ATF 130 III 362, 4A_41/2011, 4A_76/2019, 5A_563/2009, 9C_855/2010
C/2107/2020
ACJC/804/2022
du 14.06.2022 sur JTPI/14034/2021 ( OO ) , MODIFIE
Normes : CO.371.al2; CO.377
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/2107/2020 ACJC/804/2022
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du MARDI 14 JUIN 2022
Entre
A______ SA, sise ______ (VS), appelante d'un jugement rendu par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 4 novembre 2021, comparant par Me Jean-Rodolphe FIECHTER, avocat, Etude KELLERHALS, case postale 6916, 3001 Bern (BE), en l'Étude duquel elle fait élection de domicile,
et
Madame B______, domiciliée [GE], intimée, comparant par Me François BELLANGER, avocat, Poncet Turrettini, rue de Hesse 8-10, case postale, 1211 Genève 4, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile. EN FAIT A. Par jugement JTPI/14034/2021 du 4 novembre 2021, reçu le 8 novembre 2021 par les parties, le Tribunal de première instance, statuant sur incident de prescription, a constaté que les prétentions de B liées aux défauts affectant les deux villas sises sur la parcelle n° 1______ de la commune de D______ (GE) à l'encontre de C______ étaient prescrites (ch. 1 du dispositif), rejeté la demande en paiement de B______ formée à l'encontre de ce dernier (ch. 2), constaté que les prétentions de celle-ci liées aux défauts affectant lesdites villas à l'encontre de A______ SA (ci-après: A______ SA) étaient prescrites, à l'exception de celles liées aux défauts affectant la rampe d'accès au garage, le dosage du béton, la piscine de la villa n° 2 et les escaliers en tant qu'ils étaient mal balancés (ch. 3), dit que le procès se poursuivait entre B______, F______, G______ SARL (ch. 4) et A______ SA s'agissant des défauts précités (ch. 5).
Le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 4'000 fr., compensés avec l'avance fournie par B______ et mis à sa charge à hauteur de 3'000 fr. et à la charge de A______ SA à hauteur de 1'000 fr., condamné en conséquence celle-ci à rembourser 1'000 fr. à B______ (ch. 6), condamné cette dernière à verser 3'000 fr. à C______ à titre de dépens, dit qu'il n'était pas alloué de dépens pour le reste (ch. 7) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 8).
Dans le cadre de cette construction, trois architectes se sont succédés entre 2008 et 2010, à savoir F______, C______, puis la société G______ SARL.
c. Le 18 janvier 2008, B______ et F______ ont conclu un contrat d'architecte portant sur les travaux de gros-œuvre pour la démolition de la villa érigée sur la parcelle susvisée et la construction, en lieu et place, de deux villas contiguës.
F______ était notamment en charge des plans d'exécution jusqu'aux installations sanitaires, y compris les travaux de fenêtres, portes extérieures, éléments spéciaux d'éclairage naturel (puits de lumière), ferblanterie, étanchéités et revêtements de toits plats, isolations spéciales, crépissage de façades, isolations thermiques extérieures, peinture (extérieur), ainsi que les installations techniques, mais uniquement en ce qui concernait le gros-œuvre.
d. Par accord du 20 novembre 2008, régi par la norme SIA 103/2003, B______, par l'intermédiaire de F______, a mandaté A______ SA pour des prestations d'ingénieurs.
L'offre d'honoraires de A______ SA du 16 septembre 2008 portait sur le "terrassement" et les "structures".
e. La société H______ SA (ci-après : H______ SA) a été mandatée par B______, par l'intermédiaire de F______, pour l'exécution des travaux de démolition, d'abattage des arbres, de terrassement et de béton armé, soit de la structure des bâtiments. H______ SA a ensuite été chargée de réaliser des travaux d'agrandissement en sous-sol.
f. Le chantier a débuté le 10 février 2009 et les travaux de terrassement ont commencé fin mars 2009.
g. Entre le 10 février 2009 et le 26 janvier 2010, quarante-cinq procès-verbaux de chantier ont été établis. Ceux-ci faisaient état de l'avancement des travaux et de ceux à accomplir.
A______ SA y était mentionnée en qualité d'ingénieur civil et lesdits procès-verbaux indiquaient les documents remis à celle-ci, ainsi que ceux à remettre. H______ SA y était mentionnée par l'intitulé "Abattage/Terrassement/VRD/Maçonnerie".
h. Les travaux de gros-œuvre ont été pré-réceptionnés le 15 septembre 2009.
i. Dès le 22 septembre 2009, C______ est intervenu sur le chantier afin d'assister F______.
j. A teneur du procès-verbal de chantier du 17 novembre 2009, A______ SA devait étudier des plans relatifs à l'agrandissement du sous-sol et valider des modifications au niveau des fenêtres.
Selon les procès-verbaux de chantier des 1er décembre 2009, 12, 19 et 26 janvier 2010, A______ SA a remis à F______ des plans d'armatures et de coffrages en lien avec un agrandissement, respectivement des plans d'armatures et de coffrages de la dalle.
A partir du 2 février 2010, A______ SA ne figure plus dans les procès-verbaux de chantier et aucun autre ingénieur n'y est mentionné en remplacement.
k. Par courrier et courriel du 4 mars 2010, C______, respectivement F______, ont résilié le contrat liant B______ à H______ SA avec effet immédiat.
l. Par courrier du 12 mars 2010, F______ a informé l'Office des constructions et des autorisations que son mandat s'agissant des villas en cours de construction avait pris fin le 8 mars 2010.
C______ a repris la direction des travaux jusqu'au 8 juin 2010, puis cette tâche a été dévolue à G______ SARL, qui a établi les procès-verbaux de chantier dès le 9 juin 2010.
m. Le 16 août 2010, A______ SA a adressé à B______ sa facture finale, avec la mention "situation au 30 avril 2010", dont le montant s'élevait à 42'185 fr. 10.
Cette facture se composait comme suit: calcul des honoraires selon projet du 23 janvier 2009 et courrier du 17 septembre 2009 (55'000 fr.); adaptation des honoraires à l'évolution du contrat vu la facture finale de l'entreprise de maçonnerie, qui s'était élevée à 1'271'302 fr. (85'505 fr. 60); frais et TVA (3'680 fr. 10); soit les honoraires TTC (89'185 fr. 10), sous déduction de 32'000 fr. et 15'000 fr. versés le 8 juin 2009, respectivement le 18 septembre 2009.
n. Une des villas concernées a été mise en location dès le 15 décembre 2011 et l'autre a été habitée par B______ à une date inconnue.
o. Le 6 mars 2012, H______ SA a assigné B______ en paiement de ses factures et celle-ci a conclu, reconventionnellement, à la réparation de son dommage consécutif aux nombreux défauts constatés dès le début du chantier, notamment en lien avec l'étanchéité des villas (procédure n° C/7______/2011).
Dans le cadre de cette procédure, I______ a rendu une expertise judiciaire, constatant l'existence de défauts sur la toiture, les balcons, les terrasses, les façades, les murs des sous-sols et en haut des passages de portes. Il imputait les venues d'eau au plafond des sous-sols à la réalisation des terrasses avec des pentes non conformes notamment, tout en précisant que tant que ce défaut d'étanchéité n'était pas réglé, il était impossible de dire si le drainage présentait un défaut et un apport d'humidité. Il n'excluait pas à ce stade que de l'eau s'infiltrait dans le bâtiment par le sous-sol. Ce défaut était toutefois actuellement occulté par les venues d'eau du plafond du sous-sol et l'humidité excessive de l'air ambiant à cause d'un manque de ventilation et de l'apport d'humidité. L'expert considérait que ces défauts étaient liés à un défaut d'exécution, un mauvais suivi de chantier et/ou un défaut de conception.
Par jugement du 19 février 2018, B______ a été condamnée à verser à H______ SA 102'806 fr. 80, avec intérêts à 5% dès le 16 septembre 2010. Ce jugement a été modifié par arrêt de la Cour ACJC/1747/2018 du 11 décembre 2018 condamnant B______ au paiement de 74'423 fr. 90, avec intérêts à 5% dès le 16 septembre 2010, confirmé par arrêt du Tribunal fédéral 4A_76/2019 du 15 juillet 2020.
p. B______ a initié une procédure contre l'entrepreneur chargé des travaux d'isolation et de crépissage des façades des villas (procédure n° C/3______/2013).
Dans le cadre de cette procédure, J______ a rendu une expertise judiciaire, à teneur de laquelle les défauts constatés s'expliquaient par un défaut de conception, un défaut consécutif à une mauvaise exécution et/ou à une mauvaise direction du chantier.
q. B______ a déposé une requête de preuve à futur contre F______ (procédure n° C/4______/2017).
Dans le cadre de cette procédure, K______ a rendu une expertise judiciaire. Après avoir constaté des défauts, ce dernier a précisé pour chacun d'eux de quoi ils découlaient, à savoir une mauvaise exécution, un manque de suivi de chantier ou un défaut de conception.
L'expert a précisé que les défauts affectant les parties d'ouvrages suivants: murs contre terre, canalisation, faux aplomb des murs de façades, isolation murs contre terre, puits de lumière (conception seule), étaient intervenus entre le début du chantier et la fin de l'automne 2009, alors que F______ était en charge de la direction des travaux. En revanche, les défauts affectant les parties d'ouvrages suivants: puits de lumière (réalisation), étanchéités et ferblanterie de toiture, de balcons et de terrasses, isolations de façades et de toitures, et installations techniques, étaient intervenus postérieurement au remplacement de F______ par C______, puis par G______ SARL.
L'expert estimait les travaux de réfection à 800'000 fr.
r. B______ a mandaté la société L______ SA pour la réalisation de deux expertises privées, qui estimaient les travaux de remise aux normes et en état à 1'905'239 fr.
s. B______ a déposé une requête de preuve à futur contre F______, C______, G______ SARL et A______ SA, qui a été rejetée par ordonnance du 30 septembre 2019 (procédure n° C/5______/2019).
t. Il est admis que B______ a avisé A______ SA de défauts affectant la piscine, la rampe d'accès au garage et les escaliers. A______ SA, contestant être à l'origine de ces défauts, a toutefois déclaré ceux-ci à son assurance responsabilité civile.
Sur réquisition de B______, un commandement de payer, poursuite n° 6______, établi le 28 avril 2015, a été notifié à A______ SA à hauteur de 850'000 fr., avec intérêts à 5% dès le 16 août 2010, se rapportant à "Diverses malfaçons dans un projet de construction immobilière sis [GE]: Dans la conception d'une rampe d'accès au garage; Mauvais dosage du béton et absence de surveillance adéquate concernant la piscine de la villa n° 2; Escaliers mal balancés". Le 15 mai 2015, A SA a signé une déclaration de renonciation à invoquer la prescription dans le cadre du litige l'opposant à B______ et ce jusqu'au 31 décembre 2015, à condition que celle-ci ne soit pas déjà acquise au moment de la notification du commandement de payer, poursuite n° 6______.
Le 16 août 2016, A______ SA et B______ ont signé une convention transactionnelle par laquelle la première prolongeait sa déclaration de renoncer à la prescription au 31 décembre 2017 et la deuxième retirait la poursuite n° 6______.
Le 4 décembre 2017, A______ SA a encore signé une renonciation à se prévaloir de la prescription pour toutes les prétentions de B______ en lien avec les villas, valable durant une année, pour autant que celle-ci ne soit pas déjà acquise.
Cette renonciation a été renouvelée dans les mêmes conditions en date des 4 décembre 2018 et 28 novembre 2019.
Par courrier du 12 avril 2019, B______ a indiqué à A______ SA avoir effectué une expertise du système de drainage et de l'étanchéité du sous-sol des villas, mettant en exergue de nouveaux défauts qui lui étaient imputables.
A______ SA a répondu que le courrier susvisé ne pouvait pas être considéré comme un avis des défauts et, qu'en tout état, celui-ci était tardif. Elle a contesté toute responsabilité et souligné que les défauts évoqués ne la concernaient pas dès lors qu'elle n'avait pas été chargée du système d'évacuation des eaux, des drainages, ni de l'isolation ou encore de l'étanchéité des bâtiments.
u. En août 2018 et avril 2019, B______ a transmis à C______ l'expertise judiciaire de K______, respectivement celle privée établie par L______ SA.
Le 19 décembre 2019, B______ a requis la poursuite de C______ à hauteur de 1'900'000 fr. au titre de remboursement du dommage et des honoraires perçus.
Le 21 janvier 2020, C______ a signé une déclaration de renonciation à invoquer la prescription pour autant que celle-ci ne soit pas acquise au moment de la réquisition de poursuite susvisée.
D. a. Par acte du 7 octobre 2020, B______ a assigné en paiement F______ pour les montants de 110'913 fr. 60, plus intérêts à 5% dès le 19 avril 2009, à titre de remboursement d'honoraires, 264'847 fr. 60, avec intérêts à 5% dès le 1er mars 2013, à titre de dommages et intérêts liés aux défauts admis par son assurance responsabilité civile, 16'100 fr. et 4'000 fr. à titre de remboursement des frais judiciaires et dépens de la procédure n° C/4______/2017, C______ pour le montant de 46'782 fr., avec intérêts à 5% dès le 29 septembre 2010, à tire de remboursement d'honoraires, G______ SARL pour les montants de 39'200 fr., avec intérêts à 5% dès le 13 septembre 2011, à titre de remboursement d'honoraires, et 1'000 fr. à titre de remboursement des dépens de la procédure n° C/5______/2019, ainsi que A______ SA pour les montants de 47'000 fr., plus intérêts à 5% dès le 29 juillet 2009, à titre de remboursement d'honoraires et 1'000 fr. à titre de remboursement des dépens de la procédure n° C/5______/2019.
B______ a également assigné en paiement ces derniers, pris conjointement et solidairement, pour les sommes de 1'905'239 fr., plus intérêts à 5% dès le 18 juillet 2008, à titre de dommages et intérêts liés aux violations contractuelles reprochées, et 1'200 fr. à titre de frais judiciaires de la procédure n° C/5______/2019.
b. Par courrier du 23 novembre 2020, C______ a requis du Tribunal qu'il limite la procédure à la question de la prescription.
A______ SA s'est jointe à cette requête par courrier du 27 novembre 2020.
c. Lors de l'audience du 21 janvier 2021, le Tribunal a limité la procédure à la question de la prescription et imparti aux parties un délai pour se déterminer sur ce point.
d. C______ a conclu au déboutement de B______ de toutes ses conclusions, les prétentions de celle-ci à son égard étant prescrites, sous suite de frais judiciaires et dépens.
e. A______ SA a conclu au rejet de la demande de B______, en raison de la prescription des prétentions de celle-ci, sous suite de frais judiciaires et dépens.
Elle a fait valoir que la date de pré-réception du gros-œuvre, soit le 15 septembre 2009, ou, à tout le moins, la date de résiliation avec effet immédiat du contrat d'entreprise conclu avec H______ SA, soit le 4 mars 2010, correspondait au début du délai de prescription quinquennal de l'art. 371 al. 2 CO. Le commandement de payer, poursuite n° 6______, établi le 28 avril 2015, était donc tardif, la prétendue créance de B______ à son encontre étant déjà prescrite.
f. G______ SARL s'en est rapporté à justice sur la question de la prescription et F______ ne s'est pas déterminé dans le délai imparti.
g. B______ a notamment conclu au déboutement de C______ et A______ SA de toutes leurs conclusions et à la constatation que ses prétentions à l'encontre de ces derniers n'étaient pas prescrites.
Elle a soutenu que l'activité de A______ SA s'était étendue jusqu'au 30 avril 2010, à tout le moins, comme attesté par la facture finale de celle-ci. Il n'était pas établi que le mandat de A______ SA avait pris fin avant cette date. Le commandement de payer, poursuite n° 6______, puis la convention transactionnelle et les déclarations subséquentes de renonciation à invoquer la prescription, avaient ainsi valablement interrompu le délai de celle-ci. Ses prétentions n'étaient donc pas prescrites.
h. Lors de l'audience du 15 juin 2021, les parties ont plaidé. C______ et A______ SA ont persisté dans leurs conclusions et F______, ainsi qu'G______ SARL, s'en sont rapportés à justice.
A l'issue de l'audience, le Tribunal a gardé la cause à juger sur la question de la prescription.
E. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a considéré que F______ et G______ SARL n'avaient pas eux-mêmes soulevés l'exception de prescription.
In casu, la prescription quinquennale de l'art. 371 al. 2 CO était applicable. Celle-ci avait commencé à courir à l'égard de C______ à la fin de son contrat, soit dès le 8 juin 2010. La première poursuite diligentée à son encontre en décembre 2019 était ainsi tardive, les prétentions formulées contre lui étant déjà prescrites.
S'agissant de A______ SA, le Tribunal a retenu que son contrat n'avait pas été résilié et que ses obligations y afférentes avaient été exécutées jusqu'au 30 avril 2010 au plus tard, conformément à sa facture finale. A______ SA ayant encore remis des plans en décembre 2009 et janvier 2010, la date du 15 septembre 2009 ne pouvait pas être considérée comme celle de la réception de l'ouvrage à son égard. Par ailleurs, le Tribunal ne "vo[yait] pas en quoi" la date de résiliation du contrat de H______ SA ferait partir le délai de prescription à l'égard de A______ SA. Il se justifiait donc de retenir la date du 15 décembre 2011, correspondant à la livraison des constructions litigieuses en leur entier, une des villas ayant été mise en location à compter de cette date, comme point de départ du délai de prescription. Partant, la réquisition de poursuite du 28 avril 2015 à l'encontre de A______ SA avait valablement interrompu la prescription de cinq ans, mais seulement s'agissant des défauts invoqués dans celle-ci, soit ceux affectant la rampe d'accès au garage, le mauvais dosage du béton, l'absence de surveillance adéquate concernant la piscine de la villa n° 2 et les escaliers mal balancés.
EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 8 décembre 2021 par A______ SA contre le jugement JTPI/14034/2021 rendu le 4 novembre 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/2107/2020. Au fond : Annule les chiffres 3, 5, 6 et 7 du dispositif de ce jugement et, statuant à nouveau : Constate que les prétentions de B______ à raison des défauts affectant les deux villas sises sur la parcelle n° 1______ de la commune de D______ (GE) à l'égard de A______ SA sont prescrites. Rejette la demande en paiement formée par B______ le 7 octobre 2020 contre A______ SA. Dit que les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 4'000 fr. et entièrement compensés avec l'avance de même montant fournie par B______, seront intégralement mis à la charge de celle-ci. Condamne B______ à verser 3'000 fr. à C______ à titre de dépens de première instance. Condamne B______ à verser 3'000 fr. à A______ SA à titre de dépens de première instance. Confirme le jugement entrepris pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'250 fr., les met à la charge de B______ et les compense avec l'avance fournie par A______ SA, qui demeure acquise à l'Etat de Genève. Condamne B______ à verser 1'250 fr. à A______ SA à titre de remboursement des frais judiciaires d'appel. Condamne B______ à verser 2'000 fr. à A______ SA à titre de dépens d'appel. Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.