C/21071/2022
ACJC/443/2025
du 13.03.2025 sur JTPI/4132/2024 ( OO ) , CONFIRME
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/21071/2022 ACJC/443/2025 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 13 MARS 2025
Entre Monsieur A______, domicilié ______ [GE], appelant d'un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 25 mars 2024, représenté par Me Ghita DINSFRIEND-DJEDIDI, avocate, DN Avocats SNC, rue de Rive 4, 1204 Genève, et Madame B______, domiciliée ______ [GE], intimée, représentée par Me Stéphane REY, avocat, rue Michel-Chauvet 3, case postale 477, 1211 Genève 12.
EN FAIT A. Par jugement JTPI/4132/2024 du 25 mars 2024, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), a reconnu et déclaré exécutoire le jugement de divorce rendu par la Cour de C______ (Algérie), Tribunal de D______, en date du 13 octobre 2019 (chiffre 1 du dispositif), annulé les paragraphes 3, 5 et 6 de ce jugement (ch. 2) et, statuant à nouveau, maintenu l’autorité parentale conjointe des parties sur leur fils E______, né le ______ 2014 à Genève (GE), attribué la garde de E______ à B______ (ch. 4), réservé à A______ un droit de visite du vendredi après l’école au mercredi matin une semaine sur deux (soit cinq nuits sur quatorze) ainsi que la moitié des vacances scolaires (ch. 5), attribué à B______ les bonifications pour tâches éducatives (ch. 6), donné acte aux parties de ce qu’elles renonçaient à une contribution à leur propre entretien ainsi qu' au partage des avoirs 2ème pilier (ch. 7 et 8), donné acte aux parties de ce que leur régime matrimonial est liquidé (ch. 9), attribué la jouissance du domicile conjugal sis rue 1______ no. , [code postal] F [GE], avec droits et obligations y relatifs, à A______ dès le 1er mars 2024 (ch. 10), condamné A______ à contribuer à l’entretien de E______ par le paiement, par mois d'avance, allocations familiales non comprises, de 675 fr. jusqu’à 10 ans, de 808 fr. dès l’âge de 10 ans et jusqu’à la fin de l’école primaire, de 708 fr. dès la fin de l’école primaire et jusqu’à la majorité, voire au-delà en cas d’études régulières et sérieuses (ch. 11), donné acte aux parties de leur accord de partager par moitié les frais extraordinaires de leur fils E______, tels que les frais médicaux et d’orthodontie non remboursés par les assurances (ch. 12), arrêté les frais judiciaires à 1'800 fr., compensés avec l’avance payée, mis à la charge des parties par moitié chacune, ordonné la restitution à B______ de 2'100 fr., laissé provisoirement la part de A______ de 900 fr. à la charge de l’Etat, sous réserve des décisions de l’assistance juridique (ch. 13), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 14) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 15). En substance, s'agissant des points contestés en appel, le Tribunal, après avoir retenu que A______ n'avait jamais rien versé à l’entretien de E______ depuis la séparation des parties en mars 2019, même quand il travaillait comme peintre en bâtiment et réalisait un revenu de 5'000 fr. environ, a considéré que le précité avait de l'expérience dans le domaine de peinture en bâtiment, qu'il n'avait pas démontré qu’il ne pouvait plus travailler dans ce métier, qu'il avait renoncé à son emploi de peintre en bâtiment pour une raison indéterminée, avait connu une période de chômage et avait fini par créer sa propre société (G______ SARL), laquelle lui procurait, selon ses allégations non étayées par pièces probantes, un revenu mensuel de 3'000 fr. Dans la mesure où A______ n'alléguait aucun problème de santé, le Tribunal lui a imputé un revenu hypothétique de l’ordre de 5'000 fr. net (voir Salarium, peintre en bâtiment, Genève, expérience acquise en entreprise, un an d’activité, âge 55 ans). Le disponible mensuel de la mère était de 992 fr. 10 et celui du père de 1'436 fr.; les charges de l'enfant, après déduction des allocations familiales, étaient de 984 fr. jusqu'à dix ans, puis de 1'184 fr. dès 10 ans et jusqu'à la fin de l'école primaire et ensuite de 1'035 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas de formation professionnelle ou d'études régulières et sérieuses et jusqu'à l'achèvement de celles-ci. A______ prenant en charge l'enfant 1/3 du temps, les charges devaient être réparties à raison de 1/3 à la charge du père et de 2/3 à la charge de la mère. L'excédent ne devait pas être réparti, chaque parent disposant d'un disponible et prenant en charge son enfant. Le Tribunal n'était pas lié par l'accord des parties selon lequel A______ ne devait pas contribuer à l'entretien de l'enfant pour la période antérieure au jugement, de sorte que le dies a quo de la contribution était fixé au 1er janvier 2024 comme requis par la mère. B. a. Par acte déposé à la Cour de justice le 31 mai 2024, A______ (ci-après : l'appelant) a formé appel de ce jugement, concluant à l'annulation du chiffre 11 de son dispositif, à la confirmation du jugement pour le surplus, et, cela fait, à ce qu'il soit dit qu'il est dispensé du versement d'une contribution d'entretien en faveur de E______, sous suite de frais et dépens. Il a produit des pièces nouvelles. b. Par réponse du 16 septembre 2024, B______ (ci-après: l'intimée) a conclu au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris, sous suite de frais et dépens. c. L'appelant a répliqué le 1er novembre 2024 et produit des pièces nouvelles à l'appui de son allégation selon laquelle il émargerait à l'assistance publique depuis le 1er juin 2024. Il a pour le surplus persisté dans ses conclusions. d. L'intimée a dupliqué le 9 décembre 2024. Elle a produit des pièces nouvelles, et persisté dans ses conclusions. e. Les parties ont été informées par courrier du greffe de la Cour du 17 janvier 2024 de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier soumis à la Cour : a. B______, née [B______] le ______ 1980 à H______ (GE), originaire de I______ (VD), et A______, né le ______ 1969 à J______ (C______, Algérie), de nationalité algérienne, se sont mariés le ______ 2009 à Genève (GE). Les époux n'ont pas conclu de contrat de mariage. De cette union est issu E______, né le ______ 2014 à Genève (GE). Les parties se sont séparées le ______ mars 2019. b. Par jugement JTPI/8954/2019 du 19 juin 2019, le Tribunal, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale et d'accord entre les parties, a notamment autorisé les époux à vivre séparés, attribué à l'épouse la jouissance exclusive du domicile conjugal ainsi que la garde de l’enfant, réservé à l’époux un droit de visite, dispensé ce dernier provisoirement de verser une contribution à l’entretien de l’enfant E______ et donné acte à A______ de son engagement à informer B______ de toute modification de sa situation financière. c. Par requête déposée au greffe du Tribunal de première instance le 24 octobre 2022, B______ a formé une demande unilatérale en divorce. Elle a conclu, en dernier lieu et s'agissant des points contestés en appel, à la condamnation de A______ au versement d'une contribution à l'entretien de l'enfant E______, allocations familiales non comprises, de 1'000 fr. jusqu'à 15 ans et de 1'200 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà, avec dies a quo au 1er janvier 2024. A______ s'est opposé au versement de toute contribution d'entretien. d. B______ travaille à 80% pour l’Administration fédérale des douanes et perçoit un salaire mensuel net de 4'697 fr. (tous les montants sont arrondis). Le Tribunal a arrêté ses charges à 3'705 fr., montant qui n'est pas contesté (minimum vital: 1'350 fr., loyer (80%): 1'377 fr., assurance-maladie: 508 fr., transport: 70 fr., téléphone 100 fr., impôts: 300 fr. (estimation)). e. Les charges, non contestées, de E______ ont été arrêtées par le Tribunal, après déduction des allocations familiales de 375 fr., à 984 fr. jusqu’à 10 ans, 1'184 fr.- dès 10 ans et jusqu’à la fin de l’école primaire, et 1'035 fr. dès la fin de l’école primaire et jusqu’à la majorité voire au-delà en cas de formation professionnelle ou études régulières et sérieuses et jusqu’à l’achèvement de celles-ci. Elles comprennent 20% du loyer de son père (336 fr.), dans la mesure où celui-ci le prend en charge 1/3 du temps, son minimum vital de 400 fr. respectivement 600 fr. depuis le 27 mars 2024, 20% du loyer de sa mère, soit 344 fr., sa prime d'assurance-maladie de 48 fr., les frais de transport en 45 fr., le parascolaire jusqu'à la fin de l'école primaire de 150 fr., et les frais médicaux de 35 fr. f. A______ a travaillé en qualité de peintre en bâtiment pour un salaire de 5'000 fr. Il allègue être tombé malade en octobre 2020, et avoir été licencié en janvier 2021. Il a ensuite perçu des indemnités chômage jusqu'en mai 2022. Selon l'attestation du 10 mars 2021 de la Caisse cantonale de chômage, le gain assuré de A______ était de 5'216 fr. et le délai cadre courrait du 1er février 2021 au 31 janvier 2023. En novembre 2022, A______ a fondé sa société, G______ SARL, sise à K______ (GE), laquelle lui verse un salaire de l'ordre de 3'000 fr. par mois selon ce qu'il a allégué devant le Tribunal et qui ressort partiellement des extraits de son compte postal. En 2022, A______ faisait l'objet de poursuites, pour des primes d'assurance-maladie impayées et a une dette envers l'Hospice général. Il a en outre conclu un arrangement de paiement avec son bailleur ainsi qu'avec L______ [opérateur de téléphonie]. Il a produit une attestation signée de M______, selon laquelle celui-ci lui aurait prêté 20'000 fr. sans intérêt le 23 juillet 2022. Un montant équivalent a été porté au crédit du compte postal de A______ le 8 août 2022 et débité le même jour. Le même montant a été porté au crédit du compte de G______ SARL auprès de [la banque] N______ le 24 novembre 2022. B______ a allégué devant le Tribunal que A______ était gérant de la société O______, sise à P______ (F). Elle a produit à cet égard notamment une carte de visite au nom de A______ à l'en-tête de la société. Les charges, non contestées, de A______ ont été arrêtées par le Tribunal à 3'564 fr., comprenant le minimum vital de 1'200 fr., 80% du loyer soit 1'344 fr., l'assurance-maladie en 550 fr., les frais de transport de 70 fr. et ceux de téléphone de 100 fr., ainsi que les impôts en 300 fr. (estimation). Devant la Cour, A______ a produit des avis de saisie, pour des créances de Q______ et de l'Hospice général, une preuve d'insolvabilité de R______, une mise en demeure de son bailleur et de S______ [garanties de loyer], pour les locaux de sa société. Il est au bénéfice de l'aide de l'Hospice général depuis le mois de juin 2024. EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 31 mai 2024 par A______ contre le jugement JTPI/4132/2024 rendu le 25 mars 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/21071/2022. Au fond : Confirme ce jugement. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de l'appel à 800 fr., les met à la charge de A______, et dit qu'ils sont provisoirement laissés à la charge de l'Etat de Genève. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Stéphanie MUSY, présidente; Madame Pauline ERARD, Monsieur Cédric-Laurent MICHEL juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.