C/20971/2009

ACJC/1225/2013

du 18.10.2013 sur JTPI/4848/2013 ( OO ) , CONFIRME

Recours TF déposé le 22.11.2013, rendu le 17.09.2014, CASSE, 5A_892/2013

Descripteurs : DIVORCE; DÉCISION DE RENVOI; CHOSE JUGÉE; PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE; INDEMNITÉ ÉQUITABLE; FONCTIONNAIRE; ORGANISATION INTERNATIONALE; REFORMATIO IN PEJUS

Normes : CPC.318.1.C; CC.124

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/20971/2009 ACJC/1225/2013 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du vendredi 18 octobre 2013 Entre Monsieur A______, domicilié C______ (VD), appelant d'un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 4 avril 2013, comparant par Me Eric Muster, avocat, rue de la Paix 4, case postale 7268, 1002 Lausanne (VD), en l'étude duquel il fait élection de domicile, et Madame B______, domiciliée ______ (GE), intimée, comparant par Me Philipp Ganzoni, avocat, avenue de Champel 4, 1206 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

EN FAIT

  1. a. Par jugement du 4 avril 2013, communiqué le lendemain pour notification aux parties, le Tribunal de première instance a condamné B______ à verser à A______ la somme de 12'149 fr. à titre de liquidation du régime matrimonial (ch. 1 du dispositif), constaté que le partage des avoirs de prévoyance professionnelle des parties n'était pas possible (ch. 2), dit qu'aucune indemnité n'était due par l'une des parties à l'autre à titre d'indemnité équitable au sens de l'art. 124 CC (ch. 3) et compensé les dépens (ch. 4), les parties étant déboutées de toutes autres conclusions (ch. 5).
  2. Par acte expédié le 8 mai 2013 au greffe de la Cour de justice, A______ a interjeté appel du jugement précité, concluant à l'annulation des chiffres 1 à 4 de son dispositif (conclusion n° 1), ainsi qu'à l'annulation du chiffre 6 du dispositif du jugement rendu par le Tribunal le 26 mai 2011 dans la même cause (JTPI/8130/2011) (cf. infra B. let. c) (n° 2).

Cela fait, il a conclu à ce que la Cour, statuant à nouveau, le condamne à verser en mains de B______, à titre de contribution à l'entretien de leur fils, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, les sommes de 250 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans, puis de 350 fr. jusqu'à la majorité voire au-delà, mais au plus tard jusqu'à 25 ans, en cas d'études sérieuses et régulières ou de formation professionnelle suivie (n° 3), condamne B______ à lui payer la somme de 96'404 fr. 45 à titre de liquidation du régime matrimonial (n° 4), ainsi qu'à lui restituer les effets personnels et la moitié des effets communs énumérés aux pièces 1 et 2 du chargé du 27 juin 2011 (n° 5), condamne B______ à lui payer la somme de 651'875 fr. à titre d'indemnité équitable (n° 6) et la condamne aux dépens (n° 7), tout opposant devant être débouté de toutes autres conclusions (n° 8).

A titre subsidiaire, il a conclu au renvoi de la cause au Tribunal afin qu'il complète l'état de fait puis statue à nouveau, avec suite de frais judiciaires et dépens (n° 9), ainsi qu'à la condamnation de B______ aux dépens d'appel (n° 10), tout opposant devant être débouté de toutes autres conclusions (n° 11).

c. Dans son mémoire de réponse à l'appel, B______ a principalement conclu, sous suite de frais et dépens, à la confirmation du jugement entrepris, à l'irrecevabilité de la conclusion n° 1 de l'appel en ce qui concerne le chiffre 2 du dispositif du jugement querellé, à l'irrecevabilité des conclusions nos 2, 3 et 5 de l'appel et au déboutement de A______ de ses conclusions nos 1, 4 et 6 à 11, ainsi que de toutes autres conclusions.

A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la Cour octroierait une indemnité équitable à A______, B______ réitère ses conclusions principales, en concluant en sus à ce qu'il soit dit que A______ lui doit le montant correspondant à la moitié de l'immeuble sis C______ (VD) et, si besoin est, au renvoi de la cause au Tribunal de première instance afin qu'il détermine la valeur vénale de l'immeuble précité.

B______ produit une pièce nouvelle à l'appui de sa réponse, soit un extrait de l'Office des poursuites et faillites du district de ______ daté du 9 septembre 2013 concernant le débiteur A______.

B. Les faits suivants résultent du dossier soumis à la Cour :

a. B______, née le ______ 1970, de nationalité espagnole, et A______, né le ______ 1966, ressortissant danois, se sont mariés le 18 septembre 1999 en Espagne, sans conclure de contrat de mariage.

Ils ont un fils, D______, né le ______ 2006 à Genève.

b. Par jugement du 5 novembre 2007 (JTPI/14624/2007), le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment prononcé la séparation de biens des époux.

c. Par jugement du 26 mai 2011 (JTPI/8130/2011), le Tribunal a notamment prononcé le divorce des époux (ch. 1 du dispositif), confié l'autorité parentale et la garde de l'enfant à la mère (ch. 2), réservé un large droit de visite au père (ch. 3), condamné ce dernier à verser en faveur de l'enfant, allocations familiales en sus, une contribution d'entretien mensuelle, indexée (ch. 7), d'un montant de 900 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans, puis de 1'100 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà, mais au plus tard jusqu'à 25 ans, en cas d'études sérieuses et régulières ou de formation professionnelle suivie (ch. 6), condamné B______ à payer à A______ la somme de 9'188 fr. 50 à titre de liquidation du régime matrimonial (ch. 8), constaté que le partage des avoirs de prévoyance professionnelle des parties n'était pas possible (ch. 9), dit qu’aucune indemnité n'était due par l'une des parties à l'autre à titre de compensation des expectatives de prévoyance professionnelle (ch. 10) et déclaré qu'aucune contribution d'entretien post-divorce n'était due entre les époux (ch. 11).

d. Statuant sur l'appel interjeté par A______ le 27 juin 2011, la Cour de justice a, par arrêt du 10 février 2012 (ACJC/167/2012), confirmé le chiffre 6 et annulé les chiffres 3, 8 et 10 du dispositif du jugement précité. Statuant à nouveau sur ces points, elle a notamment renvoyé la cause au Tribunal pour complément d'instruction au sens des considérants et nouvelle décision sur les questions de la liquidation du régime matrimonial et du partage des avoirs de prévoyance professionnelle.

Concernant la liquidation du régime matrimonial, la Cour a retenu qu'il restait à établir quel était le montant de la garantie de loyer de l'ancien appartement conjugal au 31 août 2007, afin de fixer la somme due par B______ à A______, somme à laquelle il faudrait ajouter le montant de 9'188 fr. 50 auquel cette dernière avait déjà été condamnée. Toutes les autres prétentions de A______ en la matière ont été rejetées.

Concernant le partage des avoirs de prévoyance professionnelle, la Cour a retenu qu'une fois en possession des pièces nécessaires à l'établissement des avoirs accumulés par les époux durant le mariage, il appartiendrait au premier juge de déterminer le montant de la prestation de sortie accumulée par chacun des époux au moment du divorce. B______ étant affiliée à la caisse de pension de l'Organisation Mondiale du Commerce (ci-après : l'OMC), il conviendrait en particulier, en ce qui la concernait, d'établir la part des cotisations afférant au deuxième pilier. Dans l'hypothèse où les conditions de l'art. 124 al. 1 CC étaient réunies, il restait à fixer le montant de l'éventuelle indemnité équitable due par l'un des époux à l'autre.

e. Par arrêt du 23 août 2012 (5A_226/2012), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours interjeté par A______ contre l'arrêt de la Cour précité.

f. Dans ses dernières conclusions de première instance, B______ concluait, avec suite de frais et dépens, à ce que le Tribunal dise qu'elle devait la somme de 12'149 fr. à A______ à titre de liquidation du régime matrimonial, la condamne à lui verser ce montant, dise que A______ devait lui verser la somme de 12'150 fr. à titre d'indemnité équitable au sens de l'art. 124 CC et le condamne à lui verser ce montant.

Pour sa part, A______ concluait en dernier lieu, avec suite de frais et dépens, à ce que B______ soit condamnée à lui payer la somme de 96'360 fr. 10 à titre de liquidation du régime matrimonial, à lui restituer ses effets personnels et la moitié des effets en communs énumérés aux pièces 1 et 2 du bordereau du 27 juin 2011 et à lui payer la somme de 855'024 fr. 80 à titre d'indemnité équitable au sens de l'art. 124 CC.

g. A l'audience de plaidoiries du 20 novembre 2012, les parties ont persisté dans leurs conclusions, B______ relevant en sus que les conclusions de sa partie adverse sur les effets personnels et communs devaient être écartées.

La cause a été gardée à juger à l'issue de cette audience.

C. La situation personnelle et financière des parties se présente comme suit :

a. A______ réside depuis décembre 2007 dans un appartement dont il est propriétaire, sis C______ (VD), dont la valeur fiscale était de 554'000 fr. en 2010. Titulaire d'un diplôme en sciences économiques, il a travaillé en qualité de directeur adjoint auprès de l'association E______ à Genève, d'août 2003 à février 2009, date à laquelle il a perdu son emploi. A______ indique n'avoir à ce jour, malgré les recherches effectuées, pas retrouvé d'emploi, être sans revenus et avoir presque épuisé ses économies.

En décembre 2009, l'intéressé a constitué en Grande-Bretagne la société F______ LTD, dont il apparaît aujourd’hui comme le seul directeur et le détenteur de l'intégralité du capital. Selon ses déclarations, les comptes de cette société seraient déficitaires. Au début de l'année 2010, A______ apparaissait également comme directeur de plusieurs sociétés actives dans le domaine de l'aviation, dont G______ et H______. Ces sociétés ne sont pas incorporées en Suisse.

L'intéressé a en outre travaillé comme expert indépendant pour la Commission européenne, ce qui lui a procuré un revenu de 368 EUR en 2010.

Compte tenu de sa formation, de son âge et du temps écoulé depuis la perte de son emploi, le Tribunal de première instance lui a imputé un revenu hypothétique d'environ 8'900 fr. net par mois. Ce montant n'a pas été contesté par les parties.

Durant les années où il était employé par E______, A______ a cotisé en matière de prévoyance professionnelle obligatoire. Le 30 novembre 2007, il a prélevé 100'000 fr. sur ses avoirs de prévoyance, en vue d'acquérir l'appartement sis à C______. Au 21 juillet 2011, l'intéressé possédait une prestation de sortie de 32'585 fr. 93 auprès de la Fondation institution supplétive LPP. Au vu de son départ officiel de la Suisse, il a retiré la totalité de cette somme le 25 juillet 2011.

A______ a par ailleurs cotisé auprès de l'institution de prévoyance danoise "" de mars 1998 à janvier 2000. Le document produit ne permet pas d'établir le montant acquis durant le mariage, qui semble toutefois minime, ce que B admet.

b. B______ travaille depuis mai 2001 en qualité de conseillère juridique auprès de l'OMC à Genève. Elle perçoit un salaire mensuel de 12'759 fr., primes d'assurance-maladie pour elle et son fils déduites. Ce montant inclut une indemnité mensuelle de 1'020 fr. pour enfant à charge.

L'intéressée n'a pas constitué de capital de prévoyance avant son affiliation à l'OMC. Depuis mai 2001, elle cotise auprès du Régime des pensions de l'OMC (RPOMC). Selon l'attestation établie par ce dernier le 16 octobre 2012, B______ aurait droit, au 27 juin 2011, soit à une pension de retraite différée de 45'900 fr. par an si elle poursuivait son activité jusqu'à sa retraite (art. 25 RPOMC) - dans son cas 62 ans -, soit à un versement de départ de 229'485 fr. payable au titre de la liquidation des droits (art. 26 RPOMC).

D. Aux termes du jugement entrepris, le Tribunal de première instance a considéré qu'il ne pouvait revenir sur des éléments d'ores et déjà tranchés par la Cour de justice, de sorte que les conclusions de A______ relatives aux effets personnels et communs devaient être écartées. Il ressortait des pièces produites que la garantie de loyer s'élevait à 5'920 fr. 96 au 31 août 2007. A______ avait droit à la moitié de ce montant, soit à 2'960 fr. 50. Conformément à l'arrêt de renvoi, B______ devait donc être condamnée à lui verser la somme de 12'149 fr. (2'960 fr. 50 + 9'188 fr. 50) à titre de liquidation du régime matrimonial.

Concernant le partage des avoirs de prévoyance professionnelle des parties, le Tribunal a retenu que l'avoir de prévoyance professionnelle acquis durant le mariage par B______ s'élevait à 198'482 fr. 10 et celui acquis par A______ à 132'585 fr. 95, de sorte qu'une répartition par moitié entre les parties conduirait à une indemnité en faveur de ce dernier de 32'948 fr. 10. Toutefois, en prenant en compte les circonstances particulières du cas d'espèce, et en particulier la situation financière post-divorce des parties, le premier juge a considéré que l'octroi d'une indemnité au sens de l'art. 124 CC serait manifestement inéquitable en l'espèce.

E. L'argumentation des parties devant la Cour sera examinée ci-après, dans la mesure utile.

EN DROIT

  1. Aux termes de l'art. 405 al. 1 CPC entré en vigueur le 1er janvier 2011 (RS 272), les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision entreprise. En l'occurrence, le jugement querellé a été notifié aux partiesaprès le 1er janvier 2011, de sorte que le présent appel est régi par le nouveau droit de procédure.
  2. 2.1 L'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales et dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions atteint 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En l'espèce, les éléments contestés par l'appelant portent sur des prétentions patrimoniales supérieures à 10'000 fr. La voie de l'appel est donc ouverte. 2.2 Interjeté dans le délai utile de 30 jours et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 CPC), l'appel est recevable à la forme, sous réserve de ce qui suit (cf. infra consid. 3.2).
  3. 3.1 L'art. 318 al. 1 let. c CPC habilite l'autorité d'appel à renvoyer une cause en première instance pour nouvelle décision. Les juges du premier degré sont alors liés par les considérants de fait et de droit de la décision de renvoi (Message du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse (CPC), FF 2006 6841, p. 6983; ATF 139 III 190 consid. 3.2; JACQUEMOUD-ROSSARI, Les voies de recours, in Le Code de procédure civile, FOËX/JEANDIN [éd.], 2011, p. 128; JEANDIN, in Code de procédure civile commenté, BOHNET/HALDY/JEANDIN/ SCHWEIZER/TAPPY [éd.], 2011, n° 22 ad art. 277 CPC). L'arrêt de renvoi est revêtu de l'autorité de la chose jugée (HOHL, Procédure civile, T. II, 2ème éd., 2010, n. 2442 p. 442). En principe, la nouvelle décision du juge de première instance est elle aussi susceptible d'appel, pour violation du droit ou constatation inexacte des faits selon l'art. 310 CPC. L'autorité d'appel est alors elle-même liée par les considérants de sa propre décision antérieure, y compris par les instructions données à l'autorité de première instance, et son examen ne peut désormais plus porter que sur les points nouvellement tranchés par cette autorité-ci. Par conséquent, l'appel n'est pas recevable sur les questions de fait ou de droit qui ont été résolues dans la décision de renvoi à l'autorité de première instance, avec cette conséquence que cette voie juridique ne permet pas de contester les instructions reçues par cette dernière autorité (ATF 139 III 190 précité). 3.2 Il résulte des principes susmentionnés qu'en l'espèce, les conclusions de l'appel qui remettent en cause des points déjà tranchés par la Cour de céans dans son arrêt de renvoi sont irrecevables. Il s'agit en particulier des conclusions nos 2 et 3 concernant la contribution d'entretien de l'enfant, confirmée dans l'arrêt de renvoi (cf. ACJC/167/2012 consid. 6.3.4), ainsi que de la conclusion n° 5 relative au partage des effets personnels et communs, déjà résolu par la Cour (cf. ACJC/167/2012 consid. 7.1.3). Il en va de même de la conclusion n° 1 de l'appel pour ce qui concerne l'annulation du chiffre 2 du dispositif du jugement querellé, lequel constate l'impossibilité du partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle. Ce point a été confirmé dans l'arrêt de renvoi (cf. ACJC/167/2012 consid. 8.5) et l'appelant admet expressément l'impossibilité de ce partage dans son appel (mémoire d'appel, p. 10, 1er paragraphe). Partant, les conclusions nos 2, 3 et 5 de l'appel seront déclarées irrecevables, de même que la conclusion n° 1 pour ce qui concerne le chiffre 2 du dispositif du jugement entrepris. 3.3 L'examen de la Cour de céans ne peut plus porter que sur les points nouvellement tranchés par le premier juge. Dès lors, seules seront examinées la question de la prise en compte de la garantie de loyer dans le montant dû par l'intimée à l'appelant au titre de la liquidation du régime matrimonial, ainsi que la question de l'octroi éventuel d'une l'indemnité équitable selon l'art. 124 CC.
  4. La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).
  5. Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Il s'ensuit que la pièce nouvelle produite par l'intimée, postérieure au jugement querellé, est recevable.
  6. Concernant la liquidation du régime matrimonial, l'appelant fait grief au premier juge d'avoir omis, respectivement mal apprécié, des éléments pertinents, en écartant ses conclusions relatives aux effets personnels et communs. Ce grief est mal fondé. Le premier juge était lié par les considérants de l'arrêt de renvoi (cf. supra consid. 3), de sorte qu'il ne pouvait s'écarter des instructions de la Cour, qui lui avait renvoyé la cause uniquement pour fixer la part de la garantie de loyer que l'intimée devait à l'appelant et l'ajouter au montant déjà arrêté au titre de la liquidation du régime matrimonial, étant rappelé que la Cour avait rejeté toutes les autres prétentions de l'appelant en la matière, y compris celles relatives aux effets personnels et communs. Devant la Cour, l'appelant ne critique pas la fixation par le premier juge de la part lui revenant sur la garantie de loyer, ni l'imputation de cette part au montant que l'intimée lui devait déjà au titre de la liquidation du régime matrimonial. Par conséquent, l'appelant n'émet aucun grief sur le point que le Tribunal a complété et tranché dans le cadre fixé par l'arrêt de renvoi. Il sera dès lors débouté de ses conclusions relatives à la liquidation du régime matrimonial. Partant, le chiffre 1 du dispositif du jugement querellé sera confirmé.
  7. L'appelant critique la méthode suivie pour calculer les avoirs de prévoyance acquis par l'intimée pendant le mariage, ainsi que le montant arrêté à ce titre. Il conteste en outre l'appréciation du premier juge selon laquelle l'octroi en sa faveur d'une indemnité équitable selon l'art. 124 CC serait manifestement inéquitable. Il ne remet toutefois pas en cause l'exclusion de l'art. 122 CC en raison du statut de fonctionnaire internationale de l'intimée, affiliée au Régime des pensions de l'OMC, lequel n'est pas soumis à la LFLP. L'appelant ne conteste pas non plus que l'art. 124 CC trouve application. 7.1 Lorsque, comme en l'espèce, un partage par moitié de la prestation de sortie n'est pas possible, il est dû une indemnité équitable, conformément à l'art. 124 CC. Dans la détermination du montant de cette indemnité, le juge doit appliquer les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), c'est-à-dire prendre en considération toutes les circonstances importantes du cas concret. Pour calculer, dans un premier temps, le montant de la prestation de sortie virtuel à partager par moitié entre les époux, il faut, comme à l'art. 122 CC, se placer au moment du prononcé de divorce et considérer l'ensemble de la durée du mariage, sans prendre en compte la période de suspension de la vie commune; puis, dans un second temps, et dans la mesure où cela est possible, calculer l'indemnité équitable à partir de l'option de base du législateur à l'art. 122 CC, à savoir que les avoirs de prévoyance doivent être partagés par moitié entre les époux. Il faut cependant éviter tout schématisme consistant à partager par moitié l'avoir de prévoyance : la disposition de l'art. 124 CC, parce qu'elle contient l'expression d'"équitable", invite objectivement à la souplesse. Il faut donc tenir compte notamment de la situation patrimoniale des parties après le divorce. Par conséquent, lors du calcul de l'indemnité équitable, il faut spécialement prendre en considération des critères comme les besoins personnels et la capacité contributive du débiteur, ou comme les besoins de prévoyance du bénéficiaire (arrêt 5A_495/2012 du 21 janvier 2013 consid. 3.3.3; ATF 133 III 401 consid. 3.2 et les références). Si la faculté de renoncer au partage au sens de l'art. 123 al. 1 CC n'est pas expressément prévue dans le cadre de l'art. 124 CC, le juge doit néanmoins en tenir compte sous l'angle de l'équité (ATF 129 III 481 consid. 3.3 = JdT 2003 I 760; arrêts du Tribunal fédéral 5A_147/2011 et 5A_154/2011 du 24 août 2011, consid. 6.1.1). Selon la jurisprudence, la garantie d'une prévoyance vieillesse appropriée est d'intérêt public. Le droit fédéral impose donc les maximes d'office et inquisitoire en ce qui concerne la survenance du cas de prévoyance et le montant de la prestation de sortie décisif pour la fixation de l'indemnité de l'art. 124 al. 1 CC : le juge de première instance doit se procurer d'office les documents nécessaires à l'établissement du moment de la survenance du cas de prévoyance et du montant de l'avoir de prévoyance et il n'est pas lié par les conclusions concordantes des parties à ce sujet. Pour le surplus, les maximes des débats et de disposition ainsi que l'interdiction de la reformatio in pejus sont applicables. Ces principes valent pour la procédure devant la juridiction cantonale supérieure, ainsi que pour celle devant le Tribunal fédéral (ATF 129 III 481 consid. 3.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_614/2007 du 2 mai 2008 consid. 3.1 et 5A_862/2012 du 30 mai 2012 consid. 5.3.2). 7.2 En l'espèce, pour établir l'avoir de prévoyance professionnelle acquis par l'intimée durant le mariage, le premier juge, suivant la pratique constante de la Cour de justice, s'est référé, en la capitalisant, à la pension de retraite différée à laquelle la recourante pourrait prétendre une fois atteint l'âge de sa retraite. Conformément à l'art. 25 let. a du Statut du régime des pensions de l'OMC (RPOMC), dite pension est payable à tout participant qui, au moment de sa cessation de service, n'est pas encore parvenu à l'âge normal de la retraite (soit 62 ans, cf. art. 1 let. l RPOMC) et qui compte au moins cinq ans de cotisation. Le montant de la pension correspond au montant annuel normal d'une pension de retraite; elle est différée en ce sens qu'elle ne commence à être servie que lorsque l'intéressé atteint l'âge normal de la retraite (cf. art. 25 let. b RPOMC). Le premier juge a ainsi constaté que selon l'attestation établie par le Régime des pensions de l'OMC le 16 octobre 2012, le montant de la pension que l'intimée aurait perçue à l'âge normal de la retraite en vertu de l'art. 25 RPOMC, si les rapports de service avaient pris fin le 27 juin 2011 (date du dépôt de l'appel, jour précédant l'entrée en force du prononcé du divorce des parties), s'élevait à 45'900 fr. par an. Il a ensuite capitalisé ce montant en référence à l'âge de l'intimée et au laps de temps la séparant de la retraite (table 4y STAUFFER SCHAETZLE "rente viagère différée"). Or, cette manière de procéder ne correspond pas à la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, qui s'est prononcé dans un arrêt du 21 janvier 2013 (5A_495/2012 consid. 3.3.4) sur la détermination des avoirs de prévoyance d'une épouse ayant le statut de fonctionnaire internationale affiliée à la caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies (CCPPNU), dont les statuts ont une teneur similaire aux dispositions pertinentes du RPOMC. Le Tribunal fédéral a jugé qu'en procédant comme décrit ci-dessus, l'on prenait en compte des intérêts du capital de prévoyance postérieurs au divorce : la capitalisation du montant de la rente différée, certes arrêté au moment du divorce, avait en effet pour conséquence que le capital de prévoyance accumulé par l'épouse à cette dernière date et sur lequel se calculait le montant de cette rente, continuait à porter intérêts jusqu'au versement de celle-ci, à l'âge de la retraite. Cette pratique était non seulement choquante de ce seul fait, mais elle l'était d'autant plus que la capitalisation se fondait nécessairement sur un élément hypothétique, à savoir l'espérance de vie de l'épouse; elle plaçait par ailleurs les ex-époux dans une situation inégalitaire, ce régime ne pouvant manifestement pas être appliqué à l'époux. A cela s'ajoutait que les ex-époux (51 et 49 ans) n'étaient pas proches de l'âge de la retraite, si bien que les intérêts afférents au capital de prévoyance de l'épouse se cumulaient sur un nombre d'années relativement important (plus de dix ans). En conséquence, le Tribunal fédéral a jugé que l'avoir de prévoyance de l'épouse visé par le deuxième pilier des assurances sociales suisses devait être calculé sur le montant du versement de départ payable au titre de la liquidation des droits lorsque les rapports de service prenaient fin avant l'âge normal de la retraite, et non sur celui de la rente de retraite différée. Il doit en aller de même en l'espèce, la situation de l'intimée étant tout à fait comparable à celle examinée dans l'arrêt précité en ce qui concerne le calcul de l'avoir de prévoyance professionnelle acquis durant le mariage. En l'espèce, la capitalisation du montant de la pension de retraite différée placerait les parties dans une situation inégalitaire, ce régime ne pouvant pas être appliqué à l'appelant. En outre, les parties ne sont pas proches de l'âge de la retraite (43 et 47 ans), si bien que les intérêts afférents au capital de prévoyance de l'intimée se cumuleraient sur un nombre d'années important, soit près de vingt ans. Dès lors, il y a lieu de calculer l'avoir de prévoyance de l'intimée visé par le deuxième pilier des assurances sociales suisses sur le montant du versement de départ au titre de la liquidation des droits auquel a droit un participant qui n'a pas encore atteint l'âge normal de la retraite à la date de sa cessation de service (art. 26 RPOMC). En l'espèce, selon l'attestation du Régime des pensions de l'OMC, le montant du versement de départ payable à l'intimée au titre de la liquidation des droits s'élevait à 229'485 fr. au 27 juin 2011. 7.3 Les prestations fournies par le Régime des pensions de l'OMC ne se limitent pas à la couverture du seul deuxième pilier d'assurance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_83/2008 du 28 avril 2008 consid. 4). Il convient en conséquence de déduire de l'avoir imputé à l'intimée à titre de versement de départ celui du premier pilier des assurances sociales suisses (arrêt du Tribunal fédéral 5A_495/2012 précité consid. 3.3.4). A cet égard, le Tribunal fédéral a confirmé la pratique de la Cour de céans (cf. ACJC/785/2012 du 25 mai 2012 consid. 6.2; ACJC/938/2009 du 3 septembre 2009 consid. 3.4; ACJC/468/2008 du 18 avril 2008 consid. 5.2) selon laquelle, pour fixer la part du capital assimilable au deuxième pilier, il convient d'établir le rapport entre le montant de la pension annuelle de retraite que l'intéressé obtiendrait si les rapports de travail se poursuivaient jusqu'à l'âge de la retraite et une rente annuelle AVS, calculée selon un revenu et des années de cotisation identiques (arrêt du Tribunal fédéral 5A_495/2012 précité consid. 3.3.4 cum 3.3.1). En l'espèce, à l'âge de la retraite, l'intimée aura cotisé durant 31 années complètes (soit du 1er janvier 2001 au 11 août 2032). Assurée à l'AVS avec un nombre d'années de cotisation identique, une employée percevrait, en application de l'art. 52 RAVS, une rente partielle correspondant à 72.73% de la rente complète. Cette employée recevrait ainsi environ 72.73% de la rente maximale de 2'340 fr. par mois, soit 20'422 fr. 60 par année, ce qui représente environ 44.49% de la pension de retraite de l'intimée ([20'422 fr. 60 x 100] : 45'900 fr.). Par conséquent, il y a lieu de prendre en considération un pourcentage de 55.51% (100% - 44.49%) du montant de 229'485 fr. payable à l'intimée à titre de versement de départ, soit un montant de 127'387 fr. 12. Quant à l'appelant, son avoir de prévoyance s'élevait à un montant de 32'585 fr. 93 au 21 juillet 2011, auquel il convient d'ajouter la somme de 100'000 fr. qu'il a prélevée sur ses avoirs de prévoyance pour acquérir son appartement à C______ (PICHONNAZ, in Commentaire romand, Code civil I, PICHONNAZ/FOËX [éd.], 2010, n° 36 ad art. 124 CC). Par conséquent, l'avoir de prévoyance de l'appelant acquis durant le mariage s'élève à 132'585 fr. 95, montant au demeurant admis par l'intéressé. Au vu de ce qui précède, le montant de l'avoir qui représente la prévoyance du deuxième pilier de l'intimée s'élève à un montant arrondi à 127'387 fr. et celui de l'appelant à un montant arrondi à 132'586 fr. Une répartition par moitié entre les parties conduirait dès lors, après compensation des créances, à une indemnité de 2'599 fr. 50 en faveur de l'intimée ([127'387 fr. + 132'586 fr.] : 2 - 127'387 fr.). Cependant, compte tenu du principe de l'interdiction de la reformatio in pejus, applicable devant la Cour de céans, l'appelant ne peut être condamné à verser ce montant à l'intimée, le Tribunal ayant constaté qu'aucune indemnité n'était due par l'une des parties à l'autre à titre d'indemnité équitable au sens de l'art. 124 CC. Partant, le chiffre 3 du dispositif du jugement querellé sera confirmé et l'appelant débouté de ses conclusions tendant à la condamnation de l'intimée à lui verser une indemnité équitable au sens de l'art. 124 CC.
  8. Les frais judiciaires de la procédure d'appel seront fixés à 6'000 fr. (art. 30 al. 2 et 35 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile, RTFMC - E 1 05.10) et mis à la charge de l'appelant qui succombe entièrement dans ses conclusions (art. 95 al. 2, 104 al. 1, 105 al. 1 et 106 al. 1 CPC). L'appelant plaidant au bénéfice de l'assistance juridique, les frais judiciaires seront provisoirement mis à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b et 123 CPC; art. 19 du Règlement sur l'assistance juridique, RAJ - E 2 05.04). Chaque partie supportera ses propres dépens (art. 95 al. 3, 105 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC). Il n'y a pas lieu de modifier les frais judiciaires et dépens arrêtés en première instance (art. 318 al. 3 CPC).
  9. La valeur litigieuse étant supérieure à 30'000 fr. (art. 51 al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF), la présente décision est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral (art. 72 al. 1 LTF). PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/4848/2013 rendu le 4 avril 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/20971/2009-8. Au fond : Confirme ce jugement. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 6'000 fr. Les met à la charge de A______. Dit que la somme de 6'000 fr. mise à la charge de A______ est provisoirement supportée par l'Etat de Genève. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Madame Daniela CHIABUDINI et Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, juges; Madame Barbara SPECKER, greffière.

Le président : Jean-Marc STRUBIN

La greffière : Barbara SPECKER

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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