C/20971/2009
ACJC/510/2016
du 08.04.2016 sur ACJC/113/2015 ( OO ) , MODIFIE
Descripteurs : ACTION DEVANT LE TRIBUNAL FÉDÉRAL; DIVORCE; DÉCISION DE RENVOI; FRAIS JUDICIAIRES; DÉPENS
Normes : LTF.107; CPC.106; CPC.107
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/20971/2009 ACJC/510/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du vendredi 8 avril 2016
Entre Monsieur A______, domicilié , (VD), appelant d'un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 4 avril 2013, comparant par Me Eric Muster, avocat, rue de la Paix 4, case postale 7268, 1002 Lausanne, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et Madame B, domiciliée ______, Genève, intimée, comparant par Me Philipp Ganzoni, avocat, avenue de Champel 4, 1206 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
Cause renvoyée par arrêt du Tribunal fédéral du 11 novembre 2015.
EN FAIT A. a) Par jugement de divorce du 26 mai 2011, le Tribunal de première instance du canton de Genève a prononcé le divorce de B______ (1970) et A______ (1966), et notamment condamné l'ex-épouse à verser à son ex-époux 9'188 fr. 50 à titre de liquidation du régime matrimonial (ch. 8), constaté que le partage des avoirs de prévoyance professionnelle des parties n'était pas possible (ch. 9) et dit qu'aucune indemnité n'était due par l'un des ex-époux à l'autre à titre de compensation des expectatives de prévoyance professionnelle (ch. 10). Par arrêt du 10 février 2012, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a notamment annulé les chiffres 8 (liquidation du régime matrimonial) et 10 (partage de la prévoyance professionnelle) de ce jugement, renvoyant la cause au Tribunal pour complément d'instruction et nouvelle décision au sens des considérants sur ces questions. Le 23 août 2012, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours interjeté par l'ex-époux contre cet arrêt (cause 5A_226/2012). b) Par jugement du 4 avril 2013, le Tribunal de première instance a fixé la somme due par l'ex-épouse à l'ex-époux à titre de liquidation du régime matrimonial à 12'149 fr. et déclaré irrecevables les conclusions de l'ex-époux relatives aux effets personnels et communs. S'agissant du partage de la prévoyance professionnelle, il a considéré qu'aucune indemnité au sens de l'art. 124 CC n'était due par l'un des ex-époux à l'autre. Il a compensé les dépens (ch. 4 du dispositif). Statuant le 18 octobre 2013, la Cour de justice a rejeté l'appel formé par l'ex-époux contre ce jugement. Par arrêt du 29 juillet 2014, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours interjeté par l'ex-époux contre les arrêts de la Cour de justice des 10 février 2012 et 18 octobre 2013, dans la mesure où il était recevable et a renvoyé la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision sur la question de l'indemnité équitable au sens de l'art. 124 CC. c) Statuant à nouveau le 6 février 2015, la Cour de justice a retenu qu'aucune indemnité au sens de l'art. 124 CC n'était due entre les ex-époux. Elle a arrêté les frais judiciaires d'appel à 6'000 fr., les a mis à la charge de A______ et précisé que ceux-ci seraient supportés par l'Etat de Genève. Elle a par ailleurs dit que chaque partie supporterait ses dépens. Par mémoire du 12 mars 2015, A______ a exercé un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Il a conclu à l'annulation de l'arrêt entrepris et à sa réforme, en ce sens que son ex-épouse devait être condamnée à lui verser une indemnité équitable de 46'028 fr. 59. Il a requis aussi l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. Invitée à se déterminer, l'intimée a conclu au rejet du recours. d) Par arrêt du 11 novembre 2015, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours, annulé et réformé l'arrêt entrepris en ce sens que B______ a été condamnée à verser à A______ 42'320 fr. à titre d'indemnité équitable au sens de l'art. 124 CC. Les frais judiciaires de la procédure d'appel , arrêtés à 2'500 fr., ont été mis pour 500 fr. à la charge de A______ et pour 2'000 fr. à la charge de B______, celle-ci devant encore verser à celui-là 1'500 fr. à titre de dépens. La requête d'assistance judiciaire de A______ a été rejetée. Le Tribunal fédéral a par ailleurs renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale (ch. 5). B. a) Suite à l'arrêt du Tribunal fédéral du 11 novembre 2015, la Cour de justice a imparti un délai de 30 jours aux parties pour leurs observations sur frais et dépens. b) Dans ses observations du 10 février 2016, B______ a conclu à ce que les frais soient laissés à la charge de A______, dépens compensés. A l'appui d'un extrait du Registre foncier qu'elle a produit, elle a fait valoir que son ex-époux avait vendu son appartement le 3 mars 2015, qu'il avait acquis en prélevant 100'000 fr. de son fonds de prévoyance. Compte tenu de la plus-value, il bénéficiait d'une situation financière nettement supérieure à la sienne. Elle a indiqué par ailleurs qu'elle prenait en charge tous les frais de scolarité et d'accompagnement de son fils, de même que les frais de garde et d'activités extrascolaires, rappelant que ce dernier avait besoin d'une assistance personnalisée. Elle a également fait valoir que son ex-époux avait succombé, soit intégralement soit principalement, dans les nombreux appels et recours. Ainsi, alors qu'il avait réclamé 96'404 fr. à titre de liquidation du régime matrimonial, seul un montant de 12'149 fr. - accepté par elle - lui avait été alloué. De même, il n'avait eu droit qu'à une indemnité équitable de 42'320 fr. alors qu'il réclamait 651'875 fr. à ce titre. Les dépens devaient donc être compensés, en application des art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC. Quant aux frais judiciaires, il était inéquitable de les mettre à sa charge, dès lors que son ex-époux se trouvait dans une situation financière plus favorable que la sienne, bien qu'il plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire. c) Dans ses observations du 15 février 2016, A______ a conclu à ce que les frais de justice et les dépens soient mis à la charge de B______ en application de l'art. 106 al. 1 CPC. Il a fait valoir que la seule question litigieuse devant la Cour de justice, traitée dans son arrêt du 6 février 2015, était celle de l'indemnité équitable. A ce stade, il avait conclu au versement de 42'320 fr. et le Tribunal fédéral lui avait donné pleinement raison. Même s'il avait antérieurement formulé des conclusions supérieures, il avait obtenu gain de cause sur le principe du partage par moitié des avoirs de prévoyance. Il a contesté que sa situation financière soit plus favorable que celle de son ex-épouse. Celle-ci avait un salaire confortable alors que lui-même était sans emploi. La vente de son appartement n'était pas un élément pertinent; il s'agissait au surplus d'un fait postérieur à l'arrêt de la Cour de justice du 6 février 2015. d) La cause a été gardée à juger le 16 février 2016, ce dont les parties ont été avisées par un courrier du greffe de la Cour de justice. EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur renvoi de la cause par le Tribunal fédéral Sur les dépens de première instance : Confirme le chiffre 4 du dispositif du jugement JTPI/4848/2013 rendu par le Tribunal de première instance le 4 avril 2013 dans la cause C/20971/2009-8. Sur les frais d'appel : Arrête les frais judiciaires d'appel à 6'000 fr. et les met à la charge de chaque partie, par moitié chacune. Dit que la part des frais afférant à A______ est provisoirement supportée par l'Etat de Genève. Condamne B______ à verser la somme de 3'000 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire. Dit que chaque partie supporte ses dépens. Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.
Le président : Jean-Marc STRUBIN
La greffière : Anne-Lise JAQUIER
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.