ATF 134 III 379, 4A_183/2011, 4A_587/2012, 4D_65/2009, 5A_438/2012
C/20983/2010
ACJC/1301/2013
du 08.11.2013 sur JTPI/3645/2013 ( OO ) , IRRECEVABLE
Descripteurs : ; DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ ; OBLIGATION DE CHIFFRER LES CONCLUSIONS
Normes : CPC.132; CPC.311
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/20983/2010 ACJC/1301/2013 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du vendredi 8 NOVEMBRE 2013 Entre A______, domicilié ______ (Genève) appelant d'un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 8 mars 2013, comparant par Me Robert Assaël, avocat, 8-10, rue de Hesse, case postale 5715, 1211 Genève 11, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et B______, domicilié ______ (Genève), intimé, comparant par Me Patrice Genoud, avocat, 11, rue du Général-Dufour, 1204 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,
EN FAIT A. a) Par mémoire d'appel déposé au greffe de la Cour de justice le 26 avril 2013, A______ appelle d'un jugement rendu le 8 mars 2013 par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance (JTPI/3645/2013) notifié le 11 mars 2013 aux parties, qui le déboute de toutes ses conclusions à l'encontre de B______ (ch. 1 du dispositif), le condamne aux dépens de la procédure comprenant une indemnité de procédure de 15'000 fr. à titre de participation aux honoraires d'avocat de B______ (ch. 2) et déboute les parties de toutes autres conclusions (ch. 3). Il conclut : "(…) Au fond : 2. Annuler et mettre à néant ledit jugement. 3. Retourner la cause au Tribunal de première instance." sous suite de frais et dépens. Il fait grief au Tribunal, qui avait retenu qu'une clause de non-concurrence conclue entre les parties était valable jusqu'au ______ 2006, de ne pas avoir admis une violation des obligations contractuelles de B______, sa partie adverse. Il expose que trois violations distinctes de la clause en question devaient être reconnues, de sorte que les montants prévus dans la clause pénale contenue dans la convention entre les parties devaient lui être alloués. Il dépose un bordereau de titres complémentaire contenant, outre le jugement attaqué, des procès-verbaux d'audiences tenues par le Tribunal. b) Par mémoire réponse déposé au greffe de la Cour de justice le 9 juillet 2013, B______, intimé, conclut à l'irrecevabilité de l'appel et, au fond, au déboutement de l'appelant de toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens. Il expose que les conclusions ne respectent pas les dispositions du Code de procédure civile, ce qui devait conduire à l'irrecevabilité de l'appel. Pour le surplus, il devait être retenu que l'appelant n'avait pas établi la violation de l'obligation contractuelle de la part de l'intimé dans le cadre de la convention qui les liait, de sorte que l'appel devait être rejeté. c) En date du 9 juillet 2013, l'appelant a déposé à nouveau des pièces complémentaires, soit un procès-verbal d'audience du ______ 2013 et des bilans et comptes de pertes et profits des années 2003 à 2006 d'une société C______. B. Il ressort de la procédure les faits pertinents suivants : a) A______ est . Il était associé à D. b) B______ est . Il était seul associé de E______à Genève et propriétaire de . En ______ 1997 a été constituée à Genève une société E au capital de 100'000 fr. divisé en 100 action nominatives liées d'une valeur nominale de 1'000 fr. dont le but social était . B détenait 50 actions de la société, F 25 à titre fiduciaire pour A______ et G______ 25 à titre fiduciaire pour D______. Une convention d'actionnaires du ______ 1997 a été signée par D______, A______ et B______ prévoyant notamment une clause de non concurrence (art. 9) et clause fixant une peine conventionnelle en cas de violation par l'une des parties de la convention (art. 14). c) Le ______ 2000, B______ a créé à la même adresse la société H______dont le but était . H______a changé de raison sociale le ______ 2005 et est devenue C. d) Le ______ 2000, E______ a constitué la société I______. Elle a cessé ses activités en 2001. e) Par jugement du Tribunal de première instance du ______ 2005, la faillite personnelle de B______ a été prononcée. A______ a produit dans la faillite trois créances de 500'000 fr. chacune fondées sur les art 9 et 14 de la convention du 1er mai 1997, créance admise en totalité en 3e classe. Un acte de défaut de biens à hauteur de ______ a été délivré à A______ dans le cadre de cette faillite. f) E______ a été déclarée en faillite par jugement du Tribunal de première instance du ______ 2006. A______ avait déposé contre B______ une plainte pénale en date du ______ 2009. A la requête de A______, le Tribunal de première instance a ordonné le ______ 2010 le séquestre du salaire de B______ en sa qualité de directeur d'une société J______ dans laquelle il occupe cette position depuis . Suite à la notification d'un commandement de payer, frappé d'opposition, A a introduit une action en reconnaissance de dette et validation du séquestre obtenu le ______ 2010, concluant à la condamnation de B______ à lui payer la somme de 200'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 31 mars 2006 et à ce que soit prononcée la mainlevée définitive de l'opposition formée par B______ au commandement de payer pte no 1______, à concurrence de 200'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 31 mars 2006. Il a expliqué que pour des raisons de coût, que les prétentions à hauteur de ______ avaient été réduites à 200'000 fr. EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare irrecevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/3645/2013 rendu le 8 mars 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/20983/2010-8. Sur les frais d'appel : Condamne A______ aux frais judiciaires d'appel arrêtés à 2'000 fr., les compense avec l'avance de frais versée, qui est acquise à l'Etat à due concurrence. Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer à l'appelant la somme de 6'000 fr. Condamne A______ à payer à B______ la somme de 3'000 fr. à titre de dépens. Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Madame Daniela CHIABUDINI et Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, juges; Madame Barbara SPECKER, greffière.
Le président : Jean-Marc STRUBIN
La greffière : Barbara SPECKER
Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.