C/21033/2011
ACJC/1154/2014
du 26.09.2014 sur JTPI/12551/2013 ( OO ) , MODIFIE
Recours TF déposé le 03.11.2014, 4A_632/2014
Descripteurs : COURTAGE; CONCLUSION DU CONTRAT; HONORAIRES; DÉPENS
Normes : CO.18; CO.412.1; CO.413.1; CC.8; CPC.95; CPC.105.1; LaCC.23.1; RTFMC.84; RTFMC.85
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/21033/2011 ACJC/1154/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 26 SEPTEMBRE 2014
Entre A______ et B______, domiciliés ______ (VD), appelants d'un jugement rendu par la 21ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 25 septembre 2013 et intimés sur appel joint, comparant tous deux par Me Yvan Jeanneret, avocat, 15, rue Ferdinand-Hodler, case postale 360, 1211 Genève 17, en l'Étude duquel ils font élection de domicile, et C______, sise ______ (VD), intimée et appelante, comparant par Me Alain Maunoir, avocat, 4, rue de l'Athénée, case postale 330, 1211 Genève 12, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.
EN FAIT A. Par jugement du 25 septembre 2013, notifié aux parties le 2 octobre 2013, le Tribunal de première instance de ce canton (ci-après : le Tribunal) a condamné A______ et B______, pris conjointement et solidairement, à payer à C______ la somme de 45'146 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er juin 2011 (ch. 1 du dispositif).![endif]>![if> Le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 3'850 fr., compensés ces frais avec les avances de frais fournies par les parties, mis lesdits frais à la charge de A______ et B______, condamné en conséquence ceux-ci à payer à C______ le montant de 3'850 fr. et ordonné la restitution aux deux parties du solde de leurs avances (ch. 2). Il a condamné A______ et B______ à payer à C______ un montant de 4'500 fr. TTC à titre de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4). B. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 1er novembre 2013, Michel et B______ appellent de ce jugement, dont ils sollicitent l'annulation.![endif]>![if> Principalement, ils concluent au déboutement de C______ de toutes ses prétentions à leur encontre, avec suite de frais judiciaires et de dépens. b. Dans son écriture de réponse, C______ conclut au rejet de l'appel et à la confirmation des chiffres 1, 2 et 4 du dispositif du jugement entrepris, avec suite de frais et dépens. Elle forme un appel joint tendant à la réformation du chiffre 3 du dispositif en ce sens que les dépens de première instance qui lui sont dus par A______ et B______ s'élèvent à 7'270 fr. 50. c. Dans leur réponse à l'appel joint, A______ et B______ concluent au déboutement de C______ de toutes ses conclusions. d. Les parties ont été avisées de ce que la cause était gardée à juger par courrier du greffe de la Cour de justice du 28 mars 2014. C. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier soumis à la Cour :![endif]>![if> a. C______ est une société inscrite au Registre du commerce du canton de Vaud, ayant pour but la promotion et la gérance d'immeuble, la fourniture de services et de conseils en matière immobilière, ainsi que l'activité d'intermédiaire, de courtier ou d'agent en matière immobilière. C______ disposait, en 2010 et 2011, d'un bureau à Genève, à la rue . Elle a pour directeur D. b. Les époux A______ et B______ étaient, en 2009, propriétaires d'un appartement de cinq pièces et demi dans l'immeuble sis 1______ à ______ (GE). A______ exerce de manière indépendante une activité professionnelle dans le domaine de la gestion de patrimoine et l'activité fiduciaire. Il est administrateur de trente-cinq sociétés, dont la société E______, sise à Genève. E______ a pour but social et pour activité notamment le commerce de tous biens immobiliers en Suisse et à l'étranger, la prise de participation dans tous types de sociétés, la gestion, la location et le financement de biens immobiliers. A______ en est l'administrateur unique. B______ est pour sa part active professionnellement dans les domaines de la construction, de l'architecture et de la décoration. Elle dispose d'une adresse de courriel auprès de E______. c. Dans le courant de l'année 2009, les époux A______ et B______ ont pris la décision de vendre leur appartement du 1______ à ______ (GE). Le 18 mai 2009, ils ont notamment conclu un contrat de courtage non exclusif avec la société F______, portant sur la vente de l'appartement pour un prix de 1'680'000 fr. La commission réservée au courtier en cas de vente par son intervention s'élevait à 3%, hors taxes, du prix de vente. Par le biais de E______, les époux A______ et B______ ont conclu des contrats similaires avec la société G______ au mois de janvier 2010, puis avec la société H______ au mois de février 2010. Le prix de vente de l'appartement était alors fixé à 1'650'000 fr. La commission prévue en faveur des courtiers s'élevait à 3% du prix de vente. d. Dans le courant de l'année 2010, les époux A______ et B______ ont retiré le mandat confié à F______ et suspendu leur projet de vendre l'appartement, au motif qu'ils s'étaient séparés et que B______ y vivait temporairement. Ils ont relancé leur projet à l'automne, confiant formellement le 6 octobre 2010 un mandat à E______ pour la vente de l'appartement au prix de 1'650'000 fr. Ce contrat prévoyait une commission de 3% en faveur du courtier si la vente ou la promesse de vente aboutissait grâce à la négociation que ce dernier avait conduite ou grâce à l'indication qu'il avait fournie. Le 8 octobre 2010, les époux A______ et B______ ont confié un autre mandat de vente non exclusif à I______, aux mêmes conditions de prix et de commission. Le 17 novembre 2010, ils ont réduit à 1'590'000 fr. le prix auquel H______ était chargée de proposer l'appartement à la vente. e. Au mois de décembre 2009, A______ avait également fait part de son intention de vendre l'appartement du 1______ à D______, avec qui il entretenait des liens d'amitié. Le 8 décembre 2009, sur courrier à entête de E______, A______ avait notamment adressé à C______, à l'attention de D______, divers documents concernant cet appartement (répartition fiscale, millièmes; décompte individuel de PPE, dossier photographique, etc.). Les documents portaient le logo de E______. Le prix de vente indiqué était de 1'590'000 fr. Quelques jours plus tard, D______ avait visité l'appartement du 1______, en présence de B______. f. Entre janvier 2010 et février 2011, C______ a échangé divers courriels avec des personnes potentiellement intéressées par l'appartement du 1______. Il ressort de ces courriels que C______ a constitué une plaquette de photographies de l'appartement, avec son entête, et qu'elle a annoncé l'appartement sur le site internet www.. C a également organisé des visites de l'appartement avec certains acquéreurs potentiels. A cette fin, D______ s'est rendu à deux reprises au moins auprès de F______, puis une fois auprès de E______ pour en obtenir les clés, dès lors que C______ ne possédait pas son propre jeu de clés de l'appartement. g. Au mois de février 2011, D______ est entré en contact avec J______, qui avait manifesté son intérêt pour l'appartement du 1______ par le biais de l'annonce placée par C______ sur le site internet www.. J a indiqué à D______ qu'une amie domiciliée à l'étranger, K______, l'avait chargée de rechercher pour elle un bien immobilier dans le canton de Genève. D______ a organisé une visite de l'appartement pour J______ et K______, qui a été fixée au 9 mars 2011. Ne pouvant se rendre à l'appartement à cette date, D______ a chargé un ami de longue date, L______, de procéder à la visite pour son compte, ce dont il a informé les époux A______ et B______. h. L______ travaille dans le domaine de l'immobilier et a collaboré avec D______ à plusieurs reprises. Il est associé gérant de la société M______, qui a pour but le courtage immobilier et toutes activités s'y rapportant. Avec l'accord de B______, L______ a pris possession des clés de l'appartement auprès de E______. Le 9 mars 2011, il procédé à la visite de l'appartement des époux A______ et B______ avec J______ et K______. Il a ensuite rapporté les clés à E______, à l'attention de B______. Le lendemain, J______ a remercié L______ pour la visite de l'appartement. Le même jour, L______ a transmis à J______ la "plaquette" de l'appartement, comprenant diverses photos. Cette plaquette comportait sur chaque page le nom de C______, et mentionnait un prix de vente de 1'650'000 fr. Le 14 mars 2011, L______ s'est enquis de l'avis de l'amie de J______. Celle-ci lui a répondu que son amie avait fait un premier choix sur un autre appartement, mais qu'elle reviendrait à lui si ce premier choix n'aboutissait pas. Dix jours plus tard, J______ a rappelé L______ pour lui dire "d'aller de l'avant avec l'appartement du 1______", en particulier d'appeler le mari de K______ au sujet des aspects financiers. J______ a, lors d'un autre appel, dit que son intervention prendrait fin et que l'avocat de K______ prendrait contact avec L______ pour lui faire une offre. i. Par courrier du 1er avril 2011 adressé à M______, Me N______ a déclaré confirmer à L______ l'offre d'achat de K______ pour l'appartement du 1______, au prix de 1'550'000 fr. Me N______ a précisé que cette offre était valable jusqu'au 15 avril 2011. L______ a transmis cette offre le jour même par courriel à B______, avec copie à C______. Le jour même toujours, L______ a répondu par courriel à Me N______ que les propriétaires acceptaient l'offre de sa cliente. Il a demandé le nom du notaire auprès duquel l'acheteuse souhaitait instrumenter l'acte. Quelques jours plus tard, Me N______ a informé L______ qu'il prenait note de l'acceptation, par les vendeurs, de l'offre d'achat de sa cliente. Il a prié L______ de communiquer à Me O______, notaire, les informations nécessaires pour préparer l'acte de vente. L______ s'est engagé à y donner suite. Il a ensuite eu de nombreux contacts avec Me N______ au sujet de places de parc extérieures et de la finalisation du contrat de vente. j. Dès l'acceptation de l'offre de K______, L______ a adressé un courriel à B______, à son adresse auprès de E______, pour lui demander à l'intention de qui devait être établie la facture des courtiers qui serait remise au notaire lors de la vente. Une copie de ce courriel était adressée à C______. A réception de cette copie, D______ a envoyé à M______, sur papier à entête de C______, une facture d'honoraires à l'intention des époux A______ et B______. Le montant de cette facture s'élevait à 50'220 fr., correspondant à 3% du prix de 1'550'000 fr., plus TVA. L______ en a immédiatement accusé réception et a indiqué qu'il allait faire parvenir cette facture au notaire, avec copie aux époux A______ et B______. Le 18 avril 2011, L______ a demandé à Me N______ des nouvelles au sujet de la date de la signature de l'acte de vente. Le 20 avril 2011, il a transmis la facture de C______ du 4 avril 2011 à Me O______, en précisant qu'elle devait être payée par les époux A______ et B______ par le biais de ce notaire. L______ a indiqué qu'il restait dans l'attente du projet d'acte ainsi que des précisions quant à la date de signature. Le 21 avril 2011, l'Etude de O______ a adressé à Me N______ un projet d'acte de vente non daté, comprenant un article 33 relatif à la commission de courtage, dans lequel le nom du courtier était laissé en blanc. Une copie de ce projet d'acte était adressée à M______. k. Le 4 mai 2011, L______ a écrit à l'Etude de Me O______ afin d'être tenu au courant de l'achat de l'appartement par K______. Informée de cette requête, B______ a envoyé à M______ le message suivant : "Je me réfère à l'appartement du 1______. Le dossier suit son cours et vous serez avisé en temps utile. Pour une question de confidentialité entre les parties, il n'y a pas de copie ou autres divulguées. Nous vous remercions de prendre note de ces informations. Cordialement". L______ a répondu à ce message, faisant part de sa surprise quant au fait que B______ ne souhaitait pas lui faire parvenir une copie du projet d'acte, ce qui était la pratique constante en la matière, et qui permettait également au courtier d'être certain que les intérêts du vendeur étaient protégés. L______ a réitéré sa demande de recevoir une copie du projet d'acte. B______ a alors adressé à M______ un courriel ayant la teneur suivante : « Bonsoir, Sachant les métiers que nous exerçons tous les deux, Conseiller fiscaliste et finance. Construction et architecture. Je pense que nous sommes à même de savoir lire un projet. Et je considère votre aide bien gentille mais de surplus". L______ a immédiatement demandé à B______ si cela signifiait qu'elle était mécontente de ses services. Celle-ci lui a répondu dix minutes plus tard :"Veuillez prendre note du mail sur la confidentialité "est désirée par les deux parties". Et dans le cadre de cette affaire, je pensais être claire, et n'ai pas besoin de services ou conseil de projet. Merci". L______ a alors décidé de mettre fin à ses interventions en vue de la vente de l'appartement des époux A______ et B______. l. Par courriel du 9 mai 2011, se référant à un entretien téléphonique du même jour, L______ a demandé à B______ de lui préciser par écrit quelle erreur comportait la note d'honoraires de C______ relative à la vente de l'appartement du 1______. Le 10 mai 2011, B______ a répondu à M______, avec copie à l'Etude de Me O______ et à A______, en ces termes : "Tout ce qui est relatif à C______sera pris en compte ultérieurement. Comme déjà expliqué, par mail/téléphone et aucun commentaire pour le surplus. Merci de bien vouloir être poli. Et non me boucler le téléphone lorsque je vous ai téléphoné hier à 17 h pour vous faire savoir : de ce fait, l'étude de notaire et vous n'avez pas à importuner et il n'a pas à vous renseigner ou autres commentaires". Le 11 mai 2011, D______ a adressé aux époux A______ et B______, avec copie à L______ et à Me O______, un courriel dans lequel il déclarait prendre note de ce que la rédaction de la note d'honoraires des courtiers ne portait pas à contestation, de ce que leur présence n'était pas souhaitée le jour de la signature, et de ce que l'article régissant le paiement de la commission de courtage était supprimé du projet d'acte de vente à la demande des vendeurs. D______ observait que la stipulation de cet article était d'usage afin de préserver les intérêts des parties; il a prié les époux A______ et B______ de lui tenir copie des instructions données au notaire quant au paiement des honoraires des courtiers. Le même jour, B______ a répondu à D______, avec copie à Mes O______ et N______, que la note d'honoraires de C______ et de D______ avait été adressée au notaire sans autre consultation "en notre encontre" ni courrier préalable. Elle relevait qu'il n'y avait pas de représentant pour les vendeurs, ni de mandat fait au nom de tierces personnes, puis précisait qu'il n'y aurait aucune participation de tierce personne à la signature et qu'aucune inscription sur l'acte ne serait faite. Dans un nouveau courriel à B______, avec copie à A______ et à Me O______, D______ a indiqué que A______ lui avait envoyé le matin même un message lui confirmant "notre accord du 1er décembre en ses locaux sis au 3 Bvd Georges Favon (commissionnement usuel)". D______ indiquait également que B______ avait donné pour instructions à L______, le 4 avril 2011, d'établir la note d'honoraires à l'intention des époux A______ et B______ en leur domicile vaudois, de prévoir un commissionnement de 3% et d'envoyer la note d'honoraires directement chez le notaire. D______ ajoutait : "Notre non-présence lors de la signature de l'acte ne nous dérange pas du tout, nous respectons votre intimité. Le fait que le commissionnement ne soit pas indiqué dans l'acte ne nous dérange pas si des instructions claires et précises sont données au notaire. Je rappelle simplement que lors de l'établissement du premier projet d'acte (5 avril 2011) cette mention ne paraissait pas poser problème". Le 12 mai 2011, B______ a répondu à D______ par un courriel intitulé "calcul". Elle y indiquait : *Voici le décompte en accord. J'avais signalé que le calcul était faux… à Mr L______ Calcul 1'550'000 = 103% Montant dû: 3% TTC 1'550'000.- /103 x 3 = 45'146.- TVA 8% incluse Pour toutes les agences à qui un mandat nous lie et comme C______ n'avait pas de mandat, nous appliquons le même calcul. Ceci étant, pas d'inscription, ni de présence, ni de copie facture à E______ ou en notre nom comme une facture normale." Le 13 mai 2011, C______ a adressé à A______ et B______, à leur domicile vaudois, une note d'honoraires rectifiée concernant la vente de l'appartement du 1______. Le montant de cette note d'honoraires s'élevait à 45'146 fr., TVA comprise. m. Le 31 mai 2011, la secrétaire de Me O______ a informé M______ que l'acte de vente serait signé le lendemain à 15 heures. Le contrat de vente entre les époux A______ et B______ et K______ a été signé le 1er juin 2011, pour le prix convenu de 1'550'000 fr. La clause figurant à l'art. 33 du projet, relative à la commission de courtage, ne figure pas dans le contrat définitif. L'Etude de Me O______ a procédé au décompte final de la vente sans tenir compte du bon de commission en faveur de C______, conformément à des instructions reçues par téléphone des époux A______ et B______. n. Le 21 juin 2011, E______ a adressé aux époux A______ et B______ une facture de 45'146 fr. pour la commission de courtage concernant la vente de leur appartement à K______. E______ a également adressé, le 30 juin 2011, une facture d'un montant de 6'900 fr. aux époux A______ et B______ pour les frais de publicité et de recherches depuis 2010 pour l'appartement du 1______. Le 5 juillet 2011, les époux A______ et B______ ont informé E______ de leur prochain paiement de 52'000 fr., en relation avec les deux factures. Le 9 juillet suivant, un montant de 52'000 fr. a été crédité sur le compte bancaire de E______, d'ordre de A______. o. Par courrier recommandé du 22 juin 2011, C______ a indiqué aux époux A______ et B______ que la vente de leur appartement avait été signée le 1er juin 2011, que sa note d'honoraires était due au jour de la signature, et qu'un délai au 3 juillet 2011 leur était imparti pour honorer le montant de cette note. D______ a relancé les époux A______ et B______ par courriel du 8 août 2011, faisant référence à une "promesse" de B______ du 8 juillet 2011. Le 2 septembre 2011, le conseil constitué par C______ a mis en demeure les époux A______ et B______ de s'acquitter de la somme de 45'146 fr. dans un délai de dix jours. Par courriers des 13 et 22 septembre 2011, les époux A______ et B______ lui ont répondu qu'ils n'avaient aucun mandat de courtage avec la société C______. Ils ont précisé avoir confié des mandats aux agences H______, G______ et E______ et que la commission due à cette dernière lui avait payée conformément au mandat de vente. Le 20 octobre 2011, sous la plume de son administrateur A______, E______ a écrit au conseil de C______ qu'un contact entre elle-même et M______, représentée par L______, avait été établi et que ce dernier était venu chercher les clés de l'appartement du 1______ dans les locaux de E______. L______ n'avait, selon elle, jamais revendiqué une rétrocession de commission. Par usage professionnel et bien qu'aucun contrat n'existât entre elles, E______ se déclarait néanmoins prête à envisager une rétrocession de sa commission à M______. p. Par acte déposé en vue de conciliation le 6 octobre 2011 et introduit devant le Tribunal de première instance le 26 avril 2012, C______ a assigné les époux A______ et B______ en paiement de 45'146 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 1er juin 2011. Les époux A______ et B______ se sont opposés à la demande. q. Entendu en qualité de représentant de C______, D______ a notamment déclaré devant le Tribunal avoir fortuitement rencontré A______ au mois de décembre 2009, et l'avoir informé qu'il venait d'ouvrir un bureau à Genève dans le domaine de l'immobilier. A______ l'avait alors invité à passer dans son propre bureau, pour qu'il lui remette un dossier concernant son appartement du 1______. Sur place, A______ l'avait chargé de trouver un acquéreur pour son appartement, au prix de 1'590'000 fr., et avait mentionné une "commission usuelle". D______ n'avait pas eu de raison de signer un contrat écrit avec A______, compte tenu de leurs très bons rapports passés. A______ était notamment le parrain sa fille. D______ a affirmé avoir toujours tenu les époux A______ et B______ informés, de vive voix ou au téléphone, des courriels et des visites faites par lui dans le cadre de la vente de l'appartement du 1_______. D______ a dit voir assez souvent le soir A______, à l'époque où celui-ci avait des difficultés conjugales. A______ a déclaré qu'il avait effectivement fait part à D______ de son intention de vendre l'appartement du 1______, précisant que plusieurs sociétés, dont E______, avaient reçu un mandat de courtage. D______ lui avait mentionné un ami qui pourrait être intéressé par un tel achat. A______ a contesté avoir fait état d'une commission usuelle en faveur de D______ s'il trouvait un acquéreur. Il a également contesté que D______ l'ait régulièrement tenu informé de ses démarches, indiquant notamment avoir dit à D______ en janvier 2010 que les époux suspendaient leur projet de vente en raison de leurs difficultés conjugales. B______ a confirmé qu'elle était présente lorsque D______ avait visité l'appartement pour la première fois. Elle avait pensé qu'il cherchait un appartement pour lui et sa nouvelle compagne. A propos de son courriel du 12 mai 2011, B______ a indiqué qu'elle ignorait pourquoi D______ lui avait demandé comment calculer la commission due par E______; elle ne connaissait rien à l'immobilier. Elle avait dit à D______ qu'il fallait considérer E______ un peu comme un sous-mandant dont il était le sous-mandataire. Elle avait écrit "pas d'inscription ni de présence" sans savoir vraiment de quoi elle parlait. "Nous appliquons le même calcul" signifiait que certains courtiers lui avaient dit que les sous-traitants travaillant en réseau avaient droit à un certain pourcentage à titre de rémunération. r. Le Tribunal a procédé à des enquêtes. Entendu comme témoin, L______ a confirmé connaître D______ de longue date et avoir collaboré avec lui à plusieurs reprises. Bien qu'il n'ait pas posé la question à D______, cela "coulait de source" pour lui que ce dernier avait un mandat de vente, oral ou écrit, pour l'appartement des époux A______ et B______. Lui-même n'avait pas eu de mandat écrit de la part de C______. Par le passé, il avait toutefois collaboré avec D______ sans qu'un accord écrit ne soit conclu. Au jour de son audition, il n'avait pas non plus été rémunéré par D______ pour son travail. Comme ils l'avaient fait à d'autres reprises par le passé, celui-ci et lui-même avaient convenu qu'il aurait droit à 50% de la commission que D______ obtiendrait. Egalement entendu comme témoin, le directeur de F______ a confirmé qu'une personne était venue à deux ou trois reprises, en sa présence, chercher les clés de l'appartement du 1______ auprès de son agence. B______ avait expressément averti F______ qu'elle avait mandaté "un autre courtier" et que celui-ci viendrait chercher les clés. Le directeur ne pouvait exclure que cet autre courtier, qui était très vraisemblablement D______, soit venu chercher les clés à d'autres occasions, en son absence. Sur la base de ce que lui avait dit B______, il avait imaginé que cette personne faisait visiter l'appartement à un tiers en vue de le vendre, et non pas pour son usage propre. Le témoin a ajouté qu'il était extrêmement rare, de manière générale, qu'un concurrent vienne emprunter les clés d'un appartement à vendre. Au cours de son témoignage, J______ a pour sa part déclaré qu'elle ne se souvenait pas de la société C______, mais de L______, qui lui avait fait visiter l'appartement. Celui-ci lui avait dit qu'il avait un ami travaillant chez C______ et qu'ils collaboraient ensemble. Elle ne se souvenait pas qu'il y ait eu quelqu'un d'autre que L______ lorsqu'elle avait visité l'appartement du 1______. s. Au terme de la procédure de première instance, les parties ont persisté dans leurs conclusions. D. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a considéré que les parties étaient effectivement liées par un contrat de courtage, aux termes duquel les époux A______ et B______ avaient chargé C______, représentée par D______, de trouver un acquéreur pour leur appartement du 1______. Un faisceau d'indices, parmi lesquels figuraient notamment les courriels écrits par B______, indiquait que les époux A______ et B______ ne s'étaient pas contentés de laisser agir D______, mais qu'ils avaient manifesté l'intention de conclure un contrat de courtage avec C______. Il n'était par ailleurs pas démontré que l'activité de E______, à qui les époux A______ et B______ avaient versé une commission de courtage, aurait été causale dans la conclusion de la vente de l'appartement. L'indépendance entre E______ et les époux A______ et B______ était au demeurant sujette à caution. L'intervention de C______, qui avait été contactée par la représentante de la future acquéreuse et qui avait organisé la visite de l'appartement en présence de celle-ci, était en revanche causale dans la vente du bien concerné. Dans ce contexte, L______ et M______ devaient être considérés comme des sous-mandataires de C______, comme l'indiquait notamment le fait que L______ avait régulièrement pris soin de mettre C______ en copie de ses échanges avec les époux A______ et B______. Le montant de la commission due à C______ ressortait du calcul effectué par B______ dans son courriel du 12 mai 2011. Dans ces conditions, il convenait de faire droit à la demande.![endif]>![if> E. L'argumentation des parties devant la Cour sera reprise ci-après, dans la mesure utile à la solution du litige.![endif]>![if> EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 1er novembre 2013 par A______ et B______ contre le jugement JTPI/12551 rendu le 25 septembre 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/21033/2011-21. Déclare recevable l'appel joint formé par C______ contre le ch. 3 du dispositif de ce même jugement. Au fond : Annule le chiffre 3 du dispositif de ce jugement. Cela fait et statuant à nouveau : Condamne A______ et B______ à payer à C______ la somme de 7'270 fr. 50 à titre de dépens de première instance. Confirme le jugement entrepris pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel et d'appel joint 4'400 fr. et les met à la charge de A______ et B______. Compense les frais judiciaires d'appel et d'appel joint à hauteur de 3'600 fr. avec l'avance fournie par A______ et B______ et à hauteur de 800 fr. avec l'avance fournie par C______, acquises à l'Etat. Condamne A______ et B______ à rembourser à C______ la somme de 800 fr. Condamne A______ et B______ à payer à C______ la somme de 4'000 fr. à titre de dépens d'appel et d'appel joint. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Patrick CHENAUX, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière. Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.