre enfants du couple. Les époux ont convenu d'une répartition traditionnelle des tâches, l'époux faisant carrière et subvenant seul aux besoins de la famille par le revenu de son travail et l'épouse s'occupant du ménage et de l'éducation des enfants. Au moment de la séparation, alors âgée de 42 ans, l'intimée disposait certes d'une formation universitaire, mais n'avait aucune expérience, de sorte qu'il lui aurait été difficile à l'époque de trouver un emploi correspondant à sa formation. En outre, même si durant la procédure, elle a indiqué être disposée à prendre une activité professionnelle, il n'aurait pu être exigé d'elle qu'elle reprenne une activité à plein temps, puisqu'elle se chargeait encore de l'éducation de trois adolescents âgés respectivement de 16, 15 et 13 ans nécessitant sans aucun doute de sa part une grande disponibilité et un investissement important. Cela étant, à cette époque, l'intimée travaillait sur sa thèse qu'elle a achevée en 2006, soit près de trois ans après la séparation du couple, étant précisé que l'appelant a admis avoir incité l'intimée à reprendre son travail de doctorat. Il avait en outre en janvier 2004 exprimé son intention de ne pas rompre les liens du mariage et de vouloir maintenir "le cadre de vie familiale". Il avait d'ailleurs continué à régler les charges relatives à l'entretien de la famille et versait en sus à l'intimée 4'000 fr. par mois. L'intimée, qui a admis consacrer à l'époque deux à trois heures par jour à sa thèse et le reste du temps à ses enfants adolescents, pouvait en déduire de bonne foi qu'elle ne devait pas se soucier de trouver un travail même à temps partiel. En outre, il ressort de l'instruction que la santé de l'intimée s'est dégradée dès 2010. L'intimée a exposé avoir au printemps 2010 fait acte de candidature pour un poste de maître assistant à 100% en pensée politique auprès de la faculté de sciences politiques et sociales de l'Université de Lausanne, mais son dossier n'a pas été retenu. Elle n'a pas postulé auprès d'organisations internationales, comme suggéré par la Cour de justice, estimant que cela aurait été vain, et ayant dans l'intervalle eu des problèmes de santé. Il ressort en effet de différents certificats médicaux que l'intimée souffrait d'un état de stress chronique depuis 2007 et de crises de migraines invalidantes dès juin 2010. Selon les certificats successifs établis par différents médecins, l'intimée a été en incapacité de travail à 100% d'octobre 2012 jusqu'au 21 février 2013. Par certificat médical établi le 21 février 2013, le nouveau psychiatre et psychothérapeute de l'intimée a encore attesté que sa patiente présentait un état anxieux-dépressif, dans un contexte de divorce difficile. En outre, d'après les constatations faites par une spécialiste du placement de personnel sur le curriculum vitae de l'intimée, les chances de cette dernière de trouver un emploi sont très maigres, au vu de son âge, de son manque d'expérience et de la situation économique. Dans ces conditions, il ne saurait être reproché à l'intimée de n'avoir pas entrepris des démarches pour retrouver un emploi durant la procédure de divorce. Même si l'on devait retenir que les problèmes de santé de l'intimée n'avaient pas un caractère permanent, à teneur des certificats médicaux produits, il n'en demeure pas moins que l'absence totale d'expérience de celle-ci et son âge (53 ans) rendent illusoire l'exercice d'une activité correspondant à sa formation. La prise d'un emploi sans qualification est également problématique compte tenu de son âge; même si elle ne peut pas être exclue, celle-ci ne lui permettra pas de couvrir ses besoins et de maintenir son train de vie. Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le premier juge a retenu qu'il ne pouvait être exigé de l'intimée qu'elle prenne une activité lucrative. Si la situation venait à changer, il appartiendrait à l'appelant de demander une modification ou une suppression de la contribution d'entretien (art. 129 al. 1 CC). Il s'ensuit que l'intimée n'est pas en mesure de pourvoir elle-même à son entretien complet et à se constituer une prévoyance vieillesse, le principe d'une contribution post divorce doit donc être admis. Il convient dès lors d'en déterminer le montant ainsi que la durée, étant précisé que l'intimée admet qu'elle disposera d'une rente AVS estimée à 2'021 fr., dès qu'elle aura atteint l'âge de la retraite, soit dès janvier 2026 (cf. art. 21 LAVS), ce que l'appelant ne conteste pas. 4.4 L'appelant fait grief au Tribunal d'avoir fixé la contribution d'entretien en faveur de l'intimée à 15'000 fr. par mois en se basant sur la situation de l'appelant entre 2005 et 2010. Il fait valoir que ses revenus ont diminué en 2011 et 2012 et critique le montant de ses charges pris en compte par le Tribunal. 4.4.1 Selon la jurisprudence, s'il n'est pas possible ou que l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable et que son conjoint lui doit donc une contribution équitable, il faut alors évaluer la capacité de travail de celui-ci et arrêter une contribution d'entretien équitable; celle-ci se fonde sur le principe de la solidarité (ATF 134 III 145 consid. 4 et les arrêts cités). Dans la mesure où l'appelant exerce la profession d'avocat à titre indépendant, ses revenus se déterminent sur la moyenne des trois derniers exercices, en l'absence de baisse ou de hausse constante (arrêts du Tribunal fédéral 5D:167/2008 consid. 2; 5P.342/2011 consid. 4a). 4.4.2 En l'espèce, de 2010 à 2012, les revenus annuels de l'appelant se sont élevés à environ 530'660 fr. nets (692'237 fr. (2010); 445'667 fr. (2011); 454'073 fr. (2012, soit 390'000 fr. (revenus) + 100'000 fr. + 6'842 fr. (tantièmes) – 28'000 fr. (cotisations sociales) – 14'769 fr. (3ème pilier A dès 2012)), soit un revenu mensuel net de l'ordre de 44'220 fr. La moyenne des revenus annuels de l'appelant de 2005 à 2012 était semblable, soit environ 546'850 fr. nets, correspondant à un revenu mensuel net de 45'570 fr. L'appelant a observé une diminution de ses revenus en 2011 et 2012, alors que pendant cette même période sa situation professionnelle s'est modifiée. Sa précédente association a pris fin en 2011 et il s'est associé à deux nouveaux confères en 2012. Il a par ailleurs perdu un mandat d'administrateur en 2011. Ces événements sont sans aucun doute à l'origine de la diminution récente de ses revenus. Cela étant, en 2012 l'appelant a retrouvé un mandat d'administrateur lui procurant un revenu d'environ 100'000 fr. En outre, l'on constate que la moyenne annuelle des revenus de l'appelant sur huit ans est semblable à celle de ces trois dernières années (2010 à 2012). Il ne se justifie donc pas de tenir compte exclusivement des revenus de 2011 et 2012 pour évaluer la capacité contributive actuelle de l'appelant, dès lors que la diminution de ses revenus apparaît n'avoir été que temporaire. Ainsi, la Cour retient que l'appelant réalise un revenu mensuel moyen d'environ 44'000 fr. nets. Les charges mensuelles alléguées par l'appelant de 10'196 fr., non contestées par l'intimée, doivent être retenues à hauteur de 7'802 fr. par mois, déduction faite des cotisations sociales de 2'394 fr. par mois, déjà déduites du revenu mensuel de l'appelant. Il convient d'y ajouter les primes mensualisées d'autres assurances non comprises dans le budget précité, soit celles de l'assurance bâtiment de 105 fr., de l'assurance LAA pour employé de maison de 8 fr. et de l'assurance véhicule de 125 fr. S'ajoutent également les primes d'assurances vie - déduction faite des cotisations relatives à la prévoyance individuelle (3ème pilier A) déjà déduites du revenu de l'appelant - soit un montant de 1'003 fr. par mois, ainsi que les impôts estimés à 4'583 fr. par mois par l'appelant. Il n'y a toutefois pas lieu de tenir compte des autres "frais fixes" de 15'176 fr. par mois allégués par l'appelant pour lui-même et son épouse et l'enfant majeure de cette dernière, dès lors que ces frais sont partiellement compris dans le budget précité et qu'une partie n'est pas documentée. Par surabondance, même si l'appelant allègue qu'il doit couvrir l'intégralité des charges de son épouse qui est au chômage et en fin de droit, l'absence de capacité contributive de celle-ci n'est pas établie. Pour cette raison également, les frais fixes relatifs à son épouse et à l'enfant de cette dernière doivent être écartés, dont on ne connaît ni les charges ni les revenus. L'obligation d'entretien de l'appelant envers ses enfants majeurs, qu'il retient à hauteur de 11'000 fr. par mois, est subsidiaire à l'obligation d'entretien de l'ex-épouse (ATF 132 III 209 consid. 2.3 = JdT 2006 I 95). En tout état de cause, il n'est pas établi que l'appelant continue de verser l'intégralité de ces contributions, l'une des filles des parties ayant achevé ses études et l'autre étant sur le point de le faire. Les charges mensuelles de l'appelant totalisent donc 13'630 fr. environ. Son disponible est ainsi de l'ordre de 30'370 fr. par mois. Même en retenant les autres "frais fixes" allégués par l'appelant, son disponible mensuel serait supérieur à 15'000 fr. La contribution post-divorce fixée à 15'000 fr. par mois par le premier juge peut donc être confirmée. En outre, il n'est pas contesté que depuis la séparation l'appelant a continué à contribuer à l'entretien de l'intimée en réglant l'ensemble des factures qui lui étaient adressées par celle-ci et en lui versant en sus 4'000 fr. par mois et que, depuis le 1er novembre 2011, il lui verse 15'000 fr. par mois. La fixation du début de l'entretien lors de l'entrée en force du jugement de divorce est la règle, même si le juge peut également prévoir que l'entretien sera dû dès l'entrée en force partielle du prononcé du divorce non contesté (ATF 128 III 121 consid. 3b; arrêt du Tribunal Fédéral 5C.40/2007 du 6 juin 2007 consid. 6). Compte tenu des explications de l'appelant non contestées par l'intimée, il se justifie de compléter le jugement querellé en ce sens que la contribution d'entretien sera due dès le prononcé du présent arrêt. 4.5 Il reste à examiner la capacité contributive de l'appelant dans le futur. Les deux parties critiquent les paliers de la contribution d'entretien fixés par le premier juge. 4.5.1 Pour fixer le montant et la durée de la contribution d'entretien, le juge doit tenir compte des critères énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC, en particulier l'âge et l'état de santé des époux (ch. 4), de la fortune des époux (ch. 5) et des expectatives de l'assurance vieillesse et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance (ch. 8). En pratique l'obligation de verser une contribution d'entretien est souvent fixée jusqu'au jour où le débirentier a atteint l'âge de la retraite. Il n'est toutefois pas exclu de fixer une rente sans limitation de durée (ATF 132 III 593 consid. 7.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_679/2007 du 13 octobre 2008 consid. 4.6.1). En présence de prévisions sur la situation future qui demeurent incertaines, la voie de la procédure ultérieure en modification du jugement de divorce est indiquée (Hausheer/Spycher, Handbuch des Unterhaltsrecht, 2010, n. 05.181, p. 342). Le revenu de la fortune est pris en considération au même titre que le revenu de l'activité lucrative et, lorsque la fortune ne produit qu'un faible rendement, il peut être tenu compte d'un revenu hypothétique (ATF 117 II 16 consid. 1b p. 17; Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zurich 1999, n. 50 ss ad art. 125 CC). Lorsque les revenus du travail des époux suffisent à leur entretien, la substance de la fortune n'est normalement pas prise en considération (arrêt du Tribunal fédéral 5A_667/2007 du 7 octobre 2008 consid. 3.3), même si en soi, rien ne s'y oppose (Sutter/Freiburghaus, op. cit., n. 54 ad art. 125 CC), la loi elle-même plaçant formellement les deux critères sur un pied d'égalité (art. 125 al. 2 ch. 5 CC). Ainsi, pour la fixation de l'entretien du conjoint après la retraite, la jurisprudence a admis que, suivant la fonction et la composition de sa fortune, on peut attendre du débiteur d'aliments - comme du créancier - qu'il en entame la substance; en particulier, lorsque la fortune a été accumulée dans un but de prévoyance pour les vieux jours, il est justifié de l'utiliser pour assurer l'entretien des époux après leur retraite, alors que tel ne serait en principe pas le cas lorsque les biens patrimoniaux ne sont pas aisément réalisables, qu'ils ont été acquis par succession ou investis dans la maison d'habitation. En outre, pour respecter le principe d'égalité entre les époux, il ne peut être exigé d'un conjoint qu'il entame sa fortune que s'il est imposé à l'autre d'en faire autant, à moins qu'il n'en soit dépourvu (ATF 129 III 7 consid. 3.1.2 p. 9/10, 257 consid. 3.5 p. 263; arrêts du Tribunal fédéral 5A 827/2010 du 13 octobre 2011 consid. 5.2; 5A_771/2010 du 24 juin 2011 consid. 3.2; 5A_14/2008 du 28 mai 2008 consid. 5). 4.5.2 Sur la base des explications données par l'appelant, le premier juge a retenu que la capacité contributive de celui-ci évoluerait lorsqu'il aura atteint 60 ans révolus, celui-ci ayant déclaré qu'il n'envisageait pas de conserver le même rythme de travail, et ensuite dès l'âge de la retraite, en mars 2026. L'intimée reproche au Tribunal d'avoir retenu que l'appelant allait "lever le pied" dans un avenir proche, compte tenu de sa récente association. Il n'est pas établi dans quelle mesure les revenus de l'appelant diminueraient dès qu'il aura atteint 60 ans, en mars 2021. L'appelant n'indique pas expressément à quel point il souhaite diminuer son activité professionnelle avant l'âge de la retraite. Cela étant, parallèlement, alors que les enfants des parties auront tous plus de trente ans, les charges de l'appelante devraient également considérablement diminuer. En particulier celle-ci sera amenée à déménager dans un logement plus petit que son appartement actuel composé de sept pièces, n'ayant plus besoin d'un logement assez grand afin de pouvoir accueillir ses enfants. Par la suite, lorsqu'elle aura atteint l'âge de la retraite disposera pour couvrir son entretien d'une rente AVS estimée à environ 2'020 fr. par mois, soit dès janvier 2026, la rente prenant naissance le mois suivant celui où le retraité a atteint l'âge prescrit (art. 21 al. 2 LAVS). Elle ne possède toutefois pas de fortune, hormis une place d'amarrage sise à Rosas estimée à 10'000 fr., qu'elle allègue avoir vendue en 2011, et des expectatives dans une succession en Espagne, sans que de plus amples précisions ne figurent au dossier à cet égard. En outre, elle n'a perçu, dans le cadre du divorce, aucun montant au titre de partage d'avoirs LPP, l'appelant ne disposant d'aucune prévoyance professionnelle en tant qu'indépendant, les parties ayant été par ailleurs soumises au régime de la séparation des biens. L'appelant n'a pas expressément allégué qu'il mettrait un terme à l'exercice de son activité professionnelle à l'âge de la retraite, en mars 2026, mais qu'il "sera de son droit de prendre sa retraite à cette date" et qu'il "verra ses revenus chuter drastiquement à l'âge de la retraite et ce même si par hypothèse il devait prolonger de quelques années et pour autant qu'il soit en mesure de le faire, son activité d'avocat." Il est toutefois conforme à l'expérience générale de la vie que, en raison de son activité indépendante, l'appelant poursuive celle-ci à temps partiel au-delà de l'âge légal de la retraite, soit jusqu'à ce qu'il atteigne 70 ans révolus, en mars 2031, et qu'il conserve son mandat d'administrateur pendant cette période. Au vu de ce qui précède, une prolongation de la contribution d'entretien en faveur de l'intimée au-delà de l'âge de la retraite de l'appelant se justifie (Bastons/ Bulletti, L'entretien après le divorce : méthode de calcul, montant durée et limites, SJ 2007 II p. 77 ss, p. 98). Cela étant, compte tenu de la réduction prévisible des revenus de l'appelant dès 60 ans révolus et de la diminution en parallèle des charges de l'intimée, la contribution d'entretien en faveur de l'intimée devra être réduite à 5000 fr. par mois dès avril 2021. Dès que l'appelant aura atteint l'âge de 70 ans, il pourra être exigé de lui qu'il vende la villa conjugale ou sa résidence secondaire pour couvrir ses charges et continuer à contribuer à l'entretien de l'intimée, ces propriétés constituant une forme d'épargne privée accumulée dans un but de prévoyance (à tout le moins en partie), étant précisé que l'intimée est dépourvue de fortune et de prévoyance professionnelle ou vieillesse, contrairement à l'appelant qui dispose en outre d'assurances vie. Au vu de ce qui précède, les prévisions sur la situation future de l'appelant dès avril 2031 demeurent incertaines. De plus, si la contribution d'entretien de l'intimée était réduite dans la présente décision, à compter d'avril 2031, une augmentation de la celle-ci ultérieurement, ne serait plus possible, puisque l'art. 129 al. 3 CC suppose que l'action en augmentation soit introduite dans les cinq ans à compter de l'entrée en force du jugement de divorce (Schwenzer, FamKomm Scheidung, 2005, n. 41 ad art. 12 ZGB). En revanche, l'appelant pourra demander en tout temps une modification ou une suppression de la contribution (art. 129 al. 1 CC), dans l'hypothèse où ses ressources devaient diminuer en raison de la cessation définitive de son activité professionnelle. Il s'ensuit que la contribution d'entretien sera fixée à 5'000 fr. dès avril 2021 sans limite dans le temps.
  5. L'intimée réclame une provisio ad litem d'un montant de 15'000 fr. Elle ne fait toutefois valoir aucun grief contre le jugement querellé qui l'a déboutée de ses conclusions à cet égard. L'appel joint de l'intimée n'est partant pas recevable sur ce point. En tout état de cause, quand bien cette conclusion eut été recevable, elle aurait été infondée. D'après la jurisprudence, une provisio ad litem est due à l'époux qui ne dispose pas lui-même des moyens suffisants pour assumer les frais du procès en divorce; le juge ne peut toutefois imposer cette obligation que dans la mesure où son exécution n'entame pas le minimum nécessaire à l'entretien du conjoint débiteur et des siens (arrêt du Tribunal fédéral 5A_826/2008 du 5 juin 2009 consid. 2.1). Selon la jurisprudence de la Cour, la fixation d'une provisio ad litem par le juge nécessite la réalisation de deux conditions, à savoir l'incapacité du conjoint demandeur de faire face par ses propres moyens aux frais du procès et l'existence de facultés financières suffisantes du défendeur, qui ne doit pas être lui-même placé dans une situation difficile par l'exécution de cette prestation (arrêt de la Cour de justice du 30 mai 1980 publié in SJ 1981 p. 126). En l'espèce, vu les moyens financiers actuels de l'intimée, compte tenu de la contribution d'entretien que l'appelant lui verse depuis le 1er novembre 2011, ainsi que de la contribution fixée dans le présent arrêt, la Cour considère que l'intimée dispose de moyens suffisants pour assumer les frais de la présente procédure.
  6. 6.1 Lorsque la Cour de céans statue à nouveau, elle se prononce sur les frais fixés par le Tribunal (art. 318 al. 3 CPC). L'autorité de seconde instance examinant l'application faite par le premier juge de l'ancien droit de procédure à l'aune de cette dernière législation, il convient de se référer à la loi de procédure civile du 10 avril 1987 (aLPC) pour statuer sur la question des frais de procédure de première instance (arrêts du Tribunal fédéral 4A_608/2011 du 23 janvier 2012 et 4A_8/2012 du 12 avril 2012; Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, in : JdT 2010 III 11 p. 39; Frei/Willisegger, in Commentaire bâlois du CPC, 2010, n. 15 ad art. 405 CPC). L'art. 176 al. 1 aLPC prévoit que tout jugement doit condamner aux dépens la partie qui succombe. Le juge peut toutefois, quelle que soit l'issue du litige, toujours compenser les dépens entre époux. En l'espèce, au vu de la nature du litige et dans la mesure où chacune des parties a succombé sur une partie de ses conclusions de première instance, une modification de la décision déférée sur ces points ne s'impose pas. 6.2 Dans la mesure où aucune des parties n'a obtenu entièrement gain de cause en appel et où la présente cause relève du droit de la famille, les frais de seconde instance, fixés à 4'200 fr. (art. 96, 104 al. 1, 105 al. 1, 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC; 30 al. 2 et 35 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile [RTFMC; E 1 05.10]), seront répartis à parts égales entre les parties. Ces frais sont intégralement couverts par les avances de frais respectives des parties, de 2'000 fr. et 2'200 fr. chacune, qui restent acquise à l'Etat. Par conséquent, l'appelant sera condamné à payer 100 fr. à l'intimée à ce titre. Le litige relevant du droit de la famille, chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC).

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevables l'appel et l'appel joint interjetés par A______ et B______ contre le jugement JTPI/6569/2013 rendu le 14 mai 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/21321/2009-15. Au fond : Annule le chiffre 1 du dispositif du jugement entrepris et, statuant à nouveau : Condamne A______ à verser à B______, par mois et d'avance, au titre de contribution à son entretien, les sommes suivantes :

  • 15'000 fr. depuis le prononcé de cet arrêt jusqu'à fin mars 2021;![endif]>![if>
  • 5'000 fr. dès avril 2021, sans limite dans le temps.![endif]>![if> Confirme le jugement entrepris pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de la procédure d'appel à 4'200 fr. et dit qu'ils sont entièrement compensés avec les avances de frais, d'un montant correspondant, fournies par les parties, lesquelles restent acquises à l'Etat de Genève. Les met à la charge des parties à parts égales entre elles et condamne en conséquence A______ à verser à B______ la somme de 100 fr. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens. Siégeant : Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, présidente; Madame Elena SAMPEDRO, Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière. La présidente : Marguerite JACOT-DES-COMBES

La greffière : Nathalie DESCHAMPS Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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