C/20945/2013
ACJC/1040/2015
du 11.09.2015
sur JTPI/16361/2014 ( OO
)
, JUGE
Descripteurs :
NOUVEAU MOYEN DE FAIT; LIQUIDATION DU RÉGIME MATRIMONIAL; BÉNÉFICE DE L'UNION CONJUGALE; RÉUNION AUX ACQUÊTS
Normes :
CC.205.1; CC.205.3; CC.207.1; CC.208; CC.215
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/20945/2013 ACJC/1040/2015
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du VENDREDI 11 SEPTEMBRE 2015
Entre
Madame A______, domiciliée ______ (GE), appelante d'un jugement rendu par la 4ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 17 décembre 2014, comparant par Me Karin Baertschi, avocate, rue du 31-Décembre 41, 1207 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile aux fins des présentes,
et
Monsieur B______, domicilié ______ (GE), intimé, comparant par Me Luigi Cattaneo, avocat, rue Verdaine 6, 1204 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile aux fins des présentes.
EN FAIT
- Par jugement du 17 décembre 2014, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a prononcé le divorce des époux B______ et A______ (ch. 1 du dispositif), attribué à l'épouse les droits et obligations sur l'ancien domicile conjugal (ch. 2), donné acte aux parties de ce qu'elles renonçaient à toute contribution à leur entretien post-divorce (ch. 3), dit que le régime matrimonial des époux était liquidé et que les époux ne se devaient plus rien à ce titre (ch. 4), partagé les avoirs de prévoyance professionnelle des parties (ch. 5), arrêté les frais judiciaires à 1'000 fr. et les a mis à la charge des deux parties à raison d'une moitié chacune (ch. 6), laissé provisoirement à la charge de l'Etat de Genève la part de frais de l'époux en 50 fr. [rect. 500 fr.] vu l'octroi de l'assistance judiciaire, sous réserve d'une décision de remboursement aux conditions de l'article 123 CPC et condamné l'épouse à verser 500 fr. à l'Etat de Genève au titre de ses frais judiciaires (ch.7), dit qu’il n’était pas alloué de dépens (ch. 8), condamné les parties en tant que de besoin à exécuter les dispositions du jugement (ch. 9) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 10).
- a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice (ci-après : la Cour) le 4 février 2015, A______ appelle de ce jugement qu'elle a reçu le 8 janvier 2015. Elle sollicite l'annulation du chiffre 4 du dispositif de cette décision et conclut à ce que B______ soit condamné à lui rembourser la contrevaleur de 15'000 Euros, soit la somme de 15'897 fr. 30 avec intérêt à 5% dès le prononcé de l'arrêt, dépens compensés.
- Dans sa réponse du 20 avril 2015, B______ conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement, dépens compensés.
- Les parties ont été avisées de ce que la cause était gardée à juger par courrier du greffe du 22 mai 2015.
- Les éléments pertinents suivants ressortent de la procédure :
- Les époux B______, né le ______ 1961 à Penajóia (Lamego/Portugal), et A______, née ______ le ______ 1962 à Cambres (Lamego/Portugal), tous deux de nationalité portugaise, se sont mariés le ______ 1986 à Cambres, sans conclure de contrat de mariage.
- Par jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 30 septembre 2010 et par arrêt du 18 février 2011, les parties ont été autorisées à vivre séparées, la jouissance exclusive du domicile conjugal a été attribuée à l'épouse et son époux a été condamné à lui verser 350 fr. par mois à titre de contribution à son entretien depuis leur séparation effective.
- Par acte déposé au greffe du Tribunal le 8 octobre 2013, B______ a formé une requête en divorce à l'encontre de A______, concluant notamment, sur effets accessoires, à ce que le Tribunal procède à la liquidation du régime matrimonial et dise que les parties n'avaient aucune prétention à faire valoir l'une envers l'autre à ce titre.
- Lors de l'audience de conciliation du 3 décembre 2013, A______ a sollicité le partage des avoirs bancaires du compte ouvert au nom des deux époux à la banque C______ au Portugal. A son avis, un montant de 30'000 Euros y était crédité au moment de leur séparation.
B______ a indiqué qu'il devait rester l'équivalent de 10'000 fr. sur ce compte car les avoirs avaient déjà été partagés à avec son épouse, à sa demande, en 2010. Son épouse avait donné l'instruction de transfert par téléphone à la banque.
Selon A______, la banque lui avait répondu qu'il n'y avait plus d'argent sur le compte et que tout avait été transféré sur un compte ouvert au nom de son époux. Elle a toutefois admis avoir reçu 4'000 fr. à titre de partage des avoirs sur ce compte mais estimait avoir droit à un montant supplémentaire.
e. A l'audience de suite de conciliation du 25 mars 2014, B______ a admis avoir retiré 30'000 Euros en octobre 2011 mais les avoir entièrement dépensés. Il a indiqué que cet argent était depuis 2006 sur ce compte et qu'il provenait d'un crédit de 50'000 fr. qu'il avait contracté en 2003-2004, dont 20'000 fr. avaient été employés, le solde ayant été versé sur le compte commun.
A______ a déclaré être cosignataire de l'emprunt en question, qui avait été utilisé pour acheter une voiture.
f. Dans son mémoire de réponse du 12 juin 2013, A______ a notamment conclu à ce que B______ soit condamné à lui rembourser la contrevaleur de 15'000 Euros, soit la somme de 18'275 fr. 80 avec intérêts à 5% dès le prononcé du jugement de divorce.
g. Dans la décision querellée, le Tribunal a retenu que les époux avaient placé 30'000 Euros sur leur compte commun, provenant d'un crédit contracté en 2003 ou 2004 par B______ et que, ce dernier n'ayant pas apporté la preuve que cette somme faisait partie de ses biens propres, elle devait être rattachée aux acquêts des époux. Au jour du dépôt de la demande de divorce cette somme n'était toutefois plus au crédit du compte des époux. Bien que le montant de 30'000 Euros "semblait" n'être resté que peu de temps sur le compte des époux, il n'en demeurait pas moins que la somme y était "revenue" à plusieurs reprises - la dernière fois en octobre 2011 - de sorte qu'après leur séparation, les époux disposaient encore d'acquêts en commun de l'ordre de 30'000 Euros. En transférant l'argent hors de portée de son épouse, le demandeur avait donc potentiellement compromis la participation de son épouse à ces avoirs auxquels elle avait droit pour moitié. Le demandeur était par ailleurs conscient des droits de son épouse sur cet argent, puisqu'il lui avait accordé, aux alentours de 2010, un montant de 4'000 Euros à titre de partage de ces avoirs. Cela étant, on ne pouvait reprocher à l'époux, lequel dégageait un revenu net de 2'842 fr. 15 net par mois seulement, d'avoir dépensé la somme se trouvant sur le compte. En effet, au vu de la situation financière très serrée des parties et des charges supplémentaires engendrées par la création de deux ménages séparés, l'époux avait pu, voire dû, puiser dans la fortune des époux pour contribuer à son propre entretien et à l'entretien de sa femme en 350 fr. par mois fixé sur mesures protectrices de l'union conjugale. Dès lors, le Tribunal a renoncé à réunir cette somme aux acquêts, ce d'autant plus que l'épouse avait d'ores et déjà reçu 4'000 Euros de son époux à titre de partage des avoirs dudit compte.
D. Les faits pertinents suivants résultent en outre du dossier soumis à la Cour :
a. Les parties sont titulaires d'un compte joint () auprès de la banque portugaise C.
Entre janvier 2002 et juillet 2004, les avoirs de ce compte ont fluctué entre 4'000 Euros et 7'000 Euros.
Un montant de 28'926.47 Euros a été déposé sur ce compte le 12 juillet 2004, portant le solde disponible du compte à 32'811.66 Euros, tandis qu'un montant de 28'000 Euros a été transféré sur un autre compte le même jour, réduisant ce solde à 4'811.66 Euros.
Entre le 12 juillet 2004 et le 21 août 2006, le solde du compte a évolué entre 1'000 Euros et 5'000 Euros.
Un montant de 29'419.43 Euros y a à nouveau été déposé le 21 août 2006 et 30'000 Euros ont été transféré le même jour de ce compte sur un autre compte.
Entre le 21 août 2006 et le 2 octobre 2011, les avoirs de ce compte ont fluctué entre 1'500 Euros et 0 Euros.
Un montant de 30'000 Euros y a derechef été déposé le 2 octobre 2011 pour être transféré par B______ vers son propre compte le 10 octobre 2011.
Le solde de ce compte présentait un solde nul au 3 décembre 2013.
b. A______ a admis avoir reçu, à une date non précisée mais antérieure au dépôt de la présente demande, 4'000 Euro à titre de partage des avoirs dudit compte.
EN DROIT
- 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).
En l'espèce, le jugement attaqué constitue une décision finale mettant fin à la procédure de divorce et la contestation porte sur la liquidation du régime matrimonial dont la valeur litigieuse était de 18'275 fr. 80 au dernier état des conclusions devant le premier juge, soit une somme supérieure à 10'000 fr.
La voie de l'appel est dès lors ouverte.
1.2 Formé dans le délai de 30 jours suivant la notification du jugement et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 142 al. 3, 145 al. 1 let. c, 308 al. 1 let. a, 311 al. 1, 313 al. 1 CPC), l'appel est recevable.
1.3 Le jugement attaqué n'ayant pas été contesté quant aux chiffres 1 à 4 et 5 à 10 de son dispositif, il est entré en force à cet égard (art. 315 al. 1 CPC). Ces points ne feront dès lors l'objet d'aucun examen.
1.4 Pour le surplus, la Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).
La procédure est soumise aux maximes des débats et de disposition (art. 55 al. 1, 58 al. 1 et 277 CPC) dès lors qu'elle ne porte plus que sur la liquidation du régime matrimonial (art. 277 CPC).
- Dès lors que les parties sont de nationalité portugaise, le litige présente un élément d'extranéité.
Compte tenu du domicile genevois des deux parties, les autorités judiciaires genevoises sont compétentes pour connaître de la liquidation de leur régime matrimonial (art. 51 let. b, 59 let. a et 63 al. 1 LDIP) et le droit suisse est applicable (art. 54 al. 1 let. a, 61 al. 1 et 63 al. 2 LDIP).
- En application du principe de la force de chose jugée partielle instituée par l'art. 315 al. 1 CPC, la Cour peut revoir uniquement celles des dispositions du jugement entrepris qui sont remises en cause en appel, à la seule exception du cas visé par l'art. 282 al. 2 CPC, non réalisé en l'espèce.
Le principe de la chose jugée l'emporte ainsi sur celui de la maxime d'office.
Dès lors, les chiffres 1 à 3, 5 et 9 du dispositif du jugement querellé, non remis en cause par l'appelant, sont entrés en force de chose jugée. En revanche, les chiffres 6 à 8, relatifs aux frais de première instance, pourront encore être revus d'office en cas d'annulation de tout ou partie du jugement entrepris dans le cadre du présent appel (art. 318 al. 3 CPC).
- Sans produire de nouvelles pièces, l'appelante allègue pour la première fois en appel que son époux a eu l'intention de compromettre sa participation au bénéfice de l'union conjugale en faisant transférer les 30'000 Euros du compte commun sur son propre compte.
4.1 En vertu de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).
4.2 En l'espèce, le fait nouveau allégué par l'appelante dans son écriture d'appel aurait pu être articulé déjà devant le premier juge, s'agissant des intentions de l'intimé avant le dépôt de la demande, et il ne repose sur aucun moyen de preuve nouveau, de sorte qu'il est irrecevable.
- L'appelante reproche au Tribunal d'avoir admis que son époux était autorisé à dépenser la totalité des 30'000 Euros alors que la moitié lui revenait et d'avoir implicitement nié l'intention de son époux de compromettre sa participation au bénéfice de l'union conjugale.
5.1.1 Les époux sont soumis au régime matrimonial légal de la participation aux acquêts, à moins d'avoir opté pour un autre régime ou d'y avoir été soumis, exceptionnellement, en vertu d'une décision judiciaire ou d'une lex specialis (art. 181 ss CC).
S'il y a divorce, la dissolution du régime rétroagit au jour de la demande (art. 204 al. 2 CC).
Chaque époux reprend ceux de ses biens qui sont en possession de son conjoint et les époux règlent leurs dettes réciproques (art. 205 al. 1 et 3 CC).
Toutes les dettes entre époux doivent être prises en compte, qu'elles aient ou non leur source en droit matrimonial. Il peut s'agir des dettes "ordinaires" résultant d'un contrat entre les époux, des effets généraux du mariage (notamment de celles fondées sur l'art. 165 al. 1 et 2 CC) ou encore des prétentions en remboursement du fait qu'un époux a payé sans intention libérale une dette de l'autre (Pichonnaz, Commentaire romand, Code civil I, Bâle 2010, n. 25 ad art. 205 CC). Les créances ordinaires entre époux, qui existaient en principe déjà avant la liquidation du régime, sont en général exigibles au moment de la liquidation (art. 75 CO), à moins qu'un terme plus long n'ait été préalablement convenu entre les époux (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, Berne 2009, n. 1378 p. 631).
5.1.2 Les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime (art. 207 al. 1 CC), tout bien détenu ce jour-là étant, sauf preuve du contraire, présumé appartenir à part égale en copropriété aux deux époux (art. 200 al. 2 et 646 al. 2 CC) et être un acquêt (art. 200 al. 3 CC).
Lorsqu'un bien appartient en copropriété aux deux époux, aucun d'eux ne peut, sauf convention contraire, disposer de sa part dans le consentement de l'autre (art. 201 al. 2 CC).
5.1.3 Sont réunis aux acquêts, de façon purement comptable, les biens d'acquêts d'un époux dont celui-ci a disposé par libéralités entre vifs sans le consentement de son conjoint dans les cinq années antérieures à la dissolution du régime (art. 208 ch. 1 CC) ou qu'il a aliénés pendant le régime dans l'intention, pas nécessairement exclusive (Hausheer/Reusser/Geiser in Berner Kommentar, 1992 , n. 41 ad art. 208 CC; Deschenaux/Steinauer/Baddeley, op. cit., n. 1333, p. 610), de compromettre la participation de son conjoint (art. 208 ch. 2 CC).
L'art. 208 CC a pour but d'empêcher qu'un époux ne rende illusoire l'expectative de son conjoint, en distrayant des acquêts des biens qui auraient contribué à former un bénéfice (arrêt du Tribunal fédéral 5C.111/2002 du 26 août 2002 consid. 2.1.1).
Il résulte de l'art. 8 CC que celui qui réclame la réunion doit prouver que les conditions permettant une telle opération sont remplies. Sous réserve des cas où des acquêts sont utilisés d'une façon contraire au mariage, notamment en cas de violation des devoirs de fidélité ou d'assistance, le fait qu'un époux utilise des montants à sa disposition pour son usage exclusivement personnel ne donne aucun droit à récompense en faveur des acquêts, justifiant que ces montants soient pris en considération lors de la liquidation du régime matrimonial (ATF 118 II 27 consid. 4, JdT 1994 I 535).
5.1.4 Chaque époux a droit à la moitié du bénéfice de l’autre et les créances sont compensées (art. 215 al. 1 et 2 CC). Il n'est pas tenu compte d'un déficit (art. 210 al. 2 CC).
5.2.1 En l'espèce, n'ayant adopté aucun autre régime, les époux sont soumis au régime matrimonial légal de la participation aux acquêts de droit suisse.
Il n'est pas contesté que la somme litigieuse de 30'000 Euros déposée sur le compte commun des époux constituait des acquêts. Dès lors que l'origine de cet argent n'a pas été établie, 15'000 Euros constituaient des acquêts de l'appelante et 15'000 Euros étaient des acquêts de l'intimé.
5.2.2 En ouvrant un compte joint, les époux ont convenu de déroger à la règle de l'art. 201 al. 2 CC qui interdit en principe à chaque époux de disposer de sa part sans le consentement de l'autre. Ainsi, chacun d'eux pouvait librement retirer des fonds sur le compte joint.
Cela étant, l'intimé a retiré la totalité des 30'000 Euros alors qu'il n'a ni allégué ni prouvé que son épouse lui aurait fait donation de sa part ou qu'il aurait usé de cette dernière pour éteindre une dette de l'appelante. Or, l'intimé n'était pas autorisé à utiliser la part de copropriété de l'appelante pour son propre usage sans le consentement de celle-ci. L'appelante admet toutefois avoir d'ores et déjà reçu de l'intimé, avant le début de la présente procédure, soit avant la dissolution du régime matrimonial, une somme de 4'000 Euros à titre de liquidation des avoirs bancaires. L'intimé a donc déjà partiellement remboursé sa dette envers l'appelante.
Par conséquent, les acquêts de l'intimé ont une dette de 11'000 Euros envers les acquêts de l'appelante.
5.2.3 Il n'est pas contesté que l'intimé a utilisé ses 15'000 Euros d'acquêts pour son propre usage sans violer ses devoirs de fidélité ou d'assistance, puisque l'appelante n'a pas allégué que son époux ne lui aurait pas versé la contribution d'entretien fixée en sa faveur sur mesures protectrices de l'union conjugale.
Par ailleurs, devant le premier juge, l'appelante n'a pas allégué que l'intimé aurait agi dans l'intention de compromettre sa participation à ces acquêts. Or, il s'agit d'un nouvel allégué irrecevable (cf. supra consid. 2) et l'appelante, qui n'a produit aucune preuve à cet égard, échoue à prouver que l'intimé a eu l'intention de compromettre cette participation.
Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le Tribunal a considéré que la preuve de la réalisation des conditions prévues par l'art. 208 ch. 1 et ch. 2 CC n'avait pas été apportée, s'agissant des acquêts de l'intimé et que ces 15'000 Euros dépensés par l'intimé ne doivent pas être partagés dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial.
5.2.4 Au vu de ce qui précède, les comptes d'acquêts des parties présentent un solde positif de 11'000 Euros pour l'appelante et une dette du même montant pour l'intimé.
L'intimé doit restituer à l'appelante la somme de 11'000 Euros, correspondant aux acquêts de celle-ci, qu'il a utilisés sans droit. Toutefois, il peut prétendre au versement d'une somme de 5'500 Euros sur ces acquêts dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial.
C'est donc un montant de 5'500 Euros (11'000 Euros – 5'500 Euros) que l'intimé doit payer à l'appelante au titre de règlement des dettes et liquidation du régime matrimonial. Puisque la créance de l'appelante n'est exigible que depuis la fin de la liquidation du régime matrimonial dans le cadre de la présente procédure de divorce (art. 218 al. 2 CC; Deschenaux/Steinauer/Baddeley, op. cit., n. 1378, p. 631), il convient de retenir le taux de change actuel de 1 Euro = 1 fr.06 au 1er août 2015 selon le convertisseur de devises aux taux officiels disponible sur le site internet : http://www.fxtop.com, cours historiques), de sorte que l'intimé sera condamné à verser 5'830 fr. à l'appelante.
Des intérêts à 5% l'an seront dus dès la date du prononcé du présent arrêt (art. 218 al. 2 CC).
Par conséquent, le ch. 4 du dispositif du jugement entrepris sera modifié dans ce sens.
- 6.1 Dès lors que l'appelante n'a eu que très partiellement gain de cause, l'annulation du jugement entrepris ne commande pas en l'espèce de revoir la décision du Tribunal sur les frais (art. 318 al. 3 CPC), ceux-ci n'ayant au demeurant pas été contestés par les parties.
6.2 Les frais judiciaires de l'appel sont fixés à 1'250 fr. et partiellement compensés, à hauteur de 625 fr., avec l'avance de frais fournie par l'appelante, qui reste acquise à l'Etat (art. 96 CPC et 31 et 35 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile [RTFMC - E 1 05.10], art. 111 al. 1 CPC). Ils seront mis à la charge des parties pour moitié chacune, compte tenu de la nature familiale du litige (art. 95 et 107 al. 1 let. c CPC). L'intimé plaidant au bénéfice de l'assistance juridique, les frais judiciaires dont il est débiteur, soit 625 fr., seront provisoirement supportés par l'Etat (art. 122 al. 1 let. b et al. 2, 123 al. 1 CPC et art. 19 RAJ). Il sera ordonné aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer 625 fr. à l'appelante.
S'agissant d'un litige qui relève du droit de la famille, chaque partie supportera ses propres dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC).
- Le présent arrêt est susceptible d'un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral (art. 113 ss LTF), la valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. c et art. 74 al. 1 let. b LTF).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 4 février 2015 par A______ contre le chiffre 4 du dispositif du jugement JTPI/16361/2014 rendu le 17 décembre 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/20945/2013-4.
Au fond :
Annule le chiffre 4 du dispositif de ce jugement.
Cela fait et statuant à nouveau :
Condamne B______ à verser 5'830 fr. à A______ à titre de liquidation du régime matrimonial, plus intérêts à 5% l'an dès la date du prononcé du présent arrêt.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaire d'appel à 1'250 fr., les répartit à raison de la moitié à la charge de chacune des parties et les compense partiellement avec l'avance fournie par A______ en 625 fr. laquelle reste acquise à l'Etat de Genève à due concurrence.
Ordonne aux Service financiers du Pouvoir judiciaire de restituer 625 fr. à A______.
Dit que les frais de 625 fr. d'B______ sont provisoirement supportés par l'Etat.
Dit qu'il n'est pas alloué de dépens d'appel.
Siégeant :
Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Monsieur Patrick CHENAUX, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière.
La présidente :
Valérie LAEMMEL-JUILLARD
La greffière :
Audrey MARASCO
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.